Institut Luxembourgeois de Régulation - Règlement ILR/T17/3 du 9 juin 2017 portant sur la définition du marché pertinent de la fourniture en gros de terminaison d’appel vocal sur réseaux mobiles individuels (Marché 2/2014), l’identification des opérateurs puissants sur ce marché et les obligations imposées à ce titre - Secteur communications électroniques.
Table des dispositions (10)
Texte législatif (10 Articles)
N° 561 du 14 juin 2017
Institut Luxembourgeois de Régulation - Règlement ILR/T17/3 du 9 juin 2017 portant sur la définition
du marché pertinent de la fourniture en gros de terminaison d’appel vocal sur réseaux mobiles
individuels (Marché 2/2014), l’identification des opérateurs puissants sur ce marché et les obligations
imposées à ce titre - Secteur communications électroniques.
La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation,
Vu la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques (« Loi de 2011 »);
Vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre
réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre »);
Vu la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’accès aux
réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion
(directive « accès »);
Vu la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service
universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques
(directive « service universel »);
Vu la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant les
directives 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire
commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE du Parlement européen
et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux
ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion et 2002/20/CE relative à l’autorisation des réseaux et
services de communications électroniques;
Vu le règlement 13/168/ILR du 21 août 2013 relatif à la procédure de consultation instituée par l’article 78 de
la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques;
Vu le règlement 14/172/ILR du 6 janvier 2014 portant sur la définition des marchés pertinents de la
terminaison d’appel sur réseaux mobiles individuels (Marché 7), l’identification des opérateurs puissants sur
ces marchés et les obligations imposées à ce titre;
Vu le règlement 15/190/ILR du 17 mars 2015 complétant la définition des marchés pertinents de la
terminaison d’appel vocal sur réseaux mobiles individuels (Marché 7), l’identification des opérateurs
puissants sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre pour Join Experience S.A. et portant
modification du règlement 14/172/ILR sur la définition des marchés pertinents de la terminaison d’appel vocal
sur réseaux mobiles individuels (Marché 7), l’identification des opérateurs puissants sur ces marchés et les
obligations imposées à ce titre;
Vu le règlement 15/191/ILR du 20 mars 2015 portant fixation du plafond tarifaire pour les prestations de
la terminaison d’appel vocal sur les réseaux mobiles individuels (Marché 7/2007) et portant modification
du règlement 14/172/ILR sur la définition des marchés pertinents de la terminaison d’appel vocal sur les
réseaux mobiles individuels (Marché 7/2007), l’identification des opérateurs puissants sur ces marchés et
les obligations imposées à ce titre;
Vu les lignes directrices 2002/C 165/03 de la Commission du 11 juillet 2002 sur l’analyse du marché et
l’évaluation de la puissance sur le marché en application du cadre réglementaire communautaire pour les
réseaux et les services de communications électroniques;
Vu la recommandation C(2008) 5925 de la Commission du 15 octobre 2008 concernant les notifications,
délais et consultations prévus par l’article 7 de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil
du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications
électroniques;
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Vu la recommandation 2014/710/UE de la Commission du 9 octobre 2014 concernant les marchés pertinents
de produits et de services dans le secteur des communications électroniques susceptibles d’être soumis à
une réglementation ex ante conformément à la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil
du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications
électroniques;
Vu la recommandation 2009/396/CE de la Commission du 7 mai 2009 sur le traitement réglementaire des
tarifs de terminaison d’appels fixe et mobile dans l’UE;
Vu la consultation publique nationale de l’Institut Luxembourgeois de Régulation (ci-après l’«Institut») relative
à l’analyse du marché de la fourniture en gros de terminaison d’appel vocal sur réseaux mobiles individuels
(Marché 2/2014) et au projet de règlement afférent du 28 février 2017 au 28 mars 2017;
Vu les réponses à la consultation publique susvisée;
Vu l’accord du Conseil de la concurrence du 27 mars 2017;
Vu la consultation publique internationale relative à l’analyse du marché de la fourniture en gros de
terminaison d’appel vocal sur réseaux mobiles individuels (Marché 2/2014) et au projet de règlement afférent
du 18 avril 2017 au 18 mai 2017;
Les commentaires des autorités règlementaires de l’Union européenne et de l’ORECE ayant été demandés;
Vu la décision C(2017) 3460 final de la Commission européenne du 16 mai 2017;
Considérant que l’analyse du marché de la fourniture en gros de terminaison d’appel vocal sur réseaux
mobiles individuels (Marché 2/2014) telle que soumise à la consultation internationale du 18 avril 2017 au
18 mai 2017 sert notamment de motivation au présent règlement;
Arrête
Titre I
er - Définition du marché pertinent et désignation des opérateurs puissants
Art. 1
er.
