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Règlement grand-ducal du 17 avril 2018 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 2006 fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux.

6 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

Règlement grand-ducal du 17 avril 2018 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 2006 fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux.

N° 275 du 23 avril 2018

Règlement grand-ducal du 17 avril 2018 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 2006

fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux

végétaux ou aux produits végétaux.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 14 juillet 1971 concernant la protection des végétaux et produits végétaux contre les organismes

nuisibles ;

Vu la directive d’exécution (UE) 2017/1279 de la Commission du 14 juillet 2017 modifiant les annexes I à

V de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la

Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à

l'intérieur de la Communauté ;

Vu la directive d’exécution (UE) 2017/1920 de la Commission du 19 octobre 2017 modifiant l’annexe IV de

la directive 2000/29/CE du Conseil en ce qui concerne la circulation des semences de Solanum tuberosum

L. originaires de l’Union ;

Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture ;

Vu l'avis de la Chambre de Commerce ;

Notre Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs et

après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons

Art. 1

er.

L’annexe I du règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 2006 fixant les mesures de protection contre

l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux est modifiée

comme suit

1° La partie A, chapitre I, rubrique a), est modifiée comme suit

a) Le point 5 est supprimé ;

b) Le point suivant est inséré après le point 6

« 6.1. Bactericera cockerelli (Sulc.) » ;

c) Le point suivant est inséré après le point 11.1

« 11.2. Keiferia lycopersicella (Walsingham) » ;

d) Le point suivant est inséré après le point 19.1

« 19.2. Saperda candida Fabricius » ;

e) Le point suivant est inséré après le point 25

« 25.1. Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) ».

2° La partie A, chapitre I, rubrique b), est modifiée comme suit

a) Le point 1 est supprimé ;

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b) Les points suivants sont insérés après le point 0.1

« 2. Xanthomonas citripv. aurantifolii

2.1. Xanthomonas citri pv. citri ».

3° La partie A, chapitre I, rubrique c), est modifiée comme suit

a) Le point suivant est inséré après le point 12

« 12.1. Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa » ;

b) Au point 13 « Phyloosticta solitaria Ell. et Ev. » est remplacé par « Phyllosticta solitaria Ellis &

Everhart. » .

4° La partie A, chapitre I, rubrique d), est modifiée comme suit

a) Le point 1 est supprimé ;

b) Au point 2, le sous-point e) est supprimé.

5° La partie A, chapitre II, est modifiée comme suit

a) Dans la rubrique a), le point 8, « Popilia japonica Newman » , est remplacé par « Popillia japonica

Newman » ;

b) Dans la rubrique b), le point suivant est inséré après le point 2

« 3. Xylella fastidiosa (Wells et al.) » ;

c) Dans la rubrique d), le point suivant est inséré après le point 2

« 2.1. 'Candidatus Phytoplasma ulmi' ».

6° La partie B, rubrique a), est modifiée comme suit

a) Le point 1 est remplacé par le texte suivant

« 1.

Bemisia tabaci Genn.

(populations

européennes)

IRL, P (Açores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e

Minho et Trás-os-Montes), UK, S, FI » ;

b) Le point 1.2 est remplacé par le texte suivant

« 1.2. Dryocosmus

kuriphilus Yasumatsu

IRL, UK » ;

c) Le point 2 est remplacé par le texte suivant

« 2.

Globodera

pallida

(Stone) Behrens

FI, LV, P (Açores), SI, SK » ;

d) Le point suivant est inséré après le point 2

« 2.1. Globodera

rostochiensis

(Wollenweber)

Behrens

P (Açores) » ;

e) Le point 3 est remplacé par le texte suivant

« 3.

Leptinotarsa

decemlineata Say

E (Ibiza et Menorca), IRL, CY, M, P (Açores et Madère), UK,

S (comtés de Blekinge, Gotland, Halland, Kalmar et Skåne),

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FI (districts de Åland, Häme, Kymi, Pirkanmaa, Satakunta,

Turku et Uusimaa) » ;

f) Le point 5 est remplacé par le texte suivant

« 5.

Thaumetopoea

processionea L.

IRL, UK (à l’exception du territoire des collectivités locales

de Barnet ; Brent ; Bromley ; Camden ; cité de Londres ;

cité de Westminster Croydon ; Ealing ; district d’Elmbridge ;

district d’Epsom et Ewell ; Guildford ; Hackney ;

Hammersmith & Fulham ; Haringey ; Harrow ; Hillingdon ;

Hounslow ; Islington ; Kensington & Chelsea ; Kingston

upon Thames ; Lambeth ; Lewisham ; Merton ; Reading ;

Richmond Upon Thames ; district de Runnymede ; Slough ;

South Oxfordshire ; Southwark ; district de Spelthorne ;

Sutton ; Tower Hamlets ; Wandsworth ; West Berkshire et

Woking) ».

7° Dans la partie B, rubrique b), au point 2, dans la colonne de droite, « S, FI » est remplacé par « S » .

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L’annexe II du même règlement est modifiée comme suit

1° La partie A, chapitre I, rubrique a), est modifiée comme suit

a) Au point 2, dans la colonne de gauche, « Aleurochantus spp. » est remplacé par « Aleurocanthus

spp. » ;

b) Au point 5, dans la colonne de gauche, « Aonidella citrina Coquillet » , est remplacé par « Aonidiella

citrina Coquillet » .

2° La partie A, chapitre I, rubrique b) est modifiée comme suit

a) Au point 3, dans la colonne de droite, « Semences de Zea mais L. » est remplacé par « Semences

de Zea mays L. » ;

b) Le point 4 est supprimé.

3° Dans la partie A, chapitre I, c), le point 11 est supprimé.

4° La partie A, chapitre II, est modifiée comme suit

a) Dans la rubrique b), au point 8, dans la colonne de gauche, « Xanthomonas campestris pv. pruni

(Smith) Dye » est remplacé par « Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. » ;

b) Dans la rubrique d), le point suivant est inséré après le point 7

« 7.1. Pour le potato spindle

tuber viroid

Végétaux destinés à la plantation (y compris les semences)

de Solanum lycopersicum L. et ses hybrides, de Capsicum

annuum L., de Capsicum frutescens L. et des végétaux de

Solanum tuberosum L. ».

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5° La partie B, rubrique a), est modifiée comme suit

a) Les points suivants sont insérés après le point 6

« 6.1. Paysandisia archon

(Burmeister)

Végétaux de Palmae, destinés à la plantation,

ayant un diamètre à la base du tronc de plus

de 5 cm et appartenant aux genres suivants

Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L.,

Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L.,

Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H.

Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.

IRL, MT,

UK

6.2.

Rhynchophorus

ferrugineus (Olivier)

Végétaux de Palmae, destinés à la plantation,

ayant un diamètre à la base du tronc de plus

de 5 cm et appartenant aux taxons suivants

Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb)

Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus

flabellifer L., Brahea armata S. Watson, Brahea

edulis H. Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc.,

Calamus merrillii Becc., Caryota maxima Blume,

Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Chamaerops

humilis L., Cocos nucifera L., Copernicia

Mart., Corypha utan Lam., Elaeis guineensis

Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubae chilensis

(Molina) Baill., Livistona australis C. Martius,

Livistona decora (W. Bull) Dowe, Livistona

rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon sagu

Rottb., Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix

dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix

roebelenii O’Brien, Phoenix sylvestris (L.) Roxb.,

Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia Seem. &

H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier,

Roystonea regia (Kunth) O. F. Cook, Sabal

palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.

f., Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman,

Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl. et

Washingtonia Raf.

IRL,

P

(Açores),

UK »

b) Le point suivant est ajouté après le point 9

« 10. Thaumetopoea

pityocampa Denis &

Schiffermüller

Végétaux de Pinus L., destinés à la plantation,

autres que les fruits et les semences

UK »

6° La partie B, rubrique b), est modifiée comme suit

a) Au point 1, dans la troisième colonne, « P » est supprimé ;

b) Au point 2, le texte de la troisième colonne est remplacé par le texte suivant

« E [à l’exception des communautés autonomes d’Andalousie, d’Aragon, de Castille-La Manche,

de Castille-et-León, d’Estrémadure, de Madrid, de Murcie, de Navarre et de La Rioja, de la

province de Guipuzcoa (Pays basque), des comarques de Garrigues, Noguera, Pla d’Urgell,

Segrià et Urgell dans la province de Lleida (communauté autonome de Catalogne), des

comaques de L’Alt Vinalopó et El Vinalopó Mitjà dans la province d’Alicante et des municipalités

d’Alborache et de Turís dans la province de Valence (communauté de Valence)], EE, F (Corse),

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IRL (à l’exception de la ville de Galway), I [Abruzzes, Pouilles, Basilicate, Calabre, Campanie,

Émilie-Romagne (provinces de Parme et de Plaisance), Latium, Ligurie, Lombardie (à l’exception

des provinces de Mantoue, Milan, Sondrio et Varèse), Marches, Molise, Piémont (à l’exception

des communes de Busca, Centallo et Tarantasca dans la province de Cuneo), Sardaigne,

Sicile Toscane, Ombrie, Val d’Aoste, Vénétie (à l’exception des provinces de Rovigo et Venise,

des communes de Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano et

Vescovana dans la province de Padoue et de la région située au sud de l’autoroute A4 dans

la province de Vérone)], LV, LT [à l’exception des municipalités de Babtai et Kėdainiai (région

de Kaunas)], P, SI [à l’exception des régions de Gorenjska, Koroška, Maribor et Notranjska et

des communes de Lendava et Renče-Vogrsko (au sud de l’autoroute H4)], SK [à l’exception

du district de Dunajská Streda, de Hronovce et de Hronské Kľačany (district de Levice), de

Dvory nad Žitavou (district de Nové Zámky), de Málinec (district de Poltár), de Hrhov (district de

Rožňava), de Veľké Ripňany (district de Topoľčany), de Kazimír, de Luhyňa, de Malý Horeš, de

Svätuše et de Zatín (district de Trebišov)], FI, UK (Irlande du Nord: à l’exception des townlands

de Ballinran Upper, Carrigenagh Upper, Ballinran, et Carrigenagh dans le comté de Down, et de

la circonscription électorale de Dunmurry Cross à Belfast, du comté d’Antrim; île de Man et îles

Anglo-Normandes). » ;

c) Le point suivant est ajouté après le point 2

« 3.

Xanthomonas

arboricola pv. pruni

(Smith) Vauterin et al.

