Règlement grand-ducal du 3 avril 2020 portant introduction d’un congé pour soutien familial dans le cadre de la lutte contre le Covid-19.
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
N° 237 du 3 avril 2020
Règlement grand-ducal du 3 avril 2020 portant introduction d’un congé pour soutien familial dans le
cadre de la lutte contre le Covid-19.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome, le
4 novembre 1950 ;
Vu la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
Vu l’article 32, paragraphe 4, de la Constitution ;
Vu la loi du 28 juillet 2011 portant approbation de la Convention relative aux droits des personnes handicapées
et de son Protocole facultatif, faits à New York, le 13 décembre 2006 ;
Vu la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l’état de crise déclaré par le règlement grand-ducal du 18
mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 ;
Considérant que le virus dit « Coronavirus », désigné par « Covid-19 » et déclaré comme constituant une
pandémie par l’Organisation mondiale de la Santé, a pris une ampleur et une rapidité telles qu’il y a lieu de
le considérer comme constituant une menace réelle pour les intérêts vitaux de la population qui nécessite la
prise de mesures urgentes et immédiates qui sont devenues indispensables afin de protéger la population,
y compris les personnes plus vulnérables dont notamment les personnes en situation de handicap et les
personnes âgées faisant l’objet d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité, et que, partant, il y a crise ;
Considérant que l’Organisation mondiale de la Santé recommande de limiter les contacts entre les personnes
physiques afin de contenir la propagation du virus ;
Considérant que les différentes mesures réglementaires introduites se limitent à ce qui est indispensable
et strictement nécessaire et qu’elles sont adéquates et proportionnées au but poursuivi et conformes à la
Constitution et aux traités internationaux ;
Considérant que les mesures réglementaires dérogent à des lois existantes, modifient leur dispositif actuel
voire introduisent de nouvelles mesures, y compris dans les matières réservées à la loi ;
Considérant que le recours à la procédure législative ordinaire pour l’adoption de ces mesures indispensables
ne permet pas d’assurer leur mise en œuvre immédiate ;
Considérant que la Chambre des Députés est dans l’impossibilité de légiférer dans les délais appropriés et
que, partant, il y a urgence ;
Vu l’article 1
er, paragraphe 1
er, alinéa 3, de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et
considérant qu’il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille et de l’Intégration, de Notre Ministre de la Sécurité sociale,
de Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire et après délibération du
Gouvernement en conseil ;
Arrêtons
Art. 1
er. Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par
1° « service agréé » : tout service de formation, d’emploi ou d’activité de jour pour personnes en situation
de handicap ainsi que tout centre psycho-gériatrique pour personnes âgées agréés conformément à
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MÉMORIAL A - 237 du 3 avril 2020
l’article 1
er, alinéa 2, de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les
organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, ci-après appelée « loi ASFT » ;
2° « ministre » : le ministre ayant la Politique pour personnes handicapées et la Famille dans ses attributions ;
3° « la personne majeure en situation de handicap » : toute personne en situation de handicap, âgée d’au
moins dix-huit ans, cliente d’un service agréé ;
4° « personne âgée » : toute personne âgée faisant l’objet d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité,
cliente d’un service agréé ;
5° « salarié » : toute personne engagée par un employeur du secteur privé dont les relations de travail sont
régies par le statut de salarié tel qu’il résulte du livre premier, titre II du Code du travail ;
6° « travailleur indépendant » : toute personne qui exerce au Grand-Duché de Luxembourg pour son propre
compte une activité professionnelle ressortissant de la chambre des métiers, de la chambre de commerce
ou de la chambre d’agriculture ou une activité professionnelle ayant un caractère principalement
intellectuel et non commercial ;
7° « congé pour soutien familial » : un congé rémunéré pouvant être attribué à un salarié ou à un travailleur
indépendant qui s’occupe d’une personne handicapée ou âgée dans le cadre de la lutte contre le Covid-19
suite à la fermeture temporaire d’un service agréé.
Conditions d’obtention du congé pour soutien familial
(1) Peut prétendre au congé pour soutien familial, le salarié ou le travailleur indépendant qui remplit les
conditions suivantes
1° le service agréé a notifié au ministre l’arrêt de ses activités ou d’une partie de ses activités dans le contexte
de l’état de crise ;
2° le salarié ou le travailleur indépendant s’occupe à domicile de la personne majeure en situation de
handicap ou de la personne âgée avec laquelle il réside. ;
3° ni le salarié ou le travailleur demandeur, ni un autre membre du ménage en question ne tombe sous le
régime du chômage partiel prévu aux articles L. 511-1 et suivants du Code du travail pendant la période
pour laquelle le congé est sollicité et aucun autre moyen de garde n’est disponible.
