Règlement grand-ducal du 10 avril 2018 déterminant les modalités de la formation spéciale, de l’examen de fin de formation spéciale et de promotion des fonctionnaires de la rubrique « Administration générale » au sein de l’Armée luxembourgeoise.
Table des dispositions (13)
Texte législatif (13 Articles)
N° 258 du 19 avril 2018
Règlement grand-ducal du 10 avril 2018 déterminant les modalités de la formation spéciale,
de l’examen de fin de formation spéciale et de promotion des fonctionnaires de la rubrique
« Administration générale » au sein de l’Armée luxembourgeoise.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire, et notamment son article 14 ;
Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, et notamment ses
articles 2 et 5 ;
Vu la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique, et
notamment son article 6 ;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Défense et de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme
administrative et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons
Chapitre 1
er - Formation spéciale et l’examen de fin de formation spéciale.
Section 1
ère - Programme et cours de formation spéciale théorique.
Art. 1
er. Matières du programme de formation spéciale théorique
Le programme de la formation spéciale théorique, prévue par l’article 6, paragraphe 3, de la loi modifiée du
15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique, porte pour les groupes de
traitement A1, A2, B1, C1, D1, D2 et D3 sur la législation et la règlementation relatives à l’organisation et au
fonctionnement de l’Armée luxembourgeoise et se compose des deux parties suivantes
1° l’organisation de l’Armée luxembourgeoise
a. l’introduction à l’Armée luxembourgeoise ;
b. l’organisation de l’Armée luxembourgeoise ;
c. la culture de l’Armée luxembourgeoise ;
2° les missions, les attributions, le fonctionnement et les conditions de travail de l’Armée luxembourgeoise
a. les missions et les attributions de l’Armée luxembourgeoise ;
b. le fonctionnement de l’Armée luxembourgeoise ;
c. les conditions de travail dans l’Armée luxembourgeoise.
Le nombre d’heures de formation des différents groupes de traitement est fixé comme suit
1° groupe de traitement A1 : 90 heures ;
2° groupe de traitement A2 : 100 heures ;
3° groupe de traitement B1 : 110 heures ;
4° groupe de traitement C1 : 90 heures ;
5° groupes de traitement D1, D2 et D3 : 60 heures.
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 258 du 19 avril 2018
Modalités sur les cours de la formation spéciale théorique
(1) Le contenu des matières du programme de formation spéciale théorique visé à l’article 1
er est fixé par
règlement ministériel.
(2) Les modalités d’organisation des cours sont déterminées par le chef d’État-major de l’Armée
luxembourgeoise.
Obligation de fréquentation des cours de formation
Le temps de formation spéciale compte comme période d’activité de service.
La fréquentation des cours de formation est obligatoire.
Pour des raisons exceptionnelles dûment motivées, le stagiaire peut bénéficier d’une dispense de la
fréquentation de certains cours de formation. La dispense est accordée sur demande du stagiaire concerné
par le ministre ayant la Défense dans ses attributions après avoir demandé l’avis du chef d’État-major de
l’Armée luxembourgeoise.
Un certificat de présence est à remettre pour les cycles de formation suivis par le stagiaire dans le secteur
privé, une institution à l’étranger ou une administration autre que l’Armée luxembourgeoise.
Le stagiaire qui, à la suite d’un premier échec à l’un des examens prévus par le présent règlement, doit se
présenter de nouveau à l’examen en question peut bénéficier d’une dispense de la fréquentation des cours
de formation correspondants.
Section 2 - Modalités de l’examen de fin de formation spéciale.
Modalités d’organisation de l’examen de fin de formation spéciale
(1) À la fin du cycle de formation spéciale, les stagiaires des différents groupes de traitement doivent passer
un examen de fin de formation spéciale.
(2) Les examens de fin de formation spéciale sont organisés dans les trois mois qui suivent la fin de la période
des cours. Ils se composent
1° des examens partiels organisés sous forme d’épreuves par les chargés de cours respectifs ;
2° d’une session d’examen de fin de stage en formation spéciale.
(3) Les examens ont lieu devant une commission d’examen conformément aux dispositions du règlement
grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours
d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et
services de l’État. Il en est de même pour le déroulement des épreuves.
(4) La commission d’examen prononce l’admission, le refus ou l’ajournement des stagiaires se présentant
à l’examen de fin de formation spéciale.
