Règlement grand-ducal du 15 juin 2018 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux.
Table des dispositions (36)
Texte législatif (36 Articles)
N° 552 du 4 juillet 2018
Règlement grand-ducal du 15 juin 2018 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 20 décembre
1990 portant fixation des conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, et notamment
son article 4 ;
Vu le règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités
d’avancement des fonctionnaires communaux ;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ;
Vu l’article 1
er, paragraphe 1
er, de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant
qu’il y a urgence ;
Sur le rapport de notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons
Art. 1
er.
Le présent règlement grand-ducal a pour objet de modifier certaines dispositions du règlement grand-ducal
modifié du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires
communaux.
L’article 2 est remplacé par le texte suivant
«
Les candidats à une fonction communale sont tenus de remettre leur demande accompagnée des
pièces suivantes dans le délai requis à l’administration intéressée
1) un extrait de leur acte de naissance ;
2) une copie de leur carte d’identité ou de leur passeport ;
3) un extrait du casier judiciaire datant de moins de deux mois à la date de la présentation de la
demande ;
4) un certificat établi par le ministre de l’Intérieur et/ou une communication du président de la commission
d’examen, desquels il résulte que le candidat a réussi à l’examen d’admissibilité prévu pour le groupe
ou sous-groupe de traitement brigué. Les documents visés ne sont pas requis dans le chef d’un
candidat à une fonction pour laquelle le présent règlement grand-ducal ne prévoit pas d’examen
d’admissibilité ;
5) une copie du (des) diplôme(s), certificat(s) et/ ou attestation(s) requis pour la formation exigée ;
6) une notice biographique certifiée sincère et mentionnant de façon détaillée notamment la formation
scolaire et l’expérience professionnelle acquise antérieurement par le candidat.
La demande devra en outre indiquer l’adresse exacte du candidat.
»
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L’article 4 est remplacé par le texte suivant
«
Sans préjudice des dispositions des autres articles du présent chapitre, ni des autres conditions devant
être remplies, les candidats à une fonction communale doivent être âgés de dix-sept ans au moins au
jour de leur nomination provisoire.
»
L’article 10 est remplacé par le texte suivant
«
Art. 10
Sont admissibles aux emplois du sous-groupe administratif du groupe D3 de la catégorie D de la
rubrique « Administration générale », les candidats ne remplissant pas les conditions d’études prévues
pour l’accès aux autres groupes de traitement.
»
L’article 11 est remplacé par le texte suivant
«
L’article 12 est remplacé par le texte suivant
« Art. 12.
1. Les candidats aux emplois du sous-groupe à attributions particulières assumant la fonction d’artisan
du groupe D1 de la catégorie D de la rubrique « Administration générale » doivent avoir obtenu le
diplôme d’aptitude professionnelle du régime professionnel ou présenter une attestation portant sur des
études reconnues équivalentes.
Les diplômes visés doivent sanctionner une formation professionnelle dans une des branches exigées
lors de la publication de vacance de poste.
2. Les candidats aux emplois du sous-groupe à attributions particulières assumant la fonction d’agent
de transport du groupe D1 de la catégorie D de la rubrique « Administration générale » doivent
avoir suivi avec succès l’enseignement des trois premières années d’études dans un établissement
d’enseignement secondaire ou secondaire technique ou professionnel ou présenter une attestation
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portant sur des études reconnues équivalentes. Ces candidats doivent en outre être détenteurs, à la
date de l’examen d’admissibilité, du permis de conduire les autorisant à conduire des autobus et des
autocars sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
»
L’article 13 est remplacé par le texte suivant
« Art. 13.
Les candidats aux emplois des sous-groupes administratif et technique du groupe C1 de la catégorie
C de la rubrique « Administration générale » doivent avoir suivi avec succès l’enseignement des cinq
premières années d’études dans un établissement d’enseignement secondaire ou avoir réussi le cycle
moyen de l’enseignement secondaire technique soit du régime technique, soit du régime de la formation
du technicien ou avoir obtenu le diplôme d’aptitude professionnelle ou présenter une attestation portant
sur des études reconnues équivalentes.
»
L’article 14 est remplacé par le texte suivant
« Art. 14.
