Institut Luxembourgeois de Régulation - Règlement ILR/E17/10 du 8 mars 2017 relatif aux informations à transmettre par le gestionnaire de réseau dans le cadre de la fourniture par défaut et de la procédure de raccordement - Secteur Électricité.
Texte législatif (5 Articles)
N° 264 du 15 mars 2017
Institut Luxembourgeois de Régulation - Règlement ILR/E17/10 du 8 mars 2017 relatif aux
informations à transmettre par le gestionnaire de réseau dans le cadre de la fourniture par défaut et
de la procédure de raccordement - Secteur Électricité.
La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation,
Vu la loi modifiée du 1
er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité, et notamment son article
27, paragraphe 3 ;
Vu le résultat de la consultation publique ouverte du 23 décembre 2016 au 31 janvier 2017 ;
Arrête
Art. 1
er.
Afin d’assurer un accès efficace au réseau, le présent règlement définit l’étendue et le niveau de détail des
informations que le gestionnaire de réseau doit transmettre i) au client final dans le cadre de la procédure
de raccordement, ii) au fournisseur par défaut suite à la mise en service d’un nouveau raccordement pour
lequel aucune annonce n’a été faite par un fournisseur avant la mise en service, et iii) au fournisseur par
défaut lorsqu’un point de fourniture n’est plus attribué à un fournisseur, suite à un déménagement ou à une
résiliation pour toute autre raison sans qu’une nouvelle annonce n’ait été faite par un fournisseur.
Le règlement précise également les méthodes de transmission et de publication de ces informations.
(1) Lors de chaque communication adressée au client final dans le cadre de la procédure de raccordement,
le gestionnaire de réseau attire l’attention du client final sur les points suivants
a)
le client final doit choisir un fournisseur avant la mise en service de son raccordement, sinon il sera
temporairement fourni par un fournisseur par défaut aux conditions et aux tarifs publiés par le fournisseur
par défaut;
b)
les tarifs de la fourniture par défaut sont en principe plus chers ;
c)
la liste des fournisseurs est disponible sur le site Internet de l’Institut avec indication du lien vers ce site ;
d)
les offres d’électricité destinées aux clients résidentiels sur le marché peuvent être comparées au moyen
du comparateur de prix géré par l’Institut avec indication du lien vers ce comparateur.
(2) Le gestionnaire de réseau publie les informations relatives au fonctionnement du marché, y compris
les informations nécessaires pour le libre choix du fournisseur sur son site Internet, le cas échéant dans
la rubrique expliquant la procédure de raccordement. À défaut d’une telle rubrique dédiée, il fournit ces
explications ensemble avec le formulaire de raccordement.
(1) ) Lorsqu’au moment de la mise en service d’un nouveau raccordement, le point de fourniture n’a pas
encore été attribué à un fournisseur, le gestionnaire de réseau communique sans délai le nom, l’adresse
et le point de fourniture du client final ainsi que toute autre information utile au fournisseur par défaut
conformément aux procédures établies en application de l’article 27, paragraphe 5 de la loi modifiée du 1
er
août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité.
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 264 du 15 mars 2017
(2) Lorsque le gestionnaire de réseau reçoit une annonce de déménagement de la part d’un client final ou
une annonce de détachement d’un point de fourniture de la part d’un fournisseur, sans qu’il n’y ait de nouvelle
annonce de la part d’un fournisseur relative au point de fourniture concerné, le gestionnaire de réseau
procède sans délai à l’identification du nouveau client final pour ce point de fourniture. Dès l’identification du
client final concerné, le gestionnaire de réseau transmet le nom, l’adresse et le point de fourniture du client
final, ainsi que toute autre information utile dans les meilleurs délais au fournisseur par défaut, conformément
aux procédures établies en application de l’article 27, paragraphe 5 de la loi modifiée du 1
er août 2007 relative
à l’organisation du marché de l’électricité.
(3) Avant l’attribution d’un client final au fournisseur par défaut en vertu de l’article 4, paragraphe 1
er de la
loi modifiée du 1
er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité, le gestionnaire de réseau
n’est pas autorisé à transmettre les données visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article au fournisseur
par défaut.
Le présent règlement entrera en vigueur le 1
er juin 2017.
Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut.
Pour l’Institut Luxembourgeois de Régulation
La Direction
(s.) Michèle Bram
Directrice adjointe
(s.) Camille Hierzig
Directeur adjoint
(s.) Luc Tapella
Directeur