Végétaux de Prunus L., destinés à la plantation,

autres que les semences

UK »

7° Dans la partie B, rubrique c), au point 0.0.1, dans la troisième colonne, « UK » est remplacé par « IRL,

UK » .

8° La partie B, rubrique d), est modifiée comme suit

a) Le point suivant est inséré avant le point 1

« 01. 'Candidatus

Phytoplasma ulmi'

Végétaux de Ulmus L., destinés à la plantation,

autres que les semences

UK »

b) Au point 1, le texte de la troisième colonne est remplacé par le texte suivant

« EL [excepté les unités régionales d’Argolide et de Chania], M, P (excepté l’Algarve, Madère et

le comté d’Odemira, dans l’Alentejo) ».

Règlement grand-ducal du 17 avril 2018 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 2006 fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux.

L’annexe III, partie B, du règlement est modifiée comme suit

1° Au point 1, le texte de la colonne de droite est remplacé par le texte suivant

« E [à l’exception des communautés autonomes d’Andalousie, d’Aragon, de Castille-La Manche, de

Castille-et-León, d’Estrémadure, de Madrid, de Murcie, de Navarre et de La Rioja, de la province

de Guipuzcoa (Pays basque), des comarques de Garrigues, Noguera, Pla d’Urgell, Segrià et Urgell

dans la province de Lleida (communauté autonome de Catalogne), des comaques de L’Alt Vinalopó

et El Vinalopó Mitjà dans la province d’Alicante et des municipalités d’Alborache et de Turís dans

la province de Valence (communauté de Valence)], EE, F (Corse), IRL (à l’exception de la ville de

Galway), I [Abruzzes, Pouilles, Basilicate, Calabre, Campanie, Émilie-Romagne (provinces de Parme

et de Plaisance), Latium, Ligurie, Lombardie (à l’exception des provinces de Mantoue, Milan, Sondrio

et Varèse), Marches, Molise, Piémont (à l’exception des communes de Busca, Centallo et Tarantasca

dans la province de Cuneo), Sardaigne, Sicile Toscane, Ombrie, Val d’Aoste, Vénétie (à l’exception

des provinces de Rovigo et Venise, des communes de Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi,

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Piacenza d’Adige, S. Urbano et Vescovana dans la province de Padoue et de la région située au

sud de l’autoroute A4 dans la province de Vérone)], LV, LT [à l’exception des municipalités de Babtai

et Kėdainiai (région de Kaunas)], P, SI [à l’exception des régions de Gorenjska, Koroška, Maribor

et Notranjska et des communes de Lendava et Renče-Vogrsko (au sud de l’autoroute H4)], SK [à

l’exception du district de Dunajská Streda, de Hronovce et de Hronské Kľačany (district de Levice),

de Dvory nad Žitavou (district de Nové Zámky), de Málinec (district de Poltár), de Hrhov (district

de Rožňava), de Veľké Ripňany (district de Topoľčany), de Kazimír, de Luhyňa, de Malý Horeš, de

Svätuše et de Zatín (district de Trebišov)], FI, UK (Irlande du Nord: à l’exception des townlands

de Ballinran Upper, Carrigenagh Upper, Ballinran, et Carrigenagh dans le comté de Down, et de la

circonscription électorale de Dunmurry Cross à Belfast, du comté d’Antrim; île de Man et îles Anglo-

Normandes). » ;

2° Au point 2, le texte de la colonne de droite est remplacé par le texte suivant

« E [à l’exception des communautés autonomes d’Andalousie, d’Aragon, de Castille-La Manche, de

Castille-et-León, d’Estrémadure, de Madrid, de Murcie, de Navarre et de La Rioja, de la province

de Guipuzcoa (Pays basque), des comarques de Garrigues, Noguera, Pla d’Urgell, Segrià et Urgell

dans la province de Lleida (communauté autonome de Catalogne), des comaques de L’Alt Vinalopó

et El Vinalopó Mitjà dans la province d’Alicante et des municipalités d’Alborache et de Turís dans

la province de Valence (communauté de Valence)], EE, F (Corse), IRL (à l’exception de la ville de

Galway), I [Abruzzes, Pouilles, Basilicate, Calabre, Campanie, Émilie-Romagne (provinces de Parme

et de Plaisance), Latium, Ligurie, Lombardie (à l’exception des provinces de Mantoue, Milan, Sondrio

et Varèse), Marches, Molise, Piémont (à l’exception des communes de Busca, Centallo et Tarantasca

dans la province de Cuneo), Sardaigne, Sicile Toscane, Ombrie, Val d’Aoste, Vénétie (à l’exception

des provinces de Rovigo et Venise, des communes de Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi,

Piacenza d’Adige, S. Urbano et Vescovana dans la province de Padoue et de la région située au

sud de l’autoroute A4 dans la province de Vérone)], LV, LT [à l’exception des municipalités de Babtai

et Kėdainiai (région de Kaunas)], P, SI [à l’exception des régions de Gorenjska, Koroška, Maribor

et Notranjska et des communes de Lendava et Renče-Vogrsko (au sud de l’autoroute H4)], SK [à

l’exception du district de Dunajská Streda, de Hronovce et de Hronské Kľačany (district de Levice),

de Dvory nad Žitavou (district de Nové Zámky), de Málinec (district de Poltár), de Hrhov (district

de Rožňava), de Veľké Ripňany (district de Topoľčany), de Kazimír, de Luhyňa, de Malý Horeš, de

Svätuše et de Zatín (district de Trebišov)], FI, UK (Irlande du Nord: à l’exception des townlands

de Ballinran Upper, Carrigenagh Upper, Ballinran, et Carrigenagh dans le comté de Down, et de la

circonscription électorale de Dunmurry Cross à Belfast, du comté d’Antrim; île de Man et îles Anglo-

Normandes). ».

Règlement grand-ducal du 17 avril 2018 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 2006 fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux.

L’annexe IV du même règlement est modifiée comme suit

1° La partie A, chapitre I, est modifiée comme suit

a) Au point 2, le texte de la colonne de droite est remplacé par le texte suivant

« Le matériel d’emballage en bois doit

- être fabriqué à partir de bois écorcé, comme spécifié dans l’annexe 1 de la

norme internationale pour les mesures phytosanitaires nº 15 de la FAO intitulée

« Réglementation des matériaux d’emballage en bois utilisés dans le commerce

international »,

- avoir subi l’un des traitements approuvés spécifiés dans l’annexe 1 de ladite norme

internationale, et

- être pourvu d’une marque telle que décrite dans l’annexe 2 de la norme internationale

susmentionnée, indiquant que le matériel d’emballage en bois a été soumis à un

traitement phytosanitaire approuvé conformément à ladite norme. » ;

b) Au point 5, le texte de la colonne de gauche est remplacé par le texte suivant

« Bois de Platanus L., à l’exception du bois sous la forme de

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- copeaux, particules, sciure, déchets de bois et chutes,

- matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours

et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de

chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou

non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour

soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même

type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l’Union,

que le bois qui fait partie de l’envoi,

mais y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire

d’Arménie, de Suisse ou des États-Unis d’Amérique. » ;

c) Les points suivants sont insérés après le point 7.3

« 7.4. Qu’ils soient ou non énumérés parmi

les codes NC dans la partie B de l’annexe V,

les bois de: Amelanchier Medik., Aronia Medik.,

Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia

Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyracantha M.

Roem., Pyrus L. et Sorbus L., autres que sous

la forme de

— copeaux et sciure, issus en tout ou en partie

de ces végétaux,

— matériel d’emballage en bois sous forme

de caisses, boîtes, cageots, tambours et

autres emballages similaires, palettes, caisses-

palettes et autres plateaux de chargement,

rehausses pour palettes, bois de calage,

qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le

transport d’objets de tout type, à l’exception du

bois de calage utilisé pour soutenir des envois

de bois lorsque ce bois de calage est constitué

de bois du même type et de même qualité, et

répond aux mêmes exigences phytosanitaires

de l’Union, que le bois qui fait partie de l’envoi,

y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface

ronde naturelle, originaire du Canada et des

États-Unis d’Amérique.

7.5. Qu’ils figurent ou non parmi les codes NC

dans la partie B de l’annexe V, les bois sous

la forme de copeaux issus en totalité ou en

partie de Amelanchier Medik., Aronia Medik.,

Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia

Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyracantha M.

Roem., Pyrus L. et Sorbus L., originaires du

Canada et des États-Unis d’Amérique.

Constatation officielle que le bois

a) est

originaire

d’une

zone

déclarée

exempte de Saperda candida Fabricius

par

l’organisation

nationale

de

la

protection des végétaux conformément

aux

normes

internationales

pour

les

mesures phytosanitaires pertinentes, qui est

mentionnée sur les certificats visés à l’article

13, paragraphe 1, point ii), sous la rubrique «

Déclaration supplémentaire »

ou

b) a subi un traitement thermique approprié afin

d’assurer une température minimale de 56

°C pendant une durée ininterrompue d’au

moins 30 minutes dans l’ensemble du bois,

qui doit être attesté sur les certificats visés à

l’article 13, paragraphe 1, point ii)

ou

c) a été soumis à un rayonnement ionisant

approprié pour atteindre une dose absorbée

minimale de 1 kGy dans l’ensemble du bois,

qui doit être attesté sur les certificats visés à

l’article 13, paragraphe 1, point ii).

