Legislator Jurisprudence & Législation
rgd_2021_02_22_a135 LU

Règlement grand-ducal du 22 février 2021 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone forestière « Härebësch » sise sur les territoires des communes de Koerich et de Habscht.

6 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

Règlement grand-ducal du 22 février 2021 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone forestière « Härebësch » sise sur les territoires des communes de Koerich et de Habscht.

N° 135 du 24 février 2021

Règlement grand-ducal du 22 février 2021 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de

réserve naturelle la zone forestière « Härebësch » sise sur les territoires des communes de Koerich

et de Habscht.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, et notamment

ses articles 2, 15, 17, 34, 35, 37 et 38 à 45 ;

Vu la décision du Gouvernement en conseil du 13 janvier 2017 relative au plan national concernant

la protection de la nature 2017-2021 et ayant trait à sa première partie intitulée « Stratégie nationale

Biodiversité » ;

Vu la fiche financière ;

Vu l’avis du Conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles ;

Vu les avis émis par les conseils communaux des communes de Koerich et de Habscht après enquête

publique ;

Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre d’agriculture ;

L’avis de la Chambre des métiers ayant été demandé ;

Notre Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable et de Notre

Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons

Art. 1

er.

Est déclarée zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone forestière

« Härebësch » sise sur les territoires des communes de Koerich et de Hobscheid, partie de la zone protégée

d’intérêt communautaire « Vallée de la Mamer et de l’Eisch » référencée sous le code LU0001018.

Règlement grand-ducal du 22 février 2021 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone forestière « Härebësch » sise sur les territoires des communes de Koerich et de Habscht.

La zone protégée d’intérêt national « Härebësch » d’une étendue totale de 129 hectares se compose de

deux parties

1° La partie A, d’une étendue de 101 hectares, formée par des fonds inscrits au cadastre de la commune de

Koerich, section A de Koerich sous les numéros

17/3777, 17/4022, 17/4023, 18/3666 partie ;

2° La partie B, d’une étendue de 28 hectares, formée par des fonds inscrits au cadastre de la commune

de Koerich, section A de Koerich et de la commune de Habscht, section SC de Septfontaines sous les

numéros

a) commune de Koerich, section A de Koerich

16/3662 partie, 17/3776, 15/941 ;

b) commune de Habscht, section SC de Septfontaines

806/1655, 806/1656, 696/0, 697/1710, 697/1711, 698/200, 698/201, 699/202, 700/757 partie, 700/758.

Sont également inclus tous les fonds et toutes les parcelles cadastrales ne portant pas de numéros, se

trouvant à l’intérieur du périmètre de la zone protégée d’intérêt national.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 135 du 24 février 2021

La délimitation de la zone protégée d’intérêt national est indiquée sur le plan annexé.

Règlement grand-ducal du 22 février 2021 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone forestière « Härebësch » sise sur les territoires des communes de Koerich et de Habscht.

Dans la partie A sont interdits

1° les fouilles, les sondages, les travaux de terrassement, l’enlèvement de terre végétale, le déblai, le

remblai, l’extraction de matériaux ;

2° le dépôt de déchets et de matériaux ;

3° les travaux susceptibles de modifier le régime des eaux superficielles ou souterraines, le drainage, le

changement du lit des ruisseaux et le curage, le rejet d’eaux usées ;

4° toute construction incorporée au sol ou non; cette interdiction ne s’appliquant pas à la mise en place

d’installations d’affût de chasse légères, ainsi qu’aux interventions nécessaires à l’entretien ou au

renouvellement des constructions existantes qui restent soumises à autorisation préalable du ministre

ayant l’Environnement dans ses attributions, ci-après « ministre » ;

5° la mise en place d’installations de transport et de communication, de conduites d’énergie, de liquide ou

de gaz, de canalisations ou d’équipements assimilés, sauf dans les chemins consolidés existants; cette

interdiction ne s’appliquant pas aux interventions nécessaires à l’entretien ou au renouvellement des

installations existantes qui restent soumises à autorisation préalable du ministre ;

6° le changement d’affectation des sols, y compris la réduction, la destruction ou la détérioration de biotopes

protégés et habitats visés par l’article 17 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature

et des ressources naturelles ;

7° la circulation à l’aide de véhicules motorisés; cette interdiction ne s’appliquant pas aux propriétaires des

terrains, ni à leurs ayants droit ;

8° la circulation à vélo et à cheval en dehors des chemins existants ; les manifestations à but lucratif ou les

activités susceptibles de nuire l’environnement restent soumises à autorisation préalable du ministre ;

9° la circulation à pied en dehors des chemins ; cette interdiction ne s’appliquant pas aux gestionnaires de

la zone protégée, ni aux personnes mandatées par le ministre, ni aux ayants droit à la chasse ;

10°la divagation d’animaux domestiques, à l’exception des chiens de chasse utilisés dans le cadre d’une

battue et dans le cadre d’une recherche de gibier par l’ayant droit à la chasse ;

11° l’enlèvement, la destruction et l’endommagement de plantes sauvages et de parties de ces plantes

appartenant à la flore indigène, à l’exception des travaux nécessaires pour des raisons de sécurité

publique mentionnés sous le point 14° ;

12°la perturbation, la capture ou la mise à mort d’animaux appartenant à la faune sauvage indigène, à

l’exception de ceux considérés comme gibier, sans préjudice des dispositions afférentes de la législation

sur la chasse ;

13°l’emploi de pesticides, la fertilisation ou le chaulage ;

14°l’exploitation forestière, à l’exception des travaux nécessaires pour des raisons de sécurité publique le

long du chemin repris référencé sous le code C.R.105 et de la route communale entre Septfontaines et

Goeblange, le long des propriétés contiguës à la zone protégée d’intérêt national, ainsi que des chemins

traversant la zone protégée d’intérêt national ; les arbres ainsi abattus étant à abandonner sur place.

Règlement grand-ducal du 22 février 2021 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone forestière « Härebësch » sise sur les territoires des communes de Koerich et de Habscht.

Au cas où les fonds de la partie B seraient acquis par l’État ou une commune, les fonds de la partie B

intégreront entièrement la zone protégée au même titre que les fonds de la partie A et les interdictions

formulées par l’article 3 seront applicables pour la partie B.

Règlement grand-ducal du 22 février 2021 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone forestière « Härebësch » sise sur les territoires des communes de Koerich et de Habscht.

Les dispositions énumérées aux articles 3 et 4 ne s’appliquent pas aux mesures et activités prises dans

l’intérêt de la conservation, de la gestion et de la promotion pédagogique de la zone protégée d’intérêt

national, dans l’intérêt de la recherche archéologique, de la conservation et restauration du patrimoine

historique et culturel, ainsi que pour des raisons de protection des eaux souterraines. Ces mesures et activités

restent toutefois soumises à autorisation du ministre.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 135 du 24 février 2021

Règlement grand-ducal du 22 février 2021 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone forestière « Härebësch » sise sur les territoires des communes de Koerich et de Habscht.

Notre ministre ayant l’Environnement dans ses attributions et Notre ministre ayant les Finances dans ses

attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié

au Journal officiel du Grand-Duché du Luxembourg.

La Ministre de l’Environnement, du Climat

et du Développement durable,

Carole Dieschbourg

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

Palais de Luxembourg, le 22 février 2021.

Henri

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 135 du 24 février 2021

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →