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rgd_2018_08_01_a770 LU

Règlement grand-ducal du 1 er août 2018 instituant la perception de taxes et de redevances relatives aux licences, qualifications et reconnaissance de licences du personnel de conduite d’aéronefs et du personnel de maintenance d’aéronefs.

31 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (31)

Texte législatif (31 Articles)

Règlement grand-ducal du 1 er août 2018 instituant la perception de taxes et de redevances relatives aux licences, qualifications et reconnaissance de licences du personnel de conduite d’aéronefs et du personnel de maintenance d’aéronefs.

N° 770 du 4 septembre 2018

Règlement grand-ducal du 1

er août 2018 instituant la perception de taxes et de redevances relatives

aux licences, qualifications et reconnaissance de licences du personnel de conduite d’aéronefs et

du personnel de maintenance d’aéronefs.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne et notamment

son article 7 ;

Vu la loi modifiée du 19 mai 1999 ayant pour objet a) de réglementer l’accès au marché de l’assistance en

escale à l’aéroport de Luxembourg, b) de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sûreté de

l’aviation civile, et c) d’instituer une Direction de l’Aviation Civile ;

Vu la loi modifiée du 25 mars 1948 relative à l’adhésion du Grand-Duché de Luxembourg à la Convention

relative à l’Aviation Civile Internationale et à l’Accord relatif au Transit des Services Aériens Internationaux,

établis le 7 décembre 1944 par la Conférence Internationale de l’Aviation Civile réunie à Chicago ;

Vu le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l’harmonisation de règles

techniques et de procédures administratives dans le domaine de l’aviation civile, tel que modifié en dernier

lieu par le règlement (CE) n° 859/2008 ;

Vu le règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant les

règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité

aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive

2004/36/CE, tel que modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2016/4 ;

Vu le règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences

techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l’aviation civile

conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, tel que modifié en

dernier lieu par le règlement (UE) 2016/539 ;

Vu le règlement (UE) n° 290/2012 de la Commission du 30 mars 2012 modifiant le règlement (UE) n°

1178/2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel

navigant de l’aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du

Conseil, tel que modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2015/445 ;

Vu le règlement (UE) n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques

et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE)

n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, tel que modifié en dernier lieu par le règlement (UE)

2017/363 ;

Vu le règlement (UE) n° 1321/2014 de la Commission du 26 novembre 2014 relatif au maintien de la

navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l'agrément des

organismes et des personnels participant à ces tâches (Refonte), tel que modifié en dernier lieu par le

règlement (UE) 2017/334 ;

Vu l’avis de la Chambre de commerce ;

Notre Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du

Gouvernement en conseil ;

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 770 du 4 septembre 2018

Arrêtons

Chapitre 1

er - Dispositions générales

Art. 1

er. Définitions

Pour l’application du présent règlement grand-ducal les abréviations et termes ci-dessous ont les

significations suivantes

1° « FNPT (Flight Navigation and Procedures Trainer) » : un simulateur de vol destiné à la formation des

pilotes d’avion ;

2° « JAA (Joint Aviation Authorities) » : les autorités aéronautiques conjointes, organisme associé à la

Commission européenne de l’aviation civile, ayant élaboré les arrangements relatifs au développement

et à la mise en œuvre des règles communes dans tous les domaines relatifs à la sécurité des aéronefs

et de leur exploitation ;

3° « OACI » : l’Organisation de l’aviation civile internationale qui a été établie le 7 décembre 1944 à Chicago

pour la coopération, le développement et la mise en œuvre des règles communes dans tous les domaines

de l’aviation civile.

Chapitre 2 - Taxes et redevances suivant le règlement grand-ducal du 4 juillet 1990 réglementant

les licences et qualifications des parachutistes et le règlement grand-ducal modifié du

13 janvier 1993 réglementant les licences et qualifications du personnel de conduite des aéronefs

Chapitre 2 - Taxes et redevances suivant le règlement grand-ducal du 4 juillet 1990 réglementant les licences et qualifications des parachutistes et le règlement grand-ducal modifié du 13 janvier 1993 réglementant les licences et qualifications du personnel de conduite des aéronefs

Licences et qualifications en vertu du règlement grand-ducal du 4 juillet 1990 réglementant

les licences et qualifications des parachutistes

(1) Pour la participation initiale aux épreuves théoriques en vue de l’obtention d’une licence de parachutiste

en vertu du règlement grand-ducal du 4 juillet 1990 précité, une taxe de 26 euros ainsi qu’une redevance

de 96 euros sont dues.

Pour chaque participation ultérieure en vue de compléter la session une taxe de 26 euros ainsi qu’une

redevance de 64 euros sont dues.

(2) Pour l’inscription aux épreuves théoriques en vue de l’obtention d’une qualification d’instructeur en vertu

du règlement grand-ducal du 4 juillet 1990 précité, une taxe de 26 euros ainsi qu’une redevance de 287

euros sont dues.

