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ri_2005_04_22_n1 LU

REGLEMENT INTERIEUR DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE DIEKIRCH Règlement adopté par le Conseil de l’Ordre le 22 avril 2005 TABLE DES MATIERES TITRE 1.

312 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (312)

Art. 0 (préambule) Art. 1.1 Art. 1.2 Art. 1.3 Art. 2.1 Art. 2.2 Art. 2.3 Art. 2.4 Art. 2.4 Art. 2.4 Art. 2.4 Art. 2.4 Art. 2.4 Art. 2.4 Art. 2.4 Art. 2.4 Art. 2.4 Art. 2.4 Art. 2.4 Art. 2.4 Art. 2.4 Art. 2.4 Art. 2.4 Art. 2.4 Art. 2.4 Art. 2.4 Art. 2.4 Art. 2.4 Art. 2.4 Art. 2.4 Art. 2.4 Art. 2.4 Art. 2.4 Art. 2.4 Art. 2.4 Art. 2.5 Art. 2.5 Art. 2.5 Art. 2.6 Art. 2.6 Art. 2.6 Art. 2.6 Art. 2.6 Art. 2.6 Art. 2.7 Art. 2.7 Art. 2.7 Art. 2.7 Art. 3.1 Art. 3.10 Art. 3.10 Art. 3.10 Art. 3.11 Art. 3.11 Art. 3.11 Art. 3.11 Art. 3.12 Art. 3.13 Art. 3.13 Art. 3.13 Art. 3.13 Art. 3.13 Art. 3.13 Art. 3.14 Art. 3.14 Art. 3.14 Art. 3.14 Art. 3.15 Art. 3.15 Art. 3.15 Art. 3.16 Art. 3.16 Art. 3.16 Art. 3.16 Art. 3.16 Art. 3.16 Art. 3.16 Art. 3.17 Art. 3.17 Art. 3.17 Art. 3.17 Art. 3.18 Art. 3.18 Art. 3.18 Art. 3.19 Art. 3.1 Art. 3.1 Art. 3.1 Art. 3.2 Art. 3.20 Art. 3.20 Art. 3.20 Art. 3.20 Art. 3.20 Art. 3.20 Art. 3.20 Art. 3.20 Art. 3.20 Art. 3.20 Art. 3.3 Art. 3.3 Art. 3.3 Art. 3.3 Art. 3.3 Art. 3.3 Art. 3.3 Art. 3.3 Art. 3.4 Art. 3.4 Art. 3.4 Art. 3.4 Art. 3.4 Art. 3.4 Art. 3.4 Art. 3.4 Art. 3.4 Art. 3.4 Art. 3.4 Art. 3.4 Art. 3.5 Art. 3.6 Art. 3.6 Art. 3.6 Art. 3.7 Art. 3.7 Art. 3.7 Art. 3.7 Art. 3.7 Art. 3.8 Art. 3.9 Art. 3.9 Art. 3.9 Art. 3.9 Art. 3.9 Art. 3.9 Art. 3.9 Art. 4.1 Art. 4.2 Art. 4.2 Art. 4.2 Art. 4.2 Art. 4.2 Art. 4.2 Art. 4.2 Art. 4.2 Art. 4.3 Art. 4.3 Art. 4.3 Art. 4.3 Art. 4.3 Art. 4.4 Art. 4.4 Art. 4.4 Art. 4.4 Art. 4.4 Art. 4.4 Art. 4.4 Art. 4.4 Art. 4.4 Art. 4.4 Art. 4.5 Art. 4.5 Art. 4.5 Art. 4.5 Art. 4.5 Art. 4.5 Art. 4.5 Art. 4.6 Art. 4.6 Art. 4.6 Art. 4.6 Art. 4.6 Art. 4.6 Art. 4.6 Art. 4.6 Art. 4.7 Art. 4.7 Art. 4.7 Art. 4.7 Art. 4.8 Art. 4.8 Art. 4.8 Art. 4.8 Art. 4.8 Art. 4.8 Art. 4.8 Art. 4.8 Art. 4.8 Art. 4.9 Art. 4.9 Art. 4.9 Art. 4.9 Art. 4.9 Art. 4.9 Art. 4.9 Art. 4.9 Art. 4.9 Art. 5.1 Art. 5.1 Art. 5.1 Art. 5.1 Art. 5.1 Art. 5.1 Art. 5.1 Art. 5.1 Art. 5.1 Art. 5.2 Art. 5.3 Art. 5.3 Art. 5.3 Art. 5.4 Art. 5.4 Art. 5.4 Art. 5.4 Art. 5.4 Art. 5.4 Art. 5.5 Art. 5.5 Art. 5.5 Art. 5.5 Art. 6.1 Art. 6.2 Art. 6.2 Art. 6.2 Art. 6.2 Art. 7.1 Art. 7.1 Art. 7.1 Art. 7.1 Art. 7.1 Art. 7.1 Art. 7.2 Art. 7.2 Art. 7.2 Art. 7.2 Art. 7.2 Art. 7.2 Art. 7.2 Art. 7.3 Art. 7.3 Art. 7.3 Art. 7.3 Art. 7.3 Art. 7.3 Art. 7.3 Art. 7.4 Art. 7.4 Art. 7.4 Art. 7.5 Art. 7.5 Art. 7.5 Art. 8.1 Art. 8.1 Art. 8.1 Art. 8.2 Art. 8.2 Art. 8.2 Art. 9.1 Art. 9.2 Art. 9.2 Art. 9.2 Art. 9.2 Art. 9.2 Art. 9.2 Art. 9.3 Art. 9.3 Art. 9.3 Art. 9.3 Art. 9.3 Art. 9.3 Art. 9.4 Art. 9.4 Art. 9.4 Art. 9.4 Art. 9.4 Art. 9.5 Art. 9.5 Art. 9.5 Art. 9.5 Art. 9.5 Art. 9.5 Art. 9.5 Art. 9.5 Art. 9.5 Art. 9.5 Art. 9.5 Art. 9.5 Art. 10.1 Art. 10.2 Art. 10.3 Art. 10.4 Art. 10.5 Art. 11.1 Art. 11.2 Art. 11.3 Art. 11.4 Art. 12.1 Art. 12.1 Art. 12.1 Art. 12.1 Art. 12.2 Art. 12.2 Art. 12.2 Art. 13.1 Art. 13.2 Art. 13.3 Art. 14.1 Art. 14.1 Art. 14.1 Art. 14.2 Art. 14.2 Art. 14.2

Texte législatif (312 Articles)

REGLEMENT INTERIEUR DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE DIEKIRCH Règlement adopté par le Conseil de l’Ordre le 22 avril 2005 TABLE DES MATIERES TITRE 1.

28 juillet 2005

REGLEMENT INTERIEUR DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE DIEKIRCH

Règlement adopté par le Conseil de l’Ordre le 22 avril 2005

TABLE DES MATIERES

TITRE 1.

1.2.

Principes essentiels.

1.3.

Etablissement.

TITRE 2.

ACTIVITES DE L’AVOCAT.

2.1.

Généralités.

2.2.

Participation de l’avocat dans les activités de sociétés commerciales.

2.3.

Participation aux assemblées.

2.4.

Rapports de l’avocat avec ses mandants.

2.4.1.

Lieu de rencontre avec le mandant.

2.4.2.

Opposition d’intérêts.

2.4.3.

Reprise d’un mandat.

2.4.4.

Compétence et diligence.

2.4.5.

Honoraires.

2.4.6.

Conflits en matière d’honoraires entre un avocat et son mandant.

2.4.7.

Responsabilité pécuniaire entre avocats.

2.5.

Commissions et désignations d’office.

2.6.

Assistance judiciaire.

2.7.

Obligations du stage judiciaire.

TITRE 3.

ACTIVITES JUDICIAIRES ET JURIDIQUES DE L’AVOCAT.

3.1.

Généralités.

Activités judiciaires de l’avocat.

3.2.

Présentation, plaidoirie et postulation.

3.3.

Conduite du procès.

3.4.

Communication des pièces.

3.5.

Périodes de vacances judiciaires.

3.6.

Rapports avec la partie adverse.

3.7.

Rapports avec les témoins.

3.8.

Elections de domicile.

3.9.

Instruction des affaires et communication avec les avocats adverses.

3.10.

Relations de parenté.

Activités juridiques de l’avocat.

3.11.

Généralités.

3.12.

Consultation.

3.13.

Négociation.

3.14.

Rédaction.

3.15.

Difficultés contentieuses relatives à un acte à la préparation ou à la rédaction duquel l’avocat a participé.

Autres activités de l’avocat.

3.16.

Avocat mandataire spécial.

3.17.

Avocat dépositaire ou séquestre conventionnel.

3.18.

Avocat arbitre, conciliateur et médiateur.

3.19.

Mandats de justice de l’avocat.

3.20.

Avocat domiciliataire de sociétés.

TITRE 4.

RELATIONS DE L’AVOCAT AVEC LE PUBLIC.

4.1.

Déclarations d’intérêt général.

4.2.

Publicité.

4.3.

Annonces par voie de presse.

4.4.

En-têtes.

4.5.

Plaques.

4.6.

Plaquettes et sites Internet.

4.7.

Publications professionnelles.

4.8.

Activités préférentielles.

4.9.

Manifestations extérieures de l’avocat dans la vie professionnelle et publique.

TITRE 5.

SECRET PROFESSIONNEL ET CONFIDENTIALITE

5.1.

Secret professionnel.

5.2.

Secret de l’instruction.

5.3.

Confidentialité. Communications verbales entre avocats.

5.4.

Correspondance entre avocats.

5.5.

Différends au sujet de la confidentialité.

TITRE 6.

INDEPENDANCE ET INCOMPATIBILITES.

6.1.

Indépendance.

6.2.

Incompatibilités.

TITRE 7.

INSCRIPTION ET ADMISSION AU TABLEAU.

7.1.

Inscription au tableau.

7.2.

Omission du tableau.

7.3.

Effets de l’omission.

7.4.

Réinscription au tableau.

7.5.

Administration provisoire.

TITRE 8.

DISCIPLINE.

8.1.

Instruction des affaires disciplinaires.

8.2.

Effet des sanctions disciplinaires de suspension et d’interdiction.

TITRE 9.

EXERCICE COLLECTIF DE LA PROFESSION.

9.1.

Différentes formes de l’exercice de la profession.

9.2.

Liens de correspondance organique.

9.3.

Associations entre avocats.

9.4.

Collaboration et salariat.

9.5.

Accord de collaboration et contrat d’emploi salarié.

TITRE 10.

REGLEMENTS PECUNIAIRES.

TITRE 11.

LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME.

TITRE 12.

VISA DU BATONNIER EN CAS D’INTRODUCTION D’UNE PROCEDURE CONTRE UN

AVOCAT OU UN MAGISTRAT.

12.1.

Portée de l’obligation du visa.

12.2.

Procédure du visa.

TITRE 13.

OMBUDSMAN.

TITRE 14.

RELATIONS AVEC LES AVOCATS ETRANGERS.

14.1.

Activités de prestations de services, au Grand-Duché de Luxembourg, d’avocats habilités à exercer dans

un autre Etat membre de l’Union Européenne.

14.2.

Règles de déontologie applicables aux activités transfrontalières des avocats.

TITRE 14.

DISPOSITION ABROGATOIRE.

ANNEXE

Liste des activités préférentielles.

REGLEMENT INTERIEUR DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE DIEKIRCH

TITRE 1.

REGLEMENT INTERIEUR DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE DIEKIRCH TITRE 1.

Le règlement intérieur, arrêté par le Conseil de l’Ordre en vertu des dispositions de l’article 11 de la

Constitution tel que modifié en date du 19.11.2004 et de l’article 19 de la loi du 10 août 1991, est constitué du présent

document et de son annexe.

REGLEMENT INTERIEUR DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE DIEKIRCH TITRE 1.

Principes essentiels.

La profession d’avocat est une profession libérale et indépendante.

L’avocat doit respecter les règles légales et réglementaires qui le concernent et celles inscrites dans le présent

règlement.

La diligence, la dignité, la conscience, l’indépendance, la probité et l’humanité, l’honneur, la loyauté, la délicatesse, la

modération, la courtoisie, le désintéressement et la confraternité sont d’impérieux devoirs pour l’avocat et constituent

les principes essentiels de sa profession.

Ces principes essentiels guident le comportement de l’avocat en toutes circonstances et servent à l’interprétation

de toutes les règles légales, réglementaires ou ordinales régissant la profession.

La méconnaissance d’un seul de ces principes, règles ou devoirs, constitue une faute pouvant entraîner une sanction

disciplinaire.

REGLEMENT INTERIEUR DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE DIEKIRCH TITRE 1.

Etablissement.

L’avocat inscrit au tableau de l’Ordre doit s’établir dans le ressort du Barreau et disposer d’un cabinet conforme

aux usages.

L’avocat doit informer le Bâtonnier de son inscription à un barreau étranger.

TITRE 2. ACTIVITES DE L’AVOCAT.

