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Règlement grand-ducal du 8 avril 2018 modifiant 1) l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, 2) le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux

19 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (19)

Texte législatif (19 Articles)

Règlement grand-ducal du 8 avril 2018 modifiant 1) l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, 2) le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux

N° 328 du 27 avril 2018

Règlement grand-ducal du 8 avril 2018 modifiant

1) l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes

les voies publiques,

2) le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux

consignations pour contrevenants non-résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la

législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques ;

Les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ayant été demandés ;

Notre Conseil d'État entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, de Notre Ministre de la

Sécurité intérieure et de Notre Ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons

Chapitre 1

er - Modification de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement

de la circulation sur toutes les voies publiques

Art. 1

er.

À l’article 2 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes

les voies publiques, ci-après « l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 », sont apportées les modifications

suivantes

1° La rubrique 1.21. est remplacée par le texte suivant

«1.21. a) Piste cyclable obligatoire : voie publique aménagée en site propre ou partie d’une voie

publique séparée des autres parties de cette voie publique par des moyens matériels,

qui est réservée à la circulation des cycles, qui est signalée comme telle et qui doit être

empruntée par les conducteurs de cycles.

b) Piste cyclable conseillée : voie publique aménagée en site propre ou partie d’une voie

publique séparée des autres parties de cette voie publique par des moyens matériels,

qui est réservée à la circulation des cycles, qui est signalée comme telle et dont

l’utilisation n’est pas obligatoire pour les conducteurs de cycles. » ;

2° La rubrique 1.22. est remplacée par le texte suivant

«1.22.

Voie cyclable obligatoire : voie de circulation d’une chaussée, qui est réservée à la

circulation des cycles, qui est signalée comme telle et séparée du reste de la chaussée

par une ligne continue et qui doit être empruntée par les conducteurs de cycles. » ;

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3° Il est ajouté, après la rubrique 1.23., une nouvelle rubrique 1.23bis. qui prend la teneur suivante

«1.23bis

Rue cyclable : chaussée destinée mais non réservée à la circulation des cycles. » ;

4° La rubrique 1.24. est remplacée par le texte suivant

«1.24. a) Chemin obligatoire pour cyclistes et piétons : voie publique aménagée en site propre

ou partie d’une voie publique séparée des autres parties de cette voie publique par

des moyens matériels, qui est réservée à la circulation des cyclistes et des piétons,

qui est signalée comme telle et qui doit être empruntée par les conducteurs de cycles

et les piétons.

b) Chemin conseillé pour cyclistes et piétons : voie publique aménagée en site propre ou

partie d’une voie publique séparée des autres parties de cette voie publique par des

moyens matériels, qui est réservée à la circulation des cyclistes et des piétons, qui

est signalée comme telle et dont l’utilisation n’est pas obligatoire pour les conducteurs

de cycles. » ;

5° La rubrique 1.25. est remplacée par le texte suivant

«1.25.

Trottoir : partie de la voie publique aménagée en surélévation par rapport à la chaussée

et réservée à la circulation des piétons et des catégories d’usagers y assimilées ; les

quais d’embarquement et de débarquement aménagés dans une gare routière ainsi

que la partie réservée aux piétons d’un chemin obligatoire pour cyclistes et piétons ou

d’un chemin conseillé pour cyclistes et piétons sont assimilés aux trottoirs. ».

partie d’une voie publique séparée des autres parties de cette voie publique par des moyens matériels, qui est réservée à la circulation des cyclistes et des piétons, qui est signalée comme telle et dont l’utilisation n’est pas obligatoire pour les conducteurs de cycles. » ;

À l’article 43bis, point 2, de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, l’alinéa 4 est supprimé.

partie d’une voie publique séparée des autres parties de cette voie publique par des moyens matériels, qui est réservée à la circulation des cyclistes et des piétons, qui est signalée comme telle et dont l’utilisation n’est pas obligatoire pour les conducteurs de cycles. » ;

À l’article 73 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, à l’alinéa 1

er, la dernière phrase est remplacée

par le texte suivant

« Peuvent également conduire un cycle les enfants de moins de 13 ans qui se trouvent dans une des

situations énumérées à l’article 162bis. ».

partie d’une voie publique séparée des autres parties de cette voie publique par des moyens matériels, qui est réservée à la circulation des cyclistes et des piétons, qui est signalée comme telle et dont l’utilisation n’est pas obligatoire pour les conducteurs de cycles. » ;