(3) Pour la délivrance d’une licence d’entraînement une taxe de 26 euros ainsi qu’une redevance de 96 euros

sont dues.

Pour la délivrance d’une licence de parachutiste une taxe de 26 euros ainsi qu’une redevance de 96 euros

sont dues.

(4) Pour la délivrance d’une qualification une taxe de 26 euros ainsi qu’une redevance de 96 euros sont dues.

Chapitre 2 - Taxes et redevances suivant le règlement grand-ducal du 4 juillet 1990 réglementant les licences et qualifications des parachutistes et le règlement grand-ducal modifié du 13 janvier 1993 réglementant les licences et qualifications du personnel de conduite des aéronefs les licences et q

Licences et qualifications en vertu du règlement grand-ducal modifié du 13 janvier 1993

réglementant les licences et qualifications du personnel de conduite des aéronefs

(1) Pour la participation initiale aux épreuves théoriques en vue de l’obtention d’une licence de pilote

d’aéronef ultraléger motorisé (ci-après dénommé « ULM ») en vertu du règlement grand-ducal modifié du 13

janvier 1993 précité, une session une taxe de 26 euros ainsi qu’une redevance de 96 euros sont dues ;

Pour chaque participation ultérieure en vue de compléter la session une taxe de 26 euros ainsi qu’une

redevance de 64 euros sont dues.

(2) Pour l’inscription aux épreuves théoriques en vue de l’obtention d’une qualification d’instructeur de pilote

ULM en vertu du règlement grand-ducal modifié du 13 janvier 1993 précité, une taxe de 26 euros ainsi qu’une

redevance de 287 euros sont dues.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 770 du 4 septembre 2018

(3) Pour l’inscription aux épreuves théoriques en vue de l’obtention d’une qualification de radiotéléphonie

en vertu du règlement grand-ducal modifié du 13 janvier 1993 précité, une taxe de 26 euros ainsi qu’une

redevance de 96 euros sont dues.

(4) Pour la délivrance d’une licence d’entraînement une taxe de 26 euros ainsi qu’une redevance de 96 euros

sont dues.

Pour la délivrance d’une licence de pilote ULM une taxe de 26 euros ainsi qu’une redevance de 178 euros

sont dues.

(5) Pour la délivrance d’une qualification d’instructeur ou de radiotéléphonie une taxe de 26 euros ainsi qu’une

redevance de 189 euros sont dues.

Pour la délivrance d’une qualification supplémentaire une redevance de 189 euros est due.

Chapitre 2 - Taxes et redevances suivant le règlement grand-ducal du 4 juillet 1990 réglementant les licences et qualifications des parachutistes et le règlement grand-ducal modifié du 13 janvier 1993 réglementant les licences et qualifications du personnel de conduite des aéronefs les licences et q

Validation et reconnaissance de licences nationales étrangères

Pour la validation ou la reconnaissance d’une licence nationale étrangère délivrée par un État membre de

l’Union européenne ou des JAA une taxe de 26 euros ainsi qu’une redevance de 127 euros sont dues.

Chapitre 2 - Taxes et redevances suivant le règlement grand-ducal du 4 juillet 1990 réglementant les licences et qualifications des parachutistes et le règlement grand-ducal modifié du 13 janvier 1993 réglementant les licences et qualifications du personnel de conduite des aéronefs les licences et q

Revalidation de licences, qualifications et autorisations

(1) Pour la revalidation des licences, qualifications ou autorisations délivrées en vertu du règlement grand-

ducal du 4 juillet 1990 réglementant les licences et qualifications des parachutistes ou du règlement grand-

ducal modifié du 13 janvier 1993 réglementant les licences et qualifications du personnel de conduite des

aéronefs une redevance de 45 euros est due.

(2) Lorsque cette revalidation nécessite la réémission d’une nouvelle licence une taxe de 26 euros est due.

Chapitre 2 - Taxes et redevances suivant le règlement grand-ducal du 4 juillet 1990 réglementant les licences et qualifications des parachutistes et le règlement grand-ducal modifié du 13 janvier 1993 réglementant les licences et qualifications du personnel de conduite des aéronefs les licences et q

Centres enregistrés et organismes de formation au vol

Pour l’agrément d’une école de parachutistes en vertu du règlement grand-ducal du 4 juillet 1990

réglementant les licences et qualifications des parachutistes ou d’une école de pilotage en vertu du règlement

grand-ducal modifié du 13 janvier 1993 réglementant les licences et qualifications du personnel de conduite

des aéronefs une taxe de 106 euros ainsi qu’une redevance de 605 euros sont dues.

