Règlement grand-ducal du 1 er août 2018 modifiant 1° le règlement grand-ducal modifié du 22 juin 1988 déterminant les conditions et les modalités d’attribution de l’allocation de famille aux fonctionnaires, employés et ouvriers de l’État ;
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
N° 682 du 16 août 2018
Règlement grand-ducal du 1
er août 2018 modifiant
1° le règlement grand-ducal modifié du 22 juin 1988 déterminant les conditions et les modalités
d’attribution de l’allocation de famille aux fonctionnaires, employés et ouvriers de l’État ;
2° le règlement grand-ducal du 25 octobre 1990 concernant la prestation d’heures de travail
supplémentaires par des fonctionnaires ainsi que leur astreinte à domicile ;
3° le règlement grand-ducal modifié du 3 février 2012 fixant le régime des congés des fonctionnaires
et employés de l’État ;
4° le règlement grand-ducal du 30 septembre 2015 déterminant pour les fonctionnaires et employés
de l’État I. les cas d’exception ou de tempérament aux conditions de stage, II. la bonification
d’ancienneté de service pour la fixation du traitement initial, III. la procédure d’attribution d’une
prime pour les détenteurs d’un doctorat
et abrogeant
1° le règlement grand-ducal modifié du 27 juillet 1992 déterminant les conditions et les modalités
d’attribution de l’allocation de repas aux fonctionnaires de l’État ;
2° le règlement grand-ducal modifié du 12 novembre 2011 portant fixation de la durée normale de
travail et des modalités de l’horaire de travail mobile dans les administrations de l’État ;
3° le règlement grand-ducal du 30 septembre 2015 déterminant les modalités d’attribution de
l’allocation de famille aux fonctionnaires, employés et salariés de l’État prévue par l’article 18 de
la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement
des fonctionnaires de l’État.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, et notamment ses
articles 19, 28-2 à 28-4, 28-8, 28-9 et 30 ;
Vu la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités
d’avancement des fonctionnaires de l’État, et notamment ses articles 18, 19 et 52 ;
Vu la fiche financière ;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et de Notre Ministre
des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons
Art. I
er.
Les articles 5 et 8 du règlement grand-ducal modifié du 22 juin 1988 déterminant les conditions et les
modalités d’attribution de l’allocation de famille aux fonctionnaires, employés et ouvriers de l’État sont
abrogés.
Le règlement grand-ducal du 25 octobre 1990 concernant la prestation d’heures de travail supplémentaires
par des fonctionnaires ainsi que leur astreinte à domicile est modifié comme suit
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MÉMORIAL A - 682 du 16 août 2018
1° Le chapitre II est abrogé.
2° L’article 3 est abrogé.
3° L’article 4 est modifié comme suit
a) Au paragraphe 1
er, les termes « prévus au paragraphe 1 de l’article 3 » sont remplacés par les termes
« d’urgence ».
b) Au paragraphe 2, les termes « prévus au paragraphe 2 de l’article 3 » sont remplacés par les termes
« de surcroît exceptionnel de travail ».
4° Le chapitre V est abrogé.
Le règlement grand-ducal modifié du 3 février 2012 fixant le régime des congés des fonctionnaires et
employés de l’État est modifié comme suit
1° L’article 2 est abrogé.
2° À l’article 3, le paragraphe 1
er est abrogé.
3° L’article 4 est abrogé.
4° L’article 5 est abrogé.
5° L’article 6 est modifié comme suit
a) L’alinéa 2 est complété par la phrase suivante : « Les fractions de mois en-dessous de quinze jours
de calendrier sont comptées comme demi-mois. »
b) L’alinéa 3 est complété par la phrase suivante : « Les fractions de congé inférieures à la demi-journée
sont considérées comme demi-journée. »
6° L’article 7 est remplacé par la disposition suivante : « Art. 7. Lorsque la durée d’un congé sans traitement
se prolonge au-delà de l’année en cours, la partie du congé de récréation correspondant à vingt-cinq
jours qui n’a pu être accordée à l’agent durant l’année en cours est reportée sur l’année au cours de
laquelle l’agent reprend ses fonctions au service de l’État. »
7° L’article 9 est remplacé par la disposition suivante : « Art. 9. Le chef d’administration ou son délégué
accordent le congé de récréation.
