Règlement grand-ducal du 8 avril 2018 modifiant 1) l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, 2) le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux
Table des dispositions (19)
Texte législatif (19 Articles)
N° 328 du 27 avril 2018
Règlement grand-ducal du 8 avril 2018 modifiant
1) l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes
les voies publiques,
2) le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux
consignations pour contrevenants non-résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la
législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques ;
Les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ayant été demandés ;
Notre Conseil d'État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, de Notre Ministre de la
Sécurité intérieure et de Notre Ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons
Chapitre 1
er - Modification de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement
de la circulation sur toutes les voies publiques
Art. 1
er.
À l’article 2 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes
les voies publiques, ci-après « l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 », sont apportées les modifications
suivantes
1° La rubrique 1.21. est remplacée par le texte suivant
«1.21. a) Piste cyclable obligatoire : voie publique aménagée en site propre ou partie d’une voie
publique séparée des autres parties de cette voie publique par des moyens matériels,
qui est réservée à la circulation des cycles, qui est signalée comme telle et qui doit être
empruntée par les conducteurs de cycles.
b) Piste cyclable conseillée : voie publique aménagée en site propre ou partie d’une voie
publique séparée des autres parties de cette voie publique par des moyens matériels,
qui est réservée à la circulation des cycles, qui est signalée comme telle et dont
l’utilisation n’est pas obligatoire pour les conducteurs de cycles. » ;
2° La rubrique 1.22. est remplacée par le texte suivant
«1.22.
Voie cyclable obligatoire : voie de circulation d’une chaussée, qui est réservée à la
circulation des cycles, qui est signalée comme telle et séparée du reste de la chaussée
par une ligne continue et qui doit être empruntée par les conducteurs de cycles. » ;
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3° Il est ajouté, après la rubrique 1.23., une nouvelle rubrique 1.23bis. qui prend la teneur suivante
«1.23bis
Rue cyclable : chaussée destinée mais non réservée à la circulation des cycles. » ;
4° La rubrique 1.24. est remplacée par le texte suivant
«1.24. a) Chemin obligatoire pour cyclistes et piétons : voie publique aménagée en site propre
ou partie d’une voie publique séparée des autres parties de cette voie publique par
des moyens matériels, qui est réservée à la circulation des cyclistes et des piétons,
qui est signalée comme telle et qui doit être empruntée par les conducteurs de cycles
et les piétons.
b) Chemin conseillé pour cyclistes et piétons : voie publique aménagée en site propre ou
partie d’une voie publique séparée des autres parties de cette voie publique par des
moyens matériels, qui est réservée à la circulation des cyclistes et des piétons, qui
est signalée comme telle et dont l’utilisation n’est pas obligatoire pour les conducteurs
de cycles. » ;
5° La rubrique 1.25. est remplacée par le texte suivant
«1.25.
Trottoir : partie de la voie publique aménagée en surélévation par rapport à la chaussée
et réservée à la circulation des piétons et des catégories d’usagers y assimilées ; les
quais d’embarquement et de débarquement aménagés dans une gare routière ainsi
que la partie réservée aux piétons d’un chemin obligatoire pour cyclistes et piétons ou
d’un chemin conseillé pour cyclistes et piétons sont assimilés aux trottoirs. ».
À l’article 43bis, point 2, de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, l’alinéa 4 est supprimé.
À l’article 73 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, à l’alinéa 1
er, la dernière phrase est remplacée
par le texte suivant
« Peuvent également conduire un cycle les enfants de moins de 13 ans qui se trouvent dans une des
situations énumérées à l’article 162bis. ».
À l’article 103 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, l’alinéa 1
er est remplacé par le texte suivant
« L’accès à la grande voirie, aux gares routières, aux voies des véhicules des services de transports
publics, aux voies de tramway, aux pistes cyclables obligatoires, aux pistes cyclables conseillées, aux
voies cyclables obligatoires, aux chemins obligatoires pour cyclistes et piétons, aux chemins conseillés
pour cyclistes et piétons, aux trottoirs et aux chantiers, ainsi que l’utilisation des passages pour piétons,
des passages pour piétons et cyclistes ainsi que des gués pour piétons sont réservés à des catégories
d’usagers déterminées, conformément aux articles 2, 102, 107, 156, 156ter et 162quater. ».
