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rgd_2019_03_07_a135 LU

Règlement grand-ducal du 7 mars 2019 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 31 août 1986 portant introduction des permis de pêche dans les eaux frontalières relevant de la souveraineté commune du Grand-Duché de Luxembourg, d'une part, et des Länder de Rhénanie-Palatinat et Sarre de la République Fédérale d'Allemagne, d'autre part.

5 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (5 Articles)

Règlement grand-ducal du 7 mars 2019 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 31 août 1986 portant introduction des permis de pêche dans les eaux frontalières relevant de la souveraineté commune du Grand-Duché de Luxembourg, d'une part, et des Länder de Rhénanie-Palatinat et Sarre de la République Fédérale d'Allemagne, d'autre part.

N° 135 du 11 mars 2019

Règlement grand-ducal du 7 mars 2019 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 31 août 1986

portant introduction des permis de pêche dans les eaux frontalières relevant de la souveraineté

commune du Grand-Duché de Luxembourg, d'une part, et des Länder de Rhénanie-Palatinat et Sarre

de la République Fédérale d'Allemagne, d'autre part.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 5 de la loi modifiée du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures ;

Vu la loi modifiée du 21 novembre 1984 a) portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché

de Luxembourg, d’une part, et les Länder de Rhénanie-Palatinat et Sarre de la République Fédérale

d’Allemagne, d’autre part, portant nouvelle réglementation de la pêche dans les eaux frontalières relevant

de leur souveraineté commune, signée à Trèves, le 24 novembre 1975 ; b) complétant l’article 1

er B II de la

loi du 26 février 1973 portant extension de la compétence des tribunaux de police en matière répressive ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de la pêche ;

Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre d’agriculture ;

Les avis de la Chambre des métiers et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été

demandés ;

Notre Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons

Art. 1

er.

L’article 3 du règlement grand-ducal modifié du 31 août 1986 portant introduction des permis de pêche dans

les eaux frontalières relevant de la souveraineté commune du Grand-Duché de Luxembourg, d’une part, et

des Länder de Rhénanie-Palatinat et Sarre de la République Fédérale d'Allemagne, d’autre part est remplacé

par le texte suivant

3° « Les permis de pêche sont délivrés de façon numérique. »

loi du 26 février 1973 portant extension de la compétence des tribunaux de police en matière répressive ;

L’article 4 du même règlement est remplacé par le texte suivant

« (1) Le permis porte la légende

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg ;

Numéro de permis

Nom

Prénoms

Date de naissance

Nationalité

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 135 du 11 mars 2019

Lieu de naissance

Adresse

Type de permis

Catégorie

Taxe

Validité du………..au………….incl.

(2) L’intégrité et l’authenticité du permis sont assurées par une signature numérique.

Un code QR est apposé sur le document.

(3) En bas du permis figure la mention : Uniquement valable avec une pièce d'identité.

Si le demandeur d’un permis de pêche est bénéficiaire d’une allocation de vie chère de la part du Fonds

national de solidarité ou titulaire d’une carte d’identité et d’invalidité de la catégorie B ou C en vertu de

la loi modifiée du 23 décembre 1978 concernant les cartes de priorités et d’invalidité, tel que prévu à

l’article 2, le permis porte la mention : Uniquement valable avec la carte d’invalidité, respectivement

Uniquement valable avec le certificat d’allocation de vie chère.

»

loi du 26 février 1973 portant extension de la compétence des tribunaux de police en matière répressive ;

L’article 5 du même règlement est remplacé par le texte suivant

« Art. 5.

(1) Les demandes d’obtention d’un permis de pêche, sont introduites sur le site Internet

« www.guichet.lu » moyennant un formulaire électronique mis à disposition par le ministre ayant la

Gestion de l’eau dans ses attributions ou dans les bureaux de l'Administration de l'enregistrement et

des domaines de Diekirch, Esch/Alzette, Grevenmacher et Luxembourg.

(2) Le permis est personnel. Il est valable pendant la durée inscrite sur le permis, et uniquement avec

une pièce d’identité du titulaire en cours de validité. Il confère à son titulaire le droit d’exercer la pêche

dans les cours d’eau formant frontière entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Fédérale

d'Allemagne.

»

loi du 26 février 1973 portant extension de la compétence des tribunaux de police en matière répressive ;

Le présent règlement entre en vigueur le dernier jour du mois qui suit sa publication au Journal officiel du

Grand-Duché de Luxembourg.

loi du 26 février 1973 portant extension de la compétence des tribunaux de police en matière répressive ;

Notre ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable et Notre ministre des Finances

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal

officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

La Ministre de l’Environnement,

du Climat et du Développement durable,

Carole Dieschbourg

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

Palais de Luxembourg, le 7 mars 2019.

Henri

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