Chapitre 3 - Taxes et redevances suivant le règlement (UE) n° 1178/2011 de la

Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures

administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément

au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, tel que modifié

en dernier lieu par le règlement (UE) 2016/539 (ci-après dénommé « Part-FCL »)

Chapitre 3 - Taxes et redevances suivant le règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen e

Évaluation de la maîtrise de la langue anglaise « language proficiency »

Pour l’évaluation de la maîtrise de la langue anglaise « language proficiency » et pour la validation des

compétences linguistiques sur la licence

1° une taxe de 26 euros ainsi qu’une redevance de 165 euros sont dues pour la participation initiale à une

session ;

2° une taxe de 26 euros ainsi qu’une redevance de 121 euros sont dues pour chaque participation ultérieure ;

3° lorsque la revalidation lors d’un test en vol avec un évaluateur autorisés à cet effet nécessite la réémission

d’une nouvelle licence, une taxe de 26 euros ainsi qu’une redevance de 10 euros sont dues ;

4° une taxe de 26 euros ainsi qu’une redevance de 10 euros sont dues pour la validation des compétences

linguistiques passées avec un évaluateur autorisés à cet effet et certifiés par une autorité d’un autre État

membre de l’Agence européenne de la sécurité aérienne (ci-après dénommée « AESA ») ;

5° une taxe de 26 euros ainsi qu’une redevance de 2.750 euros sont dues pour la délivrance d’un agrément à

un organisme pour faire subir des examens prouvant la connaissance opérationnelle de la langue anglaise

dans l’aviation civile.

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MÉMORIAL A - 770 du 4 septembre 2018

Chapitre 3 - Taxes et redevances suivant le règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen e

Licence de pilote d’aéronef léger « LAPL »

(1) Pour l’inscription initiale aux épreuves théoriques en vue de l’obtention d’une LAPL une taxe de 26 euros

ainsi qu’une redevance de 96 euros sont dues.

Pour chaque inscription ultérieure en vue de compléter la session une taxe de 26 ainsi qu’une redevance

de 45 euros sont dues.

(2) Pour la délivrance d’une LAPL une taxe de 26 euros ainsi qu’une redevance de 242 euros sont dues.

Pour la vérification du contrôle de compétences avec un examinateur relatif aux exigences en matière

d’expérience récente une redevance de 55 euros est due.

(3) Pour la délivrance d’une telle extension des privilèges une taxe de 26 euros ainsi qu’une redevance de

151 euros sont dues.

(4) Pour la délivrance d’une extension des privilèges des méthodes de lancement pour planeurs une taxe

de 26 euros ainsi qu’une redevance de 96 euros sont dues.

Pour la délivrance d’une extension des privilèges aux motoplaneurs une taxe de 26 euros ainsi qu’une

redevance de 151 euros sont dues.

(5) Pour la délivrance d’une extension des privilèges aux vols captifs une taxe de 26 euros ainsi qu’une

redevance de 96 euros sont dues.

Chapitre 3 - Taxes et redevances suivant le règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen e

Licence de pilote privé « PPL », licence de pilote de planeurs « SPL », licence de pilote de

ballons « BPL », licence de pilote de dirigeables « PPL As »

(1) Pour l’inscription initiale aux épreuves théoriques en vue de l’obtention d’une PPL pour avion ou

hélicoptère, d’une SPL, d’une BPL ou d’une PPL As une taxe de 26 euros ainsi qu’une redevance de 96

euros sont dues.

Pour chaque inscription ultérieure en vue de compléter la session une taxe de 26 euros ainsi qu’une

redevance de 45 euros sont dues.

(2) Pour la délivrance d’une PPL pour avion ou hélicoptère ou d’une PPL As une taxe de 26 euros ainsi

qu’une redevance de 242 euros sont dues.

Pour la délivrance d’une SPL ou d’une BPL une taxe de 26 euros ainsi qu’une redevance de 242 euros

sont dues.

Pour la vérification du contrôle de compétences avec un examinateur relatif aux exigences en matière

d’expérience récente une redevance de 55 euros est due.

Chapitre 3 - Taxes et redevances suivant le règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen e

Licence de pilote commercial « CPL »

(1) Pour l’inscription initiale aux épreuves théoriques en vue de l’obtention d’une CPL une taxe de 26 euros

ainsi qu’une redevance de 287 euros sont dues.

Pour chaque inscription ultérieure en vue de compléter la session une taxe de 26 euros ainsi qu’une

redevance de 160 euros sont dues.

(2) Pour la délivrance d’une CPL une taxe de 26 euros ainsi qu’une redevance de 413 euros sont dues.

Pour la délivrance d’une CPL avec qualification de vol aux instruments une taxe de 26 euros ainsi qu’une

redevance de 603 euros sont dues.

Chapitre 3 - Taxes et redevances suivant le règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen e

Licence de pilote en équipage multiple « MPL »

(1) Pour l’inscription initiale aux épreuves théoriques en vue de l’obtention d’une MPL une taxe de 26 euros

ainsi qu’une redevance de 447 euros sont dues.

Pour chaque inscription ultérieure en vue de compléter la session une taxe de 26 euros ainsi qu’une

redevance de 223 euros sont dues.

