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rgd_2020_06_04_a482 LU

Règlement grand-ducal du 4 juin 2020 fixant le programme et la durée de la formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales prévues par la loi modifiée du 24 mai 2018 sur les conditions d’hygiène et de salubrité relatives à la pratique des techniques de tatouage par effraction cutanée, du perçage, du branding,

8 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

Règlement grand-ducal du 4 juin 2020 fixant le programme et la durée de la formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales prévues par la loi modifiée du 24 mai 2018 sur les conditions d’hygiène et de salubrité relatives à la pratique des techniques de tatouage par effraction cutanée, du perçage, du branding,

N° 482 du 10 juin 2020

Règlement grand-ducal du 4 juin 2020 fixant le programme et la durée de la formation professionnelle

spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions

pénales prévues par la loi modifiée du 24 mai 2018 sur les conditions d’hygiène et de salubrité

relatives à la pratique des techniques de tatouage par effraction cutanée, du perçage, du branding,

cutting, ainsi que du bronzage UV, et portant modification du règlement grand-ducal modifié du 1

er

décembre 2011 ayant pour objet : 1. d'établir la liste et le champ d'application des activités artisanales

prévues à l'article 12 (1) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan,

de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales ; 2. de déterminer les critères

d'équivalence prévus à l'article 12 (3) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux

professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales ; 3.

d'abroger le règlement grand-ducal du 4 février 2005 déterminant le champ d'activité des métiers

principaux et secondaires du secteur artisanal ; 4. d'abroger le règlement grand-ducal du 4 février

2005 ayant pour objet d'établir une nouvelle liste des métiers principaux et secondaires, prévus à

l'article 13 (1) de la loi modifiée du 28 décembre 1988 ; 5. d'abroger le règlement grand-ducal modifié

du 15 septembre 1989 fixant les critères d'équivalences prévues à l'article 13 de la loi modifiée du

28 décembre 1988.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 15 de la loi modifiée du 24 mai 2018 sur les conditions d’hygiène et de salubrité relatives à la

pratique des techniques de tatouage par effraction cutanée, du perçage, du branding, cutting, ainsi que du

bronzage UV ;

Vu l’article 12 de Ia loi modifiée du 2 septembre 2011 règlementant l’accès aux professions d’artisan, de

commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales ;

Vu les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre de commerce et de la

Chambre des métiers ;

L’avis de la Chambre des salariés ayant été demandé ;

Notre Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé, de Notre Ministre de la Fonction publique et de Notre Ministre

des Classes moyennes et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons

Art. 1

er.

La formation définie à l’article 2 est organisée par l’Institut national d’administration publique, ci-après

« INAP », dans le cadre de la formation continue des fonctionnaires et agents de l’État, selon les besoins

des fonctionnaires chargés, conformément à l’article 15, paragraphe 1

er , de la loi modifiée du 24 mai 2018

sur les conditions d’hygiène et de salubrité relatives à la pratique des techniques de tatouage par effraction

cutanée, du perçage, du branding, cutting, ainsi que du bronzage UV, ci-après « loi du 24 mai 2018 », de

la constatation des infractions qui y sont visées.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 482 du 10 juin 2020

Règlement grand-ducal du 4 juin 2020 fixant le programme et la durée de la formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales prévues par la loi modifiée du 24 mai 2018 sur les conditions d’hygiène et de salubrité rel

Le programme de la formation professionnelle spéciale des fonctionnaires chargés de la recherche et de la

constatation des infractions au titre de la loi du 24 mai 2018 et des règlements grand-ducaux pris en son

exécution, ainsi que le nombre des heures y afférentes sont fixés comme suit

1° Première partie

a) l’organisation judiciaire ;

b) le fonctionnement du parquet ;

c) l’acheminement des dossiers ;

d) la fonction de juge d’instruction et la saisine du juge d’instruction ;

e) la saisine des juridictions de jugement et le déroulement des audiences ;

f) la recherche et la constatation des infractions.

2° Deuxième partie

a) les droits et obligations de l’officier de police judiciaire ;

b) la valeur probante.

3° Troisième partie

a) la constatation des infractions ;

b) le flagrant délit ;

c) l’ordonnance de perquisition et de saisie.

4° Quatrième partie : la loi du 24 mai 2018.

Chaque partie comprend une durée de deux heures.

Règlement grand-ducal du 4 juin 2020 fixant le programme et la durée de la formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales prévues par la loi modifiée du 24 mai 2018 sur les conditions d’hygiène et de salubrité rel

Le contrôle des connaissances se fait à l’issue de la formation prévue à l’article 2 et est organisé par l’INAP.