À l’article 103 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, l’alinéa 1

er est remplacé par le texte suivant

« L’accès à la grande voirie, aux gares routières, aux voies des véhicules des services de transports

publics, aux voies de tramway, aux pistes cyclables obligatoires, aux pistes cyclables conseillées, aux

voies cyclables obligatoires, aux chemins obligatoires pour cyclistes et piétons, aux chemins conseillés

pour cyclistes et piétons, aux trottoirs et aux chantiers, ainsi que l’utilisation des passages pour piétons,

des passages pour piétons et cyclistes ainsi que des gués pour piétons sont réservés à des catégories

d’usagers déterminées, conformément aux articles 2, 102, 107, 156, 156ter et 162quater. ».

partie d’une voie publique séparée des autres parties de cette voie publique par des moyens matériels, qui est réservée à la circulation des cyclistes et des piétons, qui est signalée comme telle et dont l’utilisation n’est pas obligatoire pour les conducteurs de cycles. » ;

À l’article 104, point 2, de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, les lettres c) et d) sont remplacées

comme suit

«c)

les piétons, y compris ceux qui conduisent à la main un cycle, une brouette ou une voiture

d’enfants, peuvent emprunter les pistes cyclables obligatoires et les pistes cyclables conseillées,

lorsqu’il n’y a ni trottoir, ni accotement, ni chemin pour piétons, à condition de céder le passage

au cyclistes ;

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d)

les usagers autres que ceux autorisés à emprunter soit une piste cyclable obligatoire, soit une piste

cyclable conseillée, soit une voie cyclable obligatoire, soit un chemin obligatoire pour cyclistes et

piétons, soit un chemin conseillé pour cyclistes et piétons, soit un chemin pour cavaliers, soit une

chaussée ou une voie de circulation pourvues des signaux D,10 ou D,11, soit un trottoir, peuvent

traverser ceux-ci pour accéder aux propriétés riveraines ou à des emplacements de stationnement

non autrement accessibles ou pour quitter ceux-ci, à condition de céder le passage aux usagers

qui circulent sur les parties de la voie publique qu’ils traversent, conformément à l’article 136, sous

5. ; les piétons peuvent traverser une partie réservée de la voie publique pour rejoindre une autre

partie de la voie publique, à condition de céder le passage aux usagers qui circulent sur les parties

de la voie publique qu’ils traversent et de respecter par ailleurs les règles relatives à la circulation

du présent arrêté, notamment celles de l’article 162 ; les conducteurs peuvent traverser un trottoir

lorsqu’à une intersection ce trottoir sépare une voie publique où la vitesse maximale autorisée

n’excède pas 30 km/h de la voie publique sur laquelle elle débouche, à condition de s’approcher

du trottoir à vitesse modérée conformément à l’article 137, sous 1., et de céder le passage aux

usagers qui circulent sur les parties de la voie publique qu’ils traversent, conformément à l’article

136, sous 5. ».

partie de la voie publique, à condition de céder le passage aux usagers qui circulent sur les parties de la voie publique qu’ils traversent et de respecter par ailleurs les règles relatives à la circulation du présent arrêté, notamment celles de l’article 162 ; les conducteurs peuvent traverser un t

À l’article 107 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, sont apportées les modifications suivantes

1° À la rubrique IV, point 5a, l’alinéa 1

er est remplacé par le texte suivant

« Le signal D,5a ou D,5b indique que le chemin à l’entrée duquel il est placé est réservé aux

conducteurs de cycles et aux piétons et que les autres usagers n’ont pas le droit de l’emprunter. Les

conducteurs de cycles et les piétons doivent emprunter ce chemin, si celui-ci longe une chaussée

ou un chemin pour cavaliers et va dans la même direction. Cette obligation ne s’applique pas aux

conducteurs de cycles qui circulent dans un contexte d’entraînement sportif. » ;

2° À la rubrique V, le point 2 est remplacé par le texte et les illustrations suivants

« 2. Présignalisation d’une route sans issue

Le présignal E,2a ou E,2b indique une voie publique sans issue. Le symbole figurant sur ce signal

peut être modifié pour répondre à la configuration des lieux. La barre rouge peut être remplacée

par un signal d’interdiction ou de restriction.