(2) Pour la délivrance d’une MPL une taxe de 26 euros ainsi qu’une redevance de 524 euros sont dues.

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MÉMORIAL A - 770 du 4 septembre 2018

Chapitre 3 - Taxes et redevances suivant le règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen e

Licence de pilote de ligne « ATPL »

(1) Pour l’inscription initiale aux épreuves théoriques en vue de l’obtention d’une ATPL une taxe de 26 euros

ainsi qu’une redevance de 447 euros sont dues.

Pour chaque inscription ultérieure en vue de compléter la session une taxe de 26 euros ainsi qu’une

redevance de 223 euros sont dues.

(2) Pour la délivrance d’une ATPL une taxe de 26 euros ainsi qu’une redevance de 619 euros sont dues.

Chapitre 3 - Taxes et redevances suivant le règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen e

Qualification de vol aux instruments « IR »

(1) Pour l’inscription initiale aux épreuves théoriques en vue de l’obtention d’une qualification de vol aux

instruments une taxe de 26 euros ainsi qu’une redevance de 191 euros sont dues.

Pour chaque inscription ultérieure une taxe de 26 euros ainsi qu’une redevance de 128 euros sont dues.

(2) Pour la délivrance ainsi que le renouvellement d’une qualification de vol aux instruments une taxe de 26

euros ainsi qu’une redevance de 189 euros sont dues.

Lorsque la revalidation de la qualification de vol aux instruments nécessite la réémission d’une nouvelle

licence, une taxe de 26 euros et une redevance de 100 euros sont dues.

Chapitre 3 - Taxes et redevances suivant le règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen e

Qualification de classe d’aéronef

(1) Pour la délivrance ainsi que le renouvellement d’une qualification de classe d’aéronef une taxe de 26

euros ainsi qu’une redevance de 151 euros sont dues.

(2) Lorsque la revalidation de la qualification de classe d’aéronef nécessite la réémission d’une nouvelle

licence, une taxe de 26 euros et une redevance de 100 euros sont dues.

Chapitre 3 - Taxes et redevances suivant le règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen e

Qualification de type d’aéronef

(1) Pour la délivrance ainsi que le renouvellement d’une qualification de type d’aéronef une taxe de 26 euros

ainsi qu’une redevance de 178 euros sont dues.

(2) Lorsque la revalidation de la qualification de type d’aéronef nécessite la réémission d’une nouvelle licence,

une taxe de 26 euros ainsi qu’une redevance de 128 euros sont dues.

Chapitre 3 - Taxes et redevances suivant le règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen e

Qualifications additionnelles

(1) Pour la délivrance d’une qualification de vol acrobatique une taxe de 26 euros ainsi qu’une redevance

de 96 euros sont dues.

(2) Pour la délivrance d’une qualification pour le remorquage de planeurs ou de banderoles une taxe de 26

euros ainsi qu’une redevance de 96 euros sont dues.

(3) Pour la délivrance d’une qualification de vol de nuit une taxe de 26 euros ainsi qu’une redevance de 96

euros sont dues.

(4) Pour la délivrance ainsi que le renouvellement d’une qualification de vol en montagne une taxe de 26

euros ainsi qu’une redevance de 151 euros sont dues.

Pour la revalidation de la qualification de vol en montagne une taxe de 26 euros ainsi qu’une redevance de

100 euros sont dues.

(5) Pour la délivrance d’une qualification pour les essais en vol une taxe de 26 euros ainsi qu’une redevance

de 96 euros sont dues.

(6) Pour l’inscription initiale aux épreuves théoriques en vue de l’obtention d’une qualification de vol aux

instruments en route une taxe de 26 euros ainsi qu’une redevance de 191 euros sont dues.

Pour chaque inscription ultérieure à une épreuve théorique en vue de l’obtention d’une qualification de vol

aux instruments en route une taxe de 26 euros ainsi qu’une redevance de 128 euros sont dues.

Pour la délivrance ainsi que le renouvellement d’une qualification de vol aux instruments en route une taxe

de 26 euros ainsi qu’une redevance de 189 euros sont dues.

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MÉMORIAL A - 770 du 4 septembre 2018

Lorsque la revalidation de la qualification de vol aux instruments en route nécessite la réémission d’une

nouvelle licence, une taxe de 26 euros ainsi qu’une redevance de 100 euros sont dues.

(7) Pour la délivrance d’une qualification de vol dans les nuages à bord de planeurs une taxe de 26 euros

ainsi qu’une redevance de 150 euros sont dues.

Pour la vérification du contrôle de compétences avec un examinateur relatif aux exigences en matière

d’expérience récente une redevance de 55 euros est due.

Chapitre 3 - Taxes et redevances suivant le règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen e

Qualification d’instructeur

(1) Pour la délivrance ainsi que pour le renouvellement d’une qualification d’instructeur de vol une taxe de

26 euros ainsi qu’une redevance de 189 euros sont dues.

