Legislator Jurisprudence & Législation
rgd_2018_04_08_a244 LU

Règlement grand-ducal du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics et portant modification du seuil prévu à l’article 106 point 10° de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988.

277 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (277)

Art. 0 (préambule) Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10 Art. 11 Art. 12 Art. 13 Art. 14 Art. 15 Art. 16 Art. 17 Art. 18 Art. 19 Art. 20 Art. 21 Art. 22 Art. 23 Art. 24 Art. 25 Art. 26 Art. 27 Art. 28 Art. 29 Art. 30 Art. 31 Art. 32 Art. 33 Art. 34 Art. 35 Art. 36 Art. 37 Art. 38 Art. 39 Art. 40 Art. 41 Art. 42 Art. 43 Art. 44 Art. 45 Art. 46 Art. 47 Art. 48 Art. 49 Art. 50 Art. 51 Art. 52 Art. 53 Art. 54 Art. 55 Art. 56 Art. 57 Art. 58 Art. 59 Art. 60 Art. 61 Art. 62 Art. 63 Art. 64 Art. 65 Art. 66 Art. 67 Art. 68 Art. 69 Art. 70 Art. 71 Art. 72 Art. 73 Art. 74 Art. 75 Art. 76 Art. 77 Art. 78 Art. 79 Art. 80 Art. 81 Art. 82 Art. 83 Art. 84 Art. 85 Art. 86 Art. 87 Art. 88 Art. 89 Art. 90 Art. 91 Art. 92 Art. 93 Art. 94 Art. 95 Art. 96 Art. 97 Art. 98 Art. 99 Art. 100 Art. 101 Art. 102 Art. 103 Art. 104 Art. 105 Art. 106 Art. 107 Art. 108 Art. 109 Art. 110 Art. 111 Art. 112 Art. 113 Art. 114 Art. 115 Art. 116 Art. 117 Art. 118 Art. 119 Art. 120 Art. 121 Art. 122 Art. 123 Art. 124 Art. 125 Art. 126 Art. 127 Art. 128 Art. 129 Art. 130 Art. 131 Art. 132 Art. 133 Art. 134 Art. 135 Art. 136 Art. 137 Art. 138 Art. 139 Art. 140 Art. 141 Art. 142 Art. 143 Art. 144 Art. 145 Art. 146 Art. 147 Art. 148 Art. 149 Art. 150 Art. 151 Art. 152 Art. 153 Art. 154 Art. 155 Art. 156 Art. 157 Art. 158 Art. 159 Art. 160 Art. 161 Art. 162 Art. 163 Art. 164 Art. 165 Art. 166 Art. 167 Art. 168 Art. 169 Art. 170 Art. 171 Art. 172 Art. 173 Art. 174 Art. 175 Art. 176 Art. 177 Art. 178 Art. 179 Art. 180 Art. 181 Art. 182 Art. 183 Art. 184 Art. 185 Art. 186 Art. 187 Art. 188 Art. 189 Art. 190 Art. 191 Art. 192 Art. 193 Art. 194 Art. 195 Art. 196 Art. 197 Art. 198 Art. 199 Art. 200 Art. 201 Art. 202 Art. 203 Art. 204 Art. 205 Art. 206 Art. 207 Art. 208 Art. 209 Art. 210 Art. 211 Art. 212 Art. 213 Art. 214 Art. 215 Art. 216 Art. 217 Art. 218 Art. 219 Art. 220 Art. 221 Art. 222 Art. 223 Art. 224 Art. 225 Art. 226 Art. 227 Art. 228 Art. 229 Art. 230 Art. 231 Art. 232 Art. 233 Art. 234 Art. 235 Art. 236 Art. 237 Art. 238 Art. 239 Art. 240 Art. 241 Art. 242 Art. 243 Art. 244 Art. 245 Art. 246 Art. 247 Art. 248 Art. 249 Art. 250 Art. 251 Art. 252 Art. 253 Art. 254 Art. 255 Art. 256 Art. 257 Art. 258 Art. 259 Art. 260 Art. 261 Art. 262 Art. 263 Art. 264 Art. 265 Art. 266 Art. 267 Art. 268 Art. 269 Art. 270 Art. 271 Art. 272 Art. 273 Art. 274 Art. 275 Art. 276 Art. 277

Texte législatif (277 Articles)

Règlement grand-ducal du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics et portant modification du seuil prévu à l’article 106 point 10° de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988.

N° 244 du 16 avril 2018

Règlement grand-ducal du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés

publics et portant modification du seuil prévu à l’article 106 point 10° de la loi communale modifiée

du 13 décembre 1988.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics ;

Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ;

Vu la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des

marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE ;

Vu la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des

marchés publics par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des

services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE ;

Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés ;

Vu l’avis du Conseil de la concurrence ;

Vu l’avis de l'Ordre des architectes et des ingénieurs-conseils ;

Notre Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, de Notre Ministre des

Finances et de Notre Ministre de l'Intérieur, et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons

Livre I

er - Dispositions générales

Titre I

er - Cahier général des charges applicable à tous les pouvoirs adjudicateurs

Chapitre I

er - Champ d’application

Art. 1

er.

Le texte du présent Livre s’applique à tous les marchés publics et à tous les pouvoirs adjudicateurs visés par

le Livre I

er de la loi sur les marchés publics (ci-après : « la loi »), sans préjudice des dispositions du règlement

grand-ducal relatif à l’utilisation des moyens électroniques dans les procédures de marchés publics.

Chapitre II - Division des marchés en lots

Section I

re - Principe général

Chapitre II - Division des marchés en lots Section I re - Principe général

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider d’attribuer un marché sous la forme de lots distincts, dont ils

peuvent déterminer la taille et l’objet.

Pour les marchés publics dont l’exécution concerne plusieurs professions, métiers ou industries différents,

les règles spécifiques énoncées aux articles 3 à 6 trouvent à s’appliquer.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 244 du 16 avril 2018

Section II - Règles spécifiques applicables aux marchés publics

concernant plusieurs professions, métiers ou industries différents

Section II - Règles spécifiques applicables aux marchés publics concernant plusieurs professions, métiers ou industries différents

(1) En règle générale, les services et travaux sont adjugés avec les fournitures qu'ils comportent.

(2) Dans les cas où, pour des raisons particulières, le pouvoir adjudicateur estimerait opportun d'adjuger tout

ou partie des fournitures séparément des travaux ou services, en divisant son marché en lots distincts, il

doit veiller à ce que la responsabilité de chacun des adjudicataires pour la bonne exécution des travaux,

fournitures ou services reste nettement définie.

Section II - Règles spécifiques applicables aux marchés publics concernant plusieurs professions, métiers ou industries différents (1) En règle générale, les services et travaux sont adjugés avec les fournitures qu'ils comportent.

(1) En principe, et à l’exception des marchés publics qui sont passés sous la forme d’une entreprise générale,

les pouvoirs adjudicateurs procèdent à une division de leurs marchés en lots distincts par profession, métiers

ou industrie.

(2) Les pouvoirs adjudicateurs sont exemptés de l’obligation de procéder par lots séparés visée à l’alinéa qui

précède s’ils estiment qu’il n’est pas indiqué de séparer les lots spéciaux des travaux principaux.

L’exception de l’alinéa qui précède ne s’applique pas aux lots spéciaux dont la valeur est estimée à plus de

10 pour cent de la valeur de l’ensemble du marché ou dont la valeur dépasse le montant de 90 000 euros,

hors TVA, valeur 100 du nombre indice des prix à la consommation au 1

er janvier 1948.

Section II - Règles spécifiques applicables aux marchés publics concernant plusieurs professions, métiers ou industries différents (1) En règle générale, les services et travaux sont adjugés avec les fournitures qu'ils comportent.

(1) La passation d’un marché public sous forme d'une entreprise générale est retenue essentiellement

a) pour la réalisation d'ouvrages importants incluant des travaux, fournitures et services relevant de

différentes professions ;

b) lorsqu'en raison de l'indivisibilité des responsabilités, il n'est pas indiqué de séparer les travaux relevant

de deux ou de plusieurs métiers.

(2) L’entreprise générale peut être globale ou partielle.

Section II - Règles spécifiques applicables aux marchés publics concernant plusieurs professions, métiers ou industries différents (1) En règle générale, les services et travaux sont adjugés avec les fournitures qu'ils comportent.

(1) Les lots formés en application de l’article 4, paragraphe 1

er, et portant sur des travaux, des fournitures ou

des services relevant des mêmes métiers, industries ou professions sont attribués en bloc.

(2) Nonobstant le paragraphe 1

er, une subdivision supplémentaire des lots visés au paragraphe 1

er, peut

être prévue au cahier spécial des charges, conformément aux règles fixées à l’article 7. Cette décision

relève du pouvoir d’appréciation du pouvoir adjudicateur et peut notamment être envisagée pour des travaux,

fournitures ou services de plus grande envergure.

Section III - Principes applicables à la passation de marchés publics comportant plusieurs lots

Section III - Principes applicables à la passation de marchés publics comportant plusieurs lots

(1) La taille et l’objet de chaque lot distinct est déterminée dans le cahier spécial des charges.

(2) Dans l'avis de marché, ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt, les pouvoirs adjudicateurs indiquent s'il

est possible de soumettre une offre pour un seul lot, pour plusieurs lots ou pour tous les lots.

(3) Les pouvoirs adjudicateurs peuvent, même lorsqu'il est possible de soumettre une offre pour plusieurs

lots ou tous les lots, limiter le nombre de lots qui peuvent être attribués à un seul soumissionnaire, à condition

que le nombre maximal de lots par soumissionnaire soit inscrit dans l'avis de marché ou dans l'invitation à

confirmer l'intérêt.

Les pouvoirs adjudicateurs indiquent dans les documents de marché les critères ou règles objectifs et non

discriminatoires qu'ils entendent appliquer pour déterminer quels lots seront attribués lorsque l'application

des critères d'attribution conduirait à attribuer à un soumissionnaire un nombre de lots supérieur au nombre

maximal.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 244 du 16 avril 2018

(4) Lorsque plusieurs lots peuvent être attribués au même soumissionnaire, les pouvoirs adjudicateurs

peuvent attribuer des marchés réunissant plusieurs lots ou tous les lots, s'ils ont précisé dans l'avis de marché

ou dans l'invitation à confirmer l'intérêt qu'ils se réservent la possibilité de le faire et indiquent les lots ou

groupes de lots qui peuvent être réunis, ainsi que leur consistance.

Chapitre III - Modes d’offres de prix

Chapitre III - Modes d’offres de prix

Les différents modes d'offres de prix sont

1) l'offre à prix unitaires ;

2) l'offre au prix de revient ;

3) l'offre à prix global qui comprend

a. l'offre à prix global révisable ;

b. l'offre à prix global non révisable.

Chapitre III - Modes d’offres de prix Les différents modes d'offres de prix sont

(1) En cas d'offre à prix unitaires, le pouvoir adjudicateur sépare, autant que possible, la prestation des

travaux ou services et les fournitures en unités homogènes du point de vue technique et économique, et en

définit, aussi exactement que possible, les quantités par poids, mesure ou nombre.

(2) Les soumissionnaires sont tenus de proposer des prix d'unité pour chaque unité partielle.

Chapitre III - Modes d’offres de prix Les différents modes d'offres de prix sont

(1) L'offre au prix de revient est appliquée exceptionnellement lorsqu'il n'est pas possible de circonscrire la

nature et l'étendue des prestations de manière suffisamment précise pour permettre une évaluation exacte

du prix. Dans ce cas, il y a lieu de spécifier, lors de la passation d’un marché public, que les prix seront

fixés eu égard au coût de la main-d'œuvre et des matières directes employées et, le cas échéant, d'autres

prestations directes, en y ajoutant un supplément approprié pour frais généraux et bénéfice.

(2) Le pouvoir adjudicateur demande séparément, dans le bordereau de soumission, les éléments de calcul

du prix de revient, ainsi que leurs modalités de décompte. Ces éléments sont notamment

a) les prix des matières directes utilisées, livrées à pied d’œuvre ;

b) le coefficient de majoration pour frais généraux sur matières directes ;

c) les taux horaires des salaires directs incorporés ;

d) les coefficients de majoration pour frais proportionnels aux salaires directs ;

e) le taux de majoration pour frais non proportionnels aux salaires directs ;

f) les autres frais directs et indemnités supplémentaires pour l'exécution de prestations spéciales,

notamment l'emploi d'outillage, de machines et d'installations spéciaux ;

g) le taux de majoration pour bénéfice.

Chapitre III - Modes d’offres de prix Les différents modes d'offres de prix sont

L'offre à prix global est celle où les travaux, fournitures et services sont complètement définis par le pouvoir

adjudicateur, dans leur ensemble, par des bordereaux détaillés, des plans ou autres documents appropriés,

de sorte qu'il n'existe aucun doute pour l'établissement de l'offre et pour l'exécution de l'entreprise, et où le

prix est fixé à l'avance et en bloc.

Chapitre III - Modes d’offres de prix Les différents modes d'offres de prix sont

(1) L'offre à prix global est appelée « révisable » si le prix global est révisable conformément aux dispositions

des articles 109 à 118. L'offre à prix global révisable doit indiquer le total des prix par corps de métier pour

les travaux, fournitures et services. Le cahier spécial des charges pourra définir plus en détail les indications

à fournir par le soumissionnaire.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 244 du 16 avril 2018

(2) L'offre à prix global est appelée « non révisable » si le prix global reste invariable quelle que soit l'évolution

de ses éléments constitutifs.

Chapitre IV - Dossier de soumission

Section I

re - Objet de la soumission

Chapitre IV - Dossier de soumission Section I re - Objet de la soumission

L'objet de la soumission doit être décrit dans un cahier spécial des charges. Ce cahier spécial des charges,

qui forme la base du marché à conclure, doit être rédigé de façon suffisamment claire et détaillée, afin qu'il

ne puisse subsister de doute sur la nature et l'exécution du marché. Il indique notamment, et pour autant

que possible dans l'ordre décroissant de l'importance attribuée, le ou les critères entrant en ligne de compte

pour déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse.

Chapitre IV - Dossier de soumission Section I re - Objet de la soumission L'objet de la soumission doit être décrit dans un cahier spécial des charges. Ce cahier spécial des charges,

(1) Hormis le cas d'offre à prix global révisable ou à prix global non révisable, le cahier spécial des charges

doit être accompagné d'un bordereau de soumission contenant autant de positions qu'il y a de prestations

partielles. Ce bordereau indique aussi exactement que possible la nature et le volume de ces prestations

partielles.

(2) L’ajout de dessins appropriés, de métrés afférents et d’échantillons ainsi que l’indication de marques, de

brevets ou de types, ou celle d’une origine ou d’une production déterminée, accompagnée de la mention

« ou équivalent » est autorisée lorsque les pouvoirs adjudicateurs n’ont pas la possibilité de donner une

description de l’objet du marché au moyen de spécifications suffisamment précises et intelligibles pour tous

les intéressés. La phrase qui précède s’entend sans préjudice des règles fixées aux articles 16 à 18.

(3) Le cahier spécial des charges fournit des renseignements utiles sur toutes circonstances dont l'influence

sur les prix mérite d'être signalée spécialement de manière que les soumissionnaires puissent élaborer leurs

offres avec un maximum d'exactitude.

(4) Les prestations supplémentaires sont précisées de façon que toute équivoque soit exclue; elles sont

décomposées d'après les éléments déterminatifs des prix.

(5) Le cahier spécial des charges délimite, le cas échéant, les terrains et chemins de service nécessaires à

l'exécution des travaux tout en précisant les charges et droits de l'entrepreneur y relatifs.

Chapitre IV - Dossier de soumission Section I re - Objet de la soumission L'objet de la soumission doit être décrit dans un cahier spécial des charges. Ce cahier spécial des charges,

Le soumissionnaire ne peut être chargé par le pouvoir adjudicateur d'un risque extraordinaire résultant de

circonstances qu'il ignore et qui échappent à son influence.

Section II - Spécifications techniques

Section II - Spécifications techniques

(1) Les spécifications techniques définies au point 1 de l’annexe IV figurent dans les documents de marché.

Les spécifications techniques définissent les caractéristiques requises des travaux, des services ou des

fournitures.

Ces caractéristiques peuvent également se référer au processus ou à la méthode spécifique de production

ou de fourniture des travaux, des produits ou des services demandés ou à un processus propre à un autre

stade de leur cycle de vie même lorsque ces facteurs ne font pas partie de leur contenu matériel, à condition

qu’ils soient liés à l’objet du marché et proportionnés à sa valeur et à ses objectifs.

Les spécifications techniques peuvent aussi préciser si le transfert des droits de propriété intellectuelle sera

exigé.

Pour tous les marchés de travaux, fournitures ou services destinés à être utilisés par des personnes

physiques, qu’il s’agisse du grand public ou du personnel du pouvoir adjudicateur, les spécifications

techniques sont élaborées, sauf dans des cas dûment justifiés, de façon à tenir compte des critères

d’accessibilité pour les personnes handicapées ou de la notion de conception pour tous les utilisateurs.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 244 du 16 avril 2018

Lorsque des exigences d’accessibilité contraignantes ont été arrêtées par un acte juridique de l’Union

européenne, les spécifications techniques sont définies par référence à ces normes en ce qui concerne les

critères d’accessibilité pour les personnes handicapées ou la notion de conception pour tous les utilisateurs.

(2) Les spécifications techniques donnent aux opérateurs économiques une égalité d’accès à la procédure

de passation de marché et n’ont pas pour effet de créer des obstacles injustifiés à l’ouverture des marchés

publics à la concurrence.

(3) Sans préjudice des règles techniques nationales obligatoires, dans la mesure où elles sont compatibles

avec le droit de l’Union européenne, et conformément à l’article 36, paragraphe 1

er, de la loi, les spécifications

techniques sont formulées de l’une des façons suivantes

a) en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles, y compris de caractéristiques

environnementales, à condition que les paramètres soient suffisamment précis pour permettre aux

soumissionnaires de déterminer l’objet du marché et aux pouvoirs adjudicateurs d’attribuer le marché ;

b) par référence à des spécifications techniques et, par ordre de préférence, aux normes nationales

transposant des normes européennes, aux évaluations techniques européennes, aux spécifications

techniques communes, aux normes internationales, aux autres référentiels techniques élaborés par les

organismes européens de normalisation, ou, en leur absence, aux normes nationales, aux agréments

techniques nationaux ou aux spécifications techniques nationales en matière de conception, de calcul

et de réalisation des ouvrages et d’utilisation des fournitures; chaque référence est accompagnée de la

mention « ou équivalent » ;

c) en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles visées au point a), en se référant, comme moyen

de présumer la conformité à ces performances ou à ces exigences fonctionnelles, aux spécifications

techniques visées au point b) ;

d) par référence aux spécifications visées au point b) pour certaines caractéristiques et aux performances

ou exigences fonctionnelles visées au point a) pour d’autres caractéristiques.

(4) À moins qu’elles ne soient justifiées par l’objet du marché, les spécifications techniques ne font pas

référence à une fabrication ou une provenance déterminée ou à un procédé particulier, qui caractérise les

produits ou les services fournis par un opérateur économique spécifique, ni à une marque, à un brevet, à un

type, à une origine ou à une production déterminée qui auraient pour effet de favoriser ou d’éliminer certaines

entreprises ou certains produits. Cette référence est autorisée, à titre exceptionnel, dans le cas où il n’est pas

possible de fournir une description suffisamment précise et intelligible de l’objet du marché en application du

paragraphe 3. Une telle référence est accompagnée des termes « ou équivalent ».

Section III - Labels

Section II - Spécifications techniques (1) Les spécifications techniques définies au point 1 de l’annexe IV figurent dans les documents de marché.

(1) Les conditions selon lesquelles les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger un label particulier sont prévues

à l’article 36, paragraphe 2, de la loi.

Lorsque les pouvoirs adjudicateurs n’exigent pas que les travaux, fournitures ou services remplissent toutes

les exigences en matière de label, ils indiquent les exigences qui sont visées.

(2) Lorsqu’un label remplit les conditions prévues à l’article 36, paragraphe 2, points b), c), d) et e) de la loi,

mais fixe aussi des exigences qui ne sont pas liées à l’objet du marché, les pouvoirs adjudicateurs n’exigent

pas le label en soi, mais ils peuvent définir la spécification technique par référence aux spécifications

détaillées de ce label ou, si besoin est, aux parties de celles-ci qui sont liées à l’objet du marché et sont

propres à définir les caractéristiques de cet objet.

Section IV - Rapports d’essai, certification et autres moyens de preuve

Section IV - Rapports d’essai, certification et autres moyens de preuve

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger que les opérateurs économiques fournissent, comme moyen de

preuve de la conformité aux exigences ou aux critères arrêtés dans les spécifications techniques, les critères

d’attribution ou les conditions d’exécution du marché, un rapport d’essai d’un organisme d’évaluation de

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 244 du 16 avril 2018

la conformité ou un certificat délivré par un tel organisme, conformément aux règles fixées à l’article 36,

paragraphes 3 et 4, de la loi.

Section V - Variantes

Section IV - Rapports d’essai, certification et autres moyens de preuve Les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger que les opérateurs économiques fournissent, comme moyen de preuve de la conformité aux exigences ou aux critères arrêtés dans les spécifications techniques, les critères d’attribution ou

(1) Le pouvoir adjudicateur peut, dans le cahier spécial des charges, soit envisager différentes possibilités

d'exécution pour une ou plusieurs positions du bordereau qui doivent alors être spécifiées de façon précise,

soit prévoir la possibilité d'admettre des solutions techniques alternatives pour lesquelles il fixe les critères

auxquels elles doivent répondre. En cas de solutions techniques alternatives, le résultat souhaité de la

prestation doit être clairement défini par le cahier spécial des charges.

(2) Des variantes non sollicitées, émanant du soumissionnaire, ne sont pas admissibles.

(3) Si des variantes sont sollicitées par le pouvoir adjudicateur, le bordereau de soumission prévoira des prix

totaux et des prix unitaires pour chaque éventualité.

(4) Pour les marchés publics non soumis aux Livres II et III, il est loisible au soumissionnaire de faire une

offre pour toutes les possibilités d’exécution envisagées, ou pour l’une d’entre elles seulement. Son offre est

valable quel que soit le choix opéré entre l’offre de base et la ou les variantes.

(5) Lorsque le cahier spécial des charges prévoit des variantes et des solutions techniques alternatives,

le résultat de la soumission est établi par classement unique de toutes les offres reçues et le choix de

l’adjudicataire doit se faire conformément à l’article 35, paragraphe 5, de la loi.

Section VI - Conditions d’exécution et sous-traitance

Sous-section I

re - Données relatives à la situation du soumissionnaire

Section VI - Conditions d’exécution et sous-traitance Sous-section I re - Données relatives à la situation du soumissionnaire

(1) Le cahier spécial des charges peut prévoir que le pouvoir adjudicateur permet aux soumissionnaires

d’avoir recours au document unique de marché européen (DUME), visé à l’article 72 de la loi.

(2) Le pouvoir adjudicateur a le droit de solliciter, aux frais du soumissionnaire, une traduction dans une des

langues administratives visées par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues, de tout document

remis, par le soumissionnaire, ou par un traducteur assermenté ou agréé.

Section VI - Conditions d’exécution et sous-traitance Sous-section I re - Données relatives à la situation du soumissionnaire (1) Le cahier spécial des charges peut prévoir que le pouvoir adjudicateur permet aux soumissionnaires

(1) Les pouvoirs adjudicateurs peuvent demander la production de certificats établis par des organismes

indépendants, attestant que l’opérateur économique se conforme à certaines normes d’assurance de la

qualité, y compris en ce qui concerne l’accessibilité pour les personnes handicapées, conformément aux

prescriptions de l’article 32, paragraphe 1

er, de la loi.

(2) Les pouvoirs adjudicateurs peuvent demander la production de certificats établis par des organismes

indépendants, attestant que l’opérateur économique se conforme à certains systèmes ou normes de gestion

environnementale, conformément aux prescriptions de l’article 32, paragraphe 2, de la loi.

Sous-section II - Dispositions applicables à la sous-traitance

Section VI - Conditions d’exécution et sous-traitance Sous-section I re - Données relatives à la situation du soumissionnaire (1) Le cahier spécial des charges peut prévoir que le pouvoir adjudicateur permet aux soumissionnaires

La sous-traitance est définie à l’article 1

er de la loi du 23 juillet 1991 ayant pour objet de réglementer les

activités de sous-traitance.

Section VI - Conditions d’exécution et sous-traitance Sous-section I re - Données relatives à la situation du soumissionnaire (1) Le cahier spécial des charges peut prévoir que le pouvoir adjudicateur permet aux soumissionnaires

(1) Dans les documents de marché, le pouvoir adjudicateur peut demander au soumissionnaire ou au

candidat d'indiquer, dans son offre, toute part du marché qu'il a éventuellement l'intention de sous-traiter à

des tiers ainsi que les sous-traitants proposés. Le présent paragraphe ne préjuge pas de la question de la

responsabilité de l’opérateur économique auquel le marché a été attribué (contractant principal).

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 244 du 16 avril 2018

(2) Afin de permettre au pouvoir adjudicateur de vérifier, conformément à l’article 29, paragraphe 7, de la loi,

l’existence de motifs d’exclusion obligatoires et non obligatoires dans le chef des sous-traitants proposés,

les soumissionnaires joignent à leur offre les documents visés à l’article 31 de la loi, et pour les marchés

relevant du Livre II, à l’article 71 de la loi.

Section VI - Conditions d’exécution et sous-traitance Sous-section I re - Données relatives à la situation du soumissionnaire (1) Le cahier spécial des charges peut prévoir que le pouvoir adjudicateur permet aux soumissionnaires

(1) En cas de passation d’un marché public sous la forme d’une entreprise générale, globale ou partielle, les

dispositions spécifiques du présent article trouvent obligatoirement à s’appliquer.

(2) Lors de la remise de son offre, l’entrepreneur général doit, sous peine d’irrecevabilité de celle-ci,

joindre à son offre une liste des sous-traitants auxquels il prendra recours pour la réalisation de l’ouvrage,

ainsi que le(s) pré-contrat(s) de sous-traitance que l’entrepreneur aura obligatoirement conclus avec les

entreprises concernées. L’entrepreneur général joint également à son offre les documents permettant au

pouvoir adjudicateur de vérifier l’existence de motifs d’exclusion dans le chef des sous-traitants proposés,

conformément à l’article 29, paragraphe 7, de la loi.

Si, pour une même profession, l’entrepreneur général entend occuper deux ou plusieurs sous-traitants, il

est tenu d’indiquer sur la liste visée à l’alinéa qui précède, la part des travaux, fournitures et services qu’il

attribue à chacun d’eux. Le cas échéant, le cahier spécial des charges peut exiger de la part de l’entrepreneur

général qu’il indique les noms et adresses de ses conseillers techniques ou autres.

Le cas échéant, le cahier spécial des charges peut exiger de la part de l’entrepreneur général qu’il indique

les noms et adresses de ses conseillers techniques ou autres.

(3) Ne peut être prise en considération une offre en nom personnel émanant d’un opérateur économique si

celui-ci figure également en tant que sous-traitant dans une entreprise générale globale ou partielle, ou s’il

remet parallèlement une offre en association avec un ou plusieurs autres opérateurs économiques.

(4) L’entrepreneur général ne peut, après la remise de son offre et pendant la durée du contrat, échanger

un ou plusieurs de ses sous-traitants, ni modifier la part des travaux attribués à chacun d’eux, que dans des

cas dûment justifiés et avec l’assentiment du pouvoir adjudicateur.

Sont à considérer comme cas dûment justifiés au sens de l’alinéa qui précède

- les cas visés à l’article 105, paragraphe 4,

- les cas énumérés à l’article 44, paragraphe 1

er, points b) et c) de la loi,

- l’exclusion de la participation aux marchés publics,

- la faillite,

- le manquement grave aux conditions du contrat de sous-traitance.

L’entrepreneur général peut encore, après la remise de son offre et pendant la durée du contrat et avec

l’assentiment du pouvoir adjudicateur, modifier la part des travaux attribués à chacun de ses sous-traitants

s’il se trouve lui-même confronté à une modification de son contrat en application de l’article 43 de la loi.