1. Les candidats aux emplois des sous-groupes administratif, technique, éducatif et psycho-social et
à attributions particulières autres que ceux concernant les fonctions de secrétaire et de secrétaire-
rédacteur du groupe B1 de la catégorie B de la rubrique « Administration générale » doivent être
détenteurs soit du diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires, soit du diplôme luxembourgeois
de fin d’études secondaires techniques ou présenter une attestation portant sur des études reconnues
équivalentes.
2. Les candidats aux emplois du sous-groupe à attributions particulières pour les fonctions de secrétaire
et de secrétaire-rédacteur du groupe B1 de la catégorie B de la rubrique « Administration générale »
doivent bénéficier depuis au moins trois années d’une nomination définitive à une fonction du sous-
groupe administratif du groupe B1 de la catégorie B de la rubrique « Administration générale » et avoir
réussi à l’examen de promotion y afférent.
Cette condition est considérée étant remplie dans le chef des candidats nommés à une fonction du
sous-groupe administratif du groupe B1 de la catégorie B de la rubrique « Administration générale »
suite à un changement de groupe de traitement.
»
L’article 15 est remplacé par le texte suivant
« Art. 15.
Les candidats aux emplois des sous-groupes administratif, scientifique et technique, éducatif et psycho-
social et à attributions particulières du groupe A2 de la catégorie A de la rubrique « Administration
générale » doivent être titulaires d’un grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement
supérieur reconnu par l’État du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès
d’un bachelor ou de son équivalent.
Les grades ou diplômes visés doivent être inscrits au registre des diplômes prévus par la loi du 28
octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
»
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L’article 16 est remplacé par le texte suivant
« Art. 16.
1. Les candidats aux emplois des sous-groupes administratif, scientifique et technique, éducatif et
psycho-social et à attributions particulières autres que ceux concernant les fonctions de médecin,
médecin scolaire, médecin-dentiste, médecin vétérinaire, directeur vétérinaire et directeur vétérinaire
adjoint de l’abattoir du groupe A1 de la catégorie A de la rubrique « Administration générale » doivent
être titulaires d’un grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu
par l’État du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un master ou
de son équivalent.
Les grades ou diplômes visés doivent être inscrits au registre des diplômes prévus par la loi 28 octobre
2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
Pour les postes exigeant une formation juridique, les titulaires d’un diplôme de fin d’études juridiques
doivent en outre être détenteurs, au moment de l’admission au stage, du certificat de formation
complémentaire en droit luxembourgeois prévu par le règlement grand-ducal modifié du 10 juin 2009
portant organisation du stage judiciaire et réglementant l’accès au notariat.
2. Les candidats aux emplois du sous-groupe à attributions particulières pour les fonctions de médecin,
médecin scolaire et médecin-dentiste du groupe A1 de la catégorie A de la rubrique « Administration
générale » doivent être autorisés à exercer leur art au Grand-Duché de Luxembourg.
Les candidats aux emplois du sous-groupe à attributions particulières pour les fonctions de médecin
vétérinaire, directeur vétérinaire et directeur vétérinaire adjoint de l’abattoir du groupe A1 de la catégorie
A de la rubrique « Administration générale » doivent être autorisés à exercer la médecine vétérinaire
au Grand-Duché de Luxembourg.
3. Les candidats aux emplois des sous-groupes enseignement musical pour la fonction de professeur
de conservatoire du groupe A1 de la catégorie A de la rubrique « Enseignement » doivent avoir suivi
avec succès cinq années d’études supérieures et être titulaires d’un grade ou diplôme délivré par un
établissement musical, de danse ou d’art dramatique reconnu par l’État du siège de l’établissement
et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un master ou de son équivalent dûment constaté
par la commission prévue par le règlement grand-ducal du 5 mars 1999 instaurant une commission
consultative ayant pour mission de conseiller le ministre de l'Éducation nationale et de la Formation
Professionnelle dans toute question de reconnaissance de diplômes dans le domaine de l'enseignement
musical.
Les candidats aux emplois de directeur de conservatoire et de directeur adjoint de conservatoire doivent
bénéficier d’une nomination définitive à la fonction de professeur de conservatoire.