À l’article 104, point 2, de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, les lettres c) et d) sont remplacées
comme suit
«c)
les piétons, y compris ceux qui conduisent à la main un cycle, une brouette ou une voiture
d’enfants, peuvent emprunter les pistes cyclables obligatoires et les pistes cyclables conseillées,
lorsqu’il n’y a ni trottoir, ni accotement, ni chemin pour piétons, à condition de céder le passage
au cyclistes ;
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d)
les usagers autres que ceux autorisés à emprunter soit une piste cyclable obligatoire, soit une piste
cyclable conseillée, soit une voie cyclable obligatoire, soit un chemin obligatoire pour cyclistes et
piétons, soit un chemin conseillé pour cyclistes et piétons, soit un chemin pour cavaliers, soit une
chaussée ou une voie de circulation pourvues des signaux D,10 ou D,11, soit un trottoir, peuvent
traverser ceux-ci pour accéder aux propriétés riveraines ou à des emplacements de stationnement
non autrement accessibles ou pour quitter ceux-ci, à condition de céder le passage aux usagers
qui circulent sur les parties de la voie publique qu’ils traversent, conformément à l’article 136, sous
5. ; les piétons peuvent traverser une partie réservée de la voie publique pour rejoindre une autre
partie de la voie publique, à condition de céder le passage aux usagers qui circulent sur les parties
de la voie publique qu’ils traversent et de respecter par ailleurs les règles relatives à la circulation
du présent arrêté, notamment celles de l’article 162 ; les conducteurs peuvent traverser un trottoir
lorsqu’à une intersection ce trottoir sépare une voie publique où la vitesse maximale autorisée
n’excède pas 30 km/h de la voie publique sur laquelle elle débouche, à condition de s’approcher
du trottoir à vitesse modérée conformément à l’article 137, sous 1., et de céder le passage aux
usagers qui circulent sur les parties de la voie publique qu’ils traversent, conformément à l’article
136, sous 5. ».
À l’article 107 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, sont apportées les modifications suivantes
1° À la rubrique IV, point 5a, l’alinéa 1
er est remplacé par le texte suivant
« Le signal D,5a ou D,5b indique que le chemin à l’entrée duquel il est placé est réservé aux
conducteurs de cycles et aux piétons et que les autres usagers n’ont pas le droit de l’emprunter. Les
conducteurs de cycles et les piétons doivent emprunter ce chemin, si celui-ci longe une chaussée
ou un chemin pour cavaliers et va dans la même direction. Cette obligation ne s’applique pas aux
conducteurs de cycles qui circulent dans un contexte d’entraînement sportif. » ;
2° À la rubrique V, le point 2 est remplacé par le texte et les illustrations suivants
« 2. Présignalisation d’une route sans issue
Le présignal E,2a ou E,2b indique une voie publique sans issue. Le symbole figurant sur ce signal
peut être modifié pour répondre à la configuration des lieux. La barre rouge peut être remplacée
par un signal d’interdiction ou de restriction.
Le présignal E,2c indique une voie publique sans issue, excepté pour les conducteurs de cycles.
Le symbole figurant sur ce signal peut être modifié pour répondre à la configuration des lieux. » ;
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3° À la même rubrique V, le point 13 est remplacé par le texte et les illustrations suivants
« 13. Route sans issue
Le signal E,14 indique une impasse, une voie publique qui est impraticable ou qui se termine en
chemin de terre ou en voie sur laquelle la circulation est interdite par un signal d’interdiction ou de
restriction.
Si les dispositions ne s’appliquent pas aux piétons et aux conducteurs de cycles ou à une de
ces catégories d’usagers seulement, le signal porte le symbole de cette ou de ces catégories
d’usagers. » ;
4° À la même rubrique V, après le point 17, sont insérés les nouveaux points 17bis et 17ter qui prennent
la teneur suivante
« 17bis. Rue cyclable
Le signal E, 18a indique l’endroit à partir duquel s’appliquent les règles spéciales de circulation dans
les rues cyclables.