Constatation officielle que le bois

a) est

originaire

d’une

zone

déclarée

exempte de Saperda candida Fabricius

par

l’organisation

nationale

de

la

protection des végétaux conformément

aux

normes

internationales

pour

les

mesures phytosanitaires pertinentes, qui est

mentionnée sur les certificats visés à l’article

13, paragraphe 1, point ii), sous la rubrique «

Déclaration supplémentaire »

ou

b) a été découpé en morceaux dont l’épaisseur

et la largeur ne dépassent pas 2,5 cm.

ou

c) a subi un traitement thermique approprié afin

d’assurer une température minimale de 56

°C pendant une durée d’au moins 30 minutes

dans l’ensemble des copeaux, qui doit être

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attesté sur les certificats visés à l’article 13,

paragraphe 1, point ii). » ;

d) Au point 14, le texte de la colonne de droite est remplacé par le texte suivant

« Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visées au point 11.4 de l’annexe IV,

partie A, chapitre 1, constatation officielle qu’aucun symptôme de 'Candidatus Phytoplasma ulmi'

n’a été observé sur le lieu de production ou dans son voisinage immédiat depuis le début de la

dernière période complète de végétation. » ;

e) Le point suivant est inséré après le point 14

« 14.1. Végétaux destinés à la plantation,

autres que les scions, les greffons, les

végétaux en culture tissulaire, le pollen

et les semences de Amelanchier Medik.,

Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus

L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L.,

Pyracantha M. Roem., Pyrus L. et Sorbus

L. originaires du Canada et des États-Unis

d’Amérique

Sans préjudice des dispositions applicables

aux végétaux visées aux points 9 et 18 de

l’annexe III, partie A, aux points 1 et 2 de

l’annexe III, partie B, ou aux points 17, 19.1,

19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1 et 23.2 de l’annexe IV,

partie A, chapitre I, le cas échéant, constatation

officielle que les végétaux

a) ont été cultivés en permanence dans une

zone déclarée exempte de Saperda candida

Fabricius par l’organisation nationale de

la protection des végétaux conformément

aux

normes

internationales

pour

les

mesures phytosanitaires pertinentes, qui est

mentionnée sur les certificats visés à l’article

13, paragraphe 1, point ii), sous la rubrique «

Déclaration supplémentaire »

ou

b) ont été cultivés pendant une période

minimale de deux ans avant l’exportation

ou, dans le cas de végétaux de moins

de deux ans, en permanence dans un

lieu de production déclaré exempt de

Saperda candida Fabricius conformément

aux normes internationales pour les mesures

phytosanitaires

i)

qui est enregistré et contrôlé par

l’organisation nationale de protection

phytosanitaire du pays d’origine

et

ii)

qui a été soumis, chaque année,

à deux inspections officielles visant

à détecter tout signe de Saperda

candida Fabricius, effectuées à des

moments opportuns

et

iii)

où les végétaux ont été cultivés dans

un site

- avec

protection

physique

complète contre l’introduction de

Saperda candida Fabricius

ou

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- avec application de traitements

préventifs appropriés et entouré

d’une zone tampon d’une largeur

minimale de 500 m où l’absence

de Saperda candida Fabricius

a

été

confirmée

par

des

enquêtes

officielles

effectuées

chaque année à des moments

opportuns

et

iv)

immédiatement avant l’exportation,

les végétaux ont été soumis à

une inspection méticuleuse visant

à détecter la présence de Saperda

candida Fabricius, en particulier dans

les troncs des végétaux, y compris,

le cas échéant, un échantillonnage

destructif. » ;

f) Le point 16.2 est remplacé par le texte suivant

« 16.2. Fruits de Citrus L., Fortunella Swingle,

Poncirus Raf., Microcitrus Swingle, Naringi

Adans., Swinglea Merr., et leurs hybrides,

originaires de pays tiers

Sans préjudice des dispositions applicables

aux végétaux visées aux points 16.1, 16.3,

16.4, 16.5 et 16.6 de l’annexe IV, partie A,

chapitre I, constatation officielle que

a) les fruits proviennent d’un pays reconnu

exempt de Xanthomonas citri pv. citri

et de Xanthomonas citri pv. aurantifolii

conformément aux normes internationales

pour

les

mesures

phytosanitaires

pertinentes, pour autant que ce statut

de pays exempt ait été communiqué à

l’avance et par écrit à la Commission par

l’organisation nationale de protection des

végétaux du pays tiers concerné

ou

b) les fruits proviennent d’une zone déclarée

exempte de Xanthomonas citri pv. citri et

de Xanthomonas citri pv. aurantifolii par

l’organisation nationale de protection des

végétaux du pays d’origine conformément

aux

normes

internationales

pour

les

mesures phytosanitaires pertinentes, qui

est mentionnée sur les certificats visés à

l’article 13, paragraphe 1, point ii), sous

la rubrique « Déclaration supplémentaire »,

pour autant que ce statut de zone exempte

ait été communiqué à l’avance et par écrit

à la Commission par l’organisation nationale

de protection des végétaux du pays tiers

concerné

ou

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MÉMORIAL A - 275 du 23 avril 2018

c) les fruits proviennent d’un lieu de production

déclaré exempt de Xanthomonas citri pv.

citri et de Xanthomonas citri pv. aurantifolii

par l’organisation nationale de protection des

végétaux du pays d’origine conformément

aux

normes

internationales

pour

les

mesures phytosanitaires pertinentes, qui est

mentionné sur les certificats visés à l’article

13, paragraphe 1, point ii), sous la rubrique «

Déclaration supplémentaire »

ou

d) le site de production et le voisinage immédiat

font l’objet de traitements et de pratiques de

culture appropriés contre Xanthomonas citri

pv. citri et Xanthomonas citri pv. aurantifolii,

et

les fruits ont fait l’objet d’un traitement à

l’orthophénylphétate de sodium, ou d’un

autre traitement efficace mentionné sur les

certificats visés à l’article 13, paragraphe

1, point ii), pour autant que la méthode de

traitement ait été communiquée à l’avance et

par écrit à la Commission par l’organisation

nationale de protection des végétaux du pays

tiers concerné

et

des inspections effectuées à des moments

opportuns avant l’exportation ont montré

que les fruits sont exempts des symptômes

de Xanthomonas citri pv. citri et de

Xanthomonas citri pv. aurantifolii

et

des informations sur la traçabilité sont

incluses sur les certificats visés à l’article 13,

paragraphe 1, point ii)

ou

e) dans le cas de fruits destinés à la

transformation industrielle, des inspections

officielles préalables à l’exportation ont

montré que les fruits sont exempts des

symptômes de Xanthomonas citri pv. citri et

de Xanthomonas citri pv. aurantifolii

et

le site de production et le voisinage immédiat

font l’objet de traitements et de pratiques de

culture appropriés contre Xanthomonas citri

pv. citri et Xanthomonas citri pv. aurantifolii

et

le

déplacement,

le

stockage

et

la

transformation ont lieu dans des conditions

approuvées conformément à la procédure

visée à l’article 18, paragraphe 2

et

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MÉMORIAL A - 275 du 23 avril 2018

les fruits ont été transportés dans des

emballages individuels portant un étiquetage

qui comprend un code de traçabilité et

l’indication que les fruits sont destinés à la

transformation industrielle

et

des informations sur la traçabilité sont

incluses dans les certificats visés à l’article

13, paragraphe 1, point ii). » ;

g) le point 16.3 est remplacé par le texte suivant

« 16.3. Fruits de Citrus L., Fortunella Swingle,

Poncirus Raf., et leurs hybrides, originaires de

pays tiers

Sans préjudice des dispositions applicables

aux végétaux visées aux points 16.1, 16.2, 16.4

et 16.5 de l’annexe IV, partie A, chapitre I,

constatation officielle que

a) les

fruits

proviennent

d’un

pays

reconnu exempt de Cercospora angolensis

Carv.

et

Mendes

conformément

aux

normes internationales pour les mesures

phytosanitaires pertinentes, pour autant que

ce statut de pays exempt ait été communiqué

à l’avance et par écrit à la Commission

par l’organisation nationale de protection des

végétaux du pays tiers concerné

ou

b) les fruits proviennent d’une région reconnue

exempte

de

Cercospora

angolensis

Carv.

et

Mendes

conformément

aux

normes internationales pour les mesures

phytosanitaires

pertinentes,

qui

est

mentionnée sur les certificats visés à l’article

13, paragraphe 1, point ii), sous la rubrique

« Déclaration supplémentaire », pour autant

que ce statut de région exempte ait été

communiqué à l’avance et par écrit à

la Commission par l’organisation nationale

de protection des végétaux du pays tiers

concerné

ou

c) aucun symptôme de Cercospora angolensis

Carv. et Mendes n’a été observé sur le lieu de

production et dans son voisinage immédiat

depuis le début de la dernière période de

végétation et aucun des fruits récoltés sur

le lieu de production n’a présenté, lors de

l’examen officiel approprié, de symptômes de

cet organisme. » ;

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MÉMORIAL A - 275 du 23 avril 2018

h) Le point 16.4 est remplacé par le texte suivant

« 16.4. Fruits de Citrus L., Fortunella Swingle,

Poncirus Raf., et leurs hybrides, autres que les

fruits de Citrusaurantium L. et Citrus latifolia

Tanaka, originaires de pays tiers

Sans préjudice des dispositions applicables

aux végétaux visées aux points 16.1, 16.2,

16.3, 16.5 et 16.6 de l’annexe IV, partie A,

chapitre I, constatation officielle que

a) les

fruits

proviennent

d’un

pays

reconnu exempt de Phyllosticta citricarpa

(McAlpine) Van der Aa conformément aux

normes internationales pour les mesures

phytosanitaires pertinentes, pour autant que

ce statut de pays exempt ait été communiqué

à l’avance et par écrit à la Commission

par l’organisation nationale de protection des

végétaux du pays tiers concerné

ou

b) les

fruits

proviennent

d’une

région

reconnue exempte de Phyllosticta citricarpa

(McAlpine) Van der Aa, conformément

aux

normes

internationales

pour

les

mesures phytosanitaires pertinentes, qui est

mentionnée sur les certificats visés à l’article

13, paragraphe 1, point ii), sous la rubrique

« Déclaration supplémentaire », pour autant

que ce statut de région exempte ait été

communiqué à l’avance et par écrit à

la Commission par l’organisation nationale

de protection des végétaux du pays tiers

concerné

ou

c) les

fruits

sont

originaires

d’un

lieu

de

production

déclaré

exempt

de

Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der

Aa, par l’organisation nationale de la

protection des végétaux conformément

aux

normes

internationales

pour

les

mesures phytosanitaires pertinentes, qui est

mentionné sur les certificats visés à l’article

13, paragraphe 1, point ii), sous la rubrique «

Déclaration supplémentaire »

et

les

fruits

sont

déclarés

exempts

de

symptômes

de

Phyllosticta

citricarpa

(McAlpine) Van der Aa par inspection

officielle d’un échantillon représentatif, défini

conformément aux normes internationales

ou

d) les fruits proviennent d’un site de production

faisant l’objet de traitements et de techniques

de culture appropriés pour lutter contre

Phyllosticta citricarpa (McAlpine) van der Aa

et

des inspections officielles ont été effectuées

sur le site de production pendant la période

de croissance depuis le début de la dernière

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MÉMORIAL A - 275 du 23 avril 2018

période de végétation et aucun symptôme de

Phyllosticta citricarpa (McAlpine) van der Aa

n’a été détecté dans les fruits

et

les fruits récoltés sur ce site de production

sont déclarés exempts des symptômes

de Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van

der Aa lors d’une inspection officielle,

préalable à l’exportation, d’un échantillon

représentatif,

défini

conformément

aux

normes internationales

et

des informations sur la traçabilité figurent sur

les certificats visés à l’article 13, paragraphe

1, point ii)

ou

e) dans le cas des fruits destinés à la

transformation industrielle, les fruits ont

été déclarés exempts des symptômes

de Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van

der Aa lors d’une inspection officielle,

préalable à l’exportation, d’un échantillon

représentatif,

défini

conformément

aux

normes internationales

et

une déclaration que les fruits proviennent

d’un site de production faisant l’objet de

traitements appropriés pour lutter contre

Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa

appliqués au moment opportun figure sur

les certificats visés à l’article 13, paragraphe

1, point ii), sous la rubrique « Déclaration

supplémentaire »

et

le

déplacement,

le

stockage

et

la

transformation ont lieu dans des conditions

approuvées conformément à la procédure

visée à l’article 18, paragraphe 2

et

les fruits ont été transportés dans des

emballages individuels portant un étiquetage

qui comprend un code de traçabilité et

l’indication que les fruits sont destinés à la

transformation industrielle

et

des informations sur la traçabilité figurent sur

les certificats visés à l’article 13, paragraphe

1, point ii). » ;