»
Les candidats aux emplois des sous-groupes administratif, technique et à attributions particulières du
groupe D2 de la catégorie D de la rubrique « Administration générale » doivent avoir accompli avec
succès deux années d’études dans l’enseignement public luxembourgeois, soit dans l’enseignement
secondaire, soit dans l’enseignement secondaire technique ou présenter une attestation portant
sur des études reconnues équivalentes. Toutefois, les fonctionnaires relevant de ce groupe de
traitement et assumant les fonctions d’agent municipal doivent avoir accompli avec succès trois années
d’études dans l’enseignement public luxembourgeois, soit dans l’enseignement secondaire, soit dans
l’enseignement secondaire technique ou présenter une attestation portant sur des études reconnues
équivalentes.
»
Les articles 17 à 25 sont abrogés.
L’intitulé du premier chapitre du titre III est remplacé comme suit
«
Chapitre 1
er. - Généralités
»
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L’article 26 est remplacé par le texte suivant
« Art. 26.
(1) Pour obtenir une nomination provisoire, les candidats aux emplois des catégories, groupes et sous-
groupes de traitement énumérées au titre II, chapitre 3 du présent règlement doivent réussir l’examen
d’admissibilité de la fonction brigué.
(2) Par dérogation, un examen d’admissibilité n’est pas requis pour les fonctions suivantes
- professionnel en sciences humaines du sous-groupe éducatif et psychosocial du groupe B1 de la
catégorie B de la rubrique « Administration générale » ;
- spécialiste en sciences humaines du sous-groupe éducatif et psychosocial du groupe A2 de la
catégorie A de la rubrique « Administration générale » ;
- expert en sciences humaines du sous-groupe éducatif et psychosocial du groupe A1 de la catégorie
A de la rubrique « Administration générale » ;
- médecin, médecin scolaire, médecin-dentiste et médecin vétérinaire du sous-groupe à attributions
particulières du groupe A1 de la catégorie A de la rubrique « Administration générale » ;
- directeur et directeur adjoint de conservatoire du sous-groupe à attributions particulières du groupe
A1 de la catégorie A de la rubrique « Enseignement ».
»
L’article 27 est abrogé.
L’article 28 est remplacé par le texte suivant
« Art. 28.
Les candidats ayant déjà passé avec succès un examen d’admissibilité aux mêmes fonctions auprès
d’une commune, d’un syndicat de communes ou d’un établissement public placé sous la surveillance
des communes ou de l’État sont dispensés d’un nouvel examen d’admissibilité.
»
Les articles 29 et 30 sont abrogés.
L’article 31 est remplacé par le texte suivant
« Art. 31.
Par dérogation à l’article 13, les volontaires en service auprès de l’Armée luxembourgeoise et quittant
le service volontaire après une période de service d’au moins trente-six mois au titre du service
volontaire, sont admissibles à l’examen d’admissibilité aux fonctions visées par l’article 13, s’ils ont
accompli avec succès au moins trois années d’études dans l’enseignement public luxembourgeois, soit
dans l’enseignement secondaire, soit dans l’enseignement secondaire technique, ou présentent une
attestation portant sur des études reconnues équivalentes.
»
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L’article 32 est abrogé.
À l’article 32bis sont apportées les modifications suivantes
1° Le point 1 est remplacé par le texte suivant
«
1. Sous réserve de l’application des règles générales déterminées par les lois et règlements, nul
n’est admis à participer à un examen d’admissibilité s’il n’a pas fait preuve d’une connaissance
adaptée au niveau du groupe de traitement des trois langues administratives telles que définies
par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues.
»
2° Le point 2 est remplacé par le texte suivant
«
2. Les dispositions du présent article s’appliquent uniquement aux chargés de cours de
l’enseignement musical et aux chargés de direction d’une école de musique du secteur
communal.
»
L’article 33 est remplacé par le texte suivant
« Art. 33.