Sous-section III - Obligation de se conformer aux règles applicables

dans les domaines du droit environnemental, social et du travail

Section VI - Conditions d’exécution et sous-traitance Sous-section I re - Données relatives à la situation du soumissionnaire (1) Le cahier spécial des charges peut prévoir que le pouvoir adjudicateur permet aux soumissionnaires

Dans l’exécution des marchés publics, les opérateurs économiques se conforment aux obligations

applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail visés à l’article 42 de la loi, et

ils prennent les mesures appropriées pour que leurs sous-traitants s’y conforment également.

Section VI - Conditions d’exécution et sous-traitance Sous-section I re - Données relatives à la situation du soumissionnaire (1) Le cahier spécial des charges peut prévoir que le pouvoir adjudicateur permet aux soumissionnaires

(1) Les salaires payés ne peuvent ni être inférieurs à ceux prévus par les lois et les règlements en vigueur, ni

à ceux prévus dans la convention collective de travail, s'il en existe une, dans l'industrie ou le métier en cause.

(2) En cas de retard ou d'insuffisance de paiement des salaires par l'entrepreneur, le pouvoir adjudicateur,

après avoir constaté le retard, peut payer les salaires arriérés ou les compléments et déduire les sommes

ainsi dépensées de l'avoir de l'entrepreneur.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 244 du 16 avril 2018

Sous-section IV - Conditions particulières d’exécution prenant en compte des conditions

relatives à l’économie, à l’innovation, à l’environnement, au domaine social ou à l’emploi

Section VI - Conditions d’exécution et sous-traitance Sous-section I re - Données relatives à la situation du soumissionnaire (1) Le cahier spécial des charges peut prévoir que le pouvoir adjudicateur permet aux soumissionnaires

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent prévoir des conditions particulières concernant l'exécution d'un marché

pour autant qu'elles soient liées à l'objet du marché au sens de l'article 35, paragraphe 3, de la loi, et indiquées

dans l'appel à la concurrence ou dans les documents de marché. Ces conditions peuvent prendre en compte

des considérations relatives à l'économie, à l'innovation, à l'environnement, au domaine social ou à l'emploi.

Sous-section V - Délai d’exécution

Section VI - Conditions d’exécution et sous-traitance Sous-section I re - Données relatives à la situation du soumissionnaire (1) Le cahier spécial des charges peut prévoir que le pouvoir adjudicateur permet aux soumissionnaires

(1) Le délai d'exécution, dont notamment la date de son début, est à fixer de manière qu'en cas normal

l'adjudicataire puisse le respecter.

(2) Pour les marchés de travaux, le délai d'exécution doit obligatoirement faire l'objet dans le cahier spécial

des charges d'un planning prévisionnel circonstancié qui doit être adapté tout au long de l'exécution à la

situation réelle. Ce planning ne peut être modifié que d’un commun accord entre les parties.

Sauf cas de force majeure, dont la preuve est à rapporter par l’entrepreneur, le pouvoir adjudicateur

n’acceptera ces modifications que sur la base d’un rapport écrit et détaillé de l’opérateur économique qui

devra justifier d’une manière objective les causes de retard.

Sous-section VI - Sanctions et primes

Section VI - Conditions d’exécution et sous-traitance Sous-section I re - Données relatives à la situation du soumissionnaire (1) Le cahier spécial des charges peut prévoir que le pouvoir adjudicateur permet aux soumissionnaires

(1) Le pouvoir adjudicateur peut prévoir dans le cahier spécial des charges des pénalités (clauses pénales

et/ou astreintes) pour le cas où l'adjudicataire ne se conforme pas aux conditions ou aux délais convenus

pour le marché.

(2) Le cahier des charges doit indiquer la mention des pénalités susceptibles d’être prises. Elles doivent être

adaptées à la nature et à l’importance du marché. L’amende ne peut pas dépasser 20 pour cent du total

de l’offre.

Section VI - Conditions d’exécution et sous-traitance Sous-section I re - Données relatives à la situation du soumissionnaire (1) Le cahier spécial des charges peut prévoir que le pouvoir adjudicateur permet aux soumissionnaires

Les cahiers des charges peuvent prévoir des primes d’achèvement avant terme.

Sous-section VII - Responsabilité, assurance, cautionnement

Section VI - Conditions d’exécution et sous-traitance Sous-section I re - Données relatives à la situation du soumissionnaire (1) Le cahier spécial des charges peut prévoir que le pouvoir adjudicateur permet aux soumissionnaires

En considération du risque que peut représenter le marché, le pouvoir adjudicateur peut exiger qu'avant le

commencement des travaux, l'adjudicataire produise un certificat de sa compagnie d'assurance attestant

la couverture de ses responsabilités professionnelles jusqu'à concurrence d'une somme d'assurance à

déterminer par le cahier spécial des charges et en relation avec les dommages qui peuvent être occasionnés.

Section VI - Conditions d’exécution et sous-traitance Sous-section I re - Données relatives à la situation du soumissionnaire (1) Le cahier spécial des charges peut prévoir que le pouvoir adjudicateur permet aux soumissionnaires

(1) En cas de passation d’un marché public de travaux d’envergure ou de travaux à effectuer sous forme

d'entreprise générale, une assurance tous risques chantier couvrant toutes les entreprises intervenant dans

les travaux faisant l'objet du marché doit être produite par la ou les entreprise(s) déclarée(s) adjudicataire(s)

ou par l'entrepreneur général. Cette assurance peut prendre en compte des polices tous risques chantier de

différentes entreprises, sans préjudice que la responsabilité globale incombe à l'entrepreneur général.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 244 du 16 avril 2018

(2) Le paragraphe 1

er n’est pas d’application si le pouvoir adjudicateur a contracté une assurance tous risques

chantier.

Section VI - Conditions d’exécution et sous-traitance Sous-section I re - Données relatives à la situation du soumissionnaire (1) Le cahier spécial des charges peut prévoir que le pouvoir adjudicateur permet aux soumissionnaires

Les assurances sont à contracter soit auprès d'une compagnie d'assurance agréée au Grand-Duché de

Luxembourg, soit auprès d'une compagnie d'assurances établie dans l'Espace Économique Européen,

autorisée à opérer au Grand-Duché de Luxembourg en application des dispositions du chapitre VIII de la loi

modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances.

Section VI - Conditions d’exécution et sous-traitance Sous-section I re - Données relatives à la situation du soumissionnaire (1) Le cahier spécial des charges peut prévoir que le pouvoir adjudicateur permet aux soumissionnaires

Le pouvoir adjudicateur peut exiger au cahier spécial des charges qu'en cas d’attribution du marché public

à un soumissionnaire domicilié en dehors du territoire de l’Espace Economique Européen, celui-ci fasse le

dépôt d'un cautionnement dont les conditions sont à spécifier.

Sous-section VIII - Mode de révision des prix

Section VI - Conditions d’exécution et sous-traitance Sous-section I re - Données relatives à la situation du soumissionnaire (1) Le cahier spécial des charges peut prévoir que le pouvoir adjudicateur permet aux soumissionnaires

Le cahier spécial des charges détermine le mode de révision des prix et, le cas échéant, prévoit des formules

de révision spécifiques.

Section VI - Conditions d’exécution et sous-traitance Sous-section I re - Données relatives à la situation du soumissionnaire (1) Le cahier spécial des charges peut prévoir que le pouvoir adjudicateur permet aux soumissionnaires

Pour les contrats qui sont susceptibles de bénéficier d'une révision des prix, le cahier spécial des charges

pourra spécifier le moment où l'adjudicataire doit remettre une analyse des prix valables le jour de l'ouverture

des offres.

Section VII - Confidentialité

Section VII - Confidentialité

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent imposer aux opérateurs économiques des exigences visant à protéger

la confidentialité des informations qu’ils mettent à disposition tout au long de la procédure de passation de

marché.

Section VIII - Rectifications et demandes de renseignements

Section VIII - Rectifications et demandes de renseignements

(1) Si, avant l'expiration du délai de soumission, des erreurs sont constatées dans le dossier de soumission

ou s'il est constaté que la description des prestations demandées manque de clarté une rectification doit être

notifiée à tous les concurrents. Dans ce cas, le délai de la soumission doit être prolongé de façon adéquate.

(2) Si le pouvoir adjudicateur doit procéder en raison d’une erreur dans le dossier de soumission à une

modification des critères de sélection qualitatifs ou des critères d’attribution, il doit procéder à une nouvelle

publication de l’avis de marché telle que prévue à l’article 44.

publication de l’avis de marché telle que prévue à l’article 44.

Le soumissionnaire qui constaterait dans le dossier de soumission des ambiguïtés, erreurs ou omissions, est

tenu, sous peine d'irrecevabilité, de les signaler par lettre recommandée au pouvoir adjudicateur au moins

sept jours avant l'ouverture de la soumission, à moins que le cahier spécial des charges ne stipule un délai

plus long.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 244 du 16 avril 2018

publication de l’avis de marché telle que prévue à l’article 44.

Toute demande de renseignements concernant l'objet de la soumission doit être adressée au pouvoir

adjudicateur dans la même forme et dans le même délai que celui prévu à l'article 39.

publication de l’avis de marché telle que prévue à l’article 44.

Les précisions, rectifications ou modifications fournies en réponse aux problèmes visés par les articles 38 à

40 doivent être adressées simultanément à tous les intéressés ayant retiré le dossier de soumission.

À cet effet, une liste confidentielle de ces intéressés est tenue.

Chapitre V - Avis de marché

Section I

re - Date de l’avis de marché

Chapitre V - Avis de marché Section I re - Date de l’avis de marché

Le pouvoir adjudicateur qui veut lancer une procédure ouverte ou une procédure restreinte avec publication

d’avis relevant du présent Livre, doit publier un avis de marché dans la presse luxembourgeoise suivant les

modalités fixées aux articles du présent chapitre.

Chapitre V - Avis de marché Section I re - Date de l’avis de marché Le pouvoir adjudicateur qui veut lancer une procédure ouverte ou une procédure restreinte avec publication

L’avis de marché n'est lancé que si toutes les pièces de la soumission visées aux articles 13 et 14 sont

prêtes, que les autorisations requises sont disponibles et que les prestations peuvent être entamées dans

un délai ne dépassant normalement pas six mois.

Section II - Publication de l’avis de marché

Section II - Publication de l’avis de marché

(1) Toutes les procédures ouvertes et les procédures restreintes avec publication d'avis sont publiées par

voie électronique sur le portail des marchés publics, visé à l’article 270, et annoncées par la voie de la presse

indigène.

(2) Si, en cas de procédure négociée prévue par l’article 20, paragraphe 1

er, point a) de la loi, le pouvoir

adjudicateur ne connaît pas un nombre suffisant d'opérateurs économiques compétents, il donne une

publication adéquate à ses projets afin que d'autres concurrents intéressés puissent demander à être admis

à présenter une offre.

(3) L’avis de marché sera également publié dans le Journal officiel de l’Union européenne, si cette publication

est exigée en vertu des prescriptions afférentes des Livres II et III.

(4) En règle générale, les pouvoirs adjudicateurs mettent à disposition une version électronique du dossier

de soumission sur le portail des marchés publics.

Section III - Contenu de l’avis de marché

Section III - Contenu de l’avis de marché

(1) L’avis de marché contient toutes les données qu'un opérateur économique doit connaître pour se décider

à participer à une soumission. L’avis de marché indique notamment la nature et la quantité des travaux,

fournitures et services, les autorités qui s'occupent de la soumission, la procédure d’attribution du marché

public, le début et la durée prévisible des travaux et prestations ainsi que, pour les marchés autres que pour

compte de l’État, la référence de l’autorisation de l’autorité supérieure investie du pouvoir de décision.

L’avis de marché indique encore, s’il y a lieu, les informations requises au titre de la division du marché en

lots et au titre de l’admissibilité ou non de variantes.

Les niveaux de capacité minimaux sont précisés dans l’avis de marché, à moins que le pouvoir adjudicateur

ne souhaite les faire figurer dans le cahier spécial des charges.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 244 du 16 avril 2018

(2) L’avis de marché indique le lieu où les soumissionnaires doivent, sous peine de nullité de leur offre, retirer

le dossier de soumission, qu’il s’agisse du lieu où le dossier est retiré en mains propres ou qu’il s’agisse du

portail des marchés publics, où le dossier peut être retiré par voie électronique.

L’avis de marché indique également les bureaux où d'éventuels plans et documents peuvent être consultés

et communique le coût à payer pour ces documents ainsi que l'adresse de la caisse publique à laquelle le

prix est à verser.

(3) L’avis de marché précise les lieux, dates et heures prévus pour la remise des offres et, en cas de

procédure ouverte ou de procédure restreinte avec publication d’avis, les lieux, dates et heures de l'ouverture

des soumissions.

(4) Le cas échéant, la date et l'heure d'une visite des lieux ou d’une réunion d’information sont également

annoncées.

Lorsque les pouvoirs adjudicateurs rendent obligatoire la présence des opérateurs économiques lors d’une

visite des lieux ou d’une réunion d’information, le caractère obligatoire est à indiquer dans l’avis de marché.

Une offre émanant d'un soumissionnaire qui ne s'est pas présenté à ladite visite obligatoire ou à ladite réunion

d’information obligatoire n’est pas prise en considération et est retournée non ouverte au destinataire pour

autant que son adresse soit connue. Si l’offre est présentée dans une enveloppe ne précisant pas l’identité

du soumissionnaire, l’offre est déclarée nulle et n’est pas prise en considération.

(5) Il est interdit de porter à la connaissance des soumissionnaires le devis que les pouvoirs adjudicateurs

ont établi pour l'exécution de l'entreprise totale ou de certaines parties de l'entreprise seulement. Pour les

marchés relevant du Livre II, la valeur totale estimée peut, le cas échéant, être indiquée dans l’avis de marché.

Chapitre VI - Fixation des délais

Section I

re - Principes

Chapitre VI - Fixation des délais Section I re - Principes

(1) En fixant les délais de réception des offres et des demandes de participation, les pouvoirs adjudicateurs

tiennent compte de la complexité du marché et du temps nécessaire pour préparer les offres.

Entre la publication de l’avis de marché et la date fixée pour la remise des soumissions, il doit y avoir un délai

suffisant pour permettre aux soumissionnaires de se documenter, de préparer et de calculer leur offre sans

précipitation ainsi que de satisfaire valablement aux exigences du cahier spécial des charges, notamment

en ce qui concerne la production d'échantillons, certificats ou tests.

Les alinéas 1

er et 2 s’entendent sans préjudice des délais minimaux fixés à l’article 48. Pour les marchés

relevant du Livre II, sont visés les articles 164 à 188.

(2) Lorsque des offres ne peuvent être faites qu’à la suite d’une visite des lieux ou après consultation sur place

de documents étayant les documents de marché, les délais de réception des offres, sont arrêtés de manière

que tous les opérateurs économiques concernés puissent prendre connaissance de toutes les informations

nécessaires pour la formulation de leurs offres.

Ces délais sont supérieurs aux délais minimaux fixés à l’article 48. Pour les marchés relevant du Livre II,

sont visés les articles 164 à 187.

(3) Les pouvoirs adjudicateurs prolongent les délais de réception des offres de manière que tous les

opérateurs économiques concernés puissent prendre connaissance de toutes les informations nécessaires

pour la formulation de leurs offres dans les cas suivants

a) lorsque, pour quelque motif que ce soit, un complément d’informations, bien que demandé en temps utile

par l’opérateur économique, n’est pas fourni au moins trois jours ouvrables avant l’expiration du délai fixé

pour la réception des offres. Pour les marchés relevant du Livre II, ce délai est de six jours ; dans le cas

d’une procédure accélérée visée à l’article 166 et à l’article 174, ce délai est de quatre jours ;

b) lorsque des modifications importantes sont apportées aux documents de marché.

La durée de la prolongation est proportionnée à l’importance des informations ou de la modification.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 244 du 16 avril 2018

Lorsque le complément d’informations n’a pas été demandé en temps utile ou qu’il est d’une importance

négligeable pour la préparation d’offres recevables, les pouvoirs adjudicateurs ne sont pas tenus de prolonger

les délais.

Section II - Dispositions applicables à la procédure restreinte avec publication d’avis

Section II - Dispositions applicables à la procédure restreinte avec publication d’avis

(1) Le délai de réception des candidatures doit être d'au moins vingt-deux jours à compter de la publication

d'avis sur le portail des marchés publics.

(2) Le pouvoir adjudicateur choisit les candidats retenus conformément à l’article 19, paragraphe 2, de la loi.

Les candidats retenus sont avisés par écrit simultanément. En même temps, le pouvoir adjudicateur informe

par écrit les autres concurrents qu'il ne fait pas usage de leur candidature, tout en spécifiant les motifs. Les

règles énoncées à l’article 97, paragraphes 2 et 3, trouvent à s’appliquer.

Section III - Délai de soumission

Section III - Délai de soumission

Pour des travaux, fournitures ou services importants, ce délai doit être de quarante-deux jours au moins.

Lorsqu'il s'agit de travaux, fournitures ou services de moindre importance ou en cas d’urgence, ce délai peut

être ramené à vingt-sept jours au moins.

Ces délais commencent à courir à partir de la date de la publication de l’avis sur le portail des marchés

publics. Ils peuvent être réduits de cinq jours si le pouvoir adjudicateur accepte que les offres soient soumises

par voie électronique, conformément à l’article 196.

Lorsqu’une situation d’urgence, dûment justifiée par le pouvoir adjudicateur, rend les délais prévus aux

alinéas 1

er et 2, impossibles à respecter, il peut fixer un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à

compter de la date d’envoi de l’avis de marché.

Section IV - Délai de passation du marché public

Section IV - Délai de passation du marché public

(1) Le terme de la procédure de passation du marché public ne dépasse normalement pas deux mois à

compter du jour de l'ouverture de la soumission.

(2) Pour la passation de marchés publics d'envergure, le cahier spécial des charges peut prévoir un délai

plus long sans qu'il ne puisse excéder cinq mois.

Section IV - Délai de passation du marché public (1) Le terme de la procédure de passation du marché public ne dépasse normalement pas deux mois à compter du jour de l'ouverture de la soumission.

Les soumissionnaires sont liés à leur offre jusqu'à l'expiration de ce délai. Si l'attribution du marché public ne

peut avoir lieu dans ce délai, les soumissionnaires dont les offres ont été reconnues valables et avantageuses

sont invités à se prononcer sur la prolongation du maintien de leur offre.

Chapitre VII - Communication des plans et documents

Chapitre VII - Communication des plans et documents

Tous les concurrents et les chambres professionnelles intéressées, si elles en font la demande, reçoivent un

exemplaire du bordereau de soumission et toutes les autres pièces indispensables à l'élaboration des offres.

Les réclamations concernant les dossiers de soumission doivent parvenir au service compétent au moins

sept jours avant l'ouverture de la soumission, à moins que le cahier spécial des charges ne stipule un délai

plus long. Ces réclamations sont à introduire par lettre recommandée.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 244 du 16 avril 2018

Chapitre VII - Communication des plans et documents Tous les concurrents et les chambres professionnelles intéressées, si elles en font la demande, reçoivent un exemplaire du bordereau de soumission et toutes les autres pièces indispensables à l'élaboration des offres.

Les noms des concurrents auxquels les pièces de soumission ont été délivrées ne sont pas divulgués.

Chapitre VII - Communication des plans et documents Tous les concurrents et les chambres professionnelles intéressées, si elles en font la demande, reçoivent un exemplaire du bordereau de soumission et toutes les autres pièces indispensables à l'élaboration des offres.

Les pièces de soumission sont délivrées jusqu’au jour et à l’heure fixés pour la remise des offres à moins

d’une disposition contraire dans l’avis de marché. Leur mise à disposition devra en tout état de cause être

garantie au moins jusqu’à sept jours avant la date fixée pour la remise des soumissions.

Chapitre VII - Communication des plans et documents Tous les concurrents et les chambres professionnelles intéressées, si elles en font la demande, reçoivent un exemplaire du bordereau de soumission et toutes les autres pièces indispensables à l'élaboration des offres.

Des renseignements supplémentaires concernant la prestation demandée ou les bases des calculs des prix,

fournis pendant le délai de soumission à l'un des concurrents, doivent être communiqués simultanément par

lettre recommandée à tous les concurrents.

Chapitre VIII - Soumission

Section I

re - Contenu de la soumission

Chapitre VIII - Soumission Section I re - Contenu de la soumission

(1) En cas de procédure ouverte et de procédure restreinte avec ou sans publication d'avis, l'offre est en

règle générale établie sur le bordereau de soumission. Elle ne contient que

a) les indications de prix ;

b) les explications exigées dans les pièces de soumission ;

c) la formule d'engagement ;

d) la signature du soumissionnaire.

L’offre est assortie des informations réclamées, le cas échéant, par les pouvoirs adjudicateurs aux fins de

la sélection qualitative.

L’offre est à remplir dans la langue dans laquelle est rédigé le cahier des charges, à moins que celui-ci ne

prévoit d’autres dispositions.

(2) Néanmoins, les soumissionnaires sont autorisés à utiliser pour la remise de leur offre un résumé du

bordereau de soumission mentionné à l’article 14, paragraphe 1

er, à condition qu'ils reconnaissent dans

une déclaration écrite que seul le texte du bordereau de soumission original imprimé établi par le pouvoir

adjudicateur fait foi, que ce bordereau soit retiré en mains propres ou par voie électronique. Lesdits

résumés doivent obligatoirement reprendre dans le même ordre, munis de la même numérotation, toutes

les informations demandées telles notamment fabricants et types, pour toutes les positions du bordereau

original en vue d’assurer le contrôle qualitatif et technique. Le résumé peut être remis par le soumissionnaire

sous forme électronique. Tout support informatique doit être accompagné d'une version imprimée, laquelle

sera marquée à titre de pièce de soumission et laquelle fera foi en cas de divergence.

Chapitre VIII - Soumission Section I re - Contenu de la soumission (1) En cas de procédure ouverte et de procédure restreinte avec ou sans publication d'avis, l'offre est en

À moins que le cahier spécial des charges ne dispose que l’engagement solidaire n’est pas exigé, en cas

d'une offre collective, celle-ci est obligatoirement accompagnée d'un engagement solidaire, daté et signé,

dans lequel les opérateurs économiques désignent parmi eux un mandataire. L’offre indique soit la proportion

assumée dans l’exécution du marché, et, le cas échéant, dans chacun de ses éléments, par chacun des

opérateurs, soit l’apport proportionnel effectué par chacun d’eux dans l’exécution du marché dans son

ensemble ou dans celle de ses différents éléments.

Chapitre VIII - Soumission Section I re - Contenu de la soumission (1) En cas de procédure ouverte et de procédure restreinte avec ou sans publication d'avis, l'offre est en

Sur le bordereau de soumission fourni par le pouvoir adjudicateur, les prix d'unité sont indiqués en chiffres

et en toutes lettres en euros. Sur les documents fournis par le soumissionnaire, les prix d'unité sont indiqués

en chiffres en euros. Les prix d'unité comprennent, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée, tous impôts

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 244 du 16 avril 2018

et taxes en vigueur au moment de la remise de l'offre ainsi que toutes dépenses accessoires telles que

frais de transport du matériel jusqu'au lieu de destination prescrit, frais de déplacement, frais de séjour, de

surveillance ou de contrôle, à moins que le cahier spécial des charges ne le stipule autrement. Le taux et

le montant de la TVA seront indiqués à part, en regard du total de l'offre ou, le cas échéant, en regard du

total de chaque lot.

Chapitre VIII - Soumission Section I re - Contenu de la soumission (1) En cas de procédure ouverte et de procédure restreinte avec ou sans publication d'avis, l'offre est en

Pour les marchés de fournitures et de services hautement techniques, avec ou sans travaux accessoires,

le pouvoir adjudicateur peut autoriser les soumissionnaires, établis dans des pays où l’euro n’est pas la

monnaie ayant cours légal, à libeller leurs offres en monnaie étrangère. Dans ces cas, la comparaison des

prix se fait sur base des cours de conversion valables au jour de l'ouverture de la soumission.

Chapitre VIII - Soumission Section I re - Contenu de la soumission (1) En cas de procédure ouverte et de procédure restreinte avec ou sans publication d'avis, l'offre est en

(1) Sur demande du pouvoir adjudicateur, le soumissionnaire indique la provenance, le fabricant et le type

des matériaux.

(2) Des échantillons, maquettes ou prototypes peuvent être demandés par le pouvoir adjudicateur, le cas

échéant contre rémunération. Le pouvoir adjudicateur peut également, pour des prestations de services

informatiques, soumettre les soumissionnaires à des vérifications d’adéquation des offres afin de pouvoir

justifier de leur capacité d’exécuter le marché.

Chapitre VIII - Soumission Section I re - Contenu de la soumission (1) En cas de procédure ouverte et de procédure restreinte avec ou sans publication d'avis, l'offre est en

(1) Il est interdit de changer ou d'ajouter quoi que ce soit au texte ou aux inscriptions des pièces de

soumission.

(2) Les ratures ou corrections de tout genre sont inadmissibles. Les erreurs d'inscription sont à corriger sur

une feuille séparée qui est à signer par le soumissionnaire et à annexer à l'offre. La feuille séparée contenant

des corrections d'erreurs d'inscription de la part du soumissionnaire est à marquer « ne varietur » par l'agent

présidant la séance d'ouverture et mention des corrections est faite dans le procès-verbal.

(3) Le procès-verbal fera également mention des supports informatiques éventuellement remis.

Chapitre VIII - Soumission Section I re - Contenu de la soumission (1) En cas de procédure ouverte et de procédure restreinte avec ou sans publication d'avis, l'offre est en

Toutes les positions du bordereau doivent être remplies, elles ne peuvent ni être barrées, ni contenir le terme

« néant », ni le chiffre zéro (-, o), à moins que le cahier spécial des charges n'en dispose autrement et sans

préjudice des dispositions relatives aux variantes, prévues aux articles 19 et 155.

Chapitre VIII - Soumission Section I re - Contenu de la soumission (1) En cas de procédure ouverte et de procédure restreinte avec ou sans publication d'avis, l'offre est en

Toute note explicative doit être présentée sur feuille séparée. Elle ne peut déroger aux conditions

contraignantes du dossier de soumission.

Chapitre VIII - Soumission Section I re - Contenu de la soumission (1) En cas de procédure ouverte et de procédure restreinte avec ou sans publication d'avis, l'offre est en

Les offres non conformes à l'une ou l'autre des dispositions ci-dessus ne sont pas prises en considération.

Chapitre VIII - Soumission Section I re - Contenu de la soumission (1) En cas de procédure ouverte et de procédure restreinte avec ou sans publication d'avis, l'offre est en

Le pouvoir adjudicateur veillera à ce que les calculs justificatifs, les dessins et variantes qui accompagnent

les soumissions restent la propriété intellectuelle de leur auteur. Le pouvoir adjudicateur ne peut utiliser ces

pièces directement ou indirectement sans l'autorisation du propriétaire. En outre il veillera à ce que les calculs

justificatifs, dessins et variantes ne soient divulgués aux autres concurrents ou à des tierces personnes.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 244 du 16 avril 2018

Section II - Frais de soumission

Section II - Frais de soumission

(1) En cas de procédure ouverte et de procédure restreinte avec ou sans publication d'avis, la remise d'un

exemplaire du cahier spécial des charges et d’un exemplaire du bordereau des prestations est gratuite.

Pour la remise des autres pièces, plans ou documents, le pouvoir adjudicateur peut exiger une participation

financière dont le montant doit être indiqué dans l'avis de marché. Ces frais doivent être remboursés toutefois

aux concurrents qui remettent en temps utile une offre valable.

(2) Le paiement et le remboursement éventuels de la participation financière visée ci-dessus se font par

l'intermédiaire du pouvoir adjudicateur selon les modalités à indiquer dans l’avis de marché.

Section II - Frais de soumission (1) En cas de procédure ouverte et de procédure restreinte avec ou sans publication d'avis, la remise d'un exemplaire du cahier spécial des charges et d’un exemplaire du bordereau des prestations est gratuite.

Les chambres professionnelles intéressées bénéficient d'une gratuité pour la remise de toutes les pièces

de soumission.

Section II - Frais de soumission (1) En cas de procédure ouverte et de procédure restreinte avec ou sans publication d'avis, la remise d'un exemplaire du cahier spécial des charges et d’un exemplaire du bordereau des prestations est gratuite.

Aucune indemnité n'est accordée pour l'élaboration d'une offre, excepté le cas où le cahier spécial des

charges le prévoit expressément. Dans ce cas, le plafond du remboursement à faire est fixé dans ledit cahier

spécial des charges.