17ter. Fin d’une rue cyclable
Le signal E, 18aa indique l’endroit à partir duquel les règles spéciales de circulation dans les rues
cyclables cessent d’être applicables. » ;
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5° À la même rubrique V, après le point 47, sont insérés les nouveaux points 47bis, 47ter et 47quater qui
prennent la teneur suivante
« 47bis. Piste cyclable conseillée
Le signal F,19a indique aux conducteurs de cycles que la piste cyclable à l’entrée de laquelle il est
placé leur est réservée, et aux conducteurs d’autres véhicules qu’ils n’ont pas le droit d’emprunter
cette voie publique ou cette partie de voie publique. Les conducteurs de cycles ne sont pas obligés
d’emprunter cette voie publique ou cette partie de voie publique.
Le signal F,19aa indique la fin d’une piste cyclable conseillée
47ter. Chemin conseillé pour cyclistes et piétons
Le signal F,20a ou F,20b indique que le chemin à l’entrée duquel il est placé est réservé aux
conducteurs de cycles et aux piétons et que les autres usagers n’ont pas le droit de l’emprunter.
Les conducteurs de cycles ne sont pas obligés d’emprunter ce chemin.
Le signal F,20a indique en plus aux conducteurs de cycles et aux piétons utilisant ce chemin qu’ils
doivent emprunter la partie du chemin qui leur est réservée, et qu’ils n’ont pas le droit d’emprunter
l’autre partie. Les symboles indiquent la partie du chemin qui est à emprunter par la catégorie
d’usagers représentés ; ils peuvent être inversés. La voie cyclable et le chemin pour piétons doivent
être séparés soit par l’application d’une ligne blanche continue, soit par des revêtements de couleurs
ou de structures visiblement différentes.
Le signal F,20b indique en plus aux conducteurs de cycles et aux piétons qu’ils peuvent emprunter
le chemin en commun, et qu’ils ont l’obligation réciproque de ne pas se gêner ni de se mettre en
danger.
Les signaux F,20ab ou F,20bb indiquent la fin d’un chemin conseillé pour piétons et cyclistes.
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47quater. Zone de protection eau potable
Le signal F,21a indique aux conducteurs transportant des substances dangereuses pour l’eau le
début d’une zone de protection des masses d’eau ou parties de masses d’eau servant de ressource
à la production d’eau destinée à la consommation humaine et qu’ils sont invités à se comporter de
manière particulièrement prudente, afin de prévenir la détérioration de l’état des eaux.
Le signal F,21aa indique aux conducteurs transportant des substances dangereuses pour l’eau la
fin d’une zone de protection des masses d’eau ou parties de masses d’eau servant de ressource à
la production d’eau destinée à la consommation humaine. » ;
6° À la même rubrique V, le point 48 est complété par l’illustration et le texte suivants
«
Le signal F,23 indique les vitesses maximales autorisées qui sont en général applicables sur la
voie publique pour les conducteurs de véhicules automoteurs dont la masse maximale autorisée
dépasse 7,5 tonnes, sans préjudice des dispositions de l’article 139. » ;
7° À la même rubrique V, aux Dispositions générales concernant les signaux d’indication, le chiffre 9) est
remplacé par le texte suivant
« Les côtés horizontaux des signaux E,11a à E,21b et E,27a à F,21aa sont au minimum de 400mm
en agglomération, de 600mm hors agglomération et de 800mm sur autoroute.
Ces dimensions peuvent être réduites sur les voies publiques réservées à la circulation des cyclistes
ou à la circulation des cyclistes et des piétons ainsi que dans des cas exceptionnels sur les autres
voies, en fonction notamment de la situation particulière des lieux et des besoins de la sécurité de
la circulation. ».
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À l’article 109 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, le point 2 est remplacé par le texte suivant
« 2. Le feu orange clignotant, qui peut se présenter également sous la forme d’une flèche ou d’un
symbole, indique la prudence.
Le feu orange clignotant qui se présente sous la forme du symbole du cycle orange complété par une
flèche orange sur fond noir, indique aux conducteurs de cycles, lorsqu’affiché simultanément avec le
signal rouge, l’autorisation de franchir le signal rouge selon l’orientation de la flèche, sous réserve de
céder le passage aux piétons qui traversent la chaussée et aux conducteurs qui circulent dans les deux
sens sur la chaussée dont ils s’approchent.
Aux passages pour piétons et aux passages pour piétons et cyclistes, ainsi qu’aux gués pour piétons
et aux gués pour piétons et cyclistes non situés aux intersections, les feux sont éteints pour les piétons
et conducteurs de cycles qui traversent la chaussée, lorsque le feu orange clignotant est affiché à
l’intention des conducteurs de véhicules et d’animaux qui circulent sur cette chaussée. ».