TITRE 2. ACTIVITES DE L’AVOCAT.

Généralités.

L’avocat conseille, assiste, représente, rédige et plaide. Il peut également, dans les limites légales, être désigné

notamment comme mandataire, dépositaire, séquestre, arbitre, médiateur, conciliateur, curateur, expert, liquidateur

ou administrateur provisoire.

TITRE 2. ACTIVITES DE L’AVOCAT.

Participation de l’avocat dans les activités de sociétés commerciales.

La fonction de membre du conseil d’administration de sociétés commerciales ne peut être exercée par l’avocat qu’à

la condition que ses fonctions ne comportent aucune activité commerciale.

L’avocat ne peut être ni administrateur-délégué ou gérant de sociétés commerciales, ni commandité d’une société

en commandite ou associé d’une société en nom collectif.

TITRE 2. ACTIVITES DE L’AVOCAT.

Participation aux assemblées.

L’avocat peut assister et/ou représenter ses mandants au cours d’une assemblée générale des associés, actionnaires

ou sociétaires d’une personne morale, ainsi qu’à toute assemblée de copropriétaires etc.

TITRE 2. ACTIVITES DE L’AVOCAT.

Rapports de l’avocat avec ses mandants.

TITRE 2. ACTIVITES DE L’AVOCAT.

4. Compétence et diligence.

TITRE 2. ACTIVITES DE L’AVOCAT.

4.1. L’avocat ne doit pas se charger d’une affaire s’il sait ou devrait savoir qu’il n’a pas la compétence

nécessaire pour la traiter, à moins de coopérer avec un avocat ayant cette compétence.

TITRE 2. ACTIVITES DE L’AVOCAT.

4.2. L’avocat ne peut accepter une affaire s’il n’est pas en mesure d’y apporter la diligence nécessaire.

TITRE 2. ACTIVITES DE L’AVOCAT.

4.3. L’avocat est tenu d’assurer sa formation permanente. Sur demande du Bâtonnier, l’avocat doit justifier

du respect de cette obligation.

TITRE 2. ACTIVITES DE L’AVOCAT.

5. Honoraires.

TITRE 2. ACTIVITES DE L’AVOCAT.

5.1. Le droit aux honoraires existe à l’exception des cas de commission d’office par le Bâtonnier au profit

des indigents et sous réserve des dispositions légales et réglementaires en matière d’assistance judiciaire.

L’avocat chargé de la défense d’un prévenu a droit à des honoraires, même si ceux-ci sont réglés au moyen de fonds

détenus par le prévenu.

TITRE 2. ACTIVITES DE L’AVOCAT.

5.2. Dans la mesure où les honoraires ne sont pas fixés par des dispositions légales et/ou réglementaires,

telles que les missions de curateur de faillite, de commissaire à la gestion contrôlée, d’expert, ou par une convention

entre l’avocat et le mandant, l’avocat tiendra compte de l’article 38 de la loi du 10 août 1991 qui fixe comme critères

l’importance de l’affaire, le degré de difficulté, le résultat obtenu et la situation de fortune du mandant.

TITRE 2. ACTIVITES DE L’AVOCAT.

5.3. Pacte de quota litis.

Le pacte de quota litis est une convention passée avant ou en cours de litige entre l’avocat et son mandant, par

laquelle les honoraires sont fixés exclusivement en fonction du résultat du litige. Un tel pacte est interdit à l’avocat.

Ne constituent notamment pas un pacte de quota litis les conventions suivantes

celles en vertu desquelles les honoraires ne dépasseront en aucun cas un montant déterminé, ou se situeront

entre un montant déterminé minimum et un montant déterminé maximum;

celles qui tiennent compte des diverses étapes de la procédure resp. de l’avancement des prestations faites par

l’avocat;

celles par lesquelles le mandant convient avec son avocat d’un honoraire forfaitaire en rémunération de son

activité, à condition toutefois que ces conventions tiennent compte des critères prévus par l’article 38 de la loi

du 10 août 1991 et qu’elles ne soient pas exclusivement liées au résultat judiciaire ou autre obtenu par l’avocat;

celles qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoient la fixation d’un honoraire complémentaire

en fonction du résultat obtenu ou du service rendu;

celles qui font référence à un abonnement entre le mandant et son avocat, à condition qu’elles rencontrent les

critères prévus par l’article 38 de la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat.

TITRE 2. ACTIVITES DE L’AVOCAT.

6. Conflits en matière d’honoraires entre un avocat et son mandant.

TITRE 2. ACTIVITES DE L’AVOCAT.

6.1. Le Conseil de l’Ordre procède à la taxation des honoraires et des frais de l’avocat.

TITRE 2. ACTIVITES DE L’AVOCAT.

1. Lieu de rencontre avec le mandant.

L’avocat reçoit ses mandants dans son cabinet ou, s’il estime que des circonstances particulières l’exigent, en tout

lieu compatible avec la dignité de la profession, préservant son indépendance et son secret professionnel.

TITRE 2. ACTIVITES DE L’AVOCAT.

6.2. La demande en taxation de frais et honoraires adressée au Conseil de l’Ordre est transmise à l’autre

partie pour prise de position. Dans tous les cas, l’avocat est tenu de remettre son dossier au Conseil de l’Ordre

éndeans le délai imparti par le Bâtonnier.

partie pour prise de position. Dans tous les cas, l’avocat est tenu de remettre son dossier au Conseil de l’Ordre éndeans le délai imparti par le Bâtonnier.

6.3. Après ou à défaut de prise de position de l’intéressé, et remise du dossier au secrétariat du Barreau, le

Conseil de l’Ordre désigne un rapporteur. L’avocat aura pris soin, sous peine de se voir refuser l’instruction du dossier,

de le classer soigneusement et de joindre une lettre d’explication sur le litige, les devoirs prestés, le temps y consacré

avec indication du ou des prestataires de services.

partie pour prise de position. Dans tous les cas, l’avocat est tenu de remettre son dossier au Conseil de l’Ordre éndeans le délai imparti par le Bâtonnier.

6.4. A la réception du dossier le rapporteur désigné par le Conseil de l’Ordre contacte, s’il le juge utile,

l’avocat ainsi que son mandant afin de les entendre en leurs explications.

partie pour prise de position. Dans tous les cas, l’avocat est tenu de remettre son dossier au Conseil de l’Ordre éndeans le délai imparti par le Bâtonnier.

6.5. Après instruction du dossier, le rapporteur saisira le Conseil de l’Ordre qui taxera les honoraires et les

frais de l’avocat.

partie pour prise de position. Dans tous les cas, l’avocat est tenu de remettre son dossier au Conseil de l’Ordre éndeans le délai imparti par le Bâtonnier.

6.6. Le Conseil de l’Ordre informera le mandant et l’avocat du résultat de la décision de taxation.

partie pour prise de position. Dans tous les cas, l’avocat est tenu de remettre son dossier au Conseil de l’Ordre éndeans le délai imparti par le Bâtonnier.

6.7. L’avocat dont les honoraires et frais ont été réduits en application de l’art. 38 de la loi du 10 août 1991

et qui ne respecte pas la décision du Conseil de l’Ordre, s’expose à des sanctions disciplinaires.

partie pour prise de position. Dans tous les cas, l’avocat est tenu de remettre son dossier au Conseil de l’Ordre éndeans le délai imparti par le Bâtonnier.

7. Responsabilité pécuniaire entre avocats.

partie pour prise de position. Dans tous les cas, l’avocat est tenu de remettre son dossier au Conseil de l’Ordre éndeans le délai imparti par le Bâtonnier.

7.1. Dans le cadre de relations professionnelles entre avocats, l’avocat qui, ne se bornant pas à

recommander un confrère ou à l’introduire auprès d’un mandant, confie une affaire à un correspondant ou le consulte,

est personnellement tenu, en cas de défaillance du mandant, au paiement des honoraires, frais et débours dus au

confrère.

partie pour prise de position. Dans tous les cas, l’avocat est tenu de remettre son dossier au Conseil de l’Ordre éndeans le délai imparti par le Bâtonnier.

7.2. L’avocat peut convenir de dispositions particulières en début de relations. Il peut également, à tout

moment, limiter son engagement personnel au montant des honoraires, frais et débours engagés avant la notification

à son confrère de sa décision de décliner sa responsabilité pour l’avenir.

TITRE 2. ACTIVITES DE L’AVOCAT.

2. Opposition d’intérêts.

L’avocat ne doit être ni le conseil ni le représentant ou le défenseur de plus d’un mandant dans une même affaire

s’il y a conflit entre les intérêts des mandants ou un risque sérieux d’un tel conflit.

Il s’abstiendra de conseiller, de représenter ou de défendre des parties opposées lorsqu’il les aura précédemment

conseillées dans le cadre de la même affaire.

En cas de survenance d’un conflit d’intérêts entre plusieurs mandants dans une même affaire, l’avocat doit déposer

tous les mandats.

L’avocat chargé habituellement des intérêts d’un mandant ne peut, en principe, accepter de cause contre celui-ci.

Il ne peut accepter l’affaire d’un mandant si le secret des informations données par un autre mandant risque d’être

violé ou lorsque la connaissance par l’avocat des affaires de ce dernier serait préjudiciable à celui-ci.

Les avocats exerçant dans le même cabinet sont considérés comme une entité unique tenue de respecter les

dispositions précédentes.

TITRE 2. ACTIVITES DE L’AVOCAT.

3. Reprise d’un mandat.

TITRE 2. ACTIVITES DE L’AVOCAT.

3.1. L’avocat a un droit de rétention sur tous les actes de procédure et sur tous les documents obtenus par

son travail ou à ses frais, jusqu’au paiement de ce qui lui est dû.

TITRE 2. ACTIVITES DE L’AVOCAT.

3.2. Tout avocat qui reçoit l’offre d’un dossier doit vérifier, avant de l’accepter, qu’aucun avocat n’a été

préalablement chargé des intérêts du mandant. Il doit s’assurer que le mémoire de frais et honoraires de son

prédécesseur a été entièrement réglé.

TITRE 2. ACTIVITES DE L’AVOCAT.

3.3. En cas d’urgence, le Bâtonnier peut, à la demande du nouvel avocat, autoriser celui-ci à intervenir

immédiatement et obliger l’avocat dessaisi à remettre le dossier à son successeur. Le Bâtonnier fixe, le cas échéant, le

montant devant être consigné entre les mains du nouvel avocat, à valoir sur les frais et honoraires de l’avocat dessaisi.

TITRE 2. ACTIVITES DE L’AVOCAT.

3.4. Le nouvel avocat ne peut recevoir aucune rémunération tant que les frais et honoraires revenant à

l’avocat dessaisi n’auront pas fait l’objet d’un règlement ou d’une consignation dans les termes ci-dessus.

TITRE 2. ACTIVITES DE L’AVOCAT.

3.5. En cas de contestation d’honoraires, le nouveau mandataire s’oblige à communiquer à son prédécesseur

tous les éléments du dossier nécessaires à la taxation des frais et honoraires litigieux.

L’avocat dessaisi doit, à bref délai, remettre au Conseil de l’Ordre son mémoire de frais et honoraires à taxer

comportant tous les éléments justificatifs, sous peine de perdre le bénéfice des dispositions du présent article.

partie pour prise de position. Dans tous les cas, l’avocat est tenu de remettre son dossier au Conseil de l’Ordre éndeans le délai imparti par le Bâtonnier.

Commissions et désignations d’office.

partie pour prise de position. Dans tous les cas, l’avocat est tenu de remettre son dossier au Conseil de l’Ordre éndeans le délai imparti par le Bâtonnier.

1. L’avocat commis d’office par le Bâtonnier ou son délégué pour défendre un justiciable dont les revenus

sont insuffisants est tenu d’assumer le mandat qui lui a été confié, sauf empêchement valable ou conflit d’intérêts.

L’avocat ne peut être déchargé du mandat ainsi confié que par le Bâtonnier ou son délégué qui apprécie s’il y a

empêchement valable ou conflit d’intérêts.

partie pour prise de position. Dans tous les cas, l’avocat est tenu de remettre son dossier au Conseil de l’Ordre éndeans le délai imparti par le Bâtonnier.

2. L’avocat désigné d’office en application de l’article 37 (3) de la loi sur la profession d’avocat à une partie

qui ne trouve pas de défenseur ne peut refuser son ministère sans motif valable.

La validité du motif de refus est soumise à l’appréciation du Bâtonnier ou de son délégué.

partie pour prise de position. Dans tous les cas, l’avocat est tenu de remettre son dossier au Conseil de l’Ordre éndeans le délai imparti par le Bâtonnier.

Assistance judiciaire

partie pour prise de position. Dans tous les cas, l’avocat est tenu de remettre son dossier au Conseil de l’Ordre éndeans le délai imparti par le Bâtonnier.

1. L’avocat traitant une affaire sous couverture de l’assistance judiciaire est tenu d’agir avec engagement et

diligence, notamment pour la défense des intérêts de personnes en détresse.

partie pour prise de position. Dans tous les cas, l’avocat est tenu de remettre son dossier au Conseil de l’Ordre éndeans le délai imparti par le Bâtonnier.