Section II - Frais de soumission (1) En cas de procédure ouverte et de procédure restreinte avec ou sans publication d'avis, la remise d'un exemplaire du cahier spécial des charges et d’un exemplaire du bordereau des prestations est gratuite.

Le pouvoir adjudicateur a le droit de solliciter, aux frais du soumissionnaire, une traduction dans une des

langues administratives visées par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues, de tout document

remis en annexe de l’offre, par le soumissionnaire, ou par un traducteur assermenté ou agréé.

Chapitre IX - Remise et ouverture des offres

Section I

re - Modalité de remise des offres et formalités à respecter

Chapitre IX - Remise et ouverture des offres Section I re - Modalité de remise des offres et formalités à respecter

Sans préjudice des dispositions spécifiques relatives à la remise électronique des offres, les offres peuvent

être envoyées par lettre recommandée ou être remises par le soumissionnaire en personne ou par son

mandataire au bureau précisé dans l’avis de marché.

Chapitre IX - Remise et ouverture des offres Section I re - Modalité de remise des offres et formalités à respecter Sans préjudice des dispositions spécifiques relatives à la remise électronique des offres, les offres peuvent

(1) Les offres remises en personne doivent, sous peine de nullité, être enfermées dans une enveloppe dont

les rebords principaux sont fermés par tout moyen permettant à l’agent présidant la séance d’ouverture d'en

contrôler l'intégrité.

(2) Les enveloppes dans lesquelles les offres sont enfermées portent les inscriptions suivantes

1° la mention « Soumission pour … », complétée de l’intitulé exact du marché, tel qu’il figure dans l’avis de

marché ;

2° les indications précises relatives au destinataire de l’offre et à son adresse, telles qu’elles figurent dans

l’avis de marché.

(3) Les enveloppes ne respectant pas les formalités prévues au paragraphe 2, mais qui sont néanmoins

parvenues aux mains du président de la séance d’ouverture prévue aux articles 73 et 74, avant la date et

l’heure fixés dans l’avis de marché, sont prises en considération.

Chapitre IX - Remise et ouverture des offres Section I re - Modalité de remise des offres et formalités à respecter Sans préjudice des dispositions spécifiques relatives à la remise électronique des offres, les offres peuvent

(1) Pour les envois postaux, cette même enveloppe, sous peine de nullité, est mise sous un second pli

recommandé à la poste.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 244 du 16 avril 2018

(2) Ce second pli porte les inscriptions prescrites par l’article 70, paragraphe 2.

(3) Le paragraphe 3 de l’article 70 est d’application.

Section II - Remise des offres

Section II - Remise des offres

Le jour et heure pour la remise des offres sont fixés dans l’avis de marché ou, en ce qui concerne la procédure

restreinte avec ou sans publication d’avis, dans l’invitation à présenter une offre.

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent assortir le délai prévu à l’alinéa 1

er d’un effet obligatoire et prévoir dans

l’avis de marché ou dans l’invitation à présenter une offre, ou encore dans les documents de soumission,

qu’il ne sera tenu compte que des offres arrivées avant les jour et heure fixés pour la remise des offres.

Section III - Séance d’ouverture des offres

Section III - Séance d’ouverture des offres

En cas de procédure ouverte ou de procédure restreinte avec ou sans publication d'avis, l'ouverture des

soumissions a lieu en séance non publique aux jour et heure fixés. Peuvent y assister les soumissionnaires

ou leurs mandataires ainsi qu'un délégué de la Chambre des métiers et de la Chambre de commerce à titre

d'observateur.

Le jour et heure de l’ouverture des offres sont indiqués dans l’avis de marché et peuvent concorder avec le

jour et heure fixés pour la remise des offres.

Section III - Séance d’ouverture des offres En cas de procédure ouverte ou de procédure restreinte avec ou sans publication d'avis, l'ouverture des soumissions a lieu en séance non publique aux jour et heure fixés. Peuvent y assister les soumissionnaires ou leurs mandataires ainsi qu'un délégué de l

(1) Après que l’agent présidant la séance a déclaré ne plus accepter aucune soumission, il procède à

l’ouverture des offres des soumissionnaires.

(2) Il n’est tenu compte que des offres arrivées ou remises avant les jour et heure fixés pour l’ouverture des

soumissions, excepté le cas où le délai de remise des offres est assorti d’un effet obligatoire en application

de l’article 72, alinéa 2. Les offres arrivées après ce délai, quelle que soit la cause du retard, sont retournées

non ouvertes à l’expéditeur pour autant que son adresse soit connue.

(3) Il est procédé à l’ouverture des offres des soumissionnaires et donné lecture du prix total des différentes

offres ou, s'il y a lieu, de celui des différents lots.

(4) Il n'est pas donné connaissance des prix d'unité ni avant, ni après l’attribution du marché public.

Section III - Séance d’ouverture des offres En cas de procédure ouverte ou de procédure restreinte avec ou sans publication d'avis, l'ouverture des soumissions a lieu en séance non publique aux jour et heure fixés. Peuvent y assister les soumissionnaires ou leurs mandataires ainsi qu'un délégué de l

Lors de la séance d'ouverture, toutes les feuilles du bordereau de soumission et des variantes sont marquées

à titre de pièces de soumission.

Section III - Séance d’ouverture des offres En cas de procédure ouverte ou de procédure restreinte avec ou sans publication d'avis, l'ouverture des soumissions a lieu en séance non publique aux jour et heure fixés. Peuvent y assister les soumissionnaires ou leurs mandataires ainsi qu'un délégué de l

Hormis les contrôles à effectuer en vertu des articles 70 et 71, l'agent présidant la séance d'ouverture

s'abstient de contrôler en détail la conformité des offres. Cet examen se fait après la séance d'ouverture

conformément aux articles 79 à 89 ci-après. De même l’agent présidant la séance d’ouverture ne procède

pas à un classement des offres séance tenante.

Section III - Séance d’ouverture des offres En cas de procédure ouverte ou de procédure restreinte avec ou sans publication d'avis, l'ouverture des soumissions a lieu en séance non publique aux jour et heure fixés. Peuvent y assister les soumissionnaires ou leurs mandataires ainsi qu'un délégué de l

Les résultats de la soumission ainsi que les réclamations et objections éventuelles font l'objet d'un

procès-verbal qui est signé par l'agent présidant la séance. Il en est donné lecture séance tenante. Les

soumissionnaires présents ont le droit de contresigner ce procès-verbal. En cas de refus de ce faire, il en est

fait mention. Il y est aussi fait mention des offres écartées pour cause de nullité, en application des articles

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 244 du 16 avril 2018

70 et 71 ainsi que des offres écartées pour non-respect du délai visé à l'article 72, paragraphe 1

er, ou pour

non-présentation à la visite des lieux obligatoire, en application de l’article 45, paragraphe 4, alinéa 2.

Section III - Séance d’ouverture des offres En cas de procédure ouverte ou de procédure restreinte avec ou sans publication d'avis, l'ouverture des soumissions a lieu en séance non publique aux jour et heure fixés. Peuvent y assister les soumissionnaires ou leurs mandataires ainsi qu'un délégué de l

Les soumissionnaires qui n'ont pas assisté à la séance d'ouverture des soumissions peuvent demander par

écrit au pouvoir adjudicateur la communication d’une copie du procès-verbal de la séance d’ouverture des

soumissions.

Chapitre X - Examen des offres

Section I

re - Vérification des offres

Chapitre X - Examen des offres Section I re - Vérification des offres

Dans le cadre de procédures ouvertes, les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider d’examiner les offres

avant de vérifier l’absence de motifs d’exclusion et, s’il y a lieu, le respect des critères de sélection

conformément aux articles 29 à 34 de la loi. Pour les marchés relevant du Livre II, l’article 71 de la loi trouve

à s’appliquer.

Lorsqu’ils font usage de cette possibilité, ils s’assurent que la vérification de l’absence de motifs d’exclusion

et du respect des critères de sélection s’effectue d’une manière impartiale et transparente, afin qu’aucun

marché ne soit attribué à un soumissionnaire qui aurait dû être exclu en vertu de l’article 29 de la loi, ou qui

ne remplit pas les critères de sélection établis par le pouvoir adjudicateur.

Chapitre X - Examen des offres Section I re - Vérification des offres Dans le cadre de procédures ouvertes, les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider d’examiner les offres

(1) Le pouvoir adjudicateur examine et vérifie les dossiers de soumission quant à leur conformité

administrative et technique, ainsi qu’au regard de leur valeur économique, notamment quant au bien-fondé

des prix et quant à l'exactitude des calculs. Les offres qui ne satisfont pas aux conditions du cahier spécial

des charges ou dont les prix sont reconnus inacceptables sont éliminées. En cas de besoin, il est fait appel

à des experts.

(2) Lorsque les informations ou les documents qui doivent être soumis par les opérateurs économiques

sont ou semblent incomplets ou erronés ou lorsque certains documents sont manquants, les pouvoirs

adjudicateurs peuvent, sauf clause contraire du cahier spécial des charges ou sauf mention du cahier

spécial des charges qu’il s’agit d’informations ou de documents qui doivent être joints aux offres sous peine

d’exclusion, demander aux opérateurs économiques concernés de présenter, compléter, clarifier ou préciser

les informations ou les documents concernés dans un délai approprié, à condition que

a) ces demandes respectent pleinement les principes d’égalité de traitement et de transparence, et

b) qu’elles ne conduisent pas indûment à favoriser ou défavoriser le ou les candidats ou soumissionnaires

auxquels lesdites demandes ont été adressées et

c) qu’elles n’aboutissent pas à permettre qu’il soit dérogé aux articles 63, 80, paragraphe 1

er, et 83,

paragraphe 1

er, de sorte à aboutir à la présentation, par les soumissionnaires concernés, d’une offre

nouvelle.

Le pouvoir adjudicateur peut prévoir que les renseignements sont à fournir par le soumissionnaire, sous

peine de l’exclusion de son offre, dans un délai de quinze jours à courir à partir de la réception de la demande

y relative.

Chapitre X - Examen des offres Section I re - Vérification des offres Dans le cadre de procédures ouvertes, les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider d’examiner les offres

(1) Des erreurs arithmétiques sont redressées selon les dispositions ci-après

1) si le total ne correspond pas aux prix unitaires, ces derniers font foi ;

2) si les prix unitaires inscrits en chiffres diffèrent de ceux inscrits en toutes lettres, les prix correspondant

au total émargé sont admis ;

3) si celui-ci ne s'accorde ni avec les uns, ni avec les autres, le prix indiqué en toutes lettres fait foi ;

4) s'il y a discordance entre le prix forfaitaire et les prix unitaires, le prix forfaitaire fait foi.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 244 du 16 avril 2018

(2) Les montants rectifiés sont documentés dans le cadre de l’évaluation des offres. Le soumissionnaire dont

l'offre a été rectifiée doit être autorisé à contrôler les opérations de calcul qui s'y rapportent.

Chapitre X - Examen des offres Section I re - Vérification des offres Dans le cadre de procédures ouvertes, les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider d’examiner les offres

(1) Si les concurrents ont été invités à joindre à leurs soumissions des calculs justificatifs ou d'autres

documents techniques qui permettent d'apprécier la valeur de leur offre, il est examiné si ces pièces sont

conformes du point de vue technique et si elles satisfont aux conditions du cahier spécial des charges.

(2) S'il s'agit de variantes, il est indispensable que celles-ci soient faites sous forme d'offres détaillées à base

de prix unitaires.

(3) Le pouvoir adjudicateur expose, le cas échéant, dans un rapport détaillé la valeur technique de ces offres

ainsi que la répercussion de la valeur technique sur la valeur économique. Les concurrents sont informés

des conclusions de ce rapport, en ce qui concerne leur offre, s’ils en font la demande.

Chapitre X - Examen des offres Section I re - Vérification des offres Dans le cadre de procédures ouvertes, les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider d’examiner les offres

(1) Il n'est pas tenu compte des changements et additions proposés par les soumissionnaires après

l'ouverture des soumissions.

(2) Les changements proposés par le pouvoir adjudicateur ne doivent pas causer de préjudice aux

soumissionnaires.

Chapitre X - Examen des offres Section I re - Vérification des offres Dans le cadre de procédures ouvertes, les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider d’examiner les offres

Le prix offert par heure de régie ne peut être supérieur au prix par heure inscrit dans l'offre proprement dite.

Si un soumissionnaire présente dans son offre un prix de régie sur salaire dérisoire, son offre est écartée

d’office. Est à considérer notamment comme prix dérisoire un prix se situant en dessous du salaire minimum

légal.

Chapitre X - Examen des offres Section I re - Vérification des offres Dans le cadre de procédures ouvertes, les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider d’examiner les offres

Après l'ouverture de la soumission, le pouvoir adjudicateur ne peut en aucun cas s'arranger avec les

soumissionnaires en vue de la modification des prix de leurs offres, sauf s'il y a égalité de prix entre deux

ou plusieurs offres entrant en ligne de compte pour l'attribution du marché public et si toute présomption de

concertation peut être exclue.

Chapitre X - Examen des offres Section I re - Vérification des offres Dans le cadre de procédures ouvertes, les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider d’examiner les offres

Les soumissionnaires dont les offres sont à égalité de prix sont à inviter à proposer, dans un délai à fixer

par le pouvoir adjudicateur et par écrit, une diminution du prix de leur offre. Le dépôt et l'ouverture de ces

propositions se font conformément aux dispositions des articles 69 à 78 ci-avant.

Section II - Classement des offres

Section II - Classement des offres

Après un premier classement basé sur les prix, les offres conformes les moins chères qui entrent en ligne

de compte pour l'attribution du marché public subissent un examen qui établira si les prix qu'elles proposent

sont en rapport avec les travaux, fournitures ou services demandés. À cet effet le pouvoir adjudicateur peut

inviter le soumissionnaire à justifier ses prix au moyen d'une analyse des prix ou par la production de tous

documents se rapportant à l'établissement des prix. Ceci est notamment le cas

1) si l'offre propose un prix total qui est présumé ne pas être en rapport avec les prestations demandées ;

2) si, alors même que le prix total n'est pas suspect, l'offre contient un ou plusieurs prix unitaires qui laissent

présumer qu'ils ne correspondent pas aux prestations demandées.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 244 du 16 avril 2018

Section III - Justification des prix

Section III - Justification des prix

(1) La remise d'une analyse de prix doit être demandée par le pouvoir adjudicateur aux soumissionnaires

dont les offres sont de plus de 15 pour cent inférieures à la moyenne arithmétique des prix de toutes les

offres conformes aux exigences formelles de la procédure de passation reçues, y non compris l'offre la plus

chère et l'offre la moins chère.

(2) Le paragraphe 1

er n'est pas d'application si moins de cinq offres conformes aux exigences formelles de

la procédure de passation ont été reçues. Toutefois, dans ce cas, il est loisible au pouvoir adjudicateur de

demander une analyse de prix, ceci de son initiative ou à la demande d'un soumissionnaire.

Section III - Justification des prix (1) La remise d'une analyse de prix doit être demandée par le pouvoir adjudicateur aux soumissionnaires dont les offres sont de plus de 15 pour cent inférieures à la moyenne arithmétique des prix de toutes les offres conformes aux exigences formelles de la procéd

(1) La justification des prix se fait au moyen d'une analyse des prix d'unités suivant les éléments de calcul

du prix de revient énumérés à l'article 10, paragraphe 2, points a) à g), sinon en fournissant des précisions

relatives aux offres prévues par l’article 38, paragraphe 2, de la loi, sinon suivant un schéma à communiquer

au soumissionnaire par le pouvoir adjudicateur.

(2) Si le marché public est passé sous la forme d'une entreprise générale, le pouvoir adjudicateur peut

exiger de la part de l’entrepreneur général, pour les raisons mentionnées à l’article 88, paragraphe 1

er, la

communication des détails des offres de ses sous-traitants.

(3) La demande de justification de prix doit se faire par lettre recommandée avec accusé de réception, le

délai à impartir au soumissionnaire pour justifier son prix est au minimum de quinze jours.

Chapitre XI - Attribution des marchés

Section I

re - Vérification de la situation des soumissionnaires

Chapitre XI - Attribution des marchés Section I re - Vérification de la situation des soumissionnaires

Dans le cadre de l'examen prévu à l'article 28 de la loi, le pouvoir adjudicateur doit demander au

soumissionnaire susceptible d’être déclaré adjudicataire et, le cas échéant, à ses sous-traitants, de lui

soumettre dans un délai minimum de quinze jours des attestations établies par

1) le Centre d'informatique, d'affiliation et de perception des cotisations commun aux institutions de sécurité

sociale ;

2) l'Administration des contributions directes ;

3) l'Administration de l'enregistrement et des domaines,

attestations dont il ressort que le soumissionnaire est en règle avec ses obligations relatives au paiement

des cotisations de sécurité sociale, des impôts et taxes, et relative à la déclaration de la retenue d’impôt sur

les traitements et salaires, à une date qui ne peut être ni antérieure de trois mois au jour de l’ouverture de

la soumission, ni postérieure au jour de l’ouverture de la soumission.

Chapitre XI - Attribution des marchés Section I re - Vérification de la situation des soumissionnaires Dans le cadre de l'examen prévu à l'article 28 de la loi, le pouvoir adjudicateur doit demander au

(1) Les soumissionnaires qui respectent les délais de paiement leur consentis, conformément aux lois ou

règlements en vigueur, par une des administrations visées à l’article 90, points 2) et 3), sont considérés

comme étant en règle et peuvent se faire délivrer l’attestation prévue au paragraphe 1

er.

(2) En cas de procédure restreinte avec publication d’avis, la remise des certificats prévus à l’article 90

constitue un critère de participation.

règlements en vigueur, par une des administrations visées à l’article 90, points 2) et 3), sont considérés comme étant en règle et peuvent se faire délivrer l’attestation prévue au paragraphe 1 er.

Le soumissionnaire ou le sous-traitant non établi au Grand-Duché de Luxembourg doit produire, sur demande

du pouvoir adjudicateur, les certificats prévus à l’article précédent, endéans le même délai. Il doit produire

en outre les mêmes certificats émis par les administrations fiscales et les établissements de sécurité sociale

de son pays de résidence. Les attestations remises par ce soumissionnaire ou sous-traitant doivent provenir

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 244 du 16 avril 2018

d’une autorité ou d’un organisme de leur pays de résidence désigné conformément à l’article 278, sinon il

doit être justifié spécifiquement des conditions d’obtention dudit certificat.

règlements en vigueur, par une des administrations visées à l’article 90, points 2) et 3), sont considérés comme étant en règle et peuvent se faire délivrer l’attestation prévue au paragraphe 1 er.

Les pouvoirs adjudicateurs ont le droit de solliciter, aux frais du soumissionnaire, une traduction dans une

des langues administratives visées par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues, de tout document

remis, par le soumissionnaire.

Section II - Principes applicables à l’attribution du marché

Section II - Principes applicables à l’attribution du marché

(1) Les marchés publics passés par le moyen de procédures impliquant une mise en concurrence comportent

obligatoirement l'attribution du marché s'il a été reçu au moins une soumission répondant aux conditions

fixées.

(2) Toutefois, le pouvoir adjudicateur peut renoncer à la passation du marché public conformément à l’article

39, paragraphe 2, de la loi.

(3) Une procédure de passation d’un marché public peut être annulée pour les motifs prévus à l'article 39,

paragraphe 3, de la loi.

Section II - Principes applicables à l’attribution du marché (1) Les marchés publics passés par le moyen de procédures impliquant une mise en concurrence comportent obligatoirement l'attribution du marché s'il a été reçu au moins une soumission répondant aux conditions fixées.

(1) L'attribution du marché public se fait sur la base de propositions du service administratif ou technique

compétent ou, à défaut, sur proposition du bureau d’études commis.

(2) Ces propositions doivent être appuyées d'un tableau comparatif et précis.

Section II - Principes applicables à l’attribution du marché (1) Les marchés publics passés par le moyen de procédures impliquant une mise en concurrence comportent obligatoirement l'attribution du marché s'il a été reçu au moins une soumission répondant aux conditions fixées.

L'attribution du marché public doit avoir lieu dans le délai prévu ou, si celui-ci est dépassé, dans le délai

accepté par les soumissionnaires susceptibles d’être déclarés adjudicataire, conformément à l’article 50.

Section III - Informations à communiquer aux soumissionnaires

Section III - Informations à communiquer aux soumissionnaires

(1) L'adjudicataire est avisé de la décision d’attribution du marché public par lettre mentionnant en outre la

procédure prévue à l’article 98.

(2) De même, le pouvoir adjudicateur informe par écrit dans les meilleurs délais les autres concurrents qu'il

ne fait pas usage de leur offre, avec l'indication des motifs à la base de la non-prise en considération de

celle-ci. Il leur est restitué les échantillons, projets et autres pièces dont ils ont accompagné leur offre.

(3) Lorsqu’ils communiquent les motifs, les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider de ne pas communiquer

certains renseignements lorsque leur divulgation ferait obstacle à l’application des lois ou serait contraire à

l’intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’un opérateur économique particulier,

public ou privé, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques.

Section IV - Passation de la commande

Section IV - Passation de la commande

La conclusion du contrat avec l’adjudicataire a lieu après un délai d’au moins quinze jours à compter de

l’information donnée aux autres concurrents suivant les dispositions de l’article 97, paragraphe 2.

En ce qui concerne les marchés publics relevant des collectivités territoriales et les entités assimilées, la

conclusion du contrat doit obligatoirement avoir lieu par l’apposition de la signature du pouvoir adjudicateur

sur le document de soumission remis par l’adjudicataire.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 244 du 16 avril 2018

Chapitre XII - Règles applicables à toutes les communications

Section I

re - Principes

Chapitre XII - Règles applicables à toutes les communications Section I re - Principes

Pour toutes les communications et tous les échanges d’informations, les pouvoirs adjudicateurs peuvent

utiliser au choix les moyens de communication suivants

a) des moyens électroniques conformément aux articles 196 et suivants (cette utilisation étant facultative

pour tous les marchés non soumis aux Livres II et III) ;

b) la voie postale ou tout autre moyen de portage approprié ;

c) le télécopieur ;

d) une combinaison de ces moyens.

Section II - Recours à la communication orale

Section II - Recours à la communication orale

Nonobstant l’article 99, il peut être fait usage de la communication orale pour la transmission d’autres

informations que celles concernant les éléments essentiels d’une procédure de passation de marché, à

condition de garder une trace suffisante du contenu de la communication orale.

À cette fin, les éléments essentiels d’une procédure de passation de marché comprennent les documents

de marché, les demandes de participation, les confirmations d’intérêt et les offres.

En particulier, il est gardé une trace suffisante des communications orales avec les soumissionnaires, qui

sont susceptibles d’avoir une incidence importante sur le contenu et l’évaluation des offres par des moyens

appropriés tels que des notes écrites, des enregistrements audio ou des synthèses des principaux éléments

de la communication.

Section III - Préservation de l’intégrité des données et de la confidentialité des offres

Section III - Préservation de l’intégrité des données et de la confidentialité des offres

Les pouvoirs adjudicateurs veillent à préserver l’intégrité des données et la confidentialité des offres et des

demandes de participation lors de toute communication et de tout échange et stockage d’informations.

Ils ne prennent connaissance du contenu des offres et des demandes de participation qu’à l’expiration du

délai prévu ou la présentation de celles-ci.

Chapitre XIII - Exécution des marchés

Section I

re - Respect des obligations applicables dans les domaines du droit environnemental,

social et du travail

Chapitre XIII - Exécution des marchés Section I re - Respect des obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail

Lors de l'exécution des marchés publics, les opérateurs économiques se conforment aux obligations

applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail visés à l’article 42 de la loi. Ils

prennent les mesures appropriées pour que les sous-traitants se conforment également à ces obligations.

Section II - Renvoi aux principes du droit civil des contrats

Section II - Renvoi aux principes du droit civil des contrats

(1) Le contrat lie les parties.

(2) Le pouvoir adjudicateur n'entreprend rien qui rendrait plus onéreuses les obligations de l'adjudicataire.

(3) De son côté, l'adjudicataire prend, dès la date d'attribution du marché public, les mesures qui s'imposent

pour qu'il soit en état de remplir ses obligations aux prix et conditions convenus.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 244 du 16 avril 2018

Section III - Déclarations obligatoires et sous-traitance après l’attribution du marché public

Section III - Déclarations obligatoires et sous-traitance après l’attribution du marché public

(1) Le pouvoir adjudicateur et l’adjudicataire sont obligés, chacun en ce qui le concerne, de se conformer

aux obligations de déclaration du chantier conformément à la réglementation en matière de sécurité et de

santé sur les lieux de travail.

(2) Dès qu'un marché est conclu, le pouvoir adjudicateur en avise les administrations fiscales ainsi que les

établissements d’assurances sociales mentionnés respectivement aux articles 90 à 92.

Section III - Déclarations obligatoires et sous-traitance après l’attribution du marché public (1) Le pouvoir adjudicateur et l’adjudicataire sont obligés, chacun en ce qui le concerne, de se conformer aux obligations de déclaration du chantier conformément à la réglementation en matière de sécurité

(1) Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 23 et 24, l'adjudicataire (contractant principal) ne

peut sous-traiter tout ou partie de son contrat qu'avec l'assentiment par écrit du pouvoir adjudicateur.

(2) En ce qui concerne les marchés de travaux et les services qui doivent être fournis dans un local placé

sous la surveillance directe du pouvoir adjudicateur, après l’attribution du marché et, au plus tard, au début

de l’exécution du marché, le pouvoir adjudicateur exige du contractant principal qu’il lui indique le nom, les

coordonnées et les représentants légaux de ses sous-traitants participant à ces travaux ou à la prestation

de ces services dans la mesure où ces informations sont connues à ce stade. Le pouvoir adjudicateur exige

que le contractant principal lui fasse part de tout changement relatif aux sous-traitants intervenant au cours

du marché ainsi que des informations requises pour tout nouveau sous-traitant qui participe ultérieurement

à ces travaux ou à la prestation de ces services.

Les obligations prévues à l’alinéa 1

er s’appliquent également

a) aux marchés portant sur des fournitures, des travaux ou des services exécutés ailleurs que dans un local

placé sous la responsabilité directe du pouvoir adjudicateur, et même pour les fournisseurs participant aux

marchés de travaux et de services ;

b) aux sous-traitants des sous-traitants du contractant principal ou se trouvant à des échelons inférieurs de

la chaîne de sous-traitance.

Nonobstant l’alinéa 1

er, le pouvoir adjudicateur peut imposer au contractant principal l’obligation de fournir

les informations requises directement.

Les alinéas 1

er à 3 ne s’appliquent pas aux fournisseurs.

Aux fins de l’application du paragraphe 4, l’adjudicataire communique au pouvoir adjudicateur les certificats et

autres documents justificatifs relatifs aux sous-traitants. Pour les marchés relevant du Livre II, les informations

requises sont assorties de déclarations sur l’honneur des sous-traitants selon les dispositions de l’article 72

de la loi. En ce qui concerne les sous-traitants qui se sont présentés après l’attribution du marché, ceux-ci

fournissent des certificats et d’autres documents justificatifs en lieu et place d’une déclaration sur l’honneur.

(3) Dans l’exécution du marché, l’opérateur économique prend les mesures appropriées pour que les sous-

traitants se conforment aux obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et

du travail visés à l’article 42 de la loi.

(4) Le pouvoir adjudicateur vérifie s’il existe des motifs d’exclusion des sous-traitants en vertu de l’article 29,

paragraphe 7, de la loi. Dans de tels cas, le pouvoir adjudicateur exige que l’opérateur économique remplace

un sous-traitant à l’encontre duquel ladite vérification a montré qu’il existe des motifs d’exclusion obligatoires.

Le pouvoir adjudicateur peut exiger de l’opérateur économique qu’il remplace un sous-traitant à l’encontre

duquel la vérification a montré qu’il existe des motifs d’exclusion non obligatoires en application de l’article

29, paragraphe 3, de la loi.

(5) En cas de sous-traitance, sauf dans le cas visé à l’article 33, paragraphe 1

er, alinéa 6, de la loi,

l’adjudicataire demeure à l’égard du maître de l’ouvrage seul responsable et seul créancier, sans préjudice

des dispositions de la loi du 23 juillet 1991 ayant pour objet de réglementer les activités de sous-traitance.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 244 du 16 avril 2018

Section IV - Travaux en régie

Section IV - Travaux en régie

Des travaux en régie ne peuvent être prestés que sur ordre du pouvoir adjudicateur. Les fiches y relatives

sont à contresigner par le pouvoir adjudicateur.