Les programmes des examens d’admissibilité aux emplois de la rubrique « Administration générale »
visés au titre II, chapitre 3 du présent règlement sont fixés comme suit
1. Groupe de traitement D3, sous-groupe administratif, pour la fonction d’agent de salle
a) Langue française : dicteé
60 points
b) Langue allemande : rédaction
60 points
c) Arithmétique : les quatre opérations fondamentales, fractions ordinaires et
décimales, règle de trois
60 points
d) Organisation des communes
60 points
(Total
240 points)
2. Groupe de traitement D2, sous-groupe administratif pour la fonction d’huissier, sous-groupe
technique pour la fonction d’agent des domaines et sous-groupe à attributions particulières pour la
fonction d’agent municipal
a) Langue française : dictée
60 points
b) Langue allemande : dictée
60 points
c) Arithmétique : fractions ordinaires et décimales, règle de trois, calcul des surfaces
et volumes simples, problèmes (questions formulées en allemand et en français,
les candidats ont le choix de répondre dans l’une des deux langues)
60 points
d) Organisation des communes
60 points
e) Épreuve spécifique
60 points
(Total
300 points)
Pour la fonction d’huissier, l’épreuve spécifique se rapporte à la géographie générale du pays. Les
questions sont formulées en allemand.
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Pour les fonctions d’agent des domaines et d’agent municipal, l’épreuve spécifique se rapporte aux
notions élémentaires du Code de la route. Les questions sont formulées en allemand et en français,
les candidats ont le choix de répondre dans l’une des deux langues.
3. Groupe de traitement D1, sous-groupe à attributions particulières, pour les fonctions d’artisan et
d’agent de transport
a) Langue française : dictée
60 points
b) Langue allemande : rédaction
60 points
c) Arithmétique : fractions ordinaires et décimales, règle de trois, calcul des surfaces
et volumes simples, problèmes (questions formulées en allemandet en français,
les candidats ont le choix de répondre dans l’une des deux langues)
60 points
d) Organisation des communes
60 points
e) Épreuve spécifique
60 points
(Total
300 points)
Pour la fonction d’artisan, les questions de l’épreuve spécifique sont formulées en fonction du
diplôme présenté par chaque candidat.
Pour la fonction d’agent de transport, l’épreuve spécifique se rapporte au Code de la route (questions
formulées en allemand et en français, les candidats ont le choix de répondre dans l’une des deux
langues).
4. Groupe de traitement C1,
- sous-groupe administratif, pour la fonction d’expéditionnaire
a) Au choix du candidat
Les Institutions et la Constitution du Grand-Duché de Luxembourg
ou
Économie
60 points
b) Langue française : rédaction sur un sujet d’actualité
60 points
c) Traduction d’un texte français en langue allemande
60 points
d) Histoire et culture luxembourgeoise (en allemand)
60 points
e) Organisation des communes
60 points
(Total
300 points)
- sous-groupe technique, pour la fonction d’expéditionnaire technique
a) Traduction d’un texte allemand en langue française
60 points
b) Mathématiques
60 points
c) Connaissances techniques se rapportant à la spécialité demandée
60 points
d) Histoire et culture luxembourgeoises (en allemand)
60 points
e) Organisation des communes
60 points
(Total
300 points)
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5. Groupe de traitement B1,
- sous-groupe technique, pour la fonction de chargé technique
a) Les Institutions et la Constitution du Grand-Duché de Luxembourg
60 points
b) Langue française : rédaction sur un sujet d’actualité
60 points
c) Mathématiques
60 points
d) Tests d’aptitude
60 points
e) Organisation des communes
120 points
(Total
360 points)
- sous-groupe administratif pour la fonction de rédacteur et sous-groupe à attributions particulières
pour les fonctions autres que celles de secrétaire et secrétaire-rédacteur
a) Les Institutions et la Constitution du Grand-Duché de Luxembourg
60 points
b) Langue française : résumé d’un texte d’actualité et exposé
60 points
c) Langue allemande : analyse d’un texte d’actualité et exposé
60 points
d) Organisation des communes
60 points
e) Histoire et culture luxembourgeoises
60 points
(Total
300 points)
6. Groupe de traitement A2, sous-groupes administratif, scientifique et technique et à attributions
particulières, pour les fonctions de gestionnaire, de chargé de gestion, de secrétaire, de secrétaire-
rédacteur et de receveur
a) Les institutions et la Constitution du Grand-Duché de Luxembourg
60 points
b) Langue française : résumé d’un texte d’actualité et exposé
60 points
c) Langue allemande : analyse d’un texte d’actualité et exposé
60 points
d) Organisation des communes
60 points
e) Histoire et culture luxembourgeoises
60 points
(Total
300 points)
7. Groupe de traitement A1, sous-groupe administratif pour la fonction d’attaché, sous-groupe
scientifique et technique pour la fonction de chargé d’études et sous-groupe à attributions
particulières pour les fonctions autres que celles de médecin, médecin scolaire, médecin-dentiste et
médecin vétérinaire
a) Les Institutions et la Constitution du Grand-Duché de Luxembourg
60 points
b) Langue française : interprétation d’un texte d’actualité et exposé
60 points
c) Langue allemande : interprétation d’un texte d’actualité et exposé
60 points
d) Organisation des communes
60 points
e) Connaissances générales de l’actualité nationale et internationale
60 points
(Total
300 points)
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»
L’article 34 est abrogé.