À l’article 110, paragraphe 2, de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, la lettre e) est remplacée par
le texte suivant
«e)
Les lignes continues, qui délimitent les voies cyclables obligatoires ou qui séparent la voie cyclable
et le chemin pour piétons sur un chemin obligatoire pour cyclistes et piétons indiqué par le signal
D,5a ou sur un chemin conseillé pour cyclistes et piétons indiqué par le signal F,20a. ».
À l’article 125 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, sont apportées les modifications suivantes
1° L’alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3
« La distance latérale minimale à observer par le conducteur d’un véhicule automoteur lorsqu’il
dépasse un cycle est d’au moins 1,5 mètre. » ;
2° L’alinéa 4 ancien, devenu l’alinéa 5, est remplacé par le texte suivant
« Sur les chaussées ayant au moins deux voies de circulation réservées à la circulation dans le
sens qu’il suit, le conducteur qui est amené à effectuer une nouvelle manœuvre de dépassement
aussitôt ou peu après avoir regagné la place prescrite à l’alinéa précédent peut, pour exécuter cette
manœuvre et à condition de ne pas gêner les conducteurs de véhicules plus rapides qui le suivent,
rester sur la voie de circulation qu’il a empruntée pour le premier dépassement. ».
À l’article 126, point 1, de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, est ajoutée la lettre o) qui prend la
teneur suivante
«o)
dans les rues cyclables, en tant que conducteur d’un véhicule automoteur. ».
À l’article 136, point 2, de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, la lettre c) est complétée par un nouveau
tiret qui prend la teneur suivante
«- d’une voie publique ou d’une partie de la voie publique en traversant un trottoir. ».
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À l’article 137, point 1, de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, l’alinéa suivant est inséré entre les
alinéas 1 et 2
« Les conducteurs qui traversent un trottoir conformément à l’article 104, lettre d), doivent s’y approcher
à vitesse modérée. ».
À l’article 139, point 2, de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, il est ajouté après la lettre a) une
nouvelle lettre abis) qui prend la teneur suivante
«abis)dans les rues cyclables
- à 30 km/h pour tous les véhicules ; ».
À l’article 160, point 2, de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, la lettre d) est remplacée par le texte
suivant
«d)
Ils doivent se mettre en file
1. dans les virages, à l’approche du sommet d’une côte ainsi que sur les passages à niveau et à
leur approche ;
2. entre la tombée de la nuit et le lever du jour ;
3. à l’intérieur d’une agglomération aux endroits où la vitesse maximale autorisée est supérieure
ou égale à 50 km/h, lorsqu’ils sont dépassés ou lorsqu’ils doivent s’attendre à être dépassés par
un véhicule automoteur ;
4. lorsqu’ils occasionnent sans nécessité une gêne excessive pour les autres usagers de la route. ».
À l’article 162bis de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, sont apportées les modifications suivantes
1° Au point 1, l’alinéa 2 est remplacé par le texte suivant
« Toutefois, les enfants âgés de moins de 13 ans peuvent jouer sur les trottoirs, les chemins pour
piétons obligatoires, les chemins obligatoires pour cyclistes et piétons, les chemins conseillés pour
cyclistes et piétons, les chemins de terre, les chemins des parcs publics ainsi que dans les zones
résidentielles et les zones piétonnes, à condition de ne pas gêner ou de ne pas mettre en danger
les autres usagers. » ;
2° Le même point 1 est complété par un nouvel alinéa qui prend la teneur suivante
« Dans le contexte du présent article, une personne âgée de 13 ans ou plus est autorisée à se
déplacer à l’aide d’un cycle en vue d’accompagner un ou plusieurs enfants. » ;
3° Au point 2, l’alinéa 1
er est remplacé par le texte suivant
« 2. L’utilisation, par des piétons âgés de 13 ans ou plus, de dispositifs à roues fixés aux pieds
ou comportant une planche servant de support pour se déplacer, tels que notamment les patins à
roulettes, les skateboards et les inlineskates, est interdite sur la voie publique. Toutefois, sur les
parties de la voie publique munies des signaux C,2, D,4, D,5, D,5a, D,5b, E,25a, E,27a, F,19a, F,20a
ou F,20b, l’utilisation de ces dispositifs peut être autorisée par le panneau additionnel du modèle 6b
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sur la base d’un règlement dûment approuvé. Cette autorisation vise également les enfants de moins
de 13 ans, dès lors qu’ils sont accompagnés d’une personne âgée de 15 ans au moins. ».