Chapitre XIV - Résiliation, adaptation et modification des marchés

Section I

re - Principe

Chapitre XIV - Résiliation, adaptation et modification des marchés Section I re - Principe

Si, entre la remise de l'offre et l'achèvement des travaux, fournitures ou services, des changements

importants se sont produits dans le domaine des prix, des salaires ou des conditions d'exécution, le contrat

ne peut être résilié, adapté ou modifié que dans les conditions et suivant les modalités fixées aux articles

108 à 120.

Section II - Résiliation du contrat

Section II - Résiliation du contrat

Le contrat ne peut être résilié qu’aux conditions fixées par l’article 44 de la loi et suivant les modalités prévues

au paragraphe 2, alinéas 2 à 6, de cet article.

Section III - Adaptation du contrat

Section III - Adaptation du contrat

(1) Le contrat peut être adapté

1) si, depuis la remise de l'offre, des variations imprévisibles de prix ou de salaires se sont produites suite

à des interventions légales ou réglementaires ;

2) si, depuis la remise de l'offre, des fluctuations importantes et imprévisibles des prix peuvent être constatées

dans les cotations officielles, les mercuriales ou les publications de prix des matières premières.

(2) Les cahiers spéciaux des charges peuvent prévoir des formules de calcul pour déterminer les adaptations

des contrats. Dans ce cas, ils indiquent le champ d’application de ces formules ainsi que les conditions dans

lesquelles il peut en être fait usage. Si les cahiers spéciaux des charges prévoient de telles formules, les

dispositions prévues par l’article 109, paragraphe 1

er, et par les articles 110 à 118 ne sont pas applicables.

Les formules ne permettent pas de modifier le marché ou l’accord-cadre initial de manière à en changer la

nature globale.

Section III - Adaptation du contrat (1) Le contrat peut être adapté

Les adaptations du contrat se faisant à la suite de variations de prix prévues ci-dessus ont pour objet, ou bien

d'éviter à l'adjudicataire des pertes dont il ne peut être rendu responsable, ou bien d'éviter la réalisation d'un

bénéfice supplémentaire au profit de l'adjudicataire. Ces adaptations constituent des révisions de prix et se

limitent par conséquent exclusivement à l'effet des variations constatées dans ceux des facteurs des prix de

revient qui ont changé, ainsi qu'aux taxes et charges sociales qui s'y rattachent d'une façon proportionnelle.

Section III - Adaptation du contrat (1) Le contrat peut être adapté

L'adaptation du contrat doit être demandée sous peine de nullité par lettre recommandée, excepté dans les

cas suivants

1) pour les fournitures où les variations de prix sont publiées par voie officielle ;

2) pour les variations sur salaires décrétées par voie légale ou réglementaire ou les ajustements des salaires

accordés comme conséquence de l'adaptation des salaires à l'échelle mobile des salaires.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 244 du 16 avril 2018

Section III - Adaptation du contrat (1) Le contrat peut être adapté

La lettre recommandée de la demande en adaptation doit être motivée. Elle doit indiquer les éléments sujets

à modification et être

1) soit accompagnée d'une analyse des prix faisant l'objet du contrat et détaillée suivant le schéma prévu à

l'article 10 ou par un schéma spécifique prévu par le pouvoir adjudicateur ;

2) soit calculée en fonction d'une formule de révision tenant compte de la proportion de la main-d’œuvre, des

matériaux et des bénéfices constatés dans la branche ;

3) soit établie par la combinaison des deux méthodes reprises aux points 1) et 2).

Section III - Adaptation du contrat (1) Le contrat peut être adapté

Si la demande en adaptation est prise en considération, elle n'a d'effet qu'à partir de la date de la réception

de la lettre recommandée avec accusé de réception. Au cas où une telle lettre ne serait pas nécessaire

conformément aux dispositions de l'article 111, points 1) et 2), la demande n’a effet qu’à partir de la publication

des variations dans la presse.

Section III - Adaptation du contrat (1) Le contrat peut être adapté

L'adjudicataire indique, à la date de sa demande, l'état d'avancement des travaux, fournitures ou services

ainsi que les stocks et la destination des matériaux dont il dispose.

Section III - Adaptation du contrat (1) Le contrat peut être adapté

Dès réception de la demande en adaptation et dans les cas prévus à l'article 111, points 1) et 2), il sera

procédé à un constat contradictoire des travaux, fournitures ou services exécutés.

Section III - Adaptation du contrat (1) Le contrat peut être adapté

Les adaptations de prix ne sont prises en considération qu'au moment du décompte final. Toutefois, pour

les contrats dépassant un montant de cinquante mille euros, valeur au nombre cent de l'indice des prix à la

consommation, des acomptes sur révision peuvent être accordés, à condition que ces derniers dépassent

deux mille cinq cents euros, valeur au nombre cent de l'indice des prix à la consommation. Dans ce cas, le

montant des acomptes doit être couvert par une garantie appropriée à fixer par le pouvoir adjudicateur.

Section III - Adaptation du contrat (1) Le contrat peut être adapté

Ne peuvent donner lieu à une adaptation des prix

1) les travaux ou services exécutés et les fournitures faites antérieurement à la demande en révision ou pour

lesquels une avance a été payée ;

2) les rajustements de salaires, y compris les taxes et charges sociales qui s'y rattachent d'une façon

proportionnelle, décrétés par voie légale ou réglementaire ou les rajustements de salaires accordés

comme conséquence de l'adaptation des salaires à l'échelle mobile des salaires pour autant que leur

incidence cumulée ne dépasse pas 0,5 pour cent de la valeur du restant du marché encore à effectuer

au moment de la demande ;

3) les rajustements sur matériaux, consécutifs à une ou plusieurs hausses, ne dépassant pas une franchise

de 2 pour cent de la valeur totale des matériaux du contrat. Lorsque les travaux, fournitures ou services

ont fait l'objet d'une procédure de passation de marché public sous forme d'une entreprise générale, ce

seuil est applicable à la part de marché de chaque sous-traitant pris individuellement.

Section III - Adaptation du contrat (1) Le contrat peut être adapté

En cas de retard dans la livraison des fournitures ou de l'exécution des travaux ou services dont l'entreprise

serait reconnue responsable, le rajustement de prix des prestations exécutées entre la date contractuelle de

fin de marché et la date réelle d'achèvement est calculé par application des indices de prix officiels en vigueur

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 244 du 16 avril 2018

au moment de l'échéance du délai contractuel, sauf si les nouveaux indices de prix sont plus favorables pour

le pouvoir adjudicateur.

Section IV - Modification du contrat

Section IV - Modification du contrat

Le contrat ne peut être modifié qu’aux conditions fixées par l’article 43 de la loi.

Section IV - Modification du contrat Le contrat ne peut être modifié qu’aux conditions fixées par l’article 43 de la loi.

(1) La modification du contrat doit être demandée conformément à l’article 43, paragraphe 6, de la loi.

(2) La modification du contrat se fait sous forme d'avenant.

Chapitre XV - Paiement d’acomptes

Chapitre XV - Paiement d’acomptes

Pour les marchés publics, aucun acompte à un opérateur économique ne peut avoir lieu qu’en application

des règles énoncées à l’article 46 de la loi.

Chapitre XV - Paiement d’acomptes Pour les marchés publics, aucun acompte à un opérateur économique ne peut avoir lieu qu’en application des règles énoncées à l’article 46 de la loi.

Au fur et à mesure de l'approvisionnement des matériaux et de l'avancement des travaux et sur initiative de

la partie la plus diligente, des constats de la situation de l'approvisionnement et du degré d'avancement des

travaux, fournitures ou services peuvent être dressés.

Chapitre XV - Paiement d’acomptes Pour les marchés publics, aucun acompte à un opérateur économique ne peut avoir lieu qu’en application des règles énoncées à l’article 46 de la loi.

Les factures relatives à ces constats sont envoyées par l'adjudicataire au pouvoir adjudicateur sous pli

recommandé ou délivrées au pouvoir adjudicateur ou à son représentant avec accusé de réception.

Chapitre XV - Paiement d’acomptes Pour les marchés publics, aucun acompte à un opérateur économique ne peut avoir lieu qu’en application des règles énoncées à l’article 46 de la loi.

Des ordonnances de paiement correspondant aux constats sont émises au profit de l'adjudicataire, sous

déduction de 10 pour cent qui sont retenus en garantie lorsqu'il s'agit de marchés de travaux ou de fournitures.

Chapitre XV - Paiement d’acomptes Pour les marchés publics, aucun acompte à un opérateur économique ne peut avoir lieu qu’en application des règles énoncées à l’article 46 de la loi.

À la demande de l'adjudicataire, la retenue de garantie de 10 pour cent peut être remplacée par une garantie

bancaire ou émanant d'une mutualité de cautionnement.

Chapitre XV - Paiement d’acomptes Pour les marchés publics, aucun acompte à un opérateur économique ne peut avoir lieu qu’en application des règles énoncées à l’article 46 de la loi.

La demande d’acompte par l'adjudicataire au pouvoir adjudicateur se fait sous pli recommandé ou elle est

délivrée au pouvoir adjudicateur ou à son représentant avec accusé de réception.

Chapitre XVI - Réception des travaux, fournitures et services. Délais de garantie

Chapitre XVI - Réception des travaux, fournitures et services. Délais de garantie

Sur initiative de la partie la plus diligente et après achèvement des travaux ou services et livraison des

fournitures, il sera procédé à la réception de l'ensemble des prestations.

Chapitre XVI - Réception des travaux, fournitures et services. Délais de garantie Sur initiative de la partie la plus diligente et après achèvement des travaux ou services et livraison des fournitures, il sera procédé à la réception de l'ensemble des prestations.

La partie prenant l'initiative avise l'autre, par lettre recommandée, de la date et du lieu de la réception. Celle-

ci peut avoir lieu au plus tôt quinze jours après l'avis en question, le cachet de la poste faisant foi.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 244 du 16 avril 2018

Chapitre XVI - Réception des travaux, fournitures et services. Délais de garantie Sur initiative de la partie la plus diligente et après achèvement des travaux ou services et livraison des fournitures, il sera procédé à la réception de l'ensemble des prestations.

(1) La réception est contradictoire.

(2) Elle est consignée dans un procès-verbal qui contient, d'une part, la description de l'état d'exécution des

travaux ou des fournitures ou services, et, d'autre part, les quantités faisant l'objet du contrat.

Chapitre XVI - Réception des travaux, fournitures et services. Délais de garantie Sur initiative de la partie la plus diligente et après achèvement des travaux ou services et livraison des fournitures, il sera procédé à la réception de l'ensemble des prestations.

La réception est définitive si les travaux ou fournitures ou services ne donnent pas lieu à des réclamations

de la part du pouvoir adjudicateur.

Chapitre XVI - Réception des travaux, fournitures et services. Délais de garantie Sur initiative de la partie la plus diligente et après achèvement des travaux ou services et livraison des fournitures, il sera procédé à la réception de l'ensemble des prestations.

(1) La réception est considérée comme provisoire si les travaux ou fournitures ou services donnent lieu à

des réclamations de la part du pouvoir adjudicateur.

(2) Ces réclamations sont alors consignées dans un procès-verbal de réception provisoire dans lequel le

pouvoir adjudicateur prévoira un délai pour la mise en état des travaux ou le remplacement des fournitures

ou services, en fonction de leur importance.

(3) La réception définitive est reportée jusqu'au moment où les malfaçons et vices constatés auront été

redressés. Elle se fera conformément aux articles 128 et 129.

Chapitre XVI - Réception des travaux, fournitures et services. Délais de garantie Sur initiative de la partie la plus diligente et après achèvement des travaux ou services et livraison des fournitures, il sera procédé à la réception de l'ensemble des prestations.

Au cas où une réparation ou mise en état ou un remplacement s’avère impossible ou trop coûteux par rapport

au degré de gravité du vice invoqué, le pouvoir adjudicateur peut fixer une moins-value dont il sera tenu

compte lors du décompte final sans préjudice d'une pénalité que le pouvoir adjudicateur peut prévoir au

cahier spécial des charges pour l'exécution non conforme et sans préjudice d'autres sanctions prévues au

présent règlement.

Chapitre XVI - Réception des travaux, fournitures et services. Délais de garantie Sur initiative de la partie la plus diligente et après achèvement des travaux ou services et livraison des fournitures, il sera procédé à la réception de l'ensemble des prestations.

(1) Les marchés de travaux, fournitures ou services relatifs à des équipements spécifiques et hautement

techniques peuvent prévoir dans le cahier spécial des charges un régime particulier de réception.

(2) Une réception intermédiaire respectivement partielle ou globale sera prononcée par le pouvoir

adjudicateur après la livraison des fournitures et l'achèvement des travaux de respectivement une partie

déterminée ou la totalité du marché et à la condition que ceux-ci ne donnent pas lieu à contestation de la

part du pouvoir adjudicateur.

(3) Au plus tard à la réception intermédiaire globale, les paiements seront effectués en faveur de

l'adjudicataire sous déduction d'un montant retenu en garantie qui ne peut dépasser 2 pour cent.

(4) La réception définitive aura lieu au plus tard une année après la réception intermédiaire globale à condition

que l'intégralité des malfaçons et vices devenus apparents par la suite aient été éliminés.

(5) Exceptionnellement et à condition que le cahier spécial des charges le précise, la réception définitive

n'aura lieu que deux années après la réception intermédiaire globale.

Chapitre XVI - Réception des travaux, fournitures et services. Délais de garantie Sur initiative de la partie la plus diligente et après achèvement des travaux ou services et livraison des fournitures, il sera procédé à la réception de l'ensemble des prestations.

La réception définitive constitue le point de départ des périodes de garanties légales ou de la période de

garantie dont la durée est définie dans le cahier spécial des charges.

Chapitre XVII - Facture définitive et paiement

Section I

re - Établissement et vérification de la facture

Chapitre XVII - Facture définitive et paiement Section I re - Établissement et vérification de la facture

L'adjudicataire établit la facture définitive sur base du procès-verbal de réception définitive de l'ensemble

des travaux, fournitures ou services.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 244 du 16 avril 2018

Conformément à l’article 45 de la loi, les montants des clauses pénales et astreintes qui ont été appliquées

sont déduits de la facture définitive.

Chapitre XVII - Facture définitive et paiement Section I re - Établissement et vérification de la facture L'adjudicataire établit la facture définitive sur base du procès-verbal de réception définitive de l'ensemble

Le pouvoir adjudicateur est tenu de vérifier les différentes positions de la facture et de signaler toute

contestation dans les vingt-huit jours de la réception de la facture.

Section II - Paiement de la facture

Section II - Paiement de la facture

(1) Le paiement de la facture définitive portant sur l'ensemble des travaux, fournitures ou services, y inclus

les montants retenus en garantie, déduction faite des montants d'acompte déjà liquidés, intervient suivant les

délais prévus par la loi du 29 mars 2013 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions

commerciales, portant transposition de la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16

février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, et portant

modification de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard.

(2) Passé ce délai, des intérêts légaux pour retard de paiement tels que prévus par la loi du 29 mars 2013

concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, portant transposition

de la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre

le retard de paiement dans les transactions commerciales, et portant modification de la loi modifiée du 18

avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, sont dus à l’adjudicataire.

modification de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard.

Si, dans une demande d’acompte ou dans une facture, certaines parties donnent lieu à contestation de la

part du pouvoir adjudicateur, ce dernier procède néanmoins au paiement, dans le délai prévu ci-dessus, du

montant non contesté par lui.

modification de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard.

Les parties contestées de la demande d’acompte ou de la facture seront soumises à un contrôle et leur

paiement sera retardé jusqu'au moment où le litige sera vidé, des intérêts moratoires égaux au taux d’intérêt

déterminé conformément aux dispositions de l’article 137, paragraphe 2, étant dus sur le montant reconnu

justifié.

modification de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard.

Pour les marchés de travaux, fournitures ou services relatifs à des équipements spécifiques et hautement

techniques qui prévoient un régime à plusieurs réceptions, la facture définitive est établie sur la base de la

réception définitive et porte sur les montants retenus en garantie depuis la réception intermédiaire.

Titre II - Dispositions spécifiques

Chapitre I

er - Dispositions spécifiques applicables aux marchés

publics relevant des collectivités territoriales et des entités assimilées

Titre II - Dispositions spécifiques Chapitre I er - Dispositions spécifiques applicables aux marchés publics relevant des collectivités territoriales et des entités assimilées

Les contrats sont passés par écrit par le collège des bourgmestre et échevins. Dans les limites des montants

arrêtés par l’article 151, celui-ci peut traiter sur mémoires, sur bons de commandes ou sur simples factures.

arrêtés par l’article 151, celui-ci peut traiter sur mémoires, sur bons de commandes ou sur simples factures.

Les contrats comprennent le cahier spécial des charges dont les clauses sont arrêtées par le collège des

bourgmestre et échevins et l'acte d'engagement.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 244 du 16 avril 2018

arrêtés par l’article 151, celui-ci peut traiter sur mémoires, sur bons de commandes ou sur simples factures.

Sans préjudice des dispositions de l'article 132 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 (ci-

après : « la loi communale »), le collège des bourgmestre et échevins ne peut entreprendre la passation,

l'exécution ou le règlement des contrats que si les conditions de l'article 144 sont remplies.

arrêtés par l’article 151, celui-ci peut traiter sur mémoires, sur bons de commandes ou sur simples factures.

Le conseil communal, sous l'approbation du ministre de l'Intérieur, doit avoir, au préalable,

a) décidé le principe des travaux, fournitures ou services qui font l'objet des contrats,

b) approuvé les projets en cas de marchés de travaux,

c) pourvu à l'allocation des crédits nécessaires au règlement de la dépense qui découle de l'exécution des

contrats.

La dépense peut être valablement engagée à charge de l'exercice en cours en l'absence d'une allocation

de crédits au budget dans l'attente, en conformité avec l’article 128 de la loi communale, du report du crédit

nécessaire resté disponible au budget rectifié de l’exercice précédent non encore clos.

Dans le cas de travaux s’étendant sur plusieurs exercices, le budget annuel ne prévoit que la tranche de

crédit nécessaire au règlement de la dépense prévue pour l’exercice du budget.

arrêtés par l’article 151, celui-ci peut traiter sur mémoires, sur bons de commandes ou sur simples factures.

(1) Le conseil communal peut prendre la décision de principe visée à l'article 144, point a), à l'occasion du vote

annuel du budget communal ou en faire l'objet d'une délibération spéciale portant modification du budget.

(2) Dans le cas de marchés publics de travaux, les allocations de crédit votées au moment de la prise de la

délibération de principe doivent au moins suffire au règlement des frais d'études des projets de travaux.

arrêtés par l’article 151, celui-ci peut traiter sur mémoires, sur bons de commandes ou sur simples factures.

(1) Le conseil communal approuve le projet définitif détaillé qui sera soumis à l’approbation de l’autorité

supérieure.

(2) En cas de réalisation d’un projet par entreprise générale, un cahier des charges, accompagné d’une

estimation globale du coût, tient lieu de projet définitif détaillé, à soumettre au vote du conseil communal et

à l’approbation de l’autorité supérieure préalablement à la mise en concurrence.

(3) Le seuil prévu à l’article 106 point 10 de la loi communale est relevé à 500 000 euros.

arrêtés par l’article 151, celui-ci peut traiter sur mémoires, sur bons de commandes ou sur simples factures.

Toute dérogation importante ultérieure au projet définitif détaillé doit être approuvée par le conseil communal

et l’autorité supérieure.

arrêtés par l’article 151, celui-ci peut traiter sur mémoires, sur bons de commandes ou sur simples factures.

(1) Le décompte des projets de travaux, faisant suite à la réception définitive des travaux, établi

conformément aux dispositions de l'article 47 de la loi, est soumis à l'approbation du conseil communal.

(2) Le décompte est joint au compte communal pour servir, lors de l’apurement par l’autorité supérieure, de

document justificatif à l’appui des dépenses y inscrites.

arrêtés par l’article 151, celui-ci peut traiter sur mémoires, sur bons de commandes ou sur simples factures.

(1) Le ministre de l’Intérieur contrôle les dossiers des projets définitifs détaillés et des marchés.

(2) Avant d’adresser les dossiers des projets définitifs détaillés au Ministère de l’Intérieur, les administrations

communales les complètent, le cas échéant, par tous les avis, approbations et autorisations prévus par des

dispositions légales et réglementaires.

(3) Les dossiers des marchés à présenter au ministre de l’Intérieur comprendront dans tous les cas

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 244 du 16 avril 2018

a) des indications précises sur les décisions mentionnées à l’article 144, sous respectivement les points a)

et c) et sous les points b) et c) s’il s’agit d’un marché de travaux ;

b) le contrat passé par le collège des bourgmestre et échevins conformément aux dispositions afférentes du

présent règlement et la référence aux projets dûment approuvés visés à l’article 144, sous le point b) ;

c) les décisions motivées prises par le collège des bourgmestre et échevins en application de la loi ;

d) l’offre de l’opérateur économique déclaré adjudicataire et classé premier dans les cas où deux ou plusieurs

soumissionnaires ont remis une offre conforme aux stipulations du cahier des charges ;

e) les offres éliminées dans les cas où après examen des dossiers de soumission, le marché dont s’agit a

été attribué non pas au soumissionnaire ayant remis l’offre accusant les prix acceptables les plus bas,

mais au profit du soumissionnaire classé deuxième, troisième voire même sixième ;

f) le rapport technique étayé par une proposition d’attribution du marché public ;

g) les attestations de non-obligation établies par le Centre d’informatique, d’affiliation et de perception des

cotisations commun aux institutions de sécurité sociale, de l’Administration des contributions directes et

de l’Administration de l’enregistrement et des domaines.

arrêtés par l’article 151, celui-ci peut traiter sur mémoires, sur bons de commandes ou sur simples factures.

Les attributions confiées par le présent règlement au conseil communal et au collège des bourgmestre

et échevins sont exercées pour les syndicats de communes et pour les établissements publics placés

sous la surveillance des communes par les organes habilités à engager lesdits pouvoirs adjudicateurs.

Les délibérations prises par les commissions administratives des établissements publics placés sous la

surveillance des communes sont, en outre, soumises à l'avis du conseil communal.

Chapitre II - Dispositons spécifiques aux marchés ne dépassant pas une certaine envergure

relatives au recours à la procédure restreinte sans publication d’avis

et à la procédure négociée

Chapitre II - Dispositons spécifiques aux marchés ne dépassant pas une certaine envergure relatives au recours à la procédure restreinte sans publication d’avis et à la procédure négociée

Les marchés publics de travaux, de fournitures et de services peuvent être passés soit par procédure

restreinte sans publication d’avis, soit par procédure négociée, lorsque le montant total du marché n’excède

pas 60 000 euros.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 244 du 16 avril 2018

Livre II - Dispositions spécifiques applicables aux marchés publics d’une certaine envergure

Titre I

er - Champ d’application et règles spécifiques

applicables à la passation des marchés publics

Chapitre I

er - Champ d’application

Livre II - Dispositions spécifiques applicables aux marchés publics d’une certaine envergure Titre I er - Champ d’application et règles spécifiques applicables à la passation des marchés publics

Sans préjudice des dispositions du Livre III, les dispositions du présent Livre s'appliquent aux marchés dont

la valeur estimée égale ou dépasse les montants déterminés en application de l’article 52 de la loi.

Chapitre II - Exigences en matière d’efficacité énergétique

Chapitre II - Exigences en matière d’efficacité énergétique

(1) Les autorités publiques centrales, telles que définies à l’article 2 de la loi, acquièrent des produits, services

et bâtiments à haute performance énergétique, dans la mesure où cela est compatible avec l'efficacité par

rapport au coût, la faisabilité économique, la durabilité au sens large, l'adéquation technique et un niveau de

concurrence suffisant, conformément à l'annexe I.

(2) L'obligation visée au paragraphe 1

er s'applique aux contrats de l’Armée uniquement dans la mesure où

son application n'entre pas en conflit avec la nature et l'objectif premier de ses activités. L'obligation ne

s'applique pas aux marchés de fourniture d'équipement militaire au sens de la loi du 26 décembre 2012 sur

les marchés publics de la défense et de la sécurité.

(3) Lorsqu’ils publient des appels d’offres portant sur des marchés publics de services comportant un

volet énergétique significatif, les pouvoirs adjudicateurs étudient la possibilité de conclure des contrats de

performance énergétique à long terme assurant des économies d'énergie à long terme.

(4) Sans préjudice du paragraphe 1

er, aux fins de l'acquisition d'un ensemble de produits couvert globalement

par un acte délégué adopté conformément à l’article 10 de la directive 2010/30/UE du Parlement européen

et du Conseil du 19 mai 2010 concernant l’indication, par voie d’étiquetage et d’informations uniformes

relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l’énergie,

les pouvoirs adjudicateurs qui acquièrent l’ensemble de produits répondant au critère d'appartenance à la

classe d'efficacité énergétique la plus élevée, peuvent faire prévaloir l'efficacité énergétique cumulée sur

l'efficacité énergétique de chaque produit individuel de l'ensemble.

Chapitre III - Division des marchés en lots. Variantes

Chapitre III - Division des marchés en lots. Variantes

Les pouvoirs adjudicateurs indiquent les principaux motifs justifiant la décision qu’ils ont prise de ne pas

subdiviser le marché en lots; lesquels motifs figurent dans les documents de marché ou le rapport individuel

visé à l’article 195.

Chapitre III - Division des marchés en lots. Variantes Les pouvoirs adjudicateurs indiquent les principaux motifs justifiant la décision qu’ils ont prise de ne pas subdiviser le marché en lots; lesquels motifs figurent dans les documents de marché ou le rapport individuel visé à l’article 195.

(1) Les pouvoirs adjudicateurs peuvent autoriser les soumissionnaires à présenter des variantes ou exiger

une telle présentation. Ils indiquent, dans l’avis de marché ou, lorsque l’avis de préinformation sert de moyen

d’appel à la concurrence, dans l’invitation à confirmer l’intérêt, s’ils autorisent ou exigent ou non les variantes.

Les variantes ne sont pas autorisées sans cette indication. Les variantes sont liées à l’objet du marché.

(2) Les pouvoirs adjudicateurs qui autorisent ou exigent des variantes mentionnent dans les documents de

marché les exigences minimales que les variantes doivent respecter ainsi que toute condition particulière

de leur soumission, en indiquant notamment si des variantes ne peuvent être soumises que si une offre qui

n’est pas une variante a également été soumise. Ils s’assurent aussi que les critères d’attribution retenus

puissent être appliqués tant aux variantes qui respectent ces exigences minimales qu’aux offres conformes

qui ne sont pas des variantes.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 244 du 16 avril 2018

(3) Les pouvoirs adjudicateurs ne prennent en considération que les variantes qui répondent aux exigences

minimales qu’ils ont fixées.

Dans les procédures de passation de marchés publics de fournitures ou de services, les pouvoirs

adjudicateurs qui ont autorisé ou exigé des variantes ne rejettent pas une variante au seul motif qu’elle

aboutirait, si elle était retenue, soit à un marché de services au lieu d’un marché de fournitures, soit à un

marché de fournitures au lieu d’un marché de services.

Titre II - Publication et transparence

Chapitre I

er - Publication des avis

Section I

re - Avis

Sous-section I

re - Avis de préinformation

Titre II - Publication et transparence Chapitre I er - Publication des avis Section I

(1) Les pouvoirs adjudicateurs peuvent faire connaître leurs intentions en matière de passation de marchés

par le biais de la publication d’un avis de préinformation. De tels avis contiennent les informations

mentionnées à l’annexe II, partie B, section I. Ils sont publiés soit par l’Office des publications de l’Union

européenne, soit par les pouvoirs adjudicateurs sur leur profil d’acheteur conformément à l’annexe V, 2),

point b). Lorsque les pouvoirs adjudicateurs publient l’avis de préinformation sur leur profil d’acheteur, ils

envoient à l’Office des publications de l’Union européenne un avis de publication sur leur profil d’acheteur

conformément à l’annexe V. De tels avis contiennent les informations mentionnées à l’annexe II, partie A.

