Legislator Jurisprudence & Législation
rgd_2018_04_24_a331 LU

Règlement grand-ducal du 24 avril 2018 relatif à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes et modifiant 1. le règlement grand-ducal modifié du 27 février 2010 concernant les installations à gaz 2. le règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2014 relatif a) aux installations de combustion

19 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (19)

Texte législatif (19 Articles)

Règlement grand-ducal du 24 avril 2018 relatif à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes et modifiant 1. le règlement grand-ducal modifié du 27 février 2010 concernant les installations à gaz 2. le règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2014 relatif a) aux installations de combustion

N° 331 du 30 avril 2018

Règlement grand-ducal du 24 avril 2018 relatif à la limitation des émissions de certains polluants

dans l'atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes et modifiant

1. le règlement grand-ducal modifié du 27 février 2010 concernant les installations à gaz

2. le règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2014 relatif a) aux installations de combustion

alimentées en combustible solide ou liquide d’une puissance nominale utile supérieure à 7 kW et

inférieure à 20 MW b) aux installations de combustion alimentées en combustible gazeux d’une

puissance nominale utile supérieure à 3 MW et inférieure à 20 MW.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 2 de la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l'atmosphère ;

Vu la directive 2015/2193/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative à

la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des installations de

combustion moyennes ;

Vu la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance

énergétique des bâtiments ;

Vu les avis de de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ;

L'avis de la de la Chambre des salariés ayant été demandé ;

Notre Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et de Notre Ministre de l’Économie, et après délibération

du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons

Art. 1

er. Objet

Le présent règlement établit des règles visant à limiter et à surveiller les émissions atmosphériques de

polluants en provenance des installations de combustion et, partant, à réduire les émissions atmosphériques

et les risques que celles-ci sont susceptibles de présenter pour la santé humaine et l'environnement.

Il instaure également des règles visant à surveiller les émissions de monoxyde de carbone (CO).

Règlement grand-ducal du 24 avril 2018 relatif à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes et modifiant 1. le règlement grand-ducal modifié du 27 février 2010 concernant les installations à gaz 2. le règlement grand-duc

Champ d’application

(1) Le présent règlement s’applique

1. aux installations de combustion d'une puissance thermique nominale égale ou supérieure à 1 MW et

inférieure à 50 MW, ci-après dénommées « installations de combustion moyennes », quel que soit le type

de combustible qu'elles utilisent ;

2. à un ensemble formé par des installations de combustion moyennes en vertu de l'article 4, y compris un

ensemble dont la puissance thermique nominale totale est supérieure ou égale à 50 MW, à moins que cet

ensemble ne constitue une installation de combustion relevant du chapitre III de la loi modifiée du 9 mai

2014 relative aux émissions industrielles ;

quelle que soit l’affectation des bâtiments où sont comprises ces installations.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 331 du 30 avril 2018

(2) Le présent règlement ne s’applique pas

1° aux installations de combustion qui relèvent du chapitre III ou du chapitre IV de la loi modifiée du 9 mai

2014 relative aux émissions industrielles ;

2° aux installations de combustion qui relèvent du règlement grand-ducal modifié du 3 février 1998 portant

exécution de Directives des C.E. relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques

ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues ;

3° aux installations de combustion situées dans une exploitation agricole dont la puissance thermique

nominale totale est inférieure ou égale à 5 MW, et qui utilisent exclusivement comme combustible du

lisier non transformé de volaille, visé à l'article 9, point a), du règlement (CE) n

o 1069/2009 du Parlement

européen et du Conseil ;

4° aux installations de combustion dont les produits gazeux de la combustion sont utilisés pour le

réchauffement direct, le séchage ou tout autre traitement d'objets ou de matières ;

5° aux installations de combustion dont les produits gazeux de la combustion sont utilisés pour le chauffage

direct au gaz des espaces intérieurs aux fins de l'amélioration des conditions de travail ;

6° aux installations de postcombustion qui ont pour objet l'épuration par combustion des gaz résiduaires de

procédés industriels et qui ne sont pas exploitées en tant qu'installations de combustion autonomes ;

7° à tout dispositif technique employé pour la propulsion d'un véhicule, navire ou aéronef ;

8° aux turbines à gaz et aux moteurs à gaz ou moteurs diesel, en cas d'utilisation sur les plates-formes

offshore ;

9° aux dispositifs de régénération des catalyseurs de craquage catalytique ;

10°aux dispositifs de conversion de l'hydrogène sulfuré en soufre ;

11° aux réacteurs utilisés dans l'industrie chimique ;

12°aux fours à coke ;

13°aux cowpers des hauts fourneaux ;

14°aux crematoriums ;

15°aux installations de combustion utilisant des combustibles de raffinerie seuls ou avec d'autres

combustibles pour la production d'énergie au sein de raffineries de pétrole et de gaz ;

16°aux chaudières de récupération au sein d'installations de production de pâte à papier.

(3) Le présent règlement ne s'applique pas aux activités de recherche, aux activités de développement ou

aux activités d'expérimentation ayant trait aux installations de combustion moyennes.

Règlement grand-ducal du 24 avril 2018 relatif à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes et modifiant 1. le règlement grand-ducal modifié du 27 février 2010 concernant les installations à gaz 2. le règlement grand-duc

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par

1° « bâtiment » : une construction dotée d'un toit et de murs, dans laquelle l'énergie est utilisée pour réguler

le climat intérieur ;

2° « bioliquide » : les combustibles liquides au sens du point 2 de l’article 1

er du règlement grand-ducal

du 27 février 2011 fixant les critères de durabilité pour les biocarburants et bioliquides et respectant les

critères de durabilité y prévus ;

3° « biomasse »

a) les produits composés d'une matière végétale agricole ou forestière susceptible d'être employée

comme combustible en vue d'utiliser son contenu énergétique ;

b) les déchets ci-après

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 331 du 30 avril 2018

i)

déchets végétaux agricoles et forestiers ;

ii)

déchets végétaux provenant du secteur industriel de la transformation alimentaire, si la

chaleur produite est valorisée ;

iii)

déchets végétaux fibreux issus de la production de pâte vierge et de la production de papier

à partir de pâte, s'ils sont coïncinérés sur le lieu de production et si la chaleur produite est

valorisée ;

iv)

déchets de liège ;

v)

déchets de bois, à l'exception des déchets de bois qui sont susceptibles de contenir des

composés organiques halogénés ou des métaux lourds à la suite d'un traitement avec des

conservateurs du bois ou du placement d'un revêtement, y compris notamment les déchets

de bois de ce type provenant de déchets de construction ou de démolition ;

4° « combustible » : toute matière combustible solide, liquide ou gazeuse ;

5° « combustible de raffinerie » : tout combustible solide, liquide ou gazeux résultant des phases de

distillation et de conversion du raffinage du pétrole brut, y compris le gaz de raffinerie, le gaz de synthèse,

les huiles de raffinerie et le coke de pétrole ;

6° « déchets » : tout déchet au sens de l’article 4, point (1) de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative

aux déchets ;

7° « émission » : le rejet dans l'atmosphère de substances provenant d'une installation de combustion ;

8° « exploitant » : toute personne physique ou morale qui exploite ou contrôle l'installation de combustion

ou toute personne qui s'est vu déléguer un pouvoir économique déterminant à l'égard du fonctionnement

technique de l'installation ;

9° « fioul lourd »

a) tout combustible liquide dérivé du pétrole classé sous les codes NC 2710 19 51 à 2710 19 68, 2710

20 31, 2710 20 35 ou 2710 20 39 ; ou

b) tout combustible liquide dérivé du pétrole, autre que le gas-oil défini au point 19), appartenant, du fait de

ses limites de distillation, à la catégorie des fiouls lourds destinés à être utilisés comme combustibles

et dont moins de 65 pour cent en volume (pertes comprises) distillent à 250 °C selon la méthode ASTM

D86. Si la distillation ne peut pas être déterminée selon la méthode ASTM D86, le produit pétrolier est

également classé dans la catégorie des fiouls lourds ;

10°« gasoil »

a) tout combustible liquide dérivé du pétrole classé sous les codes NC 2710 19 25, 2710 19 29, 2710 19

47, 2710 19 48, 2710 20 17 ou 2710 20 19 ; ou

b) tout combustible liquide dérivé du pétrole dont moins de 65 pour cent en volume (pertes comprises)

distillent à 250 °C et dont au moins 85 pour cent en volume (pertes comprises) distillent à 350 °C selon

la méthode ASTM D86 ;

dont la teneur en soufre n'excède pas la valeur limite fixée par la réglementation en vigueur et qui n’a

pas servi auparavant à d’autres fins.

