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Règlement grand-ducal du 6 juin 2018 instituant un régime d’aide sur les parcelles agricoles situées dans les zones de protection des eaux.

12 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

Règlement grand-ducal du 6 juin 2018 instituant un régime d’aide sur les parcelles agricoles situées dans les zones de protection des eaux.

N° 476 du 12 juin 2018

Règlement grand-ducal du 6 juin 2018 instituant un régime d’aide sur les parcelles agricoles situées

dans les zones de protection des eaux.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales, et

notamment son article 48 ;

Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du service d’économie rurale ;

Vu la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau et notamment ses articles 44 et 45 ;

Vu le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au

soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et

abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil, tel que modifié, et notamment son article 30 ;

Vu le règlement d’exécution (UE) n° 808/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 portant modalités

d’application du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au

développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), tel que modifié ;

Vu le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au

financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n°

352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil,

tel que modifié ;

Vu le règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE)

n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et

de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives

applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité, tel que modifié ;

Vu le règlement d’exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités

d’application du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le

système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité,

tel que modifié ;

Vu la fiche financière ;

Vu l’avis de la Chambre d’agriculture ;

Notre Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, de

Notre Ministre de l’Environnement et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement

en conseil ;

Arrêtons

Chapitre 1

er - Dispositions générales

Art. 1

er.

En vue d’indemniser les exploitants agricoles pour des coûts supplémentaires et de la perte de revenus qui

peuvent résulter de la mise en œuvre de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du

23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, une aide

est accordée dans les zones de protection

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 476 du 12 juin 2018

1. dans les conditions et limites prévues à l’article 30 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen

et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen

agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil,

tel que modifié et

2. dans les conditions et limites prévues par le présent règlement.

Règlement grand-ducal du 6 juin 2018 instituant un régime d’aide sur les parcelles agricoles situées dans les zones de protection des eaux.

Pour l’application du présent règlement, on entend par

1. « terres arables » : les terres telles que définies à l’article 4, point f) du règlement (UE) n° 1307/2013 du

Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements

directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune

et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil, tel

que modifié.

Au titre du présent règlement sont également à considérer comme terres arables

a) les terres utilisées pour la production de matières premières destinées à des fins non alimentaires et ;

b) les cultures maraîchères permanentes.

2. « prairies permanentes » : les terres telles que définies à l’article 4, point h) du règlement (UE) n° 1307/2013

précité ;

3. « prairies temporaires » : les terres consacrées à la production d'herbe ou d'autres plantes fourragères

herbacées (ensemencées ou naturelles) qui font partie du système de rotation des cultures de l'exploitation

depuis cinq ans au plus ;

4. « zones de protection » : les zones telles que définies aux articles 44 et 45 de la loi modifiée du 19

décembre 2008 relative à l’eau.

Chapitre 2 - Conditions d’allocation

Chapitre 2 - Conditions d’allocation

(1) Sont éligibles à l’aide les surfaces répondant aux conditions définies au chapitre 2 du règlement grand-

ducal modifié du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles communes

relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la

politique agricole commune et au soutien au développement rural, à l’exception des surfaces définies à

l’article 4, paragraphe 2 du règlement grand-ducal précité du 30 juillet 2015.

(2) Les surfaces éligibles doivent se situer dans des zones de protection définies par règlement grand-ducal

conformément aux articles 44 et 45 de la loi précitée du 19 décembre 2008 et publiées au Journal officiel du

Grand-Duché de Luxembourg jusqu’au 1

er octobre précédant le début de l’année culturale respective.

Chapitre 2 - Conditions d’allocation (1) Sont éligibles à l’aide les surfaces répondant aux conditions définies au chapitre 2 du règlement grand- ducal modifié du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles communes relatives aux paiements directs en faveur des agric

Peuvent bénéficier de l’aide les exploitants agricoles qui exercent au Grand-Duché de Luxembourg une

activité agricole au sens de l’article 4, paragraphe 1

er, point c) du règlement (UE) n° 1307/2013 précité et au

sens de l’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché

de Luxembourg, des règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes

de soutien relevant de la politique agricole commune.

Chapitre 2 - Conditions d’allocation (1) Sont éligibles à l’aide les surfaces répondant aux conditions définies au chapitre 2 du règlement grand- ducal modifié du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles communes relatives aux paiements directs en faveur des agric

L’allocation de l’aide est subordonnée au respect des conditions supplémentaires suivantes

1.