Pour les chefs d’administration, cette décision est prise par le ministre du ressort. »
8° L’article 11 est modifié comme suit
a) Les termes « en demi-journées jusqu’à concurrence d’un maximum de cinq jours du congé annuel de
récréation » sont remplacés par les termes « en heures ».
b) À la suite de l’alinéa 1
er, il est ajouté un nouvel alinéa, libellé comme suit : « Si le solde négatif dans le
cadre de l’horaire de travail mobile est imputé sur le congé de récréation de l’année en cours, celui-
ci peut, s’il y a lieu, être fractionné en minutes. »
9° L’article 12 est remplacé comme suit : « Art. 12. L’agent qui a décidé de ne pas affecter sur son compte
épargne-temps la partie du congé de récréation visée à l’article 5, point 1°, de la loi du 1
er août 2018
portant fixation des conditions et modalités d’un compte épargne-temps dans la Fonction publique, peut
se voir accorder ce congé jusqu’au 31 mars de l’année suivante. »
10°L’article 14 est remplacé par la disposition suivante : « Art. 14. Si l’agent est rappelé ou ne peut partir
en congé pour des raisons impérieuses de service, ses frais encourus de ce fait, dûment justifiés, lui
sont remboursés.
En outre son congé restant sera majoré d’un délai de route adéquat. »
11° Le chapitre 3 est abrogé.
12°Les articles 16 à 18 sont abrogés.
13°À l’article 19, les alinéas 1
er et 2 sont supprimés et à l’alinéa 3, les termes « La fiche-congé est
communiquée » sont remplacés par les termes « Le décompte des congés pour raisons de santé est
communiqué ».
14°L’article 21 est abrogé.
15°L’article 22 est remplacé par les dispositions suivantes
« Art. 22.
1. Durant son congé pour raisons de santé, l’agent est soumis aux règles prévues aux paragraphes
suivants.
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2. Par sortie de l’agent en congé pour raisons de santé, on entend l'éloignement de son domicile
ou du lieu de séjour indiqué.
Sauf les dérogations prévues par le présent article et nonobstant indication contraire figurant sur le
certificat médical d'incapacité de travail, aucune sortie de l’agent en dehors de son domicile ou de
son lieu de séjour indiqué n'est permise pendant le congé pour raisons de santé.
3. Par dérogation au paragraphe 2, l’agent peut s'éloigner de son domicile ou du lieu de séjour
indiqué dans les cas suivants
1° à partir du premier jour d'incapacité de travail
a) pour les sorties indispensables pour donner suite aux convocations auprès
du médecin de contrôle, pour l'obtention de soins, d'actes diagnostiques, de
médicaments ou de dispositifs médicaux, à condition que l’agent concerné puisse en
justifier, par tous les moyens de preuve, sur demande du chef d’administration ou de
son délégué ;
b) pour les sorties nécessaires pour la prise d'un repas ;
2° à partir du cinquième jour révolu du congé pour raisons de santé dépassant en continu cinq
jours de service, pour les sorties non médicalement contre-indiquées d'après le certificat
médical d'incapacité de travail, uniquement entre 10.00 et 12.00 heures et entre 14.00 et
18.00 heures.
4. Sauf autorisation spécifique accordée par le médecin de contrôle et dans les conditions visées
ci-après, le pays de séjour indiqué pendant le congé pour raisons de santé ne peut être différent
de celui où l’agent concerné est domicilié.
Cette règle ne vaut pas dans l'hypothèse où l'incapacité de travail pour raisons de santé survient
pendant un séjour dans un pays différent de celui où l’agent concerné est domicilié.
5. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux agents bénéficiant d'un congé de
maternité, d'un congé d'accueil, d'une dispense de travail pour femmes enceintes ou allaitantes,
d'un congé pour raisons familiales ou d'un congé d'accompagnement.
6. Dans les cas où le congé pour raisons de santé se prolonge au-delà d'une période de six
semaines consécutives, le médecin de contrôle peut, à partir du quarante-troisième jour, sur
demande écrite de l’agent et avec l’accord du chef d’administration ou de son délégué, dispenser
d'une ou de plusieurs restrictions de sortie prévues au présent article.
16°L’article 25 est remplacé comme suit
« Art. 25.
Le séjour de cure dans une station thermale ou climatique, pris en charge par l’assurance maladie
est considéré comme congé pour raisons de santé.
Si la cure n’est pas prise en charge par l’assurance maladie, la demande de congé de cure est à
assimiler à une demande de congé de récréation.
»
17°À l’article 26, les paragraphes 1
er et 2 sont abrogés et au paragraphe 3, l’alinéa 2 est supprimé.