2. L’avocat est tenu, avant la prise en charge d’un mandat, d’informer le mandant de la possibilité de

demander l’assistance judiciaire si celui-ci est suceptible de remplir les conditions légales, mais il reste libre d’accepter

ou non le mandat sous le couvert de l’assistance judiciaire. Il en est de même lorsque le mandant, après avoir chargé

l’avocat, demande et obtient le bénéfice de l’assistance judiciaire sans l’accord de l’avocat.

partie pour prise de position. Dans tous les cas, l’avocat est tenu de remettre son dossier au Conseil de l’Ordre éndeans le délai imparti par le Bâtonnier.

3. Dans les affaires pour lesquelles l’assistance judiciaire a été accordée, l’avocat ne peut recevoir que les

indemnités et contributions prévues par la loi et les règlements.

partie pour prise de position. Dans tous les cas, l’avocat est tenu de remettre son dossier au Conseil de l’Ordre éndeans le délai imparti par le Bâtonnier.

4. L’avocat fera preuve de modération dans l’établissement de son décompte. Lors de l’établissement de

l’avis de taxation, le Bâtonnier ou son délégué pourra ne retenir que les prestations utiles et nécessaires à la défense

des intérêts du bénéficiaire de l’assistance judiciaire.

partie pour prise de position. Dans tous les cas, l’avocat est tenu de remettre son dossier au Conseil de l’Ordre éndeans le délai imparti par le Bâtonnier.

5. L’avocat commis au titre de l’assistance judiciaire est tenu d’informer le Bâtonnier ou son délégué lorsque

son mandant revient à meilleure fortune.

partie pour prise de position. Dans tous les cas, l’avocat est tenu de remettre son dossier au Conseil de l’Ordre éndeans le délai imparti par le Bâtonnier.

Obligations du stage judiciaire.

partie pour prise de position. Dans tous les cas, l’avocat est tenu de remettre son dossier au Conseil de l’Ordre éndeans le délai imparti par le Bâtonnier.

1. L’assistance des personnes qui ne trouvent pas de défenseur ou dont les revenus sont insuffisants fait

partie des devoirs du stage judiciaire.

Constitue également un devoir du stage judiciaire, l’obligation d’assurer le service d’accueil et d’information juridique

et la permanence auprès du cabinet d’instruction et de la police.

partie des devoirs du stage judiciaire.

2. Le patron de stage est tenu de fournir à son stagiaire l’assistance nécessaire à l’accomplissement de ses

obligations du stage.

partie des devoirs du stage judiciaire.

3. Le patron de stage et l’avocat stagiaire exercent à la même adresse.

TITRE 3. ACTIVITES JUDICIAIRES ET JURIDIQUES DE L’AVOCAT.

TITRE 3. ACTIVITES JUDICIAIRES ET JURIDIQUES DE L’AVOCAT.

Généralités.

communication par la voie du greffe que dans des circonstances exceptionnelles.

Relations de parenté.

communication par la voie du greffe que dans des circonstances exceptionnelles.

1. La délicatesse recommande à tous les avocats membres d’un même cabinet, et non seulement à l’avocat

directement concerné, de s’abstenir de plaider devant une composition où siège un parent, un allié, un conjoint ou un

futur conjoint. La même règle vaut pour ceux vivant en communauté de vie.

communication par la voie du greffe que dans des circonstances exceptionnelles.

2. L’avocat s’abstient de faire état de ses relations étroites avec des membres de la magistrature.

Activités juridiques de l’avocat.

communication par la voie du greffe que dans des circonstances exceptionnelles.

Généralités.

communication par la voie du greffe que dans des circonstances exceptionnelles.

1. Dans le domaine juridique, l’avocat intervient dans les limites du mandat qui lui est confié par son

mandant.

communication par la voie du greffe que dans des circonstances exceptionnelles.

2. Dans le cadre de ce mandat, et dans le respect du secret professionnel auquel il est astreint, il conseille,

assiste, représente et rédige.

communication par la voie du greffe que dans des circonstances exceptionnelles.

3. Il ne peut accepter aucun mandat susceptible de donner un caractère commercial à son activité.

communication par la voie du greffe que dans des circonstances exceptionnelles.

Consultation.

L’avocat doit veiller avec une particulière attention à recueillir tous les éléments nécessaires, préalablement à toute

consultation ou avis qu’il donne.

communication par la voie du greffe que dans des circonstances exceptionnelles.

Négociation.

communication par la voie du greffe que dans des circonstances exceptionnelles.

1. L’avocat peut être sollicité par plusieurs parties pour les assister conjointement en vue de l’élaboration

d’un acte.

communication par la voie du greffe que dans des circonstances exceptionnelles.

2. L’avocat chargé d’assister un mandant dans une négociation doit le tenir informé de l’état d’avancement

des pourparlers.

communication par la voie du greffe que dans des circonstances exceptionnelles.

3. Il est interdit à l’avocat de conduire des pourparlers directement avec une partie assistée d’un avocat,

en l’absence de ce dernier, et sans son accord.

communication par la voie du greffe que dans des circonstances exceptionnelles.

4. A l’occasion de la négociation à laquelle il participe, l’avocat ne peut transmettre de proposition, offre

ou réponse sans l’accord de son mandant.

communication par la voie du greffe que dans des circonstances exceptionnelles.

5. L’avocat est tenu d’assurer la confidentialité des pourparlers auxquels il participe.

L’avocat qui négocie directement avec la partie adverse doit observer la plus grande prudence, alors que la partie

adverse n’est pas soumise aux règles de confidentialité et au secret professionnel de l’avocat.

communication par la voie du greffe que dans des circonstances exceptionnelles.

Rédaction.

communication par la voie du greffe que dans des circonstances exceptionnelles.

1. L’avocat qui participe à la rédaction d’un acte doit s’attacher à fournir une prestation adaptée à la

situation personnelle de son mandant, ou, s’il est seul rédacteur, à celle des parties en présence. En cas de pluralité de

conseils, ceux-ci doivent convenir sans ambiguïté de la répartition des tâches entre eux.

communication par la voie du greffe que dans des circonstances exceptionnelles.

2. L’avocat doit refuser de participer à la rédaction d’un acte manifestement illicite ou frauduleux.

communication par la voie du greffe que dans des circonstances exceptionnelles.

3. L’avocat rédacteur doit remettre au conseil de chacune des parties l’ayant signé ou, à défaut, à la partie

elle-même, l’acte original lui revenant et les pièces justifiant de l’accomplissement des formalités, s’il en était chargé.

communication par la voie du greffe que dans des circonstances exceptionnelles.

Difficultés contentieuses relatives à un acte à la préparation ou à la rédaction duquel

l’avocat a participé.

communication par la voie du greffe que dans des circonstances exceptionnelles.

1. L’avocat, rédacteur ou co-rédacteur d’un acte à la demande d’une seule partie, peut agir ou défendre

sur l’exécution, la validité ou l’interprétation dudit acte, dans le plus strict respect des règles de dignité et de délicatesse

qui s’imposent à lui.

Il devra s’abstenir d’intervenir dès lors qu’il apparaît

soit que son intervention le conduit à s’ériger en témoin de l’une ou l’autre des parties,

soit que sa responsabilité professionnelle est recherchée,

soit que son intervention est de nature à porter atteinte au secret professionnel ou à la confidence dus aux

pourparlers.

communication par la voie du greffe que dans des circonstances exceptionnelles.

2. L’avocat, rédacteur unique d’un acte à la demande et sur intervention de diverses parties signataires, ne

peut agir ou défendre sur l’exécution, la validité ou l’interprétation dudit acte.

Autres activités de l’avocat.

communication par la voie du greffe que dans des circonstances exceptionnelles.

Avocat mandataire spécial.

communication par la voie du greffe que dans des circonstances exceptionnelles.

1. L’avocat peut recevoir mandat de négocier, d’agir ou de signer au nom et pour le compte de son

mandant. Un tel mandat doit être spécifique et ne peut en conséquence avoir un caractère général.

communication par la voie du greffe que dans des circonstances exceptionnelles.

2. A l’exception des mandats prévus à l’art. 2 de la loi du 10 août 1991, il est recommandé à l’avocat de

se faire donner un mandat écrit.

communication par la voie du greffe que dans des circonstances exceptionnelles.

3. Lorsqu’il est chargé d’un mandat, l’avocat doit agir avec prudence et diligence et s’assurer préalablement

à son acceptation, que le mandat qu’il reçoit a un objet licite et que son exécution n’est susceptible de porter atteinte

à aucun des principes essentiels ni à aucune disposition du présent règlement. L’avocat doit en outre s’assurer que

l’acceptation du mandat ne pourra constituer une contravention aux incompatibilités prévues par la loi, en particulier

à l’interdiction de toute activité à caractère commercial.

communication par la voie du greffe que dans des circonstances exceptionnelles.

4. L’avocat doit respecter strictement l’objet du mandat et veiller à obtenir du mandant une extension de

ses pouvoirs si les circonstances l’exigent.

communication par la voie du greffe que dans des circonstances exceptionnelles.

5. Si l’avocat se trouve dans l’impossibilité d’accomplir le mandat qui lui est confié, il doit en aviser sans

délai son mandant.

communication par la voie du greffe que dans des circonstances exceptionnelles.

6. Lorsque le mandat comporte le pouvoir de disposer des fonds, effets ou valeurs ou d’aliéner les biens

du mandant, l’avocat ne peut procéder à ces opérations que si le mandat le stipule expressément ou, à défaut, qu’après

avoir été autorisé spécialement et par écrit par le mandant.

communication par la voie du greffe que dans des circonstances exceptionnelles.

Avocat dépositaire ou séquestre conventionnel.

communication par la voie du greffe que dans des circonstances exceptionnelles.

1. L’avocat peut accepter un dépôt ou une mission de séquestre conventionnel.

communication par la voie du greffe que dans des circonstances exceptionnelles.

2. Dans les deux cas il doit agir avec prudence et diligence et s’assurer préalablement de la licéité et de la

régularité de l’opération qui justifie son intervention. Il doit refuser de participer à une opération de dépôt ou de

séquestre manifestement illicite ou frauduleuse.

communication par la voie du greffe que dans des circonstances exceptionnelles.

3. Il doit en outre exiger l’établissement préalable et la signature d’une convention écrite déterminant la

nature, l’étendue et la durée de sa mission ainsi que les modalités de sa rémunération.

communication par la voie du greffe que dans des circonstances exceptionnelles.

Avocat arbitre, conciliateur et médiateur.

communication par la voie du greffe que dans des circonstances exceptionnelles.

1. L’avocat peut accepter une mission d’arbitre, de conciliateur ou de médiateur.

communication par la voie du greffe que dans des circonstances exceptionnelles.

2. Lorsqu’il est chargé d’une telle mission, l’avocat demeure soumis aux principes essentiels de l’exercice

de la profession et doit s’assurer tout particulièrement de son indépendance.

communication par la voie du greffe que dans des circonstances exceptionnelles.

Mandats de justice de l’avocat.

L’avocat peut accepter des missions confiées par la justice et notamment être nommé curateur de faillites,

commissaire à des gestions contrôlées, liquidateur à des procédures de liquidations judiciaires et de successions

vacantes, expert, administrateur provisoire.

Il exercera ces missions dans le respect des principes essentiels de sa profession.

TITRE 3. ACTIVITES JUDICIAIRES ET JURIDIQUES DE L’AVOCAT.

1. Dans ses relations avec l’adversaire ainsi qu’avec son mandant, l’avocat se doit d’adopter un ton modéré

et poli, en s’abstenant de tous termes blessants ou injurieux non nécessaires et évitera d’utiliser un ton méprisant,

arrogant ou hautain étant entendu que la modération, la délicatesse et la courtoisie doivent rester l’apanage de la

profession.

TITRE 3. ACTIVITES JUDICIAIRES ET JURIDIQUES DE L’AVOCAT.

2. Il est recommandé à l’avocat, en cas de procès personnel, de ne pas plaider lui-même son affaire, mais de

confier la défense de ses intérêts à un confrère ne faisant pas partie du même cabinet.

TITRE 3. ACTIVITES JUDICIAIRES ET JURIDIQUES DE L’AVOCAT.

3. Lorsqu’un avocat est amené à introduire une action contre un de ses confrères ou contre un magistrat,

il se conformera aux règles sur le visa.

Activités judiciaires de l’avocat.

TITRE 3. ACTIVITES JUDICIAIRES ET JURIDIQUES DE L’AVOCAT.

Présentation, plaidoirie et postulation.

L’avocat veillera à se présenter en tenue correcte en toutes circonstances. Il se présentera en robe devant les

juridictions où le port de la robe est d’usage.

communication par la voie du greffe que dans des circonstances exceptionnelles.

Avocat-domiciliataire de sociétés.

communication par la voie du greffe que dans des circonstances exceptionnelles.