(2) Dans le cas de procédures restreintes et de procédures concurrentielles avec négociation, les pouvoirs

adjudicateurs sous-centraux peuvent utiliser un avis de préinformation pour lancer un appel à la concurrence

conformément à l’article 63, paragraphe 3, alinéa 2, de la loi, à condition que l’avis remplisse toutes les

conditions suivantes

a) il fait référence spécifiquement aux fournitures, aux travaux ou aux services qui feront l’objet du marché

à passer ;

b) il mentionne que ce marché sera passé selon une procédure restreinte ou concurrentielle avec négociation

sans publication ultérieure d’un avis d’appel à la concurrence et invite les opérateurs économiques

intéressés à manifester leur intérêt ;

c) il contient, outre les informations mentionnées à l’annexe II, partie B, section I, celles mentionnées à

l’annexe II, partie B, section II ;

d) il a été envoyé pour publication entre trente-cinq jours et douze mois avant la date d’envoi de l’invitation

visée à l’article 192, paragraphe 1

er.

De tels avis ne sont pas publiés sur un profil d’acheteur. Toutefois, l’éventuelle publication supplémentaire

au niveau national conformément à l’article 161 peut être réalisée sur un profil d’acheteur.

La durée maximale de la période couverte par l’avis de préinformation est de douze mois à compter de la

date de transmission de l’avis pour publication. Toutefois, dans le cas de marchés publics pour des services

sociaux et d’autres services spécifiques visés à l’article 76 de la loi, l’avis de préinformation visé à l’article

189, paragraphe 1

er, point b), peut couvrir une période d’une durée supérieure à douze mois.

Sous-section II - Avis de marché

Titre II - Publication et transparence Chapitre I er - Publication des avis Section I

Les avis de marché sont utilisés comme moyen d’appel à la concurrence pour toutes les procédures, sans

préjudice de l’article 63, paragraphe 3, alinéa 2, de la loi, et de l’article 64 de la loi. Les avis de marché

contiennent les informations prévues à l’annexe II, partie C, et sont publiés conformément à l’article 160.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 244 du 16 avril 2018

Sous-section III - Avis d’attribution de marché

Titre II - Publication et transparence Chapitre I er - Publication des avis Section I

(1) Au plus tard trente jours après la conclusion d’un marché ou d’un accord-cadre, faisant suite à la décision

d’attribution ou de conclusion de celui-ci, les pouvoirs adjudicateurs envoient un avis d’attribution de marché

relatif aux résultats de la procédure de passation de marché.

Ces avis contiennent les informations prévues à l’annexe II, partie D, et sont publiés conformément à l’article

160.

(2) Lorsque l’appel à la concurrence pour le marché concerné a été effectué sous la forme d’un avis de

préinformation et que le pouvoir adjudicateur a décidé de ne pas attribuer de nouveaux marchés au cours

de la période couverte par cet avis, l’avis d’attribution de marché le mentionne expressément.

Dans le cas d’accords-cadres conclus conformément à l’article 22 de la loi, les pouvoirs adjudicateurs n’ont

pas l’obligation d’envoyer un avis concernant les résultats de la procédure de passation de chaque marché

fondé sur l’accord-cadre. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent regrouper sur une base trimestrielle les avis

concernant les résultats de la procédure de passation des marchés fondés sur l’accord-cadre. Dans ce

cas, les pouvoirs adjudicateurs envoient ces avis regroupés au plus tard trente jours après la fin de chaque

trimestre.

(3) Les pouvoirs adjudicateurs envoient un avis d’attribution de marché au plus tard trente jours après la

passation de chaque marché fondé sur un système d’acquisition dynamique. Toutefois, ils peuvent regrouper

ces avis sur une base trimestrielle. Dans ce cas, ils envoient ces avis regroupés au plus tard trente jours

après la fin de chaque trimestre.

(4) Certaines informations sur la passation du marché ou la conclusion de l’accord-cadre peuvent ne pas

être publiées au cas où leur divulgation ferait obstacle à l’application des lois, serait contraire à l’intérêt public

ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’un opérateur économique en particulier, public

ou privé, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques.

Sous-section IV - Publication d’un avis de marché en cas de modification

d’un marché en cours, sans nouvelle procédure de passation de marché

Titre II - Publication et transparence Chapitre I er - Publication des avis Section I

Les pouvoirs adjudicateurs qui modifient un marché relevant du champ d’application du Livre II dans les

cas mentionnés à l’article 43, paragraphe 1

er, points b) et c) de la loi, publient un avis à cet effet au Journal

officiel de l'Union européenne. Cet avis contient les informations prévues à l'annexe II, partie G, et il est

publié conformément à l'article 160.

Section II - Rédaction et modalités de publication des avis

Section II - Rédaction et modalités de publication des avis

(1) Les avis visés aux articles 156 à 158 incluent les informations mentionnées à l’annexe II sous la forme

de formulaires types établis par la Commission européenne, y compris des formulaires types pour avis

rectificatifs.

(2) Les avis visés aux articles 156 à 158 sont rédigés, transmis par voie électronique à l’Office des

publications de l’Union européenne et publiés conformément à l’annexe V. Les avis sont publiés au plus

tard cinq jours après leur envoi. Les frais de publication de ces avis par l’Office des publications de l’Union

européenne sont à la charge de l’Union européenne.

(3) Les avis visés aux articles 156 à 158 sont publiés intégralement dans la ou les langues officielles des

institutions de l’Union européenne choisie(s) par le pouvoir adjudicateur. Cette ou ces versions linguistiques

sont les seules faisant foi. Un résumé des éléments importants de chaque avis est publié dans les autres

langues officielles des institutions de l’Union européenne.

(4) L’Office des publications de l’Union européenne veille à ce que le texte intégral et le résumé des avis de

préinformation visés à l’article 156, paragraphe 2, et des avis d’appel à la concurrence instaurant un système

d’acquisition dynamique visés à l’article 203, paragraphe 4, point a), continuent à être publiés

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 244 du 16 avril 2018

a) dans le cas des avis de préinformation, pendant douze mois ou jusqu’à réception d’un avis d’attribution

de marché, comme prévu à l’article 158, avec la mention qu’aucun autre marché ne sera attribué au

cours de la période de douze mois couverte par l’avis d’appel à la concurrence. Toutefois, dans le cas

de marchés publics pour des services sociaux et d’autres services spécifiques, l’avis de préinformation

visé à l’article 189, paragraphe 1

er, point b), continue d’être publié jusqu’à la fin de sa période de validité

indiquée initialement ou jusqu’à réception d’un avis d’attribution de marché, comme prévu à l’article 158,

avec la mention qu’aucun autre marché ne sera pas attribué au cours de la période couverte par l’appel

à la concurrence ;

b) dans le cas des avis d’appel à la concurrence instaurant un système d’acquisition dynamique, pour la

période de validité de ce système.

(5) Les pouvoirs adjudicateurs conservent la preuve de la date d’envoi des avis.

La confirmation de la réception de l’avis et de la publication des informations transmises délivrée au pouvoir

adjudicateur par l’Office des publications de l’Union européenne tient lieu de preuve de la publication.

(6) Les pouvoirs adjudicateurs peuvent publier des avis de marchés publics qui ne sont pas soumis à

l’exigence de publication prévue dans le présent Livre, à condition que ces avis soient envoyés à l’Office des

publications de l’Union européenne par voie électronique en respectant le format et modalités de transmission

indiqués à l’annexe V, point 3.

Section III - Publication au niveau national

Section III - Publication au niveau national

(1) Les avis visés aux articles 156 à 158 et les informations qui y figurent ne sont pas publiés au niveau

national avant la publication prévue par l’article 160. Toutefois, la publication peut en tout état de cause avoir

lieu au niveau national lorsque les pouvoirs adjudicateurs n’ont pas été avisés de la publication dans les

quarante-huit heures suivant la confirmation de la réception de l’avis conformément à l’article 160.

(2) Les avis publiés au niveau national ne comporteront pas de renseignements autres que ceux contenus

dans les avis envoyés à l’Office des publications de l’Union européenne ou publiés sur un profil d’acheteur,

mais ils font mention de la date d’envoi de l’avis à l’Office des publications de l’Union européenne ou de sa

publication sur le profil d’acheteur.

(3) Les avis de préinformation ne sont pas publiés sur un profil d’acheteur avant l’envoi à l’Office des

publications de l’Union européenne de l’avis annonçant leur publication sous cette forme. Ils font mention

de la date de cet envoi.

Section IV - Mise à disposition des documents de marché par voie électronique

Section IV - Mise à disposition des documents de marché par voie électronique

(1) Les pouvoirs adjudicateurs offrent, par moyen électronique, un accès gratuit, sans restriction, complet

et direct aux documents de marché, selon les modalités prévues par le règlement grand-ducal relatif à

l’utilisation des moyens électroniques dans les procédures de marchés publics. Cette mise à disposition se

fera à partir de la date de publication d’un avis conformément à l’article 160 ou à partir de la date d’envoi

de l’invitation à confirmer l’intérêt. Le texte de l’avis ou de l’invitation à confirmer l’intérêt précise l’adresse

internet à laquelle les documents de marché sont accessibles.

(2) ) Lorsqu’il n’est pas possible d’offrir un accès gratuit, sans restriction, complet et direct par moyen

électronique à certains documents de marché pour une des raisons mentionnées à l’article 197, paragraphe

er, les pouvoirs adjudicateurs peuvent indiquer, dans l’avis ou l’invitation à confirmer l’intérêt, que les

documents de marché concernés seront transmis par d’autres moyens que des moyens électroniques,

conformément à l’article 163. Dans un tel cas, le délai de présentation des offres est prolongé de cinq jours,

sauf les cas d’urgence dûment motivée visés aux articles 166, 174 et 182.

(3) Lorsqu’il n’est pas possible d’offrir un accès gratuit, sans restriction, complet et direct par voie électronique

à certains documents de marché parce que les pouvoirs adjudicateurs entendent appliquer l’article 37, ceux-

ci indiquent, dans l’avis ou l’invitation à confirmer l’intérêt, les mesures qu’ils imposent en vue de protéger

la confidentialité des informations, ainsi que les modalités d’accès aux documents concernés. Dans un tel

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 244 du 16 avril 2018

cas, le délai de présentation des offres est prolongé de cinq jours, sauf les cas d’urgence dûment motivée

visés aux articles 166, 174 et 182.

Section IV - Mise à disposition des documents de marché par voie électronique (1) Les pouvoirs adjudicateurs offrent, par moyen électronique, un accès gratuit, sans restriction, complet et direct aux documents de marché, selon les modalités prévues par le règlement grand-ducal relatif à l’utilisatio

Les pouvoirs adjudicateurs fournissent à tous les soumissionnaires participant à la procédure de passation de

marché les renseignements complémentaires relatifs aux documents du marché et tout document justificatif

six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres, pour autant que la demande en

ait été faite en temps utile. Dans le cas d’une procédure accélérée visée aux articles 166 et 174, ce délai

est de quatre jours.

Chapitre II - Délais et informations à faire figurer dans l’invitation à soumissionner

ou dans l’avis de marché

Section I

re - Procédure ouverte

Sous-section I

re - Délai de réception des offres. Règle générale

Chapitre II - Délais et informations à faire figurer dans l’invitation à soumissionner ou dans l’avis de marché Section I re - Procédure ouverte

Le délai minimal de réception des offres est de trente-cinq jours à compter de la date de l’envoi de l’avis

de marché.

Sous-section II - Possibilité de réduction des délais en cas de publication

d’un avis de préinformation

Chapitre II - Délais et informations à faire figurer dans l’invitation à soumissionner ou dans l’avis de marché Section I re - Procédure ouverte

Dans le cas où les pouvoirs adjudicateurs ont publié un avis de préinformation qui ne servait pas en soi

de moyen d’appel à la concurrence, le délai minimal de réception des offres, visé à l’article 164, peut être

ramené à quinze jours, à condition que toutes les conditions suivantes soient réunies

a) l’avis de préinformation contenait toutes les informations requises pour l’avis de marché énumérées à

l’annexe II, partie B, section I, dans la mesure où celles-ci étaient disponibles au moment de la publication

de l’avis de préinformation ;

b) l’avis de préinformation a été envoyé pour publication de trente-cinq jours à douze mois avant la date

d’envoi de l’avis de marché.

Sous-section III - Possibilité de réduction des délais en cas de situation d’urgence

Chapitre II - Délais et informations à faire figurer dans l’invitation à soumissionner ou dans l’avis de marché Section I re - Procédure ouverte

Lorsqu’une situation d’urgence, dûment justifiée par le pouvoir adjudicateur, rend le délai minimal prévu à

l’article 164, impossible à respecter, il peut fixer un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter

de la date d’envoi de l’avis de marché.

Sous-section IV - Possibilité de réduction des délais en cas de soumission par voie électronique

Chapitre II - Délais et informations à faire figurer dans l’invitation à soumissionner ou dans l’avis de marché Section I re - Procédure ouverte

Le pouvoir adjudicateur peut réduire de cinq jours le délai de réception des offres prévu à l’article 164, s’il

accepte que les offres soient soumises par voie électronique conformément à l’article 196, et aux articles

201 et 202.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 244 du 16 avril 2018

Section II - Procédure restreinte

Sous-section I

re - Informations à faire figurer dans l’avis d’appel à concurrence

et dans l’invitation à confirmer l’intérêt

Section II - Procédure restreinte Sous-section I re - Informations à faire figurer dans l’avis d’appel à concurrence et dans l’invitation à confirmer l’intérêt

(1) Dans une procédure restreinte, l’avis d’appel à concurrence contient les informations visées à l’annexe

II, partie B ou C.

(2) S’ils décident de limiter le nombre de candidats admis à présenter une offre qui seront invités à participer

à la procédure, en application des conditions et modalités prévues à l’article 74 de la loi, les pouvoirs

adjudicateurs indiquent dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt les critères ou règles

objectifs et non discriminatoires qu’ils prévoient d’appliquer, le nombre minimum de candidats qu’ils prévoient

d’inviter et, le cas échéant, le nombre maximum.

Sous-section II - Délai de réception des demandes de participation

Section II - Procédure restreinte Sous-section I re - Informations à faire figurer dans l’avis d’appel à concurrence et dans l’invitation à confirmer l’intérêt

Le délai minimal de réception des demandes de participation est de trente jours à compter de la date d’envoi

de l’avis de marché ou, lorsque l’appel à la concurrence est effectué au moyen d’un avis de préinformation,

à compter de la date d’envoi de l’invitation à confirmer l’intérêt.

Sous-section III - Invitation des candidats et délai de réception des offres. Règles générales

Section II - Procédure restreinte Sous-section I re - Informations à faire figurer dans l’avis d’appel à concurrence et dans l’invitation à confirmer l’intérêt

(1) Les pouvoirs adjudicateurs invitent les candidats retenus à présenter leurs offres, conformément aux

règles prévues à l’article 192.

(2) Le délai minimal de réception des offres est de trente jours à compter de la date d’envoi de l’invitation

à soumissionner.

Sous-section IV - Possibilité de réduction des délais

en cas de publication d’un avis de préinformation

Section II - Procédure restreinte Sous-section I re - Informations à faire figurer dans l’avis d’appel à concurrence et dans l’invitation à confirmer l’intérêt

Dans le cas où les pouvoirs adjudicateurs ont publié un avis de préinformation qui ne servait pas en soi de

moyen d’appel à la concurrence, le délai minimal de réception des offres visé à l’article 170, paragraphe 2,

peut être ramené à dix jours, à condition que toutes les conditions suivantes soient réunies

a) l’avis de préinformation contenait toutes les informations requises dans l’annexe II, partie B, section I, dans

la mesure où celles-ci étaient disponibles au moment de la publication de l’avis de préinformation ;

b) l’avis de préinformation a été envoyé pour publication de trente-cinq jours à douze mois avant la date

d’envoi de l’avis de marché.

Sous-section V - Dispositions particulières applicables aux pouvoirs adjudicateurs sous-centraux

Section II - Procédure restreinte Sous-section I re - Informations à faire figurer dans l’avis d’appel à concurrence et dans l’invitation à confirmer l’intérêt

Les pouvoirs adjudicateurs sous-centraux peuvent fixer le délai de réception des offres d’un commun accord

entre le pouvoir adjudicateur et les candidats sélectionnés, pour autant que tous les candidats sélectionnés

disposent d’un délai identique pour préparer et soumettre leurs offres.

En l’absence d’accord sur le délai de réception des offres, le délai n’est pas inférieur à dix jours à compter

de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 244 du 16 avril 2018

Sous-section VI - Possibilité de réduction des délais en cas de soumission par voie électronique

Section II - Procédure restreinte Sous-section I re - Informations à faire figurer dans l’avis d’appel à concurrence et dans l’invitation à confirmer l’intérêt

Le délai de réception des offres prévu à l’article 170, paragraphe 2, peut être réduit de cinq jours si le pouvoir

adjudicateur accepte que les offres soient soumises par voie électronique conformément aux articles 196,

201 et 202.

Sous-section VII - Possibilité de réduction des délais en cas d’urgence particulière

Section II - Procédure restreinte Sous-section I re - Informations à faire figurer dans l’avis d’appel à concurrence et dans l’invitation à confirmer l’intérêt

Lorsqu’une situation d’urgence, dûment justifiée par les pouvoirs adjudicateurs, rend les délais minimaux

prévus dans le cadre de la présente section impossibles à respecter, ceux-ci peuvent fixer

a) pour la réception des demandes de participation, un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter

de la date d’envoi de l’avis de marché ;

b) pour la réception des offres, un délai qui ne peut être inférieur à dix jours à compter de la date d’envoi

de l’invitation à soumissionner.

Section III - Procédure concurrentielle avec négociation

Sous-section I

re - Informations à faire figurer dans l’avis de mise en concurrence,

dans l’invitation des candidats et dans les documents de marché

Section III - Procédure concurrentielle avec négociation Sous-section I re - Informations à faire figurer dans l’avis de mise en concurrence, dans l’invitation des candidats et dans les documents de marché

(1) Dans une procédure concurrentielle avec négociation, l’avis de mise en concurrence contient les

informations visées à l’annexe II, partie B ou C.

(2) S’ils décident de limiter le nombre de candidats admis à présenter une offre qui seront invités à participer

à la procédure, en application des conditions et modalités prévues à l’article 74 de la loi, les pouvoirs

adjudicateurs indiquent dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt les critères ou règles

objectifs et non discriminatoires qu’ils prévoient d’appliquer, le nombre minimum de candidats qu’ils prévoient

d’inviter et, le cas échéant, le nombre maximum.

(3) Les pouvoirs adjudicateurs indiquent dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt,

s’ils se réservent la possibilité d’attribuer des marchés sur la base des offres initiales sans négociation,

conformément à l’article 67, paragraphe 4, de la loi.

(4) Les pouvoirs adjudicateurs indiquent dans l’avis de marché, l’invitation à confirmer l’intérêt, ou dans un

autre document du marché, s’ils feront usage de la possibilité prévue à l’article 67, paragraphe 6, de la loi,

de procéder à un déroulement de la procédure concurrentielle avec négociation en phases successives de

manière à réduire le nombre d’offres à négocier, conformément à l’article 75 de la loi.

Section III - Procédure concurrentielle avec négociation Sous-section I re - Informations à faire figurer dans l’avis de mise en concurrence, dans l’invitation des candidats et dans les documents de marché

Dans les documents de marché, les pouvoirs adjudicateurs définissent l'objet du marché en fournissant une

description de leurs besoins et des caractéristiques requises des fournitures, travaux ou services faisant

l'objet du marché et précisent les critères d'attribution du marché.

Ils indiquent également les éléments de la description qui fixent les exigences minimales que doivent

respecter toutes les offres.

Les informations fournies sont suffisamment précises pour permettre aux opérateurs économiques de

déterminer la nature et la portée du marché et de décider de demander ou non à participer à la procédure.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 244 du 16 avril 2018

Sous-section II - Délai de réception des demandes de participation

Section III - Procédure concurrentielle avec négociation Sous-section I re - Informations à faire figurer dans l’avis de mise en concurrence, dans l’invitation des candidats et dans les documents de marché

Le délai minimal de réception des demandes de participation est de trente jours à compter de la date d’envoi

de l’avis de marché ou, lorsque l’appel à la concurrence est effectué au moyen d’un avis de préinformation,

à compter de la date d’envoi de l’invitation à confirmer l’intérêt.

Sous-section III - Invitation des candidats et délai de réception des offres. Règles générales

Section III - Procédure concurrentielle avec négociation Sous-section I re - Informations à faire figurer dans l’avis de mise en concurrence, dans l’invitation des candidats et dans les documents de marché

(1) Les pouvoirs adjudicateurs invitent les candidats retenus à présenter leurs offres, conformément aux

règles fixées à l’article 192.

(2) Le délai minimal de réception des offres initiales est de trente jours à compter de la date d’envoi de

l’invitation.

Sous-section IV - Possibilité de réduction des délais en cas de publication

d’un avis de préinformation

Section III - Procédure concurrentielle avec négociation Sous-section I re - Informations à faire figurer dans l’avis de mise en concurrence, dans l’invitation des candidats et dans les documents de marché

Dans le cas où les pouvoirs adjudicateurs ont publié un avis de préinformation qui ne servait pas en soi de

moyen d’appel à la concurrence, le délai minimal de réception des offres, prévu à l’article 178, paragraphe

2, peut être ramené à dix jours, à condition que toutes les conditions suivantes soient réunies

a) l’avis de préinformation contenait toutes les informations requises dans l’annexe II, partie B, section I, dans

la mesure où celles-ci étaient disponibles au moment de la publication de l’avis de préinformation ;

b) l’avis de préinformation a été envoyé pour publication de trente-cinq jours à douze mois avant la date

d’envoi de l’avis de marché.

Sous-section V - Dispositions particulières applicables aux pouvoirs adjudicateurs sous-centraux

Section III - Procédure concurrentielle avec négociation Sous-section I re - Informations à faire figurer dans l’avis de mise en concurrence, dans l’invitation des candidats et dans les documents de marché

Les pouvoirs adjudicateurs sous-centraux peuvent fixer le délai de réception des offres d’un commun accord

entre le pouvoir adjudicateur et les candidats sélectionnés, pour autant que tous les candidats sélectionnés

disposent d’un délai identique pour préparer et soumettre leurs offres.

En l’absence d’accord sur le délai de réception des offres, le délai n’est pas inférieur à dix jours à compter

de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner.

Sous-section VI - Possibilité de réduction en cas de soumission par voie électronique

Section III - Procédure concurrentielle avec négociation Sous-section I re - Informations à faire figurer dans l’avis de mise en concurrence, dans l’invitation des candidats et dans les documents de marché

Le délai de réception des offres prévu au l’article 178, paragraphe 2, peut être réduit de cinq jours si le

pouvoir adjudicateur accepte que les offres soient soumises par voie électronique conformément aux articles

196, 201 et 202.

Sous-section VII - Possibilité de réduction des délais en cas d’urgence particulière

Section III - Procédure concurrentielle avec négociation Sous-section I re - Informations à faire figurer dans l’avis de mise en concurrence, dans l’invitation des candidats et dans les documents de marché

Lorsqu’une situation d’urgence, dûment justifiée par les pouvoirs adjudicateurs, rend les délais minimaux

prévus dans le cadre de la présente section impossibles à respecter, ceux-ci peuvent fixer

a) pour la réception des demandes de participation, un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter

de la date d’envoi de l’avis de marché ;

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 244 du 16 avril 2018

b) pour la réception des offres, un délai qui ne peut être inférieur à dix jours à compter de la date d’envoi

de l’invitation à soumissionner.

Section IV - Dialogue compétitif

Sous-section I

re - Informations à faire figurer dans l’avis de marché

et dans les documents de marché

Section IV - Dialogue compétitif Sous-section I re - Informations à faire figurer dans l’avis de marché et dans les documents de marché

(1) Les pouvoirs adjudicateurs indiquent leurs besoins et leurs exigences dans l’avis de marché et définissent

ces besoins et ces exigences dans cet avis ou dans un document descriptif.

À cette occasion, et dans les mêmes documents, ils indiquent et définissent également les critères

d'attribution retenus et fixent un calendrier indicatif.

(2) S’ils décident de limiter le nombre de candidats admis à présenter une offre qui seront invités à participer

à la procédure, en application des conditions et modalités prévues à l’article 74 de la loi, les pouvoirs

adjudicateurs indiquent dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt les critères ou règles

objectifs et non discriminatoires qu’ils prévoient d’appliquer, le nombre minimum de candidats qu’ils prévoient

d’inviter et, le cas échéant, le nombre maximum.

(3) Les pouvoirs adjudicateurs indiquent dans l’avis de marché, l’invitation à confirmer l’intérêt, ou dans un

autre document du marché, s’ils feront usage de la possibilité prévue à l’article 68, paragraphe 4, de la loi,

de procéder à un déroulement de la procédure de dialogue compétitif en phases successives de manière à

réduire le nombre d’offres à négocier, conformément à l’article 75 de la loi.

Sous-section II - Délai de réception des demandes de participation

Section IV - Dialogue compétitif Sous-section I re - Informations à faire figurer dans l’avis de marché et dans les documents de marché

Le délai minimal de réception des demandes de participation est de trente jours à compter de la date d’envoi

de l’avis de marché.

Sous-section III - Invitation des candidats

Section IV - Dialogue compétitif Sous-section I re - Informations à faire figurer dans l’avis de marché et dans les documents de marché

Les pouvoirs adjudicateurs invitent les candidats retenus à participer au dialogue, conformément aux règles

fixées à l’article 192.

Section V - Partenariat d’innovation

Sous-section I

re - Informations à faire figurer dans l’avis de marché

et dans les documents de marché

Section V - Partenariat d’innovation Sous-section I re - Informations à faire figurer dans l’avis de marché et dans les documents de marché

(1) Dans les documents de marché, le pouvoir adjudicateur définit le besoin relatif à un produit, un service

ou à des travaux innovants qui ne peut être satisfait par l'acquisition de produits, de services ou de travaux

déjà disponibles sur le marché. Il indique les éléments de cette définition qui fixent les exigences minimales

que doivent respecter toutes les offres. Les informations fournies sont suffisamment précises pour permettre

aux opérateurs économiques de déterminer la nature et la portée de la solution requise et de décider de

demander ou non à participer à la procédure.

(2) Dans les documents de marché, le pouvoir adjudicateur définit les dispositions applicables aux droits de

propriété intellectuelle.

(3) Les documents de marché indiquent, si, sur base des objectifs établis conformément aux dispositions

de l’article 69, paragraphe 3, alinéas 2 et 3, de la loi, le pouvoir adjudicateur a la possibilité, après chaque

phase, de décider de résilier le partenariat d'innovation ou, dans le cas d'un partenariat d'innovation établi

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 244 du 16 avril 2018

avec plusieurs partenaires, de réduire le nombre de partenaires en mettant un terme aux contrats individuels,

ainsi que les conditions de mise en œuvre de ces possibilités.

(4) S’ils décident de limiter le nombre de candidats admis à présenter une offre qui seront invités à participer

à la procédure, en application des conditions et modalités prévues à l’article 74 de la loi, les pouvoirs

adjudicateurs indiquent dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt les critères ou règles

objectifs et non discriminatoires qu’ils prévoient d’appliquer, le nombre minimum de candidats qu’ils prévoient

d’inviter et, le cas échéant, le nombre maximum.

Les pouvoirs adjudicateurs indiquent dans l’avis de marché, l’invitation à confirmer l’intérêt, ou dans un autre

document du marché, s’ils feront usage de la possibilité prévue à l’article 69, paragraphe 6, de la loi, de

procéder à un déroulement de la procédure de partenariat d’innovation en phases successives de manière

à réduire le nombre d’offres à négocier, conformément à l’article 75 de la loi.

Sous-section II - Délai de réception des demandes de participation

Section V - Partenariat d’innovation Sous-section I re - Informations à faire figurer dans l’avis de marché et dans les documents de marché

Le délai minimal de réception des demandes de participation est de trente jours à compter de la date d’envoi

de l’avis de marché.

Sous-section III - Invitation des candidats

Section V - Partenariat d’innovation Sous-section I re - Informations à faire figurer dans l’avis de marché et dans les documents de marché

Les pouvoirs adjudicateurs invitent les candidats retenus à présenter leurs offres, conformément aux règles

fixées à l’article 192.

