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Règlement grand-ducal du 7 septembre 2018 déterminant pour le Centre pour le développement des apprentissages sa dénomination particulière, ses missions, ainsi que son contingent de besoin en personnel.

5 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (5 Articles)

Règlement grand-ducal du 7 septembre 2018 déterminant pour le Centre pour le développement des apprentissages sa dénomination particulière, ses missions, ainsi que son contingent de besoin en personnel.

N° 809 du 13 septembre 2018

Règlement grand-ducal du 7 septembre 2018 déterminant pour le Centre pour le développement des

apprentissages sa dénomination particulière, ses missions, ainsi que son contingent de besoin en

personnel.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 20 juillet 2018 portant création de Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée

en faveur de l’inclusion scolaire ;

Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des salariés ;

Les avis de la Chambre de l’agriculture, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, et de la

Chambre des métiers ayant été demandés ;

L’avis du Conseil supérieur des personnes handicapées ayant été demandé ;

Vu l’article 1

er, paragraphe 1

er de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant

qu’il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et après délibération

du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons

Art. 1

er.

Le Centre pour le développement des apprentissages, dénommé ci-après le « CDA », prend la dénomination

particulière « Centre pour le développement des apprentissages Grande-Duchesse Maria Teresa ».

Règlement grand-ducal du 7 septembre 2018 déterminant pour le Centre pour le développement des apprentissages sa dénomination particulière, ses missions, ainsi que son contingent de besoin en personnel.

Parmi les missions énoncées à l’article 5 de la loi du 20 juillet 2018 portant création de Centres de

compétences en psycho-pédagogie spécialisée en faveur de l’inclusion scolaire, les missions propres au

CDA sont

1° concernant le point 1°, celles énoncées aux lettres a) à i), k), l) et o) ;

2° celles énoncées au point 2° ;

3° celles énoncées au point 3°, à l’exception de la lettre d) ;

4° celles énoncées aux points 4° à 6°.

Règlement grand-ducal du 7 septembre 2018 déterminant pour le Centre pour le développement des apprentissages sa dénomination particulière, ses missions, ainsi que son contingent de besoin en personnel.

Afin de pouvoir exercer les missions déterminées à l’article 2, le nombre minimal d’agents, par catégorie de

qualification de chaque unité du CDA, est défini comme suit

1° L’unité d’enseignement dispose

a) d’au moins un professeur, sous-groupe enseignement secondaire, de la catégorie de traitement ou

d’indemnité A, groupe de traitement ou d’indemnité A1, ou instituteur, sous-groupe enseignement

fondamental, de la catégorie de traitement ou d’indemnité A, groupe de traitement ou d’indemnité A2,

par tranche de vingt enfants ou jeunes à besoins éducatifs spécifiques ;

b) d’au moins un instituteur spécialisé, sous-groupes enseignement secondaire ou enseignement

fondamental, de la catégorie de traitement ou d’indemnité A, groupe de traitement ou d’indemnité A1,

par tranche de vingt enfants ou jeunes à besoins éducatifs spécifiques ;

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 809 du 13 septembre 2018

c) d’au moins un expert en sciences humaines, sous-groupe éducatif et psychosocial, de la catégorie

de traitement ou d’indemnité A, groupe de traitement ou d’indemnité A1, par tranche de vingt enfants

ou jeunes à besoins éducatifs spécifiques.

2° L’unité de diagnostic, de conseil et de suivi dispose

a) d’au moins un expert en sciences humaines, sous-groupe éducatif et psychosocial, de la catégorie

de traitement ou d’indemnité A, groupe de traitement ou d’indemnité A1, par tranche de dix enfants

ou jeunes à besoins éducatifs spécifiques ;

b) d’au moins un expert en sciences humaines, sous-groupe éducatif et psychosocial, de la catégorie

de traitement ou d’indemnité A, groupe de traitement ou d’indemnité A1, par tranche de vingt enfants

ou jeunes à besoins éducatifs spécifiques ;

c) d’au moins un spécialiste en sciences humaines, sous-groupe éducatif et psychosocial, de la

catégorie de traitement ou d’indemnité A, groupe de traitement ou d’indemnité A2, par tranche de

quinze enfants ou jeunes à besoins éducatifs spécifiques ;

d) d’au moins un spécialiste en sciences humaines, sous-groupe éducatif et psychosocial, de la

catégorie de traitement ou d’indemnité A, groupe de traitement ou d’indemnité A2, par tranche de

trente enfants ou jeunes à besoins éducatifs spécifiques.

3° L’unité de rééducation et de thérapie dispose

a) d’au moins un expert en sciences humaines, sous-groupe éducatif et psychosocial, de la catégorie

de traitement ou d’indemnité A, groupe de traitement ou d’indemnité A1, par tranche de dix enfants

ou jeunes à besoins éducatifs spécifiques ;

b) d’au moins un spécialiste en sciences humaines, sous-groupe éducatif et psychosocial, de la

catégorie de traitement ou d’indemnité A, groupe de traitement ou d’indemnité A2, par tranche de

quinze enfants ou jeunes à besoins éducatifs spécifiques.

Règlement grand-ducal du 7 septembre 2018 déterminant pour le Centre pour le développement des apprentissages sa dénomination particulière, ses missions, ainsi que son contingent de besoin en personnel.

La référence au présent règlement grand-ducal se fait sous la forme suivante : « Règlement grand-ducal du

7 septembre 2018 relatif au Centre pour le développement des apprentissages ».

Règlement grand-ducal du 7 septembre 2018 déterminant pour le Centre pour le développement des apprentissages sa dénomination particulière, ses missions, ainsi que son contingent de besoin en personnel.

Le présent règlement grand-ducal est applicable à partir de l'année scolaire 2018/2019.

Le Ministre de l'Éducation nationale,

de l’Enfance et de la Jeunesse,

Claude Meisch

Château de Berg, le 7 septembre 2018.

Henri

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