Règlement grand-ducal du 7 mars 2019 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 31 août 1986 portant introduction des permis de pêche dans les eaux frontalières relevant de la souveraineté commune du Grand-Duché de Luxembourg, d'une part, et des Länder de Rhénanie-Palatinat et Sarre de la République Fédérale d'Allemagne, d'autre part.
Texte législatif (5 Articles)
N° 135 du 11 mars 2019
Règlement grand-ducal du 7 mars 2019 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 31 août 1986
portant introduction des permis de pêche dans les eaux frontalières relevant de la souveraineté
commune du Grand-Duché de Luxembourg, d'une part, et des Länder de Rhénanie-Palatinat et Sarre
de la République Fédérale d'Allemagne, d'autre part.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 5 de la loi modifiée du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures ;
Vu la loi modifiée du 21 novembre 1984 a) portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché
de Luxembourg, d’une part, et les Länder de Rhénanie-Palatinat et Sarre de la République Fédérale
d’Allemagne, d’autre part, portant nouvelle réglementation de la pêche dans les eaux frontalières relevant
de leur souveraineté commune, signée à Trèves, le 24 novembre 1975 ; b) complétant l’article 1
er B II de la
loi du 26 février 1973 portant extension de la compétence des tribunaux de police en matière répressive ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la pêche ;
Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre d’agriculture ;
Les avis de la Chambre des métiers et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été
demandés ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons
Art. 1
er.
L’article 3 du règlement grand-ducal modifié du 31 août 1986 portant introduction des permis de pêche dans
les eaux frontalières relevant de la souveraineté commune du Grand-Duché de Luxembourg, d’une part, et
des Länder de Rhénanie-Palatinat et Sarre de la République Fédérale d'Allemagne, d’autre part est remplacé
par le texte suivant
3° « Les permis de pêche sont délivrés de façon numérique. »
L’article 4 du même règlement est remplacé par le texte suivant
« (1) Le permis porte la légende
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg ;
Numéro de permis
Nom
Prénoms
Date de naissance
Nationalité
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 135 du 11 mars 2019
Lieu de naissance
Adresse
Type de permis
Catégorie
Taxe
Validité du………..au………….incl.
(2) L’intégrité et l’authenticité du permis sont assurées par une signature numérique.
Un code QR est apposé sur le document.
(3) En bas du permis figure la mention : Uniquement valable avec une pièce d'identité.
Si le demandeur d’un permis de pêche est bénéficiaire d’une allocation de vie chère de la part du Fonds
national de solidarité ou titulaire d’une carte d’identité et d’invalidité de la catégorie B ou C en vertu de
la loi modifiée du 23 décembre 1978 concernant les cartes de priorités et d’invalidité, tel que prévu à
l’article 2, le permis porte la mention : Uniquement valable avec la carte d’invalidité, respectivement
Uniquement valable avec le certificat d’allocation de vie chère.
»
L’article 5 du même règlement est remplacé par le texte suivant
« Art. 5.
(1) Les demandes d’obtention d’un permis de pêche, sont introduites sur le site Internet
« www.guichet.lu » moyennant un formulaire électronique mis à disposition par le ministre ayant la
Gestion de l’eau dans ses attributions ou dans les bureaux de l'Administration de l'enregistrement et
des domaines de Diekirch, Esch/Alzette, Grevenmacher et Luxembourg.
(2) Le permis est personnel. Il est valable pendant la durée inscrite sur le permis, et uniquement avec
une pièce d’identité du titulaire en cours de validité. Il confère à son titulaire le droit d’exercer la pêche
dans les cours d’eau formant frontière entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Fédérale
d'Allemagne.
»
Le présent règlement entre en vigueur le dernier jour du mois qui suit sa publication au Journal officiel du
Grand-Duché de Luxembourg.
Notre ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable et Notre ministre des Finances
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal
officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
La Ministre de l’Environnement,
du Climat et du Développement durable,
Carole Dieschbourg
Le Ministre des Finances,
Pierre Gramegna
Palais de Luxembourg, le 7 mars 2019.
Henri