Règlement grand-ducal du 18 juillet 2018 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 21 juillet 2012 portant règlement de l’organisation des élections et de la procédure électorale pour la Chambre de Commerce.
Texte législatif (5 Articles)
N° 615 du 26 juillet 2018
Règlement grand-ducal du 18 juillet 2018 portant modification du règlement grand-ducal modifié du
21 juillet 2012 portant règlement de l’organisation des élections et de la procédure électorale pour
la Chambre de Commerce.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce ;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Économie et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons
Art. 1
er.
L’article 26 du règlement grand-ducal modifié du 21 juillet 2012 portant règlement de l’organisation des
élections et de la procédure électorale pour la Chambre de Commerce prend la teneur suivante
« Art. 26.
Le 20 mars au plus tard, le président du bureau de vote envoie, sous pli recommandé, à chaque
personne exerçant le droit de vote un bulletin de vote en même temps qu’une notice contenant les
instructions électorales et dont un modèle est joint à l’annexe 3.
Les bulletins de vote sont prépliés à angle droit et placés dans une première enveloppe, laissée ouverte
et portant l’indication « Élections pour la Chambre de Commerce, loi modifiée du 26 octobre 2010 », ainsi
que la désignation du groupe pour lequel l’élection a lieu. Une deuxième enveloppe, laissée également
ouverte, est jointe à l’envoi et porte l’adresse du président du bureau de vote.
Dans l’angle supérieur droit, est inscrite la mention « PORT PAYÉ PAR LE DESTINATAIRE ». L’angle
inférieur gauche renseigne le groupe et le numéro d’ordre que l’électeur a dans la liste électorale de
son groupe. Le tout est renfermé dans une troisième enveloppe à l’adresse de la personne exerçant
le droit de vote.
Cette enveloppe porte dans l’angle supérieur gauche l’adresse du président du bureau de vote, à droite
de cette adresse la mention « RECOMMANDÉ » et dans l’angle supérieur droit la mention « PORT
PAYÉ ».
Sur les trois enveloppes est imprimée l’estampille officielle des élections.
Les envois non remis sont retournés immédiatement au président du bureau de vote afférent qui envoie
un nouveau bulletin de vote, conformément aux alinéas 1
er à 5, à la nouvelle adresse si le changement
de résidence est le motif du renvoi.
»
L’article 29 prend la teneur suivante
« Art. 29.
La personne exerçant le droit de vote place le bulletin plié, l’estampille à l’extérieur, dans la première
enveloppe qu’elle ferme. Elle glisse celle-ci dans la seconde enveloppe portant l’adresse du président
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 615 du 26 juillet 2018
du bureau de vote, ferme le pli, et le remet à la poste, sous la forme d’une simple lettre, au plus tard le 29
mars. Lorsque le 29 mars est un samedi, un dimanche, un jour férié légal ou un jour férié de rechange,
le délai est prorogé au premier jour ouvrable suivant.
»
L’article 35, alinéas 1
er et 2, prend la teneur suivante
« Art. 35.
Les bulletins envoyés après la date limite fixée à l’article 29 sont exclus d’office, le cachet de la poste
faisant foi.
Dans les cinq jours après la date limite d’expédition des bulletins, le président du bureau de vote
remet au bureau de vote afférent les enveloppes qu’il a reçues. Lorsque ce délai expire un samedi, un
dimanche, un jour férié légal ou un jour férié de rechange, le délai est prorogé au premier jour ouvrable
suivant.
»
L’annexe 3 est modifiée comme suit
1° au point 2, alinéa 2, les termes « l’une des deux cases réservées » sont remplacés par les termes « la
case réservée ».
2° au point 2, l’alinéa 5 prend la teneur suivante
«
La personne exerçant le droit de vote place le bulletin plié, l’estampille à l’extérieur, dans la première
enveloppe qu’elle ferme. Elle glisse celle-ci dans la seconde enveloppe portant l’adresse du président
du bureau de vote, ferme le pli, et le remet à la poste, sous la forme d’une simple lettre, au plus tard
le 29 mars. Lorsque le 29 mars est un samedi, un dimanche, un jour férié légal ou un jour férié de
rechange, le délai est prorogé au premier jour ouvrable suivant.
»
Notre ministre de l’Économie est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal
officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Pour le Ministre de l’Économie,
La Secrétaire d’État,
Francine Closener
Cabasson, le 18 juillet 2018.
Henri