Règlement grand-ducal du 17 avril 2018 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 2006 fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux.
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
N° 275 du 23 avril 2018
Règlement grand-ducal du 17 avril 2018 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 2006
fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux
végétaux ou aux produits végétaux.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 14 juillet 1971 concernant la protection des végétaux et produits végétaux contre les organismes
nuisibles ;
Vu la directive d’exécution (UE) 2017/1279 de la Commission du 14 juillet 2017 modifiant les annexes I à
V de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la
Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à
l'intérieur de la Communauté ;
Vu la directive d’exécution (UE) 2017/1920 de la Commission du 19 octobre 2017 modifiant l’annexe IV de
la directive 2000/29/CE du Conseil en ce qui concerne la circulation des semences de Solanum tuberosum
L. originaires de l’Union ;
Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture ;
Vu l'avis de la Chambre de Commerce ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs et
après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons
Art. 1
er.
L’annexe I du règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 2006 fixant les mesures de protection contre
l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux est modifiée
comme suit
1° La partie A, chapitre I, rubrique a), est modifiée comme suit
a) Le point 5 est supprimé ;
b) Le point suivant est inséré après le point 6
« 6.1. Bactericera cockerelli (Sulc.) » ;
c) Le point suivant est inséré après le point 11.1
« 11.2. Keiferia lycopersicella (Walsingham) » ;
d) Le point suivant est inséré après le point 19.1
« 19.2. Saperda candida Fabricius » ;
e) Le point suivant est inséré après le point 25
« 25.1. Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) ».
2° La partie A, chapitre I, rubrique b), est modifiée comme suit
a) Le point 1 est supprimé ;
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b) Les points suivants sont insérés après le point 0.1
« 2. Xanthomonas citripv. aurantifolii
2.1. Xanthomonas citri pv. citri ».
3° La partie A, chapitre I, rubrique c), est modifiée comme suit
a) Le point suivant est inséré après le point 12
« 12.1. Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa » ;
b) Au point 13 « Phyloosticta solitaria Ell. et Ev. » est remplacé par « Phyllosticta solitaria Ellis &
Everhart. » .
4° La partie A, chapitre I, rubrique d), est modifiée comme suit
a) Le point 1 est supprimé ;
b) Au point 2, le sous-point e) est supprimé.
5° La partie A, chapitre II, est modifiée comme suit
a) Dans la rubrique a), le point 8, « Popilia japonica Newman » , est remplacé par « Popillia japonica
Newman » ;
b) Dans la rubrique b), le point suivant est inséré après le point 2
« 3. Xylella fastidiosa (Wells et al.) » ;
c) Dans la rubrique d), le point suivant est inséré après le point 2
« 2.1. 'Candidatus Phytoplasma ulmi' ».
6° La partie B, rubrique a), est modifiée comme suit
a) Le point 1 est remplacé par le texte suivant
« 1.
Bemisia tabaci Genn.
(populations
européennes)
IRL, P (Açores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e
Minho et Trás-os-Montes), UK, S, FI » ;
b) Le point 1.2 est remplacé par le texte suivant
« 1.2. Dryocosmus
kuriphilus Yasumatsu
IRL, UK » ;
c) Le point 2 est remplacé par le texte suivant
« 2.
Globodera
pallida
(Stone) Behrens
FI, LV, P (Açores), SI, SK » ;
d) Le point suivant est inséré après le point 2
« 2.1. Globodera
rostochiensis
(Wollenweber)
Behrens
P (Açores) » ;
e) Le point 3 est remplacé par le texte suivant
« 3.
Leptinotarsa
decemlineata Say
E (Ibiza et Menorca), IRL, CY, M, P (Açores et Madère), UK,
S (comtés de Blekinge, Gotland, Halland, Kalmar et Skåne),
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FI (districts de Åland, Häme, Kymi, Pirkanmaa, Satakunta,
Turku et Uusimaa) » ;
f) Le point 5 est remplacé par le texte suivant
« 5.
Thaumetopoea
processionea L.
IRL, UK (à l’exception du territoire des collectivités locales
de Barnet ; Brent ; Bromley ; Camden ; cité de Londres ;
cité de Westminster Croydon ; Ealing ; district d’Elmbridge ;
district d’Epsom et Ewell ; Guildford ; Hackney ;
Hammersmith & Fulham ; Haringey ; Harrow ; Hillingdon ;
Hounslow ; Islington ; Kensington & Chelsea ; Kingston
upon Thames ; Lambeth ; Lewisham ; Merton ; Reading ;
Richmond Upon Thames ; district de Runnymede ; Slough ;
South Oxfordshire ; Southwark ; district de Spelthorne ;
Sutton ; Tower Hamlets ; Wandsworth ; West Berkshire et
Woking) ».
7° Dans la partie B, rubrique b), au point 2, dans la colonne de droite, « S, FI » est remplacé par « S » .
L’annexe II du même règlement est modifiée comme suit
1° La partie A, chapitre I, rubrique a), est modifiée comme suit
a) Au point 2, dans la colonne de gauche, « Aleurochantus spp. » est remplacé par « Aleurocanthus
spp. » ;
b) Au point 5, dans la colonne de gauche, « Aonidella citrina Coquillet » , est remplacé par « Aonidiella
citrina Coquillet » .
2° La partie A, chapitre I, rubrique b) est modifiée comme suit
a) Au point 3, dans la colonne de droite, « Semences de Zea mais L. » est remplacé par « Semences
de Zea mays L. » ;
b) Le point 4 est supprimé.
3° Dans la partie A, chapitre I, c), le point 11 est supprimé.
4° La partie A, chapitre II, est modifiée comme suit
a) Dans la rubrique b), au point 8, dans la colonne de gauche, « Xanthomonas campestris pv. pruni
(Smith) Dye » est remplacé par « Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. » ;
b) Dans la rubrique d), le point suivant est inséré après le point 7
« 7.1. Pour le potato spindle
tuber viroid
Végétaux destinés à la plantation (y compris les semences)
de Solanum lycopersicum L. et ses hybrides, de Capsicum
annuum L., de Capsicum frutescens L. et des végétaux de
Solanum tuberosum L. ».
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5° La partie B, rubrique a), est modifiée comme suit
a) Les points suivants sont insérés après le point 6
« 6.1. Paysandisia archon
(Burmeister)
Végétaux de Palmae, destinés à la plantation,
ayant un diamètre à la base du tronc de plus
de 5 cm et appartenant aux genres suivants
Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L.,
Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L.,
Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H.
Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.
IRL, MT,
UK
6.2.
Rhynchophorus
ferrugineus (Olivier)
Végétaux de Palmae, destinés à la plantation,
ayant un diamètre à la base du tronc de plus
de 5 cm et appartenant aux taxons suivants
Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb)
Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus
flabellifer L., Brahea armata S. Watson, Brahea
edulis H. Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc.,
Calamus merrillii Becc., Caryota maxima Blume,
Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Chamaerops
humilis L., Cocos nucifera L., Copernicia
Mart., Corypha utan Lam., Elaeis guineensis
Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubae chilensis
(Molina) Baill., Livistona australis C. Martius,
Livistona decora (W. Bull) Dowe, Livistona
rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon sagu
Rottb., Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix
dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix
roebelenii O’Brien, Phoenix sylvestris (L.) Roxb.,
Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia Seem. &
H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier,
Roystonea regia (Kunth) O. F. Cook, Sabal
palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.
f., Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman,
Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl. et
Washingtonia Raf.
IRL,
P
(Açores),
UK »
b) Le point suivant est ajouté après le point 9
« 10. Thaumetopoea
pityocampa Denis &
Schiffermüller
Végétaux de Pinus L., destinés à la plantation,
autres que les fruits et les semences
UK »
6° La partie B, rubrique b), est modifiée comme suit
a) Au point 1, dans la troisième colonne, « P » est supprimé ;
b) Au point 2, le texte de la troisième colonne est remplacé par le texte suivant
« E [à l’exception des communautés autonomes d’Andalousie, d’Aragon, de Castille-La Manche,
de Castille-et-León, d’Estrémadure, de Madrid, de Murcie, de Navarre et de La Rioja, de la
province de Guipuzcoa (Pays basque), des comarques de Garrigues, Noguera, Pla d’Urgell,
Segrià et Urgell dans la province de Lleida (communauté autonome de Catalogne), des
comaques de L’Alt Vinalopó et El Vinalopó Mitjà dans la province d’Alicante et des municipalités
d’Alborache et de Turís dans la province de Valence (communauté de Valence)], EE, F (Corse),
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IRL (à l’exception de la ville de Galway), I [Abruzzes, Pouilles, Basilicate, Calabre, Campanie,
Émilie-Romagne (provinces de Parme et de Plaisance), Latium, Ligurie, Lombardie (à l’exception
des provinces de Mantoue, Milan, Sondrio et Varèse), Marches, Molise, Piémont (à l’exception
des communes de Busca, Centallo et Tarantasca dans la province de Cuneo), Sardaigne,
Sicile Toscane, Ombrie, Val d’Aoste, Vénétie (à l’exception des provinces de Rovigo et Venise,
des communes de Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano et
Vescovana dans la province de Padoue et de la région située au sud de l’autoroute A4 dans
la province de Vérone)], LV, LT [à l’exception des municipalités de Babtai et Kėdainiai (région
de Kaunas)], P, SI [à l’exception des régions de Gorenjska, Koroška, Maribor et Notranjska et
des communes de Lendava et Renče-Vogrsko (au sud de l’autoroute H4)], SK [à l’exception
du district de Dunajská Streda, de Hronovce et de Hronské Kľačany (district de Levice), de
Dvory nad Žitavou (district de Nové Zámky), de Málinec (district de Poltár), de Hrhov (district de
Rožňava), de Veľké Ripňany (district de Topoľčany), de Kazimír, de Luhyňa, de Malý Horeš, de
Svätuše et de Zatín (district de Trebišov)], FI, UK (Irlande du Nord: à l’exception des townlands
de Ballinran Upper, Carrigenagh Upper, Ballinran, et Carrigenagh dans le comté de Down, et de
la circonscription électorale de Dunmurry Cross à Belfast, du comté d’Antrim; île de Man et îles
Anglo-Normandes). » ;
c) Le point suivant est ajouté après le point 2
« 3.
Xanthomonas
arboricola pv. pruni
(Smith) Vauterin et al.