9. Il est recommandé à l’avocat de souscrire à une police d’assurance couvrant la responsabilité du

domiciliataire.

TITRE 4. RELATIONS DE L’AVOCAT AVEC LE PUBLIC.

communication par la voie du greffe que dans des circonstances exceptionnelles.

1. L’avocat désireux d’exercer l’activité de domiciliataire de sociétés au sein de son étude doit en informer

préalablement le Conseil de l’Ordre. Il est recommandé à l’avocat d’y affecter des bureaux séparés.

communication par la voie du greffe que dans des circonstances exceptionnelles.

2. L’avocat désireux d’exercer l’activité de domiciliataire de sociétés à une adresse différente de celle de

son étude doit solliciter l’autorisation préalable du Conseil de l’Ordre. La plaque d’entrée de ces bureaux portera

comme seule inscription la dénomination de l’étude suivie de la mention « domiciliations ». Le papier à lettres utilisé

pour l’activité de domiciliation pourra comporter l’indication de cette adresse.

communication par la voie du greffe que dans des circonstances exceptionnelles.

3. L’avocat doit communiquer au Conseil de l’Ordre son contrat-type de domiciliation.

communication par la voie du greffe que dans des circonstances exceptionnelles.

4. L’avocat doit exercer l’activité de domiciliataire de façon effective par lui-même, ses collaborateurs-

avocats et ses salariés. Plus particulièrement en cas d’exercice de l’activité au sein d’une annexe-domiciliations de

l’étude, l’avocat doit en exercer la direction et le contrôle effectif.

communication par la voie du greffe que dans des circonstances exceptionnelles.

5. L’avocat ne peut sous-traiter ou déléguer les fonctions qui lui sont attribuées par la loi.

communication par la voie du greffe que dans des circonstances exceptionnelles.

6. Il est interdit à l’avocat d’agir comme prête-nom pour un tiers.

communication par la voie du greffe que dans des circonstances exceptionnelles.

7. L’avocat est tenu de réceptionner les courriers et exploits adressés à toute société domiciliée. Il ne peut

renoncer à prendre inspection du courrier destiné à toute société domiciliée.

communication par la voie du greffe que dans des circonstances exceptionnelles.

8. Le R.I.O. et plus particulièrement l’article 2.4.4.1. du R.I.O., est applicable en matière de domiciliation.

TITRE 3. ACTIVITES JUDICIAIRES ET JURIDIQUES DE L’AVOCAT.

Conduite du procès.

TITRE 3. ACTIVITES JUDICIAIRES ET JURIDIQUES DE L’AVOCAT.

1. L’avocat doit être ponctuel aux audiences et se comporter avec loyauté.

TITRE 3. ACTIVITES JUDICIAIRES ET JURIDIQUES DE L’AVOCAT.

2. En cas d’empêchement ou de retard, il en avertira en temps utile la juridiction et son ou ses adversaires.

TITRE 3. ACTIVITES JUDICIAIRES ET JURIDIQUES DE L’AVOCAT.

3. Exoine.

Au cas où l’avocat ne peut se présenter pour cause de maladie ou autre cause grave, il présentera sa demande

d’exoine en respectant les dispositions du règlement grand-ducal du 29 juin 1990 portant règlement d’ordre intérieur

pour la Cour d’Appel, les tribunaux d’arrondissement et les justices de paix. L’exoine sera uniquement présenté pour

raison de maladie ou autre cause grave, à indiquer avec précision. Peuvent être considérées comme fautes

déontologiques tant le fait de présenter une demande d’exoine pour cause inexacte que le comportement du confrère

qui s’opposerait à une demande d’exoine basée sur une cause grave.

TITRE 3. ACTIVITES JUDICIAIRES ET JURIDIQUES DE L’AVOCAT.

4. En cas de pluralité d’affaires fixées le même jour et à la même heure, mais devant des juridictions

différentes, l’avocat en respectant les règles prescrites aux articles 3.3.1 et 3.3.2. qui précèdent, se rendra par

préférence à la juridiction hiérarchiquement supérieure.

TITRE 3. ACTIVITES JUDICIAIRES ET JURIDIQUES DE L’AVOCAT.

5. Les avocats veilleront à organiser leurs activités de façon à éviter dans la mesure du possible toute remise

d’une affaire fixée.

Si une affaire fixée pour plaidoiries doit être décommandée, les avocats en informeront sans délai la juridiction et

les confrères ou parties concernées.

TITRE 3. ACTIVITES JUDICIAIRES ET JURIDIQUES DE L’AVOCAT.

6. Cette information s’impose dans toutes les hypothèses où il est à prévoir que l’affaire fixée pour

plaidoiries ne pourra pas être prise, et notamment dans les cas suivants

affaire arrangée

mesure d’instruction non terminée

voie de recours introduite non vidée

reprise d’instance

TITRE 3. ACTIVITES JUDICIAIRES ET JURIDIQUES DE L’AVOCAT.

7. Au niveau de la conduite du procès, l’avocat est dispensé de l’accord écrit de son mandant, sauf

disposition légale contraire.

TITRE 3. ACTIVITES JUDICIAIRES ET JURIDIQUES DE L’AVOCAT.

Communication des pièces.

communication par la voie du greffe que dans des circonstances exceptionnelles.

9. L’avocat peut prendre copie des pièces communiquées.

communication par la voie du greffe que dans des circonstances exceptionnelles.

10. Tous les conflits en matière de communication de pièces entre avocats sont à soumettre au Bâtonnier

pour conciliation et arbitrage conformément à l’art. 22 de la loi du 10 août 1991.

communication par la voie du greffe que dans des circonstances exceptionnelles.

11. L’avocat présentant une requête unilatérale ou sollicitant un jugement par défaut, est tenu de fournir à

la juridiction saisie les éléments essentiels de fait et de droit propres à la vérification du bien-fondé de la demande de

son mandant.

TITRE 3. ACTIVITES JUDICIAIRES ET JURIDIQUES DE L’AVOCAT.

1. L’avocat doit en toutes circonstances observer et mettre en oeuvre le principe du contradictoire. Il

communique spontanément, de façon complète et en temps utile et raisonnable, les pièces qu’il entend invoquer.

TITRE 3. ACTIVITES JUDICIAIRES ET JURIDIQUES DE L’AVOCAT.

2. La communication des pièces se fait moyennant récépissé. Il est d’usage de ne recourir à la

communication par la voie du greffe que dans des circonstances exceptionnelles.

communication par la voie du greffe que dans des circonstances exceptionnelles.

3. Les pièces sont portables dans la communication et quérables dans la restitution. Les pièces peuvent être

communiquées en original ou en photocopie. Sauf indication contraire, les pièces communiquées en photocopie ne sont

pas sujettes à restitution.

communication par la voie du greffe que dans des circonstances exceptionnelles.

4. La communication doit se faire en original si l’avocat le demande. La communication de pièces en original

se fait en principe par porteur et de la main à la main.

communication par la voie du greffe que dans des circonstances exceptionnelles.

5. L’avocat qui a reçu communication d’originaux est tenu de les restituer dans un délai approprié et en tout

cas sur première demande, après avoir paraphé et daté la liasse pour visa.

communication par la voie du greffe que dans des circonstances exceptionnelles.

6. L’avocat, qui entend récupérer les pièces communiquées en original, en avertit son confrère la veille.

communication par la voie du greffe que dans des circonstances exceptionnelles.

7. L’avocat communiquant des pièces en photocopie veillera à ce qu’elles soient lisibles.

communication par la voie du greffe que dans des circonstances exceptionnelles.

8. L’avocat détenteur de pièces communiquées en original, ne pourra s’en dessaisir.

communication par la voie du greffe que dans des circonstances exceptionnelles.

Périodes de vacances judiciaires.

Les règles de loyauté et de confraternité recommandent, en cas d’absence du confrère, pendant les vacances

judiciaires, de ne pas faire procéder à des significations faisant courir des délais ou de requérir défaut devant une

juridiction, sauf urgence particulière.

communication par la voie du greffe que dans des circonstances exceptionnelles.

Rapports avec la partie adverse.

communication par la voie du greffe que dans des circonstances exceptionnelles.

1. Il est interdit à l’avocat de s’adresser directement à la partie adverse si elle est assistée d’un avocat, sans

l’assentiment de ce dernier.

communication par la voie du greffe que dans des circonstances exceptionnelles.

2. L’avocat qui s’adresse directement à la partie adverse doit faire preuve de modération. Il doit observer

la plus grande prudence, la partie adverse n’étant pas soumise aux règles de confidentialité et au secret professionnel

de l’avocat.

communication par la voie du greffe que dans des circonstances exceptionnelles.

Rapports avec les témoins.

communication par la voie du greffe que dans des circonstances exceptionnelles.

1. Il est en principe interdit à l’avocat de contacter, pour sa partie, les témoins appelés à déposer ou à

émettre des attestations dans une cause dont il est chargé. Il est cependant permis à l’avocat chargé d’une cause

d’adresser par écrit à une personne qu’il sait avoir été témoin de faits liés à l’affaire, une demande de rédaction

d’attestation à témoins. Il doit s’abstenir de tout élément susceptible d’influencer la personne appelée à rédiger

l’attestation. Il lui est interdit d’adresser aux témoins des lettres contenant une menace ou un moyen de pression.

communication par la voie du greffe que dans des circonstances exceptionnelles.

2. Cette interdiction s’applique aux avocats intervenant à quelque titre que ce soit dans un litige né ou à

naître où le témoin respectivement son attestation sont amenés à jouer un rôle. Les avocats d’un même cabinet

tombent également sous cette interdiction.

communication par la voie du greffe que dans des circonstances exceptionnelles.

3. Si dans des circonstances exceptionnelles l’avocat est amené à entrer en contact avec un témoin appelé

à déposer ou à émettre une attestation, il le fera avec une extrême circonspection et rendra le témoin attentif aux

conséquences pénales d’un faux témoignage ou d’une fausse attestation.

communication par la voie du greffe que dans des circonstances exceptionnelles.

4. Il est permis à un avocat, s’il n’est pas chargé de la cause à l’occasion de laquelle un témoignage doit être

reçu, de conseiller le témoin sur la rédaction d’une attestation en s’abstenant scrupuleusement de toute appréciation

sur le fond de la déclaration.

communication par la voie du greffe que dans des circonstances exceptionnelles.

Elections de domicile.

Le mandant ne peut élire domicile au cabinet de son avocat qu’avec l’accord de celui-ci.

communication par la voie du greffe que dans des circonstances exceptionnelles.

Instruction des affaires et communication avec les avocats adverses.

communication par la voie du greffe que dans des circonstances exceptionnelles.

1. Les affaires sont instruites par les avocats dans le respect des règles de procédure en vigueur et de la loi

sur l’organisation judiciaire.

communication par la voie du greffe que dans des circonstances exceptionnelles.

2. Les avocats sont tenus dans la mesure du possible de respecter les délais fixés par le juge de la mise en

état.

Les demandes de prorogation de délais doivent constituer l’exception.

communication par la voie du greffe que dans des circonstances exceptionnelles.

3. La notification d’actes de procédure, la communication de pièces, le courrier entre avocats peuvent aussi

se faire par télécopieur. Il est recommandé de limiter l’usage du télécopieur aux heures d’ouverture normale des

cabinets.

communication par la voie du greffe que dans des circonstances exceptionnelles.

4. L’avocat destinataire du message télécopié doit accuser réception des documents notifiés dans la mesure

où l’avocat expéditeur le demande.

communication par la voie du greffe que dans des circonstances exceptionnelles.

5. Les avocats éviteront de notifier au tout dernier moment par voie de télécopieur des pièces ou

conclusions.

communication par la voie du greffe que dans des circonstances exceptionnelles.

6. Les avocats éviteront d’utiliser le télécopieur pour communiquer un paquet volumineux de pièces.

TITRE 4. RELATIONS DE L’AVOCAT AVEC LE PUBLIC.

Déclarations d’intérêt général.

Le Bâtonnier ou son délégué a seul qualité pour s’exprimer publiquement au nom de l’Ordre.

TITRE 4. RELATIONS DE L’AVOCAT AVEC LE PUBLIC.

Publicité.

TITRE 4. RELATIONS DE L’AVOCAT AVEC LE PUBLIC.

1. Au sens des dispositions qui suivent, on entend par

1. Publicité fonctionnelle: toute communication publique ayant pour objet la promotion de la profession d’avocat.

2. Publicité personnelle: toute communication publique, quels que soient les moyens utilisés, ayant pour objet de

faire connaître son auteur ou de donner une information sur la nature ou la qualité de sa pratique

professionnelle.

3. Démarchage: toute forme de sollicitation de clients, dépassant la simple information, consistant à offrir

d’initiative un service défini ou personnalisé à une clientèle potentielle individualisée, en ce compris la mise à

disposition, notamment sur un site, de services juridiques définis.

TITRE 4. RELATIONS DE L’AVOCAT AVEC LE PUBLIC.