L’article 35 est remplacé par le texte suivant
« Art. 35.
(1) Les candidats à la fonction de professeur de conservatoire du sous-groupe enseignement musical
du groupe A1 de la catégorie A de la rubrique « Enseignement » doivent se soumettre avec succès à
un examen d'admissibilité conformément aux dispositions du présent article.
La nomination au poste de professeur se fait pour une branche principale et une branche secondaire
sauf pour les professeurs de jazz, de danse et de diction où la branche secondaire peut être partie
intégrante de la branche principale.
La nomination se fait pour une des branches principales suivantes
1. Instrument
2. Chant
3. Formation musicale-solfège
4. Écritures
5. Jazz
6. Diction
7. Danse
Pour les branches « Instrument », « Jazz », « Diction », et « Danse », la dénomination spécifique peut
être indiquée.
Pour les branches principales énumérées aux points 1 à 4, la branche secondaire de nomination est
une des branches suivantes (autre que la branche principale)
Éveil musical
Formation musicale-Solfège
Harmonie
Analyse musicale
Instrument
Musique de chambre
Chant
Art lyrique
Direction instrumentale
Direction chorale
Déchiffrage/transposition
Improvisation et harmonisation
Musique sacrée
Pour la branche principale « Jazz », la branche secondaire est une des branches suivantes
- la formation musicale « Jazz »
- les écritures « Jazz »
- l’enseignement d’un instrument
Pour la branche principale « Diction », la branche secondaire est une des branches suivantes
- la diction dans une autre langue
- l’art dramatique
Pour la branche principale « Danse », la branche secondaire est une des branches suivantes
- la danse dans une autre branche
- la formation musicale pour danseurs
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(2) Aux épreuves de l'examen d'admissibilité telles qu'elles sont définies au paragraphe 3 du présent
article, les coefficients suivants sont appliqués
- Le total des points obtenus dans les épreuves sur les matières générales compte pour un quart
- Le total des points obtenus dans les épreuves sur les matières spéciales compte pour deux quarts
- Le total des points obtenus dans les épreuves sur les matières secondaires compte pour un quart
(3) Les matières et le nombre des points attribués à chaque épreuve sont fixés comme suit
A) ÉPREUVES SUR LES MATIÈRES GÉNÉRALES.
1. Épreuve pédagogique dans la spécialité du candidat comprenant une leçon à donner à
un élève débutant (ou à un groupe d'élèves débutants)
60 points
2. Épreuve pédagogique dans la spécialité du candidat comprenant une leçon à donner à
un élève avancé (ou à un groupe d'élèves avancés)
60 points
3. Épreuve orale portant sur le plan d'études de la spécialité du candidat
30 points
(Total
150 points)
B) ÉPREUVES SUR LES MATIÈRES SPÉCIALES.
