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Règlement grand-ducal 1 er mai 2018 soumettant à licence l’exportation, le transit et l’importation de certaines marchandises, et la fourniture et l’acquisition de services d’assistance technique et de courtage à destination de la Syrie.

6 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

Règlement grand-ducal 1 er mai 2018 soumettant à licence l’exportation, le transit et l’importation de certaines marchandises, et la fourniture et l’acquisition de services d’assistance technique et de courtage à destination de la Syrie.

N° 366 du 8 mai 2018

Règlement grand-ducal 1

er mai 2018 soumettant à licence l’exportation, le transit et l’importation de

certaines marchandises, et la fourniture et l’acquisition de services d’assistance technique et de

courtage à destination de la Syrie.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 5 août 1963 concernant l'importation, l'exportation et le transit des marchandises ;

Vu la loi du 27 octobre 2010 portant renforcement du cadre légal en matière de lutte contre le blanchiment

et contre le financement du terrorisme ; portant organisation des contrôles du transport physique de l'argent

liquide entrant au, transitant par ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg ; relative à la mise en oeuvre de

résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d'actes adoptés par l'Union européenne comportant

des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l'encontre de certaines personnes, entités

et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme ;

Vu la décision 2013/255/PESC du Conseil du 31 mai 2013 concernant des mesures restrictives à l’encontre

de la Syrie, telle que modifiée en dernier lieu par la décision (PESC) 2017/1754 du Conseil du 25 septembre

2017 ;

Vu le règlement (UE) n° 36/2012 du Conseil du 18 janvier 2012 concernant des mesures restrictives en

raison de la situation en Syrie, tel que modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) n° 2018/282

du Conseil du 26 février 2018 (ci-après dénommé « règlement 36/2012») ;

Vu le règlement grand-ducal du 16 novembre 2000 concernant les conditions générales d'octroi et d'utilisation

des autorisations préalables pour l'importation, l'exportation et le transit des marchandises et de la

technologie y afférente ;

Considérant qu’il y a lieu d’interdire l'achat, l'importation et le transport d'armements et de matériels connexes

de quelque type que ce soit, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires,

les équipements paramilitaires et les pièces détachées pour les susdits, en provenance ou originaires de

Syrie, à l’exception d'armes chimiques ou de matériels connexes en provenance ou originaires de Syrie,

conformément au paragraphe 10 de la résolution 2118 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies et

aux décisions de l'OIAC qui s'y rapportent, en ligne avec l'objectif de la convention sur les armes chimiques ;

Considérant qu'il y a lieu de soumettre à la délivrance d'une licence, l‘exportation à toute personne physique

ou morale, à toute entité ou à tout organisme en Syrie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays, des

équipements, des biens ou des technologies susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne

ou de fabrication et d'entretien de produits pouvant être utilisés à des fins de répression interne (dont ceux

énumérés aux annexes IA et IX du règlement 36/2012), des équipements énumérés aux annexes V et VI

du règlement 36/2012, des biens à double usage visés à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n

o

428/2009, et des carburéacteurs et des additifs pour carburants (annexe V bis) ;

Considérant qu’il y a lieu de soumettre à la délivrance d’une licence l’importation de Syrie du pétrole brut

et des produits pétroliers ;

Considérant qu’il y a lieu de soumettre à la délivrance d'une licence la fourniture ou l’acquisition de services,

y inclus l’assistance technique et le courtage, à destination ou auprès de personnes physiques ou morales,

entités ou organismes en Syrie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays ;

Vu l’article 1

er, paragraphe 1

er, de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant

qu’il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Économie, de Notre Ministre des Affaires étrangères et européenne et

de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil ;

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 366 du 8 mai 2018

Arrêtons

Art. 1

er.

L'achat, l'importation et le transport d'armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, y

compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, les équipements paramilitaires

et les pièces détachées pour les susdits, en provenance ou originaires de Syrie, sont interdits, à l’exception

d'armes chimiques ou de matériels connexes en provenance ou originaires de Syrie, conformément au

paragraphe 10 de la résolution 2118 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies et aux décisions de

l'OIAC qui s'y rapportent, en ligne avec l'objectif de la convention sur les armes chimiques.

Règlement grand-ducal 1 er mai 2018 soumettant à licence l’exportation, le transit et l’importation de certaines marchandises, et la fourniture et l’acquisition de services d’assistance technique et de courtage à destination de la Syrie.

Sont subordonnés à la délivrance d’une licence

1. la vente, la fourniture, le transfert et l'exportation, directement ou indirectement, des équipements, des

biens ou des technologies susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne ou de fabrication

et d'entretien de produits pouvant être utilisés à des fins de répression interne, énumérés à l'annexe IA

du règlement 36/2012, originaires ou non de l'Union européenne, à toute personne, toute entité ou tout

organisme en Syrie ou aux fins d'une utilisation en Syrie ;

2. la vente, la fourniture, le transfert et l'exportation, directement ou indirectement, des équipements, biens

ou technologies susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne ou de fabrication et d’entretien

de produits pouvant être utilisés à des fins de répression interne, énumérés à l’annexe IX du règlement

36/2012, originaires ou non de l’Union, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie ou aux

fins d’une utilisation en Syrie ;

3. la vente, la fourniture, le transfert et l'exportation, directement ou indirectement, des équipements

susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne autres que ceux énumérés à l'annexe IA ou

à l'annexe IX du règlement 36/2012, originaires ou non de l'Union européenne, à toute personne, toute

entité ou tout organisme en Syrie ou aux fins d'une utilisation en Syrie ;