Pour la revalidation de la qualification d’instructeur de vol une taxe de 26 euros ainsi qu’une redevance de

100 euros sont dues.

(2) Pour la délivrance ainsi que pour le renouvellement d’une qualification d’instructeur de qualification de

type et de classe une taxe de 26 euros ainsi qu’une redevance de 189 euros sont dues.

Pour la revalidation de la qualification d’instructeur de qualification de type et de classe une taxe de 26 euros

ainsi qu’une redevance de 100 euros sont dues.

(3) Pour la délivrance ainsi que pour le renouvellement d’une qualification d’instructeur de vol aux instruments

une taxe de 26 euros ainsi qu’une redevance de 189 euros sont dues.

Pour la revalidation de la qualification d’instructeur de vol aux instruments une taxe de 26 euros ainsi qu’une

redevance de 100 euros sont dues.

(4) Pour la délivrance ainsi que pour le renouvellement d’une qualification d’instructeur sur entraîneur

synthétique de vol une taxe de 26 euros ainsi qu’une redevance de 189 euros sont dues.

Pour la revalidation de la qualification d’instructeur sur entraîneur synthétique de vol une taxe de 26 euros

ainsi qu’une redevance de 100 euros sont dues.

(5) Pour la délivrance ainsi que pour le renouvellement d’une qualification d’instructeur de travail en équipage

une taxe de 26 euros ainsi qu’une redevance de 96 euros sont dues.

Pour la revalidation de la qualification d’instructeur de vol aux instruments une taxe de 26 euros ainsi qu’une

redevance de 45 euros sont dues.

(6) Pour la délivrance ainsi que pour le renouvellement d’une qualification d’instructeur pour la formation sur

entraîneur synthétique une taxe de 26 euros ainsi qu’une redevance de 96 euros sont dues.

Pour la revalidation de la qualification d’instructeur pour la formation sur entraîneur synthétique pour la

qualification de classe une taxe de 26 euros ainsi qu’une redevance de 100 euros sont dues.

Pour la revalidation de la qualification d’instructeur pour la formation sur entraîneur synthétique pour la

qualification de type une taxe de 26 euros ainsi qu’une redevance de 128 euros sont dues.

(7) Pour la délivrance d’une qualification d’instructeur de qualification de vol en montagne une taxe de 26

euros ainsi qu’une redevance de 96 euros sont dues.

(8) Pour la délivrance ainsi que pour le renouvellement d’une qualification d’instructeur d’essais en vol une

taxe de 26 euros ainsi qu’une redevance de 96 euros sont dues.

Pour la revalidation de la qualification d’instructeur d’essais en vol une taxe de 26 euros ainsi qu’une

redevance de 45 euros sont dues.

Chapitre 3 - Taxes et redevances suivant le règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen e

Certification d’examinateur

(1) Pour la certification initiale d’examinateur ainsi que pour le renouvellement une taxe de 26 euros ainsi

qu’une redevance de 96 euros sont dues.

(2) Pour la revalidation d’une certification d’examinateur une taxe de 26 euros ainsi qu’une redevance de

45 euros sont dues.

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MÉMORIAL A - 770 du 4 septembre 2018

Chapitre 3 - Taxes et redevances suivant le règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen e

Membres d’équipage de cabine « CC »

Pour la délivrance et le renouvellement d’un certificat de membre d’équipage de cabine qui participe à des

exploitations commerciales une taxe de 26 euros ainsi qu’une redevance de 45 euros sont dues.

Chapitre 3 - Taxes et redevances suivant le règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen e

Organismes de formation agréés « ATO »

(1) Pour l’agrément d’un ATO une taxe de 106 euros ainsi qu’une redevance sont dues.

Le montant de la redevance relatif à l’agrément d’un ATO est établi sur base du temps consacré au traitement

et à l’analyse du dossier, évalué par application d’un taux horaire de 120 euros et dans les limites fixées

par le tableau suivant

Redevance pour l’agrément initial

Montant

Minimum

Montant

Maximum

1.

Organisme de formation agréé non-complexe

605 euros

3.000 euros

2.

Organisme de formation agréé complexe

6.050 euros

18.000 euros

Avant l’introduction de la demande d’agrément, un montant forfaitaire de 50 pour cent du montant minimum

de la redevance applicable est dû. Ce montant forfaitaire est non-récupérable, et sera imputé sur le montant

total de la redevance, établi sur base du temps consacré et payable avant la délivrance de l’agrément.

(2) Le montant de la redevance relatif à la supervision continue annuelle d’un ATO est établi sur base du

temps consacré au traitement, suivi et contrôle du dossier, évalué par application d’un taux horaire de 120

euros et dans les limites fixées par le tableau suivant

Redevance pour la supervision continue annuelle

Montant

Minimum

Montant

Maximum

1.

