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rgd_2018_07_02_a547 LU

Règlement grand-ducal du 2 juillet 2018 portant modification du règlement grand-ducal du 21 décembre 2017 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier.

6 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

Règlement grand-ducal du 2 juillet 2018 portant modification du règlement grand-ducal du 21 décembre 2017 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier.

N° 547 du 4 juillet 2018

Règlement grand-ducal du 2 juillet 2018 portant modification du règlement grand-ducal du 21

décembre 2017 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 24 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance

du secteur financier ;

L’avis de la Chambre de commerce ayant été demandé ;

Notre Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons

Art. 1

er.

L’article 1

er du règlement grand-ducal du 21 décembre 2017 relatif aux taxes à percevoir par la Commission

de surveillance du secteur financier est modifié comme suit

1. L’intitulé de la lettre B prend la teneur suivante : « B. Marché réglementé, MTF et OTF. »

2. À la lettre B, point 3, les termes « conformément aux articles 18, 19 et 20 de la loi modifiée du 13 juillet

2007 relative aux marchés d’instruments financiers » sont remplacés par les termes « conformément aux

articles 20, 21, 22, 32, 33 et 34 de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers » et

le point final est remplacé par un point-virgule ;

3. À la lettre B, il est ajouté un point 4, libellé comme suit : « 4) un forfait annuel de 150.000 euros pour la

surveillance de chaque OTF au Luxembourg à charge de son exploitant ; lorsqu’un OTF est exploité par

un opérateur de marché ou un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement exploitant déjà

un MTF ou un OTF au Luxembourg, le forfait annuel s’élève à 100.000 euros. »

4. À la lettre F, point 2, il est inséré à la fin de la lettre a) du tableau une nouvelle ligne qui prend la teneur

suivante

Entreprises d’investissement exploitant un OTF au

titre de l’article 32 du règlement (UE) 2016/1011.

Notre ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel

du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

Palais de Luxembourg, le 2 juillet 2018.

Henri

Règlement grand-ducal du 2 juillet 2018 portant modification du règlement grand-ducal du 21 décembre 2017 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier.

10

40.000 euros

5. À la lettre F, point 2, il est inséré une nouvelle lettre d) dans le tableau qui prend la teneur suivante

«

d) Prestataires de services de communication de données (PSCD)

Dispositifs de publication agréés (APA)

Règlement grand-ducal du 2 juillet 2018 portant modification du règlement grand-ducal du 21 décembre 2017 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier.

12

50.000 euros

Fournisseurs de système consolidé de publication (CTP)

Règlement grand-ducal du 2 juillet 2018 portant modification du règlement grand-ducal du 21 décembre 2017 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier.

13

50.000 euros

Mécanismes de déclaration agréés (ARM)

Règlement grand-ducal du 2 juillet 2018 portant modification du règlement grand-ducal du 21 décembre 2017 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier.

14

50.000 euros

»

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 547 du 4 juillet 2018

6. À la lettre F, point 8, il est inséré à la fin du tableau une nouvelle ligne qui prend la teneur suivante

«

Entreprise d’investissement exploitant un OTF au Luxembourg Article 24-10

4.000 euros

»

7. La lettre J est abrogée ;

8. Il est ajouté une nouvelle lettre V à la suite de la lettre U, libellée comme suit

« V. Indices de référence.

I.

Agrément, enregistrement ou reconnaissance d’administrateurs d’indices de référence.

I.1. Un forfait unique pour l’instruction du dossier en cas d’agrément, d’enregistrement ou de

reconnaissance.

a) Un forfait unique de 15.000 euros pour l’instruction de chaque demande d’agrément

d’un nouvel administrateur d’indices de référence au titre de l’article 34, paragraphe

er, lettre a) du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8

juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre

d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds

d'investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement

(UE) n° 596/2014, désigné ci-après le « règlement (UE) 2016/1011 ».

b) Un forfait unique de 15.000 euros pour l’instruction de chaque demande

d’enregistrement d’un nouvel administrateur d’indices de référence au titre de l’article

34, paragraphe 1

er, lettres b) et c), du règlement (UE) 2016/1011.

c) Un forfait unique de 15.000 euros pour l’instruction de chaque demande de

reconnaissance d’un administrateur d’indices de référence situé dans un pays tiers au

titre de l’article 32 du règlement (UE) 2016/1011.