L’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 est complété par un nouvel article 162quinquies qui prend la
teneur suivante
« Art. 162quinquies.
Dans les rues cyclables les règles suivantes sont d’application
a) les conducteurs de cycles peuvent utiliser toute la largeur de la voie de circulation ;
b) l’accès est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules automoteurs, à l’exception des
riverains et de leurs fournisseurs ;
c) la circulation des véhicules automoteurs qui y ont accès peut être limitée dans le temps, et les
autorités communales compétentes peuvent obliger les conducteurs des véhicules automoteurs qui
y ont accès, à être munis d’un signe distinctif particulier qu’elles délivrent à ces fins ;
d) les déplacements des véhicules automoteurs doivent se faire par le trajet le plus court ;
e) les conducteurs de véhicules automoteurs ne doivent pas dépasser un autre véhicule, ni mettre en
danger, ni gêner les conducteurs de cycles et ils doivent s’arrêter en cas de besoin ;
f) le stationnement des véhicules est interdit, sauf aux endroits signalés ou marqués comme
emplacements de stationnement ou de parcage. ».
Chapitre 2 - Modification du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux
avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures
d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis
à points
À l’article 1
er du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux
consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière
de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points, ci-après « le règlement grand-ducal
modifié du 26 août 1993 », l’alinéa 2 est remplacé par le texte suivant
« La détermination des parts des communes dans le montant total des avertissements taxés
décernés du chef des infractions reprises aux rubriques 107-39 à 107-45 du catalogue annexé se fait
annuellement au prorata des avertissements taxés de l’espèce décernés sur le territoire des communes
concernées par les membres de la police grand-ducale ; la police grand-ducale tient à cet effet la
statistique afférente et en adresse à la fin de chaque année une copie comportant des données
dépersonnalisées au ministre ayant les Finances dans ses attributions. ».
La partie A. de l’annexe I « Catalogue des avertissements taxés » du règlement grand-ducal modifié du 26
août 1993 est modifiée comme suit
1.
À la rubrique 43bis, l’infraction -21 est supprimée ;
2.
À la même rubrique 43bis, les infractions actuelles -22 à -33 sont renumérotées respectivement -21 à -32 ;
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3.
À la rubrique 104 sont insérées les nouvelles infractions -06 et -07 qui prennent la teneur suivante
«
Montant de la taxe
Référ.
aux
articles
Nature de l’infraction
I
II
III
IV
Réduction de
points en vertu
de l'art. 2bis de
la loi modifiée du
14 février 1955
(104)
-06
-07
Défaut pour un conducteur qui traverse un
trottoir de s’y approcher à vitesse modérée
Défaut pour un conducteur qui traverse un
trottoir de céder le passage aux piétons
»;
4.
À la rubrique 125 est insérée, après l’infraction -07, une nouvelle infraction -08 qui prend la teneur
suivante
«
Montant de la taxe
Référ.
aux
articles
Nature de l’infraction
I
II
III
IV
Réduction de
points en vertu
de l'art. 2bis de
la loi modifiée du
14 février 1955
(125)
-08
Défaut pour un conducteur d’un véhicule
automoteur de maintenir une distance
latérale de 1,5 mètre en dépassant un cycle
» ;
5.
À la même rubrique 125, les infractions actuelles -08 à -09 sont renumérotées respectivement -09 à -10 ;
6.
À la rubrique 126 est insérée la nouvelle infraction -13 qui prend la teneur suivante
«
Montant de la taxe
Référ.
aux
articles
Nature de l’infraction
I
II
III
IV
Réduction de
points en vertu
de l'art. 2bis de
la loi modifiée du
14 février 1955
(126)
-13
- dans une rue cyclable, en tant que
conducteur d’un véhicule automoteur
» ;
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7.
À la rubrique 136 est insérée, après l’infraction -05, une nouvelle infraction -06 qui prend la teneur
suivante
«
Montant de la taxe
Référ.
aux
articles
Nature de l’infraction
I
II
III
IV
Réduction de
points en vertu
de l'art. 2bis de
la loi modifiée du
14 février 1955
(136)
-06
- Défaut de céder la priorité en sortant
d’une partie de la voie publique en
traversant un trottoir
» ;
8.
