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rgd_2018_04_10_a306 LU

Règlement grand-ducal du 10 avril 2018 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 3 septembre 1993 concernant les solvants d’extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et leurs ingrédients.

2 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (2 Articles)

Règlement grand-ducal du 10 avril 2018 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 3 septembre 1993 concernant les solvants d’extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et leurs ingrédients.

N° 306 du 24 avril 2018

Règlement grand-ducal du 10 avril 2018 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 3 septembre

1993 concernant les solvants d’extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et

leurs ingrédients.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953, ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées

alimentaires, boissons et produits usuels ;

Vu la directive (UE) 2016/1855 de la Commission du 19 octobre 2016 modifiant la directive 2009/32/CE du

Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement des législations des États membres concernant

les solvants d’extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients ;

Vu l’avis de la Chambre de commerce ;

L’avis de la Chambre des métiers ayant été demandé,

Notre Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons

Art. 1

er.

À l’annexe, partie II, du règlement grand-ducal modifié du 3 septembre 1993 concernant les solvants

d'extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et leurs ingrédients, l’entrée relative à l’éther

diméthylique est remplacée par le texte suivant

«

Préparation de produits à base de

protéines animales dégraissées dont

la gélatine (

*)

0,009 mg/kg dans les produits à base

de protéines animales dégraissées

dont la gélatine

Éther

diméthylique

Préparation du collagène (

**) et de

dérivés du collagène, à l'exclusion de

la gélatine

3 mg/kg dans le collagène et les

dérivés du collagène, à l'exclusion de

la gélatine

»

(*) on entend par la « gélatine » à la protéine naturelle et soluble, gélifiante ou non, obtenue par hydrolyse

partielle du collagène produit à partir des os, cuirs et peaux, tendons et nerfs des animaux, conformément

aux exigences pertinentes du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril

2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale tel que

modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2016/355.

(**) On entend par « collagène » le produit à base de protéines dérivé des os, cuirs, peaux et tendons des

animaux, fabriqué conformément aux exigences pertinentes du règlement (CE) n° 853/2004.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 306 du 24 avril 2018

Règlement grand-ducal du 10 avril 2018 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 3 septembre 1993 concernant les solvants d’extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et leurs ingrédients.

Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel

du Grand-Duché de Luxembourg.

La Ministre de la Santé,

Lydia Mutsch

Palais de Luxembourg, le 10 avril 2018.

Henri

Dir. (UE) 2016/1855.

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