11° « gaz naturel » : méthane de formation naturelle ayant une teneur maximale de 20 pour cent (en volume)

en inertes et autres éléments ;

12°« heures d’exploitation » : période de temps, exprimée en heures, au cours de laquelle une installation de

combustion est en exploitation et rejette des émissions dans l'air, à l'exception des phases de démarrage

et d'arrêt ;

13°« inspection »

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 331 du 30 avril 2018

a) le contrôle de l'installation et des paramètres prescrits qui intervient après la mise en service d'une

nouvelle installation ou après une transformation importante d'une installation existante ;

b) le mesurage périodique des paramètres prescrits pour une installation de combustion moyenne

existante,

14°« inspection positive » : la conformité des valeurs mesurées lors de l'inspection avec les paramètres

prescrits ;

15°« inspection négative » : la non-conformité des valeurs mesurées lors de l'inspection avec les paramètres

prescrits ;

16°« installation de combustion moyenne » : tout dispositif technique d'une puissance thermique nominale

égale ou supérieure à 1 MW et inférieure à 50 MW dans lequel des produits combustibles sont oxydés

en vue d'utiliser la chaleur ainsi produite, tels que les installations de combustion, les moteurs et les

turbines à gaz ;

17°« installation de combustion moyenne existante » : une installation de combustion qui est mise en service

au plus tard le 20 décembre 2018 ;

18°« microréseau isolé » : tout réseau qui a eu une consommation inférieure à 500 GWh en 1996, et qui

n’est pas connecté à d’autres réseaux ;

19°« moteur » : un moteur à gaz, un moteur diesel ou un moteur à double combustible ;

20°« moteur à gaz » : un moteur à combustion interne fonctionnant selon le cycle Otto et utilisant l'allumage

par étincelle pour brûler le combustible ;

21°« moteur diesel » : un moteur à combustion interne fonctionnant selon le cycle diesel et utilisant l'allumage

par compression pour brûler le combustible ;

22°« moteur à double combustible » : un moteur à combustion interne utilisant l'allumage par compression

et fonctionnant selon le cycle diesel pour brûler des combustibles liquides et selon le cycle Otto pour

brûler des combustibles gazeux ;

23°« nouvelle installation de combustion moyenne »

a) toute installation qui est mise en service après le 20 décembre 2018 ;

b) toute installation existante qui a fait l’objet d’une transformation importante après le 20 décembre 2018 ;

c) toute installation existante qui a été mise en service ou qui a fait l’objet d’une transformation importante

au plus tard le 20 décembre 2018 et qui n’a pas fait l’objet d’une inspection positive avant cette date ;

24°« organisme agréé » : l’organisme ou la personne titulaire d’un agrément dans le cadre de la loi du

21 avril 1993 relative à l'agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres

que l'État, pour l'accomplissement de tâches techniques d'études et de vérification dans le domaine de

l'environnement ;

25°« oxydes d'azote (NOx) » : le monoxyde et le dioxyde d'azote, exprimés en dioxyde d'azote (NO2) ;

26°« petit réseau isolé » : tout réseau qui a une consommation inférieure à 3 000 GWh en 1996, et qui peut

être interconnecté avec d’autres réseaux pour une quantité inférieure à 5 pour cent de sa consommation

annuelle ;

27°« poussières » : les particules de forme, de structure ou de masse volumique quelconque dispersées dans

la phase gazeuse dans les conditions au point de prélèvement, qui sont susceptibles d'être recueillies

par filtration dans les conditions spécifiées après échantillonnage représentatif du gaz à analyser, et qui

demeurent en amont du filtre et sur le filtre après séchage dans les conditions spécifiées ;

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 331 du 30 avril 2018

28°« puissance thermique nominale » : la puissance calorifique maximale, exprimée en MW, fixée et garantie

par le constructeur comme pouvant être fournie en marche continue tout en respectant les rendements

utiles annoncés par le constructeur, désignée ci-après « puissance » ;

29°« taux d'humidité résiduelle » : La masse d'eau contenue dans le combustible par rapport à la masse

du combustible sec ;

30°« transformation importante » : le remplacement total ou la transformation d'une unité de combustion par

le remplacement de la chaudière ou du brûleur ou l’extension ou le déplacement d’une installation ;

31°« turbine à gaz » : tout appareil rotatif qui convertit de l'énergie thermique en travail mécanique et

consiste principalement en un compresseur, un dispositif thermique permettant d'oxyder le combustible

de manière à chauffer le fluide de travail et une turbine ; sont comprises dans cette définition les turbines

à gaz à circuit ouvert et les turbines à gaz à cycle combiné, ainsi que les turbines à gaz en mode de

cogénération, équipées ou non d'un brûleur supplémentaire dans chaque cas ;

32°« valeur limite d’émissions » : la quantité admissible d'une substance contenue dans les gaz résiduaires

d'une installation de combustion pouvant être rejetée dans l'atmosphère pendant une période donnée.

Règlement grand-ducal du 24 avril 2018 relatif à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes et modifiant 1. le règlement grand-ducal modifié du 27 février 2010 concernant les installations à gaz 2. le règlement grand-duc

Cumul

(1) L'ensemble formé par au moins deux nouvelles installations de combustion moyennes est considéré

comme une seule installation de combustion moyenne aux fins du présent règlement, et leur puissance

thermique nominale est additionnée aux fins du calcul de la puissance thermique nominale totale de

l'installation si

1. les gaz résiduaires de ces installations de combustion moyennes sont rejetés par une cheminée commune,

ou

2. compte tenu des facteurs techniques et économiques, les gaz résiduaires de ces installations de

combustion moyennes pourraient être rejetés par une cheminée commune.

(2) Dans le cas où l’ensemble formé remplit la condition du paragraphe 1

er point 1, le mesurage des émissions

au cours des inspections est effectué dans l’ensemble formé par ces installations.

Dans le cas où l’ensemble formé remplit la condition du paragraphe 1

er point 2, le mesurage des émissions au

cours des inspections est effectué dans chaque installation appartenant à l’ensemble visé par le paragraphe

er.

(3) La puissance thermique nominale totale d’un ensemble d’installations visé par le paragraphe 1

er est

déterminante pour la périodicité des inspections visée par l’article 7.

Règlement grand-ducal du 24 avril 2018 relatif à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes et modifiant 1. le règlement grand-ducal modifié du 27 février 2010 concernant les installations à gaz 2. le règlement grand-duc

Enregistrement d’une installation de combustion moyenne

(1) L’Administration de l’environnement, dénommée ci-après « l’administration », tient un registre public

comportant des informations sur chaque installation de combustion moyenne, y compris les informations

énumérées à l'annexe I et les informations obtenues en vertu de l'article 11. L’administration met les

informations contenues dans le registre à la disposition du public, accessibles sur un site électronique installé

à cet effet, conformément à la loi du 25 novembre 2005 concernant l'accès du public à l'information en matière

d'environnement.

(2) Aux fins du paragraphe 1

er,

1. l’exploitant d’une installation de combustion moyenne mise en service avant l’entrée en vigueur du présent

règlement communique à l’administration, dans les douze mois qui suivent cette entrée en vigueur, les

informations énumérées à l'annexe I.

2. l’exploitant d’une installation de combustion moyenne mise en service après l’entrée en vigueur du présent

règlement communique ces informations dans les six semaines qui suivent la date de mise en service.

Au-delà des délais fixés à l’alinéa 1

er, l’installation de combustion moyenne ne peut pas être exploitée aussi

longtemps qu’un enregistrement n’a pas été effectué.

La communication des informations se fait par le biais d’un formulaire mis à disposition par l’administration.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 331 du 30 avril 2018

L’administration vérifie si les informations fournies sont exactes et complètes et dans l’affirmative informe

l'exploitant de l’enregistrement. L’enregistrement est effectué dans un délai d’un mois à compter de la

communication des informations.

(3) Pour les installations de combustion moyennes qui font partie d'une installation relevant du chapitre II de

la de la loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles, les exigences du présent article sont

réputées remplies du fait du respect de ladite loi.

(4) Tout enregistrement effectué en vertu d'autres dispositions législatives ou réglementaires peut être

combiné avec l'enregistrement requis en vertu du paragraphe 1

er pour former un enregistrement unique, pour

autant que ledit enregistrement unique contienne les informations requises au titre du présent article.

communication des informations.

Valeurs limites d’émission

(1) Sans préjudice du chapitre II de la loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles, le cas

échéant, les valeurs limites d’émission énoncées à l’annexe II s’appliquent aux installations de combustions

moyennes.

(2) Les installations de combustion moyennes existantes sont exploitées de façon à ce que les valeurs limites

de l’annexe II partie 1 ne soient pas dépassées.

(3) Les nouvelles installations de combustion moyennes sont exploitées de façon à ce que les valeurs limites

de l’annexe II partie 2 ne soient pas dépassées.

