Règlement grand-ducal du 4 juin 2020 fixant le programme et la durée de la formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales prévues par la loi modifiée du 24 mai 2018 sur les conditions d’hygiène et de salubrité relatives à la pratique des techniques de tatouage par effraction cutanée, du perçage, du branding,
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
N° 482 du 10 juin 2020
Règlement grand-ducal du 4 juin 2020 fixant le programme et la durée de la formation professionnelle
spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions
pénales prévues par la loi modifiée du 24 mai 2018 sur les conditions d’hygiène et de salubrité
relatives à la pratique des techniques de tatouage par effraction cutanée, du perçage, du branding,
cutting, ainsi que du bronzage UV, et portant modification du règlement grand-ducal modifié du 1
er
décembre 2011 ayant pour objet : 1. d'établir la liste et le champ d'application des activités artisanales
prévues à l'article 12 (1) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan,
de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales ; 2. de déterminer les critères
d'équivalence prévus à l'article 12 (3) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux
professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales ; 3.
d'abroger le règlement grand-ducal du 4 février 2005 déterminant le champ d'activité des métiers
principaux et secondaires du secteur artisanal ; 4. d'abroger le règlement grand-ducal du 4 février
2005 ayant pour objet d'établir une nouvelle liste des métiers principaux et secondaires, prévus à
l'article 13 (1) de la loi modifiée du 28 décembre 1988 ; 5. d'abroger le règlement grand-ducal modifié
du 15 septembre 1989 fixant les critères d'équivalences prévues à l'article 13 de la loi modifiée du
28 décembre 1988.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 15 de la loi modifiée du 24 mai 2018 sur les conditions d’hygiène et de salubrité relatives à la
pratique des techniques de tatouage par effraction cutanée, du perçage, du branding, cutting, ainsi que du
bronzage UV ;
Vu l’article 12 de Ia loi modifiée du 2 septembre 2011 règlementant l’accès aux professions d’artisan, de
commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales ;
Vu les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre de commerce et de la
Chambre des métiers ;
L’avis de la Chambre des salariés ayant été demandé ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé, de Notre Ministre de la Fonction publique et de Notre Ministre
des Classes moyennes et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons
Art. 1
er.
La formation définie à l’article 2 est organisée par l’Institut national d’administration publique, ci-après
« INAP », dans le cadre de la formation continue des fonctionnaires et agents de l’État, selon les besoins
des fonctionnaires chargés, conformément à l’article 15, paragraphe 1
er , de la loi modifiée du 24 mai 2018
sur les conditions d’hygiène et de salubrité relatives à la pratique des techniques de tatouage par effraction
cutanée, du perçage, du branding, cutting, ainsi que du bronzage UV, ci-après « loi du 24 mai 2018 », de
la constatation des infractions qui y sont visées.
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MÉMORIAL A - 482 du 10 juin 2020
Le programme de la formation professionnelle spéciale des fonctionnaires chargés de la recherche et de la
constatation des infractions au titre de la loi du 24 mai 2018 et des règlements grand-ducaux pris en son
exécution, ainsi que le nombre des heures y afférentes sont fixés comme suit
1° Première partie
a) l’organisation judiciaire ;
b) le fonctionnement du parquet ;
c) l’acheminement des dossiers ;
d) la fonction de juge d’instruction et la saisine du juge d’instruction ;
e) la saisine des juridictions de jugement et le déroulement des audiences ;
f) la recherche et la constatation des infractions.
2° Deuxième partie
a) les droits et obligations de l’officier de police judiciaire ;
b) la valeur probante.
3° Troisième partie
a) la constatation des infractions ;
b) le flagrant délit ;
c) l’ordonnance de perquisition et de saisie.
4° Quatrième partie : la loi du 24 mai 2018.
Chaque partie comprend une durée de deux heures.
Le contrôle des connaissances se fait à l’issue de la formation prévue à l’article 2 et est organisé par l’INAP.
Le contrôle des connaissances de fin de formation est organisé dans les trois mois qui suivent la fin de la
période de l’organisation des cours. II comporte une épreuve écrite dont le maximum des points à attribuer
s’élève à soixante points.
Si la note attribuée au candidat s’élève au moins à trente sur soixante points, le candidat est considéré avoir
réussi la formation et est admis à prêter serment en qualité d’officier de police judiciaire.
En cas d’échec, le candidat peut se représenter au prochain contrôle de connaissances organisé par l’lNAP.
Le candidat est libre de participer de nouveau à la formation prévue à l’article 2.
Si la note attribuée au candidat s’élève au moins à trente sur soixante points, le candidat est considéré avoir
réussi la formation et est admis à prêter serment en qualité d’officier de police judiciaire.
Les fonctionnaires qui, au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement ont déjà suivi une formation
correspondant aux première, deuxième et troisième parties du programme mentionné à l’article 2, organisée
ou reconnue par l’INAP, sont de plein droit dispensés de la formation et du contrôle de connaissances en
ce qui concerne ces trois parties.
À l’annexe 2, intitulée « Liste B », sous « Groupe 2 – Mode, santé et hygiène », rubrique « Manucure-
Maquilleur », du règlement grand-ducal modifié du 1
er décembre 2011 ayant pour objet : 1. d’établir la liste
et le champ d’application des activités artisanales prévues à l’article 12 (1) de la loi du 2 septembre 2011
réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions
libérales ; 2. de déterminer les critères d’équivalence prévus à l’article 12 (3) de la loi du 2 septembre 2011
réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions
libérales ; 3. d’abroger le règlement grand-ducal du 4 février 2005 déterminant le champ d’activité des métiers
principaux et secondaires du secteur artisanal ; 4. d’abroger le règlement grand-ducal du 4 février 2005 ayant
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pour objet d’établir une nouvelle liste des métiers principaux et secondaires, prévus à l’article 13 (1) de la
loi modifiée du 28 décembre 1988 ; 5. d’abroger le règlement grand-ducal modifié du 15 septembre 1989
fixant les critères d’équivalences prévues à l’article 13 de la loi modifiée du 28 décembre 1988, le point libellé
« Application de tatouages et de maquillages permanents » est supprimé.
La référence au présent règlement grand-ducal se fait sous la forme suivante : « règlement grand-ducal du
4 juin 2020 fixant le programme et la durée de la formation professionnelle spéciale portant sur la recherche
et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales prévues par la loi modifiée du 24
mai 2018 sur les conditions d’hygiène et de salubrité relatives à la pratique des techniques de tatouage par
effraction cutanée, du perçage, du branding, cutting, ainsi que du bronzage UV ».
Notre ministre ayant la Santé dans ses attributions, Notre ministre ayant la Fonction publique dans ses
attributions et Notre ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché
de Luxembourg.
La Ministre de la Santé,
Paulette Lenert
Le Ministre de la Fonction publique,
Marc Hansen
Le Ministre des Classes moyennes,
Lex Delles
Palais de Luxembourg, le 4 juin 2020.
Henri