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rgd_2018_04_10_a265 LU

Règlement grand-ducal du 10 avril 2018 modifiant 1) le règlement grand-ducal du 7 août 2015 autorisant la création d’un fichier et le traitement de données à caractère personnel dans le cadre du système de contrôle et de sanction automatisés (RGD CNPD)

4 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (4 Articles)

Règlement grand-ducal du 10 avril 2018 modifiant 1) le règlement grand-ducal du 7 août 2015 autorisant la création d’un fichier et le traitement de données à caractère personnel dans le cadre du système de contrôle et de sanction automatisés (RGD CNPD)

DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG



N° 265 du 20 avril 2018

Règlement grand-ducal du 10 avril 2018 modifiant

1) le règlement grand-ducal du 7 août 2015 autorisant la création d’un fichier et le traitement de

données à caractère personnel dans le cadre du système de contrôle et de sanction automatisés

(RGD CNPD)

2) le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux

consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation

en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques ;

Vu la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés ;

Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ; les avis de la Chambre des salariés,

de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre d’agriculture ayant été demandés ;

Notre Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, de Notre Ministre de la

Sécurité intérieure, de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre de la Sécurité sociale et de Notre

Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons

Chapitre 1er – Modifications du règlement grand-ducal du 7 août 2015 autorisant la création

d’un fichier et le traitement de données à caractère personnel dans le cadre du système

de contrôle et de sanction automatisés (RGD CNPD)

Chapitre 1er – Modifications du règlement grand-ducal du 7 août 2015 autorisant la création d’un fichier et le traitement de données à caractère personnel dans le cadre du système de contrôle et de sanction automatisés (RGD CNPD)

1° À l’article 2 du règlement grand-ducal du 7 août 2015 autorisant la création d’un fichier et le traitement

de données à caractère personnel dans le cadre du système de contrôle et de sanction automatisés

(RGD CNPD) les points 7 à 9 sont remplacés par les points 7 à 10, avec le libellé suivant

« 7. les données renseignées sur le formulaire de contestation prévu aux annexes II-5, II-6 et II-7 du

règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations

pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de

mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points ;

8. les données relatives aux avertissements taxés prévues aux annexes II-5 et II-6 du règlement grand-

ducal précité du 26 août 1993 ainsi que les données relatives au paiement des avertissements taxés ;

9. les données relatives aux procès-verbaux prévues à l’annexe II-7 du règlement grand-ducal précité

du 26 août 1993 ainsi que les données relatives aux suites y réservées ;

10. les données relatives à l’amende forfaitaire et à la réclamation prévues à l’article 6, paragraphe 3,

de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés. »

2° L’article 4 du même règlement est modifié comme suit

1° Au paragraphe 1er, un nouvel alinéa est inséré entre les alinéas 2 et 3, avec le libellé suivant

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 265 du 20 avril 2018 2018

« En cas d’amende forfaitaire, ce délai court à compter du jour de l’acquittement de l’amende forfai­

taire ou, à partir du jour où l’Administration de l’enregistrement et des domaines peut procéder à son

recouvrement conformément à l’article 6, paragraphe 3, de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant

création du système de contrôle et de sanction automatisés ».

2° Au paragraphe 2, un nouvel alinéa est inséré entre les alinéas 2 et 3, avec le libellé suivant

« En cas d’amende forfaitaire, ce délai court à compter du jour de l’acquittement de l’amende forfai­

taire ou, à partir du jour où l’Administration de l’enregistrement et des domaines peut procéder à son

recouvrement conformément à l’article 6, paragraphe 3, de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant

création du système de contrôle et de sanction automatisés ».

Chapitre 2 – Modifications du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux

avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi

qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière

des véhicules et en matière de permis à points

Chapitre 2 – Modifications du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points

1° L’article 4ter du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux

consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en

matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points est remplacé par le libellé

suivant

« Art. 4ter.

(1) L’avertissement taxé décerné à la suite d’une infraction constatée selon les modalités de la loi

modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés est

adressé à la personne pécuniairement responsable par courrier, d’après le modèle repris en annexe

contenant l’avis de constatation et le formulaire de contestation.

À défaut de paiement ou de contestation dans le délai imparti, l’avertissement taxé est adressé à la

personne pécuniairement responsable, par lettre recommandée, d’après le modèle repris en annexe

contenant l’avis de constatation et le formulaire de contestation.

(2) À défaut de paiement ou de contestation, dans le délai imparti par la lettre recommandée prévue au

paragraphe 1er, alinéa 2, d’un avertissement taxé décerné pour une infraction ne donnant pas lieu à une

réduction de points, la personne pécuniairement responsable est informée qu’elle est redevable d’une

amende forfaitaire correspondant au double du montant de l’avertissement taxé, par lettre recommandée.

(3) Lorsque le paiement de l’avertissement taxé n’est pas susceptible d’entraîner une réduction de

points, mention en est faite sur l’avis de constatation.

Lorsque le paiement de l’avertissement taxé est susceptible d’entraîner une réduction de points, l’avis

de constatation renseigne sur la réduction de points qu’entraîne le paiement de la taxe. La disposition

relative à la déclaration dont question à l’article 4bis, paragraphe 1er, alinéa 1er, ne s’applique pas.

(4) Le récépissé en cas de versement, la copie en cas de virement au compte postal ou bancaire indiqué

sur l’avis de constatation et le relevé en cas de paiement par carte bancaire servent de reçu à l’intéressé.

(5) L’information au procureur d’État des avertissements taxés décernés se fait moyennant l’établis­

sement par le directeur général de la Police grand-ducale de relevés mensuels.

(6) Lorsqu’il n’est pas possible à l’égard de non-résidents qui n’ont au Luxembourg ni patrimoine ni

revenus de recouvrer l’amende forfaitaire prévue à l’article 6, paragraphe 3, de la loi précitée du 25 juillet

2015, l’Administration de l’enregistrement et des domaines en informe le procureur général d’État.

(7) Pour autant qu’il n’y soit pas dérogé par le présent article, les dispositions des articles 3 à 4bis

s’appliquent. »

2° L’annexe II-5 du même règlement est remplacée par une nouvelle annexe II-5 contenant l’avis de consta­

tation et le formulaire de contestation dont question à l’article 4ter, paragraphe 1er, alinéa 1er, et dont le

modèle est repris à l’annexe I.

3° L’annexe II-6 du même règlement est remplacée par une nouvelle annexe II-6, contenant l’avis de

constatation et le formulaire de contestation dont question à l’article 4ter, paragraphe 1er, alinéa 2, et dont

le modèle est repris à l’annexe II.

4° Le même règlement est complété par une nouvelle annexe II-7 précisant le modèle de la lettre recom­

mandée prévue à l’article 7 de la loi précitée du 25 juillet 2015, et dont le modèle est repris à l’annexe III.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 265 du 20 avril 2018

Chapitre 2 – Modifications du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points

Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Notre Ministre de la Sécurité intérieure,

Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de la Sécurité sociale et Notre Ministre des Finances sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au

Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre du Développement durable

et des Infrastructures,

François Bausch

Le Ministre de la Sécurité intérieure,

Étienne Schneider

Le Ministre de la Justice,

Félix Braz

Le Ministre de la Sécurité sociale,

Romain Schneider

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

Palais de Luxembourg, le 10 avril 2018.

Henri

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MÉMORIAL A - 265 du 20 avril 2018 2018

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