(4) Au plus tard le 1

er janvier 2025, les installations de combustion moyennes existantes sont exploitées de

façon à ce que les valeurs limites de l’annexe II partie 2 ne soient pas dépassées.

Cette disposition ne s’applique pas aux moteurs à combustion des groupes électrogènes de secours existants

qui ne sont pas exploités plus de 30 heures par an pour des raisons de test et d’entretien.

(5) Pour les moteurs visés au paragraphe 4, alinéa 2, la valeur limite pour les émissions en oxydes d’azote

telle que visée à l’annexe II, partie 1 n’est pas applicable. La charge minimale du groupe électrogène de

secours doit être de 30 pour cent lors du contrôle des émissions de poussières.

Les moteurs à combustion qui sont utilisés pour couvrir les charges de pointe doivent respecter les différentes

limitations.

(6) Dans les zones ou les parties de zones où les valeurs limites de qualité de l'air établies par le règlement

grand-ducal modifié du 29 avril 2011 portant application de la directive 2008/50/CE du Parlement européen

et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe ne sont

pas respectées, le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions, dénommé ci-après « le ministre »

fait évaluer par administration, dans le cadre de l'élaboration des plans relatifs à la qualité de l'air visés à

l'article 24 du règlement grand-ducal précité du 29 avril 2011, en tenant compte des résultats de l'échange

d'informations organisé par la Commission européenne, la nécessité d'appliquer, pour chaque installation de

combustion moyenne dans ces zones ou parties de zones, des valeurs limites d'émission plus strictes que

celles énoncées dans le présent règlement. Le ministre prend, sur base de cette évaluation, une décision

afférente pour autant que l'application de telles valeurs limites d'émission contribue effectivement à une

amélioration notable de la qualité de l'air.

(7) Le ministre peut accorder une dérogation dispensant de l'obligation de respecter les valeurs limites

d'émission prévues aux paragraphes 2 et 3 dans le cas où une installation de combustion moyenne qui

n'utilise que du combustible gazeux doit exceptionnellement avoir recours à d'autres combustibles en raison

d'une interruption soudaine de l'approvisionnement en gaz et devrait, de ce fait, être équipée d'un dispositif

antipollution secondaire. La période pour laquelle une telle dérogation est accordée ne dépasse pas dix jours,

sauf si l'exploitant démontre qu'une période plus longue est justifiée.

Le ministre informe la Commission européenne dans un délai d'un mois de toute dérogation accordée en

vertu du alinéa 1

er.

(8) Lorsqu'une installation de combustion moyenne utilise simultanément deux combustibles ou davantage,

la valeur limite d'émission de chaque polluant est calculée comme suit

1. prendre la valeur limite d'émission relative à chaque combustible, telle qu'elle est énoncée à l'annexe II ;

2. déterminer la valeur limite d'émission pondérée par combustible ; cette valeur est obtenue en multipliant

la valeur limite d'émission visée au point 1 par la puissance thermique fournie par chaque combustible,

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 331 du 30 avril 2018

et en divisant le résultat de la multiplication par la somme des puissances thermiques fournies par tous

les combustibles ; et

3. additionner les valeurs limites d'émission pondérées par combustible.

communication des informations.

Obligations de l’exploitant

(1) L'exploitant procède à la surveillance des émissions conformément, au minimum, à l’annexe III, partie 1

et dans les périodicités prévues par le présent article.

Les frais de la surveillance des émissions sont à charge de l’exploitant.

(2) Toute nouvelle installation de combustion moyenne et toute installation de combustion moyenne existante

soumise à une transformation importante fait l’objet d’une première inspection par un organisme agréé

conformément à l’article 8. Cette première inspection est effectuée, sur demande de l’exploitant, dans les

quatre semaines qui suivent la mise en service de l’installation.

(3) À compter de la date de la première inspection positive, l’exploitant d’une installation de combustion

moyenne

1. ayant une puissance supérieure ou égale à 1 MW et inférieure ou égale à 20 MW fait procéder à des

inspections subséquentes tous les deux ans ;

2. ayant une puissance supérieure à 20 MW fait procéder à des inspections annuelles par un organisme

agréé.

(4) Les dates des inspections subséquentes d’une installation de combustion moyenne existante sont

calculées par rapport à la dernière inspection telle que prévue, par le règlement grand-ducal modifié du 7

octobre 2014 relatif a) aux installations de combustion alimentées en combustible solide ou liquide d’une

puissance nominale utile supérieure à 7 kW et inférieure à 20 MW b) aux installations de combustion

alimentées en combustible gazeux d’une puissance nominale utile supérieure à 3 MW et inférieure à 20 MW

respectivement par le règlement grand-ducal modifié du 27 février 2010 concernant les installations à gaz

ou le cas échéant dans l’autorisation de l’installation concernée.

Si l’alinéa 1

er ne trouve pas à s’appliquer, l’exploitant d’une installation de combustion moyenne existante fait

procéder par un organisme agréé à une première inspection périodique au plus tard un an après l’entrée

en vigueur du présent règlement.

(5) Dans le cas des installations de combustion moyennes qui utilisent plusieurs combustibles, la surveillance

des émissions est effectuée lors de la combustion du combustible ou du mélange de combustibles

susceptible d'entraîner le plus haut niveau d'émissions et pendant une période représentative des conditions

d'exploitation normales.

(6) L'exploitant conserve une trace de tous les résultats de la surveillance et en traite tous les résultats

de manière à permettre la vérification du respect des valeurs limites d'émission conformément aux règles

énoncées à l'annexe III, partie 2.

(7) Dans le cas des installations de combustion moyennes qui utilisent un dispositif antipollution secondaire

et un dispositif de mesure en continu pour respecter les valeurs limites d'émission, l'exploitant conserve une

trace du bon fonctionnement continu de ces dispositifs ou conserve des informations le prouvant.

(8) L'exploitant d'une installation de combustion moyenne conserve les éléments suivants

1. l'autorisation ou la preuve de l'enregistrement délivrée par l'autorité compétente et, le cas échéant, sa

version actualisée et les informations connexes ;

2. les résultats de la surveillance et les informations visées aux paragraphes 6 et 7 ;

3. le cas échéant, un relevé des heures d'exploitation visées à l'article 6, paragraphe 4 ;

4. un relevé du type et des quantités de combustible utilisé dans l'installation et de tout dysfonctionnement

ou toute panne du dispositif antipollution secondaire ;

5. un relevé des cas de non-respect et des mesures prises, conformément au paragraphe 10.

Les données et informations visées aux points 2 à 5 de l’alinéa 1

er sont conservées par l’exploitant pendant

au moins six ans.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 331 du 30 avril 2018

(9) Sur demande de l'administration, l'exploitant communique à cette dernière, sans retard injustifié, les

données et les informations énumérées au paragraphe 8. L’administration peut formuler une telle demande

afin de permettre le contrôle du respect des exigences du présent règlement. L'administration formule une

telle demande si un citoyen sollicite l'accès aux données ou aux informations énumérées au paragraphe 8.

(10) En cas de non-respect des valeurs limites d'émission énoncées à l'annexe II, l'exploitant prend les

mesures nécessaires pour assurer le rétablissement de la conformité dans les plus brefs délais, sans

préjudice des mesures requises au titre des articles 8 et 10.

(11) L'exploitant fournit à l’administration toute l'assistance nécessaire pour lui permettre de mener les

inspections et les visites des sites, de prélever des échantillons et de recueillir toute information nécessaire

à l'accomplissement de ses tâches aux fins du présent règlement.

(12) L'exploitant fait en sorte que les phases de démarrage et d'arrêt de l'installation de combustion moyenne

soient aussi courtes que possible.

communication des informations.

Inspection d’une installation de combustion moyenne

(1) Au moins une semaine avant de procéder à une inspection, l’organisme agréé en informe l’administration.

(2) L’organisme agréé procède au contrôle des valeurs limites énoncées par l’annexe II conformément aux

conditions de mesurage de l’annexe III.

(3) Lorsque l’inspection est positive, l’organisme agréé qui y a procédé transmet dans le délai d’un mois

à l'exploitant et à l’administration un rapport d’inspection contenant toutes les informations requises par

l'annexe V et indiquant la conformité de l'installation. La transmission se fait sur base d'un formulaire mis

à disposition par l’administration.

Lorsque l’inspection est négative, l'exploitant de l'installation prend toute mesure nécessaire pour assurer

le rétablissement de la conformité sans retard injustifié et est tenu d'établir à cet effet une prise de position

détaillée relative aux conclusions et recommandations de l’organisme agréé. Cette prise de position doit

également comprendre un échéancier précis dans lequel l'exploitant entend se conformer aux exigences

du présent règlement, lequel ne peut pas dépasser douze mois. La prise de position est transmise pour

approbation dans la quinzaine par l’exploitant à l’administration. Après la réalisation des travaux de mise

en conformité qui s’imposent suite à une inspection négative, l’exploitant est tenu de faire procéder à une

deuxième inspection. En cas de non-respect du présent alinéa ou si cette deuxième inspection est également

négative ou n’a pas été effectuée selon l’échéancier approuvé par l’administration, l’installation est réputée

ne pas satisfaire aux dispositions du présent règlement et ne peut être maintenue en service.