Le présignal E,2c indique une voie publique sans issue, excepté pour les conducteurs de cycles.

Le symbole figurant sur ce signal peut être modifié pour répondre à la configuration des lieux. » ;

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3° À la même rubrique V, le point 13 est remplacé par le texte et les illustrations suivants

« 13. Route sans issue

Le signal E,14 indique une impasse, une voie publique qui est impraticable ou qui se termine en

chemin de terre ou en voie sur laquelle la circulation est interdite par un signal d’interdiction ou de

restriction.

Si les dispositions ne s’appliquent pas aux piétons et aux conducteurs de cycles ou à une de

ces catégories d’usagers seulement, le signal porte le symbole de cette ou de ces catégories

d’usagers. » ;

4° À la même rubrique V, après le point 17, sont insérés les nouveaux points 17bis et 17ter qui prennent

la teneur suivante

« 17bis. Rue cyclable

Le signal E, 18a indique l’endroit à partir duquel s’appliquent les règles spéciales de circulation dans

les rues cyclables.

17ter. Fin d’une rue cyclable

Le signal E, 18aa indique l’endroit à partir duquel les règles spéciales de circulation dans les rues

cyclables cessent d’être applicables. » ;

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5° À la même rubrique V, après le point 47, sont insérés les nouveaux points 47bis, 47ter et 47quater qui

prennent la teneur suivante

« 47bis. Piste cyclable conseillée

Le signal F,19a indique aux conducteurs de cycles que la piste cyclable à l’entrée de laquelle il est

placé leur est réservée, et aux conducteurs d’autres véhicules qu’ils n’ont pas le droit d’emprunter

cette voie publique ou cette partie de voie publique. Les conducteurs de cycles ne sont pas obligés

d’emprunter cette voie publique ou cette partie de voie publique.

Le signal F,19aa indique la fin d’une piste cyclable conseillée

47ter. Chemin conseillé pour cyclistes et piétons

Le signal F,20a ou F,20b indique que le chemin à l’entrée duquel il est placé est réservé aux

conducteurs de cycles et aux piétons et que les autres usagers n’ont pas le droit de l’emprunter.

Les conducteurs de cycles ne sont pas obligés d’emprunter ce chemin.

Le signal F,20a indique en plus aux conducteurs de cycles et aux piétons utilisant ce chemin qu’ils

doivent emprunter la partie du chemin qui leur est réservée, et qu’ils n’ont pas le droit d’emprunter

l’autre partie. Les symboles indiquent la partie du chemin qui est à emprunter par la catégorie

d’usagers représentés ; ils peuvent être inversés. La voie cyclable et le chemin pour piétons doivent

être séparés soit par l’application d’une ligne blanche continue, soit par des revêtements de couleurs

ou de structures visiblement différentes.

Le signal F,20b indique en plus aux conducteurs de cycles et aux piétons qu’ils peuvent emprunter

le chemin en commun, et qu’ils ont l’obligation réciproque de ne pas se gêner ni de se mettre en

danger.

Les signaux F,20ab ou F,20bb indiquent la fin d’un chemin conseillé pour piétons et cyclistes.

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47quater. Zone de protection eau potable

Le signal F,21a indique aux conducteurs transportant des substances dangereuses pour l’eau le

début d’une zone de protection des masses d’eau ou parties de masses d’eau servant de ressource

à la production d’eau destinée à la consommation humaine et qu’ils sont invités à se comporter de

manière particulièrement prudente, afin de prévenir la détérioration de l’état des eaux.

Le signal F,21aa indique aux conducteurs transportant des substances dangereuses pour l’eau la

fin d’une zone de protection des masses d’eau ou parties de masses d’eau servant de ressource à

la production d’eau destinée à la consommation humaine. » ;

6° À la même rubrique V, le point 48 est complété par l’illustration et le texte suivants

«

Le signal F,23 indique les vitesses maximales autorisées qui sont en général applicables sur la

voie publique pour les conducteurs de véhicules automoteurs dont la masse maximale autorisée

dépasse 7,5 tonnes, sans préjudice des dispositions de l’article 139. » ;

7° À la même rubrique V, aux Dispositions générales concernant les signaux d’indication, le chiffre 9) est

remplacé par le texte suivant

« Les côtés horizontaux des signaux E,11a à E,21b et E,27a à F,21aa sont au minimum de 400mm

en agglomération, de 600mm hors agglomération et de 800mm sur autoroute.

