Règlement grand-ducal du 6 juin 2018 instituant un régime d’aide sur les parcelles agricoles situées dans les zones de protection des eaux.
Table des dispositions (12)
Texte législatif (12 Articles)
N° 476 du 12 juin 2018
Règlement grand-ducal du 6 juin 2018 instituant un régime d’aide sur les parcelles agricoles situées
dans les zones de protection des eaux.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales, et
notamment son article 48 ;
Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du service d’économie rurale ;
Vu la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau et notamment ses articles 44 et 45 ;
Vu le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au
soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et
abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil, tel que modifié, et notamment son article 30 ;
Vu le règlement d’exécution (UE) n° 808/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 portant modalités
d’application du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au
développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), tel que modifié ;
Vu le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au
financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n°
352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil,
tel que modifié ;
Vu le règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE)
n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et
de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives
applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité, tel que modifié ;
Vu le règlement d’exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités
d’application du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le
système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité,
tel que modifié ;
Vu la fiche financière ;
Vu l’avis de la Chambre d’agriculture ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, de
Notre Ministre de l’Environnement et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement
en conseil ;
Arrêtons
Chapitre 1
er - Dispositions générales
Art. 1
er.
En vue d’indemniser les exploitants agricoles pour des coûts supplémentaires et de la perte de revenus qui
peuvent résulter de la mise en œuvre de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du
23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, une aide
est accordée dans les zones de protection
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1. dans les conditions et limites prévues à l’article 30 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen
et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen
agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil,
tel que modifié et
2. dans les conditions et limites prévues par le présent règlement.
Pour l’application du présent règlement, on entend par
1. « terres arables » : les terres telles que définies à l’article 4, point f) du règlement (UE) n° 1307/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements
directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune
et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil, tel
que modifié.
Au titre du présent règlement sont également à considérer comme terres arables
a) les terres utilisées pour la production de matières premières destinées à des fins non alimentaires et ;
b) les cultures maraîchères permanentes.
2. « prairies permanentes » : les terres telles que définies à l’article 4, point h) du règlement (UE) n° 1307/2013
précité ;
3. « prairies temporaires » : les terres consacrées à la production d'herbe ou d'autres plantes fourragères
herbacées (ensemencées ou naturelles) qui font partie du système de rotation des cultures de l'exploitation
depuis cinq ans au plus ;
4. « zones de protection » : les zones telles que définies aux articles 44 et 45 de la loi modifiée du 19
décembre 2008 relative à l’eau.
Chapitre 2 - Conditions d’allocation
(1) Sont éligibles à l’aide les surfaces répondant aux conditions définies au chapitre 2 du règlement grand-
ducal modifié du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles communes
relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la
politique agricole commune et au soutien au développement rural, à l’exception des surfaces définies à
l’article 4, paragraphe 2 du règlement grand-ducal précité du 30 juillet 2015.
(2) Les surfaces éligibles doivent se situer dans des zones de protection définies par règlement grand-ducal
conformément aux articles 44 et 45 de la loi précitée du 19 décembre 2008 et publiées au Journal officiel du
Grand-Duché de Luxembourg jusqu’au 1
er octobre précédant le début de l’année culturale respective.
Peuvent bénéficier de l’aide les exploitants agricoles qui exercent au Grand-Duché de Luxembourg une
activité agricole au sens de l’article 4, paragraphe 1
er, point c) du règlement (UE) n° 1307/2013 précité et au
sens de l’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché
de Luxembourg, des règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes
de soutien relevant de la politique agricole commune.
L’allocation de l’aide est subordonnée au respect des conditions supplémentaires suivantes
1.
Couverture du sol durant toute l’année.
2.
Sans préjudice de quantités maximales plus restrictives, l’épandage de fertilisants organiques dans les
zones de protection rapprochées est limité à 130 kg d’azote organique par hectare et par an sur les
terres arables.