Lorsque la non-conformité constatée lors d’une inspection négative entraîne une dégradation significative

de la qualité de l'air au niveau local, l'exploitation de l'installation de combustion moyenne est suspendue

jusqu'à ce que la conformité soit rétablie.

L’organisme agréé est tenu, lors de l’inspection, de signaler sans délai à l'administration tout défaut,

toute nuisance ainsi que toute situation qui constitue ou est susceptible de constituer une atteinte à

l'environnement.

(4) Les rapports d'inspection font l’objet d'un contrôle indépendant par l'administration. À cette fin,

l'administration sélectionne de manière aléatoire au moins un pourcentage statistiquement significatif de tous

les rapports d'inspection périodique établis au cours d'une année donnée et soumet ceux-ci à une vérification.

(5) L’administration veille à ce que les rapports d’inspection ainsi que des informations sur leur utilité et leurs

objectifs soient transmis à l’exploitant.

(6) Pour les installations de combustion moyenne ayant une puissance thermique nominale égale ou

supérieure à 1 MW et inférieure ou égale à 3 MW et tombant dans le champ d’application de l’article 8

du règlement grand-ducal modifié du 27 février 2010 concernant les installations à gaz à l’exception des

installations visées par l’article 8, paragraphe 2, point 2 du même règlement, l’organisme agréé procède lors

de l’inspection aux contrôles de la conformité des critères visés à l’article 9, paragraphe 5, points a), b) et c)

et à l’article 11, paragraphe 7, points a), b) et c) du même règlement.

Pour ces installations, l’administration transmet, dès la réception de ces documents, au ministre ayant

l’Énergie dans ses attributions les rapports d’inspection y relatifs.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 331 du 30 avril 2018

communication des informations.

Performance énergétique d’une installation de combustion moyenne

(1) Le présent article s’applique uniquement aux installations de combustion moyennes qui sont destinées

exclusivement au chauffage du bâtiment.

(2) Avant la mise en place d’une nouvelle installation de combustion moyenne et avant une transformation

importante d’une installation existante, l’exploitant fait procéder par un expert qualifié à une évaluation

du dimensionnement de l’installation par rapport aux exigences en matière de chauffage du bâtiment.

L'évaluation du dimensionnement de l’installation ne doit pas être répétée dès lors qu'aucune transformation

importante n'a été apportée entre-temps au système de chauffage ou en ce qui concerne les exigences en

matière de chauffage du bâtiment.

L'exploitant conserve une trace de cette évaluation.

Une nouvelle installation de combustion moyenne doit être conçue de façon à ce que le système utilisé pour

le chauffage de bâtiments, tels que le générateur de chaleur, le système de contrôle et la ou les pompes de

circulation, correspond aux meilleures techniques disponibles en matière d’efficience énergétique.

(3) Pour les installations de combustion moyennes existantes l’évaluation de la performance énergétique

telle que visée par le paragraphe 2 se fait au cours de la première inspection requise.

L’inspection comprend également le contrôle des systèmes utilisés pour le chauffage de bâtiments, tels que

le générateur de chaleur, le système de contrôle et la ou les pompes de circulation.

L’exploitant fait établir par un expert qualifié un rapport sur l’évaluation de la performance énergétique. Cette

évaluation comprend des recommandations pour l’amélioration rentable de la performance énergétique de

l’installation. Il conserve une trace de cette évaluation.

communication des informations.

Contrôles et calibrages des dispositifs de mesure en continu

(1) L’exploitant d’une installation de combustion moyenne équipée d’un dispositif de mesure en continu doit

faire

1. contrôler annuellement le bon fonctionnement des dispositifs de mesure en continu ;

2. contrôler le calibrage des appareils de mesure en continu

a) une première fois avant leur mise en service

b) le cas échéant chaque fois qu'un nouveau calibrage s'avère nécessaire ; sinon, tous les trois ans.

Ce contrôle doit être effectué par un organisme agréé.

Un nouveau calibrage s'avère nécessaire chaque fois qu'une ou plusieurs des composantes du système de

mesure est modifiée ou remplacée ou qu'une anomalie de fonctionnement est constatée.

(2) Lorsque le contrôle annuel du fonctionnement des dispositifs de mesure en continu est positif, l’organisme

agréé qui y a procédé transmet dans le mois qui suit le contrôle à l'exploitant un rapport de contrôle contenant

toutes les informations requises par l'annexe VI et indiquant le bon fonctionnement du dispositif de mesure

en continu.

L’exploitant indique la date du contrôle dans le rapport annuel visé par l’article 12.

Lorsque le contrôle annuel du système de mesure en continu démontre des défauts, l’organisme agréé

qui y a procédé indique les défauts dans le rapport de contrôle et informe dans la quinzaine l’exploitant

et l'administration. L’information peut se faire sur base d'un formulaire électronique mis à disposition par

l'administration.

(3) En cas de défauts du système de mesure en continu, l’exploitant prend toute mesure nécessaire pour

assurer le rétablissement du bon fonctionnement sans retard injustifié.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 331 du 30 avril 2018

communication des informations.

Transformations importantes et autres modifications apportées aux installations de

combustion moyennes

L'exploitant informe, sans retard injustifié, l'administration de toute modification ou transformation importante

prévue de l'installation de combustion moyenne qui serait susceptible d'avoir une incidence sur les valeurs

limites d'émission applicables.

L'administration actualise en conséquence l'enregistrement et en informe l’exploitant.

communication des informations.

Rapport annuel

L'exploitant est tenu de transmettre à l'administration pour le 1

er mars au plus tard un rapport annuel contenant

toutes les informations requises par l'annexe VII et relatives à l'année écoulée. La transmission peut se faire

sur base d'un formulaire mis à disposition par l'administration.

communication des informations.

Exigences relatives aux cheminées des installations de combustion moyennes

(1) Les émissions des cheminées des installations de combustion moyennes sont évacuées de façon que la

diffusion dans l'air, circulant librement, soit garantie. Des caches sur les cheminées ne sont pas admissibles.

(2) La hauteur minimale des hautes cheminées des installations visées au paragraphe 1

er est déterminée

par les méthodes décrites à l'annexe IV.

(3) Le présent article ne s’applique pas aux cheminées existantes des installations visées au paragraphe 1

er.

communication des informations.

Support électronique

La transmission des informations et la mise à disposition des documents prévus par le présent règlement

peuvent se faire sous forme électronique.

communication des informations.

Modification du règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2014 relatif a) aux installations

de combustion alimentées en combustible solide ou liquide d’une puissance nominale utile

supérieure à 7 kW et inférieure à 20 MW b) aux installations de combustion alimentées en

combustible gazeux d’une puissance nominale utile supérieure à 3 MW et inférieure à 20 MW

Le règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2014 relatif a) aux installations de combustion alimentées en

combustible solide ou liquide d’une puissance nominale utile supérieure à 7 kW et inférieure à 20 MW b) aux

installations de combustion alimentées en combustible gazeux d’une puissance nominale utile supérieure à

3 MW et inférieure à 20 MW est modifié comme suit

1° L’intitulé est modifié comme suit

« Règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2014 relatif aux installation de combustion alimentées

en combustible solide ou liquide d’une puissance nominale utile supérieure à 7 kW et inférieure à

1 MW

»

2° L’article 1

er, paragraphe 1

er est remplacé par le texte suivant

«

(1) Le présent règlement s’applique aux

1° installations de combustion fixes alimentées en combustible solide à chargement manuel ou

à chargement automatisé ayant une puissance nominale utile supérieure à 7 kW et inférieure

à 1 MW ;

2° installations de combustion fixes alimentées en combustible liquide ayant une puissance

nominale utile supérieure à 7 kW et inférieure à 1 MW ;

quelle que soit l'affectation des locaux où sont comprises ces installations qui sont dénommées ci-

après « installation(s) ».

»

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 331 du 30 avril 2018

3° L’article 2, point 5 est remplacé comme suit

«

5) « certificat de contrôleur pour chauffages »

l'habilitation conférée par le ministre ayant l'Environnement dans ses attributions, dénommé ci-après

« ministre », à un candidat contrôleur pour les installations d'une puissance supérieure à 7 kW et

inférieure à 1 MW visées par le règlement ;

»

4° L’article 4, point 9 est supprimé.

5° L’article 5, paragraphes 2 et 3 sont supprimés.

6° Les articles 9, 11, 12 et 14 sont supprimés.