Végétaux de Prunus L., destinés à la plantation,
autres que les semences
UK »
7° Dans la partie B, rubrique c), au point 0.0.1, dans la troisième colonne, « UK » est remplacé par « IRL,
UK » .
8° La partie B, rubrique d), est modifiée comme suit
a) Le point suivant est inséré avant le point 1
« 01. 'Candidatus
Phytoplasma ulmi'
Végétaux de Ulmus L., destinés à la plantation,
autres que les semences
UK »
b) Au point 1, le texte de la troisième colonne est remplacé par le texte suivant
« EL [excepté les unités régionales d’Argolide et de Chania], M, P (excepté l’Algarve, Madère et
le comté d’Odemira, dans l’Alentejo) ».
L’annexe III, partie B, du règlement est modifiée comme suit
1° Au point 1, le texte de la colonne de droite est remplacé par le texte suivant
« E [à l’exception des communautés autonomes d’Andalousie, d’Aragon, de Castille-La Manche, de
Castille-et-León, d’Estrémadure, de Madrid, de Murcie, de Navarre et de La Rioja, de la province
de Guipuzcoa (Pays basque), des comarques de Garrigues, Noguera, Pla d’Urgell, Segrià et Urgell
dans la province de Lleida (communauté autonome de Catalogne), des comaques de L’Alt Vinalopó
et El Vinalopó Mitjà dans la province d’Alicante et des municipalités d’Alborache et de Turís dans
la province de Valence (communauté de Valence)], EE, F (Corse), IRL (à l’exception de la ville de
Galway), I [Abruzzes, Pouilles, Basilicate, Calabre, Campanie, Émilie-Romagne (provinces de Parme
et de Plaisance), Latium, Ligurie, Lombardie (à l’exception des provinces de Mantoue, Milan, Sondrio
et Varèse), Marches, Molise, Piémont (à l’exception des communes de Busca, Centallo et Tarantasca
dans la province de Cuneo), Sardaigne, Sicile Toscane, Ombrie, Val d’Aoste, Vénétie (à l’exception
des provinces de Rovigo et Venise, des communes de Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi,
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Piacenza d’Adige, S. Urbano et Vescovana dans la province de Padoue et de la région située au
sud de l’autoroute A4 dans la province de Vérone)], LV, LT [à l’exception des municipalités de Babtai
et Kėdainiai (région de Kaunas)], P, SI [à l’exception des régions de Gorenjska, Koroška, Maribor
et Notranjska et des communes de Lendava et Renče-Vogrsko (au sud de l’autoroute H4)], SK [à
l’exception du district de Dunajská Streda, de Hronovce et de Hronské Kľačany (district de Levice),
de Dvory nad Žitavou (district de Nové Zámky), de Málinec (district de Poltár), de Hrhov (district
de Rožňava), de Veľké Ripňany (district de Topoľčany), de Kazimír, de Luhyňa, de Malý Horeš, de
Svätuše et de Zatín (district de Trebišov)], FI, UK (Irlande du Nord: à l’exception des townlands
de Ballinran Upper, Carrigenagh Upper, Ballinran, et Carrigenagh dans le comté de Down, et de la
circonscription électorale de Dunmurry Cross à Belfast, du comté d’Antrim; île de Man et îles Anglo-
Normandes). » ;
2° Au point 2, le texte de la colonne de droite est remplacé par le texte suivant
« E [à l’exception des communautés autonomes d’Andalousie, d’Aragon, de Castille-La Manche, de
Castille-et-León, d’Estrémadure, de Madrid, de Murcie, de Navarre et de La Rioja, de la province
de Guipuzcoa (Pays basque), des comarques de Garrigues, Noguera, Pla d’Urgell, Segrià et Urgell
dans la province de Lleida (communauté autonome de Catalogne), des comaques de L’Alt Vinalopó
et El Vinalopó Mitjà dans la province d’Alicante et des municipalités d’Alborache et de Turís dans
la province de Valence (communauté de Valence)], EE, F (Corse), IRL (à l’exception de la ville de
Galway), I [Abruzzes, Pouilles, Basilicate, Calabre, Campanie, Émilie-Romagne (provinces de Parme
et de Plaisance), Latium, Ligurie, Lombardie (à l’exception des provinces de Mantoue, Milan, Sondrio
et Varèse), Marches, Molise, Piémont (à l’exception des communes de Busca, Centallo et Tarantasca
dans la province de Cuneo), Sardaigne, Sicile Toscane, Ombrie, Val d’Aoste, Vénétie (à l’exception
des provinces de Rovigo et Venise, des communes de Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi,
Piacenza d’Adige, S. Urbano et Vescovana dans la province de Padoue et de la région située au
sud de l’autoroute A4 dans la province de Vérone)], LV, LT [à l’exception des municipalités de Babtai
et Kėdainiai (région de Kaunas)], P, SI [à l’exception des régions de Gorenjska, Koroška, Maribor
et Notranjska et des communes de Lendava et Renče-Vogrsko (au sud de l’autoroute H4)], SK [à
l’exception du district de Dunajská Streda, de Hronovce et de Hronské Kľačany (district de Levice),
de Dvory nad Žitavou (district de Nové Zámky), de Málinec (district de Poltár), de Hrhov (district
de Rožňava), de Veľké Ripňany (district de Topoľčany), de Kazimír, de Luhyňa, de Malý Horeš, de
Svätuše et de Zatín (district de Trebišov)], FI, UK (Irlande du Nord: à l’exception des townlands
de Ballinran Upper, Carrigenagh Upper, Ballinran, et Carrigenagh dans le comté de Down, et de la
circonscription électorale de Dunmurry Cross à Belfast, du comté d’Antrim; île de Man et îles Anglo-
Normandes). ».
L’annexe IV du même règlement est modifiée comme suit
1° La partie A, chapitre I, est modifiée comme suit
a) Au point 2, le texte de la colonne de droite est remplacé par le texte suivant
« Le matériel d’emballage en bois doit
- être fabriqué à partir de bois écorcé, comme spécifié dans l’annexe 1 de la
norme internationale pour les mesures phytosanitaires nº 15 de la FAO intitulée
« Réglementation des matériaux d’emballage en bois utilisés dans le commerce
international »,
- avoir subi l’un des traitements approuvés spécifiés dans l’annexe 1 de ladite norme
internationale, et
- être pourvu d’une marque telle que décrite dans l’annexe 2 de la norme internationale
susmentionnée, indiquant que le matériel d’emballage en bois a été soumis à un
traitement phytosanitaire approuvé conformément à ladite norme. » ;
b) Au point 5, le texte de la colonne de gauche est remplacé par le texte suivant
« Bois de Platanus L., à l’exception du bois sous la forme de
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- copeaux, particules, sciure, déchets de bois et chutes,
- matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours
et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de
chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou
non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour
soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même
type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l’Union,
que le bois qui fait partie de l’envoi,
mais y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire
d’Arménie, de Suisse ou des États-Unis d’Amérique. » ;
c) Les points suivants sont insérés après le point 7.3
« 7.4. Qu’ils soient ou non énumérés parmi
les codes NC dans la partie B de l’annexe V,
les bois de: Amelanchier Medik., Aronia Medik.,
Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia
Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyracantha M.
Roem., Pyrus L. et Sorbus L., autres que sous
la forme de
— copeaux et sciure, issus en tout ou en partie
de ces végétaux,
— matériel d’emballage en bois sous forme
de caisses, boîtes, cageots, tambours et
autres emballages similaires, palettes, caisses-
palettes et autres plateaux de chargement,
rehausses pour palettes, bois de calage,
qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le
transport d’objets de tout type, à l’exception du
bois de calage utilisé pour soutenir des envois
de bois lorsque ce bois de calage est constitué
de bois du même type et de même qualité, et
répond aux mêmes exigences phytosanitaires
de l’Union, que le bois qui fait partie de l’envoi,
y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface
ronde naturelle, originaire du Canada et des
États-Unis d’Amérique.
7.5. Qu’ils figurent ou non parmi les codes NC
dans la partie B de l’annexe V, les bois sous
la forme de copeaux issus en totalité ou en
partie de Amelanchier Medik., Aronia Medik.,
Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia
Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyracantha M.
Roem., Pyrus L. et Sorbus L., originaires du
Canada et des États-Unis d’Amérique.
Constatation officielle que le bois
a) est
originaire
d’une
zone
déclarée
exempte de Saperda candida Fabricius
par
l’organisation
nationale
de
la
protection des végétaux conformément
aux
normes
internationales
pour
les
mesures phytosanitaires pertinentes, qui est
mentionnée sur les certificats visés à l’article
13, paragraphe 1, point ii), sous la rubrique «
Déclaration supplémentaire »
ou
b) a subi un traitement thermique approprié afin
d’assurer une température minimale de 56
°C pendant une durée ininterrompue d’au
moins 30 minutes dans l’ensemble du bois,
qui doit être attesté sur les certificats visés à
l’article 13, paragraphe 1, point ii)
ou
c) a été soumis à un rayonnement ionisant
approprié pour atteindre une dose absorbée
minimale de 1 kGy dans l’ensemble du bois,
qui doit être attesté sur les certificats visés à
l’article 13, paragraphe 1, point ii).
