Règlement grand-ducal du 22 juin 2018 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 27 juin 2016 déterminant le détail des critères de classement ainsi que les modalités des procédures d’affectation et de réaffectation des candidats à un poste d’instituteur dans l’enseignement fondamental.
Table des dispositions (13)
Texte législatif (13 Articles)
N° 520 du 26 juin 2018
Règlement grand-ducal du 22 juin 2018 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 27 juin 2016
déterminant le détail des critères de classement ainsi que les modalités des procédures d’affectation
et de réaffectation des candidats à un poste d’instituteur dans l’enseignement fondamental.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental ;
Vu la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental ;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés public ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, et après délibération
du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons
Art. 1
er.
L’intitulé du chapitre 1
er du règlement grand-ducal modifié du 27 juin 2016 déterminant le détail des critères
de classement ainsi que les modalités des procédures d’affectation et de réaffectation des candidats à un
poste d’instituteur dans l’enseignement fondamental est remplacé par l’intitulé suivant
« Chapitre 1
er - Procédure dans le cadre de la première liste et de la première liste bis ».
L’article 2, alinéa 2, du même règlement, est remplacé par l’alinéa suivant
« Sur la première liste des postes vacants, peuvent postuler les instituteurs déjà en fonction et les
stagiaires-instituteurs ayant réussi à toutes les épreuves du stage et non encore nommés à la fonction
d’instituteur ».
À l’article 3 du même règlement sont apportées les modifications suivantes
1° Au paragraphe 1
er sont apportées les modifications suivantes
a) L’alinéa 1
er est remplacé par l’alinéa suivant
« (1) Les instituteurs qui souhaitent changer d’affectation adressent leur demande, générée à
l’aide de l’application informatique Scolaria, au ministre et la remettent aux directeurs de région
concernés s’ils briguent un poste dans une commune. » ;
b) Il est inséré un alinéa 2 libellé comme suit
« Les stagiaires-instituteurs ayant réussi à toutes les épreuves du stage et non encore nommés
à la fonction d’instituteur adressent leur demande, générée à l’aide de l’application informatique
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Scolaria, au ministre et la remettent aux directeurs de région concernés s’ils briguent un poste
dans une commune.» ;
2° Au paragraphe 2 sont apportées les modifications suivantes
a) À l’alinéa 1
er, point 3, le point final est remplacé par un point-virgule et un point 4 nouveau est inséré
qui prend la teneur suivante
« 4. le cas échéant, le certificat de réussite au stage préparant à la fonction d’instituteur.» ;
b) À l’alinéa 2, les mots « au directeur respectivement au ministre » sont remplacés par les mots « au
ministre et, s’il y a lieu, au directeur, » ;
c) À l’alinéa 3, les mots « Le directeur respectivement le ministre » sont remplacés par les mots « Le
ministre et, s’il y a eu, le directeur, » .
À l’article 5 du même règlement sont apportées les modifications suivantes
1° À l’alinéa 1
er, les mots « d’affectation et » sont insérés entre les mots « procèdent aux propositions » et
« de réaffectation des candidats » ;
2° À l’alinéa 2, les mots « affecte et » sont insérés entre les mots « Le ministre » et « réaffecte les
candidats » ;
3° À l’alinéa 3 sont apportées les modifications suivantes
a) À la première phrase, les mots « l’affectation ou » sont insérés entre les mots « proposent au ministre
le même candidat, » et « la réaffectation se fait » ;
b) À la deuxième phrase, les mots « respectivement les stagiaires-instituteurs ayant réussi à toutes les
épreuves du stage et non encore nommés à la fonction d’instituteur » sont insérés entre les mots
« les instituteurs » et « et les directeurs concernés » ;
4° À l’alinéa 4, les mots « affectations et » sont insérés entre les mots « Le ministre procède aux » et
« réaffectations des candidats » .