Ces dimensions peuvent être réduites sur les voies publiques réservées à la circulation des cyclistes

ou à la circulation des cyclistes et des piétons ainsi que dans des cas exceptionnels sur les autres

voies, en fonction notamment de la situation particulière des lieux et des besoins de la sécurité de

la circulation. ».

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partie de la voie publique, à condition de céder le passage aux usagers qui circulent sur les parties de la voie publique qu’ils traversent et de respecter par ailleurs les règles relatives à la circulation du présent arrêté, notamment celles de l’article 162 ; les conducteurs peuvent traverser un t

À l’article 109 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, le point 2 est remplacé par le texte suivant

« 2. Le feu orange clignotant, qui peut se présenter également sous la forme d’une flèche ou d’un

symbole, indique la prudence.

Le feu orange clignotant qui se présente sous la forme du symbole du cycle orange complété par une

flèche orange sur fond noir, indique aux conducteurs de cycles, lorsqu’affiché simultanément avec le

signal rouge, l’autorisation de franchir le signal rouge selon l’orientation de la flèche, sous réserve de

céder le passage aux piétons qui traversent la chaussée et aux conducteurs qui circulent dans les deux

sens sur la chaussée dont ils s’approchent.

Aux passages pour piétons et aux passages pour piétons et cyclistes, ainsi qu’aux gués pour piétons

et aux gués pour piétons et cyclistes non situés aux intersections, les feux sont éteints pour les piétons

et conducteurs de cycles qui traversent la chaussée, lorsque le feu orange clignotant est affiché à

l’intention des conducteurs de véhicules et d’animaux qui circulent sur cette chaussée. ».

partie de la voie publique, à condition de céder le passage aux usagers qui circulent sur les parties de la voie publique qu’ils traversent et de respecter par ailleurs les règles relatives à la circulation du présent arrêté, notamment celles de l’article 162 ; les conducteurs peuvent traverser un t

À l’article 110, paragraphe 2, de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, la lettre e) est remplacée par

le texte suivant

«e)

Les lignes continues, qui délimitent les voies cyclables obligatoires ou qui séparent la voie cyclable

et le chemin pour piétons sur un chemin obligatoire pour cyclistes et piétons indiqué par le signal

D,5a ou sur un chemin conseillé pour cyclistes et piétons indiqué par le signal F,20a. ».

partie de la voie publique, à condition de céder le passage aux usagers qui circulent sur les parties de la voie publique qu’ils traversent et de respecter par ailleurs les règles relatives à la circulation du présent arrêté, notamment celles de l’article 162 ; les conducteurs peuvent traverser un t

À l’article 125 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, sont apportées les modifications suivantes

1° L’alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3

« La distance latérale minimale à observer par le conducteur d’un véhicule automoteur lorsqu’il

dépasse un cycle est d’au moins 1,5 mètre. » ;

2° L’alinéa 4 ancien, devenu l’alinéa 5, est remplacé par le texte suivant

« Sur les chaussées ayant au moins deux voies de circulation réservées à la circulation dans le

sens qu’il suit, le conducteur qui est amené à effectuer une nouvelle manœuvre de dépassement

aussitôt ou peu après avoir regagné la place prescrite à l’alinéa précédent peut, pour exécuter cette

manœuvre et à condition de ne pas gêner les conducteurs de véhicules plus rapides qui le suivent,

rester sur la voie de circulation qu’il a empruntée pour le premier dépassement. ».

partie de la voie publique, à condition de céder le passage aux usagers qui circulent sur les parties de la voie publique qu’ils traversent et de respecter par ailleurs les règles relatives à la circulation du présent arrêté, notamment celles de l’article 162 ; les conducteurs peuvent traverser un t

À l’article 126, point 1, de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, est ajoutée la lettre o) qui prend la

teneur suivante

«o)

dans les rues cyclables, en tant que conducteur d’un véhicule automoteur. ».

partie de la voie publique, à condition de céder le passage aux usagers qui circulent sur les parties de la voie publique qu’ils traversent et de respecter par ailleurs les règles relatives à la circulation du présent arrêté, notamment celles de l’article 162 ; les conducteurs peuvent traverser un t

À l’article 136, point 2, de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, la lettre c) est complétée par un nouveau

tiret qui prend la teneur suivante

«- d’une voie publique ou d’une partie de la voie publique en traversant un trottoir. ».