À la même rubrique 136, les infractions actuelles -06 à -12 sont renumérotées respectivement -07 à -13 ;
9.
À la rubrique 139 sont insérées, après l’infraction -06, une nouvelle phrase introductive et les nouvelles
infractions -07 et -08 avec la teneur suivante
«
Montant de la taxe
Référ.
aux
articles
Nature de l’infraction
I
II
III
IV
Réduction de
points en vertu
de l'art. 2bis de
la loi modifiée du
14 février 1955
(139)
-07
-08*
Inobservation de la limite de vitesse de 30
km/h dans une rue cyclable
- le dépassement étant inférieur ou
égal à 15 km/h
- le dépassement étant supérieur à 15
km/h
» ;
10. À la même rubrique 139, les infractions actuelles -07 à -44 sont renumérotées respectivement -09 à -46 ;
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11. À la rubrique 160, les infractions -27 à -30 sont respectivement remplacées par les textes suivants
«
Montant de la taxe
Référ.
aux
articles
Nature de l’infraction
I
II
III
IV
Réduction
de points en
vertu de l'art.
2bis de la
loi modifiée
du 14
février 1955
(160)
-27
-28
-29
-30
- dans les virages, à l’approche du sommet
d’une côte ainsi que sur les passages à
niveau et à leur approche
- entre la tombée de la nuit et le lever du jour
à l’intérieur d’une agglomération aux
endroits où la vitesse maximale autorisée est
supérieure ou égale à 50 km/h, lorsqu’il est
dépassé ou lorsqu’il doit s’attendre à être
dépassé par un véhicule automoteur
- lorsqu’il occasionne sans nécessité une
gêne excessive pour les autres usagers de la
route
» ;
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12. À la rubrique 162bis, les infractions -02 à -04 sont respectivement remplacées par les textes suivants
«
Montant de la taxe
Référ.
aux
articles
Nature de l’infraction
I
II
III
IV
Réduction
de points en
vertu de l'art.
2bis de la
loi modifiée
du 14
février 1955
(162bis)
-02
-03
-04
- Fait de laisser jouer un enfant de moins de
13 ans à un endroit de la voie publique où il
est autorisé à jouer alors qu’il gêne ou met en
danger les autres usagers
- Fait d’utiliser ou de laisser utiliser des
piétons âgés de 13 ans au moins des
dispositifs à roues fixés aux pieds ou
comportant une planche servant de support
pour se déplacer à des endroits de la voie
publique autres que ceux où leur circulation
est autorisée et signalés comme tels
- Fait de laisser utiliser un enfant de moins
de 13 ans qui n’est pas accompagné d’une
personne de 15 ans au moins des dispositifs
à roues fixés aux pieds ou comportant une
planche servant de support pour se déplacer
aux endroits de la voie publique où leur
circulation est autorisée et signalés comme
tels
» ;
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13. Il est insérée une nouvelle rubrique 162quin qui prend la teneur suivante
«
Montant de la taxe
Référ.
aux
articles
Nature de l’infraction
I
II
III
IV
Réduction
de points en
vertu de l'art.
2bis de la
loi modifiée
du 14
février 1955
162quin
-01
-02
-03
-04
-05
-06
Dans une rue cyclable
- inobservation, en tant que conducteur
d’un véhicule automoteur, de l’interdiction de
circuler, à l’exception des riverains et des
fournisseurs
- circulation d’un véhicule automoteur en
dehors de la durée autorisée ou sans être
muni du signe distinctif particulier délivré par
les autorités communales
- défaut de déplacer un véhicule suivant le
trajet le plus court
- gêne d’un conducteur de cycle
- mise en danger d’un conducteur de cycle
- stationnement d’un véhicule en dehors
d’un endroit signalé ou marqué comme
emplacement de stationnement ou de
parcage
».
Notre ministre du Développement durable et des Infrastructures, Notre ministre de la Sécurité intérieure et
Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement
qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre du Développement durable
et des Infrastructures,
François Bausch
Le Ministre de la Justice,
Félix Braz
Le Ministre de la Sécurité intérieure,
Étienne Schneider
Château de Berg, le 8 avril 2018.
Henri