Modification du Règlement de la Chambre des Députés relative à la vérification des pouvoirs.
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
(1) À l’occasion de la réunion en séance publique prévue à l’article 1
er (1), et le cas échéant de réunions
ultérieures, la Chambre vérifie, en application de l’article 57 (1) de la Constitution, que les opérations
électorales se sont déroulées de manière régulière, que les candidats élus remplissent les conditions
d’éligibilité et qu’ils ne sont pas frappés par les incompatibilités liées à la parenté ou à l’alliance.
Une commission de sept membres, désignés par voie de tirage au sort, est constituée à cet effet
en séance publique. L’ensemble des procès-verbaux d'élections sont, avec les pièces justificatives,
transmis à cette commission, qui demeure compétente jusqu’à la constitution de la Chambre. Lorsqu’il
y a lieu pour quelque raison que ce soit au remplacement d’un membre siégeant au sein de cette
commission, il est pourvu à ce remplacement par un nouveau tirage au sort.
(2) La commission nomme en son sein, à la majorité absolue des votants, un président et un vice-
président, ainsi qu’un ou plusieurs rapporteurs chargés de présenter ses conclusions à la Chambre.
Par dérogation à l’article 25 (7), les débats au sein de la commission sont publics.
(3) Le rapport de la commission indique le nom des candidats élus, ainsi que celui des suppléants
éventuels avec leur ordre de classement.
(4) En cas de doute ou de contestation, la commission entend le candidat élu. Elle peut également
entendre toute personne susceptible de l’éclairer, y inclus les candidats de la circonscription du candidat
élu.
Sans préjudice de l’application de l’alinéa 2 de l’article 4 (2), la commission statue par scrutin secret
sur la validité des pouvoirs du candidat élu mentionné à l’alinéa ci-dessus. Le rapport de la commission
contient, en sus des informations mentionnées au paragraphe 3 du présent article, les éléments factuels
et justifications permettant de comprendre le sens et la portée des conclusions de la commission.
Les arguments des personnes entendues par la commission sont également reproduits, ainsi que les
raisons pour lesquelles la commission y a souscrit ou non.
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MÉMORIAL A - 869 du 25 septembre 2018
Après le vote par scrutin secret, il est procédé en commission à un vote par scrutin public sur la validité
des pouvoirs des candidats élus pour lesquels aucun doute ou contestation n’a été émis. Ces votes
séparés successifs valent vote sur l’ensemble du projet de rapport.
(5) La Chambre se prononce sur les conclusions de la commission, et le Président proclame députés
ceux dont les pouvoirs ont été déclarés valides.
Lorsque la Chambre décide d’examiner séparément la validité des pouvoirs d’un candidat élu, les
dispositions des alinéas 2 et 3 de l’article 4 (4), qui déterminent les modes de scrutin et l’effet des votes
séparés, sont appliqués par analogie. Le vote par procuration n’est pas permis à l’occasion du vote par
scrutin secret en séance.
(6) Les députés, dont les pouvoirs ont été déclarés valides, prêtent, conformément à l'article 57 (2) de
la Constitution, le serment suivant : « Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux
lois de l'État ».
(1) Lorsque des informations ou des faits peuvent être de nature à établir qu’un député ne remplit pas,
en cours de mandat, les conditions d’éligibilité fixées aux articles 52 et 53 de la Constitution ou est
frappé par les incompatibilités de fonction prévues aux articles 54 et 55 de la Constitution, la commission
permanente compétente fait connaitre ses conclusions à la Chambre dans les plus brefs délais. Elle
agit de même, lorsque des informations ou des faits peuvent être de nature à établir que des députés
sont, en cours de mandat, frappés par les incompatibilités liées à la parenté ou à l’alliance prévues à
l’article 131 de la loi électorale du 18 février 2003.
Par dérogation à l’article 25 (7), les débats au sein de la commission sont publics.
Si le député ou les députés concernés sont membres de la commission, ils ne participent ni aux débats,
ni aux votes relatifs à la validité de leurs pouvoirs.
(2) La commission entend le député ou les députés concernés. Elle peut également entendre toute
personne susceptible de l’éclairer.
(3) Sans préjudice de l’application de l’alinéa 2 de l’article 5 (1), la commission statue par scrutin secret
sur la validité des pouvoirs du député ou des députés concernés. Le rapport de la commission contient
l’ensemble des précisions dont il est fait mention à l’alinéa 2 de l’article 4 (4).
Sous réserve du respect de l’article 25 (5), l’examen du rapport de la commission est inscrit d’office par
la Conférence des Présidents à la prochaine séance de la Chambre.