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partie de la voie publique, à condition de céder le passage aux usagers qui circulent sur les parties de la voie publique qu’ils traversent et de respecter par ailleurs les règles relatives à la circulation du présent arrêté, notamment celles de l’article 162 ; les conducteurs peuvent traverser un t

À l’article 137, point 1, de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, l’alinéa suivant est inséré entre les

alinéas 1 et 2

« Les conducteurs qui traversent un trottoir conformément à l’article 104, lettre d), doivent s’y approcher

à vitesse modérée. ».

partie de la voie publique, à condition de céder le passage aux usagers qui circulent sur les parties de la voie publique qu’ils traversent et de respecter par ailleurs les règles relatives à la circulation du présent arrêté, notamment celles de l’article 162 ; les conducteurs peuvent traverser un t

À l’article 139, point 2, de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, il est ajouté après la lettre a) une

nouvelle lettre abis) qui prend la teneur suivante

«abis)dans les rues cyclables

- à 30 km/h pour tous les véhicules ; ».

partie de la voie publique, à condition de céder le passage aux usagers qui circulent sur les parties de la voie publique qu’ils traversent et de respecter par ailleurs les règles relatives à la circulation du présent arrêté, notamment celles de l’article 162 ; les conducteurs peuvent traverser un t

À l’article 160, point 2, de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, la lettre d) est remplacée par le texte

suivant

«d)

Ils doivent se mettre en file

1. dans les virages, à l’approche du sommet d’une côte ainsi que sur les passages à niveau et à

leur approche ;

2. entre la tombée de la nuit et le lever du jour ;

3. à l’intérieur d’une agglomération aux endroits où la vitesse maximale autorisée est supérieure

ou égale à 50 km/h, lorsqu’ils sont dépassés ou lorsqu’ils doivent s’attendre à être dépassés par

un véhicule automoteur ;

4. lorsqu’ils occasionnent sans nécessité une gêne excessive pour les autres usagers de la route. ».

partie de la voie publique, à condition de céder le passage aux usagers qui circulent sur les parties de la voie publique qu’ils traversent et de respecter par ailleurs les règles relatives à la circulation du présent arrêté, notamment celles de l’article 162 ; les conducteurs peuvent traverser un t

À l’article 162bis de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, sont apportées les modifications suivantes

1° Au point 1, l’alinéa 2 est remplacé par le texte suivant

« Toutefois, les enfants âgés de moins de 13 ans peuvent jouer sur les trottoirs, les chemins pour

piétons obligatoires, les chemins obligatoires pour cyclistes et piétons, les chemins conseillés pour

cyclistes et piétons, les chemins de terre, les chemins des parcs publics ainsi que dans les zones

résidentielles et les zones piétonnes, à condition de ne pas gêner ou de ne pas mettre en danger

les autres usagers. » ;

2° Le même point 1 est complété par un nouvel alinéa qui prend la teneur suivante

« Dans le contexte du présent article, une personne âgée de 13 ans ou plus est autorisée à se

déplacer à l’aide d’un cycle en vue d’accompagner un ou plusieurs enfants. » ;

3° Au point 2, l’alinéa 1

er est remplacé par le texte suivant

« 2. L’utilisation, par des piétons âgés de 13 ans ou plus, de dispositifs à roues fixés aux pieds

ou comportant une planche servant de support pour se déplacer, tels que notamment les patins à

roulettes, les skateboards et les inlineskates, est interdite sur la voie publique. Toutefois, sur les

parties de la voie publique munies des signaux C,2, D,4, D,5, D,5a, D,5b, E,25a, E,27a, F,19a, F,20a

ou F,20b, l’utilisation de ces dispositifs peut être autorisée par le panneau additionnel du modèle 6b

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sur la base d’un règlement dûment approuvé. Cette autorisation vise également les enfants de moins

de 13 ans, dès lors qu’ils sont accompagnés d’une personne âgée de 15 ans au moins. ».

partie de la voie publique, à condition de céder le passage aux usagers qui circulent sur les parties de la voie publique qu’ils traversent et de respecter par ailleurs les règles relatives à la circulation du présent arrêté, notamment celles de l’article 162 ; les conducteurs peuvent traverser un t

L’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 est complété par un nouvel article 162quinquies qui prend la

teneur suivante

« Art. 162quinquies.