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i) le point suivant est inséré après le point 16.5

« 16.6. Fruits de Capsicum (L.), Citrus L.,

autres que Citrus limon (L.) Osbeck. et Citrus

aurantiifolia (Christm.) Swingle, Prunus persica

(L.) Batsch et Punica granatum L. originaires

de pays du continent africain, du Cap Vert, de

Sainte Hélène, de Madagascar, de la Réunion,

de Maurice et d’Israël

Sans préjudice des dispositions applicables

aux végétaux visées aux points 16.1, 16.2,

16.3, 16.5 et 36.3 de l’annexe IV, partie A,

chapitre I, constatation officielle que les fruits

a) proviennent d’un pays reconnu exempt

de

Thaumatotibia

leucotreta

(Meyrick)

conformément aux normes internationales

pour les mesures phytosanitaires pertinentes

ou

b) proviennent d’une zone déclarée exempte

de

Thaumatotibia

leucotreta

(Meyrick)

par

l’organisation

nationale

de

la

protection des végétaux conformément

aux

normes

internationales

pour

les

mesures phytosanitaires pertinentes, qui est

mentionnée sur les certificats visés à l’article

13, paragraphe 1, point ii), sous la rubrique «

Déclaration supplémentaire »

ou

c) proviennent

d’un

lieu

de

production

déclaré exempt de Thaumatotibia leucotreta

(Meyrick) par l’organisation nationale de

la protection des végétaux conformément

aux

normes

internationales

pour

les

mesures phytosanitaires pertinentes, qui est

mentionné sur les certificats visés à l’article

13, paragraphe 1, point ii), sous la rubrique «

Déclaration supplémentaire »

et

ont

fait

l’objet

d’inspections

officielles

effectuées sur le lieu de production à

des moments opportuns de la période de

végétation, y compris un examen visuel sur

des échantillons représentatifs de fruits, qui

ont montré que ceux-ci étaient exempts de

Thaumatotibia leucotreta (Meyrick),

ou

d) ont fait l’objet d’un traitement par le

froid

efficace

visant

à

assurer

qu’ils

soient exempts de Thaumatotibia leucotreta

(Meyrick), ou d’un autre traitement efficace

pour assurer qu’ils soient exempts de

Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) et les

données du traitement sont indiquées sur

les certificats visés à l’article 13, paragraphe

1, point ii), pour autant que la méthode de

traitement ait été communiquée à l’avance et

par écrit à la Commission par l’organisation

nationale de protection des végétaux du pays

tiers concerné. » ;

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j) Le point 18.2 est remplacé par le texte suivant

« 18.2. Végétaux de Casimiroa La Llave,

Choisya Kunth Clausena Burm. f., Murraya

J. Koenig ex L., Vepris Comm, Zanthoxylum

L., autres que les fruits et les semences,

originaires de pays tiers

Sans préjudice des dispositions applicables

aux végétaux visées aux points 18.1 et 18.3

de l’annexe IV, partie A, chapitre I, constatation

officielle que

a) les végétaux sont originaires d’un pays où

la présence de Trioza erytreae Del Guercio

n’est pas connue

ou

b) les végétaux sont originaires d’une zone

déclarée exempte de Trioza erytreae Del

Guercio par l’organisation nationale de la

protection des végétaux conformément aux

normes internationales pour les mesures

phytosanitaires pertinentes, et qui est

mentionnée sur les certificats visés à l’article

13, paragraphe 1, point ii) sous la rubrique «

Déclaration supplémentaire »

ou

c) les végétaux ont été cultivés dans un lieu

de production qui est enregistré et supervisé

par l’organisation nationale de protection des

végétaux dans le pays d’origine

et

d) où les végétaux sont placés dans un site

faisant l’objet d’une protection physique

complète contre l’introduction de Trioza

erytreae Del Guercio

et

où, pendant la dernière période complète

de végétation avant le déplacement, deux

inspections officielles ont été réalisées à des

moments opportuns et aucun signe de Trioza

erytreae Del Guercio n’a été observé, tant sur

le site que dans la zone environnante sur une

largeur d’au moins 200 m. » ;

k) Le point suivant est inséré après le point 18.3

« 18.4. Végétaux de Microcitrus Swingle,

Naringi Adans. et Swinglea Merr., autres que

les fruits et les semences, originaires de pays

tiers

Sans préjudice des dispositions applicables

aux végétaux visées aux points 18.1, 18.2

et 18.3 de l’annexe IV, partie A, chapitre I,

constatation officielle que les végétaux

a) proviennent d’un pays reconnu exempt

de

Xanthomonas

citri

pv.

citri

et

deXanthomonas

citri

pv.

aurantifolii

conformément aux normes internationales

pour

les

mesures

phytosanitaires

pertinentes, pour autant que ce statut

de pays exempt ait été communiqué à

l’avance et par écrit à la Commission par

l’organisation nationale de protection des

végétaux du pays tiers concerné

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MÉMORIAL A - 275 du 23 avril 2018

ou

b) proviennent d’une zone déclarée exempte

de

Xanthomonas

citri

pv.

citri

et

Xanthomonas

citri

pv.

aurantifolii

par

l’organisation nationale de protection des

végétaux du pays concerné conformément

aux

normes

internationales

pour

les

mesures phytosanitaires pertinentes, qui

est mentionnée sur les certificats visés à

l’article 13, paragraphe 1, point ii), sous

la rubrique « Déclaration supplémentaire »,

pour autant que ce statut de zone exempte

ait été communiqué à l’avance et par écrit

à la Commission par l’organisation national

de protection des végétaux du pays tiers

concerné. » ;

l) Au point 19.2, dans la colonne de gauche, « Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye » est

remplacé par « Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. » ;

m)Les points suivants sont insérés après le point 25.7

« 25.7.1. Végétaux de Solanum lycopersicum L.

et Solanum melongena L., autres que les fruits

et les semences

25.7.2. Fruits de Solanum lycopersicum L. et

Solanum melongena L.

Sans préjudice des dispositions applicables

aux végétaux visées au point 13 de l’annexe

III, partie A et et aux points 25.5, 25.6, 25.7,

28.1 et 45.3 de l’annexe IV, partie A, chapitre I,

constatation officielle que les végétaux

a) proviennent d’un pays reconnu exempt

de Keiferia lycopersicella (Walsingham)

conformément aux normes internationales

pour les mesures phytosanitaires pertinentes

ou

b) proviennent d’une zone déclarée exempte

de Keiferia lycopersicella (Walsingham) par

l’organisation nationale de protection des

végétaux du pays d’origine conformément

aux normes internationales pour les mesures

phytosanitaires pertinentes, et qui est

mentionnée sur les certificats visés à l’article

13, paragraphe 1, point ii), sous la rubrique «

Déclaration supplémentaire ».

Constatation officielle que les fruits

a) proviennent d’un pays reconnu exempt

de Keiferia lycopersicella (Walsingham)

conformément aux normes internationales

pour les mesures phytosanitaires pertinentes

ou

b) proviennent d’une zone déclarée exempte

de Keiferia lycopersicella (Walsingham) par

l’organisation nationale de protection des

végétaux du pays d’origine conformément

aux normes internationales pour les mesures

phytosanitaires pertinentes, et qui est

mentionnée sur les certificats visés à l’article

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MÉMORIAL A - 275 du 23 avril 2018

13, paragraphe 1, point ii), sous la rubrique

« Déclaration supplémentaire ».

ou

c) proviennent

d’un

lieu

de

production

déclaré exempt de Keiferia lycopersicella

(Walsingham)par l’organisation nationale de

protection des végétaux du pays d’origine,

sur la base d’inspections officielles et

d’enquêtes réalisées au cours des trois

derniers mois précédant l’exportation, qui est

mentionné sur les certificats visés à l’article

13, paragraphe 1, point ii), sous la rubrique

« Déclaration supplémentaire ». » ;

n) Au point 52, dans la colonne de gauche, « Semences de Zea mais L. » est remplacé par « Semences

de Zea mays L. » ;

2° La partie A, chapitre II, est modifié comme suit

a) Le point suivant est inséré après le point 8

« 8.1. Végétaux de Ulmus L., destinés à la

plantation, autres que les semences

Constatation officielle qu’aucun symptôme de

'Candidatus Phytoplasma ulmi' n’a été observé

sur le lieu de production ou dans son voisinage

immédiat depuis le début de la dernière période

complète de végétation. » ;

b) Le point 10.1 est remplacé par le texte suivant

« 10.1. Végétaux de Citrus L., Choisya Kunth,

Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs

hybrides et de Casimiroa La Llave, Clausena

Burm f., Murraya J. Koenig ex L., Vepris

Comm., Zanthoxylum L., autres que les fruits et

les semences

Constatation officielle que les végétaux

a) proviennent

d’une

zone

exempte

de

Trioza

erytreae

Del

Guercio

établie

par l’organisation nationale de protection

des

végétaux

conformément

aux

normes internationales pour les mesures

phytosanitaires pertinentes

ou

b) ont été cultivés dans un lieu de production qui

est enregistré et supervisé par les autorités

compétentes dans l’État membre d’origine

et

où les végétaux sont situés dans un site

faisant l’objet d’une protection physique

complète contre l’introduction de Trioza

erytreae Del Guercio

et

où, pendant la dernière période complète

de végétation avant le déplacement, deux

inspections officielles ont été réalisées à des

moments opportuns et aucun signe de Trioza

erytreae Del Guercio n’a été observé, tant sur

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MÉMORIAL A - 275 du 23 avril 2018

le site que dans la zone environnante sur une

largeur d’au moins 200 m. » ;

c) Au point 12, dans la colonne de droite, « Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye » est

remplacé par « Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. » ;

d) Le point 18.3 est remplacé par le texte suivant

« 18.3.