(5) Le stagiaire qui, pour un motif reconnu valable par la commission d’examen, ne se présente pas à une ou
plusieurs épreuves faisant partie d’une des sessions de l’examen de fin de formation spéciale, est obligé de
se soumettre à toutes les épreuves de la prochaine session d’examen à laquelle il participera. La commission
d’examen pourra dispenser le candidat des épreuves effectuées lors de la première session. Le candidat qui,
pour la deuxième fois, ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves faisant partie de la session d’examen
de fin de formation spéciale, est considéré comme avoir échoué à l’examen de fin de formation spéciale. La
non-participation sans motif valable du candidat à une ou plusieurs des épreuves de la session d’examen
équivaut à un échec.
Examen de fin de formation spéciale pour les groupes de traitement A1, A2 et B1
(1) L'examen de fin de formation spéciale des stagiaires relevant de la rubrique « Administration générale »
des groupes de traitement A1, A2 et B1, sous-groupes administratif, scientifique et technique et éducatif et
psycho-social, comporte des épreuves écrites portant sur les matières suivantes
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MÉMORIAL A - 258 du 19 avril 2018
Partie 1
La législation et la règlementation relatives à
l’organisation et au fonctionnement de l’Armée
luxembourgeoise
120 points
Organisation de l’Armée
luxembourgeoise
60 points
Fonctionnement de l’Armée
luxembourgeoise
60 points
Partie 2
Élaboration d’un travail personnel - mémoire
60 points
Partie écrite
40 points
Partie orale
20 points
Total
180 points
(2) Le contenu des matières des épreuves de la partie 1 de l’examen de fin de formation spéciale est fixé
par règlement ministériel.
(3) L'appréciation des épreuves de l’examen est faite par au moins deux membres de la commission
d’examen qui sont désignés par le président de la commission d’examen.
(4) L'élaboration du mémoire, prévu par le paragraphe 1
er, consiste en un travail de recherche en relation
avec les attributions du poste auquel est affecté le candidat.
Le sujet du mémoire, choisi par le président de la commission d’examen en coordination avec le supérieur
hiérarchique et le patron de stage, est communiqué au candidat qui dispose d'un délai minimum de cinq
mois pour l’élaboration du mémoire.
Le mémoire est rédigé sous forme dactylographiée et doit comprendre au minimum vingt pages pour le
stagiaire du groupe de traitement A1, quinze pages pour le stagiaire du groupe de traitement A2 et dix
pages pour le stagiaire du groupe de traitement B1. Le mémoire est remis par le candidat au président de la
commission d'examen quinze jours au moins avant la date prévue pour sa présentation orale.
Le président de la commission d’examen transmet le mémoire à la commission d'examen. L'appréciation du
mémoire est faite par au moins deux membres de la commission d’examen désignés par le président de la
commission d’examen.
À la date fixée pour l'examen, le candidat présente son mémoire de manière orale à la commission d’examen.
La note du mémoire sont communiquées par les membres de la commission d’examen au président de la
commission d’examen qui en établit la note finale. La note du mémoire est additionnée à celle du résultat
des épreuves écrites pour former la note de l’examen de fin de formation spéciale.
Examen de fin de formation spéciale pour les groupes de traitement C1, D1, D2 et D3
(1) L'examen de fin de formation spéciale des candidats relevant de la rubrique « Administration générale »
du groupe de traitement C1, sous-groupes administratif et technique, et des groupes de traitement D1, D2
et D3, sous-groupes à attributions particulières et administratif et technique comporte des épreuves écrites
portant sur les matières suivantes
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 258 du 19 avril 2018
La législation et la règlementation relatives à l’organisation et au
fonctionnement de l’Armée luxembourgeoise
Organisation de l’Armée luxembourgeoise
60 points
Fonctionnement de l’Armée luxembourgeoise
60 points
Total
120 points
(2) Le contenu des matières des épreuves de l’examen de fin de formation spéciale est fixé par règlement
ministériel.
(3) L'appréciation des épreuves de l’examen est faite par au moins deux membres de la commission
d’examen qui sont désignés par le président de la commission d’examen.
Appréciation de l’examen de fin de formation spéciale
(1) L’appréciation de l’examen de fin de formation spéciale est faite conformément au règlement grand-ducal
modifié du 27 octobre 2000 déterminant l’organisation à l’Institut national d’administration publique de la
division de la formation pendant le stage du personnel de l’État et des établissements publics de l’État ainsi
que du cycle de formation de début de carrière pour les employés de l’État.
Pour l’établissement du résultat final de l’examen de fin de stage des sections en formations visées par le
cycle court, la note finale sanctionnant la formation générale à l’Institut national d’administration publique est
mise en compte comme note supplémentaire de 30 points.