Dans les rues cyclables les règles suivantes sont d’application

a) les conducteurs de cycles peuvent utiliser toute la largeur de la voie de circulation ;

b) l’accès est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules automoteurs, à l’exception des

riverains et de leurs fournisseurs ;

c) la circulation des véhicules automoteurs qui y ont accès peut être limitée dans le temps, et les

autorités communales compétentes peuvent obliger les conducteurs des véhicules automoteurs qui

y ont accès, à être munis d’un signe distinctif particulier qu’elles délivrent à ces fins ;

d) les déplacements des véhicules automoteurs doivent se faire par le trajet le plus court ;

e) les conducteurs de véhicules automoteurs ne doivent pas dépasser un autre véhicule, ni mettre en

danger, ni gêner les conducteurs de cycles et ils doivent s’arrêter en cas de besoin ;

f) le stationnement des véhicules est interdit, sauf aux endroits signalés ou marqués comme

emplacements de stationnement ou de parcage. ».

Chapitre 2 - Modification du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux

avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures

d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis

à points

Chapitre 2 - Modification du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points

À l’article 1

er du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux

consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière

de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points, ci-après « le règlement grand-ducal

modifié du 26 août 1993 », l’alinéa 2 est remplacé par le texte suivant

« La détermination des parts des communes dans le montant total des avertissements taxés

décernés du chef des infractions reprises aux rubriques 107-39 à 107-45 du catalogue annexé se fait

annuellement au prorata des avertissements taxés de l’espèce décernés sur le territoire des communes

concernées par les membres de la police grand-ducale ; la police grand-ducale tient à cet effet la

statistique afférente et en adresse à la fin de chaque année une copie comportant des données

dépersonnalisées au ministre ayant les Finances dans ses attributions. ».

Chapitre 2 - Modification du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points

La partie A. de l’annexe I « Catalogue des avertissements taxés » du règlement grand-ducal modifié du 26

août 1993 est modifiée comme suit

1.

À la rubrique 43bis, l’infraction -21 est supprimée ;

2.

À la même rubrique 43bis, les infractions actuelles -22 à -33 sont renumérotées respectivement -21 à -32 ;

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3.

À la rubrique 104 sont insérées les nouvelles infractions -06 et -07 qui prennent la teneur suivante

«

Montant de la taxe

Référ.

aux

articles

Nature de l’infraction

I

II

III

IV

Réduction de

points en vertu

de l'art. 2bis de

la loi modifiée du

14 février 1955

(104)

-06

-07

Défaut pour un conducteur qui traverse un

trottoir de s’y approcher à vitesse modérée

Défaut pour un conducteur qui traverse un

trottoir de céder le passage aux piétons

»;

4.

À la rubrique 125 est insérée, après l’infraction -07, une nouvelle infraction -08 qui prend la teneur

suivante

«

Montant de la taxe

Référ.

aux

articles

Nature de l’infraction

I

II

III

IV

Réduction de

points en vertu

de l'art. 2bis de

la loi modifiée du

14 février 1955

(125)

-08

Défaut pour un conducteur d’un véhicule

automoteur de maintenir une distance

latérale de 1,5 mètre en dépassant un cycle

» ;

5.

À la même rubrique 125, les infractions actuelles -08 à -09 sont renumérotées respectivement -09 à -10 ;

6.

À la rubrique 126 est insérée la nouvelle infraction -13 qui prend la teneur suivante

«

Montant de la taxe

Référ.

aux

articles

Nature de l’infraction

I

II

III

IV

Réduction de

points en vertu

de l'art. 2bis de

la loi modifiée du

14 février 1955

(126)

-13

- dans une rue cyclable, en tant que

conducteur d’un véhicule automoteur

» ;

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MÉMORIAL A - 328 du 27 avril 2018

7.

À la rubrique 136 est insérée, après l’infraction -05, une nouvelle infraction -06 qui prend la teneur

suivante

«

Montant de la taxe

Référ.

aux

articles

Nature de l’infraction

I

II

III

IV

Réduction de

points en vertu

de l'art. 2bis de

la loi modifiée du

14 février 1955

(136)

-06

- Défaut de céder la priorité en sortant

d’une partie de la voie publique en

traversant un trottoir

» ;

8.