Organisme de formation agréé non-complexe

605 euros

3.000 euros

2.

Organisme de formation agréé complexe

6.050 euros

14.400 euros

Avant le début de la supervision continue annuelle, un montant forfaitaire de 50 pour cent du montant

minimum de la redevance applicable est dû. Ce montant forfaitaire est non-récupérable, et sera imputé sur

le montant total de la redevance, établi sur base du temps consacré et payable avant l’achèvement de la

supervision continue annuelle.

(3) Pour l’approbation d’un cours supplémentaire une taxe de 106 euros ainsi qu’une redevance sont dues.

Le montant de la redevance relatif à l’approbation d’un cours supplémentaire est établi sur base du temps

consacré au traitement et à l’analyse du dossier, évalué par application d’un taux horaire de 120 euros et

dans les limites fixées par le tableau suivant

Montant

Minimum

Montant

Maximum

Redevance pour l’approbation d’un cours supplémentaire

960 euros

4.800 euros

Avant l’introduction de la demande d’approbation d’un cours supplémentaire, un montant forfaitaire de 500

euros est dû. Ce montant forfaitaire est non-récupérable, et sera imputé sur le montant total de la redevance,

établi sur base du temps consacré et payable avant la délivrance de l’approbation.

Chapitre 3 - Taxes et redevances suivant le règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen e

Entraîneurs synthétiques de vol « FSTD »

(1) Pour l’agrément d’un FSTD une taxe de 106 euros ainsi qu’une redevance sont dues.

Le montant de la redevance relatif à l’agrément d’un FSTD est établi sur base du temps consacré au

traitement et à l’analyse du dossier, évalué par application d’un taux horaire de 120 euros et dans les limites

fixées par le tableau suivant

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MÉMORIAL A - 770 du 4 septembre 2018

Redevance pour l’agrément initial

Montant

Minimum

Montant

Maximum

1.

Entraîneur synthétique de vol visé par la norme « CS-FSTD A

Aeroplane Flight Simulators » ou par la norme « CS-FSTD H

Helicopter Flight Simulators »

4.800 euros

13.440 euros

2.i)

Entraîneur synthétique de vol visé par la norme « CS-FSTD A

Aeroplane Flight Training devices » ou par la norme « CS-FSTD H

Helicopter Flight Training devices » - « FTD niveau I »

4.800 euros

7.680 euros

2.ii) Entraîneur synthétique de vol visé par la norme « CS-FSTD A

Aeroplane Flight Training devices » ou par la norme « CS-FSTD H

Helicopter Flight Training devices » - « FTD niveau II »

4.800 euros

9.600 euros

3.i)

Entraîneur synthétique de vol visé par la norme « CS-FSTD A

Aeroplane Flight & Navigation Procedure Trainers » ou par la

norme « CS-FSTD H Helicopter Flight & Navigation Procedure

Trainers » - « FNPT type I »

4.800 euros

7.680 euros

3.ii) Entraîneur synthétique de vol visé par la norme « CS-FSTD A

Aeroplane Flight & Navigation Procedure Trainers » ou par la

norme « CS-FSTD H Helicopter Flight & Navigation Procedure

Trainers » - « FNPT type II »

4.800 euros

9.600 euros

3.iii) Entraîneur synthétique de vol visé par la norme « CS-FSTD A

Aeroplane Flight & Navigation Procedure Trainers » ou par la

norme « CS-FSTD H Helicopter Flight & Navigation Procedure

Trainers » - « FNPT type II MCC »

4.800 euros

9.600 euros

4.

Entraîneur synthétique de vol de base (Basic Instrument Training

Device - BITD) visé par la norme « CS-FSTD A »

2.880 euros

5.280 euros

Avant l’introduction de la demande d’agrément, un montant forfaitaire de 50 pour cent du montant minimum

de la redevance applicable est dû. Ce montant forfaitaire est non-récupérable, et sera imputé sur le montant

total de la redevance, établi sur base du temps consacré et payable avant la délivrance de l’agrément.

(2) Lorsqu’un entraîneur synthétique de vol permet de simuler plusieurs types d’aéronefs spécifiques

différents, une taxe additionnelle de 106 euros ainsi qu’une redevance additionnelle sont dues pour chaque

type d’aéronef supplémentaire simulé.

Le montant de la redevance additionnelle est établi sur base du temps consacré au traitement et à l’analyse

du dossier, évalué par application d’un taux horaire de 120 euros et dans les limites fixées par le tableau

suivant

Montant

Minimum

Montant

Maximum

Redevance additionnelle

2.880 euros

5.760 euros

Avant l’introduction de la demande d’agrément additionnel, un montant forfaitaire de 1.500 euros est dû. Ce

montant forfaitaire est non-récupérable, et sera imputé sur le montant total de la redevance, établi sur base

du temps consacré et payable avant la délivrance de l’agrément additionnel.