La dimension géographique du marché de la terminaison d’appel vocal sur les réseaux publics mobiles est
nationale.
(1) Les marchés pertinents sont
a) le marché de la terminaison d’appel vocal sur le réseau mobile d’e-Lux Mobile Telecommunication
Services S.A.;
b) le marché de la terminaison d’appel vocal sur le réseau mobile d’Eltrona Interdiffusion S.A.;
c)
le marché de la terminaison d’appel vocal sur le réseau mobile de l’Entreprise des postes et
télécommunications;
d) le marché de la terminaison d’appel vocal sur le réseau mobile de Tango S.A.;
e) le marché de la terminaison d’appel vocal sur le réseau mobile d’Orange Communications Luxembourg
S.A.;
f)
le marché de la terminaison d’appel vocal sur le réseau mobile de Join Experience S.A..
(2) Si un nouvel entrant devenait opérateur de réseau mobile, le marché de la terminaison d’appel vocal sur
son réseau mobile deviendrait également un marché pertinent.
(3) Si un « full » MVNO vendait un service de terminaison d’appel vers ses abonnés, le marché de la
terminaison d’appel vocal vers ses abonnés deviendrait également un marché pertinent.
(4) Si un « medium » MVNO vendait un service de terminaison d’appel vers ses abonnés, le marché de la
terminaison d’appel vocal vers ses abonnés deviendrait également un marché pertinent.
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(1) Les entreprises notifiées suivantes occupent une position équivalente à une position dominante
individuelle et sont dès lors désignées comme opérateurs puissants sur le marché de la terminaison d’appel
vocal sur leur réseau mobile (ci-après : « opérateur identifié comme puissant »)
a) e-Lux Mobile Telecommunication Services S.A.;
b) Eltrona Interdiffusion S.A.;
c)
Entreprise des Postes et Télécommunications;
d) Join Experience S.A.;
e) Orange Communications Luxembourg S.A.;
f)
Tango S.A..
(2) Si un nouvel entrant devenait opérateur de réseau mobile, il occuperait également une position
équivalente à une position dominante individuelle et serait dès lors désigné comme opérateur puissant sur
le marché de la terminaison d’appel vocal sur son réseau mobile.
(3) Si un « full » MVNO vendait un service de terminaison d’appel vocal vers ses abonnés, il occuperait
également une position équivalente à une position dominante individuelle et serait dès lors désigné opérateur
identifié comme puissant.
(4) Si un « medium » MVNO vendait un service de terminaison d’appel vocal vers ses abonnés, il occuperait
également une position équivalente à une position dominante individuelle et serait dès lors désigné opérateur
identifié comme puissant.
Titre II - Fixation des obligations de gros
Chapitre I
er : Obligation d’accès
(1) En vertu des articles 28(1) d) et 32 de la Loi de 2011, les opérateurs identifiés comme puissant sont,
à l’égard des demandeurs d’accès et/ou d’interconnexion, soumis à l’obligation de satisfaire les demandes
raisonnables de services de terminaison d’appel sur leur réseau mobile et à des ressources associées, ainsi
que d’en autoriser l’utilisation. Pour tenir compte du développement technologique, l’obligation de satisfaire
les demandes raisonnables d’accès et d’interconnexion ne s’applique pas seulement aux services d’accès
et d’interconnexion prévus dans une offre de référence, mais également à ceux qui n’y sont pas prévus.
Chaque opérateur identifié comme puissant exécute son obligation de satisfaire les demandes raisonnables
d‘accès et/ou d’interconnexion dans le meilleur respect du principe de la neutralité technologique, tel que
consacré à l’article 8(1) de la directive « cadre » modifiée.