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Afin de prendre en compte les déjections animales en cas de pâturage de la parcelle, l’épandage de
fertilisants organiques est limité à
a) 44 kg en l’absence de fauchage ;
b) 86 kg en cas de pâturage de la parcelle après la première coupe ;
c) 102 kg en cas de pâturage de la parcelle après la deuxième coupe.
3.
En cas d’une culture sarclée, l’emploi d’un fertilisant organique est également interdit entre la récolte et
le début de la période d’épandage subséquente.
4.
La fertilisation avec des boues d’épuration et boues d’épuration compostées est interdite dans les zones
de protection rapprochées à vulnérabilité élevée, rapprochées et éloignées.
La fertilisation avec des engrais secondaires organiques azotés est interdite dans les zones de
protection rapprochées à vulnérabilité élevée. Dans les zones de protection rapprochées et éloignées
les prescriptions fixées dans le règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 relatif aux mesures
administratives dans l’ensemble des zones de protection pour les masses d’eau souterraine ou parties
de masses d’eau souterraine servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation
humaine ou du règlement grand-ducal pour la zone de protection spécifique doivent être respectées.
La fertilisation avec des effluents de volaille est interdite dans les zones de protection rapprochées à
vulnérabilité élevée, rapprochées et éloignées.
La fertilisation avec du purin, du lisier, du digestat issu d’installations de biométhanisation, du fumier
mou, ainsi qu’avec d’autres sortes de fumier que le fumier mou est interdite dans les zones de protection
rapprochées à vulnérabilité élevée.
Dans les zones de protection rapprochées et éloignées, les prescriptions fixées dans le règlement grand-
ducal précité du 9 juillet 2013 ou des règlements grand-ducaux pour la zone de protection spécifique
doivent être respectées.
5.
La culture pure de légumineuse est interdite dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité
élevée. Dans les zones de protection rapprochées et éloignées, les cultures pures de légumineuses ne
peuvent être emblavées qu’une fois tous les cinq ans.
6.
Sauf cas exceptionnels tels que prévus dans le règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, le
retournement en vue du renouvellement de prairies et pâturages permanents est interdit en zones de
protection rapprochées à vulnérabilité élevée et en zones de protection rapprochées. Dans les zones
de protection éloignées, le retournement est soumis à autorisation conformément à l’article 23 de la loi
précitée du 19 décembre 2008.
Sauf cas exceptionnels tels que prévus dans le règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, le
renouvellement de prairies et pâturages permanents sans labour est autorisé en zones de protection
rapprochées et éloignées et est soumis à autorisation conformément à l’article 23 de la loi précitée du
19 décembre 2008 dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée.
7.
Dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée, le retournement de prairies temporaires
étant en place pendant quatre années consécutives au moins est interdit.
Dans les zones de protection rapprochées et éloignées, le retournement de prairies temporaires étant en
place pendant quatre années consécutives au moins est autorisé. Cependant la fertilisation organique
est interdite pendant la première période végétale consécutive à ce retournement.
8.
Dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée, le pâturage est interdit.
Dans les zones de protection rapprochées, le pâturage est soumis aux restrictions prévues dans le
règlement grand-ducal pour la zone de protection spécifique.
9.
Les coefficients de disponibilité de l’azote issu des fertilisants organiques fixés à l’annexe II du règlement
grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture
sont applicables.
La fumure de fond ne peut être supérieure aux recommandations du service de pédologie de l’État
établies sur base d’une analyse de sol représentative.
10. La tenue d’un carnet parcellaire est obligatoire. L’obligation consiste à y consigner annuellement, pour
chaque parcelle agricole, la superficie de la parcelle, le type de culture en place, le rendement escompté,
la quantité et la nature des fertilisants organiques et minéraux et des produits phytopharmaceutiques
appliqués ainsi que la date de leur application et les pratiques culturales en relation avec l’engagement.
Le carnet parcellaire est à conserver au siège de l’exploitation pendant cinq ans et à présenter aux
autorités chargées du contrôle à la demande de celles-ci.