7° L’intitulé du premier chapitre du titre III est remplacé comme suit

«

Chapitre I

er - Réception des installations ayant une puissance inférieure 1 MW

»

8° L’intitulé de l’article 15 est remplacé comme suit

« Art.15 Réception des installations à combustible solide ou liquide d’une puissance supérieure à 7

kW et inférieure à 1 MW

»

9° L’article 15, paragraphe 1

er est modifié comme suit

« À l'exception des chauffages de locaux non raccordés au circuit de chauffage, les nouvelles

installations à combustible solide ou liquide d’une puissance supérieure à 7 kW et inférieure 1 MW

sont soumises, sur demande préalable d'une entreprise, à une réception.

»

10°L’article 17 est supprimé.

11° L’intitulé du premier chapitre du titre IV est remplacé comme suit

«

Chapitre I

er - Inspection périodique des installations ayant

une puissance supérieure à 7 kW et inférieure 1 MW

»

12°L’intitulé de l’article 18 est remplacé comme suit

« Inspection périodique des installations à combustible solide ou liquide d’une puissance supérieure

à 7 kW et inférieure 1 MW

»

13°L’article 18, paragraphe 1

er, alinéa 1

er est modifié comme suit

«

(1) À l'exception des chauffages de locaux non raccordés au circuit de chauffage, l'exploitant d'une

installation alimentée en combustible solide ou liquide d’une puissance supérieure à 7 kW et

inférieure 1 MW est tenu de faire procéder à une inspection périodique tous les deux ans.

»

14°Les articles 19 et 20 sont supprimés.

15°L’annexe VII est supprimée.

16°L’intitulé de l’annexe XI est remplacé comme suit

« Rapport de réception et rapport d’inspection périodique d‘une installation à combustible solide ou

liquide d’une puissance supérieure à 7 kW et inférieure 1 MW

»

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 331 du 30 avril 2018

17°L’annexe XI, alinéa 1

er est remplacé comme suit

« Le rapport de réception et le rapport d'inspection pour les installations à combustible solide ou liquide

d’une puissance supérieure à 7 kW et inférieure 1 MW doivent contenir au minimum les données

suivantes.

»

18°Les annexes XII, XIII, XIV et XV sont supprimées.

communication des informations.

Modification du règlement grand-ducal modifié du 27 février 2010 concernant les

installations à gaz

Le règlement grand-ducal modifié du 27 février 2010 concernant les installations à gaz est modifié comme

suit

1° L’article 7 est remplacé comme suit

« Art. 7. Valeurs de combustion des installations gaz.

(1) Les installations à gaz destinées au chauffage des locaux et au chauffage de l’eau sanitaire d’une

puissance inférieure à 1 MW doivent être mises en place et exploitées de façon à ce que le rendement

de combustion et la qualité de combustion répondent aux exigences indiquées aux annexes 4 et 5.

(2) Tous les appareils à gaz d’une puissance inférieure à 1 MW doivent être mis en place et exploités

de façon à ce que la qualité de combustion réponde aux exigences indiquées à l’annexe 5.

»

2° L’article 8, paragraphe 2, alinéa 2 est remplacé comme suit

« aux installations qui ont une puissance totale supérieure ou égale à 1 MW ;

»

3° À l’annexe 4, premier tableau, ligne 4, les termes « 3000 kW » sont remplacés par les termes « 1000

kW » .

communication des informations.

Dispositions transitoires

(1) L’habilitation à la fonction de contrôleur pour les installations ayant une puissance supérieure à 7 kW

et inférieure à 3 MW, obtenue avant l’entrée en vigueur du présent règlement, en vertu de l’article 18 du

règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2014 relatif a) aux installations de combustion alimentées en

combustible solide ou liquide d’une puissance nominale utile supérieure à 7 kW et inférieure à 20 MW b) aux

installations de combustion alimentées en combustible gazeux d’une puissance nominale utile supérieure à

3 MW et inférieure à 20 MW respectivement en vertu de l’article 13 du règlement grand-ducal modifié du 27

février 2010 concernant les installations à gaz reste valable jusqu’à la date de son expiration.

(2) Pour les installations qui sont en service au moment de l´entrée en vigueur du présent règlement et pour

lesquelles la demande de réception a été introduite avant cette entrée en vigueur, les dispositions suivantes

s’appliquent

1. pour les installations fonctionnant à combustible solide et liquide, la réception se fait dans les conditions

visées par le règlement grand-ducal précité du 7 octobre 2014 ;

2.

a) pour les installations fonctionnant à combustible gazeux d’une puissance supérieure ou égale à 1 MW

et inférieure ou égale à 3 MW, la réception se fait dans les conditions visées par le règlement grand-

ducal modifié du 27 février 2010 concernant les installations à gaz ;

b) pour les installations fonctionnant à combustible gazeux d’une puissance supérieure à 3 MW, la

réception se fait dans les conditions visées par le règlement grand-ducal précité du 7 octobre 2014.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 331 du 30 avril 2018

règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2014 relatif a) aux installations de combustion alimentées en combustible solide ou liquide d’une puissance nominale utile supérieure à 7 kW et inférieure à 20 MW b) aux installations de combustion alimentées en combustible gazeux d’une puissance nominale u

Intitulé de citation

La référence au présent règlement se fait sous la forme suivante : «règlement grand-ducal du 24 avril 2018

relatif à la limitation des émissions en provenance des installations de combustion moyennes ».

règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2014 relatif a) aux installations de combustion alimentées en combustible solide ou liquide d’une puissance nominale utile supérieure à 7 kW et inférieure à 20 MW b) aux installations de combustion alimentées en combustible gazeux d’une puissance nominale u

Formule exécutoire

Notre Ministre de l'Environnement et Notre Ministre de l’Économie sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de

Luxembourg.

La Ministre de l’Environnement,

Carole Dieschbourg

Le Ministre de l’Économie,

Étienne Schneider

Palais de Luxembourg, le 24 avril 2018.

Henri

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 331 du 30 avril 2018

ANNEXE I

INFORMATIONS À FOURNIR PAR L'EXPLOITANT DANS LE CADRE DE

L'ENREGISTREMENT

1. La puissance thermique nominale en MW de l'installation de combustion moyenne.

2. Le type d'installation de combustion moyenne (moteur diesel, turbine à gaz, moteur à double combustible,

autre moteur ou autre installation de combustion moyenne).

3. Le type et la proportion de combustibles utilisés, selon les catégories de combustibles établies à l'annexe

II ;

4. La date de début d'exploitation de l'installation de combustion moyenne ou, lorsque la date exacte de

début d'exploitation est inconnue, la preuve que l'exploitation a débuté avant le 20 décembre 2018.

5. Le secteur d'activité de l'installation de combustion moyenne ou le bâtiment dans lequel elle est exploitée

(code NACE).

6. Le nombre prévu d'heures d'exploitation annuelles de l'installation de combustion moyenne et la charge

moyenne en service.

7. En cas de recours aux possibilités d'exemption prévues à l'article 6, paragraphe 4, une déclaration signée

de l'exploitant aux termes de laquelle l'installation de combustion moyenne ne sera pas exploitée au-delà

du nombre d'heures visé audit paragraphe.

8. Le nom et le siège social de l'exploitant et, dans le cas des installations de combustion moyennes fixes,

l'adresse du lieu où l'installation est implantée.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 331 du 30 avril 2018

ANNEXE II

VALEURS LIMITES D'ÉMISSION VISÉES À L'ARTICLE 6

Toutes les valeurs limites d'émission figurant dans la présente annexe sont définies pour une température

de 273,15 K, une pression de 101,3 kPa et après correction en fonction de la teneur en vapeur d'eau des gaz

résiduaires, et pour une teneur normalisée en O2 de 6 pour cent dans le cas des installations de combustion

moyennes utilisant des combustibles solides, de 3 pour cent dans le cas des installations de combustion

moyennes, autres que les moteurs et turbines à gaz, qui utilisent des combustibles liquides et gazeux et de

15 pour cent dans le cas des moteurs et des turbines à gaz.

Les substances considérées comme biomasse liquide et les bioliquides sont énoncés à l’annexe VIII.

PARTIE 1

Valeurs limites d'émission pour les installations de combustion moyennes existantes

Tableau 1

Valeurs limites d'émission (en mg/Nm

3) pour les installations de combustion moyennes existantes dont la

puissance thermique nominale est supérieure ou égale à 1 MW et inférieure ou égale à 5 MW, autres que

les moteurs et les turbines à gaz

Valeur limite

Biomasse

solide

Autres

combustibles

solides

Gasoil

Combustibles

liquides

autres que

le gasoil

Gaz naturel

Combustibles

gazeux

autres le

gaz naturel

Rendement

[pour cent]

SO2

(1)(2)

(3)

NOx

(4)(5)

CO

(6)

Poussières

Indice de

suie 1

(1)

La valeur n'est pas applicable aux installations qui utilisent de la biomasse solide exclusivement ligneuse.