(2) Le salarié ou le travailleur indépendant demande au ministre d’attester la nécessité du congé pour soutien
familial. La demande est accompagnée des pièces justificatives nécessaires au traitement de la demande.
Si les conditions prévues au paragraphe 1
er sont remplies, le ministre renvoie un certificat signé, en deux
exemplaires, au demandeur, qui vaut certificat médical au sens de l’article L. 121-6, paragraphe 2, du Code
du travail à l’égard de l’employeur ou des employeurs et de la Caisse nationale de santé, ci-après appelée
« CNS ».
(3) Le salarié est obligé, le jour même de son absence, d’en avertir personnellement ou par personne
interposée l’employeur ou les employeurs ou le représentant de celui-ci ou de ceux-ci. Cet avertissement
est effectué oralement ou par écrit.
(4) Le certificat est à transmettre sans délai à l’employeur ou aux employeurs et à la CNS.
Modalités du congé pour soutien familial
(1) La durée du congé pour soutien familial ne peut excéder la durée de l’état de crise défini dans la loi du
24 mars 2020 portant prorogation de l’état de crise déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020
portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Le congé prend
fin avant la fin de l’état de crise si le service agréé notifie au ministre la reprise de ses activités ou d’une
partie de ses activités.
(2) Le congé pour soutien familial peut être fractionné. Plusieurs salariés ou travailleurs indépendants ne
peuvent pas demander, en même temps, le congé pour s’occuper du ou des mêmes personnes majeures
en situation de handicap ou personnes âgées.
(3) La période du congé pour soutien familial est assimilée à une période d’incapacité de travail pour cause
de maladie ou d’accident. Pendant cette durée, les dispositions légales en matière de sécurité sociale et de
protection au travail relatives à une période d’incapacité de travail pour cause de maladie ou d’accident sont
applicables aux bénéficiaires du congé pour soutien familial.
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Protection contre le licenciement abusif du salarié
(1) L’employeur, averti par le salarié de son absence conformément à l’article 2, paragraphe 3, ne peut pas
procéder à la résiliation du contrat de travail du salarié ni le convoquer à un entretien préalable visé à l’article
L.124-2 du Code du Travail.
Les dispositions de l’alinéa 1
er ne s’appliquent pas à l’égard de l’employeur qui n’a pas reçu du salarié le
certificat visé à l’article 2, paragraphe 2. Elles ne s’appliquent pas non plus à l’employeur qui s’est vu remettre
ce certificat après réception par le salarié de la lettre de résiliation du contrat ou de la lettre de convocation
à l’entretien préalable.
(2) Les dispositions du paragraphe 1
er, alinéa 1
er, ne font pas obstacle à l’échéance du contrat de travail
à durée déterminée ou à la résiliation du contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée pour motifs
graves procédant du fait ou de la faute du salarié. Restent également applicables les dispositions de l’article
L.125-1 et de l’article L.121-5, paragraphe 2, alinéa 4, du Code du Travail.
(3) La résiliation du contrat effectuée en violation des dispositions des paragraphes 1
er et 2 est considérée
comme abusive, conformément à l’article L.124-11, paragraphe 1
er, du Code du Travail.
(4) L’article L.121-6, paragraphe 3, alinéa 2, du Code du Travail n’est pas applicable au congé pour soutien
familial pour autant qu’il prévoit au profit du salarié le maintien intégral de son traitement pour la fraction du
mois de la survenance de l’incapacité de travail et les trois mois subséquents.
Voies de recours
Tout litige relatif au congé pour soutien familial relevant d’un contrat de travail entre un employeur et son
salarié relève de la compétence des tribunaux du travail conformément à la procédure prévue à l’article
L.124-12 du Code du Travail.
Entrée en vigueur
Le présent règlement produit ses effets au 18 mars 2020.
Exécution
Notre ministre ayant la Politique pour personnes handicapées et la Famille dans ses attributions, notre
ministre ayant la Sécurité sociale dans ses attributions, et notre ministre ayant le Travail, l’Emploi et
l’Économie sociale et solidaire dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre de la Famille et de l’Intégration,
Corinne Cahen
Le Ministre de la Sécurité sociale,
Romain Schneider
Le Ministre du Travail, de l’Emploi
et de l’Économie sociale et solidaire,
Dan Kersch
Château de Berg, le 3 avril 2020.
Henri