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11. Un plan d’épandage des fertilisants organiques doit être établi annuellement selon les critères prévus
par l’Administration des services techniques de l’agriculture.
En cas d’utilisation de fertilisants organiques d’origine non agricole, un plan d’épandage accompagné
de la teneur en azote du produit en question doit être approuvé préalablement par l’Administration des
services techniques de l’agriculture.
12. L’emploi de produits phytopharmaceutiques est interdit respectivement restreint conformément aux
annexes I et II du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 et conformément au règlement grand-
ducal du 12 avril 2015 portant a) interdiction de l’utilisation de la substance active S-métolachlore et b)
interdiction ou restriction de l’utilisation de la substance active métazachlore.
(1) Dans les zones de protection rapprochées et éloignées, l’aide s’élève par année culturale et par hectare
à 120 euros pour les terres arables à l’exception des prairies temporaires.
(2) Dans les zones de protection rapprochées et éloignées, l’aide s’élève par année culturale et par hectare
à 80 euros pour les prairies permanentes et les prairies temporaires.
(3) Dans les zones de protection rapprochées avec vulnérabilité élevée, l’aide s’élève par année culturale
et par hectare à 275 euros pour les terres arables et les prairies permanentes pour une période de 5 ans
à partir de l’année culturale définie à l’article 3, paragraphe 2. À partir de la sixième année culturale, l’aide
s’élève à 200 euros.
Chapitre 3 - Dispositions administratives et de contrôle
(1) L’aide se rapporte à une année culturale qui débute et se termine respectivement le 1
er novembre et le
31 octobre.
(2) L'exploitant agricole qui souhaite bénéficier de l’aide en fait annuellement la demande pour l’année
culturale en cours dans le cadre de la demande de paiements à la surface qu'il présente au Service
d‘économie rurale.
Le Service d’économie rurale est chargé de l’instruction des demandes et du contrôle administratif du respect
des conditions.
L’Unité de contrôle est chargée du contrôle sur place du respect des conditions.
(1) Dans les limites des modalités de réductions et d’exclusions fixées à l’article 35 du règlement délégué
(UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du
Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les
conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux
paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité, tel que modifié, les pourcentages
de réduction à appliquer aux différents cas de non-conformité des conditions d’allocation de l’aide sont fixés
à l’annexe.
(2) Les pourcentages de réduction correspondant à des cas de non-conformité de plusieurs conditions
d’allocation de l’aide sont additionnés.
Les pourcentages de réduction sont multipliés par trois en cas de non-conformité répétée d’une même
condition d’allocation de l’aide au cours d’une période de quatre années culturales consécutives dénoncée
lorsque l’exploitant agricole a été mis en mesure d’y remédier.
En cas de non-conformité répétée de plus d’une condition d’allocation de l’aide au cours d’une période de
quatre années culturales consécutives, l’aide n’est pas payée pour l’année au cours de laquelle la non-
conformité a été constatée.
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Lorsqu’un cas de non-conformité revêt un caractère intentionnel, l’exploitant agricole est exclu du régime de
la prime pour l’année considérée et pour l’année suivante.
(3) L’exploitant agricole est également exclu du bénéfice de la prime pour l’année considérée dans les cas
suivants
a) la non-conformité concerne la condition prévue à l’article 5, point 2 et une non-conformité à l’exigence de
base résultant de la conditionnalité (principe A.2.008) est également constatée ;
b) la non-conformité concerne la condition prévue à l’article 5, point 4 et une non-conformité aux exigences
de base résultant de la conditionnalité (principes A.2.004, A.2.005 et A.2.006) est également constatée.
Le règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles
communes relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant
de la politique agricole commune et au soutien au développement rural est applicable au régime prévu par
le présent règlement.
Le présent règlement produit ses effets à partir de l’année culturale 2015/2016.
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs et Notre Ministre des
Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié
au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre de l’Agriculture,
de la Viticulture
et de la Protection des consommateurs,
Fernand Etgen
Le Ministre des Finances,
Pierre Gramegna
Palais de Luxembourg, le 6 juin 2018.
