Règlement de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg du 16 mai 2018 portant modification du Règlement intérieur de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg du 9 janvier 2013.
Texte législatif (5 Articles)
N° 601 du 19 juillet 2018
Règlement de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg du 16 mai 2018 portant modification
du Règlement intérieur de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg du 9 janvier 2013.
Le titre 13 intitulé : Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme est modifié comme suit
« Article 13.1
L’avocat qui exerce dans le champ d’application de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte
contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, tel que défini à son article 2 paragraphe
1) point 12, respectera les obligations légales et réglementaires en cette matière.
L’avocat qui sait, soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner qu’un blanchiment ou un
financement du terrorisme est en cours, a eu lieu, ou a été tenté, notamment en raison de la personne
concernée, de son évolution, de l’origine des avoirs, de la nature, de la finalité ou des modalités de
l’opération est tenu, conformément à l’article 7 paragraphe 2) de ladite loi, d’en informer de sa propre
initiative le Bâtonnier de l’Ordre.
En application de ces mêmes dispositions et dans les hypothèses limitativement prévues par la loi dans
lesquelles l’avocat doit, sur demande spécifique de la cellule de renseignement financier, fournir à celle-
ci des informations, l’avocat est obligé de fournir ces informations au Bâtonnier de l’Ordre et à lui seul.
Cette obligation comprend également la transmission de pièces sur lesquelles les informations sont
fondées.
Le Bâtonnier vérifie que les conditions de coopération des avocats prévues par la loi concernant la
lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme sont réunies et, dans l’affirmative, il
transmet les informations et/ou pièces reçues à la cellule de renseignement financier.
L’avocat qui, en exécution de son obligation de coopération avec la cellule de renseignement financier,
aura fait une déclaration au Bâtonnier, n’en informera pas son client. En considération des éléments à
la base de sa déclaration, l’avocat décidera s’il continue à conseiller ce client.
L’avocat coopérera pleinement avec le Bâtonnier ou son ou ses délégués lors du contrôle confraternel
et suivra les recommandations qui seront faites par le Conseil de l’Ordre.
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 601 du 19 juillet 2018
L’avocat qui ne respecterait pas ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment et le
financement du terrorisme, qui ne coopèrerait pas dans le cadre des contrôles confraternels ou qui
ne respecterait pas les recommandations du Conseil de l’Ordre, s’expose à des sanctions renforcées
prévues en cette matière.
»
François Prum
Bâtonnier
Hervé Hansen
Secrétaire du Conseil de l'Ordre