À l’article 7 du même règlement sont apportées les modifications suivantes
1° L’alinéa 1
er est remplacé par la disposition suivante
« À l’issue des affectations et réaffectations effectuées lors de la première liste, le ministre fait publier
sur la première liste bis les différents postes d’instituteur devenus vacants suite aux affectations et
réaffectations précitées et auxquels peuvent postuler les instituteurs en fonction et les stagiaires-
instituteurs ayant réussi à toutes les épreuves du stage et non encore nommés à la fonction
d’instituteur. » ;
2° À l’alinéa 2, les mots « et les stagiaires-instituteurs ayant réussi à toutes les épreuves du stage et non
encore nommés à la fonction d’instituteur » , sont insérés entre les mots « Les instituteurs » et « postulant
à la première liste bis » ;
3° À l’alinéa 3, point 3, le point final est remplacé par un point-virgule et un point 4 nouveau est inséré qui
prend la teneur suivante
« 4. le cas échéant, le certificat de réussite au stage préparant à la fonction d’instituteur.» ;
4° À l’alinéa 4, les mots « et d’affectation d’un stagiaire-instituteur ayant réussi à toutes les épreuves du stage
et non encore nommé à la fonction d’instituteur » sont insérés entre les mots « Les décisions individuelles
de réaffectation d’un instituteur » et « sont prises par le ministre. » .
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L’intitulé du chapitre 2 du même règlement est remplacé par l’intitulé suivant
« Chapitre 2 - Procédure dans le cadre du relevé et de la deuxième liste »
L’article 8 du même règlement est remplacé par le libellé suivant
« Art. 8.
À l’issue des opérations de réaffectation des instituteurs et d’affectation des stagiaires-instituteurs ayant
réussi à toutes les épreuves du stage et non encore nommés à la fonction d’instituteur dans le cadre
de la première liste et de la première liste bis, le ministre détermine, parmi les postes d’instituteur
restés vacants ou devenus vacants, figurant sur le relevé mentionné à l’article 8 de la loi modifiée du 6
février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental, ceux qui sont réservés pour les
stagiaires-instituteurs admissibles au stage au début de l’année scolaire subséquente.
Les candidats classés en rang utile choisissant un des postes leur réservés présentent leur demande
selon les modalités arrêtées par le ministre sur le site Internet du ministère.
Les candidats sont affectés en fonction de leur rang au classement établi au concours réglant
l’admission au stage préparant à la fonction d’instituteur de l’enseignement fondamental. Cette
affectation vaut pour toute la durée du stage. ».
L’article 9 du même règlement est remplacé par le libellé suivant
« Art. 9.
À l’issue des affectations et réaffectations effectuées lors de la première liste, de la première liste bis
et du relevé, le ministre constate, pour chaque commune ainsi que pour les écoles et les classes de
l’État, les besoins subsistant en postes, y compris les postes à tâche partielle.
Les chargés de cours, membres de la réserve de suppléants et bénéficiant d’un contrat de travail à
durée indéterminée, peuvent être réaffectés d’office, par le ministre pour une année scolaire à une
commune, classe ou école de l’État, s’ils y étaient affectés l’année scolaire précédente.
Les demandes, générées à l’aide de l’application informatique Scolaria, doivent parvenir au ministre, qui
en vérifie la recevabilité, dans le délai prescrit lors de la publication des vacances des postes d’instituteur
avec les pièces à l’appui requises.
À l’issue des réaffectations d’office des chargés de cours, membres de la réserve de suppléants, le
ministre fait publier sur la deuxième liste les postes qui restent vacants. La deuxième liste des postes
vacants est publiée pour le 20 juillet au plus tard sur le site Internet du ministère. ».
L’article 10 du même règlement est remplacé par le libellé suivant
« Art. 10.
(1) Dans le cadre de la deuxième liste, les chargés de cours, membres de la réserve de suppléants et
bénéficiant d’un contrat de travail à durée indéterminée, sont réaffectés ou affectés par le ministre pour
une année scolaire à une commune, une classe ou école de l’État.
Les chargés de cours, membres de la réserve de suppléants et bénéficiant d’un contrat de travail à
durée indéterminée peuvent être affectés pour une année au moins à une direction de région.
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Les chargés de cours, membres de la réserve de suppléants et bénéficiant d’un contrat de travail à
durée indéterminée, affectés à une direction de région pour une année scolaire au moins, conservent
leur affectation pour l’année subséquente à moins qu’ils ne présentent une demande de réaffectation
dans le cadre de la deuxième liste.
Les demandes, générées à l’aide de l’application informatique Scolaria, doivent parvenir au ministre, qui
en vérifie la recevabilité, dans le délai prescrit lors de la publication des vacances des postes d’instituteur
avec les pièces à l’appui requises.
