Modification du Règlement de la Chambre des Députés.
Texte législatif (2 Articles)
L’article 1
er du Règlement de la Chambre des Députés est modifié comme suit
« Art. 1
er.
(1) La Chambre des Députés se réunit de plein droit en session ordinaire le troisième mardi suivant la
date des élections à 14.30 heures.
(2) Sauf lorsqu’elle en décide autrement sur proposition de la Conférence des Présidents, la Chambre
des Députés se réunit chaque année de plein droit en session ordinaire le deuxième mardi du mois
d'octobre à 14.30 heures.
»
L’article 158 du Règlement de la Chambre des Députés est modifié comme suit
« Art. 158.
Le contrôle des comptes de la Cour des Comptes, du médiateur et du Centre pour l’égalité de traitement
se fait par une commission de la Chambre des Députés désignée par celle-ci, assistée par un réviseur
d’entreprises à désigner annuellement par le Bureau.
La Chambre, sur le rapport de cette commission, se prononce sur l’apurement des comptes. La décision
est communiquée à la Cour des Comptes, au médiateur et au Centre pour l’égalité de traitement pour
être enregistrée.
L’apurement des comptes de la Cour, du médiateur et du Centre pour l’égalité de traitement se fait
parallèlement à celui des comptes de la Chambre des Députés.
»