Henri
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ANNEXE
Réductions et exclusions en cas de non-conformité
aux conditions d’allocation
Les pourcentages de réduction à appliquer aux différents cas de non-conformité des conditions d’allocation
sont déterminés comme suit
1. Le tableau ci-dessous attribue à chaque constatation de non-conformité un nombre de points en fonction
de la gravité, de l’étendue et de la persistance.
2. Si plusieurs cas de non-conformité à l’intérieur d’une même condition d’allocation sont constatés, les points
sont additionnés.
3. Le pourcentage de réduction est déterminé conformément au tableau de correspondance ci-dessous.
Nombre de points
Catégorie
Réduction appliquée
0 ≤ P < 10
négligeable
0 pour cent
10 ≤ P < 30
légère
1 pour cent
30 ≤ P < 100
moyenne
3 pour cent
P ≥ 100
grave
5 pour cent
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Disposition
Article
Cas de non-conformité constaté
Evaluation
H.1.001
Couverture du sol pendant toute l’année.
Article 5, point 1
Absence de couverture du sol
Dépassement de 10 % de la
fertilisation organique supérieure
à 130 kg par hectare et par
an d’azote total provenant de
fertilisants organiques sur une
surface
- inférieure ou égale à 30 ares ;
- supérieure à 30 ares et inférieure
ou égale à 1 hectare ;
- supérieure à 1 hectare.
H.1.002
Sans préjudice de quantités maximales plus restrictives, l’épandage de fertilisants
organiques dans les zones de protection rapprochées est limité à 130 kg d’azote organique
par hectare et par an sur les cultures arables.
Afin de prendre en compte les déjections animales en cas de pâturage de la parcelle,
l’épandage de fertilisants organiques est limité à
a) 44 kg en l’absence de fauchage ;
b) 86 kg en cas de pâturage de la parcelle après la première coupe ;
c) 102 kg en cas de pâturage de la parcelle après la deuxième coupe.
Article 5, point 2
Dépassement de la fertilisation
organique supérieure à 170 kg
par hectare et par an d’azote
total provenant de fertilisants
organiques sur une surface
supérieure à 1 hectare.
Article 9,
paragraphe 3
Emploi de fertilisants
organiques après une culture
sarclée sur une surface
- inférieure ou égale à 30 ares ;
- supérieure à 30 ares et inférieure
ou égale à 1 hectare ;
H.1.003
En cas d’une culture sarclée, l’emploi d’un fertilisant organique est également interdit entre
la récolte et le début de la période d’épandage subséquente.
Article 5, point 3
- supérieure à 1 hectare.
Epandage de boues d’épuration
sur une surface
- inférieure ou égale à 30 ares ;
- supérieure à 30 ares et inférieure
ou égale à 1 hectare ;
- supérieure à 1 hectare.
Epandage 1 jour après interdiction.
Epandage pendant la période
interdite à partir du deuxième jour
sur une surface
- inférieure ou égale à 30 ares ;
- supérieure à 30 ares et inférieure
ou égale à 1 hectare ;
H.1.004
La fertilisation avec des boues d’épuration et boues d’épuration compostées est interdite
dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée, rapprochées et éloignées.
La fertilisation avec des engrais secondaires organiques azotés est interdite dans les zones
de protection rapprochées à vulnérabilité élevée. Dans les zones de protection rapprochées
et éloignées les prescriptions fixées dans le règlement grand-ducal modifié du 9 juillet
2013 relatif aux mesures administratives dans l’ensemble des zones de protection pour les
masses d’eau souterraine ou parties de masses d’eau souterraine servant de ressource à la
production d’eau destinée à la consommation humaine ou du règlement grand-ducal pour la
zone de protection spécifique doivent être respectées.
La fertilisation avec des effluents de volaille (fumiers et fientes) est interdite dans les zones
de protection rapprochées à vulnérabilité élevée, rapprochées et éloignées.