I. Professeur d’instrument
1. Trois œuvres au choix du candidat dont un concerto, œuvres d'époques différentes,
mais comprenant obligatoirement une œuvre d’écriture contemporaine
Pour les instruments ci-après le répertoire devra comprendre
piano : une œuvre de J.-S. BACH (le Clavecin bien tempéré, Suites, Partitas...)
orgue et clavecin : une œuvre de J.-S. BACH
cordes : une suite, sonate ou partita pour instrument seul de J.-S. BACH
percussion : l'emploi des instruments à clavier
60 points
2. Une œuvre imposée par la commission
À remettre au candidat un mois avant le début des épreuves
60 points
3. Lecture à vue et transposition
Pour la percussion, la lecture à vue doit s'étendre sur plusieurs instruments, y compris
les claviers.
La transposition ne concerne pas les instruments à cordes, les claviers, ni la percussion.
30 points
4. Épreuve orale portant sur l'histoire de l'instrument
30 points
(Total
180 points)
II. Professeur de chant
1. Trois airs d'époques et de styles différents extraits de messes, d'oratorios ou airs de
concert
30 points
Trois airs d'opéras de différentes époques
30 points
2. Cinq mélodies de différents styles
60 points
3. Lecture à vue d'une mélodie avec paroles
30 points
4. Épreuve orale sur la morphologie et la physiologie de la voix
30 points
(Total
180 points)
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III. Professeur de formation musicale-solfège
1. Épreuve orale
- Présentation de quatre exercices de formation musicale-solfège à changements de
sept clés imposés un mois avant le début des épreuves
30 points
- Lecture à vue à changements de sept clés
30 points
2. Épreuve écrite
- Dictées musicales à une et plusieurs voix
30 points
- Épreuve théorique
30 points
3. Accompagnement
30 points
a) de deux leçons de formation musicale-solfège imposées du niveau de la division
moyenne spécialisée à communiquer au candidat vingt-quatre heures avant le début
de l’épreuve en question
b) à vue de deux leçons de formation musicale-solfège de différents niveaux
4. Épreuve orale portant sur l'évolution de la formation musicale-solfège et de l'écriture
musicale
30 points
(Total
180 points)
IV. Professeur d'écritures
1. Harmonie (en loge)
60 points
a) réalisation d'un chant donné (quatre clés)
b) réalisation d'une basse donnée en style d'imitation (quatre clés)
2. Contrepoint (en loge)
60 points
a) grand mélange et fleuri à quatre voix
b) choral figuré à quatre voix
3. Réalisation au clavier d'une basse continue chiffrée ou non chiffrée
30 points
4. Épreuve orale portant sur l'évolution de l'écriture musicale, sur les esthétiques et les
styles musicaux des différentes époques
30 points
(Total
180 points)
V. Professeur de jazz
1. a) Une œuvre en solo au choix du candidat
b) Interprétation de trois morceaux de style différents (binaire, ternaire, latin) avec
improvisation
60 points
2. a) Arrangement et exécution de six morceaux représentatifs pour les différentes
époques de l’histoire du jazz au choix du candidat avec accompagnement (piano,
guitare, contrebasse, batterie et un instrument à vent)
b) Arrangement et exécution d’une œuvre imposée par la commission (à remettre au
candidat un mois avant le début des épreuves avec accompagnement de piano,
guitare, contrebasse batterie et un instrument à vent)
60 points
3. Lecture à vue d'une œuvre
30 points
4. Épreuve orale portant sur l'histoire de la spécialité du candidat dans le contexte du jazz
30 points
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(Total
180 points)
VI. Professeur de diction
1. Un programme de proses d'époques différentes (dont une imposée par la commission
un mois avant le début des épreuves) d’une durée d’au moins 30 minutes
60 points
2. Un programme de poésies d'époques différentes (dont une imposée par la commission
un mois avant le début des épreuves) dont au moins deux fables (pour la langue
française) ou ballades (pour la langue allemande) d’une durée d’au moins 30 minutes
60 points
3. Lecture à vue
30 points
4. Épreuve orale portant sur l'histoire de la littérature
30 points
(Total
180 points)
VII. Professeur de danse
1. Trois variations au choix dont une chorégraphie personnelle
60 points
2. Improvisation chorégraphique
30 points
3. Variation imposée
60 points
4. Épreuve orale portant sur l’histoire de la danse
30 points
(Total
180 points)
C) ÉPREUVES DES BRANCHES SECONDAIRES
1) Éveil musical
1. Improvisations sur divers thèmes donnés dans les domaines du mouvement, de la
voix et du jeu instrumental (à l’instrument principal du candidat, ou bien vocalement
dans le cas où la voix serait son instrument principal, ainsi qu’aux instruments Orff).