Constatation officielle que le bois
a) est
originaire
d’une
zone
déclarée
exempte de Saperda candida Fabricius
par
l’organisation
nationale
de
la
protection des végétaux conformément
aux
normes
internationales
pour
les
mesures phytosanitaires pertinentes, qui est
mentionnée sur les certificats visés à l’article
13, paragraphe 1, point ii), sous la rubrique «
Déclaration supplémentaire »
ou
b) a été découpé en morceaux dont l’épaisseur
et la largeur ne dépassent pas 2,5 cm.
ou
c) a subi un traitement thermique approprié afin
d’assurer une température minimale de 56
°C pendant une durée d’au moins 30 minutes
dans l’ensemble des copeaux, qui doit être
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attesté sur les certificats visés à l’article 13,
paragraphe 1, point ii). » ;
d) Au point 14, le texte de la colonne de droite est remplacé par le texte suivant
« Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visées au point 11.4 de l’annexe IV,
partie A, chapitre 1, constatation officielle qu’aucun symptôme de 'Candidatus Phytoplasma ulmi'
n’a été observé sur le lieu de production ou dans son voisinage immédiat depuis le début de la
dernière période complète de végétation. » ;
e) Le point suivant est inséré après le point 14
« 14.1. Végétaux destinés à la plantation,
autres que les scions, les greffons, les
végétaux en culture tissulaire, le pollen
et les semences de Amelanchier Medik.,
Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus
L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L.,
Pyracantha M. Roem., Pyrus L. et Sorbus
L. originaires du Canada et des États-Unis
d’Amérique
Sans préjudice des dispositions applicables
aux végétaux visées aux points 9 et 18 de
l’annexe III, partie A, aux points 1 et 2 de
l’annexe III, partie B, ou aux points 17, 19.1,
19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1 et 23.2 de l’annexe IV,
partie A, chapitre I, le cas échéant, constatation
officielle que les végétaux
a) ont été cultivés en permanence dans une
zone déclarée exempte de Saperda candida
Fabricius par l’organisation nationale de
la protection des végétaux conformément
aux
normes
internationales
pour
les
mesures phytosanitaires pertinentes, qui est
mentionnée sur les certificats visés à l’article
13, paragraphe 1, point ii), sous la rubrique «
Déclaration supplémentaire »
ou
b) ont été cultivés pendant une période
minimale de deux ans avant l’exportation
ou, dans le cas de végétaux de moins
de deux ans, en permanence dans un
lieu de production déclaré exempt de
Saperda candida Fabricius conformément
aux normes internationales pour les mesures
phytosanitaires
i)
qui est enregistré et contrôlé par
l’organisation nationale de protection
phytosanitaire du pays d’origine
et
ii)
qui a été soumis, chaque année,
à deux inspections officielles visant
à détecter tout signe de Saperda
candida Fabricius, effectuées à des
moments opportuns
et
iii)
où les végétaux ont été cultivés dans
un site
- avec
protection
physique
complète contre l’introduction de
Saperda candida Fabricius
ou
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- avec application de traitements
préventifs appropriés et entouré
d’une zone tampon d’une largeur
minimale de 500 m où l’absence
de Saperda candida Fabricius
a
été
confirmée
par
des
enquêtes
officielles
effectuées
chaque année à des moments
opportuns
et
iv)
immédiatement avant l’exportation,
les végétaux ont été soumis à
une inspection méticuleuse visant
à détecter la présence de Saperda
candida Fabricius, en particulier dans
les troncs des végétaux, y compris,
le cas échéant, un échantillonnage
destructif. » ;
f) Le point 16.2 est remplacé par le texte suivant
« 16.2. Fruits de Citrus L., Fortunella Swingle,
Poncirus Raf., Microcitrus Swingle, Naringi
Adans., Swinglea Merr., et leurs hybrides,
originaires de pays tiers
Sans préjudice des dispositions applicables
aux végétaux visées aux points 16.1, 16.3,
16.4, 16.5 et 16.6 de l’annexe IV, partie A,
chapitre I, constatation officielle que
a) les fruits proviennent d’un pays reconnu
exempt de Xanthomonas citri pv. citri
et de Xanthomonas citri pv. aurantifolii
conformément aux normes internationales
pour
les
mesures
phytosanitaires
pertinentes, pour autant que ce statut
de pays exempt ait été communiqué à
l’avance et par écrit à la Commission par
l’organisation nationale de protection des
végétaux du pays tiers concerné
ou
b) les fruits proviennent d’une zone déclarée
exempte de Xanthomonas citri pv. citri et
de Xanthomonas citri pv. aurantifolii par
l’organisation nationale de protection des
végétaux du pays d’origine conformément
aux
normes
internationales
pour
les
mesures phytosanitaires pertinentes, qui
est mentionnée sur les certificats visés à
l’article 13, paragraphe 1, point ii), sous
la rubrique « Déclaration supplémentaire »,
pour autant que ce statut de zone exempte
ait été communiqué à l’avance et par écrit
à la Commission par l’organisation nationale
de protection des végétaux du pays tiers
concerné
ou
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MÉMORIAL A - 275 du 23 avril 2018
c) les fruits proviennent d’un lieu de production
déclaré exempt de Xanthomonas citri pv.
citri et de Xanthomonas citri pv. aurantifolii
par l’organisation nationale de protection des
végétaux du pays d’origine conformément
aux
normes
internationales
pour
les
mesures phytosanitaires pertinentes, qui est
mentionné sur les certificats visés à l’article
13, paragraphe 1, point ii), sous la rubrique «
Déclaration supplémentaire »
ou
d) le site de production et le voisinage immédiat
font l’objet de traitements et de pratiques de
culture appropriés contre Xanthomonas citri
pv. citri et Xanthomonas citri pv. aurantifolii,
et
les fruits ont fait l’objet d’un traitement à
l’orthophénylphétate de sodium, ou d’un
autre traitement efficace mentionné sur les
certificats visés à l’article 13, paragraphe
1, point ii), pour autant que la méthode de
traitement ait été communiquée à l’avance et
par écrit à la Commission par l’organisation
nationale de protection des végétaux du pays
tiers concerné
et
des inspections effectuées à des moments
opportuns avant l’exportation ont montré
que les fruits sont exempts des symptômes
de Xanthomonas citri pv. citri et de
Xanthomonas citri pv. aurantifolii
et
des informations sur la traçabilité sont
incluses sur les certificats visés à l’article 13,
paragraphe 1, point ii)
ou
e) dans le cas de fruits destinés à la
transformation industrielle, des inspections
officielles préalables à l’exportation ont
montré que les fruits sont exempts des
symptômes de Xanthomonas citri pv. citri et
de Xanthomonas citri pv. aurantifolii
et
le site de production et le voisinage immédiat
font l’objet de traitements et de pratiques de
culture appropriés contre Xanthomonas citri
pv. citri et Xanthomonas citri pv. aurantifolii
et
le
déplacement,
le
stockage
et
la
transformation ont lieu dans des conditions
approuvées conformément à la procédure
visée à l’article 18, paragraphe 2
et
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les fruits ont été transportés dans des
emballages individuels portant un étiquetage
qui comprend un code de traçabilité et
l’indication que les fruits sont destinés à la
transformation industrielle
et
des informations sur la traçabilité sont
incluses dans les certificats visés à l’article
13, paragraphe 1, point ii). » ;
g) le point 16.3 est remplacé par le texte suivant
« 16.3. Fruits de Citrus L., Fortunella Swingle,
Poncirus Raf., et leurs hybrides, originaires de
pays tiers
Sans préjudice des dispositions applicables
aux végétaux visées aux points 16.1, 16.2, 16.4
et 16.5 de l’annexe IV, partie A, chapitre I,
constatation officielle que
a) les
fruits
proviennent
d’un
pays
reconnu exempt de Cercospora angolensis
Carv.
et
Mendes
conformément
aux
normes internationales pour les mesures
phytosanitaires pertinentes, pour autant que
ce statut de pays exempt ait été communiqué
à l’avance et par écrit à la Commission
par l’organisation nationale de protection des
végétaux du pays tiers concerné
ou
b) les fruits proviennent d’une région reconnue
exempte
de
Cercospora
angolensis
Carv.
et
Mendes
conformément
aux
normes internationales pour les mesures
phytosanitaires
pertinentes,
qui
est
mentionnée sur les certificats visés à l’article
13, paragraphe 1, point ii), sous la rubrique
« Déclaration supplémentaire », pour autant
que ce statut de région exempte ait été
communiqué à l’avance et par écrit à
la Commission par l’organisation nationale
de protection des végétaux du pays tiers
concerné
ou
c) aucun symptôme de Cercospora angolensis
Carv. et Mendes n’a été observé sur le lieu de
production et dans son voisinage immédiat
depuis le début de la dernière période de
végétation et aucun des fruits récoltés sur
le lieu de production n’a présenté, lors de
l’examen officiel approprié, de symptômes de
cet organisme. » ;
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h) Le point 16.4 est remplacé par le texte suivant
« 16.4. Fruits de Citrus L., Fortunella Swingle,
Poncirus Raf., et leurs hybrides, autres que les
fruits de Citrusaurantium L. et Citrus latifolia
Tanaka, originaires de pays tiers
Sans préjudice des dispositions applicables
aux végétaux visées aux points 16.1, 16.2,
16.3, 16.5 et 16.6 de l’annexe IV, partie A,
chapitre I, constatation officielle que
a) les
fruits
proviennent
d’un
pays
reconnu exempt de Phyllosticta citricarpa
(McAlpine) Van der Aa conformément aux
normes internationales pour les mesures
phytosanitaires pertinentes, pour autant que
ce statut de pays exempt ait été communiqué
à l’avance et par écrit à la Commission
par l’organisation nationale de protection des
végétaux du pays tiers concerné
ou
b) les
fruits
proviennent
d’une
région
reconnue exempte de Phyllosticta citricarpa
(McAlpine) Van der Aa, conformément
aux
normes
internationales
pour
les
mesures phytosanitaires pertinentes, qui est
mentionnée sur les certificats visés à l’article
13, paragraphe 1, point ii), sous la rubrique
« Déclaration supplémentaire », pour autant
que ce statut de région exempte ait été
communiqué à l’avance et par écrit à
la Commission par l’organisation nationale
de protection des végétaux du pays tiers
concerné
ou
c) les
fruits
sont
originaires
d’un
lieu
de
production
déclaré
exempt
de
Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der
Aa, par l’organisation nationale de la
protection des végétaux conformément
aux
normes
internationales
pour
les
mesures phytosanitaires pertinentes, qui est
mentionné sur les certificats visés à l’article
13, paragraphe 1, point ii), sous la rubrique «
Déclaration supplémentaire »
et
les
fruits
sont
déclarés
exempts
de
symptômes
de
Phyllosticta
citricarpa
(McAlpine) Van der Aa par inspection
officielle d’un échantillon représentatif, défini
conformément aux normes internationales
ou
d) les fruits proviennent d’un site de production
faisant l’objet de traitements et de techniques
de culture appropriés pour lutter contre
Phyllosticta citricarpa (McAlpine) van der Aa
et
des inspections officielles ont été effectuées
sur le site de production pendant la période
de croissance depuis le début de la dernière