L’obligation de chaque opérateur identifié comme puissant de satisfaire les demandes raisonnables d’accès
et/ou d’interconnexion s’applique à tout le territoire couvert par le réseau de l’opérateur identifié comme
puissant concerné, indépendamment de l’origine de l’appel (y compris de l’étranger) et quels que soient
notamment
l’usage privé ou professionnel de l’utilisateur auquel le service est destiné ;
la technologie utilisée pour acheminer l’appel.
Des contraintes techniques dûment justifiées ou la nécessité de préserver l’intégrité du réseau peuvent
justifier le caractère déraisonnable de la demande d’accès et/ou d’interconnexion et motiver un refus d’accès
et/ou d’interconnexion par l’opérateur identifié comme puissant. Toute décision de refus d’accès et/ou
d’interconnexion est notifiée à l’Institut parallèlement à l’information y relative du demandeur d’accès et/ou
d’interconnexion.
(2) En vertu de l’article 32a) de la Loi de 2011, les opérateurs identifiés comme puissants sont soumis à
l’obligation de satisfaire les demandes raisonnables d’accès et/ou d’interconnexion à leur réseau ou à leurs
ressources de réseau. Cette obligation comprend les services d’acheminement de l’appel vers les numéros
mobiles ainsi que vers des numéros portés, indépendamment de la technologie utilisée et de l’origine de
l’appel (y compris les appels en provenance de l’étranger).
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(3) En vertu de l’article 32b) de la Loi de 2011, les opérateurs identifiés comme puissants négocient de bonne
foi avec les demandeurs d’accès et/ou d’interconnexion.
En ce qui concerne les demandes d’accès et/ou d’interconnexion qui s’inscrivent dans l’offre de référence
d’un opérateur identifié comme puissant, ce dernier déploie ses meilleurs efforts pour aboutir à la conclusion
d’un accord dans un délai de quinze (15) jours à compter du moment où le demandeur d’accès et/
ou d’interconnexion lui a fourni toutes les informations requises pour le traitement de la demande, sauf
prorogation décidée d’un commun accord des parties. Suite à la réception de la demande d’accès et/ou
d’interconnexion, l’opérateur identifié comme puissant concerné communique sans tarder au demandeur
d’accès et/ou d’interconnexion une liste complète et détaillée des informations requises pour le traitement
de la demande d’accès et/ou d’interconnexion.
En ce qui concerne les demandes d’accès et/ou d’interconnexion qui ne s’inscrivent pas dans l’offre de
référence de l’opérateur identifié comme puissant concerné, ce dernier déploie ses meilleurs efforts pour
aboutir à la conclusion d’un accord dans un délai de trois (3) mois à compter de la réception de la demande
d’accès et/ou d’interconnexion, sauf prorogation décidée d’un commun accord des parties.
(4) En vertu de l’article 32i) de la Loi de 2011, chaque opérateur identifié comme puissant accorde
l’interconnexion en mode IP à son réseau en cas de demande raisonnable d’un opérateur national ou
étranger.
L’Institut arrête, après consultation, par règlement les conditions techniques et opérationnelles relatives
à l’interconnexion en mode IP. À cette fin, l’Institut peut mettre en place des groupes de travail visant
l’élaboration des conditions à utiliser et la concertation entre les opérateurs au sujet de la mise en place
pratique de l’interconnexion IP pour la voix.
(5) En vertu de l’article 32e) de la Loi de 2011, les opérateurs identifiés comme puissants accordent un
accès ouvert aux interfaces techniques, protocoles ou autres technologies clés qui revêtent une importance
essentielle pour l’interopérabilité des services, en ligne avec les évolutions technologiques.
En cas de demande raisonnable d’un demandeur d’accès et/ou d’interconnexion pour le déploiement d’une
nouvelle technologie, l’opérateur identifié comme puissant concerné développe, dans un délai raisonnable
et de concert avec les bénéficiaires d’accès et/ou d’interconnexion concernés, les paramètres techniques y
relatifs et les inclut dans son offre de référence.