La fertilisation avec du purin, du lisier, du digestat issu d’installations de biométhanisation,
du fumier mou, ainsi qu’avec d’autres sortes de fumier que le fumier mou est interdite dans
les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée.
Article 5, point 4
- supérieure à 1 hectare.
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Disposition
Article
Cas de non-conformité constaté
Evaluation
Dans les zones de protection rapprochées et éloignées, les prescriptions fixées dans le
règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 ou des règlements grand-ducaux pour la
zone de protection spécifique doivent être respectées.
Epandage pendant la période
interdite à partir du deuxième jour
sur une surface supérieure à 1
ha et non-respect de l’interdiction
temporelle de l’épandage prévue
par l’exigence A.2.004. ou A.2.005
ou A.2.006.
Article 9,
paragraphe 3
Culture pure de légumineuse dans
une zone de protection rapprochée
à vulnérabilité élevée.
H.1.005
La culture pure de légumineuse est interdite dans les zones de protection rapprochées à
vulnérabilité élevée. Dans les zones de protection rapprochées et éloignées, les cultures
pures de légumineuses ne peuvent être emblavées qu’une fois tous les cinq ans.
Article 5, point 5
Non-respect de la période de cinq
ans dans une zone de protection
rapprochée ou éloignée.
Retournement de prairies et
pâturages dans une zone
de protection rapprochée à
vulnérabilité élevée ou rapprochée.
Retournement de prairies et
pâturages sans autorisation dans
une zone de protection éloignée.
H.1.006
Sauf cas exceptionnels tels que prévus dans le règlement grand-ducal précité du 9 juillet
2013, le retournement en vue du renouvellement de prairies et pâturages permanents est
interdit en zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée et en zones de protection
rapprochées. Dans les zones de protection éloignées, le retournement est soumis à
autorisation conformément à l’article 23 de la loi précitée du 19 décembre 2008.
Sauf cas exceptionnels tels que prévus dans le règlement grand-ducal précité du 9
juillet 2013, le renouvellement de prairies et pâturages permanents sans labour est
autorisé en zones de protection rapprochées et éloignées et est soumis à autorisation
conformément à l’article 23 de la loi précitée du 19 décembre 2008 dans les zones de
protection rapprochées à vulnérabilité élevée.
Article 5, point 6
Renouvellement de prairies et
pâturages sans labour sans
autorisation dans une zone
de protection rapprochée à
vulnérabilité élevée.
Retournement de prairies
temporaires étant en place plus
de quatre années consécutives
dans une zone rapprochée à
vulnérabilité élevée.
Emploi de fertilisants organiques
pendant la première période
végétale consécutive au
retournement d’une prairie
temporaire sur une surface
- inférieure ou égale à 30 ares ;
- supérieure à 30 ares et inférieure
ou égale à 1 hectare ;
H.1.007
Dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée, le retournement de
prairies temporaires étant en place pendant quatre années consécutives au moins est
interdit.
Dans les zones de protection rapprochées et éloignées, le retournement de prairies
temporaires étant en place pendant quatre années consécutives au moins est autorisé.
Cependant la fertilisation organique est interdite pendant la première période végétale
consécutive à ce retournement.
Article 5, point 7
- supérieure à 1 hectare.
H.1.008
Dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée, le pâturage est interdit.
Article 5, point 8
Non-respect des restrictions
de pâturage dans une zone de
protection.
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Disposition
Article
Cas de non-conformité constaté
Evaluation
Dans les zones de protection rapprochées, le pâturage est soumis aux restrictions prévues
dans la réglementation relative aux zones de protection.
Dépassement des
recommandations de fumure de
fond de plus de 10 % sur une
surface
- inférieure ou égale à 30 ares ;
- supérieure à 30 ares et inférieure
ou égale à 1 hectare ;
H.1.009
La fumure de fond ne peut être supérieure aux recommandations du service de pédologie
de l’État établies sur base d’une analyse de sol représentative.
Article 5, point 9
- supérieure à 1 hectare.