60 points
2. Épreuve pédagogique comprenant une leçon sur un thème donné pour une classe
d’éveil musical
(Les données pour les deux épreuves sont communiquées au candidat vingt-quatre
heures avant le début des épreuves)
60 points
2) Formation musicale-solfège
1. a) Dictée combinée
30 points
b) Lecture de solfège à sept clés à communiquer au candidat vingt-quatre heures
avant le début de l’épreuve en question et accompagnée au piano par le candidat-
même
30 points
2. Épreuve pédagogique comprenant une leçon sur un thème donné à une classe de
formation musicale-solfège
60 points
(Total
120 points)
3) Harmonie
1. Réalisation d'une mélodie et d'une basse donnée en style d'imitation (en loge)
60 points
2. Épreuve pédagogique comprenant une leçon à donner à des élèves en division
inférieure
60 points
(Total
120 points)
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4) Analyse musicale
1. Analyse d'une œuvre imposée
60 points
2. Épreuve pédagogique comprenant une leçon à donner à un groupe d'élèves
60 points
(Total
120 points)
5) Enseignement d'un instrument
1. Exécution d'une œuvre imposée (à remettre au candidat un mois avant le début des
épreuves) et d’une œuvre au choix du candidat
60 points
2. Épreuve pédagogique comprenant une leçon à donner à un élève
60 points
(Total
120 points)
6) Musique de chambre
1. Exécution d'une œuvre en groupe de musique de chambre remise au candidat un
mois avant le début des épreuves
60 points
2. Épreuve pédagogique comprenant une leçon à donner à un groupe de musique de
chambre
60 points
(Total
120 points)
7) Enseignement du chant
1. Deux airs et deux mélodies au choix du candidat
60 points
2. Épreuve pédagogique comprenant une leçon à donner à un élève
60 points
(Total
120 points)
8) Art Lyrique
1. Deux scènes d'opéra d'époques et de styles différents
60 points
2. Épreuve pédagogique comprenant une leçon à donner à un groupe d'élèves
60 points
(Total
120 points)
9) Direction instrumentale
1. Analyse et répétition d'une œuvre imposée (à remettre au candidat un mois avant le
début des épreuves)
60 points
2. Épreuve pédagogique comprenant une leçon à donner à un élève
60 points
(Total
120 points)
10) Direction chorale
1. Analyse et répétition d'une œuvre imposée (à remettre au candidat un mois avant le
début des épreuves)
60 points
2. Épreuve pédagogique comprenant une leçon à donner à un élève
60 points
(Total
120 points)
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 552 du 4 juillet 2018
11) Déchiffrage transposition
1. Écriture en loge d’une lecture pour débutants et d’une lecture pour avancés
60 points
2. Épreuve pédagogique comprenant une leçon à donner à un élève
60 points
(Total
120 points)
12) Improvisation et harmonisation
1. a) Improvisation sur un thème donné à partir de ses composantes mélodiques,
rythmiques, harmoniques et expressives, et en incluant une harmonisation du thème
dans un langage au choix
30 points
b) Improvisation cadrée par des consignes données au préalable et portant sur
des paramètres précisés (p.ex. formule rythmique, trame harmonique, mesure,
tempo…) ou sur un thème extra-musical (texte littéraire, image, vidéo…) dans un
style personnel
(Les données pour les deux épreuves sont à communiquer au candidat vingt-quatre
heures avant le début de l’épreuve)
30 points
2. Épreuve pédagogique comprenant une leçon à donner à un élève ou à un groupe
d’élèves
60 points
(Total
120 points)
13) Musique sacrée
1. a) Chant grégorien – présentation de trois chants remis au candidat une semaine
avant le début des épreuves
30 points
b) Épreuve orale sur l’histoire de la musique sacrée
30 points
2. Épreuve pédagogique comprenant une leçon à donner à un élève
60 points
(Total
120 points)
14) Formation musicale « Jazz »
1. Dictée combinée
60 points
2. Épreuve pédagogique comprenant une leçon à donner à une classe de formation
musicale-jazz
60 points
(Total
120 points)
15) Écritures « Jazz »
1. a) Harmonisation d’un thème à quatre voix et exercice de réharmonisation (en loge)
