Règlement grand-ducal 1 er mai 2018 soumettant à licence l’exportation, le transit et l’importation de certaines marchandises, et la fourniture et l’acquisition de services d’assistance technique et de courtage à destination de la Syrie.
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
N° 366 du 8 mai 2018
Règlement grand-ducal 1
er mai 2018 soumettant à licence l’exportation, le transit et l’importation de
certaines marchandises, et la fourniture et l’acquisition de services d’assistance technique et de
courtage à destination de la Syrie.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 5 août 1963 concernant l'importation, l'exportation et le transit des marchandises ;
Vu la loi du 27 octobre 2010 portant renforcement du cadre légal en matière de lutte contre le blanchiment
et contre le financement du terrorisme ; portant organisation des contrôles du transport physique de l'argent
liquide entrant au, transitant par ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg ; relative à la mise en oeuvre de
résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d'actes adoptés par l'Union européenne comportant
des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l'encontre de certaines personnes, entités
et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme ;
Vu la décision 2013/255/PESC du Conseil du 31 mai 2013 concernant des mesures restrictives à l’encontre
de la Syrie, telle que modifiée en dernier lieu par la décision (PESC) 2017/1754 du Conseil du 25 septembre
2017 ;
Vu le règlement (UE) n° 36/2012 du Conseil du 18 janvier 2012 concernant des mesures restrictives en
raison de la situation en Syrie, tel que modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) n° 2018/282
du Conseil du 26 février 2018 (ci-après dénommé « règlement 36/2012») ;
Vu le règlement grand-ducal du 16 novembre 2000 concernant les conditions générales d'octroi et d'utilisation
des autorisations préalables pour l'importation, l'exportation et le transit des marchandises et de la
technologie y afférente ;
Considérant qu’il y a lieu d’interdire l'achat, l'importation et le transport d'armements et de matériels connexes
de quelque type que ce soit, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires,
les équipements paramilitaires et les pièces détachées pour les susdits, en provenance ou originaires de
Syrie, à l’exception d'armes chimiques ou de matériels connexes en provenance ou originaires de Syrie,
conformément au paragraphe 10 de la résolution 2118 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies et
aux décisions de l'OIAC qui s'y rapportent, en ligne avec l'objectif de la convention sur les armes chimiques ;
Considérant qu'il y a lieu de soumettre à la délivrance d'une licence, l‘exportation à toute personne physique
ou morale, à toute entité ou à tout organisme en Syrie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays, des
équipements, des biens ou des technologies susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne
ou de fabrication et d'entretien de produits pouvant être utilisés à des fins de répression interne (dont ceux
énumérés aux annexes IA et IX du règlement 36/2012), des équipements énumérés aux annexes V et VI
du règlement 36/2012, des biens à double usage visés à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n
o
428/2009, et des carburéacteurs et des additifs pour carburants (annexe V bis) ;
Considérant qu’il y a lieu de soumettre à la délivrance d’une licence l’importation de Syrie du pétrole brut
et des produits pétroliers ;
Considérant qu’il y a lieu de soumettre à la délivrance d'une licence la fourniture ou l’acquisition de services,
y inclus l’assistance technique et le courtage, à destination ou auprès de personnes physiques ou morales,
entités ou organismes en Syrie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays ;
Vu l’article 1
er, paragraphe 1
er, de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant
qu’il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Économie, de Notre Ministre des Affaires étrangères et européenne et
de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil ;
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 366 du 8 mai 2018
Arrêtons
Art. 1
er.
L'achat, l'importation et le transport d'armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, y
compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, les équipements paramilitaires
et les pièces détachées pour les susdits, en provenance ou originaires de Syrie, sont interdits, à l’exception
d'armes chimiques ou de matériels connexes en provenance ou originaires de Syrie, conformément au
paragraphe 10 de la résolution 2118 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies et aux décisions de
l'OIAC qui s'y rapportent, en ligne avec l'objectif de la convention sur les armes chimiques.