Végétaux d’espèces

stolonifères ou

à tubercules de

Solanum L. ou leurs

hybrides, destinés

à la plantation, à

l’exception des

tubercules de

Solanum tuberosum

L. visés aux points

18.1, 18.1.1 ou

18.2, des matériels

de préservation

de culture stockés

dans des banques

de gènes ou dans

des collections

de ressources

génétiques et

des semences de

Solanum tuberosum

L. visées au point

18.3.1

a) Les végétaux doivent être demeurés en quarantaine et

avoir été déclarés exempts d’organismes nuisibles lors des

tests effectués pendant cette période.

b) Les tests de quarantaine visés au point a) doivent

aa)

être supervisés par l’autorité unique responsable et

réalisés par le personnel scientifique spécialisé de

celle-ci ;

bb)

être réalisés sur un site possédant les

infrastructures adéquates pour contenir les

organismes nuisibles et conserver les matériels,

y compris les plantes indicatrices, de manière à

éliminer tout risque de propagation de ces mêmes

organismes ;

cc)

consister, pour chaque matériel

- en un examen visuel à intervalles réguliers

pendant la durée complète d’au moins une

période de végétation, en fonction de la nature

du matériel et de son stade de développement

durant le programme, afin de déceler les

symptômes de maladies causées par des

organismes nuisibles,

- en une série d’examens à réaliser selon des

méthodes adéquates à présenter au comité visé

à l’article 18 pour déceler au moins

- dans le cas de tous les matériels de pommes de

terre

andean potato latent virus,

arracacha virus B., oca strain,

potato black ringspot virus,

potato spindle tuber viroid,

potato virus T,

andean potato mottle virus,

les virus communs A, M, S, V, X et Y (y

compris Y

o, Y

n et Y

c) de la pomme de terre

et le potato leaf roll virus,

Clavibacter michiganensis ssp.

sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff)

Davis et al.,

Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi

et al.,

dans le cas des semences de Solanum

tuberosum L. autres que celles visées au

point 18.3.1., au moins pour les virus et

viroïdes visés ci-dessus ;

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MÉMORIAL A - 275 du 23 avril 2018

dd)

permettre, par la réalisation de tests, d’identifier

les organismes nuisibles à l’origine des autres

symptômes observés lors de l’examen visuel.

c) Tout matériel qui n’a pas été déclaré exempt des

organismes nuisibles visés au point b) lors des tests qui y

sont également décrits doit être immédiatement détruit ou

soumis à un traitement permettant d’éliminer ceux-ci.

d) Toute organisation ou organisme de recherche détenant

ce matériel doit en spécifier la nature à l’autorité unique

responsable. ».

e) Le point 18.3.1 suivant est inséré après le point 18.3

« 18.3.1.Semences de

Solanum tuberosum

L., autres que celles

visées au point 18.4

Constatation officielle

que les semences proviennent de végétaux satisfaisant,

le cas échéant, aux exigences énoncées aux points 18.1,

18.1.1, 18.2 et 18.3 ;

et

a) que les semences proviennent de régions connues

comme exemptes de Synchytrium endobioticum

(Schilbersky) Percival, Clavibacter michiganensis ssp.

sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.,

Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. et du

potato spindle tuber viroid ;

ou

b) que les semences satisfont à chacune des exigences

suivantes

i)

elles ont été produites sur un site où, depuis le début

de la dernière période complète de végétation, aucun

symptôme de maladie causée par les organismes

nuisibles visés au point a) n’a été constaté ;

ii)

elles ont été produites sur un site où toutes les

mesures suivantes ont été prises

1) le site est isolé des autres végétaux de la famille

des solanacées et des autres plantes hôtes du

potato spindle tuber viroid ;

2) le site est protégé des contacts avec les

membres du personnel et les objets, tels

qu’outils, engins, véhicules, récipients et

matériaux d’emballage, d’autres sites produisant

des végétaux de la famille des solanacées et

d’autres plantes hôtes du potato spindle tuber

viroid, ou applique des mesures d’hygiène

appropriées concernant les membres du

personnel et les objets d’autres sites produisant

des végétaux de la famille des solanacées et

d’autres plantes hôtes du potato spindle tuber

viroid pour prévenir l’infection ;

3) seule de l’eau exempte de tous les organismes

nuisibles visés au présent point est utilisée. »

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3° La partie B est modifiée comme suit

a) Au point 6.4, le texte de la troisième colonne est remplacé par le texte suivant

« IRL, UK » ;

b) Au point 12.1, le texte de la troisième colonne est remplacé par le texte suivant

« IRL, UK » ;

c) Le point 16.1 suivant est inséré après le point 16

« 16.1. Végétaux de Pinus

L.,

destinés

à

la

plantation, autres que

les

fruits

et

les

semences

Sans préjudice des dispositions applicables aux

végétaux visées au point 1 de l’annexe III, partie A, aux

points 8.1, 8.2, 9 et 10 de l’annexe IV, partie A, chapitre

I, aux points 4 et 5 de l’annexe IV, partie A, chapitre II,

et aux points 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 16 de l’annexe IV,

partie B, constatation officielle que

a) les végétaux ont été cultivés en permanence dans

des lieux de production situés dans des pays où la

présence de Thaumetopoea pityocampa Denis &

Schiffermüller n’est pas connue

ou

b) les végétaux ont été cultivés en permanence

dans une zone exempte de Thaumetopoea

pityocampa Denis & Schiffermüller, établie par

l’organisation nationale de protection des végétaux

conformément aux normes internationales pour les

mesures phytosanitaires pertinentes

ou

c) les végétaux ont été produits dans des pépinières

qui, y compris leur voisinage, ont été déclarées

exemptes de Thaumetopoea pityocampa Denis &

Schiffermüller sur la base d’inspections officielles

et d’enquêtes officielles réalisées à des moments

opportuns

ou

d) les végétaux ont été cultivés en permanence dans

un site faisant l’objet d’une protection physique

complète contre l’introduction de Thaumetopoea

pityocampa Denis & Schiffermüller et ont été

inspectés à des moments opportuns et déclarés

exempts de Thaumetopoea pityocampa Denis &

Schiffermüller. » ;

UK »

d) Au point 20.3, le texte de la troisième colonne est remplacé par le texte suivant

« FI, LV, P (Açores), SI, SK » ;

e) Les points suivants sont insérés après le point 20.3

« 20.4. Végétaux

racinés,

plantés ou destinés à

être plantés, cultivés

en plein air

Il

doit

être

prouvé

que

les

végétaux

sont

originaires d’un champ reconnu exempt de Globodera

rostochiensis (Wollenweber) Behrens.

P

(Açores)

20.5.

Végétaux de Prunus

L.

destinés

à

la

plantation, autres que

les semences

Sans préjudice des dispositions applicables aux

végétaux visées aux points 9 et 18 de l’annexe III,

partie A, ou aux points 19.2, 23.1 et 23.2 de l’annexe IV,

partie A, chapitre I ou aux points 12 et 16 de l’annexe

IV, partie A, chapitre II, constatation officielle que

UK »

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a) les végétaux ont été cultivés en permanence dans

des lieux de production situés dans des pays où

la présence de Xanthomonas arboricola pv. pruni

(Smith) Vauterin et al. n’est pas connue

ou

b) les végétaux ont été cultivés en permanence

dans une zone exempte de Xanthomonas

arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.,

établie par l’organisation nationale de protection

des végétaux, conformément aux normes

internationales pour les mesures phytosanitaires

pertinentes

ou

c) les végétaux proviennent directement de pieds

mères qui n’ont montré aucun symptôme de

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin

et al. au cours de la dernière période complète de

végétation

et

aucun symptôme de Xanthomonas arboricola pv.

pruni (Smith) Vauterin et al. n’a été observé sur les

végétaux du lieu de production depuis le début de la

dernière période complète de végétation

ou

d) en ce qui concerne les végétaux de Prunus

laurocerasus L. et de Prunus lusitanica L. dont il

est manifeste, compte tenu de leur emballage ou

d’autres éléments, qu’ils sont destinés à la vente

à des consommateurs finals qui ne produisent pas

de végétaux à titre professionnel, aucun symptôme

de Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith)

Vauterin et al. n’a été observé sur les végétaux du

lieu de production depuis le début de la dernière

période complète de végétation.

f) Au point 21, le texte de la troisième colonne est remplacé par le texte suivant

« E [à l’exception des communautés autonomes d’Andalousie, d’Aragon, de Castille-La Manche,

de Castille-et-León, d’Estrémadure, de Madrid, de Murcie, de Navarre et de La Rioja, de la

province de Guipuzcoa (Pays basque), des comarques de Garrigues, Noguera, Pla d’Urgell,

Segrià et Urgell dans la province de Lleida (communauté autonome de Catalogne), des

comaques de L’Alt Vinalopó et El Vinalopó Mitjà dans la province d’Alicante et des municipalités

d’Alborache et de Turís dans la province de Valence (communauté de Valence)], EE, F (Corse),

IRL (à l’exception de la ville de Galway), I [Abruzzes, Pouilles, Basilicate, Calabre, Campanie,

Émilie-Romagne (provinces de Parme et de Plaisance), Latium, Ligurie, Lombardie (à l’exception

des provinces de Mantoue, Milan, Sondrio et Varèse), Marches, Molise, Piémont (à l’exception

des communes de Busca, Centallo et Tarantasca dans la province de Cuneo), Sardaigne,

Sicile Toscane, Ombrie, Val d’Aoste, Vénétie (à l’exception des provinces de Rovigo et Venise,

des communes de Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano et

Vescovana dans la province de Padoue et de la région située au sud de l’autoroute A4 dans

la province de Vérone)], LV, LT [à l’exception des municipalités de Babtai et Kėdainiai (région

de Kaunas)], P, SI [à l’exception des régions de Gorenjska, Koroška, Maribor et Notranjska et

des communes de Lendava et Renče-Vogrsko (au sud de l’autoroute H4)], SK [à l’exception

du district de Dunajská Streda, de Hronovce et de Hronské Kľačany (district de Levice), de