(3) Le montant de la redevance relatif à la supervision continue annuelle d’un FSTD est établi sur base du

temps consacré au traitement, suivi et contrôle du dossier, évalué par application d’un taux horaire de 120

euros et dans les limites fixées par le tableau suivant

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MÉMORIAL A - 770 du 4 septembre 2018

Redevance pour la supervision continue annuelle

Montant

Minimum

Montant

Maximum

1.

Entraîneur synthétique de vol visé par la norme « CS-FSTD A

Aeroplane Flight Simulators » ou par la norme « CS-FSTD H

Helicopter Flight Simulators »

2.400 euros

13.440 euros

2.i)

Entraîneur synthétique de vol visé par la norme « CS-FSTD A

Aeroplane Flight Training devices » ou par la norme « CS-FSTD H

Helicopter Flight Training devices » - « FTD niveau I »

2.400 euros

7.680 euros

2.ii) Entraîneur synthétique de vol visé par la norme « CS-FSTD A

Aeroplane Flight Training devices » ou par la norme « CS-FSTD H

Helicopter Flight Training devices » - « FTD niveau II »

2.400 euros

9.600 euros

3.i)

Entraîneur synthétique de vol visé par la norme « CS-FSTD A

Aeroplane Flight & Navigation Procedure Trainers » ou par la

norme « CS-FSTD H Helicopter Flight & Navigation Procedure

Trainers » - « FNPT type I »

2.400 euros

7.680 euros

3.ii) Entraîneur synthétique de vol visé par la norme « CS-FSTD A

Aeroplane Flight & Navigation Procedure Trainers » ou par la

norme « CS-FSTD H Helicopter Flight & Navigation Procedure

Trainers » - « FNPT type II »

2.400 euros

9.600 euros

3.iii) Entraîneur synthétique de vol visé par la norme « CS-FSTD A

Aeroplane Flight & Navigation Procedure Trainers » ou par la

norme « CS-FSTD H Helicopter Flight & Navigation Procedure

Trainers » - « FNPT type II MCC »

2.400 euros

9.600 euros

4.

Entraîneur synthétique de vol de base (Basic Instrument Training

Device - BITD) visé par la norme « CS-FSTD A »

1.440 euros

5.280 euros

Avant le début de la supervision continue annuelle, un montant forfaitaire de 50 pour cent du montant

minimum de la redevance applicable est dû. Ce montant forfaitaire est non-récupérable, et sera imputé sur

le montant total de la redevance, établi sur base du temps consacré et payable avant l’achèvement de la

supervision continue annuelle.

Chapitre 3 - Taxes et redevances suivant le règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen e

Validation de licences

(1) Pour la validation d’une licence délivrée conformément aux exigences de l’annexe 1 de la Convention de

Chicago (OACI) par un pays tiers une taxe de 26 euros ainsi qu’une redevance de 193 euros sont dues.

(2) Pour tout changement apporté à une validation une taxe de 26 euros ainsi qu’une redevance de 66 euros

sont dues.

(3) Pour l’inscription aux examens théoriques en vue de la validation d’une licence délivrée par ou au nom

de pays tiers une taxe de 26 euros ainsi qu’une redevance de 45 euros sont dues.

Chapitre 3 - Taxes et redevances suivant le règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen e

Validation de licences de pilote pour les tâches spécifiques

Pour la validation de licences de pilote pour les tâches spécifiques tel que définies dans l’annexe 3 point 6

du règlement (UE) n° 1178/2011 précité une taxe de 26 euros et une redevance de 127 euros sont dues.

Chapitre 3 - Taxes et redevances suivant le règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen e

Conversion de licences OACI

(1) Pour l’inscription aux examens théoriques en vue de la conversion d’une licence PPL/BPL/SPL/CPL ou

ATPL délivrée conformément aux exigences de l’annexe 1 de la convention de Chicago par un pays tiers en

une licence PPL/BPL/SPL « Part-FCL » une taxe de 26 euros ainsi qu’une redevance de 45 euros sont dues.

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MÉMORIAL A - 770 du 4 septembre 2018

(2) Pour la délivrance de la licence suite à la conversion d’une licence PPL/BPL/SPL/CPL ou ATPL délivrée

conformément aux exigences de l’annexe 1 de la convention de Chicago par un pays tiers en une licence

PPL/BPL/SPL « Part-FCL » une taxe de 26 euros ainsi qu’une redevance de 242 euros sont dues.

Chapitre 3 - Taxes et redevances suivant le règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen e

Transfert de licences

(1) Pour le transfert d’une licence des pilotes privés délivrée par un État membre de l’AESA une taxe de 26

euros ainsi qu’une redevance de 94 euros sont dues.

(2) Pour le transfert d’une licence des pilotes professionnels délivrée par un État membre de l’AESA une

taxe de 26 euros ainsi qu’une redevance de 150 euros sont dues.