Section VI - Dispositions particulières applicables

aux systèmes spéciaux de passation de marchés

Sous-section I

re - Services sociaux et autres services spécifiques

Section VI - Dispositions particulières applicables aux systèmes spéciaux de passation de marchés Sous-section I re - Services sociaux et autres services spécifiques

(1) Les pouvoirs adjudicateurs qui entendent passer un marché public pour les services visés à l'article 76

de la loi font connaître leur intention par l'un des moyens suivants

a) un avis de marché qui contient les informations visées à l'annexe II, partie H, conformément aux formulaires

types visés à l'article 160 ; ou

b) un avis de préinformation, publié de manière continue et qui contient les informations mentionnées à

l'annexe II, partie I. L'avis de préinformation fait référence spécifiquement aux types de services qui feront

l'objet des marchés à passer ; il indique que les marchés seront passés sans publication ultérieure et invite

les opérateurs économiques intéressés à manifester leur intérêt par écrit.

L’alinéa 1

er ne s'applique toutefois pas lorsqu'il aurait été possible de recourir, conformément à l'article 64 de

la loi, à une procédure négociée sans publication préalable pour la passation d'un marché de service public.

(2) Les avis sont publiés conformément à l’article 160.

Section VI - Dispositions particulières applicables aux systèmes spéciaux de passation de marchés Sous-section I re - Services sociaux et autres services spécifiques

(1) Les pouvoirs adjudicateurs qui ont attribué un marché public pour les services visés à l'article 76 de

la loi font connaître les résultats de la procédure de passation de marché au moyen d'un avis d'attribution

de marché, qui contient les informations visées à l'annexe II, partie J, conformément aux formulaires types

visés à l'article 160 et établis par la Commission européenne. Toutefois, ils peuvent regrouper ces avis sur

une base trimestrielle. Dans ce cas, ils envoient ces avis regroupés au plus tard trente jours après la fin de

chaque trimestre.

(2) Les avis sont publiés conformément à l’article 160.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 244 du 16 avril 2018

Sous-section II - Concours dans le domaine des services

Section VI - Dispositions particulières applicables aux systèmes spéciaux de passation de marchés Sous-section I re - Services sociaux et autres services spécifiques

(1) Les pouvoirs adjudicateurs qui entendent organiser un concours font connaître leur intention au moyen

d'un avis de concours.

Lorsqu'ils entendent attribuer un marché de services ultérieur en vertu de l'article 64, paragraphe 4, de la

loi, ils l'indiquent dans l'avis de concours.

(2) Les pouvoirs adjudicateurs qui ont organisé un concours envoient un avis concernant les résultats du

concours conformément à l'article 160 et conservent la preuve de la date d'envoi.

Lorsque la divulgation d'informations sur l'issue du concours ferait obstacle à l'application des lois, serait

contraire à l'intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'une entreprise en

particulier, publique ou privée, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre les prestataires de services,

de telles informations peuvent ne pas être publiées.

(3) Les avis visés aux paragraphes 1

er et 2 sont publiés conformément aux dispositions de l'article 160,

paragraphes 2 à 6, et de l'article 161.

Ils contiennent les informations prévues respectivement à l'annexe II, parties E et F, sous la forme de

formulaires types, établis par la Commission européenne.

Chapitre III - Informations à communiquer aux candidats et aux soumissionnaires

Section I

re - Informations à communiquer dans le cadre de l’invitation des candidats

Chapitre III - Informations à communiquer aux candidats et aux soumissionnaires Section I re - Informations à communiquer dans le cadre de l’invitation des candidats

(1) Dans les procédures restreintes, les dialogues compétitifs, les partenariats d’innovation et les procédures

concurrentielles avec négociation, les pouvoirs adjudicateurs invitent simultanément et par écrit les candidats

retenus à présenter leurs offres ou, dans le cas du dialogue compétitif, à participer au dialogue.

Lorsqu’un avis de préinformation sert d’appel à la concurrence conformément à l’article 156, paragraphe 2,

les pouvoirs adjudicateurs invitent simultanément et par écrit les opérateurs économiques qui ont manifesté

leur intérêt à confirmer leur intérêt.

(2) Les invitations visées au paragraphe 1

er mentionnent notamment l’adresse électronique à laquelle les

documents de marché ont été mis directement à disposition par voie électronique.

Les invitations sont accompagnées des documents de marché, lorsque ceux-ci n’ont pas fait l’objet d’un

accès gratuit, sans restriction, complet et direct, pour les motifs énoncés à l’article 162, paragraphe 1

er, 2 ou

3, et qu’ils n’ont pas déjà été mis à disposition par d’autres moyens.

Les invitations visées au paragraphe 1

er comportent en outre les informations indiquées à l’annexe VI.

Section II - Information des candidats et des soumissionnaires

Section II - Information des candidats et des soumissionnaires

(1) Les pouvoirs adjudicateurs informent dans les meilleurs délais chaque candidat et chaque

soumissionnaire des décisions prises concernant la conclusion d’un accord-cadre, l’attribution du marché ou

l’admission dans un système d’acquisition dynamique, y compris des motifs pour lesquels ils ont décidé de

ne pas conclure un accord-cadre ou de ne pas passer un marché qui a fait l’objet d’un appel à la concurrence,

de recommencer la procédure ou de renoncer à mettre en œuvre un système d’acquisition dynamique.

(2) À la demande du candidat ou du soumissionnaire concerné, les pouvoirs adjudicateurs communiquent,

dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception d’une demande écrite

a) à tout candidat écarté, les motifs du rejet de sa demande de participation ;

b) à tout soumissionnaire écarté, les motifs du rejet de son offre, y compris, dans les cas visés à l’article 36,

paragraphe 1

er, alinéas 2 et 3, de la loi, les raisons pour lesquelles ils ont conclu à la non-équivalence

ou décidé les travaux, fournitures, ou services ne répondent pas aux performances ou aux exigences

fonctionnelles ;

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 244 du 16 avril 2018

c) à tout soumissionnaire ayant fait une offre recevable, les caractéristiques et avantages relatifs de l’offre

retenue ainsi que le nom du titulaire ou des parties à l’accord-cadre ;

d) à tout soumissionnaire ayant fait une offre recevable, des informations relatives au déroulement et à

l’avancement des négociations et du dialogue avec les soumissionnaires.

(3) Les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider de ne pas communiquer certains renseignements concernant

l’attribution du marché, la conclusion d’accords-cadres ou l’admission dans un système d’acquisition

dynamique, visés aux paragraphes 1

er et 2, lorsque leur divulgation ferait obstacle à l’application des lois

ou serait contraire à l’intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’un opérateur

économique particulier, public ou privé, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs

économiques.

Chapitre IV - Conservation et accès aux documents

Chapitre IV - Conservation et accès aux documents

Les pouvoirs adjudicateurs conservent, au moins pendant la durée des marchés, des copies de tous les

marchés conclus dont la valeur est égale ou supérieure à

a) 1 000 000 euros en ce qui concerne les marchés publics de fournitures ou de services ;

b) 10 000 000 euros en ce qui concerne les marchés publics de travaux.

Les pouvoirs adjudicateurs donnent accès à ces marchés ; toutefois, l’accès à des documents ou à des

éléments d’information particuliers peut être refusé dans la mesure et dans les conditions prévues par les

règles applicables en matière d’accès aux documents et de protection des données.

Chapitre V - Rapports individuels sur les procédures d’attribution de marchés

Chapitre V - Rapports individuels sur les procédures d’attribution de marchés

(1) Pour tout marché ou accord-cadre relevant du présent Livre, et chaque fois qu’un système d’acquisition

dynamique est mis en place, les pouvoirs adjudicateurs établissent un rapport écrit comportant au moins

a) le nom et l’adresse du pouvoir adjudicateur, l’objet et la valeur du marché, de l’accord-cadre ou du système

d’acquisition dynamique ;

b) le cas échéant, les résultats de la sélection qualitative et/ou de la réduction du nombre de candidats,

d’offres ou de solutions prévue aux articles 74 et 75 de la loi, à savoir

i.

le nom des candidats ou soumissionnaires sélectionnés et les motifs justifiant leur sélection ;

ii.

le nom des candidats ou soumissionnaires écartés et les motifs de cette décision ;

c) les motifs du rejet des offres jugées anormalement basses ;

d) le nom du soumissionnaire retenu et la justification du choix de son offre, ainsi que, si elle est connue,

la part du marché ou de l’accord-cadre que le soumissionnaire retenu a l’intention de sous-traiter à des

tiers ; et si ces informations sont connues à ce stade, les noms des sous-traitants du contractant principal,

le cas échéant ;

e) en ce qui concerne les procédures concurrentielles avec négociation et les dialogues compétitifs, les

situations prévues à l’article 63 de la loi qui justifient le recours à ces procédures ;

f) pour les procédures négociées sans publication préalable, les circonstances visées à l’article 64,

paragraphe 2, de la loi qui justifient le recours à cette procédure ;

g) le cas échéant, les raisons pour lesquelles le pouvoir adjudicateur a renoncé à passer un marché, un

accord-cadre ou à mettre en place un système d’acquisition dynamique ;

h) le cas échéant, les raisons pour lesquelles des moyens de communication autres que les moyens

électroniques ont été utilisés pour la soumission des offres ;

i) le cas échéant, les conflits d’intérêts décelés et les mesures prises en conséquence.

L’établissement de ce rapport ne sera pas exigé pour les contrats fondés sur des accords-cadres lorsque

ceux-ci sont conclus conformément à l’article 22, paragraphe 3, de la loi, ou à l’article 22, paragraphe 4,

point a), de la loi.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 244 du 16 avril 2018

Dans la mesure où l’avis d’attribution de marché établi conformément à l’article 158 ou à l’article 190,

paragraphe 1

er, contient les informations exigées au présent paragraphe, les pouvoirs adjudicateurs peuvent

se référer audit avis.

(2) Les pouvoirs adjudicateurs gardent une trace du déroulement de toutes les procédures de passation

de marchés, qu’elles soient menées ou non par des moyens électroniques. À cet effet, ils conservent des

documents suffisants pour justifier les décisions prises à toutes les étapes de la procédure de passation

de marché, notamment des documents concernant les échanges avec les opérateurs économiques et les

délibérations internes, la préparation des documents de marché, le dialogue ou la négociation le cas échéant,

la sélection et l’attribution du marché. Ces documents sont conservés au moins pendant une période de trois

ans à compter de la date d’attribution du marché.

(3) Le rapport, ou ses principaux éléments, sont communiqués à la Commission européenne ou aux autorités,

organismes ou structures compétentes visées à l’article 261 à leur demande.

Chapitre VI - Règles applicables aux communications et à l’utilisation de moyens électroniques

Section I

re - Principe

Chapitre VI - Règles applicables aux communications et à l’utilisation de moyens électroniques Section I re - Principe

Toutes les communications et tous les échanges d’informations effectués en vertu du présent Livre, et

notamment la soumission électronique des offres, doivent être réalisés par des moyens de communication

électroniques, conformément aux exigences du présent chapitre.

Les outils et dispositifs utilisés pour communiquer par des moyens électroniques, ainsi que leurs

caractéristiques techniques, ne sont pas discriminatoires, sont communément disponibles et compatibles

avec les technologies d’information et de communication (TIC) généralement utilisées, et ne restreignent pas

l’accès des opérateurs économiques à la procédure de passation de marché.

Dans le but d’assurer l’interopérabilité des formats techniques ainsi que des normes en matière de

procédures et de messagerie, en particulier dans un contexte transnational, l’utilisation de normes techniques

spécifiques, notamment en ce qui concerne l’utilisation de la soumission électronique, des catalogues

électroniques et de moyens d’authentification électronique, est obligatoire conformément aux actes délégués

de la Commission européenne adoptés sur base de l’article 22, paragraphe 7, de la directive 2014/24/UE du

Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la

directive 2004/18/CE. Ces actes s’appliquent avec effet au jour de la date de l’entrée en vigueur des actes

modificatifs afférents de l’Union européenne. Le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions

publie un avis au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, en y ajoutant une référence à l’acte publié

au Journal officiel de l’Union européenne.

Section II - Cas dérogatoires à l’utilisation de moyens de communications électroniques

Section II - Cas dérogatoires à l’utilisation de moyens de communications électroniques

(1) Nonobstant l’article 196, les pouvoirs adjudicateurs ne sont pas tenus d’exiger l’utilisation de moyens de

communication électroniques lors du processus de soumission dans les cas suivants

a) en raison de la nature spécialisée du marché, l’utilisation de moyens de communication électroniques

nécessiterait des outils, des dispositifs ou des formats de fichiers particuliers qui ne sont pas

communément disponibles ou pris en charge par des applications communément disponibles ;

b) les applications prenant en charge les formats de fichier adaptés à la description des offres utilisent des

formats de fichiers qui ne peuvent être traités par aucune autre application ouverte ou communément

disponibles ou sont soumises à un régime de licence propriétaire et ne peuvent être mises à disposition

par téléchargement ou à distance par le pouvoir adjudicateur ;

c) l’utilisation de moyens de communication électroniques nécessiterait un équipement de bureau spécialisé

dont les pouvoirs adjudicateurs ne disposent pas communément ;

d) les documents de marché exigent la présentation de maquettes ou de modèles réduits qui ne peuvent

être transmis par voie électronique.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 244 du 16 avril 2018

Les communications pour lesquelles il n’est pas fait usage de moyens électroniques en vertu de l’alinéa 1

er

sont transmises par voie postale ou par tout autre service de portage approprié ou en combinant la voie

postale ou tout autre service de portage approprié et les moyens électroniques.

Lorsque la liste prévue à l’alinéa 1

er, points a) à d), est modifiée par des actes délégués de la Commission

européenne adoptés sur base de l’article 22, paragraphe 7, de la directive 2014/24/UE du Parlement

européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive

2004/18/CE, les modifications afférentes s’appliquent avec effet au jour de la date de l’entrée en vigueur des

actes modificatifs afférents de l’Union européenne. Le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions

publie un avis au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, en y ajoutant une référence à l’acte publié

au Journal officiel de l’Union européenne.

(2) Nonobstant l’article 196, les pouvoirs adjudicateurs ne sont pas tenus d’exiger l’utilisation de moyens

de communication électroniques lors du processus de soumission, dans la mesure où l’utilisation d’autres

moyens de communication que les moyens électroniques est nécessaire en raison soit d’une violation

de la sécurité des moyens de communication électroniques, soit du caractère particulièrement sensible

des informations qui exigent un degré de protection extrêmement élevé ne pouvant pas être assuré

convenablement par l’utilisation d’outils et de dispositifs électroniques dont disposent communément les

opérateurs économiques ou qui peuvent être mis à leur disposition par d’autres moyens d’accès au sens

de l’article 201.

Il appartient aux pouvoirs adjudicateurs qui, conformément au présent article exigent d’autres moyens de

communication que les moyens électroniques lors du processus de soumission, d’indiquer les raisons d’une

telle exigence dans le rapport individuel visé à l’article 195. Le cas échéant, les pouvoirs adjudicateurs

indiquent, dans le rapport individuel, les raisons pour lesquelles le recours à d’autres moyens de

communication que les moyens électroniques a été jugé nécessaire en application du paragraphe 2, alinéa

er.

communication que les moyens électroniques a été jugé nécessaire en application du paragraphe 2, alinéa er.

Nonobstant les articles 196 et 197, il peut être fait usage de la communication orale pour la transmission

d’autres informations que celles concernant les éléments essentiels d’une procédure de passation de

marché, à condition de garder une trace suffisante du contenu de la communication orale.

À cette fin, les éléments essentiels d’une procédure de passation de marché comprennent les documents

de marché, les demandes de participation, les confirmations d’intérêt et les offres.

En particulier, il est gardé une trace suffisante des communications orales avec les soumissionnaires, qui

sont susceptibles d’avoir une incidence importante sur le contenu et l’évaluation des offres par des moyens

appropriés tels que des notes écrites, des enregistrements audio ou des synthèses des principaux éléments

de la communication.

Section III - Préservation de l’intégrité des données et de la confidentialité des offres

Section III - Préservation de l’intégrité des données et de la confidentialité des offres

Les pouvoirs adjudicateurs veillent à préserver l’intégrité des données et la confidentialité des offres et des

demandes de participation lors de toute communication et de tout échange et stockage d’informations.

Ils ne prennent connaissance du contenu des offres et des demandes de participation qu’à l’expiration du

délai prévu ou la présentation de celles-ci.

Section IV - Utilisation d’outils électroniques particuliers

pour les marchés publics de travaux et les concours

Section IV - Utilisation d’outils électroniques particuliers pour les marchés publics de travaux et les concours

Pour les marchés publics de travaux et les concours, les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger l’utilisation

d’outils électroniques particuliers tels que des outils de modélisation électronique des données du bâtiment

ou des outils similaires. Dans ces cas, les pouvoirs adjudicateurs offrent d’autres moyens d’accès, selon les

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 244 du 16 avril 2018

dispositions de l’article 201, jusqu’à ce que ces outils soient devenus communément disponibles au sens

de l’article 196, alinéa 2.

Section IV - Utilisation d’outils électroniques particuliers pour les marchés publics de travaux et les concours Pour les marchés publics de travaux et les concours, les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger l’utilisation d’outils électroniques particuliers tels que des outils de modélisation électr

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent, si nécessaire, exiger l’utilisation d’outils et de dispositifs qui ne sont pas

communément disponibles, à condition d’offrir d’autres moyens d’accès.

Les pouvoirs adjudicateurs sont réputés offrir d’autres moyens d’accès appropriés dans tous les cas suivants,

lorsqu’ils

a) offrent gratuitement un accès sans restriction, complet et direct par moyen électronique à ces outils et

dispositifs à partir de la date de publication de l’avis visé à l’annexe V ou de la date d’envoi de l’invitation

à confirmer l’intérêt. Le texte de l’avis ou de l’invitation à confirmer l’intérêt précise l’adresse internet à

laquelle ces outils et dispositifs sont accessibles ;

b) veillent à ce que les soumissionnaires n’ayant pas accès à ces outils et dispositifs ni la possibilité de

se les procurer dans les délais requis, à condition que l’absence d’accès ne soit pas imputable au

soumissionnaire concerné, puissent accéder à la procédure de passation de marché en utilisant des jetons

provisoires mis gratuitement à disposition en ligne ; ou

c) assurent la disponibilité d’une autre voie de présentation électronique des offres.

Section V - Règles applicables aux outils et dispositifs de transmission et de réception

électroniques des offres et de réception électronique des demandes de participation

Section V - Règles applicables aux outils et dispositifs de transmission et de réception électroniques des offres et de réception électronique des demandes de participation

Les modalités et caractéristiques techniques à respecter sont énoncées à l’annexe IV de la directive 2014/24/

UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation des marchés publics et

abrogeant la directive 2004/18/CE. Lorsque, pour tenir compte des évolutions techniques, les modalités et

caractéristiques techniques énoncées à l’annexe IV visée ci-avant sont modifiées par des actes délégués

de la Commission européenne adoptés sur base de l’article 22, paragraphe 7, de la directive précitée, les

modifications à l’annexe IV s’appliquent avec effet au jour de l’entrée en vigueur des actes modificatifs

afférents de l’Union européenne. Le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions publie un avis

au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, en y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal

officiel de l’Union européenne.

Outre les exigences visées à l’alinéa 1

er, le règlement ministériel fixant les conditions d’utilisation du Portail

des marchés publics, visé à l’article 270, détermine les règles applicables aux outils et dispositifs de

transmission et de réception électroniques des offres ainsi que de réception électronique des demandes de

participation, notamment en ce qui concerne les questions suivantes

a) les informations relatives aux spécifications nécessaires à la soumission des offres et des demandes de

participation par voie électronique, y compris le cryptage et l’horodatage ;

b) le niveau de sécurité exigé pour le recours aux moyens électroniques de communication pour chacune

des phases de la procédure de passation de marché, proportionné aux risques ;

c) lorsque le niveau de risque, estimé en vertu du point b), est tel que l’usage de signatures électroniques

avancées, au sens du règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014

sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein

du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE est requis, les pouvoirs adjudicateurs acceptent

les signatures électroniques avancées qui sont accompagnées d’un certificat qualifié, en tenant compte

du fait de savoir si ces certificats sont fournis par un fournisseur de services de certificat, qui figure sur

une liste de confiance prévue par la décision 2009/767/CE de la Commission européenne du 16 octobre

2009 établissant des mesures destinées à faciliter l’exécution de procédures par voie électronique par

l’intermédiaire des guichets uniques, créés avec ou sans dispositif sécurisé de création de signature, pour

autant que les conditions suivantes soient remplies

i.

les pouvoirs adjudicateurs établissent le format de signature avancé requis en se fondant sur

les formats prévus par la décision 2011/130/UE de la Commission européenne du 25 février

2011 établissant des exigences minimales pour le traitement transfrontalier des documents signés

électroniquement par les autorités compétentes, et mettent en place les mesures nécessaires pour le

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 244 du 16 avril 2018

traitement technique de ces formats; dans le cas où un format de signature électronique différent est

utilisé, la signature électronique ou le support électronique du document comporte des informations

concernant les possibilités de validation existantes. Les possibilités de validation permettent au

pouvoir adjudicateur de valider en ligne, gratuitement et d’une manière qui soit compréhensible

pour les allophones, la signature électronique reçue comme une signature électronique avancée

accompagnée d’un certificat qualifié. Le ministre compétent pour l’accréditation des prestataires de

services de validation notifie les informations concernant le prestataire de services de validation à la

Commission européenne, qui les met à la disposition du public sur l’internet ;

ii.

lorsque l’offre est signée en recourant à un certificat qualifié au sens du règlement n° 910/2014 du

Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de

confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive

1999/93/CE, les pouvoirs adjudicateurs n’appliquent pas d’exigences supplémentaires susceptibles

de faire obstacle à l’utilisation de ces signatures par les soumissionnaires.

En ce qui concerne les documents utilisés dans le cadre d’une procédure de passation de marchés qui sont

signés par une autorité compétente d’un État membre ou une autre entité d’émission compétente, l’autorité

ou l’entité d’émission compétente peut établir le format de signature avancé requis conformément aux

exigences énoncées à l’article 1

er, paragraphe 2, de la décision 2011/130/UE de la Commission européenne

du 25 février 2011 établissant des exigences minimales pour le traitement transfrontalier des documents

signés électroniquement par les autorités compétentes. Les pouvoirs adjudicateurs mettent en place les

mesures nécessaires pour le traitement technique de ces formats en faisant figurer dans le document

concerné les informations requises aux fins du traitement de la signature. Ces documents comportent, dans la

signature électronique ou le support électronique du document, des informations concernant les possibilités

de validation existantes qui permettent de valider la signature électronique reçue en ligne, gratuitement et

d’une manière qui soit compréhensible pour les allophones.

Titre IV - Techniques et instruments pour les marchés électroniques et agrégés

Chapitre I

er - Systèmes d’acquisition dynamiques

Titre IV - Techniques et instruments pour les marchés électroniques et agrégés Chapitre I er - Systèmes d’acquisition dynamiques

(1) Pour des achats d’usage courant dont les caractéristiques, tels qu’ils sont communément disponibles

sur le marché, répondent aux besoins des pouvoirs adjudicateurs, ceux-ci peuvent utiliser un système

d’acquisition dynamique. Ce système fonctionne comme un processus entièrement électronique et est

ouvert, pendant toute la durée de validité du système d’acquisition, à tout opérateur économique satisfaisant

aux critères de sélection. Il peut être subdivisé en catégories de produits, de travaux ou de services

définies de manière objective sur la base des caractéristiques du marché à réaliser dans le cadre de la

catégorie concernée. Ces caractéristiques peuvent notamment renvoyer à la taille maximale autorisée de

certains marchés spécifiques ultérieurs ou à une zone géographique précise dans laquelle certains marchés

spécifiques ultérieurs seront exécutés.

(2) Pour passer un marché dans le cadre d’un système d’acquisition dynamique, les pouvoirs adjudicateurs

suivent les règles de la procédure restreinte. Tous les candidats satisfaisant aux critères de sélection sont

admis dans le système et leur nombre n’est pas limité conformément à l’article 74 de la loi. Lorsque les

pouvoirs adjudicateurs ont subdivisé le système en catégories de produits, de travaux ou de services

conformément au paragraphe 1

er, ils précisent les critères de sélection applicables à chaque catégorie.

Nonobstant les articles 169 et 170, les délais suivants sont applicables

a) le délai minimal de réception des demandes de participation est de trente jours à compter de la date

d’envoi de l’avis de marché ou, lorsque l’appel à la concurrence a été réalisé au moyen d’un avis de

préinformation, à compter de la date d’envoi de l’invitation à confirmer l’intérêt. Aucun délai supplémentaire

de réception des demandes de participation n’est applicable après l’envoi de l’invitation à soumissionner

pour le premier marché spécifique dans le cadre du système d’acquisition dynamique ;

b) le délai minimal de réception des offres est d’au moins dix jours à compter de la date d’envoi de l’invitation

à soumissionner. Le cas échéant, l’article 172 s’applique. Les articles 171 et 173 ne sont pas applicables.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 244 du 16 avril 2018

(3) Dans le cadre d’un système d’acquisition dynamique, toutes les communications sont uniquement

effectuées par des moyens électroniques conformément aux articles 196, 197, 199, 201 et 202.

(4) Pour passer des marchés dans le cadre d’un système d’acquisition dynamique, les pouvoirs

adjudicateurs

a) publient un avis d’appel à la concurrence en indiquant clairement qu’il s’agit d’un système d’acquisition

dynamique ;

b) précisent dans les documents de marché au moins la nature des achats envisagés et leur quantité estimée,

ainsi que toutes les informations nécessaires concernant le système d’acquisition dynamique, y compris la

manière dont ce système fonctionne, l’équipement électronique utilisé et les arrangements et spécifications

techniques de connexion ;

c) signalent toute subdivision en catégories de produits, de travaux ou de services et les caractéristiques

définissant celles-ci ;

d) fournissent, pendant la période de validité du système, un accès sans restriction, complet et direct aux

documents de marché, conformément aux articles 162 et 163.

(5) Les pouvoirs adjudicateurs accordent, pendant toute la durée de validité du système d’acquisition

dynamique, la possibilité à tout opérateur économique de demander à participer au système aux conditions

visées au paragraphe 2. Les pouvoirs adjudicateurs achèvent l’évaluation de ces demandes conformément

aux critères de sélection dans un délai de dix jours ouvrables après leur réception. Ce délai peut être porté à

quinze jours ouvrables dans certains cas où cela se justifie, notamment parce qu’il est nécessaire d’examiner

des documents complémentaires ou de vérifier d’une autre manière si les critères de sélection sont remplis.

Nonobstant l’alinéa 1

er, tant que l’invitation à soumissionner pour le premier marché spécifique dans le cadre

du système d’acquisition dynamique n’a pas été envoyée, les pouvoirs adjudicateurs peuvent prolonger

la période d’évaluation, à condition qu’aucune invitation à soumissionner ne soit émise au cours de cette

prolongation. Les pouvoirs adjudicateurs indiquent dans les documents de marché la durée de la prolongation

qu’ils comptent appliquer.

Le pouvoir adjudicateur indique aussi rapidement que possible à l’opérateur économique concerné s’il a été

admis ou non dans le système d’acquisition dynamique.

(6) Les pouvoirs adjudicateurs invitent tous les participants admis à présenter une offre pour chaque marché

spécifique dans le cadre du système d’acquisition dynamique, conformément à l’article 192. Lorsque le

système d’acquisition dynamique a été subdivisé en catégories de travaux, de produits ou de services,

les pouvoirs adjudicateurs invitent tous les participants admis pour la catégorie correspondant au marché

spécifique concerné à soumettre une offre.

Ils attribuent le marché au soumissionnaire qui a présenté la meilleure offre sur la base des critères

d’attribution définis dans l’avis de marché du système d’acquisition dynamique ou, lorsque l’appel à la

concurrence a été réalisé au moyen d’un avis de préinformation, dans l’invitation à confirmer l’intérêt. Ces

critères peuvent, le cas échéant, être précisés dans l’invitation à soumissionner.

(7) À tout moment au cours de la période de validité du système d’acquisition dynamique, les pouvoirs

adjudicateurs peuvent demander aux participants admis de présenter une déclaration sur l’honneur

renouvelée et actualisée, prévue à l’article 72, paragraphe 1

er, de la loi, dans un délai de cinq jours ouvrables

à compter de la date d’envoi de cette demande.