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Dvory nad Žitavou (district de Nové Zámky), de Málinec (district de Poltár), de Hrhov (district de

Rožňava), de Veľké Ripňany (district de Topoľčany), de Kazimír, de Luhyňa, de Malý Horeš, de

Svätuše et de Zatín (district de Trebišov)], FI, UK (Irlande du Nord: à l’exception des townlands

de Ballinran Upper, Carrigenagh Upper, Ballinran, et Carrigenagh dans le comté de Down, et de

la circonscription électorale de Dunmurry Cross à Belfast, du comté d’Antrim; île de Man et îles

Anglo-Normandes). » ;

g) Au point 21.1, le texte de la deuxième colonne est remplacé par le texte suivant

« Sans préjudice de l’interdiction visée au point 15 de l’annexe III, partie A, concernant

l’introduction de végétaux de Vitis L. autres que les fruits de pays tiers (excepté la Suisse) dans

l’Union, constatation officielle que les végétaux

a) proviennent des zones protégées énumérées dans la colonne de droite ou

b) ont fait l’objet d’un traitement approprié pour s’assurer qu’ils sont exempts de

Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) selon des spécifications approuvées conformément à

la procédure visée à l’article 18, paragraphe 2. » ;

h) Au point 21.3, le texte de la troisième colonne est remplacé par le texte suivant

« E [à l’exception des communautés autonomes d’Andalousie, d’Aragon, de Castille-La Manche,

de Castille-et-León, d’Estrémadure, de Madrid, de Murcie, de Navarre et de La Rioja, de la

province de Guipuzcoa (Pays basque), des comarques de Garrigues, Noguera, Pla d’Urgell,

Segrià et Urgell dans la province de Lleida (communauté autonome de Catalogne), des

comaques de L’Alt Vinalopó et El Vinalopó Mitjà dans la province d’Alicante et des municipalités

d’Alborache et de Turís dans la province de Valence (communauté de Valence)], EE, F (Corse),

IRL (à l’exception de la ville de Galway), I [Abruzzes, Pouilles, Basilicate, Calabre, Campanie,

Émilie-Romagne (provinces de Parme et de Plaisance), Latium, Ligurie, Lombardie (à l’exception

des provinces de Mantoue, Milan, Sondrio et Varèse), Marches, Molise, Piémont (à l’exception

des communes de Busca, Centallo et Tarantasca dans la province de Cuneo), Sardaigne,

Sicile Toscane, Ombrie, Val d’Aoste, Vénétie (à l’exception des provinces de Rovigo et Venise,

des communes de Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano et

Vescovana dans la province de Padoue et de la région située au sud de l’autoroute A4 dans

la province de Vérone)], LV, LT [à l’exception des municipalités de Babtai et Kėdainiai (région

de Kaunas)], P, SI [à l’exception des régions de Gorenjska, Koroška, Maribor et Notranjska et

des communes de Lendava et Renče-Vogrsko (au sud de l’autoroute H4)], SK [à l’exception

du district de Dunajská Streda, de Hronovce et de Hronské Kľačany (district de Levice), de

Dvory nad Žitavou (district de Nové Zámky), de Málinec (district de Poltár), de Hrhov (district de

Rožňava), de Veľké Ripňany (district de Topoľčany), de Kazimír, de Luhyňa, de Malý Horeš, de

Svätuše et de Zatín (district de Trebišov)], FI, UK (Irlande du Nord: à l’exception des townlands

de Ballinran Upper, Carrigenagh Upper, Ballinran, et Carrigenagh dans le comté de Down, et de

la circonscription électorale de Dunmurry Cross à Belfast, du comté d’Antrim; île de Man et îles

Anglo-Normandes). » ;

i) Les points suivants sont insérés après le point 21.3

« 21.4. Végétaux de Palmae,

destinés

à

la

plantation, ayant un

diamètre à la base

du tronc de plus de

5 cm et appartenant

aux genres suivants

Brahea Mart., Butia

Becc., Chamaerops

L.,

Jubaea

Kunth,

Livistona

R.

Br.,

Phoenix

L.,

Sabal

Sans préjudice des dispositions applicables aux

végétaux visées au point 17 de l’annexe III, partie A, ou

aux points 37 et 37.1 de l’annexe IV, partie A, chapitre

I, ou au point 19.1 de l’annexe IV, partie A, chapitre II,

constatation officielle que les végétaux

a) ont été cultivés en permanence dans des lieux de

production situés dans des pays où la présence de

Paysandisia archon (Burmeister) n’est pas connue

ou

b) ont été cultivés en permanence dans une zone

exempte de Paysandisia archon (Burmeister),

IRL, MT,

UK

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Adans.,

Syagrus

Mart., Trachycarpus

H. Wendl., Trithrinax

Mart., Washingtonia

Raf.

établie par l’organisation nationale de protection

des végétaux conformément aux normes

internationales pour les mesures phytosanitaires

pertinentes

ou

c) ont, pendant une période minimale de deux ans

avant l’exportation ou le déplacement, été cultivés

dans un lieu de production

- qui est enregistré et contrôlé par

l’organisation nationale de protection

phytosanitaire du pays d’origine

et

- où les végétaux étaient placés dans un site

faisant l’objet d’une protection physique

complète contre l’introduction de Paysandisia

archon (Burmeister)

et

- où, à l’occasion de trois inspections

officielles par an effectuées à des moments

opportuns, y compris immédiatement

avant le déplacement depuis ce lieu de

production, aucun signe de Paysandisia

archon (Burmeister) n’a été observé.

21.5.

Végétaux de Palmae,

destinés

à

la

plantation, ayant un

diamètre à la base

du tronc de plus de

5 cm et appartenant

aux taxons suivants

Areca

catechu

L.,

Arenga

pinnata

(Wurmb)

Merr.,

Bismarckia

Hildebr.

&

H.

Wendl.,

Borassus

flabellifer

L., Brahea armata

S. Watson, Brahea

edulis

H.

Wendl.,

Butia capitata (Mart.)

Becc.,

Calamus

merrillii

Becc.,

Caryota

maxima

Blume,

Caryota

cumingii

Lodd.

ex

Mart.,

Chamaerops

humilis

L.,

Cocos

nucifera

L.,

Copernicia

Mart.,

Corypha utan Lam.,

Elaeis

guineensis

Jacq.,

Howea

forsteriana

Becc.,

Jubea

chilensis

Sans préjudice des dispositions applicables aux

végétaux visées au point 17 de l’annexe III, partie A, ou

aux points 37 et 37.1 de l’annexe IV, partie A, chapitre

I, ou au point 19.1 de l’annexe IV, partie A, chapitre II,

constatation officielle que les végétaux

a) ont été cultivés en permanence dans des lieux de

production situés dans des pays où la présence

de Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) n’est pas

connue

ou

b) ont été cultivés en permanence dans une zone

exempte de Rhynchophorus ferrugineus (Olivier),

établie par l’organisation nationale de protection

des végétaux, conformément aux normes

internationales pour les mesures phytosanitaires

pertinentes

ou

c) ont, pendant une période minimale de deux ans

avant l’exportation ou le déplacement, été cultivés

dans un lieu de production

- qui est enregistré et contrôlé par

l’organisation nationale de protection

phytosanitaire du pays d’origine

et

- où les végétaux étaient placés dans

un site faisant l’objet d’une protection

physique complète contre l’introduction de

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

et

- où, à l’occasion de trois inspections

officielles par an effectuées à des moments

IRL,

P

(Açores),

UK »

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(Molina)

Baill.,

Livistona

australis

C. Martius, Livistona

decora

(W.

Bull)

Dowe,

Livistona

rotundifolia

(Lam.)

Mart.,

Metroxylon

sagu Rottb., Phoenix

canariensis

Chabaud,

Phoenix

dactylifera

L.,

Phoenix

reclinata

Jacq.,

Phoenix

roebelenii

O’Brien,

Phoenix

sylvestris

(L.) Roxb., Phoenix

theophrasti Greuter,

Pritchardia Seem. &

H. Wendl., Ravenea

rivularis Jum. & H.

Perrier,

Roystonea

regia

(Kunth)

O.

F.

Cook,

Sabal

palmetto

(Walter)

Lodd. ex Schult. &

Schult. f., Syagrus

romanzoffiana

(Cham.) Glassman,

Trachycarpus

fortunei

(Hook.)

H.

Wendl.

and

Washingtonia Raf.

opportuns, y compris immédiatement avant

le déplacement depuis ce lieu de production,

aucun signe de Rhynchophorus ferrugineus

(Olivier) n’a été observé.

j) Aux points 24.1 et 24.2, le texte de la troisième colonne est remplacé par le texte suivant

« IRL, P (Açores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho et Trás-os-Montes), UK, S,

FI » ;

k) Le point 24.3 est remplacé par le texte suivant

« 24.3. Végétaux de Begonia

L.,

destinés

à

la plantation, autres

que les semences,

tubercules

et

rhizomes,

et

végétaux

de

Dipladenia

A.DC.,

Ficus L., Hibiscus L.,

Mandevilla Lindl. et

de Nerium oleander

L.,

destinés

à

la

plantation, autres que

les semences

Sans préjudice des dispositions applicables, le cas

échéant, aux végétaux visées au point 45.1 de l’annexe

IV, partie A, chapitre I, constatation officielle

a) que les végétaux proviennent d’une zone reconnue

exempte de Bemisia tabaci Genn. (populations

européennes)

ou

b) où aucun signe de Bemisia tabaci Genn.

(populations européennes) n’a été observé sur

les végétaux du lieu de production à l’occasion

d’inspections officielles effectuées au moins une

fois toutes les trois semaines au cours des neuf

semaines précédant la mise sur le marché

ou

IRL,

P

(Açores,

Beira

Interior,

Beira

Litoral,

Entre

Douro e

Minho et

Trás-os-

Montes),

UK,

S,

FI »

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c) dans les cas où Bemisia tabaci Genn. (populations

européennes), a été trouvé sur le lieu de

production, les végétaux, détenus ou produits sur

ce lieu de production, on fait l’objet d’un traitement

approprié pour s’assurer qu’ils soient exempts de

Bemisia tabaci Genn. (populations européennes)

et que par la suite, ce lieu de production a

été reconnu exempt de Bemisia tabaci Genn.

