Règlement grand-ducal du 9 juillet 2018 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 23 février 2010 relatif à l'organisation des études et à la promotion des étudiants des formations sanctionnées par l'obtention du brevet de technicien supérieur.
Texte législatif (4 Articles)
N° 635 du 31 juillet 2018
Règlement grand-ducal du 9 juillet 2018 portant modification du règlement grand-ducal modifié du
23 février 2010 relatif à l'organisation des études et à la promotion des étudiants des formations
sanctionnées par l'obtention du brevet de technicien supérieur.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 19 juin 2009 portant organisation de l’enseignement supérieur, et notamment ses articles
9 et 26tredecies ;
Vu la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, et notamment
ses articles 66 à 69 ;
Vu la fiche financière ;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ;
Les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ayant
été demandés ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre délégué à l’Enseignement supérieur et à la Recherche et de Notre Ministre
des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons
Art. 1
er.
L’article 24bis du règlement grand-ducal modifié du 23 février 2010 relatif à l’organisation des études et à
la promotion des étudiants des formations sanctionnées par l’obtention du brevet de technicien supérieur
est modifié comme suit
1° Entre l’alinéa 1
er et le tableau initial fixant l’échelonnement des indemnités pour les prestations horaires des
spécialistes issus des milieux professionnels et autres experts appelés à intervenir dans l’enseignement
dispensé dans le cadre des formations sanctionnées par l’obtention du brevet de technicien supérieur ou
du diplôme d’études supérieures générales est inséré un point 1° ayant la teneur suivante
« 1° Titulaires d’une autorisation d’exercer donnant accès à une profession réglementée au sens de
l’article 3, lettre a), de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications
professionnelles
Bénéficiaire
Taux (ni 100)
Titulaire d’une autorisation d’exercer donnant accès à une
profession réglementée dont le niveau de qualification
correspond au niveau e) de l’article 11 de la loi du 28
octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications
professionnelles
12,07 euros par leçon
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 635 du 31 juillet 2018
Titulaire d’une autorisation d’exercer donnant accès à une
profession réglementée dont le niveau de qualification
correspond au niveau d) de l’article 11 de la loi du 28
octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications
professionnelles
10,07 euros par leçon
Titulaire d’une autorisation d’exercer donnant accès à une
profession réglementée dont le niveau de qualification
correspond au niveau c) de l’article 11 de la loi du 28
octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications
professionnelles
7,68 euros par leçon
Titulaire d’une autorisation d’exercer donnant accès à une
profession réglementée dont le niveau de qualification
correspond au niveau a) ou b) de l’article 11 de la loi du 28
octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications
professionnelles
6,28 euros par leçon
».
2° Le tableau initial fixant l’échelonnement des indemnités pour les prestations horaires des spécialistes
issus des milieux professionnels et autres experts appelés à intervenir dans l’enseignement dispensé dans
le cadre des formations sanctionnées par l’obtention du brevet de technicien supérieur ou du diplôme
d’études supérieures générales est repris sous un nouveau point 2° introduit par la phrase liminaire
suivante
« 2° Titulaires d’un diplôme de l’enseignement secondaire, secondaire technique, secondaire
classique, secondaire général ou de la formation professionnelle au sens de l’article 67 de la loi du
28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ou d’un diplôme
de l’enseignement supérieur au sens de l’article 68 de la loi du 28 octobre 2016 relative à la
reconnaissance des qualifications professionnelles : ».
L’article 24ter du même règlement est modifié comme suit
1° À l’alinéa 1
er, les termes« point 2°, »sont insérés entre les termes « Les diplômes ou grades visés à l’article
24bis »et« doivent être inscrits au registre des titres de formation ».
2° À l’alinéa 2, les termes « Le diplôme ou grade doit avoir un lien direct »sont remplacés par les termes
« La profession réglementée ou le diplôme ou grade visés à l’article 24bis, points 1° et 2°, doivent avoir
un lien direct ».
3° À la suite de l’alinéa 2 est ajouté un alinéa 3 nouveau ayant la teneur suivante
« Les titulaires d’une autorisation d’exercer disposant d’un diplôme inscrit également au registre des
titres de formation créé par la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications
professionnelles peuvent opter entre les dispositions du point 1° et du point 2° de l’article 24bis en
vue de la détermination de leur indemnisation en tant qu’intervenants externes dans les formations
sanctionnées par l’obtention du brevet de technicien supérieur ou du diplôme d’études supérieures
générales. ».
Le présent règlement entre en vigueur le 15 septembre 2018.
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 635 du 31 juillet 2018
Notre ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et Notre ministre des Finances sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du
Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre délégué à l’Enseignement supérieur
et à la Recherche,
Marc Hansen
Le Ministre des Finances,
Pierre Gramegna
Cabasson, le 9 juillet 2018.
Henri