Indications manquantes sur la
culture, sur la superficie exploitée
et sur le rendement escompté.
Surfaces non inscrites dans le
carnet parcellaire inférieures ou
égales à 5 %.
Surfaces non inscrites dans le
carnet parcellaire supérieures à 5
% et inférieures ou égales à 10 %.
Surfaces non inscrites dans le
carnet parcellaire supérieures à 10
% et inférieures ou égales à 50 %.
Surfaces non inscrites dans le
carnet parcellaire supérieures à 50
%.
Indications manquantes sur la
date
- de l’épandage des engrais
organiques ;
- de l’épandage des engrais
minéraux ;
- des traitements phyto-
pharmaceutiques.
Indications manquantes sur les
quantités
- d’épandage des engrais
organiques ;
H.1.010
La tenue d’un carnet parcellaire est obligatoire. L’obligation consiste à y consigner
annuellement, pour chaque parcelle agricole, la superficie de la parcelle, le type de culture
en place, le rendement escompté, la quantité et la nature des fertilisants organiques
et minéraux et des produits phytopharmaceutiques appliqués ainsi que la date de leur
application et les pratiques culturales en relation avec l’engagement. Le carnet parcellaire
est à conserver au siège de l’exploitation pendant cinq ans et à présenter aux autorités
chargées du contrôle à la demande de celles-ci.
Article 5, point 10
- d’épandage des engrais
minéraux ;
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Disposition
Article
Cas de non-conformité constaté
Evaluation
- des traitements phyto-
pharmaceutiques.
Inscriptions erronées concernant
- l’épandage des engrais
organiques ;
- l’épandage des engrais
minéraux ;
- les traitements phyto-
pharmaceutiques.
Absence d’un plan d’épandage
pour un nombre d’unités
fertilisantes par an supérieur à 100
et inférieur ou égal à 110.
Absence d’un plan d’épandage
pour un nombre d’unités
fertilisantes par an supérieur à 110
et inférieur ou égal à 120.
Absence d’un plan d’épandage
pour un nombre d’unités
fertilisantes par an supérieur à 120.
Manque des inscriptions
concernant la date d’application, le
rendement escompté ou le type du
produit appliqué.
En cas d’utilisation de fertilisants
organiques d’origine non agricole
plan d’épandage non approuvé
par l’Administration des services
techniques de l’agriculture.
Plan d’épandage approuvé mais
non suivi
- épandage moins de 15 jours
après le délai indiqué ;
- épandage sur 1 parcelle non
autorisée ;
- épandage sur 2 parcelles non
autorisées ;
H.1.011
Un plan d’épandage des fertilisants organiques doit être établi annuellement selon les
critères prévus par l’Administration des services techniques de l’agriculture.
En cas d’utilisation de fertilisants organiques d’origine non agricole, un plan d’épandage
accompagné de la teneur en azote du produit en question doit être approuvé préalablement
par l’Administration des services techniques de l’agriculture.
Article 5, point 11
- épandage sur plus de 2 parcelles
non autorisées.
H.1.012
L’emploi de produits phytopharmaceutiques est interdite respectivement restreinte
conformément aux annexes I et II du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013
Article 5, point 12
Utilisation de produits
phytopharmaceutiques interdits
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Disposition
Article
Cas de non-conformité constaté
Evaluation
dans une zone de protection
rapprochée sur une surface
- inférieure ou égale à 30 ares ;
- supérieure à 30 ares et inférieure
ou égale à 1 hectare ;
- supérieure à 1 hectare.
Non-respect des conditions
d’utilisation des produits
phytopharmaceutiques dans une
zone de protection éloignée sur
une surface
- inférieure ou égale à 30 ares ;
- supérieure à 30 ares et inférieure
ou égale à 1 hectare ;
et conformément au règlement grand-ducal du 12 avril 2015 portant a) interdiction de
l’utilisation de la substance active S-métolachlore et b) interdiction ou restriction de
l’utilisation de la substance active métazachlore.
- supérieure à 1 hectare.