Règlement grand-ducal du 1 er août 2018 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 9 juin 2000 transposant la directive 98/41/CE du Conseil du 18 juin 1998 relative à l’enregistrement des personnes voyageant à bord de navires à passagers opérant à destination ou au départ de ports
Table des dispositions (10)
Texte législatif (10 Articles)
N° 658 du 8 août 2018
Règlement grand-ducal du 1
er août 2018 portant modification du règlement grand-ducal modifié du
9 juin 2000 transposant la directive 98/41/CE du Conseil du 18 juin 1998 relative à l’enregistrement
des personnes voyageant à bord de navires à passagers opérant à destination ou au départ de ports
d’États membres de la Communauté.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l'exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que
la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole,
forestière, sociale et en matière de transports ;
Vu la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime
luxembourgeois ;
Vu l’avis de la Chambre de commerce ;
Notre Conseil d’État entendu ;
De l'assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des députés ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Économie et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons
Art. 1
er.
Dans l’ensemble du règlement grand-ducal modifié du 9 juin 2000 transposant la directive 98/41/CE du
Conseil du 18 juin 1998 relative à l’enregistrement des personnes voyageant à bord de navires à passagers
opérant à destination ou au départ de ports d’États membres de la Communauté, la référence à « la
Communauté européenne » est remplacée par la référence « l’Union européenne ».
L’article 1
er du même règlement est modifié comme suit
1° La lettre b) prend la teneur suivante
«
b) « navire à passagers » : un navire ou un engin à grande vitesse transportant plus de douze
passagers ;
»
2° La lettre f) prend la teneur suivante
«
f) « agent chargé de l'enregistrement des passagers » : la personne responsable désignée par une
compagnie en vue de satisfaire aux obligations du code ISM, le cas échéant, ou une personne
désignée par la compagnie en qualité de responsable de la transmission des informations sur les
personnes embarquées à bord d'un navire à passagers de la compagnie ;
»
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3° La lettre g) prend la teneur suivante
«
g) « autorité désignée » : l'autorité compétente de l'État membre de l’Union européenne responsable
des opérations de recherche et de sauvetage ou chargée des conséquences d'un accident et ayant
accès aux informations requises en vertu du présent règlement ;
»
4° La lettre i) est supprimé.
5° La première phrase de la lettre j) prend la teneur suivante
«
j) « service régulier » : une série de traversées organisée de façon à assurer une liaison entre deux
mêmes ports ou davantage, ou une série de voyages au départ ou à destination du même port
sans escales intermédiaires
»
6° Il est inséré une nouvelle lettre l) libellée comme suit
«
l) « zone portuaire » : une zone définie à l'article 2, lettre r), de la directive 2009/45/CE du Parlement
européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires
à passagers,
»
7° Il est inséré une nouvelle lettre m) libellée comme suit
«
m) « bateau de plaisance ou engin de plaisance » : un navire utilisé à des fins non commerciales,
quel que soit le moyen de propulsion.
»
L’article 2 du même règlement prend la teneur suivante
« Art. 2.
Le présent règlement s'applique aux navires à passagers battant pavillon luxembourgeois, à l'exception
1° des navires de guerre et des navires de transport de troupes,
2° des bateaux de plaisance et des engins de plaisance,
3° des navires naviguant exclusivement dans des zones portuaires ou des voies d'eau intérieures.
»
L’article 3, paragraphe 2, du même règlement prend la teneur suivante
«
2. Avant le départ du navire à passagers battant pavillon luxembourgeois, le nombre de personnes
à bord est communiqué au capitaine du navire et notifié par des moyens techniques appropriés en
respectant les exigences imposées par les autorités du port de l’État membre de l’Union européenne. »
L’article 4 du même règlement prend la teneur suivante
« Art. 4.
1. Lorsqu'un navire à passagers battant pavillon luxembourgeois part d'un port situé dans un État
membre de l’Union européenne afin d'effectuer un voyage d'une distance supérieure à 20 milles entre
le point de départ et le port suivant, les informations suivantes sont enregistrées
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1° les noms de famille des personnes à bord, leurs prénoms, leur sexe, leur nationalité, leur date
de naissance,
2° à la demande du passager, des renseignements sur les besoins particuliers de soins ou
d'assistance dans des situations d'urgence,
3° si l'État membre de l’Union européenne en décide ainsi et à la demande du passager, un numéro
d'appel en cas d'urgence.