18°L’article 27 est abrogé.
19°Les chapitres 6 à 8 sont abrogés.
20°L’article 31 est modifié comme suit
a) Le paragraphe 3 est modifié comme suit
i)
Les alinéas 3 et 4 sont supprimés.
ii)
À l’alinéa 5, les termes « est subordonné » sont remplacés par les termes « peut être
subordonné ».
b) Le paragraphe 5 est remplacé par la disposition suivante : « 5. Les décisions relatives à l’octroi, au
renouvellement et à la fin anticipée des congés sans traitement sont prises par le ministre du ressort,
sur avis du chef d’administration. »
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21°Le chapitre 10 est abrogé.
22°L’article 33 est modifié comme suit
a) L‘alinéa 1
er est supprimé.
b) À l’alinéa 2, les termes « Pour être prise en considération au titre des points a), b) et c) ci-dessus »
sont remplacés par les termes « Pour être prise en considération au titre de l’article 28-8 du statut
général des fonctionnaires de l’État ».
23°L‘article 34 est abrogé.
24°Les chapitres 12 à 15 sont abrogés.
25°L’article 39 est modifié comme suit
a) Le paragraphe 1
er est remplacé par la disposition suivante : « 1. L’agent peut participer à des cours,
préparer des examens et y participer, rédiger des mémoires ou accomplir tout autre travail en relation
avec une formation professionnelle éligible d’après le paragraphe 2. »
b) Au paragraphe 3, l‘alinéa 1
er, la première phrase de l’alinéa 2 et l’alinéa 3 sont supprimés.
26°À l’article 40, le paragraphe 1
er est abrogé.
Le règlement grand-ducal du 30 septembre 2015 déterminant pour les fonctionnaires et employés de l’État
I. les cas d’exception ou de tempérament aux conditions de stage, II. la bonification d’ancienneté de service
pour la fixation du traitement initial, III. la procédure d’attribution d’une prime pour les détenteurs d’un doctorat
est modifié comme suit
1° Aux articles 3, 4 et 5, les termes « exercée à plein temps, » et « à plein temps » sont à chaque fois
supprimés.
2° L’article 8 est remplacé comme suit
« Art. 8. Activité professionnelle autre que dans le secteur public
La bonification d’ancienneté de service prévue à l’article 5, paragraphe 1
er, alinéa 2, de la loi modifiée
du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement
des fonctionnaires de l’État est accordée à raison de cent pour cent pour les périodes où le
degré d’occupation correspondait à une tâche supérieure à la moitié d’une tâche complète. Cette
bonification est de cinquante pour cent lorsque le degré d’occupation correspond à une tâche
inférieure ou égale à la moitié d’une tâche complète.
»
3° L’article 9 est remplacé comme suit
« Art. 9.
Les décisions de réduction de stage et de bonification d’ancienneté de service sont prises par
le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, sur demande de l’administration
d’affectation du fonctionnaire ou employé concerné, accompagnée des certificats de travail ou autres
pièces documentant la nature, la durée et le degré des occupations professionnelles antérieures.
Les décisions d’octroi de la prime de doctorat, prévue à l’article 24, paragraphe 2, de la loi modifiée
du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des
fonctionnaires de l’État, sont prises par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions,
sur demande de l’administration d’affectation du fonctionnaire ou employé concerné, accompagnée
d’une description de poste et du diplôme de doctorat.
»
Sont abrogés
1° le règlement grand-ducal modifié du 27 juillet 1992 déterminant les conditions et les modalités d’attribution
de l’allocation de repas aux fonctionnaires de l’État ;
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 682 du 16 août 2018
2° le règlement grand-ducal modifié du 12 novembre 2011 portant fixation de la durée normale de travail et
des modalités de l’horaire de travail mobile dans les administrations de l’État ;
3° le règlement grand-ducal du 30 septembre 2015 déterminant les modalités d’attribution de l’allocation de
famille aux fonctionnaires, employés et salariés de l’État prévue par l’article 18 de la loi du 25 mars 2015
fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de la loi du 1
er août 2018 portant fixation
des conditions et modalités d’un compte épargne-temps dans la Fonction publique.
L’article II, point 4°, produit ses effets au 1
er janvier 2018.
Notre ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et Notre ministre des Finances sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel
du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre des Finances,
Pierre Gramegna
Le Ministre de la Fonction publique
et de la Réforme administrative,
Dan Kersch
Cabasson, le 1
er août 2018.
Henri