(2)

300 mg/Nm3 dans le cas des installations utilisant de la paille.

(3)

400 mg/Nm3 dans le cas des gaz à faible valeur calorifique provenant de fours à coke dans l’industrie du fer et de l’acier.

(4)

160 mg/Nm3 dans le cas d’installations à lit fluidisé alimentées avec charbon.

(5)

320 mg/Nm3 dans le cas d’installations à lit fluidisé alimentées avec tourbe.

(6)

375 mg/Nm3 dans le cas des installations utilisant de la paille.

Tableau 2

Valeurs limites d'émission (en mg/Nm

3) pour les installations de combustion moyennes existantes dont la

puissance thermique nominale est supérieure à 5 MW, autres que les moteurs et les turbines à gaz

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 331 du 30 avril 2018

Valeur limite

Biomasse

solide

Autres

combustibles

solides

Gasoil

Combustibles

liquides

autres que

le gasoil

Gaz naturel

Combustibles

gazeux

autres le

gaz naturel

Rendement

[pour cent]

SO2

(1)(2)

(3)

(4)(5)

NOx

(6)(7)

CO

(8)

Poussières

Indice de

suie 1

(1)

La valeur n'est pas applicable aux installations qui utilisent de la biomasse solide exclusivement ligneuse.

(2)

300 mg/Nm3 dans le cas des installations utilisant de la paille.

(3)

1 100 mg/Nm3 dans le cas des installations dont la puissance thermique nominale est supérieure à 5 MW et inférieure ou égale à 20 MW.

(4)

400 mg/Nm3 dans le cas des gaz à faible valeur calorifique provenant de fours à coke et 200 mg/Nm3 dans le cas des gaz à faible valeur calorifique provenant des

hauts fourneaux, dans l’industrie de fer et de l’acier.

(5)

170 mg/Nm3 dans le cas des biogaz.

(6)

160 mg/Nm3 dans le cas d’installations à lit fluidisé alimentées avec charbon.

(7)

320 mg/Nm3 dans le cas d’installations à lit fluidisé alimentées avec tourbe.

(8)

375 mg/Nm3 dans le cas des installations utilisant de la paille.

Tableau 3

Valeurs limites d'émission (en mg/Nm

3) pour les moteurs et les turbines à gaz existants

Valeur limite

Type d’installation

de combustion

moyenne

Gasoil

Combustibles

liquides

autres que

le gasoil

Gaz

naturel

Combustibles gazeux

autres le gaz naturel

SO2

Moteurs et

turbines à gaz

(1)(2)

Moteurs

(3)(4)

(3)(5)

(6)

(6)

NOx

Turbines à gaz

(7)

Poussières

Moteurs et

turbines à gaz

(8)

(1)

60 mg/Nm3 dans le cas des biogaz.

(2)

130 mg/Nm3 dans le cas des gaz à faible valeur calorifique provenant de fours à coke 65 mg/Nm3 dans le cas des gaz à faible valeur calorifique provenant de hauts

fourneaux, dans l'industrie du fer et de l'acier.

(3)

1 850 mg/Nm3 dans les cas suivants

i)

pour les moteurs diesel dont la construction a débuté avant le 18 mai 2006 ;

ii)

pour les moteurs à double combustible en mode liquide.

(4)

250 mg/Nm3 dans le cas des moteurs dont la puissance thermique nominale est supérieure ou égale à 1 MW et inférieure ou égale à 5 MW.

(5)

250 mg/Nm3 dans le cas des moteurs dont la puissance thermique nominale est supérieure ou égale à 1 MW et inférieure ou égale à 5 MW ; 225 mg/Nm3 dans le cas

des moteurs dont la puissance thermique nominale est supérieure à 5 MW et inférieure ou égale à 20 MW.

(6)

380 mg/Nm3 pour les moteurs à double combustible en mode gaz.

(7)

Les valeurs limites d'émission ne sont applicables qu'au-delà d'une charge de 70 pour cent.

(8)

20 mg/Nm3 dans le cas des installations dont la puissance thermique nominale est supérieure ou égale à 1 MW et inférieure ou égale à 20 MW.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 331 du 30 avril 2018

PARTIE 2

Valeurs limites d'émission pour les nouvelles installations de combustion moyennes

Tableau 1

Valeurs limites d'émission (en mg/Nm

3) pour les nouvelles installations de combustion moyennes autres que

les moteurs et les turbines à gaz

Valeur limite

Biomasse

solide

Autres

combustibles

solides

Gasoil

Combustibles

liquides

autres que

le gasoil

Gaz naturel

Combustibles

gazeux

autres le

gaz naturel

Rendement

[pour cent]

SO2

(1)

(2)

(3)(4)

NOx

(5)

(6)(7)

CO

Poussières

(8)

Indice de

suie 1

(9)

(1)

La valeur n'est pas applicable dans le cas des installations qui utilisent de la biomasse solide exclusivement ligneuse.

(2)

Jusqu'au 1er janvier 2025, 1 700 mg/Nm3 dans le cas des installations qui font partie de petits réseaux isolés ou de microréseaux isolés.

(3)

200 mg/Nm3 dans le cas des gaz à faible valeur calorifique provenant de hauts fourneaux, dans l'industrie du fer et de l'acier.

(4)

100 mg/Nm3 dans le cas des biogaz.

(5)

500 mg/Nm3 dans le cas des installations à biomasse solide dont la puissance thermique nominale totale est supérieure ou égale à 1 MW et inférieure ou égale à 5 MW.

(6)

Jusqu'au 1er janvier 2025, 450 mg/Nm3 en cas d'utilisation de fiouls lourds contenant entre 0,2 et 0,3 pour cent de N et 360 mg/Nm3 en cas d'utilisation de fiouls lourds

contenant moins de 0,2 pour cent de N dans le cas des installations qui font partie de petits réseaux isolés ou de microréseaux isolés.

(7)

300 mg/Nm3 pour les bioliquides.

(8)

30 mg/Nm3 dans le cas des installations à biomasse solide dont la puissance thermique nominale totale est supérieure ou égale à 1 MW et inférieure ou égale à 20 MW ;

(9)

30 mg/Nm3 dans le cas des installations fonctionnant aux bioliquides dont la puissance thermique nominale totale est supérieure ou égale à 1 MW et inférieure ou

égale à 5 MW.

Tableau 2

Valeurs limites d'émission (en mg/Nm

3) pour les nouveaux moteurs et les nouvelles turbines à gaz

Valeur limite

Type d’installation

de combustion

moyenne

Gasoil

Combustibles

liquides

autres que

le gasoil

Gaz

naturel

Combustibles gazeux

autres le gaz naturel

SO2

Moteurs et

turbines à gaz

(1)

(2)

Moteurs

(3)(4)

(5)

(5)(6)

(7)

NOx

Turbines à gaz

(8)

(9)

Poussières

Moteurs et

turbines à gaz

(10)(11)

(1)

Jusqu'au 1er janvier 2025, 590 mg/Nm3 pour les moteurs diesel qui font partie de petits réseaux isolés ou de microréseaux isolés.

(2)

40 mg/Nm3 dans le cas des biogaz.

(3)

Les moteurs qui fonctionnent de 500 à 1 500 heures par an peuvent être exemptés du respect de ces valeurs limites d'émission si des mesures primaires sont appliquées

afin de réduire les émissions de NOx et de respecter les valeurs limites d'émission prévues dans la note 4.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 331 du 30 avril 2018

(4)

Jusqu'au 1er janvier 2025 dans les petits réseaux isolés et les microréseaux isolés, 1 850 mg/Nm3 pour les moteurs à double combustible en mode liquide et 380 mg/

Nm3 en mode gazeux ; 1 300 mg/Nm3 pour les moteurs diesel dont le régime est inférieur ou égal à 1 200 tr/min et dont la puissance thermique nominale totale est

inférieure ou égale à 20 MW et 1 850 mg/Nm3 pour les moteurs diesel dont la puissance thermique nominale totale est supérieure à 20 MW ; 750 mg/Nm3 pour les

moteurs diesel dont le régime est supérieur à 1 200 tr/min.

(5)

225 mg/Nm3 pour les moteurs à double combustible en mode liquide.

(6)

225 mg/Nm3 pour les moteurs diesel dont la puissance thermique nominale totale est inférieure ou égale à 20 MW et dont le régime est inférieur ou égal à 1 200 tr/min.

(7)

190 mg/Nm3 pour les moteurs à double combustible en mode gaz.

(8)

Ces valeurs limites d'émission ne sont applicables qu'au-delà d'une charge de 70 pour cent.