Couverture du sol durant toute l’année.

2.

Sans préjudice de quantités maximales plus restrictives, l’épandage de fertilisants organiques dans les

zones de protection rapprochées est limité à 130 kg d’azote organique par hectare et par an sur les

terres arables.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 476 du 12 juin 2018

Afin de prendre en compte les déjections animales en cas de pâturage de la parcelle, l’épandage de

fertilisants organiques est limité à

a) 44 kg en l’absence de fauchage ;

b) 86 kg en cas de pâturage de la parcelle après la première coupe ;

c) 102 kg en cas de pâturage de la parcelle après la deuxième coupe.

3.

En cas d’une culture sarclée, l’emploi d’un fertilisant organique est également interdit entre la récolte et

le début de la période d’épandage subséquente.

4.

La fertilisation avec des boues d’épuration et boues d’épuration compostées est interdite dans les zones

de protection rapprochées à vulnérabilité élevée, rapprochées et éloignées.

La fertilisation avec des engrais secondaires organiques azotés est interdite dans les zones de

protection rapprochées à vulnérabilité élevée. Dans les zones de protection rapprochées et éloignées

les prescriptions fixées dans le règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 relatif aux mesures

administratives dans l’ensemble des zones de protection pour les masses d’eau souterraine ou parties

de masses d’eau souterraine servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation

humaine ou du règlement grand-ducal pour la zone de protection spécifique doivent être respectées.

La fertilisation avec des effluents de volaille est interdite dans les zones de protection rapprochées à

vulnérabilité élevée, rapprochées et éloignées.

La fertilisation avec du purin, du lisier, du digestat issu d’installations de biométhanisation, du fumier

mou, ainsi qu’avec d’autres sortes de fumier que le fumier mou est interdite dans les zones de protection

rapprochées à vulnérabilité élevée.

Dans les zones de protection rapprochées et éloignées, les prescriptions fixées dans le règlement grand-

ducal précité du 9 juillet 2013 ou des règlements grand-ducaux pour la zone de protection spécifique

doivent être respectées.

5.

La culture pure de légumineuse est interdite dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité

élevée. Dans les zones de protection rapprochées et éloignées, les cultures pures de légumineuses ne

peuvent être emblavées qu’une fois tous les cinq ans.

6.

Sauf cas exceptionnels tels que prévus dans le règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, le

retournement en vue du renouvellement de prairies et pâturages permanents est interdit en zones de

protection rapprochées à vulnérabilité élevée et en zones de protection rapprochées. Dans les zones

de protection éloignées, le retournement est soumis à autorisation conformément à l’article 23 de la loi

précitée du 19 décembre 2008.

Sauf cas exceptionnels tels que prévus dans le règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, le

renouvellement de prairies et pâturages permanents sans labour est autorisé en zones de protection

rapprochées et éloignées et est soumis à autorisation conformément à l’article 23 de la loi précitée du

19 décembre 2008 dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée.

7.

Dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée, le retournement de prairies temporaires

étant en place pendant quatre années consécutives au moins est interdit.

Dans les zones de protection rapprochées et éloignées, le retournement de prairies temporaires étant en

place pendant quatre années consécutives au moins est autorisé. Cependant la fertilisation organique

est interdite pendant la première période végétale consécutive à ce retournement.

8.

Dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée, le pâturage est interdit.

Dans les zones de protection rapprochées, le pâturage est soumis aux restrictions prévues dans le

règlement grand-ducal pour la zone de protection spécifique.

9.

Les coefficients de disponibilité de l’azote issu des fertilisants organiques fixés à l’annexe II du règlement

grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture

sont applicables.

La fumure de fond ne peut être supérieure aux recommandations du service de pédologie de l’État

établies sur base d’une analyse de sol représentative.

10. La tenue d’un carnet parcellaire est obligatoire. L’obligation consiste à y consigner annuellement, pour

chaque parcelle agricole, la superficie de la parcelle, le type de culture en place, le rendement escompté,

la quantité et la nature des fertilisants organiques et minéraux et des produits phytopharmaceutiques

appliqués ainsi que la date de leur application et les pratiques culturales en relation avec l’engagement.