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période de végétation et aucun symptôme de
Phyllosticta citricarpa (McAlpine) van der Aa
n’a été détecté dans les fruits
et
les fruits récoltés sur ce site de production
sont déclarés exempts des symptômes
de Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van
der Aa lors d’une inspection officielle,
préalable à l’exportation, d’un échantillon
représentatif,
défini
conformément
aux
normes internationales
et
des informations sur la traçabilité figurent sur
les certificats visés à l’article 13, paragraphe
1, point ii)
ou
e) dans le cas des fruits destinés à la
transformation industrielle, les fruits ont
été déclarés exempts des symptômes
de Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van
der Aa lors d’une inspection officielle,
préalable à l’exportation, d’un échantillon
représentatif,
défini
conformément
aux
normes internationales
et
une déclaration que les fruits proviennent
d’un site de production faisant l’objet de
traitements appropriés pour lutter contre
Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa
appliqués au moment opportun figure sur
les certificats visés à l’article 13, paragraphe
1, point ii), sous la rubrique « Déclaration
supplémentaire »
et
le
déplacement,
le
stockage
et
la
transformation ont lieu dans des conditions
approuvées conformément à la procédure
visée à l’article 18, paragraphe 2
et
les fruits ont été transportés dans des
emballages individuels portant un étiquetage
qui comprend un code de traçabilité et
l’indication que les fruits sont destinés à la
transformation industrielle
et
des informations sur la traçabilité figurent sur
les certificats visés à l’article 13, paragraphe
1, point ii). » ;
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i) le point suivant est inséré après le point 16.5
« 16.6. Fruits de Capsicum (L.), Citrus L.,
autres que Citrus limon (L.) Osbeck. et Citrus
aurantiifolia (Christm.) Swingle, Prunus persica
(L.) Batsch et Punica granatum L. originaires
de pays du continent africain, du Cap Vert, de
Sainte Hélène, de Madagascar, de la Réunion,
de Maurice et d’Israël
Sans préjudice des dispositions applicables
aux végétaux visées aux points 16.1, 16.2,
16.3, 16.5 et 36.3 de l’annexe IV, partie A,
chapitre I, constatation officielle que les fruits
a) proviennent d’un pays reconnu exempt
de
Thaumatotibia
leucotreta
(Meyrick)
conformément aux normes internationales
pour les mesures phytosanitaires pertinentes
ou
b) proviennent d’une zone déclarée exempte
de
Thaumatotibia
leucotreta
(Meyrick)
par
l’organisation
nationale
de
la
protection des végétaux conformément
aux
normes
internationales
pour
les
mesures phytosanitaires pertinentes, qui est
mentionnée sur les certificats visés à l’article
13, paragraphe 1, point ii), sous la rubrique «
Déclaration supplémentaire »
ou
c) proviennent
d’un
lieu
de
production
déclaré exempt de Thaumatotibia leucotreta
(Meyrick) par l’organisation nationale de
la protection des végétaux conformément
aux
normes
internationales
pour
les
mesures phytosanitaires pertinentes, qui est
mentionné sur les certificats visés à l’article
13, paragraphe 1, point ii), sous la rubrique «
Déclaration supplémentaire »
et
ont
fait
l’objet
d’inspections
officielles
effectuées sur le lieu de production à
des moments opportuns de la période de
végétation, y compris un examen visuel sur
des échantillons représentatifs de fruits, qui
ont montré que ceux-ci étaient exempts de
Thaumatotibia leucotreta (Meyrick),
ou
d) ont fait l’objet d’un traitement par le
froid
efficace
visant
à
assurer
qu’ils
soient exempts de Thaumatotibia leucotreta
(Meyrick), ou d’un autre traitement efficace
pour assurer qu’ils soient exempts de
Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) et les
données du traitement sont indiquées sur
les certificats visés à l’article 13, paragraphe
1, point ii), pour autant que la méthode de
traitement ait été communiquée à l’avance et
par écrit à la Commission par l’organisation
nationale de protection des végétaux du pays
tiers concerné. » ;
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j) Le point 18.2 est remplacé par le texte suivant
« 18.2. Végétaux de Casimiroa La Llave,
Choisya Kunth Clausena Burm. f., Murraya
J. Koenig ex L., Vepris Comm, Zanthoxylum
L., autres que les fruits et les semences,
originaires de pays tiers
Sans préjudice des dispositions applicables
aux végétaux visées aux points 18.1 et 18.3
de l’annexe IV, partie A, chapitre I, constatation
officielle que
a) les végétaux sont originaires d’un pays où
la présence de Trioza erytreae Del Guercio
n’est pas connue
ou
b) les végétaux sont originaires d’une zone
déclarée exempte de Trioza erytreae Del
Guercio par l’organisation nationale de la
protection des végétaux conformément aux
normes internationales pour les mesures
phytosanitaires pertinentes, et qui est
mentionnée sur les certificats visés à l’article
13, paragraphe 1, point ii) sous la rubrique «
Déclaration supplémentaire »
ou
c) les végétaux ont été cultivés dans un lieu
de production qui est enregistré et supervisé
par l’organisation nationale de protection des
végétaux dans le pays d’origine
et
d) où les végétaux sont placés dans un site
faisant l’objet d’une protection physique
complète contre l’introduction de Trioza
erytreae Del Guercio
et
où, pendant la dernière période complète
de végétation avant le déplacement, deux
inspections officielles ont été réalisées à des
moments opportuns et aucun signe de Trioza
erytreae Del Guercio n’a été observé, tant sur
le site que dans la zone environnante sur une
largeur d’au moins 200 m. » ;
k) Le point suivant est inséré après le point 18.3
« 18.4. Végétaux de Microcitrus Swingle,
Naringi Adans. et Swinglea Merr., autres que
les fruits et les semences, originaires de pays
tiers
Sans préjudice des dispositions applicables
aux végétaux visées aux points 18.1, 18.2
et 18.3 de l’annexe IV, partie A, chapitre I,
constatation officielle que les végétaux
a) proviennent d’un pays reconnu exempt
de
Xanthomonas
citri
pv.
citri
et
deXanthomonas
citri
pv.
aurantifolii
conformément aux normes internationales
pour
les
mesures
phytosanitaires
pertinentes, pour autant que ce statut
de pays exempt ait été communiqué à
l’avance et par écrit à la Commission par
l’organisation nationale de protection des
végétaux du pays tiers concerné
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ou
b) proviennent d’une zone déclarée exempte
de
Xanthomonas
citri
pv.
citri
et
Xanthomonas
citri
pv.
aurantifolii
par
l’organisation nationale de protection des
végétaux du pays concerné conformément
aux
normes
internationales
pour
les
mesures phytosanitaires pertinentes, qui
est mentionnée sur les certificats visés à
l’article 13, paragraphe 1, point ii), sous
la rubrique « Déclaration supplémentaire »,
pour autant que ce statut de zone exempte
ait été communiqué à l’avance et par écrit
à la Commission par l’organisation national
de protection des végétaux du pays tiers
concerné. » ;
l) Au point 19.2, dans la colonne de gauche, « Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye » est
remplacé par « Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. » ;
m)Les points suivants sont insérés après le point 25.7
« 25.7.1. Végétaux de Solanum lycopersicum L.
et Solanum melongena L., autres que les fruits
et les semences
25.7.2. Fruits de Solanum lycopersicum L. et
Solanum melongena L.
Sans préjudice des dispositions applicables
aux végétaux visées au point 13 de l’annexe
III, partie A et et aux points 25.5, 25.6, 25.7,
28.1 et 45.3 de l’annexe IV, partie A, chapitre I,
constatation officielle que les végétaux
a) proviennent d’un pays reconnu exempt
de Keiferia lycopersicella (Walsingham)
conformément aux normes internationales
pour les mesures phytosanitaires pertinentes
ou
b) proviennent d’une zone déclarée exempte
de Keiferia lycopersicella (Walsingham) par
l’organisation nationale de protection des
végétaux du pays d’origine conformément
aux normes internationales pour les mesures
phytosanitaires pertinentes, et qui est
mentionnée sur les certificats visés à l’article
13, paragraphe 1, point ii), sous la rubrique «
Déclaration supplémentaire ».
Constatation officielle que les fruits
a) proviennent d’un pays reconnu exempt
de Keiferia lycopersicella (Walsingham)
conformément aux normes internationales
pour les mesures phytosanitaires pertinentes
ou
b) proviennent d’une zone déclarée exempte
de Keiferia lycopersicella (Walsingham) par
l’organisation nationale de protection des
végétaux du pays d’origine conformément
aux normes internationales pour les mesures
phytosanitaires pertinentes, et qui est
mentionnée sur les certificats visés à l’article
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13, paragraphe 1, point ii), sous la rubrique
« Déclaration supplémentaire ».
ou
c) proviennent
d’un
lieu
de
production
déclaré exempt de Keiferia lycopersicella
(Walsingham)par l’organisation nationale de
protection des végétaux du pays d’origine,
sur la base d’inspections officielles et
d’enquêtes réalisées au cours des trois
derniers mois précédant l’exportation, qui est
mentionné sur les certificats visés à l’article
13, paragraphe 1, point ii), sous la rubrique
« Déclaration supplémentaire ». » ;
n) Au point 52, dans la colonne de gauche, « Semences de Zea mais L. » est remplacé par « Semences
de Zea mays L. » ;
2° La partie A, chapitre II, est modifié comme suit
a) Le point suivant est inséré après le point 8
« 8.1. Végétaux de Ulmus L., destinés à la
plantation, autres que les semences
Constatation officielle qu’aucun symptôme de
'Candidatus Phytoplasma ulmi' n’a été observé
sur le lieu de production ou dans son voisinage
immédiat depuis le début de la dernière période
complète de végétation. » ;
b) Le point 10.1 est remplacé par le texte suivant
« 10.1. Végétaux de Citrus L., Choisya Kunth,
Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs
hybrides et de Casimiroa La Llave, Clausena
Burm f., Murraya J. Koenig ex L., Vepris
Comm., Zanthoxylum L., autres que les fruits et
les semences
Constatation officielle que les végétaux
a) proviennent
d’une
zone
exempte
de
Trioza
erytreae
Del
Guercio
établie
par l’organisation nationale de protection
des
végétaux
conformément
aux
normes internationales pour les mesures
phytosanitaires pertinentes
ou
b) ont été cultivés dans un lieu de production qui
est enregistré et supervisé par les autorités
compétentes dans l’État membre d’origine
et
où les végétaux sont situés dans un site
faisant l’objet d’une protection physique
complète contre l’introduction de Trioza
erytreae Del Guercio
et
où, pendant la dernière période complète
de végétation avant le déplacement, deux
inspections officielles ont été réalisées à des
moments opportuns et aucun signe de Trioza
erytreae Del Guercio n’a été observé, tant sur
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MÉMORIAL A - 275 du 23 avril 2018
le site que dans la zone environnante sur une
largeur d’au moins 200 m. » ;
c) Au point 12, dans la colonne de droite, « Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye » est
remplacé par « Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. » ;
d) Le point 18.3 est remplacé par le texte suivant
« 18.3.