En cas de désaccord persistant entre l’opérateur identifié comme puissant concerné et le demandeur
d’accès et/ou d’interconnexion sur les paramètres techniques, l’Institut peut, après consultation, imposer
les conditions techniques et opérationnelles relatives aux interfaces techniques, protocoles ou autres
technologies clés à utiliser.
(6) Conformément à l’article 32c) de la Loi de 2011, les opérateurs identifiés comme puissants sont soumis
à l’obligation de ne pas retirer l’accès et/ou l’interconnexion lorsqu’il a déjà été accordé, sous réserve des
dispositions qui suivent
a) Sans préjudice quant aux règles contractuelles de droit commun, un opérateur identifié comme puissant
ne peut, en cas de violation alléguée de ses obligations contractuelles par le bénéficiaire d’accès,
procéder à un retrait d’accès et/ou d’interconnexion, y inclus une suspension provisoire, seulement après
envoi d’une lettre recommandée au bénéficiaire d’accès aux termes de laquelle
ce dernier est mis en demeure de mettre un terme à ladite violation, et
le retrait de l’accès et/ou de l’interconnexion accordé est annoncé après l’expiration d’un délai de
trente (30) jours suivant la réception de la mise en demeure restée infructueuse.
b) L’opérateur identifié comme puissant informe l’Institut, parallèlement au bénéficiaire d’accès et/ou
d’interconnexion, du lancement de la procédure de retrait d’accès et/ou d’interconnexion et des suites
qui y seront réservées.
En cas d'une modification de son réseau, l'opérateur identifié comme puissant concerné met à
disposition des solutions d'accès et/ou d’interconnexion de remplacement aux bénéficiaires d'accès et/ou
d’interconnexion concernés. Ces solutions de remplacement sont fournies préalablement et présentent
des caractéristiques techniques et financières au moins équivalentes aux accès et/ou interconnexions
à supprimer ou à modifier.
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c) Un litige en cette matière entre un opérateur identifié comme puissant et une ou plusieurs partie(s)
concernée(s) peut être soumis à l’Institut conformément à l’article 81 de la Loi 2011 à l’issue duquel l’Institut
peut, en tenant dûment compte des circonstances du cas concret lui soumis, fixer un délai plus court.
Chapitre II : Obligation de non-discrimination
(1) En vertu des articles 28(1)b) et 30 de la Loi de 2011, chaque opérateur identifié comme puissant sur le
marché est soumis à des obligations de non-discrimination.
Au titre de ces obligations de non-discrimination, chaque opérateur identifié comme puissant sur le marché
applique dans des circonstances équivalentes des conditions équivalentes à toute entreprise notifiée
fournissant des services équivalents. Chaque opérateur identifié comme puissant sur le marché fournit à
cette entreprise des services et des informations dans les mêmes conditions et avec la même qualité que
ceux qu’il assure à ses propres services, filiales et partenaires commerciaux.
Sur demande, chaque opérateur identifié comme puissant sur le marché rapporte la preuve vis-à-vis de
l’Institut qu’il n’opère pas de discriminations tarifaires ou non-tarifaires entre les entreprises notifiées et ses
propres services de détail, filiales et partenaires commerciaux.
(2) Les conditions tarifaires que chaque opérateur identifié comme puissant sur le marché offre pour ses
prestations de gros d’accès et/ou d’interconnexion sont non-discriminatoires, d’une part, par rapport à ses
services de détail, filiales et partenaires commerciaux et les demandeurs d’accès et/ou d’interconnexion et,
d’autre part, entre les différents demandeurs d’accès et/ou d’interconnexion proprement dits. Ainsi, chaque
opérateur identifié comme puissant sur le marché applique des prix de gros pour la fourniture des services
identiques aux prix pratiqués pour ses transferts internes ou offerts à ses filiales et partenaires commerciaux.
Par rapport aux prix de transferts internes, les prestations de gros offertes aux entreprises notifiées ne
donnent pas lieu à une majoration tarifaire due aux frais de leur mise à disposition aux entreprises précitées
sur le marché de gros.
(3) Chaque opérateur identifié comme puissant sur le marché offre aux demandeurs d’accès et/ou
d’interconnexion les mêmes prestations de gros qu’il fournit à ses propres services de détail, ses filiales et
partenaires commerciaux.