(9)

Jusqu'au 1er janvier 2025, 550 mg/Nm3 pour les installations qui font partie de petits réseaux isolés ou de microréseaux isolés.

(10)

Jusqu'au 1er janvier 2025, 75 mg/Nm3 pour les moteurs diesel qui font partie de petits réseaux isolés ou de microréseaux isolés.

(11)

20 mg/Nm3 dans le cas des installations dont la puissance thermique nominale totale est supérieure ou égale à 1 MW et inférieure ou égale à 5 MW alimentées en

bioliquides.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 331 du 30 avril 2018

ANNEXE III

SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS ET ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ

PARTIE 1

Surveillance des émissions par l'exploitant

1. La surveillance et le mesurage des émissions de polluants au cours des inspections se font dans les délais

et périodicités prévus par l’article 7.

2. Le mesurage des polluants est exigé uniquement pour

a) les polluants pour lesquels une valeur limite d'émission est établie par l’annexe II pour l'installation

concernée ;

b) le CO pour toutes les installations, nonobstant d’une valeur limite prévue par l’annexe II.

3. Au lieu des mesures de SO2 visées aux points 1 et 2a, d'autres procédures vérifiées et approuvées par

l'administration peuvent être utilisées pour déterminer les émissions de SO2.

4. Le mesurage en continu est demandé si les seuils cités ci-dessous sont dépassés aux sources

individuelles pendant au moins 10 pour cent du temps de fonctionnement de l’installation par année

Polluants à mesurer

Seuil

Poussières

(1)

1 kg/h

Poussières

(2)

3 kg/h

SO2

(3)

30 kg/h

NOX

(4)

30 kg/h

CO

5 kg/h

(1)

Contrôle qualitatif

(2)

Contrôle quantitatif

(3)

Si le dioxyde de soufre est mesuré en continu, le trioxyde de soufre est à mesurer lors du calibrage et à considérer par calcul.

(4)

Si la part de dioxyde d’azote est en dessous de 10 pour cent dans les émissions d’oxyde d’azote, le mesurage en continu du dioxyde d’azote n’est pas nécessaire. Son

pourcentage est à considérer par calcul.

Les systèmes de mesure automatisés sont contrôlés au moyen de mesures en parallèle selon les

méthodes de référence dans les délais prévus par l’article 12.

5. L'échantillonnage et l'analyse des substances polluantes ainsi que les mesures des paramètres

d'exploitation, et les autres méthodes éventuellement utilisées, visées aux points 3 et 4, sont basés sur des

méthodes qui livrent des résultats fiables, représentatifs et comparables. Les méthodes conformes aux

normes EN harmonisées sont présumées remplir cette condition. Pendant chaque mesure, l'installation

est exploitée dans des conditions stables, avec une charge représentative et homogène. Dans ce cadre,

les phases de démarrage et d'arrêt sont exclues.

PARTIE 2

Évaluation de la conformité

1. Au cours des inspections, les valeurs limites d'émission visées à l'article 6 sont considérées comme

respectées si les résultats de chacune des séries de mesures ne dépassent pas les valeurs limites

d'émission applicables.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 331 du 30 avril 2018

2. Modalités de mesurage

a) Les valeurs calculées des rejets de polluants sont déterminées en moyennes semi horaires. Dans la

mesure du possible, les mesures sont effectuées à charge minimale, moyenne et à pleine charge ;

b) Pour les mesures qui accompagnent le contrôle au cours des inspections, les valeurs limites

d'émissions sont considérées comme respectées si aucune des moyennes déterminées au sens du

point a) ne dépasse les valeurs limites respectives ;

c) Des dispositifs de prélèvement facilement accessibles doivent être prévus sur chaque unité

d'évacuation à un endroit approprié permettant la prise d'échantillons selon les règles de l'art. L'accès

vers ces points de contrôle doit être aisément accessible et permettre des interventions en toute

sécurité.

3. Dans le cas de mesures en continu, la conformité avec les valeurs limites d'émission visées à l'article 6

est évaluée conformément à l’annexe V, partie 4, point 1 de la directive 2010/75/UE.

Les valeurs moyennes validées sont déterminées conformément à l’annexe V, partie 3, points 9 et 10, de

la directive 2010/75/UE.

4. Aux fins du calcul des valeurs moyennes d’émission, il n’est pas tenu compte des valeurs mesurées durant

les périodes visées à l’article 6, paragraphe 7, ni de celles mesurées durant les phases de démarrage

et d’arrêt.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 331 du 30 avril 2018

ANNEXE IV

DÉTERMINATION DE LA HAUTEUR DES HAUTES CHEMINÉES

1. Généralités

Les effluents gazeux sont à évacuer de telle façon que la diffusion dans l’air, circulant librement, soit garantie.

Des couvertures sur les cheminées, empêchant cette diffusion, ne sont pas admissibles.

Si l’application de cette annexe entraîne des hauteurs de cheminée différentes, la hauteur la plus élevée

est à retenir.

2. Schéma de décision pour le calcul de la hauteur des cheminées

a) Le point 3 s’applique

i)

aux installations de combustion moyenne ayant une puissance nominale totale supérieure ou égale

à 1 MW et inférieure à 10 MW ;

ii)

aux installations de combustion ayant une grandeur Q/S inférieure ou égale à 10.

b) À l’exception des installations visées au point 2a)i), le point 4 s’applique aux installations de combustion

ayant une grandeur Q/S supérieure à la valeur de 10.

c) Si deux ou plusieurs installations forment un ensemble du fait de leur disposition sur le terrain, l'ensemble

formé par ces installations est considéré comme une seule unité pour la détermination de la hauteur des

cheminées.

Les paramètres Q et S sont définis de manière suivante

Q [kg/S]

S

débit massique du polluant atmosphérique ;

valeur selon le tableau « Valeur S ».

Tableau : Valeurs S

Polluant

S

poussière en suspense

0,08

monoxyde de carbone

7,5

Oxydes de soufre (dioxydes et trioxydes de soufre), exprimé en dioxyde de soufre

0,14

oxydes d'azote, exprimés en dioxyde d'azote

0,1

3. Méthode 1 pour la détermination de la hauteur des cheminées

Les effluents gazeux des installations de combustion s’effectuent en générale au-dessus des toits, par une

cheminée ou un conduit d’évacuation ayant une hauteur minimale de 10 mètres au-dessus du sol, dépassant

le faîtage d’au moins 3m. Pour une inclinaison de la toiture de moins de 20°, la hauteur du faîtage se

détermine selon la règle de 20° (point 4.1).

4. Méthode 2 pour la détermination de la hauteur des cheminées

4.1. La règle de 20°

Les cheminées ont une hauteur minimale de 10 mètres au-dessus du sol et dépasser le faîtage d’au moins

3 m.

Pour une inclinaison de la toiture de moins de 20°, la hauteur du faîtage se détermine selon la règle de 20°.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 331 du 30 avril 2018

Pour déterminer la hauteur du faîtage, la largeur du bâtiment (côté étroit) lc est à utiliser. Ainsi la hauteur de

la cheminée H20° résulte de la somme de la hauteur du chéneau (hch), la hauteur du toit (ht) et le dépassement

du faîtage de 3m

H20° = hch + ht + 3 m

avec

H20°

hch

ht

lc

hauteur de la cheminée en prenant comme base une toiture inclinée à 20° ;

hauteur du chéneau ;

hauteur du faîtage moins la hauteur du chéneau ;

largeur du bâtiment (côté étroit).

La hauteur de la cheminée ne peut cependant pas dépasser le double de la hauteur du bâtiment.

Figure 1 : Application de la règle de 20°

4.2. Considération de plusieurs cheminées

S’il en résulte plusieurs cheminées d’environ la même hauteur et émettant des effluents gazeux similaires,

il est à vérifier dans quelle mesure ces émissions sont à regrouper pour la détermination de la hauteur de

chaque cheminée.

Cette vérification est à effectuer notamment dans le cas où la distance horizontale entre les différentes

cheminées est inférieure à 1,4 fois la hauteur de la cheminée et supérieure à 5 fois le diamètre de la cheminée.

Dans ce cas, la hauteur de la cheminée est calculée en additionnant les différents débits massiques des

différentes sources d’émission, et en conservant les autres paramètres.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 331 du 30 avril 2018

Si la distance horizontale entre les différentes cheminées est inférieure à 5 fois le diamètre de la cheminée,

la hauteur de la cheminée est calculée en additionnant les différents débits massiques et les différents débits

volumétriques des différentes sources d’émission et en supposant un diamètre fictif équivalent.

Selon le cas, une évaluation spécifique est réalisée, s’il ne peut pas être exclu que les fumées des différentes

sources pourraient se superposer.

4.3. Détermination graphique de la hauteur des hautes cheminées

Si plusieurs polluants atmosphériques sont émis, la hauteur de la cheminée se calculera sur la base de la

substance pour laquelle la grandeur Q/S est la plus élevée.