4. la vente, la fourniture, le transfert et l'exportation, directement ou indirectement, des équipements, des

technologies ou des logiciels énumérés à l'annexe V du règlement 36/2012, originaires ou non de l'Union

européenne, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie ou pour l'utilisation en Syrie ;

5. la vente, la fourniture, le transfert et l'exportation, directement ou indirectement, des équipements ou

technologies clés énumérés à l'annexe VI du règlement 36/2012, à toute personne, toute entité ou tout

organisme syrien ou aux fins d'une utilisation en Syrie ;

6. l'exportation, directement ou indirectement, en Syrie, des biens à double usage visés à l'article 4,

paragraphe 2, du règlement (CE) n

o 428/2009 ;

7. la vente, la fourniture, le transfert et l'exportation, directement ou indirectement, des carburéacteurs et des

additifs pour carburants énumérés à l'annexe V bis du règlement 36/2012 à toute personne, toute entité

ou tout organisme en Syrie, ou aux fins d'une utilisation en Syrie.

Règlement grand-ducal 1 er mai 2018 soumettant à licence l’exportation, le transit et l’importation de certaines marchandises, et la fourniture et l’acquisition de services d’assistance technique et de courtage à destination de la Syrie.

Sont subordonnés à la délivrance d’une licence

1. l'importation du pétrole brut et des produits pétroliers dans le Grand-Duché de Luxembourg si ceux-ci : i)

sont originaires de Syrie, ou ii) ont été exportés de Syrie ;

2. l'achat de pétrole brut et de produits pétroliers si ceux-ci sont situés en Syrie ou originaires de Syrie ;

3. le transport de pétrole brut et de produits pétroliers si ceux-ci sont originaires de Syrie ou exportés de

Syrie vers tout autre pays.

Règlement grand-ducal 1 er mai 2018 soumettant à licence l’exportation, le transit et l’importation de certaines marchandises, et la fourniture et l’acquisition de services d’assistance technique et de courtage à destination de la Syrie.

Sont subordonnés à la délivrance d’une licence

1. la fourniture, directement ou indirectement, d’une assistance technique ou de services de courtage en

rapport avec les équipements, biens ou technologies susceptibles d'être utilisés à des fins de répression

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 366 du 8 mai 2018

interne ou à des fins de fabrication et d'entretien de produits pouvant être utilisés à des fins de répression

interne, énumérés à l'annexe IA du règlement 36/2012, à toute personne, toute entité ou tout organisme

en Syrie, ou aux fins d'une utilisation en Syrie ;

2. la fourniture, le transfert et l'exportation, directement ou indirectement, d'une assistance technique ou

de services de courtage en rapport avec les équipements, biens et technologies énumérés à l'annexe

IX du règlement 36/2012 et en rapport avec la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de tels

équipements, biens ou technologies, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie, ou aux

fins d'une utilisation en Syrie ;

3. la fourniture d'une assistance technique en rapport avec les équipements susceptibles d'être utilisés à des

fins de répression interne autres que ceux énumérés à l'annexe IA ou à l'annexe IX du règlement 36/2012,

originaires ou non de l'Union européenne, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie ou

aux fins d'une utilisation en Syrie ;

4. la fourniture, directement ou indirectement, d’une assistance technique ou de services de courtage en

rapport avec les équipements, les technologies et les logiciels énumérés à l'annexe V du règlement

36/2012, ou liés à la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation des équipements et des technologies

énumérés à l'annexe V du règlement 36/2012 ou à la fourniture, l'installation, l'exploitation ou la mise à

jour des logiciels énumérés à l'annexe V du règlement 36/2012, à toute personne, toute entité ou tout

organisme en Syrie, ou pour leur utilisation en Syrie ;

5. la fourniture, directement ou indirectement, d’une assistance technique ou de services de courtage en

rapport avec les équipements et technologies énumérés à l'annexe VI du règlement 36/2012, ou liés à la

fourniture, la fabrication, l'entretien ou l'utilisation de biens énumérés à l'annexe VI du règlement 36/2012,

à toute personne, toute entité ou tout organisme syrien ;

6. la fourniture de services de surveillance ou d'interception des télécommunications ou d'internet, quels

qu'ils soient, à l'État syrien, son gouvernement, ses organismes, entreprises et agences publics, ou à toute

personne, toute entité ou tout organisme agissant en leur nom ou sous leurs ordres, ou pour leur profit

direct ou indirect ;

7. la fourniture de services de courtage relatifs à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation des

carburéacteurs et des additifs pour carburants énumérés à l'annexe V bis du règlement 36/2012 à toute

personne, toute entité ou tout organisme en Syrie, ou aux fins d'une utilisation en Syrie.

Règlement grand-ducal 1 er mai 2018 soumettant à licence l’exportation, le transit et l’importation de certaines marchandises, et la fourniture et l’acquisition de services d’assistance technique et de courtage à destination de la Syrie.

Le règlement grand-ducal du 17 décembre 2014 soumettant à licence l’importation, l’exportation et le transit

de certaines marchandises à destination de la Syrie, tel que modifié par le règlement grand-ducal du 31 mai

2015, est abrogé.

Règlement grand-ducal 1 er mai 2018 soumettant à licence l’exportation, le transit et l’importation de certaines marchandises, et la fourniture et l’acquisition de services d’assistance technique et de courtage à destination de la Syrie.

Notre Ministre de l'Économie, Notre Ministre des Affaires étrangères et européennes et européennes et Notre

Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui

sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre de l’Économie,

Étienne Schneider

Le Ministre des Affaires étrangères

et européennes,

Jean Asselborn

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

Château de Berg, le 1

er mai 2018.

Henri

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