Règlement grand-ducal du 6 juin 2018 portant établissement de la liste normalisée des services les plus représentatifs rattachés à un compte de paiement au sens de la loi du 13 juin 2017 relative aux comptes de paiement.
Texte législatif (2 Articles)
N° 475 du 11 juin 2018
Règlement grand-ducal du 6 juin 2018 portant établissement de la liste normalisée des services les
plus représentatifs rattachés à un compte de paiement au sens de la loi du 13 juin 2017 relative aux
comptes de paiement.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 13 juin 2017 relative aux comptes de paiement, et notamment ses articles 5, 6, 7, 9 et 37 ;
Vu le règlement délégué (UE) 2018/32 de la Commission du 28 septembre 2017 complétant la directive
2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de
réglementation pour la terminologie normalisée arrêtée au niveau de l'Union pour les services les plus
représentatifs rattachés à un compte de paiement ;
Vu l’avis de la Chambre de commerce ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons
Art. 1
er.
La liste normalisée des services les plus représentatifs rattachés à un compte de paiement au sens de la loi
du 13 juin 2017 relative aux comptes de paiement est la suivante
1.
« Banque en ligne » : Le prestataire de compte met à disposition du client un accès en ligne au compte ;
2.
« Découvert » : Le prestataire de compte et le client conviennent à l'avance que le client peut emprunter
de l'argent lorsqu'il n'y a plus d'argent sur le compte. Le contrat définit le montant maximal susceptible
d'être emprunté et précise si des frais et des intérêts seront facturés au client ;
3.
« Domiciliation » : Le client autorise un tiers (le bénéficiaire) à donner instruction au prestataire de compte
de virer une somme d'argent du compte du client vers celui du bénéficiaire. Le prestataire de compte
vire ensuite le montant considéré au bénéficiaire à la date ou aux dates convenues entre le client et le
bénéficiaire. Le montant concerné peut varier ;
4.
« Extrait de compte » : Le prestataire de compte met à disposition du client un extrait de compte ;
5.
« Fourniture d’une carte de crédit » : Le prestataire de compte fournit une carte de paiement liée au
compte de paiement du client. Le montant total correspondant aux opérations effectuées à l'aide de
cette carte au cours d'une période convenue est prélevé intégralement ou partiellement sur le compte de
paiement du client à une date convenue. Un contrat de crédit entre le prestataire de compte et le client
détermine si des intérêts seront facturés au client au titre du montant emprunté ;
6.
« Fourniture d'une carte de débit » : Le prestataire de compte fournit une carte de paiement liée au compte
du client. Le montant de chaque opération effectuée à l'aide de cette carte est prélevé directement et
intégralement sur le compte du client ;
7.
« Ordre permanent » : Le prestataire de compte effectue, sur instruction du client, des virements réguliers,
d'un montant fixe, du compte du client vers un autre compte ;
8.
« Retrait d'espèces » : Le client retire des espèces de son compte ;
9.
« Tenue de compte » : Le prestataire de compte gère le compte utilisé par le client ;
10. « Virement » : Le prestataire de compte vire, sur instruction du client, une somme d'argent du compte
du client vers un autre compte.
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 475 du 11 juin 2018
Notre ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel
du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre des Finances,
Pierre Gramegna
Palais de Luxembourg, le 6 juin 2018.
Henri