Le carnet parcellaire est à conserver au siège de l’exploitation pendant cinq ans et à présenter aux

autorités chargées du contrôle à la demande de celles-ci.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 476 du 12 juin 2018

11. Un plan d’épandage des fertilisants organiques doit être établi annuellement selon les critères prévus

par l’Administration des services techniques de l’agriculture.

En cas d’utilisation de fertilisants organiques d’origine non agricole, un plan d’épandage accompagné

de la teneur en azote du produit en question doit être approuvé préalablement par l’Administration des

services techniques de l’agriculture.

12. L’emploi de produits phytopharmaceutiques est interdit respectivement restreint conformément aux

annexes I et II du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 et conformément au règlement grand-

ducal du 12 avril 2015 portant a) interdiction de l’utilisation de la substance active S-métolachlore et b)

interdiction ou restriction de l’utilisation de la substance active métazachlore.

règlement grand-ducal pour la zone de protection spécifique.

(1) Dans les zones de protection rapprochées et éloignées, l’aide s’élève par année culturale et par hectare

à 120 euros pour les terres arables à l’exception des prairies temporaires.

(2) Dans les zones de protection rapprochées et éloignées, l’aide s’élève par année culturale et par hectare

à 80 euros pour les prairies permanentes et les prairies temporaires.

(3) Dans les zones de protection rapprochées avec vulnérabilité élevée, l’aide s’élève par année culturale

et par hectare à 275 euros pour les terres arables et les prairies permanentes pour une période de 5 ans

à partir de l’année culturale définie à l’article 3, paragraphe 2. À partir de la sixième année culturale, l’aide

s’élève à 200 euros.

Chapitre 3 - Dispositions administratives et de contrôle

Chapitre 3 - Dispositions administratives et de contrôle

(1) L’aide se rapporte à une année culturale qui débute et se termine respectivement le 1

er novembre et le

31 octobre.

(2) L'exploitant agricole qui souhaite bénéficier de l’aide en fait annuellement la demande pour l’année

culturale en cours dans le cadre de la demande de paiements à la surface qu'il présente au Service

d‘économie rurale.

Chapitre 3 - Dispositions administratives et de contrôle (1) L’aide se rapporte à une année culturale qui débute et se termine respectivement le 1 er novembre et le 31 octobre.

Le Service d’économie rurale est chargé de l’instruction des demandes et du contrôle administratif du respect

des conditions.

L’Unité de contrôle est chargée du contrôle sur place du respect des conditions.

Chapitre 3 - Dispositions administratives et de contrôle (1) L’aide se rapporte à une année culturale qui débute et se termine respectivement le 1 er novembre et le 31 octobre.

(1) Dans les limites des modalités de réductions et d’exclusions fixées à l’article 35 du règlement délégué

(UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du

Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les

conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux

paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité, tel que modifié, les pourcentages

de réduction à appliquer aux différents cas de non-conformité des conditions d’allocation de l’aide sont fixés

à l’annexe.

(2) Les pourcentages de réduction correspondant à des cas de non-conformité de plusieurs conditions

d’allocation de l’aide sont additionnés.

Les pourcentages de réduction sont multipliés par trois en cas de non-conformité répétée d’une même

condition d’allocation de l’aide au cours d’une période de quatre années culturales consécutives dénoncée

lorsque l’exploitant agricole a été mis en mesure d’y remédier.

En cas de non-conformité répétée de plus d’une condition d’allocation de l’aide au cours d’une période de

quatre années culturales consécutives, l’aide n’est pas payée pour l’année au cours de laquelle la non-

conformité a été constatée.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 476 du 12 juin 2018

Lorsqu’un cas de non-conformité revêt un caractère intentionnel, l’exploitant agricole est exclu du régime de

la prime pour l’année considérée et pour l’année suivante.

(3) L’exploitant agricole est également exclu du bénéfice de la prime pour l’année considérée dans les cas

suivants

a) la non-conformité concerne la condition prévue à l’article 5, point 2 et une non-conformité à l’exigence de

base résultant de la conditionnalité (principe A.2.008) est également constatée ;

b) la non-conformité concerne la condition prévue à l’article 5, point 4 et une non-conformité aux exigences

de base résultant de la conditionnalité (principes A.2.004, A.2.005 et A.2.006) est également constatée.

Chapitre 3 - Dispositions administratives et de contrôle (1) L’aide se rapporte à une année culturale qui débute et se termine respectivement le 1 er novembre et le 31 octobre.