30 points
b) Analyse d’une œuvre imposée (en loge)
30 points
2. Épreuve pédagogique comprenant une leçon à donner à un élève
60 points
(Total
120 points)
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 552 du 4 juillet 2018
16) Diction française
1. Un texte en prose, deux poésies (d'époques et de styles différents) ainsi qu’une fable
60 points
2. Épreuve pédagogique comprenant une leçon à donner à un élève
60 points
(Total
120 points)
17) Diction allemande
1. Un texte en prose, deux poésies (d'époques et de styles différents) ainsi qu’une
ballade
60 points
2. Épreuve pédagogique comprenant une leçon à donner à un élève
60 points
(Total
120 points)
18) Art dramatique
1. Deux scènes dont une classique et une moderne
60 points
2. Épreuve pédagogique comprenant une leçon à donner à un groupe d'élèves
60 points
(Total
120 points)
19) Danse (classique, moderne ou jazz)
1. Deux variations au choix du candidat
60 points
2. Épreuve pédagogique comprenant une leçon à donner à un groupe d’élèves
60 points
(Total
120 points)
20) Formation musicale pour danseurs
1. Lecture à vue, analyse et dictée de rythmes en rapport avec les mouvements de
danse
60 points
2. Épreuve pédagogique comprenant une leçon à donner à un groupe d’élèves
60 points
(Total
120 points)
L’article 36 est remplacé par le texte suivant
« Art. 36.
Sans préjudice de l’article 4 de la loi modifiée du 4 décembre 1985 fixant le statut général des
fonctionnaires communaux et des exceptions y relatives, le service provisoire a une durée de trois ans
pour un poste à tâche complète et de quatre ans pour un poste à temps partiel de cinquante pour cent
ou de soixante-quinze pour cent d’une tâche complète.
»
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 552 du 4 juillet 2018
L’article 37 est remplacé par le texte suivant
« Art. 37.
Les conditions et modalités d’application d’une réduction du service provisoire sont déterminées par
règlement grand-ducal. Toutefois la durée du service provisoire ne peut être inférieure à deux ans en
cas de tâche complète, ni être inférieure à trois ans en cas de service à temps partiel.
»
L’intitulé de la section A du titre VII est remplacé comme suit
«
Section A. - Examens pour les groupes de traitement de la rubrique « Administration générale »
»
À l’article 59 sont apportées les modifications suivantes
1° À la deuxième phrase les mots « et le secrétaire de la commission » sont supprimés.
2° La quatrième phrase est remplacée par les phrases suivantes : « L’arrêté de nomination désigne un
secrétaire de la commission. Le cas échéant, un secrétaire adjoint peut être désigné pour assister le
président et le secrétaire dans leurs tâches. »
À l’article 66, la dernière phrase est supprimée.
À l’article 71 sont apportées les modifications suivantes
1° À la dernière phrase du point 1, les mots « d’une carrière déterminée » sont supprimés.
2° Au point 2, les mots « de la carrière pour laquelle » sont remplacés par ceux de « du groupe de traitement
pour lequel » .
L’intitulé de la section B du titre VII est remplacé comme suit
«
Section B. - Examens pour le sous-groupe enseignement musical de la rubrique « Enseignement »
»
À l’article 82, l’alinéa 3 est remplacé comme suit
«
Les fonctionnaires assumant les fonctions d’agent de transport sont admissibles au deuxième examen
de promotion de leur sous-groupe de traitement s’ils sont classés au dernier grade du niveau général
de leur sous-groupe de traitement et s’ils ont accompli au moins 12 ans de bons et loyaux services
depuis leur nomination définitive aux fonctions d’agent de transport.
»
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 552 du 4 juillet 2018
L’article 96 est abrogé.
L’article 109 est abrogé.
Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le premier jour du premier mois qui suit celui de sa
publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre de l’Intérieur,
Dan Kersch
Palais de Luxembourg, le 15 juin 2018.
Henri