(4) Chaque opérateur identifié comme puissant sur le marché met à disposition des demandeurs d’accès
et/ou d’interconnexion les informations actuelles et pertinentes au regard des prestations de terminaison
d’appel, concernant notamment l’état du développement et de l’évolution technologique, dans les mêmes
délais et avec la même qualité qu’elles sont mises à disposition à ses propres services de détail, filiales et
partenaires commerciaux.
Chapitre III : Obligation de transparence
(1) En vertu des articles 28(1)a) et 29 de la Loi de 2011, chaque opérateur identifié comme puissant sur
le marché est soumis à des obligations de transparence concernant la fourniture en gros de la terminaison
d’appel mobile.
(2) En vertu de l’article 29(1) de la Loi, chaque opérateur identifié comme puissant sur le marché est soumis
à l’obligation de publier une offre de référence unique pour la fourniture en gros de la terminaison d’appel
mobile.
Cette offre de référence doit être suffisamment détaillée pour garantir que les demandeurs d’accès et/ou
d’interconnexion ne sont pas tenus de payer pour des ressources qui ne sont pas nécessaires pour le service
demandé. Elle devra ainsi contenir une description des différents services offerts et être répartie en plusieurs
éléments en fonction des besoins du marché tout en indiquant les modalités et conditions correspondantes,
y compris les tarifs applicables.
Dans le cas d’un « Medium » MVNO, cette offre de référence doit être suffisamment détaillée pour
garantir que les demandeurs d’accès et/ou d’interconnexion puissent identifier le/s prestataire/s de service
sélectionné/s pour la fourniture de la terminaison d’appel respectivement de l’interconnexion.
L’Institut fixe les modalités de publication de l’offre de référence dans un règlement.
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(3) L’offre de référence unique pour la fourniture en gros de la terminaison d’appel à publier par chaque
opérateur identifié comme puissant sur le marché contient au moins les éléments suivants
a) Les conditions techniques et utilisations associées aux services de terminaison d’appel, notamment les
interfaces techniques, protocoles ou autres technologies clés qui revêtent une importance essentielle
pour l’interopérabilité des services;
b) Pour le « Medium » MVNO, identification sans ambiguïté du/des prestataire/s de service sélectionné/s
pour la fourniture de la terminaison d’appel respectivement de l’interconnexion ;
c)
Les conditions tarifaires associées aux services de terminaison d’appel;
d) Les conditions d’assistance opérationnelle ou les systèmes logiciels similaires;
e) Les conditions de fourniture, notamment les délais de réponse et les indemnités prévues en cas de non-
respect de ces délais;
f)
L’information que sans préjudice quant aux règles contractuelles de droit commun, l’opérateur identifié
comme puissant sur le marché de la terminaison d’appel vocal sur son réseau mobile ne peut, en cas
de violation alléguée des obligations contractuelles par le bénéficiaire d’accès et/ou d’interconnexion,
procéder à un retrait d’accès et/ou d’interconnexion, y inclus une suspension provisoire, seulement après
l’envoi d’une lettre recommandée au bénéficiaire d’accès et/ou d’interconnexion aux termes de laquelle
ce dernier est mis en demeure de mettre un terme à ladite violation, et
le retrait de l’accès et/ou de l’interconnexion accordé est annoncé après l’expiration d’un délai de
trente (30) jours suivant la réception de la mise en demeure restée infructueuse.
g) Un glossaire des termes nécessaires aux prestations de gros, ainsi que d’autres éléments concernés.
Chapitre IV : Obligation de récupération des coûts et contrôle des prix
(1) Conformément à l’article 28(1)e) de la Loi de 2011, chaque opérateur identifié comme puissant sur le
marché est soumis à des obligations liées à la récupération des coûts et au contrôle des prix.
(2) Conformément à l’article 33(1) et (2) de la Loi de 2011, chaque opérateur identifié comme puissant sur
le marché oriente ses tarifs de gros récurrents et non récurrents de ses prestations de terminaison d’appel
mobile en fonction des coûts engendrés par un opérateur efficace hypothétique au Luxembourg.