Le contrôle des connaissances de fin de formation est organisé dans les trois mois qui suivent la fin de la

période de l’organisation des cours. II comporte une épreuve écrite dont le maximum des points à attribuer

s’élève à soixante points.

Si la note attribuée au candidat s’élève au moins à trente sur soixante points, le candidat est considéré avoir

réussi la formation et est admis à prêter serment en qualité d’officier de police judiciaire.

Règlement grand-ducal du 4 juin 2020 fixant le programme et la durée de la formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales prévues par la loi modifiée du 24 mai 2018 sur les conditions d’hygiène et de salubrité rel

En cas d’échec, le candidat peut se représenter au prochain contrôle de connaissances organisé par l’lNAP.

Le candidat est libre de participer de nouveau à la formation prévue à l’article 2.

Si la note attribuée au candidat s’élève au moins à trente sur soixante points, le candidat est considéré avoir

réussi la formation et est admis à prêter serment en qualité d’officier de police judiciaire.

Règlement grand-ducal du 4 juin 2020 fixant le programme et la durée de la formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales prévues par la loi modifiée du 24 mai 2018 sur les conditions d’hygiène et de salubrité rel

Les fonctionnaires qui, au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement ont déjà suivi une formation

correspondant aux première, deuxième et troisième parties du programme mentionné à l’article 2, organisée

ou reconnue par l’INAP, sont de plein droit dispensés de la formation et du contrôle de connaissances en

ce qui concerne ces trois parties.

Règlement grand-ducal du 4 juin 2020 fixant le programme et la durée de la formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales prévues par la loi modifiée du 24 mai 2018 sur les conditions d’hygiène et de salubrité rel

À l’annexe 2, intitulée « Liste B », sous « Groupe 2 – Mode, santé et hygiène », rubrique « Manucure-

Maquilleur », du règlement grand-ducal modifié du 1

er décembre 2011 ayant pour objet : 1. d’établir la liste

et le champ d’application des activités artisanales prévues à l’article 12 (1) de la loi du 2 septembre 2011

réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions

libérales ; 2. de déterminer les critères d’équivalence prévus à l’article 12 (3) de la loi du 2 septembre 2011

réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions

libérales ; 3. d’abroger le règlement grand-ducal du 4 février 2005 déterminant le champ d’activité des métiers

principaux et secondaires du secteur artisanal ; 4. d’abroger le règlement grand-ducal du 4 février 2005 ayant

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 482 du 10 juin 2020

pour objet d’établir une nouvelle liste des métiers principaux et secondaires, prévus à l’article 13 (1) de la

loi modifiée du 28 décembre 1988 ; 5. d’abroger le règlement grand-ducal modifié du 15 septembre 1989

fixant les critères d’équivalences prévues à l’article 13 de la loi modifiée du 28 décembre 1988, le point libellé

« Application de tatouages et de maquillages permanents » est supprimé.

loi modifiée du 28 décembre 1988 ; 5. d’abroger le règlement grand-ducal modifié du 15 septembre 1989 fixant les critères d’équivalences prévues à l’article 13 de la loi modifiée du 28 décembre 1988, le point libellé « Application de tatouages et de maquillages permanents » est supprimé.

La référence au présent règlement grand-ducal se fait sous la forme suivante : « règlement grand-ducal du

4 juin 2020 fixant le programme et la durée de la formation professionnelle spéciale portant sur la recherche

et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales prévues par la loi modifiée du 24

mai 2018 sur les conditions d’hygiène et de salubrité relatives à la pratique des techniques de tatouage par

effraction cutanée, du perçage, du branding, cutting, ainsi que du bronzage UV ».

loi modifiée du 28 décembre 1988 ; 5. d’abroger le règlement grand-ducal modifié du 15 septembre 1989 fixant les critères d’équivalences prévues à l’article 13 de la loi modifiée du 28 décembre 1988, le point libellé « Application de tatouages et de maquillages permanents » est supprimé.

Notre ministre ayant la Santé dans ses attributions, Notre ministre ayant la Fonction publique dans ses

attributions et Notre ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions sont chargés, chacun en

ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché

de Luxembourg.

La Ministre de la Santé,

Paulette Lenert

Le Ministre de la Fonction publique,

Marc Hansen

Le Ministre des Classes moyennes,

Lex Delles

Palais de Luxembourg, le 4 juin 2020.

Henri

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