I.2 Un forfait annuel pour les administrateurs luxembourgeois et administrateurs reconnus de

pays tiers.

a) Un forfait annuel de 400.000 euros à charge de chaque administrateur d’indices de

référence au cas où cet administrateur fournit un indice de référence d’importance

critique au titre de l’article 20 du règlement (UE) 2016/1011. Se rajoute un forfait annuel

supplémentaire de 200.000 euros pour chaque indice de référence d’importance

critique additionnel.

b) Un forfait annuel de 120.000 euros à charge de chaque administrateur d’indices de

référence luxembourgeois non visé à la lettre a) et à charge de chaque administrateur

reconnu situé dans un pays tiers au cas où cet administrateur fournit au moins un

indice de référence d’importance significative au titre de l’article 24 du règlement (UE)

2016/1011.

c) Un forfait annuel de 50.000 euros à charge de chaque administrateur d’indices de

référence luxembourgeois ou administrateur reconnu situé dans un pays tiers au

cas où cet administrateur ne fournit que des indices de référence d’importance non

significative au titre de l’article 26 du règlement (UE) 2016/1011.

Les forfaits annuels de base décrits aux lettres a) à c) ci-dessus sont augmentés de

(i)

10.000 euros pour tout administrateur fournissant entre 100 et 499 indices de

référence d’importance non critique ;

(ii)

25.000 euros pour tout administrateur fournissant entre 500 et 4.999 indices

de référence d’importance non critique ;

(iii)

50.000 euros pour tout administrateur fournissant entre 5.000 et 19.999 indices

de référence d’importance non critique ;

(iv)

75.000 euros pour tout administrateur fournissant entre 20.000 et 99.999

indices de référence d’importance non critique ;

(v)

100.000 euros pour tout administrateur fournissant plus de 100.000 indices de

référence d’importance non critique.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 547 du 4 juillet 2018

Les ajouts aux forfaits annuels visés aux lettres (i) à (v) sont évalués pendant la période annuelle de

référence qui s’étend du 1

er novembre jusqu’au 30 novembre de la même année.

II.

Aval d’indices de référence.

II.1. Demande d'aval d’indices de référence fournis par un administrateur d’indices de référence situé

dans un pays tiers.

a) Un forfait unique de base de 10.000 euros pour l’aval du premier indice de référence fourni

par un administrateur d’indices de référence situé dans un pays tiers au titre de l’article

33 du règlement (UE) 2016/1011 par un administrateur situé au Luxembourg et agréé

ou enregistré conformément à l'article 34 du même règlement, ou par toute autre entité

surveillée située au Luxembourg ; et

b) un forfait unique de 500 euros pour l’aval de chaque indice de référence supplémentaire

du même administrateur d’indices de référence situé dans un pays tiers et avalisé par cette

même entité luxembourgeoise répondant aux critères visés à la lettre a).

II.2. Un forfait annuel.

a) Un forfait annuel de 60.000 euros pour tout administrateur d’indices de référence situé

au Luxembourg et agréé ou enregistré conformément à l'article 34 du règlement (UE)

2016/1011, ou toute autre entité surveillée située au Luxembourg avalisant un ou plusieurs

indices de référence fournis par un administrateur d’indices de référence situé dans un

pays tiers dont au moins un des indices avalisés est un indice de référence d’importance

significative.

Se rajoute un forfait annuel supplémentaire de 10.000 euros pour l’aval de chaque indice

de référence d’importance significative additionnel du même administrateur d’indices de

référence situé dans un pays tiers.

b) Un forfait annuel de 20.000 euros pour tout administrateur d’indices de référence situé

au Luxembourg et agréé ou enregistré conformément à l'article 34 du règlement (UE)

2016/1011, ou toute autre entité surveillée située au Luxembourg avalisant un ou plusieurs

indices de référence fournis par un administrateur d’indices de référence situé dans un

pays tiers dont tous les indices de référence avalisés sont d’importance non significative.

c) En cas d’aval d’un nombre supérieur à 20 indices de référence d’importance non

significative du même administrateur situé dans un pays tiers, se rajoute un forfait annuel

supplémentaire de 1.000 euros par indice de référence.

Au cas où une entité luxembourgeoise avalisant un ou plusieurs indices de référence fournis par

différents administrateurs d’indices de référence situés dans un ou plusieurs pays tiers, les forfaits

annuels visés aux lettres a) à c) ci-dessus, sont dus par rapport à chacun de ces administrateurs. ».

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