Le règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles

communes relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant

de la politique agricole commune et au soutien au développement rural est applicable au régime prévu par

le présent règlement.

Chapitre 3 - Dispositions administratives et de contrôle (1) L’aide se rapporte à une année culturale qui débute et se termine respectivement le 1 er novembre et le 31 octobre.

Le présent règlement produit ses effets à partir de l’année culturale 2015/2016.

Chapitre 3 - Dispositions administratives et de contrôle (1) L’aide se rapporte à une année culturale qui débute et se termine respectivement le 1 er novembre et le 31 octobre.

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs et Notre Ministre des

Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié

au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre de l’Agriculture,

de la Viticulture

et de la Protection des consommateurs,

Fernand Etgen

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

Palais de Luxembourg, le 6 juin 2018.

Henri

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MÉMORIAL A - 476 du 12 juin 2018

ANNEXE

Réductions et exclusions en cas de non-conformité

aux conditions d’allocation

Les pourcentages de réduction à appliquer aux différents cas de non-conformité des conditions d’allocation

sont déterminés comme suit

1. Le tableau ci-dessous attribue à chaque constatation de non-conformité un nombre de points en fonction

de la gravité, de l’étendue et de la persistance.

2. Si plusieurs cas de non-conformité à l’intérieur d’une même condition d’allocation sont constatés, les points

sont additionnés.

3. Le pourcentage de réduction est déterminé conformément au tableau de correspondance ci-dessous.

Nombre de points

Catégorie

Réduction appliquée

0 ≤ P < 10

négligeable

0 pour cent

10 ≤ P < 30

légère

1 pour cent

30 ≤ P < 100

moyenne

3 pour cent

P ≥ 100

grave

5 pour cent

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MÉMORIAL A - 476 du 12 juin 2018

Disposition

Article

Cas de non-conformité constaté

Evaluation

H.1.001

Couverture du sol pendant toute l’année.

Article 5, point 1

Absence de couverture du sol

Dépassement de 10 % de la

fertilisation organique supérieure

à 130 kg par hectare et par

an d’azote total provenant de

fertilisants organiques sur une

surface

- inférieure ou égale à 30 ares ;

- supérieure à 30 ares et inférieure

ou égale à 1 hectare ;

- supérieure à 1 hectare.

H.1.002

Sans préjudice de quantités maximales plus restrictives, l’épandage de fertilisants

organiques dans les zones de protection rapprochées est limité à 130 kg d’azote organique

par hectare et par an sur les cultures arables.

Afin de prendre en compte les déjections animales en cas de pâturage de la parcelle,

l’épandage de fertilisants organiques est limité à

a) 44 kg en l’absence de fauchage ;

b) 86 kg en cas de pâturage de la parcelle après la première coupe ;

c) 102 kg en cas de pâturage de la parcelle après la deuxième coupe.

Article 5, point 2

Dépassement de la fertilisation

organique supérieure à 170 kg

par hectare et par an d’azote

total provenant de fertilisants

organiques sur une surface

supérieure à 1 hectare.

Article 9,

paragraphe 3

Emploi de fertilisants

organiques après une culture

sarclée sur une surface

- inférieure ou égale à 30 ares ;

- supérieure à 30 ares et inférieure

ou égale à 1 hectare ;

H.1.003

En cas d’une culture sarclée, l’emploi d’un fertilisant organique est également interdit entre

la récolte et le début de la période d’épandage subséquente.

Article 5, point 3

- supérieure à 1 hectare.

Epandage de boues d’épuration

sur une surface

- inférieure ou égale à 30 ares ;

- supérieure à 30 ares et inférieure

ou égale à 1 hectare ;

- supérieure à 1 hectare.

Epandage 1 jour après interdiction.

Epandage pendant la période

interdite à partir du deuxième jour

sur une surface

- inférieure ou égale à 30 ares ;

- supérieure à 30 ares et inférieure

ou égale à 1 hectare ;

H.1.004

La fertilisation avec des boues d’épuration et boues d’épuration compostées est interdite

dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée, rapprochées et éloignées.