Végétaux d’espèces
stolonifères ou
à tubercules de
Solanum L. ou leurs
hybrides, destinés
à la plantation, à
l’exception des
tubercules de
Solanum tuberosum
L. visés aux points
18.1, 18.1.1 ou
18.2, des matériels
de préservation
de culture stockés
dans des banques
de gènes ou dans
des collections
de ressources
génétiques et
des semences de
Solanum tuberosum
L. visées au point
18.3.1
a) Les végétaux doivent être demeurés en quarantaine et
avoir été déclarés exempts d’organismes nuisibles lors des
tests effectués pendant cette période.
b) Les tests de quarantaine visés au point a) doivent
aa)
être supervisés par l’autorité unique responsable et
réalisés par le personnel scientifique spécialisé de
celle-ci ;
bb)
être réalisés sur un site possédant les
infrastructures adéquates pour contenir les
organismes nuisibles et conserver les matériels,
y compris les plantes indicatrices, de manière à
éliminer tout risque de propagation de ces mêmes
organismes ;
cc)
consister, pour chaque matériel
- en un examen visuel à intervalles réguliers
pendant la durée complète d’au moins une
période de végétation, en fonction de la nature
du matériel et de son stade de développement
durant le programme, afin de déceler les
symptômes de maladies causées par des
organismes nuisibles,
- en une série d’examens à réaliser selon des
méthodes adéquates à présenter au comité visé
à l’article 18 pour déceler au moins
- dans le cas de tous les matériels de pommes de
terre
andean potato latent virus,
arracacha virus B., oca strain,
potato black ringspot virus,
potato spindle tuber viroid,
potato virus T,
andean potato mottle virus,
les virus communs A, M, S, V, X et Y (y
compris Y
o, Y
n et Y
c) de la pomme de terre
et le potato leaf roll virus,
Clavibacter michiganensis ssp.
sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff)
Davis et al.,
Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi
et al.,
dans le cas des semences de Solanum
tuberosum L. autres que celles visées au
point 18.3.1., au moins pour les virus et
viroïdes visés ci-dessus ;
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dd)
permettre, par la réalisation de tests, d’identifier
les organismes nuisibles à l’origine des autres
symptômes observés lors de l’examen visuel.
c) Tout matériel qui n’a pas été déclaré exempt des
organismes nuisibles visés au point b) lors des tests qui y
sont également décrits doit être immédiatement détruit ou
soumis à un traitement permettant d’éliminer ceux-ci.
d) Toute organisation ou organisme de recherche détenant
ce matériel doit en spécifier la nature à l’autorité unique
responsable. ».
e) Le point 18.3.1 suivant est inséré après le point 18.3
« 18.3.1.Semences de
Solanum tuberosum
L., autres que celles
visées au point 18.4
Constatation officielle
que les semences proviennent de végétaux satisfaisant,
le cas échéant, aux exigences énoncées aux points 18.1,
18.1.1, 18.2 et 18.3 ;
et
a) que les semences proviennent de régions connues
comme exemptes de Synchytrium endobioticum
(Schilbersky) Percival, Clavibacter michiganensis ssp.
sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.,
Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. et du
potato spindle tuber viroid ;
ou
b) que les semences satisfont à chacune des exigences
suivantes
i)
elles ont été produites sur un site où, depuis le début
de la dernière période complète de végétation, aucun
symptôme de maladie causée par les organismes
nuisibles visés au point a) n’a été constaté ;
ii)
elles ont été produites sur un site où toutes les
mesures suivantes ont été prises
1) le site est isolé des autres végétaux de la famille
des solanacées et des autres plantes hôtes du
potato spindle tuber viroid ;
2) le site est protégé des contacts avec les
membres du personnel et les objets, tels
qu’outils, engins, véhicules, récipients et
matériaux d’emballage, d’autres sites produisant
des végétaux de la famille des solanacées et
d’autres plantes hôtes du potato spindle tuber
viroid, ou applique des mesures d’hygiène
appropriées concernant les membres du
personnel et les objets d’autres sites produisant
des végétaux de la famille des solanacées et
d’autres plantes hôtes du potato spindle tuber
viroid pour prévenir l’infection ;
3) seule de l’eau exempte de tous les organismes
nuisibles visés au présent point est utilisée. »
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3° La partie B est modifiée comme suit
a) Au point 6.4, le texte de la troisième colonne est remplacé par le texte suivant
« IRL, UK » ;
b) Au point 12.1, le texte de la troisième colonne est remplacé par le texte suivant
« IRL, UK » ;
c) Le point 16.1 suivant est inséré après le point 16
« 16.1. Végétaux de Pinus
L.,
destinés
à
la
plantation, autres que
les
fruits
et
les
semences
Sans préjudice des dispositions applicables aux
végétaux visées au point 1 de l’annexe III, partie A, aux
points 8.1, 8.2, 9 et 10 de l’annexe IV, partie A, chapitre
I, aux points 4 et 5 de l’annexe IV, partie A, chapitre II,
et aux points 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 16 de l’annexe IV,
partie B, constatation officielle que
a) les végétaux ont été cultivés en permanence dans
des lieux de production situés dans des pays où la
présence de Thaumetopoea pityocampa Denis &
Schiffermüller n’est pas connue
ou
b) les végétaux ont été cultivés en permanence
dans une zone exempte de Thaumetopoea
pityocampa Denis & Schiffermüller, établie par
l’organisation nationale de protection des végétaux
conformément aux normes internationales pour les
mesures phytosanitaires pertinentes
ou
c) les végétaux ont été produits dans des pépinières
qui, y compris leur voisinage, ont été déclarées
exemptes de Thaumetopoea pityocampa Denis &
Schiffermüller sur la base d’inspections officielles
et d’enquêtes officielles réalisées à des moments
opportuns
ou
d) les végétaux ont été cultivés en permanence dans
un site faisant l’objet d’une protection physique
complète contre l’introduction de Thaumetopoea
pityocampa Denis & Schiffermüller et ont été
inspectés à des moments opportuns et déclarés
exempts de Thaumetopoea pityocampa Denis &
Schiffermüller. » ;
UK »
d) Au point 20.3, le texte de la troisième colonne est remplacé par le texte suivant
« FI, LV, P (Açores), SI, SK » ;
e) Les points suivants sont insérés après le point 20.3
« 20.4. Végétaux
racinés,
plantés ou destinés à
être plantés, cultivés
en plein air
Il
doit
être
prouvé
que
les
végétaux
sont
originaires d’un champ reconnu exempt de Globodera
rostochiensis (Wollenweber) Behrens.
P
(Açores)
20.5.
Végétaux de Prunus
L.
destinés
à
la
plantation, autres que
les semences
Sans préjudice des dispositions applicables aux
végétaux visées aux points 9 et 18 de l’annexe III,
partie A, ou aux points 19.2, 23.1 et 23.2 de l’annexe IV,
partie A, chapitre I ou aux points 12 et 16 de l’annexe
IV, partie A, chapitre II, constatation officielle que
UK »
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a) les végétaux ont été cultivés en permanence dans
des lieux de production situés dans des pays où
la présence de Xanthomonas arboricola pv. pruni
(Smith) Vauterin et al. n’est pas connue
ou
b) les végétaux ont été cultivés en permanence
dans une zone exempte de Xanthomonas
arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.,
établie par l’organisation nationale de protection
des végétaux, conformément aux normes
internationales pour les mesures phytosanitaires
pertinentes
ou
c) les végétaux proviennent directement de pieds
mères qui n’ont montré aucun symptôme de
Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin
et al. au cours de la dernière période complète de
végétation
et
aucun symptôme de Xanthomonas arboricola pv.
pruni (Smith) Vauterin et al. n’a été observé sur les
végétaux du lieu de production depuis le début de la
dernière période complète de végétation
ou
d) en ce qui concerne les végétaux de Prunus
laurocerasus L. et de Prunus lusitanica L. dont il
est manifeste, compte tenu de leur emballage ou
d’autres éléments, qu’ils sont destinés à la vente
à des consommateurs finals qui ne produisent pas
de végétaux à titre professionnel, aucun symptôme
de Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith)
Vauterin et al. n’a été observé sur les végétaux du
lieu de production depuis le début de la dernière
période complète de végétation.