(4) La Chambre se prononce sur les conclusions de la commission. Le scrutin est secret et le vote par
procuration n’est pas permis.
Aussi longtemps qu'il n'a pas été statué en séance sur la contestation, le député ou les députés
concernés siègent à la Chambre et dans ses organes en pleine jouissance de leurs droits.
Dans le cas où la Chambre décide que le député concerné ne remplit pas les conditions d’éligibilité ou
est frappé par les incompatibilités de fonction, le Président constate la vacance.
Dans le cas où la Chambre décide que des députés sont frappés par les incompatibilités liées à la
parenté ou à l’alliance, l’un des députés concernés est appelé à renoncer volontairement à son mandat.
Faute d’un renoncement volontaire, il est procédé à un tirage au sort, et le député dont le nom est tiré
au sort doit cesser son mandat. Le Président constate la vacance du siège du député qui a renoncé
volontairement à son mandat ou qui, le cas échéant, a été déchu par tirage au sort de son mandat.
(1) Lorsqu’une vacance par option, décès, démission ou pour toute autre raison se produit, il est pourvu
au remplacement du député dont le siège est devenu vacant en se fondant sur l’ordre de classement
des suppléants visé à l’article 4 (3) et approuvé par la Chambre dans les conditions prévues à l’article
4 (5), ainsi qu’en tenant compte, le cas échéant, des éléments ayant affecté cet ordre de classement.
(2) Le candidat élu appelé à remplacer le député dont le siège est devenu vacant est tenu de satisfaire
aux formalités exigées aux alinéas 1 et 2 de l’article 3 (1) quatre jours au plus tard avant la séance
publique au cours de laquelle ses pouvoirs sont vérifiés.
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(3) La Chambre vérifie les pouvoirs du suppléant. Pour l’application du présent article, la vérification
des pouvoirs est entendue dans le sens donné à l’alinéa 1
er de l’article 4 (1), à l’exclusion toutefois du
contrôle du déroulement régulier des opérations électorales.
En cas de doute ou de contestation sur l’éligibilité du suppléant ou sur des incompatibilités liées à la
parenté ou à l’alliance dont il serait frappé, la commission permanente compétente fait connaitre ses
conclusions à la Chambre dans les plus brefs délais. La commission, dont les débats sont publics,
entend le suppléant, et le cas échéant, tout député concerné par les incompatibilités liées à la parenté
ou à l’alliance avec lui. Elle peut également entendre toute personne susceptible de l’éclairer. La
commission statue par scrutin secret sur la validité des pouvoirs du suppléant. Le rapport de la
commission contient l’ensemble des précisions dont il est fait mention à l’alinéa 2 de l’article 4 (4). Dans
le cas visé au présent alinéa, la Chambre se prononce sur les conclusions de la commission. Le scrutin
est secret et le vote par procuration n’est pas permis.
(4) Le Président proclame député le suppléant dont les pouvoirs ont été déclarés valides. Ce député
prête le serment dont la teneur figure à l’article 4 (6).
»
Le chapitre 2 du Règlement de la Chambre des Députés intitulé « De la vérification des pouvoirs » est modifié
comme suit
« Art. 3.
(1) Avant de siéger à la Chambre, les candidats élus sont tenus de fournir les pièces justificatives
permettant d’établir de façon certaine qu’ils remplissent les conditions d’éligibilité fixées aux articles 52
et 53 de la Constitution.
Ils sont également tenus de déclarer par écrit qu'ils ne sont pas frappés par les incompatibilités liées à
la parenté ou à l’alliance visées à l’article 131 de la loi électorale du 18 février 2003.
Les députés informent le Président de tout changement de leur situation à ces égards dans les trois
jours suivant ledit changement.
(2) Les formalités exigées aux alinéas 1 et 2 du paragraphe qui précède doivent être accomplies quatre
jours au plus tard avant la réunion en séance publique prévue à l’article 1
er (1). Toutefois, lorsque ces
formalités ne peuvent être accomplies dans le délai prévu en raison de circonstances indépendantes
de la volonté des candidats élus, elles doivent être satisfaites dans les meilleurs délais et au plus tard
un jour avant la réunion en séance publique au cours de laquelle leurs pouvoirs sont vérifiés.
À la suite du nouvel article 6 du Règlement, les articles du Règlement sont renumérotés et, par suite, une
mise à jour des renvois des articles visés dans le Règlement est effectuée.
Par dérogation à l’article 207 du Règlement, les présentes modifications au Règlement entrent en vigueur
le jour de leur adoption en séance publique.
Doc. parl. 7327 ; sess.ord. 2017-2018.