(populations européennes) à la suite de la mise

en œuvre de procédures appropriées visant à

éradiquer Bemisia tabaci Genn. (populations

européennes), tant à l’occasion des inspections

officielles effectuées chaque semaine pendant

les trois semaines précédant le déplacement

depuis ce lieu de production que dans le cadre des

procédures de surveillance tout au long de ladite

période

ou

d) dans le cas des végétaux pour lesquels il est

manifeste, compte tenu de leur emballage ou

du développement de leurs fleurs, ou d’autres

éléments, qu’ils sont destinés à la vente directe à

des consommateurs finals qui ne produisent pas

de végétaux à titre professionnel, les végétaux ont

été officiellement inspectés et déclarés exempts de

Bemisia tabaci Genn. (populations européennes)

immédiatement avant leur déplacement.

l) Au point 33, le texte de la troisième colonne est remplacé par le texte suivant

« IRL, UK ».

partie A, chapitre I ou aux points 12 et 16 de l’annexe IV, partie A, chapitre II, constatation officielle que

L’annexe V du même règlement est modifiée comme suit

1° La partie A, chapitre I, est modifiée comme suit

a) Le point 1.4 est remplacé par le texte suivant

« 1.4. Végétaux de Choisya Kunth, Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, Casimiroa

La Llave, Clausena Burm. f., Murraya J. Koenig ex L., Vepris Comm., Zanthoxylum L. et Vitis L.,

autres que les fruits et les semences. » ;

b) Au point 1.7, le tableau du point b) est remplacé par le tableau suivant

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« Code NC

Description

4401 12 00

Bois de chauffage, autres que de conifères, en rondins, bûches, ramilles,

fagots ou sous formes similaires;

4401 22 00

Bois autres que de conifères, en plaquettes ou en particules

4401 40 90

Déchets de bois et chutes (autres que sciures), non agglomérés

ex 4403 12 00

Bois autres que de conifères, bruts, traités avec une peinture, une teinture,

de la créosote ou d’autres agents de conservation, non écorcés, désaubiérés

ou équarris

ex 4403 99 00

Bois autres que de conifères [à l’exception des bois tropicaux, des bois

de chêne (Quercus spp.), de hêtre (Fagus spp.), de bouleau (Betula spp.),

de peuplier et de tremble (Populus spp.) ou d’eucalyptus (Eucalyptus

spp.)], bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris, non traités avec une

peinture, une teinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation

ex 4404 20 00

Échalas fendus autres que de conifères ; pieux et piquets en bois, autres que

de conifères, appointés, non sciés longitudinalement ;

ex 4407 99

Bois autres que de conifères [à l’exception des bois tropicaux, des bois de

chêne (Quercus spp.), de hêtre (Fagus spp.), d’érable (Acer spp.), de cerisier

(Prunus spp.), de frêne (Fraxinus spp.), de bouleau (Betula spp.) ou de

peuplier et de tremble (Populus spp.)], sciés ou dédossés longitudinalement,

tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en

bout, d’une épaisseur excédant 6 mm. » ;

c) Le point 2.1 est remplacé par le texte suivant

« 2.1. Végétaux destinés à la plantation, à l’exception des semences, du genre Abies Mill., Apium

graveolens L., Argyranthemum spp., Asparagus officinalis L., Aster spp., Brassica spp., Castanea

Mill., Cucumis spp., Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. et leurs hybrides, Exacum spp.,

Fragaria L., Gerbera Cass., Gypsophila L., toutes les variétés d’hybrides de Nouvelle-Guinée

de Impatiens L., Lactuca spp., Larix Mill., Leucanthemum L., Lupinus L., Pelargonium l’Hérit. ex

Ait., Picea A. Dietr., Pinus L., Platanus L., Populus L., Prunus laurocerasus L., Prunus lusitanica

L., Pseudotsuga Carr., Quercus L., Rubus L., Spinacia L., Tanacetum L., Tsuga Carr., Ulmus

L., Verbena L. et autres végétaux d’espèces herbacées (à l’exception de ceux de la famille

Gramineae), destinés à la plantation, à l’exception des bulbes, cormes, rhizomes, semences et

tubercules. ».

2° La partie A, chapitre II, est modifiée comme suit

a) Le point 1.2 est remplacé par le texte suivant

« 1.2. Végétaux destinés à la plantation, à l’exception des semences, de Beta vulgaris L., Platanus

L., Populus L., Prunus L. et Quercus spp., autres que de Quercus suber et Ulmus L. » ;

b) Le point suivant est inséré après le point 1.3

« 1.3.1 Végétaux de Palmae, destinés à la plantation, ayant un diamètre à la base du tronc de plus

de 5 cm et appartenant aux taxons suivants: Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr.,

Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea Mart., Butia Becc., Calamus

merrillii Becc., Caryota maxima Blume, Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Chamaerops L., Cocos

nucifera L., Copernicia Mart., Corypha utan Lam., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana

Becc., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix L., Pritchardia Seem.

& H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O. F. Cook, Sabal

Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf. » ;

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MÉMORIAL A - 275 du 23 avril 2018

c) Au point 1.10, le tableau du point b) est remplacé par le tableau suivant

«

« Code NC

Description

4401 11 00

Bois de chauffage, de conifères, en rondins, bûches, ramilles, fagots ou

sous formes similaires;

4401 12 00

Bois de chauffage, autre que de conifères, en rondins, bûches, ramilles,

fagots ou sous formes similaires;

4401 21 00

Bois de conifères, en plaquettes ou en particules

4401 22 00

Bois autres que de conifères, en plaquettes ou en particules

4401 40 90

Déchets de bois et chutes (autres que sciures), non agglomérés

ex 4403 11 00

Bois de conifères, bruts, traités avec une peinture, une teinture, de la

créosote ou d’autres agents de conservation, non écorcés, désaubiérés ou

équarris

ex 4403 12 00

Bois autres que de conifères, bruts, traités avec une peinture, une teinture,

de la créosote ou d’autres agents de conservation, non écorcés, désaubiérés

ou équarris

ex 4403 21

Bois de conifères, de pin (Pinus spp.), bruts, non écorcés, désaubiérés,

ou équarris, non traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou

d’autres agents de conservation, dont la plus grande dimension de coupe

transversale est de 15 cm ou plus

ex 4403 22 00

Bois de conifères, de pin (Pinus spp.) bruts, non écorcés, désaubiérés,

ou équarris, non traités avec une peinture, une teinture, de la créosote

ou d’autres agents de conservation, autres que ceux dont la plus grande

dimension de coupe transversale est de 15 cm ou plus

ex 4403 23

Bois de conifères, de sapin (Abies spp.) et d’épicéa (Picea spp.), bruts,

non écorcés, désaubiérés, ou équarris, non traités avec une peinture, une

teinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation, dont la plus

grande dimension de coupe transversale est de 15 cm ou plus

ex 4403 24 00

Bois de conifères, de sapin (Abies spp.) et d’épicéa (Picea spp.), bruts,

non écorcés, désaubiérés, ou équarris, non traités avec une peinture, une

teinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation, autres que ceux

dont la plus grande dimension de coupe transversale est de 15 cm ou plus

ex 4403 25

Bois de conifères, autres que de pin (Pinus spp.), de sapin (Abies spp.)

ou d’épicéa (Picea spp.), bruts, non écorcés, désaubiérés, ou équarris, non

traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d’autres agents de

conservation, dont la plus grande dimension de coupe transversale est de

15 cm ou plus

ex 4403 26 00

Bois de conifères, autres que de pin (Pinus spp.), de sapin (Abies spp.)

ou d’épicéa (Picea spp.), bruts, non écorcés, désaubiérés, ou équarris, non

traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d’autres agents

de conservation, autres que ceux dont la plus grande dimension de coupe

transversale est de 15 cm ou plus

ex 4403 99 00

Bois autres que de conifères [à l’exception des bois tropicaux, des bois

de chêne (Quercus spp.), de hêtre (Fagus spp.), de bouleau (Betula spp.),

de peuplier et de tremble (Populus spp.) ou d’eucalyptus (Eucalyptus

spp.)], bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris, non traités avec une

peinture, une teinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation

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MÉMORIAL A - 275 du 23 avril 2018

ex 4404

Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés

longitudinalement

Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires

ex 4407

Bois de conifères, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou

déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une

épaisseur excédant 6 mm

ex 4407 99

Bois autres que de conifère [autres que les bois tropicaux, de chêne

(Quercus spp.), de hêtre (Fagus spp.), d’érable (Acer spp.), de cerisier

(Prunus spp.), de frêne (Fraxinus spp.), de bouleau (Betula spp.) ou de

peuplier et de tremble (Populus spp.)], sciés ou dédossés longitudinalement,

tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en

bout, d’une épaisseur excédant 6 mm» ;

»

d) Le point 2.1 est remplacé par le texte suivant

« 2.1. Végétaux de Begonia L., destinés à la plantation, autres que racines tubéreuses, semences

et tubercules, et végétaux de Dipladenia A.DC., Euphorbia pulcherrima Willd., Ficus L., Hibiscus

L., Mandevilla Lindl. et Nerium oleander L., destinés à la plantation, autres que les semences. ».