(2) Un échec à l’examen de fin de formation spéciale entraîne pour le stagiaire le droit de se présenter une
seconde fois à l’examen. Les examens d’ajournement ont lieu dans les trois mois de la proclamation du
résultat de l’examen. Un deuxième échec à l’examen de fin de formation spéciale est éliminatoire.
Chapitre 2 - Modalités de l’examen de promotion.
Modalités d’organisation de l’examen de promotion
(1) L’examen de promotion a lieu devant une commission d’examen conformément aux dispositions du
règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen
du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les
administrations et services de l’État. Il en est de même pour le déroulement des épreuves.
Les dates de l’examen de promotion sont publiées au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Le
programme et les dates de l’examen de promotion sont communiqués à chaque fonctionnaire, dès le dépôt
de sa candidature, par le président de la commission d’examen.
(2) Le chef d’État-major de l’Armée luxembourgeoise peut organiser des cours de préparation à l’examen de
promotion. Il détermine les modalités d’organisation de ces cours.
Examen de promotion du groupe de traitement B1
L’examen de promotion du groupe de traitement B1, sous-groupes administratif, technique et éducatif et
psycho-social en application de l’article 12, paragraphe 3, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le
régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État, comporte
des épreuves écrites sur les matières suivantes
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MÉMORIAL A - 258 du 19 avril 2018
Partie 1
La législation et la réglementation relatives à l’organisation de l’Armée
luxembourgeoise
60 points
Partie 2
La législation et la réglementation relatives au fonctionnement de
l’Armée luxembourgeoise
60 points
Total
120 points
Le contenu des matières des épreuves des parties 1 et 2 de l’examen de promotion est fixé par règlement
ministériel.
Examen de promotion des groupes de traitement C1, D1, D2 et D3
L’examen de promotion du groupe de traitement C1, sous-groupes administratif et technique en application
de l’article 12, paragraphe 4, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les
conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État et des groupes de traitement D1, D2 et D3,
sous-groupes à attributions particulières, administratif et technique en application de l’article 12, paragraphes
5, 6, 7 de la même loi, comporte des épreuves écrites sur les matières suivantes
Partie 1
Rapport de service
60 points
Partie 2
La législation et la réglementation relatives à l’organisation de l’Armée
luxembourgeoise
30 points
Partie 3
La législation et la réglementation relatives au fonctionnement de
l’Armée luxembourgeoise
30 points
Total
120 points
Le contenu des matières des épreuves des parties 2 et 3 de l’examen de promotion est fixé par règlement
ministériel.
Appréciation des épreuves de l’examen
L'appréciation des épreuves de l'examen déterminées aux articles 9 et 10 est faite par au moins deux
membres de la commission d’examen désignés par le président de la commission d’examen.
Appréciation et mise en compte des résultats des épreuves de l’examen
À réussi à l’examen, le fonctionnaire qui a obtenu au moins trois cinquièmes du total des points et au moins
la moitié des points de chaque partie.
Le fonctionnaire qui a obtenu au moins trois cinquièmes des points sans avoir obtenu la moitié au moins des
points dans une partie est ajourné dans cette partie.
Les examens d’ajournement ont lieu dans les six mois de la proclamation du résultat de l’examen.
Le fonctionnaire qui n’a pas obtenu au moins la moitié des points à l’examen d’ajournement a échoué à
l’examen.
À échoué à l’examen le fonctionnaire qui n’a pas obtenu au moins trois cinquièmes du total des points ou
celui qui a obtenu au moins trois cinquièmes du total des points, mais n’a pas obtenu la moitié au moins du
total des points dans plus d’une partie.
Le candidat qui, pour un motif reconnu valable par la commission d’examen, ne se présente pas à une
ou plusieurs épreuves faisant partie de la session d’examen de promotion, est obligé de se soumettre à
toutes les épreuves de la prochaine session d’examen de promotion à laquelle il participera. La commission
d’examen pourra dispenser le candidat des épreuves effectuées lors de la première session. Le candidat qui,
pour la deuxième fois, ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves faisant partie de la session d’examen
de promotion, est considéré comme avoir échoué à l’examen de promotion. La non-participation sans motif
valable du candidat à une ou plusieurs des épreuves de la session d’examen équivaut à un échec.
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 258 du 19 avril 2018
Chapitre 3 - Dispositions finales.
Formule exécutoire et de publication
Notre Ministre de la Défense et Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel
du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre de la Défense,
Étienne Schneider
Le Ministre de la Fonction publique
et de la Réforme administrative,
Dan Kersch
Palais de Luxembourg, le 10 avril 2018.
Henri