2. La publicité fonctionnelle relève de la compétence des seules autorités ordinales.

La publicité personnelle est autorisée dans le respect de la loi, du présent règlement, et de l’ensemble des règles

déontologiques applicables à la profession d’avocat.

Le démarchage est interdit.

TITRE 4. RELATIONS DE L’AVOCAT AVEC LE PUBLIC.

3. La publicité personnelle est mise en œuvre avec dignité, délicatesse et probité. Elle doit être sincère et

respectueuse du secret professionnel et de l’indépendance de l’avocat.

L’information donnée par la publicité doit se limiter à des éléments objectifs, c’est-à-dire susceptibles d’être

appréciés et vérifiés par le Conseil de l’Ordre ou le Bâtonnier.

TITRE 4. RELATIONS DE L’AVOCAT AVEC LE PUBLIC.

4. L’avocat peut faire état des activités préférentielles qu’il a déclarées au Conseil de l’Ordre conformément

aux dispositions du chapitre 4.8.

TITRE 4. RELATIONS DE L’AVOCAT AVEC LE PUBLIC.

5. Est interdite toute publicité personnelle permettant d’identifier la clientèle de l’avocat ou de son cabinet

ainsi qu’une ou plusieurs affaires traitées par lui. L’avocat ne peut décrire ses mérites et succès professionnels.

TITRE 4. RELATIONS DE L’AVOCAT AVEC LE PUBLIC.

6. Il est interdit à l’avocat de fonder sa publicité personnelle directement ou indirectement sur des

conditions financières de son intervention qui seraient non conformes à la dignité de la profession.

TITRE 4. RELATIONS DE L’AVOCAT AVEC LE PUBLIC.

7. Est soumise à l’obligation du visa du Bâtonnier ou de son délégué toute publicité personnelle mise en

œuvre par l’avocat.

TITRE 4. RELATIONS DE L’AVOCAT AVEC LE PUBLIC.

Annonces par voie de presse.

TITRE 4. RELATIONS DE L’AVOCAT AVEC LE PUBLIC.

1. Les avocats nouvellement établis ou réétablis, sont autorisés à publier, dans trois quotidiens de leur choix

au plus édités à Luxembourg, une seule annonce par quotidien, contenant comme seules indications leurs nom, adresse

professionnelle et coordonnées de télécommunication, y compris, le cas échéant, celles de l’association dont ils font

partie en qualité d’associé.

Pour les jeunes avocats nouvellement établis ou réétablis, le nom du patron de stage ne peut figurer dans l’annonce

précisée ci-avant, à moins qu’ils ne fassent partie d’une association et que le contrat d’association ait été adressé au

préalable au Conseil de l’Ordre.

partie en qualité d’associé.

2. Les avocats sont autorisés à publier le déplacement de leur étude d’une adresse professionnelle à une

autre, avec indication de leurs coordonnées nouvelles, et, le cas échéant, de l’association dont ils vont nouvellement

faire partie en qualité d’associé.

partie en qualité d’associé.

3. Les avocats sont autorisés à publier des annonces d’emploi. L’information donnée par ces annonces devra

se limiter à des éléments objectifs, c’est-à-dire susceptibles d’être appréciés et vérifiés par le Conseil de l’Ordre ou le

Bâtonnier.

partie en qualité d’associé.

4. Les annonces devront être conformes aux objectifs poursuivis et ne devront en aucun cas être utilisées

comme vecteur de publicité.

partie en qualité d’associé.

9. Les dispositions qui précèdent sont applicables aux mentions pouvant figurer sur les courriers

électroniques.

partie en qualité d’associé.

1. Le papier à lettres des avocats, les cartes de visite professionnelles, ainsi que tout document destiné à

des tiers, doivent respecter les règles de la publicité.

partie en qualité d’associé.

2. Les documents ci-dessus indiquent la qualité d’avocat à la Cour ou d’avocat, ainsi que la dénomination du

cabinet. L’utilisation des titres professionnels étrangers est réservée aux avocats de la liste IV exerçant sous leur titre

d’origine.

partie en qualité d’associé.

3. L’en-tête peut comporter le ou les noms de l’avocat ou des avocats associés. Elle peut également

comporter les noms des collaborateurs actuels du cabinet, sans préjudice des dispositions du titre 9.3. Les avocats ne

peuvent indiquer sur l’en-tête que des titres ou grades sanctionnés par des diplômes universitaires ou de niveau

comparable ainsi que, le cas échéant, l’admission simultanée à un barreau étranger.

partie en qualité d’associé.

4. Les avocats peuvent faire mention sur l’en-tête de leur qualité de Bâtonnier ou d’ancien Bâtonnier.

partie en qualité d’associé.

5. Les avocats sont en outre autorisés à faire mention sur l’en-tête, moyennant le respect des dispositions

de l’article 9.2., des liens de correspondance qu’ils entretiennent avec des cabinets étrangers et la participation à des

structures de mise en commun de moyens (GIE, GEIE, ...).

partie en qualité d’associé.

6. Le nombre des correspondants et leur présentation doivent répondre aux exigences d’une particulière

discrétion.

partie en qualité d’associé.

7. L’en-tête contiendra la mention «correspondant(s)» suivie de l’identité des avocats des autres barreaux

et de leur lieu d’établissement. Ces mentions peuvent être complétées par l’indication de l’adresse complète et des

coordonnées de télécommunication.

partie en qualité d’associé.

8. Avant l’utilisation d’un sigle ou d’un logo, quelle qu’en soit la forme, ceux-ci doivent être déposés auprès

du Conseil de l’Ordre et approuvés.

partie en qualité d’associé.

1. Les avocats peuvent apposer à la porte de l’immeuble où ils exercent, ainsi qu’à la porte d’entrée des

bureaux, une plaque indiquant leurs nom, prénom et leur qualité d’avocat ou d’avocat à la Cour.

partie en qualité d’associé.

2. Il n’est pas permis à l’avocat d’avoir une seconde plaque à sa demeure privée ou à tout autre

emplacement.

partie en qualité d’associé.

3. Ne peuvent figurer sur la plaque que des noms d’avocats et la dénomination du cabinet, sous réserve de

l’article 3.20.2..

partie en qualité d’associé.

4. Chaque avocat ne doit avoir qu’une seule plaque, sauf qu’en cas de déménagement, une indication de

nouvelle adresse peut être apposée à l’ancienne adresse pendant une année.

partie en qualité d’associé.

5. En cas d’exercice de la profession en association et d’exercice effectif de l’activité de cette association en

deux ou plusieurs immeubles différents, une plaque comportant la dénomination de l’association peut être apposée à

chacun des immeubles. En pareil cas, les noms individuels des associés et/ou collaborateurs de cette association ne

figureront qu’à un seul de ces immeubles.

partie en qualité d’associé.

6. Si l’avocat ou l’association exerce dans un immeuble à plusieurs étages, une plaque peut être apposée à

l’extérieur de l’immeuble où l’activité est exercée, et une autre à l’intérieur, qui peut comporter, outre les indications

décrites aux articles 4.4.1. à 4.4.6., la situation du cabinet dans l’immeuble.

partie en qualité d’associé.

Plaquettes et sites Internet.

partie en qualité d’associé.

1. La remise de plaquettes à un mandant existant ou sur demande est autorisée à condition que tant la

présentation que le contenu de ces plaquettes respectent les principes énoncés aux articles 4.2.1. à 4.2.7..

partie en qualité d’associé.

2. L’avocat peut indiquer dans les plaquettes

les coordonnées de son étude;

le nom de ses associés ainsi que le nom des avocats inscrits à son étude;

ses activités préférentielles ainsi qu’une description succincte de ces activités;

les langues qu’il pratique;

une description succinte de son parcours universitaire et professionnel;

une énumération de ses grades académiques;

les ouvrages, commentaires, notes ou monographies à caractère juridique qu’il a publiés ainsi que les conférences

ayant un caractère juridique qu’il a tenues;

son appartenance à des organisations et groupements professionnels à caractère juridique.

La publication d’une photo de l’avocat, de ses associés et des avocats inscrits à l’étude est autorisée dans les

plaquettes.

partie en qualité d’associé.

3. Les plaquettes ne doivent ni dévoiler l’identité de la clientèle de l’avocat ni décrire les mérites et succès

professionnels de l’avocat.

partie en qualité d’associé.

4. Sites Internet

partie en qualité d’associé.

4.1. L’enregistrement d’un nom de domaine qui serait exclusivement la reproduction d’un terme générique

évocateur de la profession ou du barreau n’est pas autorisé, sauf si l’avocat y associe un terme distinctif tel que, par

exemple, le nom de l’avocat ou de l’association à laquelle il appartient, le cas échéant en abrégé.

partie en qualité d’associé.

4.2. La création d’un lien hypertexte à partir du site de l’avocat n’est autorisée que s’il renvoie au site d’une

juridiction, d’une institution, d’une administration présentant un contenu à intérêt juridique, d’un autre avocat ou

groupement d’avocats.

Est tout particulièrement prohibée la création de liens hypertexte renvoyant à la clientèle du cabinet, à des membres

d’autres professions ou destinée à une action de publicité ou de démarchage.

L’avocat veillera à ce que les sites de tiers non avocats ne renvoient pas vers le sien.

partie en qualité d’associé.

4.3. Les dispositions des articles 4.6.1. à 4.6.3. sont d’application pour les sites Internet.

partie en qualité d’associé.

Publications professionnelles.

partie en qualité d’associé.

1. L’insertion des nom, adresse professionnelle et coordonnées de télécommunication d’un avocat ou d’une

association d’avocats dans des annuaires ou répertoires professionnels est en principe permise. Ces insertions doivent

répondre à la forme et au format généraux utilisés par ces annuaires et ne pas figurer dans des encadrements ou

emplacements spéciaux.

Des revues ne sont pas considérées comme annuaires ou répertoires professionnels au sens qui précède.

partie en qualité d’associé.

2. L’insertion ne doit pas comporter de mentions pouvant lui conférer un caractère de publicité prohibée.

A cet égard sont susceptibles, en principe et suivant les circonstances, d’être considérées comme telles et donc

prohibées, notamment

l’indication de grades et de titres de formation professionnelle qui ne sont pas sanctionnés par des diplômes

d’enseignement de niveau universitaire ou de niveau comparable;

l’indication de spécialités qui ne sont pas justifiées par des diplômes spéciaux du type mentionné ci-dessus, par

une compétence notoire attestée par une pratique avérée sérieuse, ou qui ne correspondent pas à la réalité ou

à la pratique effective, tel que le nombre invraisemblable des spécialités indiquées.

partie en qualité d’associé.

3. L’insertion dans un annuaire ou répertoire non professionnel est en principe interdite, sauf si elle

comprend l’ensemble des membres du Barreau.

partie en qualité d’associé.

Activités préférentielles

partie en qualité d’associé.

1. Les avocats peuvent se prévaloir d’une ou de plusieurs activités préférentielles par notification au Conseil

de l’Ordre qui inscrira ces déclarations sur une liste qui sera tenue au secrétariat de l’Ordre où toute personne

intéressée pourra en prendre inspection. Les avocats peuvent également y faire indiquer les langues en lesquelles ils

pratiquent.

Le Conseil de l’Ordre peut publier cette liste sur le site internet du Barreau.

partie en qualité d’associé.

2. La nomenclature des activités préférentielles est annexée au présent document. Nul ne pourra se

réclamer à titre individuel de plus de six activités préférentielles.

partie en qualité d’associé.

3. Les avocats pratiquant en association doivent faire déclarer individuellement leurs activités à moins

qu’elles ne soient communes à tous les associés, auquel cas elles peuvent être déclarées globalement.

partie en qualité d’associé.

4. Le Conseil de l’Ordre pourra refuser l’inscription d’une activité préférentielle lorsqu’elle manque

manifestement de fondement quant à la formation scientifique ou à la pratique professionnelle de celui qui s’en prévaut.

partie en qualité d’associé.

5. La liste tenue par le Conseil de l’Ordre comportera l’intitulé suivant

«En raison de leur formation et de leur expérience les avocats peuvent en principe être consultés et intervenir en toute matière

jurdique.

Les activités préférentielles mentionnées à la présente liste, qui ne comprend que les avocats qui ont demandé à y figurer,

relèvent de la seule responsabilité de ceux-ci et n’ont pas fait l’objet d’un contrôle de connaissances par les organes de l’Ordre.

Elles sont destinées à permettre au public de s’adresser, pour des types d’affaires données, à des avocats qui acceptent

normalement ce genre de mandat.»

partie en qualité d’associé.

6. Le Bâtonnier peut utiliser ces listes lorsqu’il lui est demandé de désigner un avocat relevant d’un domaine

déterminé.

partie en qualité d’associé.

7. Seules les activités préférentielles déclarées peuvent figurer aux annuaires professionnels, aux plaquettes,

ainsi que sur le site internet de l’avocat.

partie en qualité d’associé.

8. Les activités préférentielles ne peuvent figurer dans les annonces, les en-têtes, les plaques d’études et les

annuaires non-professionnels.

partie en qualité d’associé.

