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Institut Luxembourgeois de Régulation - Règlement ILR/E17/10 du 8 mars 2017 relatif aux informations à transmettre par le gestionnaire de réseau dans le cadre de la fourniture par défaut et de la procédure de raccordement - Secteur Électricité.

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Texte législatif (5 Articles)

Institut Luxembourgeois de Régulation - Règlement ILR/E17/10 du 8 mars 2017 relatif aux informations à transmettre par le gestionnaire de réseau dans le cadre de la fourniture par défaut et de la procédure de raccordement - Secteur Électricité.

N° 264 du 15 mars 2017

Institut Luxembourgeois de Régulation - Règlement ILR/E17/10 du 8 mars 2017 relatif aux

informations à transmettre par le gestionnaire de réseau dans le cadre de la fourniture par défaut et

de la procédure de raccordement - Secteur Électricité.

La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation,

Vu la loi modifiée du 1

er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité, et notamment son article

27, paragraphe 3 ;

Vu le résultat de la consultation publique ouverte du 23 décembre 2016 au 31 janvier 2017 ;

Arrête

Art. 1

er.

Afin d’assurer un accès efficace au réseau, le présent règlement définit l’étendue et le niveau de détail des

informations que le gestionnaire de réseau doit transmettre i) au client final dans le cadre de la procédure

de raccordement, ii) au fournisseur par défaut suite à la mise en service d’un nouveau raccordement pour

lequel aucune annonce n’a été faite par un fournisseur avant la mise en service, et iii) au fournisseur par

défaut lorsqu’un point de fourniture n’est plus attribué à un fournisseur, suite à un déménagement ou à une

résiliation pour toute autre raison sans qu’une nouvelle annonce n’ait été faite par un fournisseur.

Le règlement précise également les méthodes de transmission et de publication de ces informations.

Institut Luxembourgeois de Régulation - Règlement ILR/E17/10 du 8 mars 2017 relatif aux informations à transmettre par le gestionnaire de réseau dans le cadre de la fourniture par défaut et de la procédure de raccordement - Secteur Électricité.

(1) Lors de chaque communication adressée au client final dans le cadre de la procédure de raccordement,

le gestionnaire de réseau attire l’attention du client final sur les points suivants

a)

le client final doit choisir un fournisseur avant la mise en service de son raccordement, sinon il sera

temporairement fourni par un fournisseur par défaut aux conditions et aux tarifs publiés par le fournisseur

par défaut;

b)

les tarifs de la fourniture par défaut sont en principe plus chers ;

c)

la liste des fournisseurs est disponible sur le site Internet de l’Institut avec indication du lien vers ce site ;

d)

les offres d’électricité destinées aux clients résidentiels sur le marché peuvent être comparées au moyen

du comparateur de prix géré par l’Institut avec indication du lien vers ce comparateur.

(2) Le gestionnaire de réseau publie les informations relatives au fonctionnement du marché, y compris

les informations nécessaires pour le libre choix du fournisseur sur son site Internet, le cas échéant dans

la rubrique expliquant la procédure de raccordement. À défaut d’une telle rubrique dédiée, il fournit ces

explications ensemble avec le formulaire de raccordement.

Institut Luxembourgeois de Régulation - Règlement ILR/E17/10 du 8 mars 2017 relatif aux informations à transmettre par le gestionnaire de réseau dans le cadre de la fourniture par défaut et de la procédure de raccordement - Secteur Électricité.

(1) ) Lorsqu’au moment de la mise en service d’un nouveau raccordement, le point de fourniture n’a pas

encore été attribué à un fournisseur, le gestionnaire de réseau communique sans délai le nom, l’adresse

et le point de fourniture du client final ainsi que toute autre information utile au fournisseur par défaut

conformément aux procédures établies en application de l’article 27, paragraphe 5 de la loi modifiée du 1

er

août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 264 du 15 mars 2017

(2) Lorsque le gestionnaire de réseau reçoit une annonce de déménagement de la part d’un client final ou

une annonce de détachement d’un point de fourniture de la part d’un fournisseur, sans qu’il n’y ait de nouvelle

annonce de la part d’un fournisseur relative au point de fourniture concerné, le gestionnaire de réseau

procède sans délai à l’identification du nouveau client final pour ce point de fourniture. Dès l’identification du

client final concerné, le gestionnaire de réseau transmet le nom, l’adresse et le point de fourniture du client

final, ainsi que toute autre information utile dans les meilleurs délais au fournisseur par défaut, conformément

aux procédures établies en application de l’article 27, paragraphe 5 de la loi modifiée du 1

er août 2007 relative

à l’organisation du marché de l’électricité.

(3) Avant l’attribution d’un client final au fournisseur par défaut en vertu de l’article 4, paragraphe 1

er de la

loi modifiée du 1

er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité, le gestionnaire de réseau

n’est pas autorisé à transmettre les données visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article au fournisseur

par défaut.

Institut Luxembourgeois de Régulation - Règlement ILR/E17/10 du 8 mars 2017 relatif aux informations à transmettre par le gestionnaire de réseau dans le cadre de la fourniture par défaut et de la procédure de raccordement - Secteur Électricité.

Le présent règlement entrera en vigueur le 1

er juin 2017.

Institut Luxembourgeois de Régulation - Règlement ILR/E17/10 du 8 mars 2017 relatif aux informations à transmettre par le gestionnaire de réseau dans le cadre de la fourniture par défaut et de la procédure de raccordement - Secteur Électricité.

Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut.

Pour l’Institut Luxembourgeois de Régulation

La Direction

(s.) Michèle Bram

Directrice adjointe

(s.) Camille Hierzig

Directeur adjoint

(s.) Luc Tapella

Directeur

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