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Institut Luxembourgeois de Régulation - Règlement ILR/T17/4 du 9 juin 2017 portant sur la fixation du plafond tarifaire pour la prestation de terminaison d’appel vocal sur les réseaux mobiles individuels (maché 2/2014) - Secteur communications électroniques.

6 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

Institut Luxembourgeois de Régulation - Règlement ILR/T17/4 du 9 juin 2017 portant sur la fixation du plafond tarifaire pour la prestation de terminaison d’appel vocal sur les réseaux mobiles individuels (maché 2/2014) - Secteur communications électroniques.

N° 562 du 14 juin 2017

Institut Luxembourgeois de Régulation - Règlement ILR/T17/4 du 9 juin 2017 portant sur la fixation du

plafond tarifaire pour la prestation de terminaison d’appel vocal sur les réseaux mobiles individuels

(maché 2/2014) - Secteur communications électroniques.

La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation,

Vu la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques (« Loi de 2011 »);

Vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre

réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre »);

Vu la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’accès aux

réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion

(directive « accès »);

Vu la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2202 concernant le service

universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques

(directive « service universel »);

Vu la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant les

directives 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire

commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE du Parlement européen

et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux

ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion et 2002/20/CE relative à l’autorisation des réseaux et

services de communications électroniques;

Vu le règlement 13/168/ILR du 21 août 2013 relatif à la procédure de consultation instituée par l’article 78 de

la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques;

Vu le règlement 15/190/ILR du 17 mars 2015 complétant la définition des marchés pertinents de la

terminaison d’appel vocal sur réseaux mobiles individuels (Marché 7), l’identification des opérateurs

puissants sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre pour Join Experience S.A. et portant

modification du règlement 14/172/ILR sur la définition des marchés pertinents de la terminaison d’appel vocal

sur réseaux mobiles individuels (Marché 7), l’identification des opérateurs puissants sur ces marchés et les

obligations imposées à ce titre;

Vu le règlement 15/191/ILR du 20 mars 2015 portant fixation du plafond tarifaire pour les prestations de

la terminaison d’appel vocal sur les réseaux mobiles individuels (Marché 7/2007) et portant modification

du règlement 14/172/ILR sur la définition des marchés pertinents de la terminaison d’appel vocal sur les

réseaux mobiles individuels (Marché 7/2007), l’identification des opérateurs puissants sur ces marchés et

les obligations imposées à ce titre;

Vu le règlement ILR/T17/3 du 9 juin 2017 portant sur la définition du marché pertinent de la fourniture en

gros de terminaison d’appel vocal sur les réseaux mobiles individuels (Marché 2/2014), l’identification des

opérateurs puissants sur ce marché et les obligations imposées à ce titre;

Vu la recommandation 2009/396/CE de la Commission du 7 mai 2009 sur le traitement réglementaire des

tarifs de terminaison d’appels fixe et mobile dans l’UE;

Vu la recommandation C(2008) 5925 de la Commission du 15 octobre 2008 concernant les notifications,

délais et consultations prévus par l’article 7 de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil

du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications

électroniques;

Vu la demande d’avis de l’Institut du projet de l’extension de son modèle de coûts concernant la détermination

des taux de terminaison d’appel mobile (MTRs) au Luxembourg du 22 janvier 2016 jusqu’au 29 février 2016,

le résultat y relatif et la réponse de l’Institut;

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 562 du 14 juin 2017

Vu la consultation publique nationale relative au projet de règlement portant sur la fixation du plafond tarifaire

pour la prestation de terminaison d’appel vocal sur réseaux mobiles individuels (Marché 2/2014) du 21

novembre 2016 au 21 décembre 2016;

Vu les réponses à la consultation publique susvisée;

Vu l’avis du Conseil de la concurrence n°2016-AV-12 du 21 décembre 2016 ;

Vu la consultation publique internationale relative au projet de règlement portant sur la fixation du plafond

tarifaire pour la prestation de terminaison d’appel vocal sur réseaux mobiles individuels (Marché 2/2014) du