Manifestations extérieures de l’avocat dans la vie professionnelle et publique.

partie en qualité d’associé.

1. La mention des avocats dans les comptes-rendus de procès dans la presse ne donne pas lieu à objection,

à moins qu’elle n’ait été sollicitée.

partie en qualité d’associé.

2. L’avocat peut être désigné comme défenseur ou conseil d’une ou de plusieurs parties dans les publications

scientifiques ou recueils de jurisprudence.

partie en qualité d’associé.

3. L’avocat peut être désigné, sans ostentation, comme mandataire dans les publications prescrites par la loi

en matière de procédures judiciaires.

partie en qualité d’associé.

4. L’avocat peut également, sans ostentation, être désigné comme conseil d’une ou de plusieurs parties dans

des documents prescrits par la loi ou les règlements, notamment en rapport avec l’émission dans le public ou

l’admission en bourse de valeurs mobilières, de même que dans les rapports annuels ou périodiques légalement

prescrits.

partie en qualité d’associé.

5. L’avocat peut fournir aux médias, par voie de communiqué, avec la prudence qui s’impose, les

informations qu’il juge indispensables sur une affaire dont il est chargé, aux conditions suivantes

I)

La défense des intérêts d’un justiciable doit exiger une information objective du public.

II) L’avocat doit agir avec l’accord exprès de son mandant.

III) Le communiqué ne doit violer ni le secret professionnel, ni le secret de l’instruction.

IV) L’avocat ne doit pas mettre en valeur sa personne ou ses prestations.

V) L’avocat ne doit pas, par ses déclarations, prétendre engager l’Ordre des Avocats ou la généralité de ses

confrères.

VI) L’avocat soumet, avant la publication, le texte du communiqué au Bâtonnier ou à son délégué.

partie en qualité d’associé.

6. A titre exceptionnel et sous les conditions ci-dessus I à V l’avocat peut, dans le cadre d’une affaire dont

il est chargé et avec la prudence qui s’impose, participer à des conférences de presse ou donner des interviews. Il en

informe au préalable le Bâtonnier qui fixe les conditions de sa participation.

partie en qualité d’associé.

7. Les avocats ont le droit de publier des ouvrages, commentaires, notes ou monographies à caractère

juridique et de tenir des conférences ayant un tel caractère.

partie en qualité d’associé.

8. Ils peuvent apparaître comme les auteurs d’autres publications ou présenter des conférences ou

interviews d’intérêt culturel ou général. Ils devront, dans l’intérêt de leur réputation et du prestige de la profession, se

montrer exigeants quant à l’opportunité, le niveau, voire la décence de leurs prestations.

TITRE 5. SECRET PROFESSIONNEL ET CONFIDENTIALITE.

TITRE 5. SECRET PROFESSIONNEL ET CONFIDENTIALITE.

Secret professionnel.

TITRE 5. SECRET PROFESSIONNEL ET CONFIDENTIALITE.

1. Le secret professionnel de l’avocat est d’ordre public. Il est général, absolu et illimité dans le temps.

TITRE 5. SECRET PROFESSIONNEL ET CONFIDENTIALITE.

2. Le secret professionnel couvre en toute matière, dans le domaine du conseil ou celui de la défense, et

quels qu’en soient les supports, matériels ou immatériels (papier, télécopie, voie électronique ...) les confidences reçues

par l’avocat de son mandant, à propos de son mandant ou à propos de tiers dans le cadre des affaires de son mandant.

Sont ainsi couverts notamment

les consultations adressées par un avocat à son mandant ou destinées à celui-ci;

les correspondances échangées entre le mandant et son avocat, ainsi que celles échangées entre l’avocat et ses

confrères;

les notes d’entretien et plus généralement toutes les informations et confidences reçues par l’avocat dans

l’exercice de la profession;

le nom des mandants et l’agenda de l’avocat;

les règlements pécuniaires entre l’avocat et son mandant.

TITRE 5. SECRET PROFESSIONNEL ET CONFIDENTIALITE.

3. L’avocat ne peut être relevé du secret professionnel par son mandant, par quelque autorité que ce soit

ou plus généralement par qui que ce soit, sans préjudice des dispositions exceptionnelles du titre 11.

TITRE 5. SECRET PROFESSIONNEL ET CONFIDENTIALITE.

4. A titre tout à fait exceptionnel, la violation du secret professionnel peut se justifier par l’état de nécessité,

eu égard à la valeur respective des devoirs en conflit.

TITRE 5. SECRET PROFESSIONNEL ET CONFIDENTIALITE.

5. Pour les besoins strictement nécessaires à sa défense, l’avocat peut faire état de faits normalement

couverts par le secret professionnel, dans les cas suivants

mise en cause dans une procédure pénale,

recherche de responsabilité civile professionnelle,

contestations d’honoraires.

TITRE 5. SECRET PROFESSIONNEL ET CONFIDENTIALITE.

6. L’avocat veillera à ce que les collaborateurs et les membres du personnel de son cabinet ne partagent

son secret que dans la stricte limite nécessaire.

TITRE 5. SECRET PROFESSIONNEL ET CONFIDENTIALITE.

7. L’avocat veillera à faire respecter le secret par les collaborateurs et les membres du personnel de son

cabinet.

TITRE 5. SECRET PROFESSIONNEL ET CONFIDENTIALITE.

8. Lorsque l’avocat fait partie d’une association d’avocats, le secret s’étend à tous les avocats associés qui

exercent avec lui.

TITRE 5. SECRET PROFESSIONNEL ET CONFIDENTIALITE.

Secret de l’instruction.

L’avocat, sans préjudice des droits de la défense, doit respecter le secret de l’instruction en matière pénale en

s’abstenant de communiquer, sauf à son mandant pour les besoins de la défense, des renseignements extraits du dossier

ou de publier des documents, pièces ou lettres intéressant une information en cours.

TITRE 5. SECRET PROFESSIONNEL ET CONFIDENTIALITE.

Confidentialité. Communications verbales entre avocats.

5.3.1. Les communications verbales entre avocats sont confidentielles par nature, même en présence des parties,

sauf accord contraire.

Il n’est pas permis à un avocat de faire état de pourparlers antérieurs, que ce soit dans des actes de procédure ou

en termes de plaidoiries.

TITRE 5. SECRET PROFESSIONNEL ET CONFIDENTIALITE.

2. L’enregistrement des conversations entre avocats n’est permis qu’avec l’accord du correspondant.

TITRE 5. SECRET PROFESSIONNEL ET CONFIDENTIALITE.

3. La présence d’une tierce personne intéressée lors d’une conversation téléphonique entre avocats doit

être signalée au correspondant.

TITRE 5. SECRET PROFESSIONNEL ET CONFIDENTIALITE.

Correspondance entre avocats.

TITRE 5. SECRET PROFESSIONNEL ET CONFIDENTIALITE.

1. La correspondance entre avocats est confidentielle par nature.

TITRE 5. SECRET PROFESSIONNEL ET CONFIDENTIALITE.

2. Par dérogation à ce principe sont non confidentielles, les communications échangées entre avocats

lorsque le courrier, qualifié expressément de non confidentiel par son auteur, ne contient aucune divulgation, ni

même aucune référence à un élément ou à une correspondance de nature confidentielle;

lorsque les communications concrétisent un accord inconditionnel entre parties;

lorsque les communications ont un caractère non confidentiel par leur nature.

TITRE 5. SECRET PROFESSIONNEL ET CONFIDENTIALITE.

3. Aucune correspondance non confidentielle ne peut faire référence à une correspondance confidentielle.

TITRE 5. SECRET PROFESSIONNEL ET CONFIDENTIALITE.

4. L’avocat ne doit transmettre les communications confidentielles à son mandant qu’avec discernement. En

cas de remplacement d’un avocat par un autre, ce dernier est lié par le caractère confidentiel des communications

antérieures.

TITRE 5. SECRET PROFESSIONNEL ET CONFIDENTIALITE.

5. L’avocat doit respecter une certaine prudence, lors de contacts qu’il prend avec des avocats n’appartenant

pas au Barreau, compte tenu de la diversité des règles existant en matière de confidentialité.

TITRE 5. SECRET PROFESSIONNEL ET CONFIDENTIALITE.

Différends au sujet de la confidentialité.

TITRE 5. SECRET PROFESSIONNEL ET CONFIDENTIALITE.

1. Les communications entre un avocat et le Bâtonnier ou son délégué sont en principe confidentielles.

TITRE 5. SECRET PROFESSIONNEL ET CONFIDENTIALITE.

2. Le Bâtonnier règle les différends qui peuvent naître entre avocats à propos de la confidentialité.

Lorsqu’un avocat entend invoquer comme pièce une correspondance entre avocats, il la communiquera à son

adversaire préalablement à l’utilisation et dans des conditions telles que l’adversaire ait matériellement le temps de

saisir éventuellement le Bâtonnier.

Lorsque l’avocat, auquel on communique à titre de pièces une correspondance entre avocats n’est pas d’accord à

ce que cette correspondance soit utilisée, il en saisit le Bâtonnier qui arbitrera conformément à l’article 22 de la loi du

10 août 1991. La demande d’arbitrage par le Bâtonnier identifiera avec précision le ou les documents en litige et doit

être communiquée en copie au confrère impliqué.

Tant que l’arbitrage du Bâtonnier n’est pas intervenu, les avocats feront tout leur possible pour obtenir la remise

de l’affaire pendante devant les juridictions.

TITRE 5. SECRET PROFESSIONNEL ET CONFIDENTIALITE.

3. La décision d’arbitrage, passée en force de chose jugée, lie les avocats, et le cas échéant, ceux qui les

remplacent, ainsi que les tribunaux devant lesquels elle est invoquée.

Seul le disposititf de la décision d’arbitrage peut être versé aux tribunaux devant lesquels la décision d’arbitrage est

invoquée. En tout état de cause, les débats devant le Bâtonnier et la motivation de la décision d’arbitrage sont

confidentiels.

TITRE 6. INDEPENDANCE ET INCOMPATIBILITES.

TITRE 6. INDEPENDANCE ET INCOMPATIBILITES.

Indépendance.

L’avocat exerce sa profession de façon indépendante. Toute participation directe ou indirecte à une activité

incompatible avec l’exercice de la profession est prohibée, de même que toute participation directe ou indirecte à

l’activité professionnelle d’avocat par des personnes physiques ou morales n’appartenant pas à la profession.

L’avocat doit veiller à éviter de tomber sous la dépendance du mandant, et plus encore, de tiers qui prétendront

diriger la défense du mandant et qui éventuellement régleront les honoraires.

TITRE 6. INDEPENDANCE ET INCOMPATIBILITES.

Incompatibilités.

TITRE 6. INDEPENDANCE ET INCOMPATIBILITES.

1. L’exercice de la profession est incompatible avec toute activité de nature à porter atteinte à

l’indépendance ou à la dignité de l’avocat.

TITRE 6. INDEPENDANCE ET INCOMPATIBILITES.

2. Est incompatible avec la profession d’avocat la fonction de ministre ou de secrétaire d’Etat pendant la

durée de cette fonction.

TITRE 6. INDEPENDANCE ET INCOMPATIBILITES.

3. L’avocat investi d’une charge ou d’un mandat publics, électifs ou non, doit veiller à ce qu’aucune confusion

ne puisse s’établir entre l’exercice de sa profession et l’accomplissement de sa charge publique. Il doit s’abstenir de

faire état de sa charge publique dans l’exercice de sa profession d’avocat.

TITRE 7. INSCRIPTION ET ADMISSION AU TABLEAU.

TITRE 7. INSCRIPTION ET ADMISSION AU TABLEAU.

Inscription au tableau.

TITRE 7. INSCRIPTION ET ADMISSION AU TABLEAU.

1. La demande d’inscription au tableau des avocats est adressée au Conseil de l’Ordre, accompagnée de

toutes justifications légales et utiles exigées par les textes applicables ou demandées par le Conseil de l’Ordre.

TITRE 7. INSCRIPTION ET ADMISSION AU TABLEAU.

2. Le Conseil de l’Ordre statue sur la demande d’inscription accompagnée d’un dossier complet dans les

deux mois de sa réception.

TITRE 7. INSCRIPTION ET ADMISSION AU TABLEAU.

3. Aucun refus d’inscription ne peut être prononcé par le Conseil de l’Ordre sans que l’intéressé n’ait été

entendu ou appelé.

TITRE 7. INSCRIPTION ET ADMISSION AU TABLEAU.

4. Contre la décision de refus d’inscription, l’intéressé dispose d’un recours devant le Conseil disciplinaire

et administratif, conformément à l’article 26 de la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat.

TITRE 7. INSCRIPTION ET ADMISSION AU TABLEAU.

5. La cotisation annuelle est due par tout avocat ou avocat honoraire inscrit sur une des listes du tableau

des avocats.