Les valeurs t, R et Q à introduire dans le nomogramme sont celles résultant d’une exploitation normale

de l’installation, mais dans les conditions les plus défavorables en matière de la lutte contre la pollution

atmosphérique.

Pour les émissions de monoxyde d’azote un taux de conversion de 60 sur 100 par rapport au dioxyde d’azote

est à prendre base, c.à.d. que le débit massique du monoxyde d’azote est à multiplier par un facteur 0.92

et que la valeur Q résultante est à introduire en tant que débit massique pour le dioxyde d’azote dans le

nomogramme (Figure 2).

Détermination de H’

Le paramètre H’ est déterminé au moyen de la figure 2.

Figure 2 : Détermination de la hauteur de la cheminée

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 331 du 30 avril 2018

avec

H’ [m]

d [m]

t [°C]

R [m

3/h]

Q [kg/h]

S

hauteur de la cheminée suivant la figure 2 ;

diamètre intérieure de la cheminé ;

température des effluents gazeux à la sortie de la cheminée ;

débit volumétrique des effluents gazeux dans les conditions standard (0°C, 1013 mbar)

et après déduction de l’humidité (état sec), sans conversion au taux d’oxygène de

référence ;

débit massique du polluant atmosphérique ;

paramètre selon le tableau « Valeurs S ».

4.4. Considération des constructions et de la végétation

Dans le cas d’une urbanisation close, existante ou admise par le plan d’aménagement ou d’une végétation

close couvrant plus de 5 pour cent de la surface d’influence, un complément J est ajouté à la hauteur H’

déterminée par la méthode visée au point 4.3.

La surface d’influence est définie comme la surface se trouvant dans un rayon de 50 fois la hauteur de la

cheminée H’ et où aux points d’immission la charge supplémentaire dépasse la valeur limite de longue durée

de 3 pour cent. Pour les cheminées ayant une hauteur H’ de moins de 20 mètres, le rayon d’influence est

de 1 km au moins.

La valeur J est exprimée en m et est déterminée à l’aide de la figure 3.

Figure 3 : Détermination de la valeur J

avec

H [m]

J' [m]

hauteur de construction de la cheminée (H = H’ + J) ;

hauteur moyenne au-dessus du sol des constructions closes et existantes ou admises

suivant le plan d’aménagement ou de la végétation close.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 331 du 30 avril 2018

4.5. Considération de bâtiments hauts isolés

Des bâtiments hauts isolés peuvent empêcher que les effluents gazeux soient évacués dans l’air circulant

librement. La hauteur de la cheminée est alors corrigée. Ceci vaut pour les bâtiments hauts situés dans l’axe

des vents dominants par rapport à la cheminée. S’il n’y a pas de points d’immission pertinents à apprécier

dans ces zones, une correction de la cheminée ne s’impose pas nécessairement.

La valeur ltp est calculée par la formule suivante

avec

ltp

l

h

étendue horizontale de la zone de tourbillonnement proche ;

largeur du bâtiment haut perpendiculairement à la ligne centre du bâtiment – cheminée ;

hauteur du bâtiment haut.

La hauteur de la cheminée dépend de la zone et est calculée d’après les formules suivantes

- la cheminée se trouve dans la zone ltp

Hs = H20

- la cheminée se trouve dans la zone ltp < x < lch

Hs = (lch – x)*H20°/(lch – ltp)

La hauteur de la cheminée H est celle dont la valeur entre Hs et HN est la plus haute.

Figure 4 : Détermination de la hauteur de la cheminée en considérant des bâtiments hauts isolés.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 331 du 30 avril 2018

avec

H

H20°

HS

HN

x

ltp

lch

l

h

hauteur de la cheminée ;

hauteur de la cheminée suivant la règle 20° ;

hauteur de la cheminée corrigée ;

hauteur de la cheminée non corrigée ;

distance entre le bâtiment haut et la cheminée ;

étendue horizontale de la zone de tourbillonnement proche ;

étendue horizontale de la zone de considération pour la correction de la hauteur de la

cheminée (lch = 5*ltp) ;

largeur du bâtiment perpendiculairement à la ligne centre du bâtiment – cheminée

hauteur du bâtiment haut ;

4.6. Considération de la topographie du terrain

La détermination de la hauteur de la cheminée requiert de prendre en considération les caractéristiques

du terrain dans le cas où l’installation est située dans une vallée ou dans le cas où des élévations du

terrain gênent la propagation des émissions. L’administration élabore une méthode pour l’évaluation des

caractéristiques du terrain.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 331 du 30 avril 2018

ANNEXE V

RAPPORT D'INSPECTION

Le rapport d'inspection pour les installations de combustion moyenne doivent contenir au minimum les

données suivantes

1. Exploitant

a) Nom et adresse complète de l'exploitant ;

b) Emplacement précis de l'installation.

2. Rapport de mesurage

a) Résultats de mesures des différents polluants ;

b) État d'opération de l'installation pendant les mesures ;

c) Résultat global (conforme, non conforme).

3. Organisme agréé

a) Nom, adresse complète de l'organisme ;

b) Nom, prénom de l’inspecteur responsable

c) Signature de l'inspecteur responsable

4. Observations de l'inspecteur

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 331 du 30 avril 2018

ANNEXE VI

RAPPORT DE CONTRÔLE ET DE CALIBRAGE DES SYSTÈMES DE MUSURE EN CONTINU

Le rapport de l'inspection et de calibrage des dispositifs de mesure en continu doivent contenir au minimum

les informations suivantes

1. Exploitant

a) Nom et adresse complète de l'exploitant ;

2. Dispositifs de mesure en continu

a) Polluant(s) mesuré(s) ;

b) Année de construction ;

c) Date de mise en service ;

d) Date du dernier calibrage.

3. Gaz de calibration

a) Gaz de calibration ;

b) Fabricant ;

c) Concentration ;

d) Date de production ;

e) Date de validité.

4. Résultats de mesure

a) Résultat global (conforme, non-conforme).

5. Personne agréée

a) Nom, adresse et code de la personne agréée ;

b) Nom, prénom et code de l'agent ;

c) Signature de l'agent.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 331 du 30 avril 2018

ANNEXE VII

RAPPORT ANNUEL

Le rapport annuel tel que prévu par l’article 12 doit contenir au minimum les informations suivantes

1. Exploitant

a) Nom et adresse complète de l'exploitant

2. Paramètres de fonctionnement de l'installation

a) Heures de fonctionnement de l'installation par an (h/a) ;

b) Consommation de combustible pour l'année écoulée (en m

3/a, l/a, t/a) ;

c) Estimation de consommation pour l'année à venir ;

d) Évaluation des émissions annuelles de tous les polluants (y compris le CO2) sur base de la production

de l’année écoulée et sur base des mesures réalisées (t/a) ;

e) Mesures envisagées à réduire les émissions des polluants ;

f) Toutes perturbations de fonctionnement de l'installation ayant un effet négatif sur les émissions des

polluants ;

g) Date du contrôle et du calibrage du dispositif de mesurage en continu.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 331 du 30 avril 2018

ANNEXE VIII

BIOMASSE SOLIDE ET BIOLIQUIDES

Dans les installations de combustion moyenne, la biomasse solide et les bioliquides suivants peuvent être

utilisés comme combustible, sous réserve que le constructeur les a déclarés compatibles pour l'installation

concernée

1. La biomasse solide dont question à l’article 3, point 3a) est la suivante

a) bois en morceau non traité et avec ou sans écorce sous forme de bûches de bois, plaquettes, brindilles,

copeaux et copeaux de laminage ;

b) bois non traité sous forme de sciures de bois, poussières ou écorce ;

c) comprimés de bois non traité sous forme de briquettes ou sous forme de pellets qui ont été fabriqués

exclusivement à l'aide d'un adhésif naturel ;

d) pailles ou autres substances végétales et, le cas échéant, des comprimés à base de pailles ou d'autres

substances végétales.

Le taux d'humidité résiduelle des combustibles visés doit être inférieur à 25 pour cent.

Par dérogation, sont exclues de cette limite les installations à chargement automatique qui sont conçues par

le constructeur pour un taux d'humidité supérieur à 25 pour cent.

2. Sous bioliquides le présent règlement entend les combustibles suivants

a) Biométhanol ;

b) Éthanol ;

c) Huiles végétales en état naturel et les méthylester d’huiles végétaux ;

d) Huiles végétales usagées et les méthylester d’huiles végétales.

Seuls les bioliquides pour lesquels il est certifié, au sens du règlement grand-ducal du 27 février 2011 fixant

les critères de durabilité pour les biocarburants et les bioliquides qu'ils respectent les critères de durabilité

y prévus, peuvent être utilisés comme combustible.

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →