Legislator Jurisprudence & Législation
rgd_2020_04_03_a237 LU

Règlement grand-ducal du 3 avril 2020 portant introduction d’un congé pour soutien familial dans le cadre de la lutte contre le Covid-19.

7 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

Règlement grand-ducal du 3 avril 2020 portant introduction d’un congé pour soutien familial dans le cadre de la lutte contre le Covid-19.

N° 237 du 3 avril 2020

Règlement grand-ducal du 3 avril 2020 portant introduction d’un congé pour soutien familial dans le

cadre de la lutte contre le Covid-19.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome, le

4 novembre 1950 ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;

Vu l’article 32, paragraphe 4, de la Constitution ;

Vu la loi du 28 juillet 2011 portant approbation de la Convention relative aux droits des personnes handicapées

et de son Protocole facultatif, faits à New York, le 13 décembre 2006 ;

Vu la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l’état de crise déclaré par le règlement grand-ducal du 18

mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 ;

Considérant que le virus dit « Coronavirus », désigné par « Covid-19 » et déclaré comme constituant une

pandémie par l’Organisation mondiale de la Santé, a pris une ampleur et une rapidité telles qu’il y a lieu de

le considérer comme constituant une menace réelle pour les intérêts vitaux de la population qui nécessite la

prise de mesures urgentes et immédiates qui sont devenues indispensables afin de protéger la population,

y compris les personnes plus vulnérables dont notamment les personnes en situation de handicap et les

personnes âgées faisant l’objet d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité, et que, partant, il y a crise ;

Considérant que l’Organisation mondiale de la Santé recommande de limiter les contacts entre les personnes

physiques afin de contenir la propagation du virus ;

Considérant que les différentes mesures réglementaires introduites se limitent à ce qui est indispensable

et strictement nécessaire et qu’elles sont adéquates et proportionnées au but poursuivi et conformes à la

Constitution et aux traités internationaux ;

Considérant que les mesures réglementaires dérogent à des lois existantes, modifient leur dispositif actuel

voire introduisent de nouvelles mesures, y compris dans les matières réservées à la loi ;

Considérant que le recours à la procédure législative ordinaire pour l’adoption de ces mesures indispensables

ne permet pas d’assurer leur mise en œuvre immédiate ;

Considérant que la Chambre des Députés est dans l’impossibilité de légiférer dans les délais appropriés et

que, partant, il y a urgence ;

Vu l’article 1

er, paragraphe 1

er, alinéa 3, de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et

considérant qu’il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille et de l’Intégration, de Notre Ministre de la Sécurité sociale,

de Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire et après délibération du

Gouvernement en conseil ;

Arrêtons

Art. 1

er. Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par

1° « service agréé » : tout service de formation, d’emploi ou d’activité de jour pour personnes en situation

de handicap ainsi que tout centre psycho-gériatrique pour personnes âgées agréés conformément à

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 237 du 3 avril 2020

l’article 1

er, alinéa 2, de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les

organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, ci-après appelée « loi ASFT » ;

2° « ministre » : le ministre ayant la Politique pour personnes handicapées et la Famille dans ses attributions ;

3° « la personne majeure en situation de handicap » : toute personne en situation de handicap, âgée d’au

moins dix-huit ans, cliente d’un service agréé ;

4° « personne âgée » : toute personne âgée faisant l’objet d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité,

cliente d’un service agréé ;

5° « salarié » : toute personne engagée par un employeur du secteur privé dont les relations de travail sont

régies par le statut de salarié tel qu’il résulte du livre premier, titre II du Code du travail ;

6° « travailleur indépendant » : toute personne qui exerce au Grand-Duché de Luxembourg pour son propre

compte une activité professionnelle ressortissant de la chambre des métiers, de la chambre de commerce

ou de la chambre d’agriculture ou une activité professionnelle ayant un caractère principalement

intellectuel et non commercial ;

7° « congé pour soutien familial » : un congé rémunéré pouvant être attribué à un salarié ou à un travailleur

indépendant qui s’occupe d’une personne handicapée ou âgée dans le cadre de la lutte contre le Covid-19

suite à la fermeture temporaire d’un service agréé.

Règlement grand-ducal du 3 avril 2020 portant introduction d’un congé pour soutien familial dans le cadre de la lutte contre le Covid-19.

Conditions d’obtention du congé pour soutien familial

(1) Peut prétendre au congé pour soutien familial, le salarié ou le travailleur indépendant qui remplit les

conditions suivantes

1° le service agréé a notifié au ministre l’arrêt de ses activités ou d’une partie de ses activités dans le contexte

de l’état de crise ;

2° le salarié ou le travailleur indépendant s’occupe à domicile de la personne majeure en situation de

handicap ou de la personne âgée avec laquelle il réside. ;

3° ni le salarié ou le travailleur demandeur, ni un autre membre du ménage en question ne tombe sous le

régime du chômage partiel prévu aux articles L. 511-1 et suivants du Code du travail pendant la période

pour laquelle le congé est sollicité et aucun autre moyen de garde n’est disponible.

(2) Le salarié ou le travailleur indépendant demande au ministre d’attester la nécessité du congé pour soutien

familial. La demande est accompagnée des pièces justificatives nécessaires au traitement de la demande.

Si les conditions prévues au paragraphe 1

er sont remplies, le ministre renvoie un certificat signé, en deux

exemplaires, au demandeur, qui vaut certificat médical au sens de l’article L. 121-6, paragraphe 2, du Code

du travail à l’égard de l’employeur ou des employeurs et de la Caisse nationale de santé, ci-après appelée

« CNS ».

(3) Le salarié est obligé, le jour même de son absence, d’en avertir personnellement ou par personne

interposée l’employeur ou les employeurs ou le représentant de celui-ci ou de ceux-ci. Cet avertissement

est effectué oralement ou par écrit.

(4) Le certificat est à transmettre sans délai à l’employeur ou aux employeurs et à la CNS.

Règlement grand-ducal du 3 avril 2020 portant introduction d’un congé pour soutien familial dans le cadre de la lutte contre le Covid-19.

Modalités du congé pour soutien familial

(1) La durée du congé pour soutien familial ne peut excéder la durée de l’état de crise défini dans la loi du

24 mars 2020 portant prorogation de l’état de crise déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020

portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Le congé prend

fin avant la fin de l’état de crise si le service agréé notifie au ministre la reprise de ses activités ou d’une

partie de ses activités.

(2) Le congé pour soutien familial peut être fractionné. Plusieurs salariés ou travailleurs indépendants ne

peuvent pas demander, en même temps, le congé pour s’occuper du ou des mêmes personnes majeures

en situation de handicap ou personnes âgées.

(3) La période du congé pour soutien familial est assimilée à une période d’incapacité de travail pour cause

de maladie ou d’accident. Pendant cette durée, les dispositions légales en matière de sécurité sociale et de

protection au travail relatives à une période d’incapacité de travail pour cause de maladie ou d’accident sont

applicables aux bénéficiaires du congé pour soutien familial.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 237 du 3 avril 2020

partie de ses activités.

Protection contre le licenciement abusif du salarié

(1) L’employeur, averti par le salarié de son absence conformément à l’article 2, paragraphe 3, ne peut pas

procéder à la résiliation du contrat de travail du salarié ni le convoquer à un entretien préalable visé à l’article

L.124-2 du Code du Travail.

Les dispositions de l’alinéa 1

er ne s’appliquent pas à l’égard de l’employeur qui n’a pas reçu du salarié le

certificat visé à l’article 2, paragraphe 2. Elles ne s’appliquent pas non plus à l’employeur qui s’est vu remettre

ce certificat après réception par le salarié de la lettre de résiliation du contrat ou de la lettre de convocation

à l’entretien préalable.

(2) Les dispositions du paragraphe 1

er, alinéa 1

er, ne font pas obstacle à l’échéance du contrat de travail

à durée déterminée ou à la résiliation du contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée pour motifs

graves procédant du fait ou de la faute du salarié. Restent également applicables les dispositions de l’article

L.125-1 et de l’article L.121-5, paragraphe 2, alinéa 4, du Code du Travail.

(3) La résiliation du contrat effectuée en violation des dispositions des paragraphes 1

er et 2 est considérée

comme abusive, conformément à l’article L.124-11, paragraphe 1

er, du Code du Travail.

(4) L’article L.121-6, paragraphe 3, alinéa 2, du Code du Travail n’est pas applicable au congé pour soutien

familial pour autant qu’il prévoit au profit du salarié le maintien intégral de son traitement pour la fraction du

mois de la survenance de l’incapacité de travail et les trois mois subséquents.

partie de ses activités.

Voies de recours

Tout litige relatif au congé pour soutien familial relevant d’un contrat de travail entre un employeur et son

salarié relève de la compétence des tribunaux du travail conformément à la procédure prévue à l’article

L.124-12 du Code du Travail.

partie de ses activités.

Entrée en vigueur

Le présent règlement produit ses effets au 18 mars 2020.

partie de ses activités.

Exécution

Notre ministre ayant la Politique pour personnes handicapées et la Famille dans ses attributions, notre

ministre ayant la Sécurité sociale dans ses attributions, et notre ministre ayant le Travail, l’Emploi et

l’Économie sociale et solidaire dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre de la Famille et de l’Intégration,

Corinne Cahen

Le Ministre de la Sécurité sociale,

Romain Schneider

Le Ministre du Travail, de l’Emploi

et de l’Économie sociale et solidaire,

Dan Kersch

Château de Berg, le 3 avril 2020.

Henri

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →