Règlement grand-ducal du 8 avril 2018 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR345 entre le lieu-dit « Carelshaff » et Mertzig à l'occasion de travaux routiers.
Texte législatif (5 Articles)
N° 262 du 19 avril 2018
Règlement grand-ducal du 8 avril 2018 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur
le CR345 entre le lieu-dit « Carelshaff » et Mertzig à l'occasion de travaux routiers.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques ;
Vu l'article 1
er, paragraphe 1
er, de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant
qu’il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du
Gouvernement en Conseil ;
Arrêtons
Art. 1
er.
Pendant la phase d’exécution des travaux, à l’endroit ci-après, l’accès est interdit dans les deux sens aux
conducteurs de véhicules, à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs
- sur le CR345 (PK 8.629 - 11.200) entre le lieu-dit « Carelshaff » et Mertzig.
Cette disposition est indiquée par le signal C,2.
Une déviation est mise en place.
Pendant la phase d’exécution des travaux, à l’endroit ci-après, l’accès est interdit dans les deux sens aux
conducteurs de véhicules, à l’exception des conducteurs de véhicules et de machines investis d’une mission
de gestion et de contrôle du chantier
- sur le CR345 (PK 10.400 - 10.450) entre le lieu-dit « Carelshaff » et Mertzig.
Cette disposition est indiquée par le signal C,2a.
Une déviation est mise en place.
Pendant la phase d’exécution des travaux, à l’endroit ci-après, l’accès est interdit dans les deux sens aux
conducteurs de véhicules automoteurs destinés au transport de choses et dont la masse maximale autorisée
dépasse 3,5 tonnes à l’exception de machines investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier
- sur le CR345 (PK 7.399 - 11.200) entre le lieu-dit « Carelshaff » et Mertzig.
Cette disposition est indiquée par le signal C,3e adapté complété par le panneau additionnel portant
l’inscription « excepté chantier ».
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 262 du 19 avril 2018
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l'article 7 de la loi modifiée
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre du Développement durable
et des Infrastructures,
François Bausch
Château de Berg, le 8 avril 2018.
Henri