La méthode de comptabilisation des coûts que l’Institut décide d’appliquer pour le calcul des coûts engendrés
par un opérateur efficace hypothétique au Luxembourg pour les prestations d’accès et/ou d’interconnexion
susvisées est la méthode de calcul des coûts différentiels à long terme calculés avec un modèle ascendant
(Bottom Up pur LRIC) de l’Institut. La description des principes et méthodes de calcul est publiée par l’Institut
sur son site internet.
Au moyen de la prédite méthode de calcul des coûts BU pur LRIC, l’Institut calcule pour les prestations
d’accès et/ou d’interconnexion susvisées le(s) plafond(s) tarifaire(s) qui sont basés sur l’orientation en
fonction des coûts d’un opérateur efficace hypothétique au Luxembourg.
Sur base du principe de l’orientation des prix en fonction des coûts engendrés par un opérateur efficace
hypothétique, les tarifs offerts par chaque opérateur identifié comme puissant sur le marché ne dépassent
pas les plafonds tarifaires fixés par l’Institut.
Chaque opérateur identifié comme puissant sur le marché porte à l’égard de l’Institut la charge de la preuve
que les tarifs de ses prestations d’accès et/ou d’interconnexion susvisées ne dépassent pas les plafonds
tarifaires fixés par l’Institut. L’Institut peut à tout moment demander la preuve du respect des plafonds
tarifaires sur base des prestations fournies et facturées pendant une période déterminée.
Les tarifs proposés par l’opérateur identifié comme puissant pour les prestations d’accès et/ou
d’interconnexion susvisées figurant dans son projet d’offre de référence sont à justifier de manière détaillée
à l’égard de l’Institut avec fourniture des pièces afférentes à l’appui.
L’Institut peut exiger la modification des tarifs des prestations d’accès et/ou d’interconnexion susvisées par
l’opérateur identifié comme puissant, s’il constate que ceux-ci ne respectent pas les plafonds tarifaires fixés
et ne correspondent partant pas à des tarifs orientés en fonction des coûts engendrés par un opérateur
efficace hypothétique au Luxembourg.
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(3) Par dérogation aux dispositions du paragraphe qui précède, chaque opérateur identifié comme puissant
sur le marché est libre de fixer les tarifs de gros récurrents et non récurrents de ses prestations de terminaison
d’appel mobile pour les appels en provenance des pays ne faisant pas partie de l’espace économique
européen (« EEE »).
Pour éviter des pratiques de contournement, cette dérogation est d’application pour tous les flux de
terminaison d’appel, qu’ils soient acheminés par une interconnexion directe ou par le biais d’un opérateur
de transit ayant une présence en Europe.
Tous les six mois, l’opérateur puissant sur le marché fournit à l’Institut des informations concernant le trafic
émis et reçus vers des opérateurs situés en dehors de l’EEE. En distinguant par pays concerné, chaque
opérateur PSM indique ainsi le volume échangé et les tarifs par minute appliqués. Ces informations sont à
fournir pour la première fois six mois après l’entrée en vigueur du présent règlement.
Titre III - Dispositions finales et abrogatoires
(1) Le règlement 14/172/ILR du 6 janvier 2014 portant sur la définition des marchés pertinents de la
terminaison d’appel sur réseaux mobiles individuels (Marché 7), l’identification des opérateurs puissants sur
ces marchés et les obligations imposées à ce titre, est abrogé.
(2) Le règlement 15/190/ILR du 17 mars 2015 complétant la définition des marchés pertinents de la
terminaison d’appel vocal sur réseaux mobiles individuels (Marché 7), l’identification des opérateurs
puissants sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre pour Join Experience S.A. et portant
modification du règlement 14/172/ILR sur la définition des marchés pertinents de la terminaison d’appel vocal
sur réseaux mobiles individuels (Marché 7), l’identification des opérateurs puissants sur ces marchés et les
obligations imposées à ce titre, est abrogé.
Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Journal Officiel du
Grand-Duché de Luxembourg.
Le présent règlement sera publié au Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg et sur le site Internet
de l’Institut.
Pour l’Institut Luxembourgeois de Régulation
La Direction
Directrice adjointe
(s.) Michèle Bram
Directeur adjoint
(s.) Camille Hierzig
Directeur
(s.) Luc Tapella