3° La partie B, chapitre I, est modifiée comme suit

a) Au point 1, « Zea mais L. » est remplacé par « Zea mays L. » ;

b) Au point 2, le dixième tiret, « Amiris P. Browne » est remplacé par « Amyris P. Browne » ;

c) Le point 3 est modifié comme suit

i)

Le premier tiret est remplacé par le texte suivant

« - Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., Microcitrus Swingle, Naringi Adans.,

Swinglea Merr. et leurs hybrides, Momordica L., Solanum lycopersicum L., et Solanum

melongena L. » ;

ii)

Le tiret suivant est ajouté

« - Punica granatum L. originaire de pays du continent africain, du Cap Vert, de Sainte-

Hélène, de Madagascar, de la Réunion, de Maurice et d’Israël .» ;

d) Le point 6 est modifié comme suit

i)

A la lettre a), le tiret suivant est ajouté

« « - Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill.,

Malus Mill., Prunus L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. et Sorbus L., y compris le bois

qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, à l’exception de la sciure et des copeaux,

originaires du Canada ou des États-Unis d’Amérique, »

»

ii)

Le tableau de la lettre b) est remplacé par le tableau suivant

« Code NC

Description

4401 11 00

Bois de chauffage, de conifères, en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous

formes similaires ;

4401 12 00

Bois de chauffage, autres que de conifères, en rondins, bûches, ramilles,

fagots ou sous formes similaires ;

4401 21 00

Bois de conifères, en plaquettes ou en particules

4401 22 00

Bois autres que de conifères, en plaquettes ou en particules

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MÉMORIAL A - 275 du 23 avril 2018

4401 40 10

Sciure, non agglomérée

4401 40 90

Déchets de bois et chutes (autres que sciures), non agglomérés

ex 4403 11 00

Bois de conifères, bruts, traités avec une peinture, une teinture, de la

créosote ou d’autres agents de conservation, non écorcés, désaubiérés ou

équarris

ex 4403 12 00

Bois autres que de conifères, bruts, traités avec une peinture, une teinture,

de la créosote ou d’autres agents de conservation, non écorcés, désaubiérés

ou équarris

ex 4403 21

Bois de conifères, de pin (Pinus spp.), bruts, non écorcés, désaubiérés,

ou équarris, non traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou

d’autres agents de conservation, dont la plus grande dimension de coupe

transversale est de 15 cm ou plus

ex 4403 22 00

Bois de conifères, de pin (Pinus spp.) bruts, non écorcés, désaubiérés,

ou équarris, non traités avec une peinture, une teinture, de la créosote

ou d’autres agents de conservation, autres que ceux dont la plus grande

dimension de coupe transversale est de 15 cm ou plus

ex 4403 23

Bois de conifères, de sapin (Abies spp.) et d’épicéa (Picea spp.), bruts,

non écorcés, désaubiérés, ou équarris, non traités avec une peinture, une

teinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation, dont la plus

grande dimension de coupe transversale est de 15 cm ou plus

ex 4403 24 00

Bois de conifères, de sapin (Abies spp.) et d’épicéa (Picea spp.), bruts,

non écorcés, désaubiérés, ou équarris, non traités avec une peinture, une

teinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation, autres que ceux

dont la plus grande dimension de coupe transversale est de 15 cm ou plus

ex 4403 25

Bois de conifères, autres que de pin (Pinus spp.), de sapin (Abies spp.)

ou d’épicéa (Picea spp.), bruts, non écorcés, désaubiérés, ou équarris, non

traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d’autres agents de

conservation, dont la plus grande dimension de coupe transversale est de

15 cm ou plus

ex 4403 26 00

Bois de conifères, autres que de pin (Pinus spp.), de sapin (Abies spp.)

ou d’épicéa (Picea spp.), bruts, non écorcés, désaubiérés, ou équarris, non

traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d’autres agents

de conservation, autres que ceux dont la plus grande dimension de coupe

transversale est de 15 cm ou plus

4403 91 00

Bois de chêne (Quercus spp.), bruts, même écorcés, désaubiérés, ou

équarris, non traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou

d’autres agents de conservation

4403 95

Bois de bouleau (Betula spp.), bruts, même écorcés, désaubiérés, ou

équarris, non traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou

d’autres agents de conservation, dont la plus grande dimension de coupe

transversale est de 15 cm ou plus

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 275 du 23 avril 2018

4403 96 00

Bois de bouleau (Betula spp.), bruts, même écorcés, désaubiérés, ou

équarris, non traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou

d’autres agents de conservation, autres que ceux dont la plus grande

dimension de coupe transversale est de 15 cm ou plus

4403 97 00

Bois de peuplier et de tremble (Populus spp.), bruts, même écorcés,

désaubiérés, ou équarris, non traités avec une peinture, une teinture, de la

créosote ou d’autres agents de conservation

ex 4403 99 00

Bois autres que de conifères [à l’exception des bois tropicaux, des bois

de chêne (Quercus spp.), de hêtre (Fagus spp.), de bouleau (Betula spp.),

de peuplier et de tremble (Populus spp.) ou d’eucalyptus (Eucalyptus

spp.)], bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris, non traités avec une

peinture, une teinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation

ex 4404

Échalas fendus ; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés

longitudinalement

Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires

ex 4407

Bois de conifères, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou

déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une

épaisseur excédant 6 mm

4407 91

Bois de chêne (Quercus spp.), sciés ou dédossés longitudinalement,

tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en

bout, d’une épaisseur excédant 6 mm

ex 4407 93

Bois d’Acer saccharum Marsh., sciés ou dédossés longitudinalement,

tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en

bout, d’une épaisseur excédant 6 mm

4407 94

Bois de cerisier (Prunus spp.), sciés ou dédossés longitudinalement,

tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en

bout, d’une épaisseur excédant 6 mm

4407 95

Bois de frêne (Fraxinus spp.) scié ou désossé longitudinalement, tranché

ou déroulé, raboté ou non, poncé ou collé par assemblage en bout, d’une

épaisseur excédant 6 mm

4407 96

Bois de bouleau (Betula spp.) scié ou désossé longitudinalement, tranché

ou déroulé, raboté ou non, poncé ou collé par assemblage en bout, d’une

épaisseur excédant 6 mm

4407 97

Bois de peuplier et de tremble (Populus spp.) scié ou désossé

longitudinalement, tranché ou déroulé, raboté ou non, poncé ou collé par

assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm

ex 4407 99

Bois autres que de conifères [autres que les bois tropicaux, de chêne

(Quercus spp.), de hêtre (Fagus spp.), d’érable (Acer spp.), de cerisier

(Prunus spp.), de frêne (Fraxinus spp.), de bouleau (Betula spp.) ou de

peuplier et de tremble (Populus spp.)], sciés ou dédossés longitudinalement,

tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en

bout, d’une épaisseur excédant 6 mm

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 275 du 23 avril 2018

4408 10

Feuilles de conifères pour placage (y compris celles obtenues par tranchage

de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires

et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés,

poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas

6 mm

4416 00 00

Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties,

en bois, y compris les merrains

9406 10 00

Constructions préfabriquées en bois »

4° La partie B, chapitre II, est modifié comme suit

Au point 7, le tableau du point b) est remplacé par le tableau suivant

« Code NC

Description

4401 11 00

Bois de chauffage, de conifères, en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous

formes similaires ;

4401 12 00

Bois de chauffage, autres que de conifères, en rondins, bûches, ramilles, fagots

ou sous formes similaires ;

4401 21 00

Bois de conifères, en plaquettes ou en particules

4401 22 00

Bois autres que de conifères, en plaquettes ou en particules

4401 40 90

Déchets de bois et chutes (autres que sciures), non agglomérés

ex 4403 11 00

Bois de conifères, bruts, traités avec une peinture, une teinture, de la créosote

ou d’autres agents de conservation, non écorcés, désaubiérés ou équarris

ex 4403 12 00

Bois autres que de conifères, bruts, traités avec une peinture, une teinture, de

la créosote ou d’autres agents de conservation, non écorcés, désaubiérés ou

équarris

ex 4403 21

Bois de conifères, de pin (Pinus spp.), bruts, non écorcés, désaubiérés, ou

équarris, non traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d’autres

agents de conservation, dont la plus grande dimension de coupe transversale

est de 15 cm ou plus

ex 4403 22 00

Bois de conifères, de pin (Pinus spp.) bruts, non écorcés, désaubiérés, ou

équarris, non traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d’autres

agents de conservation, autres que ceux dont la plus grande dimension de coupe

transversale est de 15 cm ou plus

ex 4403 23

Bois de conifères, de sapin (Abies spp.) et d’épicéa (Picea spp.), bruts, non

écorcés, désaubiérés, ou équarris, non traités avec une peinture, une teinture,

de la créosote ou d’autres agents de conservation, dont la plus grande dimension

de coupe transversale est de 15 cm ou plus

ex 4403 24 00

Bois de conifères, de sapin (Abies spp.) et d’épicéa (Picea spp.), bruts, non

écorcés, désaubiérés, ou équarris, non traités avec une peinture, une teinture,

de la créosote ou d’autres agents de conservation, autres que ceux dont la plus

grande dimension de coupe transversale est de 15 cm ou plus

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 275 du 23 avril 2018

ex 4403 25

Bois de conifères, autres que de pin (Pinus spp.), de sapin (Abies spp.)

ou d’épicéa (Picea spp.), bruts, non écorcés, désaubiérés, ou équarris, non

traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d’autres agents de

conservation, dont la plus grande dimension de coupe transversale est de 15 cm

ou plus

ex 4403 26 00

Bois de conifères, autres que de pin (Pinus spp.), de sapin (Abies spp.)

ou d’épicéa (Picea spp.), bruts, non écorcés, désaubiérés, ou équarris, non

traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d’autres agents

de conservation, autres que ceux dont la plus grande dimension de coupe

transversale est de 15 cm ou plus

ex 4403 99 00

Bois autres que de conifères [à l’exception des bois tropicaux, des bois de chêne

(Quercus spp.), de hêtre (Fagus spp.), de bouleau (Betula spp.), de peuplier

et de tremble (Populus spp.) ou d’eucalyptus (Eucalyptus spp.)], bruts, même

écorcés, désaubiérés ou équarris, non traités avec une peinture, une teinture, de

la créosote ou d’autres agents de conservation

ex 4404

Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés

longitudinalement

Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires

ex 4407

Bois de conifères, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés,

même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur

excédant 6 mm

ex 4407 99

Bois autres que de conifères [autres que les bois tropicaux, de chêne (Quercus

spp.), de hêtre (Fagus spp.), d’érable (Acer spp.), de cerisier (Prunus spp.), de

frêne (Fraxinus spp.), de bouleau (Betula spp.) ou de peuplier et de tremble

(Populus spp.)], sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés,

même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur

excédant 6 mm

Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois;

tambours (tourets) pour câbles, en bois; palettes simples, palettes-caisses et

autres plateaux de chargement, en bois; rehausses de palettes en bois

9406 10 00

Constructions préfabriquées en bois ».

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 275 du 23 avril 2018

partie A, chapitre I ou aux points 12 et 16 de l’annexe IV, partie A, chapitre II, constatation officielle que

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs est chargé de

l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre de l’Agriculture,

de la Viticulture

et de la Protection des consommateurs,

Fernand Etgen

Palais de Luxembourg, le 17 avril 2018.

Henri

Dir. (UE) 2017/1279 et 2017/1920.

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