La fertilisation avec des engrais secondaires organiques azotés est interdite dans les zones

de protection rapprochées à vulnérabilité élevée. Dans les zones de protection rapprochées

et éloignées les prescriptions fixées dans le règlement grand-ducal modifié du 9 juillet

2013 relatif aux mesures administratives dans l’ensemble des zones de protection pour les

masses d’eau souterraine ou parties de masses d’eau souterraine servant de ressource à la

production d’eau destinée à la consommation humaine ou du règlement grand-ducal pour la

zone de protection spécifique doivent être respectées.

La fertilisation avec des effluents de volaille (fumiers et fientes) est interdite dans les zones

de protection rapprochées à vulnérabilité élevée, rapprochées et éloignées.

La fertilisation avec du purin, du lisier, du digestat issu d’installations de biométhanisation,

du fumier mou, ainsi qu’avec d’autres sortes de fumier que le fumier mou est interdite dans

les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée.

Article 5, point 4

- supérieure à 1 hectare.

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MÉMORIAL A - 476 du 12 juin 2018

Disposition

Article

Cas de non-conformité constaté

Evaluation

Dans les zones de protection rapprochées et éloignées, les prescriptions fixées dans le

règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 ou des règlements grand-ducaux pour la

zone de protection spécifique doivent être respectées.

Epandage pendant la période

interdite à partir du deuxième jour

sur une surface supérieure à 1

ha et non-respect de l’interdiction

temporelle de l’épandage prévue

par l’exigence A.2.004. ou A.2.005

ou A.2.006.

Article 9,

paragraphe 3

Culture pure de légumineuse dans

une zone de protection rapprochée

à vulnérabilité élevée.

H.1.005

La culture pure de légumineuse est interdite dans les zones de protection rapprochées à

vulnérabilité élevée. Dans les zones de protection rapprochées et éloignées, les cultures

pures de légumineuses ne peuvent être emblavées qu’une fois tous les cinq ans.

Article 5, point 5

Non-respect de la période de cinq

ans dans une zone de protection

rapprochée ou éloignée.

Retournement de prairies et

pâturages dans une zone

de protection rapprochée à

vulnérabilité élevée ou rapprochée.

Retournement de prairies et

pâturages sans autorisation dans

une zone de protection éloignée.

H.1.006

Sauf cas exceptionnels tels que prévus dans le règlement grand-ducal précité du 9 juillet

2013, le retournement en vue du renouvellement de prairies et pâturages permanents est

interdit en zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée et en zones de protection

rapprochées. Dans les zones de protection éloignées, le retournement est soumis à

autorisation conformément à l’article 23 de la loi précitée du 19 décembre 2008.

Sauf cas exceptionnels tels que prévus dans le règlement grand-ducal précité du 9

juillet 2013, le renouvellement de prairies et pâturages permanents sans labour est

autorisé en zones de protection rapprochées et éloignées et est soumis à autorisation

conformément à l’article 23 de la loi précitée du 19 décembre 2008 dans les zones de

protection rapprochées à vulnérabilité élevée.

Article 5, point 6

Renouvellement de prairies et

pâturages sans labour sans

autorisation dans une zone

de protection rapprochée à

vulnérabilité élevée.

Retournement de prairies

temporaires étant en place plus

de quatre années consécutives

dans une zone rapprochée à

vulnérabilité élevée.

Emploi de fertilisants organiques

pendant la première période

végétale consécutive au

retournement d’une prairie

temporaire sur une surface

- inférieure ou égale à 30 ares ;

- supérieure à 30 ares et inférieure

ou égale à 1 hectare ;

H.1.007

Dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée, le retournement de

prairies temporaires étant en place pendant quatre années consécutives au moins est

interdit.

Dans les zones de protection rapprochées et éloignées, le retournement de prairies

temporaires étant en place pendant quatre années consécutives au moins est autorisé.

Cependant la fertilisation organique est interdite pendant la première période végétale

consécutive à ce retournement.

Article 5, point 7

- supérieure à 1 hectare.

H.1.008

Dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée, le pâturage est interdit.

Article 5, point 8

Non-respect des restrictions

de pâturage dans une zone de

protection.

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Disposition

Article

Cas de non-conformité constaté

Evaluation

Dans les zones de protection rapprochées, le pâturage est soumis aux restrictions prévues

dans la réglementation relative aux zones de protection.