Chapitre 4 - Taxes et redevances suivant le règlement (UE) n° 1321/2014 de la Commission du

26 novembre 2014 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces

et équipements aéronautiques, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels

participant à ces tâches, tel que modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2017/334

Chapitre 4 - Taxes et redevances suivant le règlement (UE) n° 1321/2014 de la Commission du 26 novembre 2014 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches, te

Délivrance de licences de maintenance d’aéronefs « AML »

Pour la délivrance

a) d’une AML une taxe de 26 euros ainsi qu’une redevance de 165 euros sont dues ;

b) d’une modification d’une mention d’une licence AML une taxe de 26 euros ainsi qu’une

redevance de 55 euros sont dues.

Chapitre 5 - Modalités de perception des taxes et redevances

Chapitre 5 - Modalités de perception des taxes et redevances

Dispositions anti-cumul taxes et redevances

(1) Il n’est perçu qu’une seule taxe, en l’occurrence, la plus élevée, pour la délivrance ou le renouvellement

simultané pour un même titulaire

- d’une licence et d’une ou plusieurs qualifications ;

- de plusieurs qualifications.

(2) Il n’est perçu qu’une seule redevance, en l’occurrence, la plus élevée, pour la délivrance ou le

renouvellement simultané pour un même titulaire

- d’une licence et d’une ou plusieurs qualifications ;

- de plusieurs qualifications.

(3) Pour la délivrance d’un duplicata d’une licence, autorisation, validation, qualification ou d’un certificat de

membre d’équipage de cabine seule une taxe est perçue.

Chapitre 5 - Modalités de perception des taxes et redevances (1) Il n’est perçu qu’une seule taxe, en l’occurrence, la plus élevée, pour la délivrance ou le renouvellement simultané pour un même titulaire

Dispositions diverses

(1) Les taxes et redevances doivent être acquittées avant l’exécution des prestations, voire l’émission de

l’acte administratif, auxquelles elles se rapportent.

La preuve du paiement doit être jointe en même temps que la demande d’inscription valable aux sessions

d’examens respectivement aux épreuves pratiques correspondantes.

(2) Le fait de ne pas s’acquitter du montant de la taxe et de la redevance prévu fait obstacle à la délivrance

de la licence, de la qualification et de la reconnaissance de la licence du personnel de conduite d’aéronefs et

du personnel de maintenance d’aéronefs sollicité ainsi que de toute autorisation, certification, tout agrément,

ou autre acte énoncés au présent règlement grand-ducal.

(3) Lorsque les contrôles, les inspections, les programmes de formation ou les examens visés au présent

règlement grand-ducal et nécessaires pour la délivrance de licences, qualifications et reconnaissance de

licences du personnel de conduite d’aéronefs et du personnel de maintenance d’aéronefs entraînent des

frais extraordinaires, ces frais ne peuvent être engagés que si le demandeur a déclaré les prendre en charge.

Dans tous les cas, ces frais seront dus dès leur engagement.

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MÉMORIAL A - 770 du 4 septembre 2018

(4) Lorsque les épreuves mentionnées au présent règlement grand-ducal requièrent l’utilisation d’un aéronef

ou de tout autre matériel aéronautique, celui-ci est fourni par le candidat.

Les frais résultant de l’utilisation de cet aéronef ou de ce matériel ne sont pas couverts par les taxes

d’inscription aux épreuves.

(5) Les taxes et redevances prévues par le présent règlement sont non-récupérables dans tous les cas où

un traitement initial de la demande a été entamé, même si l’exécution des prestations, voire l’émission de

l’acte administratif n’ont pas eu lieu.

Un remboursement total ou partiel peut exceptionnellement avoir lieu sur demande dûment justifiée.

Chapitre 6 - Dispositions abrogatoire, transitoire et finale

Chapitre 6 - Dispositions abrogatoire, transitoire et finale

Disposition abrogatoire

Le règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 instituant la perception de taxes et de redevances relatives aux

licences, qualifications et reconnaissance de licences du personnel de conduite d’aéronefs et du personnel

d’entretien d’aéronefs est abrogé.

Chapitre 6 - Dispositions abrogatoire, transitoire et finale Le règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 instituant la perception de taxes et de redevances relatives aux licences, qualifications et reconnaissance de licences du personnel de conduite d’aéronefs et du personnel d’entretien d’aéronefs

Disposition transitoire

Les taxes et les redevances prévues par le présent règlement grand-ducal ne seront perçues que pour les

demandes introduites auprès de la Direction de l’aviation civile postérieurement à l’entrée en vigueur du

présent règlement grand-ducal.

Chapitre 6 - Dispositions abrogatoire, transitoire et finale Le règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 instituant la perception de taxes et de redevances relatives aux licences, qualifications et reconnaissance de licences du personnel de conduite d’aéronefs et du personnel d’entretien d’aéronefs

Disposition finale

Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre du Développement durable

et des Infrastructures,

François Bausch

Cabasson, le 1

er août 2018.

Henri

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