Cette cotisation est également due par tout avocat qui sollicite son inscription ou sa réinscription en cours d’année

sur l’une des listes du tableau des avocats. Elle est payée préalablement à toute inscription ou réinscription et sera

remboursée aux intéréssés en cas de refus du Conseil de l’Ordre de procéder à l’inscription ou à la réinscription

sollicitée.

Les cotisations annuelles sont dues dans leur totalité et l’avocat ou l’avocat honoraire qui perdent cette qualité ou

ce titre en cours d’année, pour quelque raison que ce soit, n’ont pas droit au remboursement total ou partiel de la

cotisation annuelle et en restent redevables si elle n’a pas encore été payée.

TITRE 7. INSCRIPTION ET ADMISSION AU TABLEAU.

Omission du tableau.

TITRE 7. INSCRIPTION ET ADMISSION AU TABLEAU.

1. Doit être omis du tableau l’avocat qui se trouve dans un des cas d’exclusion ou d’incompatibilité prévus

par la loi.

TITRE 7. INSCRIPTION ET ADMISSION AU TABLEAU.

2. Peut être omis du tableau l’avocat qui n’acquitte pas dans les délais prescrits la cotisation annuelle fixée

par l’assemblée du Barreau.

TITRE 7. INSCRIPTION ET ADMISSION AU TABLEAU.

3. Peut être omis du tableau l’avocat qui, sans motifs légitimes, n’exerce pas effectivement la profession ou

ne satisfait pas à l’obligation de disposer d’un cabinet conforme aux usages.

TITRE 7. INSCRIPTION ET ADMISSION AU TABLEAU.

4. L’omission du tableau est prononcée par le Conseil de l’Ordre, soit d’office, soit à la demande du

Procureur Général, soit à la demande de l’intéressé.

L’omission est prononcée pour une durée déterminée ou indéterminée.

TITRE 7. INSCRIPTION ET ADMISSION AU TABLEAU.

5. L’omission ne peut être prononcée sans que l’intéressé n’ait été entendu ou appelé.

TITRE 7. INSCRIPTION ET ADMISSION AU TABLEAU.

6. Contre la décision d’omission, l’intéressé dispose d’un recours devant le Conseil disciplinaire et

administratif, conformément à l’article 26 de la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat.

TITRE 7. INSCRIPTION ET ADMISSION AU TABLEAU.

Effets de l’omission.

TITRE 7. INSCRIPTION ET ADMISSION AU TABLEAU.

1. L’omission est consignée au registre prévu à l’art. 8(5) de la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat.

Le nom de l’avocat omis est retiré du tableau.

TITRE 7. INSCRIPTION ET ADMISSION AU TABLEAU.

2. L’avocat omis doit s’abstenir de tout acte professionnel. Sauf décision contraire, l’usage du titre d’avocat

lui est interdit.

TITRE 7. INSCRIPTION ET ADMISSION AU TABLEAU.

3. L’avocat omis n’est plus redevable de la cotisation échue après son omission, la cotisation antérieure

restant acquise au Barreau.

TITRE 7. INSCRIPTION ET ADMISSION AU TABLEAU.

4. L’avocat omis garde le bénéfice des prestations effectuées avant son omission.

TITRE 7. INSCRIPTION ET ADMISSION AU TABLEAU.

5. L’avocat omis conserve sa qualité de membre du Barreau et reste soumis à l’autorité de l’Ordre. Pendant

la durée de l’omission, il peut adresser sa démission au Conseil de l’Ordre.

TITRE 7. INSCRIPTION ET ADMISSION AU TABLEAU.

6. En cas d’omission, le Bâtonnier peut prendre les mesures prévues à l’art. 23 de la loi au 10 août 1991 à

l’égard du cabinet et des affaires de l’avocat omis.

TITRE 7. INSCRIPTION ET ADMISSION AU TABLEAU.

Réinscription au tableau.

TITRE 7. INSCRIPTION ET ADMISSION AU TABLEAU.

1. La réinscription au tableau est prononcée par le Conseil de l’Ordre. Avant d’accueillir la demande de

réinscription, le Conseil de l’Ordre vérifie que l’intéressé remplit les conditions requises pour figurer au tableau.

TITRE 7. INSCRIPTION ET ADMISSION AU TABLEAU.

2. L’intéressé doit fournir au Conseil de l’Ordre tous renseignements et documents pour lui permettre

d’exercer cette vérification.

TITRE 7. INSCRIPTION ET ADMISSION AU TABLEAU.

Administration provisoire.

TITRE 7. INSCRIPTION ET ADMISSION AU TABLEAU.

1. Le Bâtonnier peut, dans les conditions prévues par l’art. 23 de la loi du 10 août 1991, nommer un ou

plusieurs administrateurs provisoires du cabinet d’un avocat.

TITRE 7. INSCRIPTION ET ADMISSION AU TABLEAU.

2. Les avocats chargés de cette mission d’administration observeront la plus grande délicatesse à l’égard de

la clientèle du cabinet concerné, laquelle devra jouir d’une entière liberté dans le choix d’un nouveau conseil.

TITRE 8. DISCIPLINE.

TITRE 7. INSCRIPTION ET ADMISSION AU TABLEAU.

Instruction des affaires disciplinaires.

TITRE 7. INSCRIPTION ET ADMISSION AU TABLEAU.

1. Dans le cadre de l’instruction, par le Bâtonnier ou son délégué, des affaires disciplinaires, l’avocat

concerné est tenu à une collaboration loyale et sincère aux opérations d’instruction. L’avocat concerné doit s’abstenir

de toute déclaration inexacte.

TITRE 7. INSCRIPTION ET ADMISSION AU TABLEAU.

2. Le secret professionnel de l’avocat ne peut être opposé à l’autorité disciplinaire, elle-même tenue à

l’observation de ce secret.

TITRE 7. INSCRIPTION ET ADMISSION AU TABLEAU.

Effet des sanctions disciplinaires de suspension et d’interdiction.

TITRE 7. INSCRIPTION ET ADMISSION AU TABLEAU.

1. L’avocat suspendu ou interdit doit, à partir du jour où la décision de suspension ou d’interdiction est

devenue exécutoire, s’abstenir de tout acte de la profession d’avocat.

TITRE 7. INSCRIPTION ET ADMISSION AU TABLEAU.

2. La suspension et l’interdiction entraînent l’omission du tableau.

TITRE 9. EXERCICE COLLECTIF DE LA PROFESSION.

TITRE 9. EXERCICE COLLECTIF DE LA PROFESSION.

Différentes formes de l’exercice de la profession.

L’avocat peut exercer sa profession, soit à titre individuel, soit au sein d’une association, soit en qualité de salarié

ou de collaborateur non salarié d’un avocat ou d’avocats associés.

TITRE 9. EXERCICE COLLECTIF DE LA PROFESSION.

Liens de correspondance organique.

TITRE 9. EXERCICE COLLECTIF DE LA PROFESSION.

1. L’avocat peut entretenir avec des avocats d’autres barreaux des liens de correspondance qui impliquent

un courant de relations professionnelles, sans pour autant que ces liens de correspondance organique puissent être

assimilés à une association ou à un établissement à l’étranger.

TITRE 9. EXERCICE COLLECTIF DE LA PROFESSION.

2. L’avocat est autorisé à faire mention de ces liens de correspondance sur son papier à lettres, sous réserve

des conditions qui suivent.

TITRE 9. EXERCICE COLLECTIF DE LA PROFESSION.

3. Le papier à lettres contiendra la mention «correspondant(s))» suivie de l’identité des avocats des autres

barreaux et de leur lieu d’établissement. Ces mentions peuvent être complétées par l’indication de l’adresse complète

et des coordonnées de télécommunication.

TITRE 9. EXERCICE COLLECTIF DE LA PROFESSION.

4. Le nombre des correspondants et leur présentation doivent répondre aux exigences d’une particulière

discrétion.

L’avocat veillera à ce que la présentation de ses nom et qualités sur le papier à lettres de ses correspondants

étrangers soit conforme au même caractère de discrétion.

TITRE 9. EXERCICE COLLECTIF DE LA PROFESSION.

5. Les liens de correspondance doivent faire l’objet d’un contrat écrit. Le Conseil de l’Ordre peut en

demander communication. Le contrat doit mentionner les conditions auxquelles les parties soumettent leurs liens de

correspondance, la durée de leurs accords et les conditions de leur dissolution.

Le contrat doit contenir la recommandation réciproque que les liens de correspondance ne doivent pas porter

atteinte au libre choix de l’avocat par le mandant.

Le contrat ne doit impliquer aucune subordination.

TITRE 9. EXERCICE COLLECTIF DE LA PROFESSION.

Associations entre avocats.

TITRE 9. EXERCICE COLLECTIF DE LA PROFESSION.

1. Lorsque deux ou plusieurs avocats décident d’exercer ensemble leur profession, ils peuvent constituer

entre eux une association.

TITRE 9. EXERCICE COLLECTIF DE LA PROFESSION.

2. L’association doit faire l’objet d’un contrat écrit.

TITRE 9. EXERCICE COLLECTIF DE LA PROFESSION.

3. Chaque cabinet d’avocats associés pourra opter pour une dénomination particulière.

TITRE 9. EXERCICE COLLECTIF DE LA PROFESSION.

4. La dénomination d’un cabinet d’avocats associés doit comporter le nom d’un ou de plusieurs avocats

associés, anciens associés retirés ou décédés, ou un autre nom de cabinet autorisé par le Conseil de l’Ordre.

TITRE 9. EXERCICE COLLECTIF DE LA PROFESSION.

5. Le Conseil de l’Ordre peut, pour des motifs graves, enjoindre à une association d’avocats de modifier sa

dénomination.

TITRE 9. EXERCICE COLLECTIF DE LA PROFESSION.

Collaboration et salariat.

TITRE 9. EXERCICE COLLECTIF DE LA PROFESSION.

1. La collaboration est un mode d’exercice professionnel exclusif de tout lien de subordination par lequel

un avocat consacre tout ou partie de son activité au cabinet d’un autre avocat.

TITRE 9. EXERCICE COLLECTIF DE LA PROFESSION.

2. La collaboration entre avocats peut être occasionnelle ou habituelle

a) Elle est occasionnelle lorsque l’avocat collaborateur ne preste que des devoirs isolés ou ne traite que certains

dossiers isolés pour le compte d’un autre avocat.

b) Elle est habituelle lorsque l’avocat accepte de collaborer de façon permanente avec un autre avocat à plein temps

ou à temps partiel.

TITRE 9. EXERCICE COLLECTIF DE LA PROFESSION.

3. Le salariat est un mode d’exercice professionnel prévu à l’article 1er point 5 de la loi du 10 août 1991 sur

la profession d’avocat.

TITRE 9. EXERCICE COLLECTIF DE LA PROFESSION.

4. Que la relation contractuelle soit une relation de collaboration ou de salariat, les avocats parties à la

convention sont tenus entre eux au respect des principes essentiels de l’exercice de la profession.

Les avocats salariés et collaborateurs doivent assumer les mandats qui leur sont confiés par le Bâtonnier ou son

délégué en matière d’assistance judiciaire ou de commission d’office.

convention sont tenus entre eux au respect des principes essentiels de l’exercice de la profession.

Accord de collaboration et contrat d’emploi salarié.

convention sont tenus entre eux au respect des principes essentiels de l’exercice de la profession.

9. L’avocat collaborateur ou salarié ne peut représenter en justice une partie ayant des intérêts opposés à

ceux d’un autre mandant du cabinet.

convention sont tenus entre eux au respect des principes essentiels de l’exercice de la profession.

10. L’avocat collaborateur doit recevoir une équitable rémunération dont les modalités sont librement

fixées entre les parties, ainsi que le remboursement des frais exposés pour le compte de l’avocat avec lequel il

collabore.

convention sont tenus entre eux au respect des principes essentiels de l’exercice de la profession.

11. L’avocat collaborateur ou salarié doit jouir d’une entière liberté d’établissement à l’expiration du contrat

de collaboration ou de travail, mais il doit s’interdire toute pratique de concurrence déloyale telle que la sollicitation

active de la clientèle de l’ancien cabinet.

Il doit s’abstenir de tout acte professionnel dans une affaire dont il aura connu le dossier adverse pendant la durée

du contrat de collaboration ou de travail.

TITRE 10. REGLEMENTS PECUNIAIRES.

convention sont tenus entre eux au respect des principes essentiels de l’exercice de la profession.

1. L’avocat salarié n’est soumis à un lien de subordination à l’égard de son employeur que pour la

détermination de ses conditions de travail.

convention sont tenus entre eux au respect des principes essentiels de l’exercice de la profession.

2. En aucun cas, l’accord de collaboration et le contrat d’emploi salarié ne peuvent porter atteinte aux règles

déontologiques, et notamment au respect des obligations en matière d’assistance judiciaire ou de commissions d’office.

convention sont tenus entre eux au respect des principes essentiels de l’exercice de la profession.

3. L’avocat collaborateur et l’avocat salarié doivent pouvoir exercer dans des conditions garantissant le

secret professionnel et l’indépendance qu’implique le serment d’avocat.

convention sont tenus entre eux au respect des principes essentiels de l’exercice de la profession.