(2) L’affectation et la réaffectation des agents précités à une direction de région, une commune, une
classe ou école de l’État, sont faites par le ministre d’après une liste de classement des candidats
établie par celui-ci, selon l’ordre de classement défini ci-dessous et subsidiairement selon l’ancienneté
de service, prise en compte telle que définie ci-dessous, et en second ordre de subsidiarité, selon l’âge
des agents
1° a) chargés de cours détenteurs d’un diplôme d’études supérieures préparant à la fonction
d’instituteur ne s’étant pas classés en rang utile lors du concours réglant l’admission au stage
préparant à la fonction d’instituteur ;
b) chargés de cours détenteurs d’un diplôme d’études supérieures préparant à la fonction
d’instituteur remplissant les conditions de langue en vue de l’admission au concours réglant
l’admission au stage préparant à la fonction d’instituteur ;
2° a) chargés de cours détenteurs du certificat de qualification de chargé de direction établi
conformément aux dispositions de la loi modifiée du 5 juillet 1991 portant a) fixation des modalités
d’une formation préparant transitoirement à la fonction d’instituteur ; b) fixation des modalités
d’une formation préparant transitoirement au certificat de qualification de chargé de direction ;
c) création d’un pool de remplaçants pour l’éducation préscolaire et l’enseignement primaire ; d)
dérogation à la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail ;
b) chargés de cours détenteurs d’une attestation d’admissibilité à la réserve de suppléants établie
conformément à la loi modifiée du 25 juillet 2002 concernant le remplacement des instituteurs de
l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire ;
c) chargés de cours détenteurs du certificat de formation établi conformément à la loi modifiée du
6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental ;
d) chargés de cours détenteurs du certificat de formation établi conformément à la loi du 2 août 2017
portant organisation de la reprise des enseignants de religion et des chargés de cours de religion ;
3° chargés de cours engagés à durée indéterminée et à tâche complète ou partielle ;
4° chargés de cours en cycle de formation engagés à durée indéterminée et à tâche complète ou
partielle.
Pour la prise en compte de l’ancienneté de service, il sera compté un point par année de service. Comme
année de service est comptée une année scolaire pendant laquelle un agent a été engagé pendant huit
mois au moins dans l’enseignement fondamental, préscolaire, primaire ou autre, soit auprès de l’État,
soit auprès d’une commune, soit auprès de l’Archevêché de Luxembourg, indépendamment du volume
de sa tâche d’enseignement.
Les chargés de cours, membres de la réserve de suppléants, font parvenir au ministre tous les
documents que celui-ci juge nécessaire en vue de l’établissement de la liste de classement mentionnée
au paragraphe 2, alinéa 1
er. La liste est établie dans le respect des pièces disponibles à la date fixée
par le ministre.
(3) Les agents qui n’introduisent pas de demande valable dans les délais impartis seront répartis d’office
par le ministre. ».
L’article 11 du même règlement est abrogé.
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À l’article 12 du même règlement, les mots « de répartition » sont remplacés par ceux de « de
réaffectation » .
Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le jour de la date d’entrée en vigueur de la loi du 22 juin
2018 portant modification
1° du Code de la sécurité sociale ;
2° de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental ;
3° de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental ;
4° de la loi modifiée du 18 mars 2013 relative aux traitements de données à caractère personnel concernant
les élèves ;
5° de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'éducation nationale ;
6° de la loi du 29 juin 2017 portant modification 1. de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation
de l'enseignement fondamental ; 2. de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de
l'enseignement fondamental ; 3. de la loi modifiée du 7 octobre 1993 ayant pour objet a) la création d'un
Service de Coordination de la Recherche et de l'Innovation pédagogiques et technologiques ; b) la création
d'un « Centre de Gestion Informatique de l'Éducation » ; c) l'institution d'un Conseil scientifique ; 4. de
la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains
fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l'État ; 5. de la
loi modifiée du 13 juillet 2006 portant réorganisation du centre de psychologie et d'orientation scolaires
(CPOS) ; 6. de la loi du 6 février 2009 relative à l'obligation scolaire ; 7. de la loi modifiée du 25 mars 2015
fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État ;
8. de la loi du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'éducation nationale.
Notre Ministre de l'Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre de l'Éducation nationale,
de l’Enfance et de la Jeunesse,
Claude Meisch
Palais de Luxembourg, le 22 juin 2018.
Henri