f) Au point 21, le texte de la troisième colonne est remplacé par le texte suivant
« E [à l’exception des communautés autonomes d’Andalousie, d’Aragon, de Castille-La Manche,
de Castille-et-León, d’Estrémadure, de Madrid, de Murcie, de Navarre et de La Rioja, de la
province de Guipuzcoa (Pays basque), des comarques de Garrigues, Noguera, Pla d’Urgell,
Segrià et Urgell dans la province de Lleida (communauté autonome de Catalogne), des
comaques de L’Alt Vinalopó et El Vinalopó Mitjà dans la province d’Alicante et des municipalités
d’Alborache et de Turís dans la province de Valence (communauté de Valence)], EE, F (Corse),
IRL (à l’exception de la ville de Galway), I [Abruzzes, Pouilles, Basilicate, Calabre, Campanie,
Émilie-Romagne (provinces de Parme et de Plaisance), Latium, Ligurie, Lombardie (à l’exception
des provinces de Mantoue, Milan, Sondrio et Varèse), Marches, Molise, Piémont (à l’exception
des communes de Busca, Centallo et Tarantasca dans la province de Cuneo), Sardaigne,
Sicile Toscane, Ombrie, Val d’Aoste, Vénétie (à l’exception des provinces de Rovigo et Venise,
des communes de Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano et
Vescovana dans la province de Padoue et de la région située au sud de l’autoroute A4 dans
la province de Vérone)], LV, LT [à l’exception des municipalités de Babtai et Kėdainiai (région
de Kaunas)], P, SI [à l’exception des régions de Gorenjska, Koroška, Maribor et Notranjska et
des communes de Lendava et Renče-Vogrsko (au sud de l’autoroute H4)], SK [à l’exception
du district de Dunajská Streda, de Hronovce et de Hronské Kľačany (district de Levice), de
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Dvory nad Žitavou (district de Nové Zámky), de Málinec (district de Poltár), de Hrhov (district de
Rožňava), de Veľké Ripňany (district de Topoľčany), de Kazimír, de Luhyňa, de Malý Horeš, de
Svätuše et de Zatín (district de Trebišov)], FI, UK (Irlande du Nord: à l’exception des townlands
de Ballinran Upper, Carrigenagh Upper, Ballinran, et Carrigenagh dans le comté de Down, et de
la circonscription électorale de Dunmurry Cross à Belfast, du comté d’Antrim; île de Man et îles
Anglo-Normandes). » ;
g) Au point 21.1, le texte de la deuxième colonne est remplacé par le texte suivant
« Sans préjudice de l’interdiction visée au point 15 de l’annexe III, partie A, concernant
l’introduction de végétaux de Vitis L. autres que les fruits de pays tiers (excepté la Suisse) dans
l’Union, constatation officielle que les végétaux
a) proviennent des zones protégées énumérées dans la colonne de droite ou
b) ont fait l’objet d’un traitement approprié pour s’assurer qu’ils sont exempts de
Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) selon des spécifications approuvées conformément à
la procédure visée à l’article 18, paragraphe 2. » ;
h) Au point 21.3, le texte de la troisième colonne est remplacé par le texte suivant
« E [à l’exception des communautés autonomes d’Andalousie, d’Aragon, de Castille-La Manche,
de Castille-et-León, d’Estrémadure, de Madrid, de Murcie, de Navarre et de La Rioja, de la
province de Guipuzcoa (Pays basque), des comarques de Garrigues, Noguera, Pla d’Urgell,
Segrià et Urgell dans la province de Lleida (communauté autonome de Catalogne), des
comaques de L’Alt Vinalopó et El Vinalopó Mitjà dans la province d’Alicante et des municipalités
d’Alborache et de Turís dans la province de Valence (communauté de Valence)], EE, F (Corse),
IRL (à l’exception de la ville de Galway), I [Abruzzes, Pouilles, Basilicate, Calabre, Campanie,
Émilie-Romagne (provinces de Parme et de Plaisance), Latium, Ligurie, Lombardie (à l’exception
des provinces de Mantoue, Milan, Sondrio et Varèse), Marches, Molise, Piémont (à l’exception
des communes de Busca, Centallo et Tarantasca dans la province de Cuneo), Sardaigne,
Sicile Toscane, Ombrie, Val d’Aoste, Vénétie (à l’exception des provinces de Rovigo et Venise,
des communes de Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano et
Vescovana dans la province de Padoue et de la région située au sud de l’autoroute A4 dans
la province de Vérone)], LV, LT [à l’exception des municipalités de Babtai et Kėdainiai (région
de Kaunas)], P, SI [à l’exception des régions de Gorenjska, Koroška, Maribor et Notranjska et
des communes de Lendava et Renče-Vogrsko (au sud de l’autoroute H4)], SK [à l’exception
du district de Dunajská Streda, de Hronovce et de Hronské Kľačany (district de Levice), de
Dvory nad Žitavou (district de Nové Zámky), de Málinec (district de Poltár), de Hrhov (district de
Rožňava), de Veľké Ripňany (district de Topoľčany), de Kazimír, de Luhyňa, de Malý Horeš, de
Svätuše et de Zatín (district de Trebišov)], FI, UK (Irlande du Nord: à l’exception des townlands
de Ballinran Upper, Carrigenagh Upper, Ballinran, et Carrigenagh dans le comté de Down, et de
la circonscription électorale de Dunmurry Cross à Belfast, du comté d’Antrim; île de Man et îles
Anglo-Normandes). » ;
i) Les points suivants sont insérés après le point 21.3
« 21.4. Végétaux de Palmae,
destinés
à
la
plantation, ayant un
diamètre à la base
du tronc de plus de
5 cm et appartenant
aux genres suivants
Brahea Mart., Butia
Becc., Chamaerops
L.,
Jubaea
Kunth,
Livistona
R.
Br.,
Phoenix
L.,
Sabal
Sans préjudice des dispositions applicables aux
végétaux visées au point 17 de l’annexe III, partie A, ou
aux points 37 et 37.1 de l’annexe IV, partie A, chapitre
I, ou au point 19.1 de l’annexe IV, partie A, chapitre II,
constatation officielle que les végétaux
a) ont été cultivés en permanence dans des lieux de
production situés dans des pays où la présence de
Paysandisia archon (Burmeister) n’est pas connue
ou
b) ont été cultivés en permanence dans une zone
exempte de Paysandisia archon (Burmeister),
IRL, MT,
UK
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Adans.,
Syagrus
Mart., Trachycarpus
H. Wendl., Trithrinax
Mart., Washingtonia
Raf.
établie par l’organisation nationale de protection
des végétaux conformément aux normes
internationales pour les mesures phytosanitaires
pertinentes
ou
c) ont, pendant une période minimale de deux ans
avant l’exportation ou le déplacement, été cultivés
dans un lieu de production
- qui est enregistré et contrôlé par
l’organisation nationale de protection
phytosanitaire du pays d’origine
et
- où les végétaux étaient placés dans un site
faisant l’objet d’une protection physique
complète contre l’introduction de Paysandisia
archon (Burmeister)
et
- où, à l’occasion de trois inspections
officielles par an effectuées à des moments
opportuns, y compris immédiatement
avant le déplacement depuis ce lieu de
production, aucun signe de Paysandisia
archon (Burmeister) n’a été observé.
21.5.
Végétaux de Palmae,
destinés
à
la
plantation, ayant un
diamètre à la base
du tronc de plus de
5 cm et appartenant
aux taxons suivants
Areca
catechu
L.,
Arenga
pinnata
(Wurmb)
Merr.,
Bismarckia
Hildebr.
&
H.
Wendl.,
Borassus
flabellifer
L., Brahea armata
S. Watson, Brahea
edulis
H.
Wendl.,
Butia capitata (Mart.)
Becc.,
Calamus
merrillii
Becc.,
Caryota
maxima
Blume,
Caryota
cumingii
Lodd.
ex
Mart.,
Chamaerops
humilis
L.,
Cocos
nucifera
L.,
Copernicia
Mart.,
Corypha utan Lam.,
Elaeis
guineensis
Jacq.,
Howea
forsteriana
Becc.,
Jubea
chilensis
Sans préjudice des dispositions applicables aux
végétaux visées au point 17 de l’annexe III, partie A, ou
aux points 37 et 37.1 de l’annexe IV, partie A, chapitre
I, ou au point 19.1 de l’annexe IV, partie A, chapitre II,
constatation officielle que les végétaux
a) ont été cultivés en permanence dans des lieux de
production situés dans des pays où la présence
de Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) n’est pas
connue
ou
b) ont été cultivés en permanence dans une zone
exempte de Rhynchophorus ferrugineus (Olivier),
établie par l’organisation nationale de protection
des végétaux, conformément aux normes
internationales pour les mesures phytosanitaires
pertinentes
ou
c) ont, pendant une période minimale de deux ans
avant l’exportation ou le déplacement, été cultivés
dans un lieu de production
- qui est enregistré et contrôlé par
l’organisation nationale de protection
phytosanitaire du pays d’origine
et
- où les végétaux étaient placés dans
un site faisant l’objet d’une protection
physique complète contre l’introduction de
Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)
et
- où, à l’occasion de trois inspections
officielles par an effectuées à des moments
IRL,
P
(Açores),
UK »
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(Molina)
Baill.,
Livistona
australis
C. Martius, Livistona
decora
(W.
Bull)
Dowe,
Livistona
rotundifolia
(Lam.)
Mart.,
Metroxylon
sagu Rottb., Phoenix
canariensis
Chabaud,
Phoenix
dactylifera
L.,
Phoenix
reclinata
Jacq.,
Phoenix
roebelenii
O’Brien,
Phoenix
sylvestris
(L.) Roxb., Phoenix
theophrasti Greuter,
Pritchardia Seem. &
H. Wendl., Ravenea
rivularis Jum. & H.
Perrier,
Roystonea
regia
(Kunth)
O.
F.
Cook,
Sabal
palmetto
(Walter)
Lodd. ex Schult. &
Schult. f., Syagrus
romanzoffiana
(Cham.) Glassman,
Trachycarpus
fortunei
(Hook.)
H.
Wendl.
and
Washingtonia Raf.
opportuns, y compris immédiatement avant
le déplacement depuis ce lieu de production,
aucun signe de Rhynchophorus ferrugineus
(Olivier) n’a été observé.
j) Aux points 24.1 et 24.2, le texte de la troisième colonne est remplacé par le texte suivant
« IRL, P (Açores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho et Trás-os-Montes), UK, S,
FI » ;
k) Le point 24.3 est remplacé par le texte suivant
« 24.3. Végétaux de Begonia
L.,
destinés
à
la plantation, autres
que les semences,
tubercules
et
rhizomes,
et
végétaux
de
Dipladenia
A.DC.,
Ficus L., Hibiscus L.,
Mandevilla Lindl. et
de Nerium oleander
L.,
destinés
à
la
plantation, autres que
les semences
Sans préjudice des dispositions applicables, le cas
échéant, aux végétaux visées au point 45.1 de l’annexe
IV, partie A, chapitre I, constatation officielle
a) que les végétaux proviennent d’une zone reconnue
exempte de Bemisia tabaci Genn. (populations
européennes)
ou
b) où aucun signe de Bemisia tabaci Genn.
(populations européennes) n’a été observé sur
les végétaux du lieu de production à l’occasion
d’inspections officielles effectuées au moins une
fois toutes les trois semaines au cours des neuf
semaines précédant la mise sur le marché
ou
IRL,
P
(Açores,
Beira
Interior,
Beira
Litoral,
Entre
Douro e
Minho et
Trás-os-
Montes),
UK,
S,
FI »
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c) dans les cas où Bemisia tabaci Genn. (populations
européennes), a été trouvé sur le lieu de
production, les végétaux, détenus ou produits sur
ce lieu de production, on fait l’objet d’un traitement
approprié pour s’assurer qu’ils soient exempts de
Bemisia tabaci Genn. (populations européennes)
et que par la suite, ce lieu de production a
été reconnu exempt de Bemisia tabaci Genn.
