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ri_2016_10_20_a201 LU

Modification du Règlement de la Chambre des Députés relative à la désignation de deux députés comme membres du comité d’évaluation institué par la loi du 23 juillet 2016 portant mise en place d’un statut spécifique pour certaines données à caractère personnel traitées par le Service de renseignement de l’État.

3 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (3 Articles)

Modification du Règlement de la Chambre des Députés relative à la désignation de deux députés comme membres du comité d’évaluation institué par la loi du 23 juillet 2016 portant mise en place d’un statut spécifique pour certaines données à caractère personnel traitées par le Service de renseignement de l’État.

N° 201 du 15 février 2017

Modification du Règlement de la Chambre des Députés relative à la désignation de deux députés

comme membres du comité d’évaluation institué par la loi du 23 juillet 2016 portant mise en place

d’un statut spécifique pour certaines données à caractère personnel traitées par le Service de

renseignement de l’État.

Art. I

er.

Au Titre V « Procédures et dispositions particulières » du Règlement de la Chambre des Députés, il est

ajouté un chapitre 6ter nouveau libellé comme suit

«

Chapitre 6ter

De la procédure de désignation de deux députés comme membres du comité d’évaluation

institué par la loi du 23 juillet 2016 portant mise en place d’un statut spécifique pour certaines

données à caractère personnel traitées par le Service de renseignement de l’État.

Modification du Règlement de la Chambre des Députés relative à la désignation de deux députés comme membres du comité d’évaluation institué par la loi du 23 juillet 2016 portant mise en place d’un statut spécifique pour certaines données à caractère personnel traitées par le Service de renseignement

- Sur proposition de la Conférence des Présidents, la Chambre des Députés désigne deux

députés comme membres du comité d’évaluation, conformément à l’article 3 (3) de la loi du 23 juillet

2016 portant mise en place d’un statut spécifique pour certaines données à caractère personnel traitées

par le Service de renseignement de l’État.

L’article 4(5) du Règlement de la Chambre est appliqué par analogie, sauf si un membre de la Chambre

demande le scrutin secret.

Dans ce cas, il est procédé à un scrutin secret séparé pour chacun des deux candidats. Le vote par

procuration n’est pas permis. Chaque candidat doit obtenir la majorité absolue des voix, les bulletins

nuls et blancs ne comptant pas pour l’établissement de cette majorité.

En cas de rejet d’une candidature, une nouvelle proposition est soumise à la Chambre par la Conférence

des Présidents.

»

Modification du Règlement de la Chambre des Députés relative à la désignation de deux députés comme membres du comité d’évaluation institué par la loi du 23 juillet 2016 portant mise en place d’un statut spécifique pour certaines données à caractère personnel traitées par le Service de renseignement

Par dérogation à l’article 204 du Règlement de la Chambre des Députés, la présente proposition de

modification entre en vigueur le jour de son adoption par la Chambre.

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