Modification du Règlement de la Chambre des Députés relative à la composition des commissions parlementaires et aux pétitions publiques.
Texte législatif (4 Articles)
L’article 20 (2) du Règlement de la Chambre des Députés est modifié comme suit
« Art. 20.
(. . .)
(2) Les commissions permanentes sont composées de cinq membres au minimum et de quinze
membres au maximum.
»
L’article 162 (1) du Règlement de la Chambre des Députés est modifié comme suit
« Art. 162.
(1) La Commission des Pétitions est composée de cinq membres au minimum et de quinze membres au
maximum nommés par la Chambre, suivant les modalités fixées par l’article 22 du présent Règlement. »
L’article 164 (4), troisième alinéa, du Règlement de la Chambre des Députés est modifié comme suit
« Art. 164.
(. . .)
(4) (. . .)
Le nom, le prénom et le lieu de résidence du signataire ne sont pas publiés sur le site Internet à moins
que le signataire n’en décide autrement.
»
Par dérogation à l’article 200 du Règlement de la Chambre des Députés, la présente proposition de
modification entre en vigueur le jour de son adoption en séance publique.
Doc. parl. 7388 ; sess. ord. 2018-2019.