Règlement grand-ducal du 10 avril 2018 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 3 septembre 1993 concernant les solvants d’extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et leurs ingrédients.
Texte législatif (2 Articles)
N° 306 du 24 avril 2018
Règlement grand-ducal du 10 avril 2018 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 3 septembre
1993 concernant les solvants d’extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et
leurs ingrédients.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953, ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées
alimentaires, boissons et produits usuels ;
Vu la directive (UE) 2016/1855 de la Commission du 19 octobre 2016 modifiant la directive 2009/32/CE du
Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement des législations des États membres concernant
les solvants d’extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients ;
Vu l’avis de la Chambre de commerce ;
L’avis de la Chambre des métiers ayant été demandé,
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons
Art. 1
er.
À l’annexe, partie II, du règlement grand-ducal modifié du 3 septembre 1993 concernant les solvants
d'extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et leurs ingrédients, l’entrée relative à l’éther
diméthylique est remplacée par le texte suivant
«
Préparation de produits à base de
protéines animales dégraissées dont
la gélatine (
*)
0,009 mg/kg dans les produits à base
de protéines animales dégraissées
dont la gélatine
Éther
diméthylique
Préparation du collagène (
**) et de
dérivés du collagène, à l'exclusion de
la gélatine
3 mg/kg dans le collagène et les
dérivés du collagène, à l'exclusion de
la gélatine
»
(*) on entend par la « gélatine » à la protéine naturelle et soluble, gélifiante ou non, obtenue par hydrolyse
partielle du collagène produit à partir des os, cuirs et peaux, tendons et nerfs des animaux, conformément
aux exigences pertinentes du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril
2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale tel que
modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2016/355.
(**) On entend par « collagène » le produit à base de protéines dérivé des os, cuirs, peaux et tendons des
animaux, fabriqué conformément aux exigences pertinentes du règlement (CE) n° 853/2004.
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 306 du 24 avril 2018
Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel
du Grand-Duché de Luxembourg.
La Ministre de la Santé,
Lydia Mutsch
Palais de Luxembourg, le 10 avril 2018.
Henri
Dir. (UE) 2016/1855.