L’article 72, paragraphes 4 à 5, de la loi, et l’article 276 et 277, alinéa 1

er, du présent règlement, s’appliquent

pendant toute la période de validité du système d’acquisition dynamique.

(8) Les pouvoirs adjudicateurs précisent la période de validité du système d’acquisition dynamique dans

l’appel à la concurrence. Ils notifient à la Commission européenne tout changement de cette durée en utilisant

les formulaires types suivants

a) lorsque la durée de validité est modifiée sans qu’il soit mis un terme au système, le formulaire initialement

utilisé pour l’appel à la concurrence pour le système d’acquisition dynamique ;

b) lorsqu’il est mis fin au système, l’avis d’attribution de marché visé à l’article 158.

(9) Aucun frais ne peut être facturé avant ou pendant la période de validité du système d’acquisition

dynamique aux opérateurs économiques intéressés ou participant au système d’acquisition dynamique.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 244 du 16 avril 2018

Chapitre II - Enchères électroniques

Chapitre II - Enchères électroniques

(1) Les pouvoirs adjudicateurs peuvent recourir à des enchères électroniques où sont présentés de nouveaux

prix, révisés à la baisse, et/ou de nouvelles valeurs portant sur certains éléments des offres.

À cette fin, les pouvoirs adjudicateurs structurent l’enchère électronique comme un processus électronique

itératif, qui intervient après une première évaluation complète des offres, ce qui permet de les classer au

moyen de méthodes d’évaluation automatiques.

Les marchés publics de services ou de travaux ayant pour objet des prestations intellectuelles ne font

pas l’objet d’enchères électroniques lorsqu’ils ne peuvent être classés au moyen de méthodes d’évaluation

automatiques.

(2) Dans les procédures ouvertes, restreintes ou concurrentielles avec négociation, les pouvoirs

adjudicateurs peuvent décider que l’attribution d’un marché public est précédée d’une enchère électronique

lorsque le contenu des documents de marché, en particulier les spécifications techniques, peuvent être

établis de manière précise.

Dans les mêmes conditions, il est possible de recourir à l’enchère électronique lors de la remise en

concurrence entre les parties à un accord-cadre visée à l’article 22, paragraphe 4, point b) ou point c), de la

loi, et de la mise en concurrence des marchés à passer dans le cadre du système d’acquisition dynamique

visé à l’article 203.

(3) L’enchère électronique porte sur l’un des éléments suivants des offres

a) uniquement sur les prix lorsque le marché est attribué sur la seule base du prix ;

b) sur les prix et/ou sur les nouvelles valeurs des éléments des offres indiqués dans les documents de marché

lorsque le marché est attribué sur la base du meilleur rapport qualité/ prix ou au soumissionnaire ayant

présenté l’offre au coût le plus bas selon une approche fondée sur le rapport coût/efficacité.

(4) Les pouvoirs adjudicateurs qui décident de recourir à une enchère électronique en font mention dans

l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt. Les documents de marché comprennent au moins

les informations mentionnées à l’annexe III.

(5) Avant de procéder à une enchère électronique, les pouvoirs adjudicateurs effectuent une première

évaluation complète des offres conformément aux critères d’attribution et à la pondération qui leur est

associée.

Une offre est considérée comme recevable dès lors qu’elle a été présentée par un soumissionnaire qui n’a

pas été exclu en vertu de l’article 29 de la loi et qui remplit les critères de sélection et dont l’offre est conforme

aux spécifications techniques, tout en n’étant pas irrégulière ou inacceptable.

Sont notamment considérées comme irrégulières les offres qui ne sont pas conformes aux documents

de marché, qui sont parvenues tardivement, qui comportent des éléments manifestes de collusion ou de

corruption ou que le pouvoir adjudicateur a jugées anormalement basses. Sont notamment considérées

comme inacceptables les offres présentées par des soumissionnaires dépourvus des capacités requises ou

dont le prix dépasse le budget du pouvoir adjudicateur tel qu’il a été déterminé et établi avant le lancement

de la procédure de passation de marché.

Une offre n’est pas considérée comme appropriée lorsqu’elle est sans rapport avec le marché parce qu’elle

n’est manifestement pas en mesure, sans modifications substantielles, de répondre aux besoins et aux

exigences du pouvoir adjudicateur spécifiés dans les documents de marché. Une demande de participation

n’est pas considérée comme appropriée lorsque l’opérateur économique concerné doit ou peut être exclu

en vertu de l’article 29 de la loi ou ne remplit pas les critères de sélection établis par le pouvoir adjudicateur

en vertu de l’article 30 de la loi.

Tous les soumissionnaires qui ont présenté des offres recevables sont invités simultanément, par des

moyens électroniques, à participer à l’enchère électronique en utilisant les connexions, à la date et à l’heure

spécifiées, conformément aux instructions figurant dans l’invitation. L’enchère électronique peut se dérouler

en plusieurs phases successives. Elle ne débute au plus tôt que deux jours ouvrables à compter de la date

d’envoi des invitations.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 244 du 16 avril 2018

(6) L’invitation est accompagnée par le résultat de l’évaluation complète de l’offre concernée, effectuée

conformément à la pondération prévue à l’article 35, paragraphe 5, alinéa 1

er, de la loi.

L’invitation mentionne également la formule mathématique qui devra être utilisée, lors de l’enchère

électronique, pour déterminer les reclassements automatiques en fonction des nouveaux prix et ou des

nouvelles valeurs présentés. Sauf lorsque l’offre économiquement la plus avantageuse est identifiée sur la

base du prix uniquement, cette formule intègre la pondération de tous les critères fixés pour déterminer l’offre

économiquement la plus avantageuse, telle qu’indiquée dans l’avis servant d’appel à concurrence ou dans

d’autres documents de marché. À cette fin, les éventuelles fourchettes sont toutefois réduites au préalable

à une valeur déterminée.

Dans le cas où des variantes sont autorisées, une formule distincte est fournie pour chaque variante.

(7) Au cours de chaque phase de l’enchère électronique, les pouvoirs adjudicateurs communiquent

instantanément à tous les soumissionnaires au moins les informations suffisantes pour leur permettre de

connaître à tout moment leur classement respectif. Ils peuvent, dans la mesure où cela a été indiqué

préalablement, communiquer d’autres informations concernant d’autres prix ou valeurs présentés. Ils

peuvent également à tout moment annoncer le nombre des participants dans la phase de l’enchère.

Cependant, ils ne peuvent en aucun cas, divulguer l’identité des soumissionnaires dans aucune des phases

de l’enchère électronique.

(8) Les pouvoirs adjudicateurs clôturent l’enchère électronique selon une ou plusieurs des modalités

suivantes

a) à la date et à l’heure préalablement indiquées ;

b) lorsqu’ils ne reçoivent plus de nouveaux prix ou de nouvelles valeurs répondant aux exigences relatives

aux écarts minimaux, à condition d’avoir préalablement précisé le délai qu’ils observeront à partir de la

réception de la dernière offre avant de clore l’enchère électronique ; ou

c) lorsque le nombre préalablement annoncé de phases de l’enchère est atteint.

Lorsque les pouvoirs adjudicateurs entendent clore l’enchère électronique conformément au l’alinéa 1

er, point

c), le cas échéant en combinaison avec les modalités prévues au point b) dudit alinéa, l’invitation à participer

à l’enchère indique le calendrier de chaque phase de l’enchère.

(9) Après la clôture de l’enchère électronique, les pouvoirs adjudicateurs attribuent le marché conformément

à l’article 35 de la loi en fonction des résultats de celle-ci.

Chapitre III - Catalogues électroniques

Chapitre III - Catalogues électroniques

(1) Lorsque l’utilisation de moyens de communication électroniques est requise, les pouvoirs adjudicateurs

peuvent exiger que les offres soient présentées sous la forme d’un catalogue électronique ou qu’elles

comportent un catalogue électronique.

Les offres présentées sous la forme d’un catalogue électronique peuvent être accompagnées d’autres

documents qui les complètent.

(2) Les catalogues électroniques sont établis par les candidats ou les soumissionnaires en vue de participer

à une procédure de passation de marché donnée conformément aux spécifications techniques et au format

prévus par le pouvoir adjudicateur.

En outre, les catalogues électroniques respectent les exigences applicables aux outils de communication

électronique ainsi que toute exigence supplémentaire définie par le pouvoir adjudicateur conformément aux

articles 196 à 202.

(3) Lorsque la présentation des offres sous la forme d’un catalogue électronique est acceptée ou exigée,

les pouvoirs adjudicateurs

a) le précisent dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt lorsque l’appel à la concurrence

a été réalisé au moyen d’un avis de préinformation ;

b) précisent dans les documents de marché toutes les informations requises en vertu de l’article 202, en

ce qui concerne le format, l’équipement électronique utilisé ainsi que les modalités de connexion et les

spécifications techniques du catalogue.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 244 du 16 avril 2018

(4) Lorsqu’un accord-cadre a été conclu avec plusieurs opérateurs économiques à la suite de la soumission

d’offres sous la forme de catalogues électroniques, les pouvoirs adjudicateurs peuvent prévoir que la remise

en concurrence pour des marchés spécifiques est effectuée sur la base de catalogues actualisés. Dans ce

cas, les pouvoirs adjudicateurs utilisent l’une des méthodes suivantes

a) ils invitent les soumissionnaires à présenter de nouveau leurs catalogues électroniques, adaptés aux

exigences du marché en question ; ou

b) ils informent les soumissionnaires qu’ils entendent recueillir, à partir des catalogues électroniques déjà

présentés, les informations nécessaires pour constituer des offres adaptées aux exigences du marché en

question, pour autant que l’utilisation de cette méthode ait été annoncée dans les documents de marché

de l’accord-cadre.

(5) Lorsque les pouvoirs adjudicateurs remettent en concurrence des marchés spécifiques conformément

au paragraphe 4, point b), ils informent les soumissionnaires de la date et de l’heure à laquelle ils entendent

recueillir les informations nécessaires pour constituer des offres adaptées aux exigences du marché

spécifique en question et donnent aux soumissionnaires la possibilité de refuser cette collecte d’informations.

Les pouvoirs adjudicateurs prévoient un délai adéquat entre la notification et la collecte effective des

informations.

Avant d’attribuer le marché, les pouvoirs adjudicateurs transmettent les informations recueillies au

soumissionnaire concerné afin de lui permettre de contester ou de confirmer que l’offre ainsi constituée ne

comporte pas d’erreurs matérielles.

(6) Les pouvoirs adjudicateurs peuvent attribuer des marchés fondés sur un système d’acquisition

dynamique en exigeant que les offres relatives à un marché spécifique soient présentées sous la forme d’un

catalogue électronique.

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent également attribuer des marchés fondés sur un système d’acquisition

dynamique conformément au paragraphe 4, point b), et au paragraphe 5, à condition que la demande de

participation au système d’acquisition dynamique soit accompagnée d’un catalogue électronique conforme

aux spécifications techniques et au format prévus par le pouvoir adjudicateur. Ce catalogue est ensuite

complété par les candidats lorsqu’ils sont informés de l’intention du pouvoir adjudicateur de constituer des

offres par le biais de la procédure prévue au paragraphe 4, point b).

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 244 du 16 avril 2018

Livre III - Dispositions spécifiques relatives aux marchés publics dans les secteurs

de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux

Titre I

er - Champ d’application

Livre III - Dispositions spécifiques relatives aux marchés publics dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux Titre I er - Champ d’application

Les dispositions du présent Livre s'appliquent aux marchés relevant du champ d’application du Livre III de

la loi, conformément aux articles 84 à 115 de la loi.

Titre II - Régime spécifique portant sur le cahier spécial des charges et les documents de marché

Chapitre I

er - Spécifications techniques

Titre II - Régime spécifique portant sur le cahier spécial des charges et les documents de marché Chapitre I er - Spécifications techniques

(1) Les spécifications techniques, définies au point 1 de l’annexe IV, figurent dans les documents de marché.

Les spécifications techniques définissent les caractéristiques requises des travaux, des services ou des

fournitures.

Ces caractéristiques peuvent également se référer au processus ou à la méthode spécifique de production

ou de fourniture des travaux, des produits ou des services demandés ou à un processus propre à un autre

stade de leur cycle de vie même lorsque ces facteurs ne font pas partie de leur contenu matériel, à condition

qu’ils soient liés à l’objet du marché et proportionnés à sa valeur et à ses objectifs.

Les spécifications techniques peuvent aussi préciser si le transfert des droits de propriété intellectuelle sera

exigé.

Pour tous les marchés destinés à être utilisés par des personnes physiques, qu’il s’agisse du grand public

ou du personnel de l’entité adjudicatrice, les spécifications techniques sont élaborées, sauf dans des cas

dûment justifiés, de façon à tenir compte des critères d’accessibilité pour les personnes handicapées ou de

la notion de conception pour tous les utilisateurs.

Lorsque des exigences d’accessibilité contraignantes ont été arrêtées par un acte juridique de l’Union

européenne, les spécifications techniques sont définies par référence à ces normes en ce qui concerne les

critères d’accessibilité pour les personnes handicapées ou la notion de conception pour tous les utilisateurs.

(2) Les spécifications techniques donnent aux opérateurs économiques une égalité d’accès à la procédure

de passation de marché et n’ont pas pour effet de créer des obstacles injustifiés à l’ouverture des marchés

publics à la concurrence.

(3) Sans préjudice des règles techniques nationales obligatoires, dans la mesure où elles sont compatibles

avec le droit de l’Union européenne, les spécifications techniques sont formulées de l’une des façons

suivantes

a) en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles, y compris de caractéristiques

environnementales, à condition que les paramètres soient suffisamment précis pour permettre aux

soumissionnaires de déterminer l’objet du marché et aux entités adjudicatrices d’attribuer le marché ;

b) par référence à des spécifications techniques et, par ordre de préférence, aux normes nationales

transposant des normes européennes, aux évaluations techniques européennes, aux spécifications

techniques communes, aux normes internationales, aux autres référentiels techniques élaborés par les

organismes européens de normalisation, ou, en leur absence, aux normes nationales, aux agréments

techniques nationaux ou aux spécifications techniques nationales en matière de conception, de calcul

et de réalisation des ouvrages et d’utilisation des fournitures ; chaque référence est accompagnée de la

mention « ou équivalent » ;

c) en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles visées au point a), en se référant, comme moyen

de présumer la conformité à ces performances ou à ces exigences fonctionnelles, aux spécifications

techniques visées au point b) ;

d) par référence aux spécifications visées au point b) pour certaines caractéristiques et aux performances

ou exigences fonctionnelles visées au point a) pour d’autres caractéristiques.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 244 du 16 avril 2018

(4) À moins qu’elles ne soient justifiées par l’objet du marché, les spécifications techniques ne font pas

référence à une fabrication ou une provenance déterminée ou à un procédé particulier, qui caractérise les

produits ou les services fournis par un opérateur économique spécifique, ni à une marque, à un brevet, à un

type, à une origine ou à une production déterminée qui auraient pour effet de favoriser ou d’éliminer certaines

entreprises ou certains produits. Cette référence est autorisée, à titre exceptionnel, dans le cas où il n’est pas

possible de fournir une description suffisamment précise et intelligible de l’objet du marché en application du

paragraphe 3 ; une telle référence est accompagnée des termes « ou équivalent ».

Chapitre II - Labels

Titre II - Régime spécifique portant sur le cahier spécial des charges et les documents de marché Chapitre I er - Spécifications techniques (1) Les spécifications techniques, définies au point 1 de l’annexe IV, figurent dans les documents de marché.

(1) Lorsque les entités adjudicatrices souhaitent acquérir des travaux, des fournitures ou des services

présentant des caractéristiques spécifiques d’ordre environnemental, social ou autre, elles peuvent, dans les

spécifications techniques, les critères d’attribution ou les conditions d’exécution du marché, exiger un label

particulier en tant que moyen permettant de prouver que les travaux, services ou fournitures correspondent

aux caractéristiques requises, à condition que l’ensemble des conditions suivantes soient respectées

a) les exigences en matière de label ne concernent que des critères qui sont liés à l’objet du marché et sont

propres à définir les caractéristiques des travaux, fournitures ou services qui font l’objet du marché ;

b) les exigences en matière de label sont fondées sur des critères vérifiables de façon objective et non

discriminatoires ;

c) le label est établi par une procédure ouverte et transparente à laquelle toutes les parties prenantes, telles

que les organismes publics, les consommateurs, les partenaires sociaux, les fabricants, les distributeurs

ou les organisations non gouvernementales peuvent participer ;

d) le label est accessible à toutes les parties intéressées ;

e) les exigences en matière de label sont fixées par un tiers sur lequel l’opérateur économique qui demande

l’obtention du label ne peut exercer d’influence décisive.

Lorsque les entités adjudicatrices n’exigent pas que les travaux, fournitures ou services remplissent toutes

les exigences en matière de label, ils indiquent les exigences qui sont visées.

(2) Lorsqu’un label remplit les conditions prévues au paragraphe 1

er, points b), c), d) et e), mais fixe aussi

des exigences qui ne sont pas liées à l’objet du marché, les entités adjudicatrices n’exigent pas le label en

soi, mais elles peuvent définir la spécification technique par référence aux spécifications détaillées de ce

label ou, si besoin est, aux parties de celles-ci qui sont liées à l’objet du marché et sont propres à définir

les caractéristiques de cet objet.

Chapitre III - Rapports d’essais, certification et autres moyens de preuve

Chapitre III - Rapports d’essais, certification et autres moyens de preuve

Les entités adjudicatrices peuvent exiger que les opérateurs économiques fournissent, comme moyen de

preuve de la conformité aux exigences ou aux critères arrêtés dans les spécifications techniques, les critères

d’attribution ou les conditions d’exécution du marché, un rapport d’essai d’un organisme d’évaluation de la

conformité ou un certificat délivré par un tel organisme.

Chapitre IV - Communication des spécifications techniques

Chapitre IV - Communication des spécifications techniques

(1) À la demande des opérateurs économiques intéressés à l’obtention d’un marché, les entités

adjudicatrices communiquent les spécifications techniques régulièrement visées dans leurs marchés de

fournitures, de travaux ou de services, ou les spécifications techniques auxquelles elles entendent se référer

pour les marchés pour lesquels la mise en concurrence est effectuée au moyen d’un avis périodique indicatif.

Ces spécifications techniques sont mises à disposition par des moyens électroniques offrant un accès gratuit,

sans restriction, direct et complet.

Toutefois, les spécifications techniques sont transmises par des moyens autres que des moyens

électroniques lorsqu’il n’est pas possible d’offrir un accès gratuit, sans restriction, complet et direct par voie

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 244 du 16 avril 2018

électronique à certains documents de marché pour une des raisons mentionnées à l’article 242, paragraphe

er, points a) à d), ou lorsqu’il n’est pas possible d’offrir un accès gratuit, sans restriction, complet et direct par

voie électronique à certains documents de marché parce que les entités adjudicatrices entendent appliquer

l’article 250.

(2) Lorsque les spécifications techniques sont fondées sur des documents disponibles par des moyens

électroniques offrant aux opérateurs économiques intéressés un accès gratuit, sans restriction, direct et

complet, l’indication de la référence de ces documents est considérée comme suffisante.

Chapitre V - Variantes

Chapitre V - Variantes

(1) Les entités adjudicatrices peuvent autoriser les soumissionnaires à présenter des variantes qui répondent

aux exigences minimales requises par ces entités adjudicatrices ou exiger une telle présentation.

Les entités adjudicatrices indiquent dans les documents de marché si elles autorisent ou exigent des

variantes et, dans l’affirmative, mentionnent les exigences minimales que les variantes doivent respecter

ainsi que toute condition particulière de leur soumission, en indiquant notamment si des variantes ne peuvent

être soumises que si une offre, qui n’est pas une variante, a également été soumise. Dans le cas où des

variantes sont autorisées ou exigées, les entités adjudicatrices s’assurent aussi que les critères d’attribution

retenus puissent être appliqués tant aux variantes qui respectent ces exigences minimales qu’aux offres

conformes qui ne sont pas des variantes.

(2) Dans les procédures de passation de marchés de fournitures ou de services, les entités adjudicatrices qui

ont autorisé ou exigé des variantes ne rejettent pas une variante au seul motif qu’elle aboutirait, si elle était

retenue, soit à un marché de services au lieu d’un marché de fournitures, soit à un marché de fournitures

au lieu d’un marché de services.

Chapitre VI - Division de marchés en lots

Chapitre VI - Division de marchés en lots

(1) Les entités adjudicatrices peuvent décider d’attribuer un marché sous la forme de lots distincts, dont elles

peuvent déterminer la taille et l’objet.

Dans l’avis de marché, ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt ou, si le moyen de mise en concurrence est

un avis sur l’existence d’un système de qualification, dans l’invitation à soumissionner ou à négocier, les

entités adjudicatrices indiquent s’il est possible de soumettre une offre pour un seul lot, pour plusieurs lots

ou pour tous les lots.

(2) Les entités adjudicatrices peuvent, même lorsqu’il est possible de soumettre une offre pour plusieurs lots

ou tous les lots, limiter le nombre de lots qui peuvent être attribués à un seul soumissionnaire, à condition

que le nombre maximal de lots par soumissionnaire soit inscrit dans l’avis de marché, ou dans l’invitation

à confirmer l’intérêt, ou dans l’invitation à soumissionner ou à négocier. Les entités adjudicatrices indiquent

dans les documents de marché les critères ou règles objectifs et non discriminatoires qu’elles entendent

appliquer pour déterminer quels lots seront attribués lorsque l’application des critères d’attribution conduirait

à attribuer à un soumissionnaire un nombre de lots supérieur au nombre maximal.

(3) Lorsque plusieurs lots peuvent être attribués au même soumissionnaire, les entités adjudicatrices peuvent

attribuer des marchés réunissant plusieurs lots ou tous les lots, si elles ont précisé dans l’avis de marché

ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt qu’elles se réservent la possibilité de le faire et indiquent les lots ou

groupes de lots qui peuvent être réunis.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 244 du 16 avril 2018

Titre III - Publication et transparence

Chapitre I

er - Rédaction et publication des avis

Section I

re - Avis

Sous-section I

re - Moyens de procéder à l’appel à la concurrence

Titre III - Publication et transparence Chapitre I er - Rédaction et publication des avis Section I

Sans préjudice des dispositions spécifiques prévues aux articles 233, alinéa 1

er, et 236, alinéa 1

er, l’appel à

la concurrence peut être effectué par l’un des moyens suivants

a) un avis périodique indicatif, conformément à l’article 214, lorsque le marché est passé par une procédure

restreinte ou négociée ;

b) un avis sur l’existence d’un système de qualification, conformément à l’article 215, lorsque le marché

est passé selon une procédure restreinte ou négociée ou selon un dialogue compétitif ou un partenariat

d’innovation ;

c) un avis de marché conformément à l’article 216.

Dans le cas visé au point a), les opérateurs économiques qui ont manifesté leur intérêt à la suite de la

publication de l’avis périodique indicatif sont ultérieurement invités à confirmer leur intérêt par écrit au moyen

d’une invitation à confirmer l’intérêt, conformément à l’article 248.

Sous-section II - Avis périodiques indicatifs

publication de l’avis périodique indicatif sont ultérieurement invités à confirmer leur intérêt par écrit au moyen d’une invitation à confirmer l’intérêt, conformément à l’article 248.

(1) Les entités adjudicatrices peuvent faire connaître leurs intentions en matière de passation de marchés

par le biais de la publication d’un avis périodique indicatif. Ces avis contiennent les informations visées à

l’annexe VIII, partie A, section I

ère. Ils sont publiés soit par l’Office des publications de l’Union européenne, soit

par les entités adjudicatrices sur leur profil d’acheteur conformément à l’annexe X, point 2 b). Lorsque ce sont

les entités adjudicatrices qui publient l’avis périodique indicatif sur leur profil d’acheteur, celles-ci envoient à

l’Office des publications de l’Union européenne un avis de publication de l’avis périodique indicatif sur leur

profil d’acheteur conformément à l’annexe X, point 3. Ces avis contiennent les informations mentionnées à

l’annexe VIII, partie B.

(2) Lorsque l’appel à la concurrence est effectué au moyen d’un avis périodique indicatif pour des procédures

restreintes et des procédures négociées avec mise en concurrence préalable, l’avis répond aux exigences

suivantes

a) il fait référence spécifiquement aux fournitures, aux travaux ou aux services qui feront l’objet du marché

à passer ;

b) il mentionne que ce marché sera passé selon une procédure restreinte ou négociée sans publication

ultérieure d’un avis d’appel à la concurrence et invite les opérateurs économiques intéressés à manifester

leur intérêt ;

c) il contient, outre les informations mentionnées à l’annexe VIII, partie A, section I

ère, celles mentionnées à

l’annexe VIII, partie A, section II ;

d) il a été envoyé pour publication entre trente-cinq jours et douze mois avant la date d’envoi de l’invitation

à confirmer l’intérêt.

De tels avis ne sont pas publiés sur un profil d’acheteur. Toutefois, l’éventuelle publication supplémentaire

au niveau national conformément à l’article 220 peut être réalisée sur un profil d’acheteur.

La durée maximale de la période couverte par l’avis périodique indicatif est de douze mois à compter de la

date de transmission de l’avis pour publication. Toutefois, dans le cas de marchés publics pour des services

sociaux et d’autres services spécifiques, l’avis périodique indicatif visé à l’article 238, paragraphe 1

er, point

b), peut couvrir une période d’une durée supérieure à douze mois.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 244 du 16 avril 2018

Sous-section III - Avis sur l’existence d’un système de qualification

publication de l’avis périodique indicatif sont ultérieurement invités à confirmer leur intérêt par écrit au moyen d’une invitation à confirmer l’intérêt, conformément à l’article 248.

(1) Lorsque les entités adjudicatrices choisissent d’établir un système de qualification conformément à

l’article 138 de la loi, le système doit faire l’objet d’un avis visé à l’annexe XI, indiquant le but du système de

qualification et les modalités d’accès aux règles qui le gouvernent.

(2) Les entités adjudicatrices précisent la durée de validité du système de qualification dans l’avis sur

l’existence dudit système. Elles notifient à l’Office des publications de l’Union européenne tout changement

de cette durée en utilisant les formulaires types suivants

a) lorsque la durée de validité est modifiée sans qu’il soit mis un terme au système, le formulaire utilisé pour

les avis sur l’existence d’un système de qualification ;

b) lorsqu’il est mis fin au système, l’avis d’attribution de marché visé à l’article 217.

Sous-section IV - Avis de marché

publication de l’avis périodique indicatif sont ultérieurement invités à confirmer leur intérêt par écrit au moyen d’une invitation à confirmer l’intérêt, conformément à l’article 248.

Les avis de marché peuvent être utilisés comme moyen d’appel à la concurrence pour toutes les

procédures. Ils contiennent les informations prévues dans la partie pertinente de l’annexe XII et sont publiés

conformément à l’article 219.

Sous-section V - Avis d’attribution de marché

publication de l’avis périodique indicatif sont ultérieurement invités à confirmer leur intérêt par écrit au moyen d’une invitation à confirmer l’intérêt, conformément à l’article 248.

(1) Au plus tard trente jours après la conclusion d’un marché ou d’un accord-cadre, faisant suite à la décision

d’attribution ou de conclusion de celui-ci, les entités adjudicatrices envoient un avis d’attribution de marché

relatif aux résultats de la procédure de passation de marché.

Cet avis contient les informations prévues à l’annexe XIII et est publié conformément à l’article 219.

(2) Lorsque l’appel à la concurrence pour le marché concerné a été effectué sous la forme d’un avis

périodique indicatif et que l’entité adjudicatrice a décidé de ne pas attribuer de nouveaux marchés au cours

de la période couverte par cet avis, l’avis d’attribution de marché le mentionne expressément.

Dans le cas d’accords-cadres conclus conformément à l’article 130 de la loi, les entités adjudicatrices n’ont

pas l’obligation d’envoyer un avis concernant les résultats de la procédure de passation de chaque marché

fondé sur l’accord-cadre. Les entités adjudicatrices peuvent regrouper sur une base trimestrielle les avis

concernant les résultats de la procédure de passation des marchés fondés sur l’accord-cadre. Dans ce

cas, les entités adjudicatrices envoient ces avis regroupés au plus tard trente jours après la fin de chaque

trimestre.

Les entités adjudicatrices envoient un avis d’attribution de marché au plus tard trente jours après la passation

de chaque marché fondé sur un système d’acquisition dynamique. Toutefois, elles peuvent regrouper ces

avis sur une base trimestrielle. Dans ce cas, elles envoient ces avis regroupés au plus tard trente jours après

la fin de chaque trimestre.