4. Ils bénéficient dans l’exercice des missions qui leur sont confiées de l’indépendance que comporte leur

serment et conservent leur liberté d’agir selon leur conscience professionnelle. Ils demeurent maîtres de

l’argumentation qu’ils développent et des conseils qu’ils donnent. Lorsque cette argumentation est contraire à celle que

développerait l’avocat avec lequel ils collaborent ou dont ils sont les salariés, ils sont tenus, avant d’agir, d’en informer

ce dernier qui pourra alors prendre le contrôle du dossier.

convention sont tenus entre eux au respect des principes essentiels de l’exercice de la profession.

5. L’avocat collaborateur doit pouvoir constituer et développer une clientèle personnelle. L’avocat salarié

ne peut avoir une clientèle personnelle sauf accord contraire de son employeur.

convention sont tenus entre eux au respect des principes essentiels de l’exercice de la profession.

6. L’avocat collaborateur ou salarié d’un autre avocat peut demander à ce dernier de le décharger d’une

mission qu’il juge contraire à sa conscience ou susceptible de porter atteinte à son indépendance.

convention sont tenus entre eux au respect des principes essentiels de l’exercice de la profession.

7. L’avocat collaborateur doit consacrer le temps nécessaire au traitement des dossiers qui lui sont confiés.

Il doit y apporter le même soin et la même conscience que pour ses affaires personnelles. Il doit disposer pour les

besoins de sa collaboration et pour le développement de sa clientèle personnelle, de l’ensemble des moyens

nécessaires sans aucune restriction et dans des conditions normales d’utilisation.

convention sont tenus entre eux au respect des principes essentiels de l’exercice de la profession.

8. L’avocat inscrit au stage judiciaire poursuit sa formation. Il doit recevoir au sein du cabinet une formation

professionnelle et déontologique et son maître de stage doit lui permettre de disposer du temps nécessaire pour

remplir ses obligations de stage ainsi que pour assumer les mandats d’assistance judiciaire ou de commissions d’office.

TITRE 10. REGLEMENTS PECUNIAIRES.

L’avocat peut procéder aux règlements pécuniaires liés à son activité professionnelle, sous réserve des

dispositions de l’article 3.16.6.

Constitue un règlement pécuniaire tout versement de fonds et toute remise d’effets ou valeurs à un avocat dans le

cadre de son activité professionnelle à l’exclusion des versements effectués à titre de paiement d’honoraires et

émoluments, de remboursement de frais, droits et débours et de provisions sur honoraires, émoluments, frais, droits

et débours.

TITRE 10. REGLEMENTS PECUNIAIRES.

Dans le cadre des règlements pécuniaires, l’avocat, maniant des fonds de tiers doit se conformer aux

règles de probité et de délicatesse définies au présent titre.

TITRE 10. REGLEMENTS PECUNIAIRES.

Toutes opérations, quelles qu’elles soient, dès lors qu’elles concernent le maniement des fonds visé à

l’article 10.1. doivent, impérativement, être effectuées par l’intermédiaire d’un compte spécial affecté exclusivement au

dépôt desdits fonds, ouvert auprés d’un établissement financier autorisé.

Si les fonds reçus par l’avocat pour compte de tiers, soit en espèces, soit par chèque, ne peuvent pas être

immédiatement remis sous cette forme au bénéficiaire, ils doivent être versés au crédit de ce compte spécial.

TITRE 10. REGLEMENTS PECUNIAIRES.

L’avocat ne peut tirer aucun profit personnel des fonds qu’il est appelé à manier. Il ne peut transférer

tout ou partie de ces fonds à son profit, qu’il s’agisse de provisions, d’honoraires et de remboursement de frais,

qu’après en avoir avisé son mandant. Il doit veiller à transférer sans retard les fonds, à qui de droit.

TITRE 10. REGLEMENTS PECUNIAIRES.

Le Bâtonnier de l’Ordre peut s’assurer du respect des règles en matière de maniement des fonds de

tiers.

TITRE 11. LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME.

TITRE 11. LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME.

L’avocat veillera à respecter ses obligations légales en matière de lutte contre le blanchiment et le

financement du terrorisme.

TITRE 11. LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME.

L’avocat peut confier par mandat écrit l’exécution des obligations d’identification aux seuls professionnels

nationaux ou étrangers exerçant dans le même secteur d’activité, pour autant qu’ils soient soumis à une obligation

d’identification équivalente et à condition que le contrat de mandat lui garantisse à tout moment le droit d’accès aux

documents d’identification et qu’au moins une copie de ces documents lui soit remise.

TITRE 11. LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME.

L’avocat qui prend connaissance d’un fait qui pourrait être l’indice d’un blanchiment ou d’un financement

du terrorisme, est tenu d’en informer de sa propre initiative le Bâtonnier de l’Ordre, pour autant qu’une telle obligation

de dénonciation est prévue par la loi. La déclaration de soupçon doit impérativement être faite auprès du Bâtonnier

de l’Ordre.

Dans les hypothèses limitativement prévues par la loi dans lesquelles l’avocat doit fournir sur demande spécifique

du Procureur d’Etat des informations à ce dernier en relation avec la législation concernant la lutte contre le

blanchiment et contre le financement du terrorisme, les avocats sont tenus d’en avertir en tout état de cause le

Bâtonnier de l’Ordre, à l’égard duquel l’avocat a un devoir de sincérité au bénéfice du secret partagé. L’exception de

la consultation et de la représentation en justice doit, le cas échéant, être invoquée face à une demande de

renseignement du Procureur d’Etat. L’avocat confronté à une demande non ciblée et non spécifique du Procureur

d’Etat est tenu de faire une éventuelle dénonciation auprès du Bâtonnier de l’Ordre.

TITRE 11. LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME.

L’avocat contraint de dénoncer son mandant déposera son mandat sans lui en indiquer la raison.

TITRE 12. VISA DU BATONNIER EN CAS D’INTRODUCTION D’UNE PROCEDURE

CONTRE UN AVOCAT OU UN MAGISTRAT.

TITRE 12. VISA DU BATONNIER EN CAS D’INTRODUCTION D’UNE PROCEDURE CONTRE UN AVOCAT OU UN MAGISTRAT.

Portée de l’obligation du visa.

TITRE 12. VISA DU BATONNIER EN CAS D’INTRODUCTION D’UNE PROCEDURE CONTRE UN AVOCAT OU UN MAGISTRAT.

1. Est soumise au visa du Bâtonnier ou de son délégué l’introduction, par un avocat, de toute procédure

judiciaire, y compris toute plainte pénale, à l’encontre d’un avocat ou d’un magistrat.

TITRE 12. VISA DU BATONNIER EN CAS D’INTRODUCTION D’UNE PROCEDURE CONTRE UN AVOCAT OU UN MAGISTRAT.

2. L’intervention du Bâtonnier ou de son délégué, qui ne constitue pas une autorisation préalable, ne porte

en aucune manière sur le bien-fondé de la démarche en cause; elle a pour objet de permettre au Bâtonnier d’exercer,

compte tenu des circonstances, ses fonctions de chef de l’Ordre.

TITRE 12. VISA DU BATONNIER EN CAS D’INTRODUCTION D’UNE PROCEDURE CONTRE UN AVOCAT OU UN MAGISTRAT.

3. Il ne saurait être fait état du visa du Bâtonnier pour se prévaloir d’une quelconque approbation par

l’Ordre de la procédure introduite. En revanche, l’omission de la demande de visa constitue un manquement aux

obligations déontologiques de l’avocat initiateur de la procédure.

TITRE 12. VISA DU BATONNIER EN CAS D’INTRODUCTION D’UNE PROCEDURE CONTRE UN AVOCAT OU UN MAGISTRAT.

Procédure du visa.

TITRE 12. VISA DU BATONNIER EN CAS D’INTRODUCTION D’UNE PROCEDURE CONTRE UN AVOCAT OU UN MAGISTRAT.

1. La demande de visa sera formulée par lettre adressée au Bâtonnier, exposant l’identité des parties en

cause et l’objet de la demande.

TITRE 12. VISA DU BATONNIER EN CAS D’INTRODUCTION D’UNE PROCEDURE CONTRE UN AVOCAT OU UN MAGISTRAT.

2. Sauf urgence, la procédure en cause ne pourra être introduite que lorsqu’une copie de la lettre ainsi

adressée au Bâtonnier, visée par le Bâtonnier ou par son délégué, aura été restituée à l’avocat initiateur de la

procédure.

TITRE 13. OMBUDSMAN.

TITRE 12. VISA DU BATONNIER EN CAS D’INTRODUCTION D’UNE PROCEDURE CONTRE UN AVOCAT OU UN MAGISTRAT.

Le Conseil de l’Ordre peut mettre en place un service d’accueil de type «ombudsman»

TITRE 12. VISA DU BATONNIER EN CAS D’INTRODUCTION D’UNE PROCEDURE CONTRE UN AVOCAT OU UN MAGISTRAT.

Sans préjudice des compétences du Bâtonnier et du Conseil de l’Ordre, l’ombudsman du Barreau a pour

mission de tenter d’assurer la bonne compréhension mutuelle dans les relations entre les avocats et leurs mandants et

de trouver une solution aux difficultés qui les opposent.

TITRE 12. VISA DU BATONNIER EN CAS D’INTRODUCTION D’UNE PROCEDURE CONTRE UN AVOCAT OU UN MAGISTRAT.

Dans ses contacts avec l’ombudsman, l’avocat est tenu à une collaboration loyale et sincère.

TITRE 14. RELATIONS AVEC LES AVOCATS ETRANGERS.

TITRE 14. RELATIONS AVEC LES AVOCATS ETRANGERS.

Activités de prestations de services, au Grand-Duché de Luxembourg, d’avocats habilités à

exercer dans un autre Etat membre de l’Union Européenne.

TITRE 14. RELATIONS AVEC LES AVOCATS ETRANGERS.

1. L’avocat membre du Barreau de Luxembourg, agissant de concert avec un avocat établi dans un autre

pays de l’Union Européenne veille à ce que soient respectées les dispositions légales régissant au Luxembourg les

activités professionnelles des avocats ainsi que les règles déontologiques en vigueur.

TITRE 14. RELATIONS AVEC LES AVOCATS ETRANGERS.

2. L’avocat étranger prestataire de services assisté d’un avocat, membre du Barreau de Luxembourg,

s’adresse au secrétariat du Barreau pour se voir délivrer un certificat d’introduction du Bâtonnier à présenter au

Président de la juridiction saisie. La qualité d’avocat de l’avocat étranger s’établit par la production d’une carte d’identité

professionnelle d’avocat valide ou d’une preuve équivalente.

TITRE 14. RELATIONS AVEC LES AVOCATS ETRANGERS.

Règles de déontologie applicables aux activités transfrontalières des avocats.

TITRE 14. RELATIONS AVEC LES AVOCATS ETRANGERS.

1. Dans leurs activités transfrontalières à l’intérieur de l’Union Européenne, les avocats se conforment aux

dispositions du Code de déontologie des avocats de l’Union européenne, adopté par les représentants des Barreaux

de la Communauté Européenne.

TITRE 14. RELATIONS AVEC LES AVOCATS ETRANGERS.

2. Dans ses relations professionnelles avec des avocats correspondants, même établis en dehors de l’Union

Européenne, l’avocat qui, ne se bornant pas à recommander un confrère ou à l’introduire auprès d’un mandant, confie

une affaire à un correspondant ou le consulte, est personnellement tenu, en cas de défaillance du mandant, au paiement

des honoraires, frais et débours dus au conseil étranger. Cependant, les avocats concernés peuvent, au début de leurs

relations, convenir de dispositions particulières à ce sujet. En outre, l’avocat peut, à tout instant, limiter son engagement

personnel au montant des honoraires, frais et débours engagés avant la notification à son confrère étranger de sa

décision de décliner sa responsabilité pour l’avenir.

TITRE 15. DISPOSITION ABROGATOIRE.

Les règlements d’ordre intérieur antérieurement édictés par le Conseil de l’Ordre sont abrogés avec effet immédiat

pour autant qu’ils sont visés par les dispositions qui précèdent.

Josiane Eischen

Lony Thillen

Francois Gengler

Bâtonnier

membre

membre

Annexe

LISTE DES ACTIVITES PREFERENTIELLES

1.

Droit des personnes et droit patrimonial de la famille

2.

Droit des immeubles – construction – copropriété – bail à loyer

3.

Droit de la responsabilité – assurances – circulation routière

4.

Droit du travail et droit social

5.

Droits intellectuels (droits d’auteur, brevets, marques, modèles)

6.

Droit commercial et droit des sociétés

7.

Droit bancaire et financier

8.

Faillites et liquidations

9.

Droit pénal

10. Droit public et administratif

11. Droit fiscal

12. Droit communautaire et international

13. Arbitrage et médiation

14. Domiciliations

15. Une autre activité préférentielle (à préciser)

Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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