Sont subordonnés à la délivrance d’une licence
1. la vente, la fourniture, le transfert et l'exportation, directement ou indirectement, des équipements, des
biens ou des technologies susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne ou de fabrication
et d'entretien de produits pouvant être utilisés à des fins de répression interne, énumérés à l'annexe IA
du règlement 36/2012, originaires ou non de l'Union européenne, à toute personne, toute entité ou tout
organisme en Syrie ou aux fins d'une utilisation en Syrie ;
2. la vente, la fourniture, le transfert et l'exportation, directement ou indirectement, des équipements, biens
ou technologies susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne ou de fabrication et d’entretien
de produits pouvant être utilisés à des fins de répression interne, énumérés à l’annexe IX du règlement
36/2012, originaires ou non de l’Union, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie ou aux
fins d’une utilisation en Syrie ;
3. la vente, la fourniture, le transfert et l'exportation, directement ou indirectement, des équipements
susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne autres que ceux énumérés à l'annexe IA ou
à l'annexe IX du règlement 36/2012, originaires ou non de l'Union européenne, à toute personne, toute
entité ou tout organisme en Syrie ou aux fins d'une utilisation en Syrie ;
4. la vente, la fourniture, le transfert et l'exportation, directement ou indirectement, des équipements, des
technologies ou des logiciels énumérés à l'annexe V du règlement 36/2012, originaires ou non de l'Union
européenne, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie ou pour l'utilisation en Syrie ;
5. la vente, la fourniture, le transfert et l'exportation, directement ou indirectement, des équipements ou
technologies clés énumérés à l'annexe VI du règlement 36/2012, à toute personne, toute entité ou tout
organisme syrien ou aux fins d'une utilisation en Syrie ;
6. l'exportation, directement ou indirectement, en Syrie, des biens à double usage visés à l'article 4,
paragraphe 2, du règlement (CE) n
o 428/2009 ;
7. la vente, la fourniture, le transfert et l'exportation, directement ou indirectement, des carburéacteurs et des
additifs pour carburants énumérés à l'annexe V bis du règlement 36/2012 à toute personne, toute entité
ou tout organisme en Syrie, ou aux fins d'une utilisation en Syrie.
Sont subordonnés à la délivrance d’une licence
1. l'importation du pétrole brut et des produits pétroliers dans le Grand-Duché de Luxembourg si ceux-ci : i)
sont originaires de Syrie, ou ii) ont été exportés de Syrie ;
2. l'achat de pétrole brut et de produits pétroliers si ceux-ci sont situés en Syrie ou originaires de Syrie ;
3. le transport de pétrole brut et de produits pétroliers si ceux-ci sont originaires de Syrie ou exportés de
Syrie vers tout autre pays.
Sont subordonnés à la délivrance d’une licence
1. la fourniture, directement ou indirectement, d’une assistance technique ou de services de courtage en
rapport avec les équipements, biens ou technologies susceptibles d'être utilisés à des fins de répression
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 366 du 8 mai 2018
interne ou à des fins de fabrication et d'entretien de produits pouvant être utilisés à des fins de répression
interne, énumérés à l'annexe IA du règlement 36/2012, à toute personne, toute entité ou tout organisme
en Syrie, ou aux fins d'une utilisation en Syrie ;
2. la fourniture, le transfert et l'exportation, directement ou indirectement, d'une assistance technique ou
de services de courtage en rapport avec les équipements, biens et technologies énumérés à l'annexe
IX du règlement 36/2012 et en rapport avec la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de tels
équipements, biens ou technologies, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie, ou aux
fins d'une utilisation en Syrie ;
3. la fourniture d'une assistance technique en rapport avec les équipements susceptibles d'être utilisés à des
fins de répression interne autres que ceux énumérés à l'annexe IA ou à l'annexe IX du règlement 36/2012,
originaires ou non de l'Union européenne, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie ou
aux fins d'une utilisation en Syrie ;
4. la fourniture, directement ou indirectement, d’une assistance technique ou de services de courtage en
rapport avec les équipements, les technologies et les logiciels énumérés à l'annexe V du règlement
36/2012, ou liés à la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation des équipements et des technologies
énumérés à l'annexe V du règlement 36/2012 ou à la fourniture, l'installation, l'exploitation ou la mise à
jour des logiciels énumérés à l'annexe V du règlement 36/2012, à toute personne, toute entité ou tout
organisme en Syrie, ou pour leur utilisation en Syrie ;
5. la fourniture, directement ou indirectement, d’une assistance technique ou de services de courtage en
rapport avec les équipements et technologies énumérés à l'annexe VI du règlement 36/2012, ou liés à la
fourniture, la fabrication, l'entretien ou l'utilisation de biens énumérés à l'annexe VI du règlement 36/2012,
à toute personne, toute entité ou tout organisme syrien ;
6. la fourniture de services de surveillance ou d'interception des télécommunications ou d'internet, quels
qu'ils soient, à l'État syrien, son gouvernement, ses organismes, entreprises et agences publics, ou à toute
personne, toute entité ou tout organisme agissant en leur nom ou sous leurs ordres, ou pour leur profit
direct ou indirect ;
7. la fourniture de services de courtage relatifs à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation des
carburéacteurs et des additifs pour carburants énumérés à l'annexe V bis du règlement 36/2012 à toute
personne, toute entité ou tout organisme en Syrie, ou aux fins d'une utilisation en Syrie.
Le règlement grand-ducal du 17 décembre 2014 soumettant à licence l’importation, l’exportation et le transit
de certaines marchandises à destination de la Syrie, tel que modifié par le règlement grand-ducal du 31 mai
2015, est abrogé.
Notre Ministre de l'Économie, Notre Ministre des Affaires étrangères et européennes et européennes et Notre
Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui
sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre de l’Économie,
Étienne Schneider
Le Ministre des Affaires étrangères
et européennes,
Jean Asselborn
Le Ministre des Finances,
Pierre Gramegna
Château de Berg, le 1
er mai 2018.
Henri