(populations européennes) à la suite de la mise
en œuvre de procédures appropriées visant à
éradiquer Bemisia tabaci Genn. (populations
européennes), tant à l’occasion des inspections
officielles effectuées chaque semaine pendant
les trois semaines précédant le déplacement
depuis ce lieu de production que dans le cadre des
procédures de surveillance tout au long de ladite
période
ou
d) dans le cas des végétaux pour lesquels il est
manifeste, compte tenu de leur emballage ou
du développement de leurs fleurs, ou d’autres
éléments, qu’ils sont destinés à la vente directe à
des consommateurs finals qui ne produisent pas
de végétaux à titre professionnel, les végétaux ont
été officiellement inspectés et déclarés exempts de
Bemisia tabaci Genn. (populations européennes)
immédiatement avant leur déplacement.
l) Au point 33, le texte de la troisième colonne est remplacé par le texte suivant
« IRL, UK ».
L’annexe V du même règlement est modifiée comme suit
1° La partie A, chapitre I, est modifiée comme suit
a) Le point 1.4 est remplacé par le texte suivant
« 1.4. Végétaux de Choisya Kunth, Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, Casimiroa
La Llave, Clausena Burm. f., Murraya J. Koenig ex L., Vepris Comm., Zanthoxylum L. et Vitis L.,
autres que les fruits et les semences. » ;
b) Au point 1.7, le tableau du point b) est remplacé par le tableau suivant
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« Code NC
Description
4401 12 00
Bois de chauffage, autres que de conifères, en rondins, bûches, ramilles,
fagots ou sous formes similaires;
4401 22 00
Bois autres que de conifères, en plaquettes ou en particules
4401 40 90
Déchets de bois et chutes (autres que sciures), non agglomérés
ex 4403 12 00
Bois autres que de conifères, bruts, traités avec une peinture, une teinture,
de la créosote ou d’autres agents de conservation, non écorcés, désaubiérés
ou équarris
ex 4403 99 00
Bois autres que de conifères [à l’exception des bois tropicaux, des bois
de chêne (Quercus spp.), de hêtre (Fagus spp.), de bouleau (Betula spp.),
de peuplier et de tremble (Populus spp.) ou d’eucalyptus (Eucalyptus
spp.)], bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris, non traités avec une
peinture, une teinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation
ex 4404 20 00
Échalas fendus autres que de conifères ; pieux et piquets en bois, autres que
de conifères, appointés, non sciés longitudinalement ;
ex 4407 99
Bois autres que de conifères [à l’exception des bois tropicaux, des bois de
chêne (Quercus spp.), de hêtre (Fagus spp.), d’érable (Acer spp.), de cerisier
(Prunus spp.), de frêne (Fraxinus spp.), de bouleau (Betula spp.) ou de
peuplier et de tremble (Populus spp.)], sciés ou dédossés longitudinalement,
tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en
bout, d’une épaisseur excédant 6 mm. » ;
c) Le point 2.1 est remplacé par le texte suivant
« 2.1. Végétaux destinés à la plantation, à l’exception des semences, du genre Abies Mill., Apium
graveolens L., Argyranthemum spp., Asparagus officinalis L., Aster spp., Brassica spp., Castanea
Mill., Cucumis spp., Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. et leurs hybrides, Exacum spp.,
Fragaria L., Gerbera Cass., Gypsophila L., toutes les variétés d’hybrides de Nouvelle-Guinée
de Impatiens L., Lactuca spp., Larix Mill., Leucanthemum L., Lupinus L., Pelargonium l’Hérit. ex
Ait., Picea A. Dietr., Pinus L., Platanus L., Populus L., Prunus laurocerasus L., Prunus lusitanica
L., Pseudotsuga Carr., Quercus L., Rubus L., Spinacia L., Tanacetum L., Tsuga Carr., Ulmus
L., Verbena L. et autres végétaux d’espèces herbacées (à l’exception de ceux de la famille
Gramineae), destinés à la plantation, à l’exception des bulbes, cormes, rhizomes, semences et
tubercules. ».
2° La partie A, chapitre II, est modifiée comme suit
a) Le point 1.2 est remplacé par le texte suivant
« 1.2. Végétaux destinés à la plantation, à l’exception des semences, de Beta vulgaris L., Platanus
L., Populus L., Prunus L. et Quercus spp., autres que de Quercus suber et Ulmus L. » ;
b) Le point suivant est inséré après le point 1.3
« 1.3.1 Végétaux de Palmae, destinés à la plantation, ayant un diamètre à la base du tronc de plus
de 5 cm et appartenant aux taxons suivants: Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr.,
Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea Mart., Butia Becc., Calamus
merrillii Becc., Caryota maxima Blume, Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Chamaerops L., Cocos
nucifera L., Copernicia Mart., Corypha utan Lam., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana
Becc., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix L., Pritchardia Seem.
& H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O. F. Cook, Sabal
Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf. » ;
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c) Au point 1.10, le tableau du point b) est remplacé par le tableau suivant
«
« Code NC
Description
4401 11 00
Bois de chauffage, de conifères, en rondins, bûches, ramilles, fagots ou
sous formes similaires;
4401 12 00
Bois de chauffage, autre que de conifères, en rondins, bûches, ramilles,
fagots ou sous formes similaires;
4401 21 00
Bois de conifères, en plaquettes ou en particules
4401 22 00
Bois autres que de conifères, en plaquettes ou en particules
4401 40 90
Déchets de bois et chutes (autres que sciures), non agglomérés
ex 4403 11 00
Bois de conifères, bruts, traités avec une peinture, une teinture, de la
créosote ou d’autres agents de conservation, non écorcés, désaubiérés ou
équarris
ex 4403 12 00
Bois autres que de conifères, bruts, traités avec une peinture, une teinture,
de la créosote ou d’autres agents de conservation, non écorcés, désaubiérés
ou équarris
ex 4403 21
Bois de conifères, de pin (Pinus spp.), bruts, non écorcés, désaubiérés,
ou équarris, non traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou
d’autres agents de conservation, dont la plus grande dimension de coupe
transversale est de 15 cm ou plus
ex 4403 22 00
Bois de conifères, de pin (Pinus spp.) bruts, non écorcés, désaubiérés,
ou équarris, non traités avec une peinture, une teinture, de la créosote
ou d’autres agents de conservation, autres que ceux dont la plus grande
dimension de coupe transversale est de 15 cm ou plus
ex 4403 23
Bois de conifères, de sapin (Abies spp.) et d’épicéa (Picea spp.), bruts,
non écorcés, désaubiérés, ou équarris, non traités avec une peinture, une
teinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation, dont la plus
grande dimension de coupe transversale est de 15 cm ou plus
ex 4403 24 00
Bois de conifères, de sapin (Abies spp.) et d’épicéa (Picea spp.), bruts,
non écorcés, désaubiérés, ou équarris, non traités avec une peinture, une
teinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation, autres que ceux
dont la plus grande dimension de coupe transversale est de 15 cm ou plus
ex 4403 25
Bois de conifères, autres que de pin (Pinus spp.), de sapin (Abies spp.)
ou d’épicéa (Picea spp.), bruts, non écorcés, désaubiérés, ou équarris, non
traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d’autres agents de
conservation, dont la plus grande dimension de coupe transversale est de
15 cm ou plus
ex 4403 26 00
Bois de conifères, autres que de pin (Pinus spp.), de sapin (Abies spp.)
ou d’épicéa (Picea spp.), bruts, non écorcés, désaubiérés, ou équarris, non
traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d’autres agents
de conservation, autres que ceux dont la plus grande dimension de coupe
transversale est de 15 cm ou plus
ex 4403 99 00
Bois autres que de conifères [à l’exception des bois tropicaux, des bois
de chêne (Quercus spp.), de hêtre (Fagus spp.), de bouleau (Betula spp.),
de peuplier et de tremble (Populus spp.) ou d’eucalyptus (Eucalyptus
spp.)], bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris, non traités avec une
peinture, une teinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation
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ex 4404
Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés
longitudinalement
Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires
ex 4407
Bois de conifères, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou
déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une
épaisseur excédant 6 mm
ex 4407 99
Bois autres que de conifère [autres que les bois tropicaux, de chêne
(Quercus spp.), de hêtre (Fagus spp.), d’érable (Acer spp.), de cerisier
(Prunus spp.), de frêne (Fraxinus spp.), de bouleau (Betula spp.) ou de
peuplier et de tremble (Populus spp.)], sciés ou dédossés longitudinalement,
tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en
bout, d’une épaisseur excédant 6 mm» ;
»
d) Le point 2.1 est remplacé par le texte suivant
« 2.1. Végétaux de Begonia L., destinés à la plantation, autres que racines tubéreuses, semences
et tubercules, et végétaux de Dipladenia A.DC., Euphorbia pulcherrima Willd., Ficus L., Hibiscus
L., Mandevilla Lindl. et Nerium oleander L., destinés à la plantation, autres que les semences. ».
