Règlement grand-ducal du 7 septembre 2018 déterminant pour le Centre pour le développement des apprentissages sa dénomination particulière, ses missions, ainsi que son contingent de besoin en personnel.
Texte législatif (5 Articles)
N° 809 du 13 septembre 2018
Règlement grand-ducal du 7 septembre 2018 déterminant pour le Centre pour le développement des
apprentissages sa dénomination particulière, ses missions, ainsi que son contingent de besoin en
personnel.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 20 juillet 2018 portant création de Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée
en faveur de l’inclusion scolaire ;
Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des salariés ;
Les avis de la Chambre de l’agriculture, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, et de la
Chambre des métiers ayant été demandés ;
L’avis du Conseil supérieur des personnes handicapées ayant été demandé ;
Vu l’article 1
er, paragraphe 1
er de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant
qu’il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et après délibération
du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons
Art. 1
er.
Le Centre pour le développement des apprentissages, dénommé ci-après le « CDA », prend la dénomination
particulière « Centre pour le développement des apprentissages Grande-Duchesse Maria Teresa ».
Parmi les missions énoncées à l’article 5 de la loi du 20 juillet 2018 portant création de Centres de
compétences en psycho-pédagogie spécialisée en faveur de l’inclusion scolaire, les missions propres au
CDA sont
1° concernant le point 1°, celles énoncées aux lettres a) à i), k), l) et o) ;
2° celles énoncées au point 2° ;
3° celles énoncées au point 3°, à l’exception de la lettre d) ;
4° celles énoncées aux points 4° à 6°.
Afin de pouvoir exercer les missions déterminées à l’article 2, le nombre minimal d’agents, par catégorie de
qualification de chaque unité du CDA, est défini comme suit
1° L’unité d’enseignement dispose
a) d’au moins un professeur, sous-groupe enseignement secondaire, de la catégorie de traitement ou
d’indemnité A, groupe de traitement ou d’indemnité A1, ou instituteur, sous-groupe enseignement
fondamental, de la catégorie de traitement ou d’indemnité A, groupe de traitement ou d’indemnité A2,
par tranche de vingt enfants ou jeunes à besoins éducatifs spécifiques ;
b) d’au moins un instituteur spécialisé, sous-groupes enseignement secondaire ou enseignement
fondamental, de la catégorie de traitement ou d’indemnité A, groupe de traitement ou d’indemnité A1,
par tranche de vingt enfants ou jeunes à besoins éducatifs spécifiques ;
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 809 du 13 septembre 2018
c) d’au moins un expert en sciences humaines, sous-groupe éducatif et psychosocial, de la catégorie
de traitement ou d’indemnité A, groupe de traitement ou d’indemnité A1, par tranche de vingt enfants
ou jeunes à besoins éducatifs spécifiques.
2° L’unité de diagnostic, de conseil et de suivi dispose
a) d’au moins un expert en sciences humaines, sous-groupe éducatif et psychosocial, de la catégorie
de traitement ou d’indemnité A, groupe de traitement ou d’indemnité A1, par tranche de dix enfants
ou jeunes à besoins éducatifs spécifiques ;
b) d’au moins un expert en sciences humaines, sous-groupe éducatif et psychosocial, de la catégorie
de traitement ou d’indemnité A, groupe de traitement ou d’indemnité A1, par tranche de vingt enfants
ou jeunes à besoins éducatifs spécifiques ;
c) d’au moins un spécialiste en sciences humaines, sous-groupe éducatif et psychosocial, de la
catégorie de traitement ou d’indemnité A, groupe de traitement ou d’indemnité A2, par tranche de
quinze enfants ou jeunes à besoins éducatifs spécifiques ;
d) d’au moins un spécialiste en sciences humaines, sous-groupe éducatif et psychosocial, de la
catégorie de traitement ou d’indemnité A, groupe de traitement ou d’indemnité A2, par tranche de
trente enfants ou jeunes à besoins éducatifs spécifiques.
3° L’unité de rééducation et de thérapie dispose
a) d’au moins un expert en sciences humaines, sous-groupe éducatif et psychosocial, de la catégorie
de traitement ou d’indemnité A, groupe de traitement ou d’indemnité A1, par tranche de dix enfants
ou jeunes à besoins éducatifs spécifiques ;
b) d’au moins un spécialiste en sciences humaines, sous-groupe éducatif et psychosocial, de la
catégorie de traitement ou d’indemnité A, groupe de traitement ou d’indemnité A2, par tranche de
quinze enfants ou jeunes à besoins éducatifs spécifiques.
La référence au présent règlement grand-ducal se fait sous la forme suivante : « Règlement grand-ducal du
7 septembre 2018 relatif au Centre pour le développement des apprentissages ».
Le présent règlement grand-ducal est applicable à partir de l'année scolaire 2018/2019.
Le Ministre de l'Éducation nationale,
de l’Enfance et de la Jeunesse,
Claude Meisch
Château de Berg, le 7 septembre 2018.
Henri