Règlement grand-ducal du 22 février 2021 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone forestière « Härebësch » sise sur les territoires des communes de Koerich et de Habscht.
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
N° 135 du 24 février 2021
Règlement grand-ducal du 22 février 2021 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de
réserve naturelle la zone forestière « Härebësch » sise sur les territoires des communes de Koerich
et de Habscht.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, et notamment
ses articles 2, 15, 17, 34, 35, 37 et 38 à 45 ;
Vu la décision du Gouvernement en conseil du 13 janvier 2017 relative au plan national concernant
la protection de la nature 2017-2021 et ayant trait à sa première partie intitulée « Stratégie nationale
Biodiversité » ;
Vu la fiche financière ;
Vu l’avis du Conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles ;
Vu les avis émis par les conseils communaux des communes de Koerich et de Habscht après enquête
publique ;
Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre d’agriculture ;
L’avis de la Chambre des métiers ayant été demandé ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable et de Notre
Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons
Art. 1
er.
Est déclarée zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone forestière
« Härebësch » sise sur les territoires des communes de Koerich et de Hobscheid, partie de la zone protégée
d’intérêt communautaire « Vallée de la Mamer et de l’Eisch » référencée sous le code LU0001018.
La zone protégée d’intérêt national « Härebësch » d’une étendue totale de 129 hectares se compose de
deux parties
1° La partie A, d’une étendue de 101 hectares, formée par des fonds inscrits au cadastre de la commune de
Koerich, section A de Koerich sous les numéros
17/3777, 17/4022, 17/4023, 18/3666 partie ;
2° La partie B, d’une étendue de 28 hectares, formée par des fonds inscrits au cadastre de la commune
de Koerich, section A de Koerich et de la commune de Habscht, section SC de Septfontaines sous les
numéros
a) commune de Koerich, section A de Koerich
16/3662 partie, 17/3776, 15/941 ;
b) commune de Habscht, section SC de Septfontaines
806/1655, 806/1656, 696/0, 697/1710, 697/1711, 698/200, 698/201, 699/202, 700/757 partie, 700/758.
Sont également inclus tous les fonds et toutes les parcelles cadastrales ne portant pas de numéros, se
trouvant à l’intérieur du périmètre de la zone protégée d’intérêt national.
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MÉMORIAL A - 135 du 24 février 2021
La délimitation de la zone protégée d’intérêt national est indiquée sur le plan annexé.
Dans la partie A sont interdits
1° les fouilles, les sondages, les travaux de terrassement, l’enlèvement de terre végétale, le déblai, le
remblai, l’extraction de matériaux ;
2° le dépôt de déchets et de matériaux ;
3° les travaux susceptibles de modifier le régime des eaux superficielles ou souterraines, le drainage, le
changement du lit des ruisseaux et le curage, le rejet d’eaux usées ;
4° toute construction incorporée au sol ou non; cette interdiction ne s’appliquant pas à la mise en place
d’installations d’affût de chasse légères, ainsi qu’aux interventions nécessaires à l’entretien ou au
renouvellement des constructions existantes qui restent soumises à autorisation préalable du ministre
ayant l’Environnement dans ses attributions, ci-après « ministre » ;
5° la mise en place d’installations de transport et de communication, de conduites d’énergie, de liquide ou
de gaz, de canalisations ou d’équipements assimilés, sauf dans les chemins consolidés existants; cette
interdiction ne s’appliquant pas aux interventions nécessaires à l’entretien ou au renouvellement des
installations existantes qui restent soumises à autorisation préalable du ministre ;
6° le changement d’affectation des sols, y compris la réduction, la destruction ou la détérioration de biotopes
protégés et habitats visés par l’article 17 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature
et des ressources naturelles ;
7° la circulation à l’aide de véhicules motorisés; cette interdiction ne s’appliquant pas aux propriétaires des
terrains, ni à leurs ayants droit ;
8° la circulation à vélo et à cheval en dehors des chemins existants ; les manifestations à but lucratif ou les
activités susceptibles de nuire l’environnement restent soumises à autorisation préalable du ministre ;
9° la circulation à pied en dehors des chemins ; cette interdiction ne s’appliquant pas aux gestionnaires de
la zone protégée, ni aux personnes mandatées par le ministre, ni aux ayants droit à la chasse ;
10°la divagation d’animaux domestiques, à l’exception des chiens de chasse utilisés dans le cadre d’une
battue et dans le cadre d’une recherche de gibier par l’ayant droit à la chasse ;
11° l’enlèvement, la destruction et l’endommagement de plantes sauvages et de parties de ces plantes
appartenant à la flore indigène, à l’exception des travaux nécessaires pour des raisons de sécurité
publique mentionnés sous le point 14° ;
12°la perturbation, la capture ou la mise à mort d’animaux appartenant à la faune sauvage indigène, à
l’exception de ceux considérés comme gibier, sans préjudice des dispositions afférentes de la législation
sur la chasse ;
13°l’emploi de pesticides, la fertilisation ou le chaulage ;
14°l’exploitation forestière, à l’exception des travaux nécessaires pour des raisons de sécurité publique le
long du chemin repris référencé sous le code C.R.105 et de la route communale entre Septfontaines et
Goeblange, le long des propriétés contiguës à la zone protégée d’intérêt national, ainsi que des chemins
traversant la zone protégée d’intérêt national ; les arbres ainsi abattus étant à abandonner sur place.
Au cas où les fonds de la partie B seraient acquis par l’État ou une commune, les fonds de la partie B
intégreront entièrement la zone protégée au même titre que les fonds de la partie A et les interdictions
formulées par l’article 3 seront applicables pour la partie B.
Les dispositions énumérées aux articles 3 et 4 ne s’appliquent pas aux mesures et activités prises dans
l’intérêt de la conservation, de la gestion et de la promotion pédagogique de la zone protégée d’intérêt
national, dans l’intérêt de la recherche archéologique, de la conservation et restauration du patrimoine
historique et culturel, ainsi que pour des raisons de protection des eaux souterraines. Ces mesures et activités
restent toutefois soumises à autorisation du ministre.
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Notre ministre ayant l’Environnement dans ses attributions et Notre ministre ayant les Finances dans ses
attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié
au Journal officiel du Grand-Duché du Luxembourg.
La Ministre de l’Environnement, du Climat
et du Développement durable,
Carole Dieschbourg
Le Ministre des Finances,
Pierre Gramegna
Palais de Luxembourg, le 22 février 2021.
Henri
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