2. Les informations énumérées au paragraphe 1
er sont collectées avant le départ du navire à passagers
et notifiées en respectant les exigences imposées par les autorités du port de l’État membre de l’Union
européenne lors du départ du navire mais en tout cas au plus tard quinze minutes après le départ du
navire.
3. Sans préjudice d'autres obligations légales en conformité avec la législation de l'Union européenne
et la législation nationale sur la protection des données, les données à caractère personnel collectées
aux fins du présent règlement ne sont pas traitées ni utilisées à aucune autre fin. Ces données à
caractère personnel sont systématiquement traitées conformément au droit de l'Union européenne sur
la protection des données et le respect de la vie privée et sont effacées automatiquement et sans retard
injustifié dès qu'elles ne sont plus nécessaires.
»
L’article 7 du même règlement prend la teneur suivante
« Art. 7.
1. Chaque compagnie responsable de l'exploitation d'un navire à passagers battant pavillon
luxembourgeois nomme, si les articles 3 et 4 du présent règlement l'exigent, un agent chargé de
l'enregistrement des passagers responsable de la notification des informations visées dans ces
dispositions au guichet unique établi conformément à l'article 5 de la directive 2010/65/UE du Parlement
européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant les formalités déclaratives applicables aux
navires à l’entrée et/ou à la sortie des ports des États membres et abrogeant la directive 2002/6/CE ou
à l'autorité désignée au moyen du système d'identification automatique.
2. Les données à caractère personnel collectées conformément à l'article 4 du présent règlement ne
sont pas conservées par la compagnie plus longtemps que nécessaire aux fins du présent règlement,
et en tout état de cause au plus tard jusqu'au moment où le voyage du navire en question s'est achevé
sans incident et les données ont été notifiées au guichet unique établi conformément à l'article 5 de la
directive 2010/65/UE précitée. Sans préjudice d'autres obligations légales spécifiques prévues par le
droit de l'Union européenne ou le droit national, y compris dans un but statistique, les informations sont
effacées automatiquement et sans retard injustifié dès qu'elles ne sont plus nécessaires à cette fin.
3. Chaque compagnie s'assure que les informations relatives aux passagers ayant déclaré des besoins
particuliers de soins ou d'assistance dans des situations d'urgence sont correctement enregistrées et
transmises au capitaine avant le départ du navire à passagers.
»
L’article 8, paragraphe 1
er, du même règlement prend la teneur suivante
«
1. Le commissaire aux affaires maritimes peut, conformément aux dispositions de l'article 64 de la loi
modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d'un registre public maritime luxembourgeois,
dispenser un navire à passagers battant pavillon luxembourgeois des obligations fixées à l'article 4 du
présent règlement lorsque celui-ci effectue sans escale des voyages entre deux ports ou des voyages à
partir ou à destination d'un même port, pour autant qu'ils naviguent exclusivement dans la zone maritime
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D établie en vertu de l'article 4 de la directive 2009/45/CE précitée, et que la proximité d'installations de
recherche et de sauvetage soit assurée dans cette zone maritime.
»
L’article 10 du même règlement prend la teneur suivante
« Art. 10.
1. Aux fins du présent règlement, les données requises sont collectées et enregistrées de façon à éviter
tout retard injustifié lors de l'embarquement ou du débarquement des passagers.
2. Il convient d’éviter la multiplication des collectes des données sur des routes identiques ou similaires.
3. Le traitement de données à caractère personnel au titre du présent règlement est effectué
conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif
à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et
à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.
»
L’article 11 du même règlement prend la teneur suivante
« Art. 11.
Les infractions aux obligations inscrites aux articles 3, 4, 6 et 7 sont punies conformément aux
dispositions de l’article 126, troisième phrase et suivantes de la loi précitée du 9 novembre 1990.
»
Notre ministre de l'Économie est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal
officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre de l'Économie,
Étienne Schneider
Cabasson, le 1
er août 2018.
Henri
Doc. parl. 7342 ; sess. ord. 2017-2018 ; Dir. (UE) 2017/2109.