3° La partie B, chapitre I, est modifiée comme suit
a) Au point 1, « Zea mais L. » est remplacé par « Zea mays L. » ;
b) Au point 2, le dixième tiret, « Amiris P. Browne » est remplacé par « Amyris P. Browne » ;
c) Le point 3 est modifié comme suit
i)
Le premier tiret est remplacé par le texte suivant
« - Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., Microcitrus Swingle, Naringi Adans.,
Swinglea Merr. et leurs hybrides, Momordica L., Solanum lycopersicum L., et Solanum
melongena L. » ;
ii)
Le tiret suivant est ajouté
« - Punica granatum L. originaire de pays du continent africain, du Cap Vert, de Sainte-
Hélène, de Madagascar, de la Réunion, de Maurice et d’Israël .» ;
d) Le point 6 est modifié comme suit
i)
A la lettre a), le tiret suivant est ajouté
« « - Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill.,
Malus Mill., Prunus L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. et Sorbus L., y compris le bois
qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, à l’exception de la sciure et des copeaux,
originaires du Canada ou des États-Unis d’Amérique, »
»
ii)
Le tableau de la lettre b) est remplacé par le tableau suivant
« Code NC
Description
4401 11 00
Bois de chauffage, de conifères, en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous
formes similaires ;
4401 12 00
Bois de chauffage, autres que de conifères, en rondins, bûches, ramilles,
fagots ou sous formes similaires ;
4401 21 00
Bois de conifères, en plaquettes ou en particules
4401 22 00
Bois autres que de conifères, en plaquettes ou en particules
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MÉMORIAL A - 275 du 23 avril 2018
4401 40 10
Sciure, non agglomérée
4401 40 90
Déchets de bois et chutes (autres que sciures), non agglomérés
ex 4403 11 00
Bois de conifères, bruts, traités avec une peinture, une teinture, de la
créosote ou d’autres agents de conservation, non écorcés, désaubiérés ou
équarris
ex 4403 12 00
Bois autres que de conifères, bruts, traités avec une peinture, une teinture,
de la créosote ou d’autres agents de conservation, non écorcés, désaubiérés
ou équarris
ex 4403 21
Bois de conifères, de pin (Pinus spp.), bruts, non écorcés, désaubiérés,
ou équarris, non traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou
d’autres agents de conservation, dont la plus grande dimension de coupe
transversale est de 15 cm ou plus
ex 4403 22 00
Bois de conifères, de pin (Pinus spp.) bruts, non écorcés, désaubiérés,
ou équarris, non traités avec une peinture, une teinture, de la créosote
ou d’autres agents de conservation, autres que ceux dont la plus grande
dimension de coupe transversale est de 15 cm ou plus
ex 4403 23
Bois de conifères, de sapin (Abies spp.) et d’épicéa (Picea spp.), bruts,
non écorcés, désaubiérés, ou équarris, non traités avec une peinture, une
teinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation, dont la plus
grande dimension de coupe transversale est de 15 cm ou plus
ex 4403 24 00
Bois de conifères, de sapin (Abies spp.) et d’épicéa (Picea spp.), bruts,
non écorcés, désaubiérés, ou équarris, non traités avec une peinture, une
teinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation, autres que ceux
dont la plus grande dimension de coupe transversale est de 15 cm ou plus
ex 4403 25
Bois de conifères, autres que de pin (Pinus spp.), de sapin (Abies spp.)
ou d’épicéa (Picea spp.), bruts, non écorcés, désaubiérés, ou équarris, non
traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d’autres agents de
conservation, dont la plus grande dimension de coupe transversale est de
15 cm ou plus
ex 4403 26 00
Bois de conifères, autres que de pin (Pinus spp.), de sapin (Abies spp.)
ou d’épicéa (Picea spp.), bruts, non écorcés, désaubiérés, ou équarris, non
traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d’autres agents
de conservation, autres que ceux dont la plus grande dimension de coupe
transversale est de 15 cm ou plus
4403 91 00
Bois de chêne (Quercus spp.), bruts, même écorcés, désaubiérés, ou
équarris, non traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou
d’autres agents de conservation
4403 95
Bois de bouleau (Betula spp.), bruts, même écorcés, désaubiérés, ou
équarris, non traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou
d’autres agents de conservation, dont la plus grande dimension de coupe
transversale est de 15 cm ou plus
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 275 du 23 avril 2018
4403 96 00
Bois de bouleau (Betula spp.), bruts, même écorcés, désaubiérés, ou
équarris, non traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou
d’autres agents de conservation, autres que ceux dont la plus grande
dimension de coupe transversale est de 15 cm ou plus
4403 97 00
Bois de peuplier et de tremble (Populus spp.), bruts, même écorcés,
désaubiérés, ou équarris, non traités avec une peinture, une teinture, de la
créosote ou d’autres agents de conservation
ex 4403 99 00
Bois autres que de conifères [à l’exception des bois tropicaux, des bois
de chêne (Quercus spp.), de hêtre (Fagus spp.), de bouleau (Betula spp.),
de peuplier et de tremble (Populus spp.) ou d’eucalyptus (Eucalyptus
spp.)], bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris, non traités avec une
peinture, une teinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation
ex 4404
Échalas fendus ; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés
longitudinalement
Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires
ex 4407
Bois de conifères, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou
déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une
épaisseur excédant 6 mm
4407 91
Bois de chêne (Quercus spp.), sciés ou dédossés longitudinalement,
tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en
bout, d’une épaisseur excédant 6 mm
ex 4407 93
Bois d’Acer saccharum Marsh., sciés ou dédossés longitudinalement,
tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en
bout, d’une épaisseur excédant 6 mm
4407 94
Bois de cerisier (Prunus spp.), sciés ou dédossés longitudinalement,
tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en
bout, d’une épaisseur excédant 6 mm
4407 95
Bois de frêne (Fraxinus spp.) scié ou désossé longitudinalement, tranché
ou déroulé, raboté ou non, poncé ou collé par assemblage en bout, d’une
épaisseur excédant 6 mm
4407 96
Bois de bouleau (Betula spp.) scié ou désossé longitudinalement, tranché
ou déroulé, raboté ou non, poncé ou collé par assemblage en bout, d’une
épaisseur excédant 6 mm
4407 97
Bois de peuplier et de tremble (Populus spp.) scié ou désossé
longitudinalement, tranché ou déroulé, raboté ou non, poncé ou collé par
assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm
ex 4407 99
Bois autres que de conifères [autres que les bois tropicaux, de chêne
(Quercus spp.), de hêtre (Fagus spp.), d’érable (Acer spp.), de cerisier
(Prunus spp.), de frêne (Fraxinus spp.), de bouleau (Betula spp.) ou de
peuplier et de tremble (Populus spp.)], sciés ou dédossés longitudinalement,
tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en
bout, d’une épaisseur excédant 6 mm
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 275 du 23 avril 2018
4408 10
Feuilles de conifères pour placage (y compris celles obtenues par tranchage
de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires
et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés,
poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas
6 mm
4416 00 00
Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties,
en bois, y compris les merrains
9406 10 00
Constructions préfabriquées en bois »
4° La partie B, chapitre II, est modifié comme suit
Au point 7, le tableau du point b) est remplacé par le tableau suivant
« Code NC
Description
4401 11 00
Bois de chauffage, de conifères, en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous
formes similaires ;
4401 12 00
Bois de chauffage, autres que de conifères, en rondins, bûches, ramilles, fagots
ou sous formes similaires ;
4401 21 00
Bois de conifères, en plaquettes ou en particules
4401 22 00
Bois autres que de conifères, en plaquettes ou en particules
4401 40 90
Déchets de bois et chutes (autres que sciures), non agglomérés
ex 4403 11 00
Bois de conifères, bruts, traités avec une peinture, une teinture, de la créosote
ou d’autres agents de conservation, non écorcés, désaubiérés ou équarris
ex 4403 12 00
Bois autres que de conifères, bruts, traités avec une peinture, une teinture, de
la créosote ou d’autres agents de conservation, non écorcés, désaubiérés ou
équarris
ex 4403 21
Bois de conifères, de pin (Pinus spp.), bruts, non écorcés, désaubiérés, ou
équarris, non traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d’autres
agents de conservation, dont la plus grande dimension de coupe transversale
est de 15 cm ou plus
ex 4403 22 00
Bois de conifères, de pin (Pinus spp.) bruts, non écorcés, désaubiérés, ou
équarris, non traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d’autres
agents de conservation, autres que ceux dont la plus grande dimension de coupe
transversale est de 15 cm ou plus
ex 4403 23
Bois de conifères, de sapin (Abies spp.) et d’épicéa (Picea spp.), bruts, non
écorcés, désaubiérés, ou équarris, non traités avec une peinture, une teinture,
de la créosote ou d’autres agents de conservation, dont la plus grande dimension
de coupe transversale est de 15 cm ou plus
ex 4403 24 00
Bois de conifères, de sapin (Abies spp.) et d’épicéa (Picea spp.), bruts, non
écorcés, désaubiérés, ou équarris, non traités avec une peinture, une teinture,
de la créosote ou d’autres agents de conservation, autres que ceux dont la plus
grande dimension de coupe transversale est de 15 cm ou plus
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 275 du 23 avril 2018
ex 4403 25
Bois de conifères, autres que de pin (Pinus spp.), de sapin (Abies spp.)
ou d’épicéa (Picea spp.), bruts, non écorcés, désaubiérés, ou équarris, non
traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d’autres agents de
conservation, dont la plus grande dimension de coupe transversale est de 15 cm
ou plus
ex 4403 26 00
Bois de conifères, autres que de pin (Pinus spp.), de sapin (Abies spp.)
ou d’épicéa (Picea spp.), bruts, non écorcés, désaubiérés, ou équarris, non
traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d’autres agents
de conservation, autres que ceux dont la plus grande dimension de coupe
transversale est de 15 cm ou plus
ex 4403 99 00
Bois autres que de conifères [à l’exception des bois tropicaux, des bois de chêne
(Quercus spp.), de hêtre (Fagus spp.), de bouleau (Betula spp.), de peuplier
et de tremble (Populus spp.) ou d’eucalyptus (Eucalyptus spp.)], bruts, même
écorcés, désaubiérés ou équarris, non traités avec une peinture, une teinture, de
la créosote ou d’autres agents de conservation
ex 4404
Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés
longitudinalement
Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires
ex 4407
Bois de conifères, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés,
même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur
excédant 6 mm
ex 4407 99
Bois autres que de conifères [autres que les bois tropicaux, de chêne (Quercus
spp.), de hêtre (Fagus spp.), d’érable (Acer spp.), de cerisier (Prunus spp.), de
frêne (Fraxinus spp.), de bouleau (Betula spp.) ou de peuplier et de tremble
(Populus spp.)], sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés,
même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur
excédant 6 mm
Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois;
tambours (tourets) pour câbles, en bois; palettes simples, palettes-caisses et
autres plateaux de chargement, en bois; rehausses de palettes en bois
9406 10 00
Constructions préfabriquées en bois ».
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 275 du 23 avril 2018
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs est chargé de
l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre de l’Agriculture,
de la Viticulture
et de la Protection des consommateurs,
Fernand Etgen
Palais de Luxembourg, le 17 avril 2018.
Henri
Dir. (UE) 2017/1279 et 2017/1920.