Dépassement des

recommandations de fumure de

fond de plus de 10 % sur une

surface

- inférieure ou égale à 30 ares ;

- supérieure à 30 ares et inférieure

ou égale à 1 hectare ;

H.1.009

La fumure de fond ne peut être supérieure aux recommandations du service de pédologie

de l’État établies sur base d’une analyse de sol représentative.

Article 5, point 9

- supérieure à 1 hectare.

Indications manquantes sur la

culture, sur la superficie exploitée

et sur le rendement escompté.

Surfaces non inscrites dans le

carnet parcellaire inférieures ou

égales à 5 %.

Surfaces non inscrites dans le

carnet parcellaire supérieures à 5

% et inférieures ou égales à 10 %.

Surfaces non inscrites dans le

carnet parcellaire supérieures à 10

% et inférieures ou égales à 50 %.

Surfaces non inscrites dans le

carnet parcellaire supérieures à 50

%.

Indications manquantes sur la

date

- de l’épandage des engrais

organiques ;

- de l’épandage des engrais

minéraux ;

- des traitements phyto-

pharmaceutiques.

Indications manquantes sur les

quantités

- d’épandage des engrais

organiques ;

H.1.010

La tenue d’un carnet parcellaire est obligatoire. L’obligation consiste à y consigner

annuellement, pour chaque parcelle agricole, la superficie de la parcelle, le type de culture

en place, le rendement escompté, la quantité et la nature des fertilisants organiques

et minéraux et des produits phytopharmaceutiques appliqués ainsi que la date de leur

application et les pratiques culturales en relation avec l’engagement. Le carnet parcellaire

est à conserver au siège de l’exploitation pendant cinq ans et à présenter aux autorités

chargées du contrôle à la demande de celles-ci.

Article 5, point 10

- d’épandage des engrais

minéraux ;

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MÉMORIAL A - 476 du 12 juin 2018

Disposition

Article

Cas de non-conformité constaté

Evaluation

- des traitements phyto-

pharmaceutiques.

Inscriptions erronées concernant

- l’épandage des engrais

organiques ;

- l’épandage des engrais

minéraux ;

- les traitements phyto-

pharmaceutiques.

Absence d’un plan d’épandage

pour un nombre d’unités

fertilisantes par an supérieur à 100

et inférieur ou égal à 110.

Absence d’un plan d’épandage

pour un nombre d’unités

fertilisantes par an supérieur à 110

et inférieur ou égal à 120.

Absence d’un plan d’épandage

pour un nombre d’unités

fertilisantes par an supérieur à 120.

Manque des inscriptions

concernant la date d’application, le

rendement escompté ou le type du

produit appliqué.

En cas d’utilisation de fertilisants

organiques d’origine non agricole

plan d’épandage non approuvé

par l’Administration des services

techniques de l’agriculture.

Plan d’épandage approuvé mais

non suivi

- épandage moins de 15 jours

après le délai indiqué ;

- épandage sur 1 parcelle non

autorisée ;

- épandage sur 2 parcelles non

autorisées ;

H.1.011

Un plan d’épandage des fertilisants organiques doit être établi annuellement selon les

critères prévus par l’Administration des services techniques de l’agriculture.

En cas d’utilisation de fertilisants organiques d’origine non agricole, un plan d’épandage

accompagné de la teneur en azote du produit en question doit être approuvé préalablement

par l’Administration des services techniques de l’agriculture.

Article 5, point 11

- épandage sur plus de 2 parcelles

non autorisées.

H.1.012

L’emploi de produits phytopharmaceutiques est interdite respectivement restreinte

conformément aux annexes I et II du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013

Article 5, point 12

Utilisation de produits

phytopharmaceutiques interdits

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 476 du 12 juin 2018

Disposition

Article

Cas de non-conformité constaté

Evaluation

dans une zone de protection

rapprochée sur une surface

- inférieure ou égale à 30 ares ;

- supérieure à 30 ares et inférieure

ou égale à 1 hectare ;

- supérieure à 1 hectare.

Non-respect des conditions

d’utilisation des produits

phytopharmaceutiques dans une

zone de protection éloignée sur

une surface

- inférieure ou égale à 30 ares ;

- supérieure à 30 ares et inférieure

ou égale à 1 hectare ;

et conformément au règlement grand-ducal du 12 avril 2015 portant a) interdiction de

l’utilisation de la substance active S-métolachlore et b) interdiction ou restriction de

l’utilisation de la substance active métazachlore.

- supérieure à 1 hectare.

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