À la même rubrique 136, les infractions actuelles -06 à -12 sont renumérotées respectivement -07 à -13 ;

9.

À la rubrique 139 sont insérées, après l’infraction -06, une nouvelle phrase introductive et les nouvelles

infractions -07 et -08 avec la teneur suivante

«

Montant de la taxe

Référ.

aux

articles

Nature de l’infraction

I

II

III

IV

Réduction de

points en vertu

de l'art. 2bis de

la loi modifiée du

14 février 1955

(139)

-07

-08*

Inobservation de la limite de vitesse de 30

km/h dans une rue cyclable

- le dépassement étant inférieur ou

égal à 15 km/h

- le dépassement étant supérieur à 15

km/h

» ;

10. À la même rubrique 139, les infractions actuelles -07 à -44 sont renumérotées respectivement -09 à -46 ;

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 328 du 27 avril 2018

11. À la rubrique 160, les infractions -27 à -30 sont respectivement remplacées par les textes suivants

«

Montant de la taxe

Référ.

aux

articles

Nature de l’infraction

I

II

III

IV

Réduction

de points en

vertu de l'art.

2bis de la

loi modifiée

du 14

février 1955

(160)

-27

-28

-29

-30

- dans les virages, à l’approche du sommet

d’une côte ainsi que sur les passages à

niveau et à leur approche

- entre la tombée de la nuit et le lever du jour

à l’intérieur d’une agglomération aux

endroits où la vitesse maximale autorisée est

supérieure ou égale à 50 km/h, lorsqu’il est

dépassé ou lorsqu’il doit s’attendre à être

dépassé par un véhicule automoteur

- lorsqu’il occasionne sans nécessité une

gêne excessive pour les autres usagers de la

route

» ;

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 328 du 27 avril 2018

12. À la rubrique 162bis, les infractions -02 à -04 sont respectivement remplacées par les textes suivants

«

Montant de la taxe

Référ.

aux

articles

Nature de l’infraction

I

II

III

IV

Réduction

de points en

vertu de l'art.

2bis de la

loi modifiée

du 14

février 1955

(162bis)

-02

-03

-04

- Fait de laisser jouer un enfant de moins de

13 ans à un endroit de la voie publique où il

est autorisé à jouer alors qu’il gêne ou met en

danger les autres usagers

- Fait d’utiliser ou de laisser utiliser des

piétons âgés de 13 ans au moins des

dispositifs à roues fixés aux pieds ou

comportant une planche servant de support

pour se déplacer à des endroits de la voie

publique autres que ceux où leur circulation

est autorisée et signalés comme tels

- Fait de laisser utiliser un enfant de moins

de 13 ans qui n’est pas accompagné d’une

personne de 15 ans au moins des dispositifs

à roues fixés aux pieds ou comportant une

planche servant de support pour se déplacer

aux endroits de la voie publique où leur

circulation est autorisée et signalés comme

tels

» ;

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 328 du 27 avril 2018

13. Il est insérée une nouvelle rubrique 162quin qui prend la teneur suivante

«

Montant de la taxe

Référ.

aux

articles

Nature de l’infraction

I

II

III

IV

Réduction

de points en

vertu de l'art.

2bis de la

loi modifiée

du 14

février 1955

162quin

-01

-02

-03

-04

-05

-06

Dans une rue cyclable

- inobservation, en tant que conducteur

d’un véhicule automoteur, de l’interdiction de

circuler, à l’exception des riverains et des

fournisseurs

- circulation d’un véhicule automoteur en

dehors de la durée autorisée ou sans être

muni du signe distinctif particulier délivré par

les autorités communales

- défaut de déplacer un véhicule suivant le

trajet le plus court

- gêne d’un conducteur de cycle

- mise en danger d’un conducteur de cycle

- stationnement d’un véhicule en dehors

d’un endroit signalé ou marqué comme

emplacement de stationnement ou de

parcage

».

Chapitre 2 - Modification du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points

Notre ministre du Développement durable et des Infrastructures, Notre ministre de la Sécurité intérieure et

Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement

qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre du Développement durable

et des Infrastructures,

François Bausch

Le Ministre de la Justice,

Félix Braz

Le Ministre de la Sécurité intérieure,

Étienne Schneider

Château de Berg, le 8 avril 2018.

Henri

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