18 avril 2017 au 18 mai 2017;

Les commentaires des autorités règlementaires de l’Union européenne et de l’ORECE ayant été demandés;

Vu la décision C(2017) 3460 final de la Commission européenne du 16 mai 2017;

Considérant que la documentation concernant le modèle de coûts mobile “Development of a Bottom-Up

Mobile Network and Cost Model for the Determination of the Cost of Terminating Calls in Mobile Networks

Version 2.0” et le document “Explanatory Memorandum - Regulatory project regarding the determination of

the price cap for the provisioning of wholesale voice call termination on individual mobile networks (market

2/2014)” servent notamment de motivation au présent règlement;

Arrête

Art. 1

er.

Les opérateurs identifiés comme puissants sur le marché de la fourniture en gros de terminaison d’appel

vocal sur réseaux mobiles individuels (Marché 2/2014) portent à l’égard de l’Institut la charge de la preuve

que, sur la base du trafic réel terminé par eux, l’application de leurs tarifs aboutit, en moyenne pondérée

annuelle, à des prix au plus égaux au plafond tarifaire tel que déterminé par l’Institut. L’Institut peut à tout

moment demander la preuve du respect du plafond tarifaire sur base des prestations fournies et facturées

pendant une période déterminée.

modification du règlement 14/172/ILR sur la définition des marchés pertinents de la terminaison d’appel vocal sur réseaux mobiles individuels (Marché 7), l’identification des opérateurs puissants sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre;

Le plafond tarifaire visé à l’article 1

er, calculé en fonction des coûts pur LRIC d’un opérateur générique efficace

au Luxembourg sur base du modèle de coûts de l’Institut, s’élève à 0,89 €cts/min pour la période allant

jusqu’au 31 décembre 2019. Le plafond tarifaire visé à l’article 1

er est applicable à partir de l’entrée en vigueur

du présent règlement.

modification du règlement 14/172/ILR sur la définition des marchés pertinents de la terminaison d’appel vocal sur réseaux mobiles individuels (Marché 7), l’identification des opérateurs puissants sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre;

Le règlement 15/190/ILR du 17 mars 2015 complétant la définition des marchés pertinents de la terminaison

d’appel vocal sur réseaux mobiles individuels (Marché 7), l’identification des opérateurs puissants sur ces

marchés et les obligations imposées à ce titre pour Join Experience S.A. et portant modification du règlement

14/172/ILR sur la définition des marchés pertinents de la terminaison d’appel vocal sur réseaux mobiles

individuels (Marché 7), l’identification des opérateurs puissants sur ces marchés et les obligations imposées

à ce titre est abrogé.

modification du règlement 14/172/ILR sur la définition des marchés pertinents de la terminaison d’appel vocal sur réseaux mobiles individuels (Marché 7), l’identification des opérateurs puissants sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre;

Le règlement 15/191/ILR du 20 mars 2015 portant fixation du plafond tarifaire pour les prestations de

la terminaison d’appel vocal sur les réseaux mobiles individuels (Marché 7/2007) et portant modification

du règlement 14/172/ILR sur la définition des marchés pertinents de la terminaison d’appel vocal sur les

réseaux mobiles individuels (Marché 7/2007), l’identification des opérateurs puissants sur ces marchés et

les obligations imposées à ce titre est abrogé.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 562 du 14 juin 2017

modification du règlement 14/172/ILR sur la définition des marchés pertinents de la terminaison d’appel vocal sur réseaux mobiles individuels (Marché 7), l’identification des opérateurs puissants sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre;

Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Journal Officiel du

Grand-Duché de Luxembourg.

modification du règlement 14/172/ILR sur la définition des marchés pertinents de la terminaison d’appel vocal sur réseaux mobiles individuels (Marché 7), l’identification des opérateurs puissants sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre;

Le présent règlement sera publié au Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg et sur le site Internet

de l’Institut.

Pour l’Institut Luxembourgeois de Régulation

La Direction

(s.) Michèle Bram

Directrice adjointe

(s.) Camille Hierzig

Directeur adjoint

(s.) Luc Tapella

Directeur

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