Règlement grand-ducal du 7 septembre 2018 déterminant pour le Centre pour le développement des compétences relatives à la vue ses missions, ainsi que son contingent de besoin en personnel.
Texte législatif (5 Articles)
N° 800 du 12 septembre 2018
Règlement grand-ducal du 7 septembre 2018 déterminant pour le Centre pour le développement des
compétences relatives à la vue ses missions, ainsi que son contingent de besoin en personnel.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 20 juillet 2018 portant création de Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée
en faveur de l’inclusion scolaire ;
Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des salariés ;
Les avis de la Chambre de l’agriculture, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, et de la
Chambre des métiers ayant été demandés ;
L’avis du Conseil supérieur des personnes handicapées ayant été demandé ;
Vu l’article 1
er, paragraphe 1
er de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant
qu’il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et après délibération
du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons
Art. 1
er.
Le Centre pour le développement des compétences relatives à la vue, dénommé ci-après le « CDV »,
accompli les missions énoncées à l’article 5 de la loi du 20 juillet 2018 portant création de Centres de
compétences en psycho-pédagogie spécialisée en faveur de l’inclusion scolaire.
Afin de pouvoir exercer les missions déterminées à l’article 1
er, le nombre minimal d’agents, par catégorie de
qualification de chaque unité du CDV, est défini comme suit
1° L’unité d’enseignement dispose d’au moins un professeur ou instituteur spécialisé, sous-groupes
enseignement secondaire ou enseignement fondamental, de la catégorie de traitement ou d’indemnité
A, groupe de traitement ou d’indemnité A1, ou instituteur ou professeur d’enseignement technique,
sous-groupes enseignement fondamental ou enseignement secondaire, de la catégorie de traitement ou
d’indemnité A, groupe de traitement ou d’indemnité A2, ou expert en sciences humaines, sous-groupe de
traitement éducatif et psychosocial, de la catégorie de traitement ou d’indemnité A, groupe de traitement
ou d’indemnité A1, ou spécialiste en sciences humaines, sous-groupe éducatif et psychosocial, de la
catégorie de traitement ou d’indemnité A, groupe de traitement ou d’indemnité A2, par tranche de quatre
enfants ou jeunes à besoins éducatifs spécifiques.
2° L’unité de diagnostic, de conseil et de suivi dispose
a) d’au moins un professeur ou instituteur spécialisé, sous-groupes enseignement secondaire ou
enseignement fondamental, de la catégorie de traitement ou d’indemnité A, groupe de traitement ou
d’indemnité A1, ou instituteur ou professeur d’enseignement technique, sous-groupes enseignement
fondamental ou enseignement secondaire, de la catégorie de traitement ou d’indemnité A, groupe de
traitement ou d’indemnité A2, ou expert en sciences humaines, sous-groupe éducatif et psychosocial,
de la catégorie de traitement ou d’indemnité A, groupe de traitement ou d’indemnité A1, ou spécialiste
en sciences humaines, sous-groupe éducatif et psychosocial, de la catégorie de traitement ou
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 800 du 12 septembre 2018
d’indemnité A, groupe de traitement ou d’indemnité A2, par tranche de vingt-cinq enfants ou jeunes
à besoins éducatifs spécifiques ;
b) d’au moins un professeur ou instituteur spécialisé, sous-groupes enseignement secondaire ou
enseignement fondamental, de la catégorie de traitement ou d’indemnité A, groupe de traitement ou
d’indemnité A1, ou instituteur, sous-groupe enseignement fondamental, de la catégorie de traitement
ou d’indemnité A, groupe de traitement ou d’indemnité A2, ou expert en sciences humaines, sous-
groupe éducatif ou psychosocial, de la catégorie de traitement ou d’indemnité A, groupe de traitement
ou d’indemnité A1, ou spécialiste en sciences humaines, sous-groupe éducatif et psychosocial, de la
catégorie de traitement ou d’indemnité A, groupe de traitement ou groupe d’indemnité A2, par tranche
de quatre mille enfants ou jeunes à besoins éducatifs spécifiques.
3° L’unité de rééducation et de thérapie dispose d’au moins un professeur ou instituteur spécialisé, sous-
groupes enseignement secondaire ou enseignement fondamental, de la catégorie de traitement ou
d’indemnité A, groupe de traitement ou d’indemnité A1, ou instituteur ou professeur d’enseignement
technique, sous-groupes enseignement fondamental ou enseignement secondaire, de la catégorie de
traitement ou d’indemnité A, groupe de traitement ou d’indemnité A2, ou expert en sciences humaines,
sous-groupe éducatif et psychosocial, de la catégorie de traitement ou d’indemnité A, groupe de traitement
ou d’indemnité A1, ou spécialiste en sciences humaines, sous-groupe éducatif et psychosocial, de la
catégorie de traitement ou d’indemnité A, groupe de traitement ou d’indemnité A2, par tranche de trente
enfants ou jeunes à besoins éducatifs spécifiques.
La référence au présent règlement grand-ducal se fait sous la forme suivante : « Règlement grand-ducal du
7 septembre 2018 relatif au Centre pour le développement des compétences relatives à la vue ».
Le présent règlement grand-ducal est applicable à partir de l'année scolaire 2018/2019.
Notre Ministre de l'Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse est chargé de l'exécution du présent
règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre de l'Éducation nationale,
de l’Enfance et de la Jeunesse,
Claude Meisch
Château de Berg, le 7 septembre 2018.
Henri