(3) Les informations fournies conformément à l’annexe XIII et destinées à la publication sont publiées

conformément à l’annexe X. Certaines informations relatives à l’attribution d’un marché ou à la conclusion

d’un accord-cadre peuvent ne pas être publiées lorsque leur divulgation ferait obstacle à l’application des

lois ou serait d’une autre manière contraire à l’intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux

légitimes d’un opérateur économique en particulier, public ou privé, ou pourrait nuire à une concurrence

loyale entre les opérateurs économiques.

Dans le cas de marchés de services de recherche et développement (« services de R&D »), les informations

concernant la nature et la quantité des services peuvent être limitées

a) à la mention « services de R&D » lorsque le marché a été passé par une procédure négociée sans appel

à la concurrence conformément à l’article 124 de la loi, point b) ;

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 244 du 16 avril 2018

b) à des informations au moins aussi détaillées que celles qui figuraient dans l’avis qui a été utilisé comme

moyen de mise en concurrence.

(4) Les informations fournies conformément à l’annexe XIII et indiquées comme n’étant pas destinées à

la publication ne sont publiées que sous forme simplifiée et conformément à l’annexe X, pour des motifs

statistiques.

Sous-section VI - Avis de marché en cas de modification d’un marché en cours,

sans nouvelle procédure de passation de marché

lois ou serait d’une autre manière contraire à l’intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’un opérateur économique en particulier, public ou privé, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques.

Les entités adjudicatrices qui ont modifié un marché dans les cas visés aux points b) et c) de l’article 155,

paragraphe 1

er, de la loi, publient un avis à cet effet au Journal officiel de l'Union européenne. Cet avis contient

les informations prévues à l'annexe XV et il est publié conformément à l’article 219.

Section II - Rédaction et modalités de publication des avis

Section II - Rédaction et modalités de publication des avis

(1) Les avis visés aux articles 214 à 217 incluent les informations mentionnées à l’annexe VIII, parties A et

B, et aux annexes XI, XII, XIII, sous la forme de formulaires types établis par la Commission européenne,

y compris des formulaires types pour avis rectificatifs.

(2) Les avis visés aux articles 214 à 217 sont rédigés, transmis par voie électronique à l’Office des

publications de l’Union européenne et publiés conformément à l’annexe X. Les avis sont publiés au plus

tard cinq jours après leur envoi. Les frais de publication de ces avis par l’Office des publications de l’Union

européenne sont à la charge de l’Union européenne.

(3) Les avis visés aux articles 214 à 217 sont publiés intégralement dans la ou les langues officielles des

institutions de l’Union européenne choisies par l’entité adjudicatrice. Cette ou ces versions linguistiques sont

les seules faisant foi. Un résumé des éléments importants de chaque avis est publié dans les autres langues

officielles des institutions de l’Union européenne.

(4) L’Office des publications de l’Union européenne veille à ce que le texte intégral et le résumé des avis

périodiques indicatifs visés à l’article 214, paragraphe 2, des avis d’appel à la concurrence instaurant un

système d’acquisition dynamique visés à l’article 251, paragraphe 4, point a), et des avis sur l’existence d’un

système de qualification utilisés comme moyen de mise en concurrence conformément à l’article 213, alinéa

er, point b), continuent à être publiés

a) dans le cas des avis périodiques indicatifs, pendant douze mois ou jusqu’à réception d’un avis d’attribution

de marché comme prévu à l’article 217, paragraphe 2, avec la mention qu’aucun autre marché ne sera

attribué au cours de la période de douze mois couverte par l’avis d’appel à la concurrence. Toutefois, dans

le cas des marchés pour des services sociaux et d’autres services spécifiques, l’avis périodique indicatif

visé à l’article 238, paragraphe 1

er, point b), continue d’être publié jusqu’à la fin de sa période de validité

indiquée initialement ou jusqu’à réception d’un avis d’attribution de marché, comme prévu à l’article 217,

avec la mention qu’aucun autre marché ne sera attribué au cours de la période couverte par l’appel à la

concurrence ;

b) dans le cas des avis d’appel à la concurrence instaurant un système d’acquisition dynamique, pour la

durée de validité de ce système ;

c) dans le cas des avis sur l’existence d’un système de qualification, pour la période de validité de ce système.

(5) Les entités adjudicatrices conservent la preuve de la date d’envoi des avis.

La confirmation de la réception de l’avis et de la publication des informations transmises délivrée à l’entité

adjudicatrice par l’Office des publications de l’Union européenne, tient lieu de preuve de la publication.

(6) Les entités adjudicatrices peuvent publier des avis de marché de travaux, de fournitures ou de services

qui ne sont pas soumis à l’exigence de publication prévue dans le présent Livre, à condition que ces avis

soient envoyés à l’Office des publications de l’Union européenne par voie électronique en respectant le

format et les modalités de transmission indiqués à l’annexe X.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 244 du 16 avril 2018

Section III - Publication au niveau national

Section III - Publication au niveau national

(1) Les avis visés aux articles 214 à 217 et les informations qui y figurent ne sont pas publiés au niveau

national avant la publication prévue par l’article 219. Toutefois, la publication peut en tout état de cause avoir

lieu au niveau national lorsque les entités adjudicatrices n’ont pas été avisées de la publication dans les

quarante-huit heures suivant la confirmation de la réception de l’avis conformément à l’article 219.

(2) Les avis publiés au niveau national ne comportent pas de renseignements autres que ceux contenus

dans les avis envoyés à l’Office des publications de l’Union européenne ou publiés sur un profil d’acheteur,

mais ils font mention de la date d’envoi de l’avis à l’Office des publications de l’Union européenne ou de sa

publication sur le profil d’acheteur.

(3) Les avis périodiques indicatifs ne sont pas publiés sur un profil d’acheteur avant l’envoi à l’Office des

publications de l’Union européenne de l’avis annonçant leur publication sous cette forme. Ils font mention

de la date de cet envoi.

Chapitre II - Délais et informations à faire figurer dans l’invitation

à soumissionner ou dans l’avis de marché

Section I

re - Délais de réception des offres. Règle générale

Chapitre II - Délais et informations à faire figurer dans l’invitation à soumissionner ou dans l’avis de marché Section I re - Délais de réception des offres. Règle générale

(1) En fixant les délais de réception des offres et des demandes de participation, les entités adjudicatrices

tiennent compte en particulier de la complexité du marché et du temps nécessaire pour préparer les offres,

sans préjudice des délais minimaux fixés par les articles correspondants des sections II à VI du présent

chapitre.

(2) Lorsque les offres ne peuvent être faites qu’à la suite d’une visite des lieux ou après consultation sur

place de documents étayant les documents de marché, les délais de réception des offres, qui sont supérieurs

aux délais minimaux fixés aux articles correspondants des sections II à VI du présent chapitre, sont arrêtés

de manière que tous les opérateurs économiques concernés puissent prendre connaissance de toutes les

informations nécessaires pour la formulation de leurs offres.

(3) Les entités adjudicatrices prolongent les délais de réception des offres de manière que tous les opérateurs

économiques concernés puissent prendre connaissance de toutes les informations nécessaires pour la

formulation de leurs offres dans les cas suivants

a) lorsque, pour quelque motif que ce soit, un complément d’informations, bien que demandé en temps utile

par l’opérateur économique, n’est pas fourni au moins six jours avant l’expiration du délai fixé pour la

réception des offres. Dans le cas d’une procédure ouverte accélérée visée à l’article 224, ce délai est de

quatre jours ;

b) lorsque des modifications importantes sont apportées aux documents de marché.

La durée de la prolongation est proportionnée à l’importance des informations ou de la modification.

Lorsque le complément d’informations n’a pas été demandé en temps utile ou qu’il est d’une importance

négligeable pour la préparation d’offres recevables, les entités adjudicatrices ne sont pas tenues d’étendre

les délais.

Section II - Procédure ouverte

Sous-section I

re - Délai de réception des offres. Règle générale

Section II - Procédure ouverte Sous-section I re - Délai de réception des offres. Règle générale

Le délai minimal de réception des offres est de trente-cinq jours à compter de la date de l’envoi de l’avis

de marché.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 244 du 16 avril 2018

Sous-section II - Possibilité de réduction des délais en cas de publication

d’un avis périodique indicatif

Section II - Procédure ouverte Sous-section I re - Délai de réception des offres. Règle générale Le délai minimal de réception des offres est de trente-cinq jours à compter de la date de l’envoi de l’avis

Lorsque les entités adjudicatrices publient un avis périodique indicatif qui n’est pas utilisé en tant que moyen

d’appel à la concurrence, le délai minimal de réception des offres visé à l’article 222 peut être ramené à

quinze jours, à condition que toutes les conditions suivantes soient réunies

a) l’avis périodique indicatif contient, outre les informations exigées en vertu de l’annexe VIII, partie A, section

I, toutes les informations requises en vertu de l’annexe VIII, partie A, section II, dans la mesure où celles-

ci étaient disponibles au moment de la publication de l’avis ;

b) l’avis périodique indicatif a été envoyé pour publication de trente-cinq jours à douze mois avant la date

d’envoi de l’avis de marché.

Sous-section III - Possibilité de réduction des délais en cas de situation d’urgence

Section II - Procédure ouverte Sous-section I re - Délai de réception des offres. Règle générale Le délai minimal de réception des offres est de trente-cinq jours à compter de la date de l’envoi de l’avis

Lorsqu’une situation d’urgence, dûment justifiée par l’entité adjudicatrice, rend le délai minimal prévu visé à

l’article 222, impossible à respecter, elle peut fixer un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter

de la date d’envoi de l’avis de marché.

Sous-section IV - Possibilité de réduction des délais en cas de soumission par voie électronique

Section II - Procédure ouverte Sous-section I re - Délai de réception des offres. Règle générale Le délai minimal de réception des offres est de trente-cinq jours à compter de la date de l’envoi de l’avis

L’entité adjudicatrice peut réduire de cinq jours le délai de réception des offres prévu à l’article 222, si elle

accepte que les offres soient soumises par voie électronique conformément aux articles 245 à 247.

Section III - Procédure restreinte

Sous-section I

re - Informations à faire figurer dans l’avis de marché

ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt

Section III - Procédure restreinte Sous-section I re - Informations à faire figurer dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt

Si elles décident de réduire le nombre de candidats qui seront invités à présenter une offre, en application

des conditions et modalités prévues à l’article 139, paragraphe 2, de la loi, les entités adjudicatrices

indiquent, dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt, les critères ou règles objectifs et non

discriminatoires qu’elles prévoient d’appliquer, le nombre minimum de candidats qu’elles prévoient d’inviter

et, le cas échéant, le nombre maximum.

Sous-section II - Délai de réception des demandes de participation

Section III - Procédure restreinte Sous-section I re - Informations à faire figurer dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt

Le délai minimal de réception des demandes de participation est, en règle générale, d’au moins trente jours

à compter de la date d’envoi de l’avis de marché ou de l’invitation à confirmer l’intérêt ; il n’est en aucun

cas inférieur à quinze jours.

Sous-section III - Invitation des candidats et délai de réception des offres

Section III - Procédure restreinte Sous-section I re - Informations à faire figurer dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt

Les entités adjudicatrices invitent les candidats retenus à présenter leurs offres conformément aux règles

prévues à l’article 248.

Le délai de réception des offres peut être fixé d’un commun accord entre l’entité adjudicatrice et les candidats

sélectionnés, pour autant que tous les candidats sélectionnés disposent d’un délai identique pour préparer

et soumettre leurs offres.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 244 du 16 avril 2018

En l’absence d’un accord sur le délai de réception des offres, le délai n’est pas inférieur à dix jours à compter

de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner.

Section IV - Procédure négociée avec mise en concurrence préalable

Sous-section I

re - Informations à faire figurer dans l’avis de marché

ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt

Section IV - Procédure négociée avec mise en concurrence préalable Sous-section I re - Informations à faire figurer dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt

Si elles décident de réduire le nombre de candidats admis à présenter une offre qui seront invités à participer

à la procédure, en application des conditions et modalités prévues à l’article 139, paragraphe 2, de la loi, les

entités adjudicatrices indiquent, dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt, les critères

ou règles objectifs et non discriminatoires qu’elles prévoient d’appliquer, le nombre minimum de candidats

qu’elles prévoient d’inviter et, le cas échéant, le nombre maximum.

Sous-section II - Délai de réception des demandes de participation

Section IV - Procédure négociée avec mise en concurrence préalable Sous-section I re - Informations à faire figurer dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt

Le délai minimal de réception des demandes de participation est, en règle générale, d’au moins trente jours

à compter de la date d’envoi de l’avis de marché ; il n’est en aucun cas inférieur à quinze jours.

Sous-section III - Délai de réception des demandes de participation

en cas de publication d’un avis périodique indicatif

Section IV - Procédure négociée avec mise en concurrence préalable Sous-section I re - Informations à faire figurer dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt

Lorsque l’appel à la concurrence est effectué au moyen d’un avis périodique indicatif, le délai minimal de

réception des demandes de participation prévu à l’article 230 court à compter de la date d’envoi de l’invitation

à confirmer l’intérêt.

Sous-section IV - Invitation des candidats et délai de réception des offres

Section IV - Procédure négociée avec mise en concurrence préalable Sous-section I re - Informations à faire figurer dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt

Le délai de réception des offres peut être fixé d’un commun accord entre l’entité adjudicatrice et les candidats

sélectionnés, pour autant qu’ils disposent tous d’un délai identique pour préparer et soumettre leurs offres.

En l’absence d’un accord sur le délai de réception des offres, le délai n’est pas inférieur à dix jours à compter

de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner.

Les entités adjudicatrices invitent les candidats retenus à présenter leurs offres conformément aux règles

prévues à l’article 248.

Section V - Dialogue compétitif

Sous-section I

re - Informations à faire figurer dans l’avis de marché, dans l’invitation

à confirmer l’intérêt et dans les documents de marché

Section V - Dialogue compétitif Sous-section I re - Informations à faire figurer dans l’avis de marché, dans l’invitation à confirmer l’intérêt et dans les documents de marché

(1) Dans un dialogue compétitif, l’avis d’appel à concurrence est effectué conformément aux moyens prévus

à l’article 213, point b) et point c).

(2) Les entités adjudicatrices indiquent et définissent leurs besoins et leurs exigences dans l’avis d’appel à

la concurrence et/ou dans un document descriptif. À cette occasion, et dans les mêmes documents, elles

indiquent et définissent également les critères d’attribution retenus et fixent un calendrier indicatif.

(3) Si elles décident de réduire le nombre de candidats admis à présenter une offre qui seront invités à

participer à la procédure, en application des conditions et modalités prévues à l’article 139, paragraphe 2,

de la loi, les entités adjudicatrices indiquent, dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt,

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 244 du 16 avril 2018

les critères ou règles objectifs et non discriminatoires qu’elles prévoient d’appliquer, le nombre minimum de

candidats qu’elles prévoient d’inviter et, le cas échéant, le nombre maximum.

(4) L’entité adjudicatrice indique, dans l’avis de marché, l’invitation à confirmer l’intérêt ou les documents de

marché, si elle fera usage de la possibilité, prévue à l’article 128, paragraphe 4, de la loi, que les négociations

intervenant au cours de la procédure se déroulent en phases successives de manière à réduire le nombre

de solutions à discuter en appliquant les critères d’attribution précisés dans l’avis d’appel à la concurrence

ou dans le document descriptif.

Sous-section II - Délai de réception des demandes de participation et invitation des candidats

Section V - Dialogue compétitif Sous-section I re - Informations à faire figurer dans l’avis de marché, dans l’invitation à confirmer l’intérêt et dans les documents de marché

Le délai minimal de réception des demandes de participation est, en règle générale, d’au moins trente jours

à compter de la date d’envoi de l’avis de marché ; il n’est en aucun cas inférieur à quinze jours.

Les entités adjudicatrices invitent les candidats retenus à présenter leurs offres conformément aux règles

prévues à l’article 248.

Sous-section III - Délai de réception des demandes de participation

en cas de publication d’un avis périodique indicatif

Section V - Dialogue compétitif Sous-section I re - Informations à faire figurer dans l’avis de marché, dans l’invitation à confirmer l’intérêt et dans les documents de marché

Lorsque l’appel à la concurrence est effectué au moyen d’un avis périodique indicatif, le délai minimal de

réception des demandes de participation prévu à l’article 234 court à compter de la date d’envoi de l’invitation

à confirmer l’intérêt.

Section VI - Partenariat d’innovation

Sous-section I

re - Informations à faire figurer dans l’avis de marché, dans l’invitation

à confirmer l’intérêt et dans les documents de marché

Section VI - Partenariat d’innovation Sous-section I re - Informations à faire figurer dans l’avis de marché, dans l’invitation à confirmer l’intérêt et dans les documents de marché

(1) Dans un partenariat d’innovation, l’avis d’appel à concurrence est effectué conformément aux moyens

prévus à l’article 213, point b) et point c).

(2) Dans les documents de marché, l’entité adjudicatrice définit le besoin relatif à un produit, un service ou à

des travaux innovants qui ne peut être satisfait par l’acquisition de produits, de services ou de travaux déjà

disponibles sur le marché. Elle indique les éléments de cette définition qui fixent les exigences minimales que

doivent respecter toutes les offres. Les indications sont suffisamment précises pour permettre aux opérateurs

économiques de déterminer la nature et la portée de la solution requise et de décider de demander ou non

à participer à la procédure.

Dans les documents de marché, l’entité adjudicatrice définit les dispositions applicables aux droits de

propriété intellectuelle.

(3) Si elles décident de réduire le nombre de candidats admis à présenter une offre qui seront invités à

participer à la procédure, en application des conditions et modalités prévues à l’article 139, paragraphe 2,

de la loi, les entités adjudicatrices indiquent, dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt,

les critères ou règles objectifs et non discriminatoires qu’elles prévoient d’appliquer, le nombre minimum de

candidats qu’elles prévoient d’inviter et, le cas échéant, le nombre maximum.

(4) L’entité adjudicatrice indique, dans l’avis de marché, l’invitation à confirmer l’intérêt ou les documents

de marché, si elle fera usage de la possibilité, prévue à l’article 129, paragraphes 3 et 6, de la loi, que

les négociations intervenant au cours de la procédure se déroulent en phases successives de manière à

réduire le nombre d’offres à négocier en appliquant les critères d’attribution précisés dans l’avis d’appel à la

concurrence ou dans le document descriptif.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 244 du 16 avril 2018

Sous-section II - Délai de réception des demandes de participation

Section VI - Partenariat d’innovation Sous-section I re - Informations à faire figurer dans l’avis de marché, dans l’invitation à confirmer l’intérêt et dans les documents de marché

Le délai minimal de réception des demandes de participation est, en règle générale, d’au moins trente jours

à compter de la date d’envoi de l’avis de marché ; il n’est en aucun cas inférieur à quinze jours.

Les entités adjudicatrices invitent les candidats retenus à présenter leurs offres conformément aux règles

prévues à l’article 248.

Section VII - Dispositions particulières applicables

aux systèmes spéciaux de passation de marchés

Sous-section I

re - Services sociaux et autres services spécifiques

Section VII - Dispositions particulières applicables aux systèmes spéciaux de passation de marchés Sous-section I re - Services sociaux et autres services spécifiques

(1) Les entités adjudicatrices qui entendent passer un marché pour les services visés à l’article 148 de la loi

font connaître leur intention par l’un des moyens suivants

a) un avis de marché ; ou

b) un avis périodique indicatif, qui est publié de manière continue. L’avis périodique indicatif fait référence

spécifiquement aux types de services qui feront l’objet des marchés à attribuer. Il indique que les marchés

seront attribués sans publication ultérieure et invite les opérateurs économiques intéressés à manifester

leur intérêt par écrit ; ou

c) un avis sur l’existence d’un système de qualification, qui est publié de manière continue.

L’alinéa 1

er ne s’applique toutefois pas lorsqu’il aurait été possible de recourir, conformément à l’article 124

de la loi, à une procédure négociée sans mise en concurrence préalable pour l’attribution d’un marché de

services.

(2) Les entités adjudicatrices qui ont attribué un marché pour les services visés à l’article 148 de la loi font

connaître les résultats au moyen d’un avis d’attribution de marché. Toutefois, elles peuvent regrouper ces

avis sur une base trimestrielle. Dans ce cas, elles envoient ces avis regroupés au plus tard trente jours après

la fin de chaque trimestre.

(3) Les avis visés aux paragraphes 1

er et 2 contiennent les informations visées à l’annexe XVI, respectivement

dans les parties A, B, C ou D, en respectant le format type. Les formulaires types sont établis par la

Commission européenne.

(4) Les avis visés au présent article sont publiés conformément à l’article 219.

Sous-section II - Concours dans les marchés de services

avis sur une base trimestrielle. Dans ce cas, elles envoient ces avis regroupés au plus tard trente jours après la fin de chaque trimestre.

(1) Les entités adjudicatrices qui entendent organiser un concours effectuent un appel à la concurrence au

moyen d’un avis de concours.

Lorsqu’elles entendent attribuer un marché de services ultérieur en vertu de l’article 124, point j) de la loi,

elles l’indiquent dans l’avis de concours.

Les entités adjudicatrices qui ont organisé un concours en font connaître les résultats par un avis.

(2) L’appel à la concurrence contient les informations prévues à l’annexe XVII et l’avis sur les résultats d’un

concours contient les informations prévues à l’annexe XVIII qui sont présentées en suivant les formulaires

types élaborées par la Commission européenne.

L’avis sur les résultats d’un concours est communiqué à l’Office des publications de l’Union européenne dans

un délai de trente jours suivant la clôture du concours.

Lorsque la divulgation d’informations sur l’issue du concours ferait obstacle à l’application des lois, serait

contraire à l’intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’un opérateur économique

en particulier, public ou privé, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques,

de telles informations peuvent ne pas être publiées.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 244 du 16 avril 2018

(3) L’article 219, paragraphes 2 à 6, s’applique également aux avis relatifs aux concours.

Chapitre III - Règles applicables aux communications et à l’utilisation de moyens électroniques

Section I

re - Mise à disposition des documents de marché par voie électronique

Chapitre III - Règles applicables aux communications et à l’utilisation de moyens électroniques Section I re - Mise à disposition des documents de marché par voie électronique

(1) Les entités adjudicatrices offrent, par voie électronique, un accès gratuit, sans restriction, complet et direct

aux documents de marché à partir de la date de publication d’un avis conformément à l’article 219 ou à partir

de la date d’envoi de l’invitation à confirmer l’intérêt.

Lorsque l’appel à la concurrence est effectué au moyen d’un avis sur l’existence d’un système de qualification,

cet accès est offert dès que possible, au plus tard à la date d’envoi de l’invitation à présenter une offre

ou à négocier. Le texte de l’avis ou de l’invitation précise l’adresse Internet à laquelle les documents sont

accessibles.

Lorsqu’il n’est pas possible d’offrir un accès gratuit, sans restriction, complet et direct par voie électronique

à certains documents de marché pour une des raisons mentionnées à l’article 242, paragraphe 1

er, points

a) à d), les entités adjudicatrices peuvent indiquer, dans l’avis ou l’invitation à confirmer l’intérêt, que les

documents de marché concernés seront transmis par d’autres moyens que des moyens électroniques,

conformément au paragraphe 2. Dans un tel cas, le délai de présentation des offres est prolongé de cinq

jours, sauf les cas d’urgence dûment motivée visés à l’article 224, et lorsque le délai est fixé d’un commun

accord, conformément à l’article 228, alinéa 2, ou à l’article 232, alinéa 1

er.

Lorsqu’il n’est pas possible d’offrir un accès gratuit, sans restriction, complet et direct par voie électronique à

certains documents de marché parce que les entités adjudicatrices entendent appliquer l’article 250, celles-

ci indiquent, dans l’avis ou l’invitation à confirmer l’intérêt, ou lorsque l’appel à la concurrence est effectué au

moyen d’un avis sur l’existence d’un système de qualification, dans les documents de marché, les mesures

qu’elles imposent en vue de protéger la confidentialité des informations, ainsi que les modalités d’accès aux

document concernés. Dans un tel cas, le délai de présentation des offres est prolongé de cinq jours, sauf

dans les cas d’urgence dûment motivée visés à l’article 224, et lorsque le délai est fixé d’un commun accord

conformément à l’article 228, alinéa 2, ou à l’article 232, alinéa 1

er.

(2) Les entités adjudicatrices fournissent à tous les soumissionnaires participant à la procédure de passation

de marché les renseignements complémentaires relatifs aux documents du marché et tout document

justificatif six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres, pour autant que la

demande en ait été faite en temps utile. Dans le cas d’une procédure ouverte accélérée visée à l’article 224,

ce délai est de quatre jours.

Section II - Règles applicables aux communications

Sous-section I

re - Principes

Section II - Règles applicables aux communications Sous-section I re - Principes

Toutes les communications et tous les échanges d’informations effectués en vertu du présent Livre, et

notamment la soumission électronique des offres, doivent être réalisés par des moyens de communication

électroniques, conformément aux exigences de la présente section.

Les outils et dispositifs utilisés pour communiquer par des moyens électroniques, ainsi que leurs

caractéristiques techniques, ne sont pas discriminatoires, sont communément disponibles et compatibles

avec les technologies d’information et de communication (TIC) généralement utilisées, et ne restreignent pas

l’accès des opérateurs économiques à la procédure de passation de marché.

Dans le but d’assurer l’interopérabilité des formats techniques ainsi que des normes en matière de

procédures et de messagerie, en particulier dans un contexte transnational, l’utilisation de normes techniques

spécifiques, notamment en ce qui concerne l’utilisation de la soumission électronique, des catalogues

électroniques et de moyens d’authentification électronique, est obligatoire conformément aux actes délégués

de la Commission européenne adoptés sur base de l’article 40, paragraphe 7, de la directive 2014/25/UE

du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation des marchés par des entités

opérant dans le secteur de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 244 du 16 avril 2018

2004/17/CE. Ces actes s’appliquent avec effet au jour de la date de l’entrée en vigueur des actes modificatifs

afférents de l’Union européenne. Le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions publie un avis

au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, en y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal

officiel de l’Union européenne.

Sous-section II - Cas dérogatoires à l’utilisation de moyens de communications électroniques

Section II - Règles applicables aux communications Sous-section I re - Principes Toutes les communications et tous les échanges d’informations effectués en vertu du présent Livre, et

(1) Nonobstant l’article 241, les entités adjudicatrices ne sont pas tenues d’exiger l’utilisation de moyens de

communication électroniques lors du processus de soumission dans les cas suivants

a) en raison de la nature spécialisée du marché, l’utilisation de moyens de communication électroniques

nécessiterait des outils, des dispositifs ou des formats de fichiers particuliers qui ne sont pas

communément disponibles ou pris en charge par des applications communément disponibles ;

b) les applications prenant en charge les formats de fichier adaptés à la description des offres utilisent des

formats de fichiers qui ne peuvent être traités par aucune autre application ouverte ou communément

disponible ou sont soumises à un régime de licence propriétaire et ne peuvent être mises à disposition

par téléchargement ou à distance par l’entité adjudicatrice ;

c) l’utilisation de moyens de communication électroniques nécessiterait un équipement de bureau spécialisé

dont les entités adjudicatrices ne disposent pas communément ;

d) les documents de marché exigent la présentation de maquettes ou de modèles réduits qui ne peuvent

être transmis par voie électronique.

Les communications pour lesquelles il n’est pas fait usage de moyens électroniques en vertu de l’alinéa 1

er

sont transmises par voie postale ou par tout service de portage approprié ou en combinant la voie postale

ou tout autre service de portage approprié et les moyens électroniques.

Lorsque la liste prévue à l’alinéa 1

er, points a) à d), est modifiée par des actes délégués de la Commission

européenne adoptés sur base de l’article 40, paragraphe 7, de la directive 2014/25/UE du Parlement

européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation des marchés par des entités opérant dans

le secteur de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/

CE, les modifications afférentes s’appliquent avec effet au jour de la date de l’entrée en vigueur des actes

modificatifs afférents de l’Union européenne. Le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions

publie un avis au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, en y ajoutant une référence à l’acte publié

au Journal officiel de l’Union européenne.

(2) Nonobstant l’article 241, les entités adjudicatrices ne sont pas tenues d’exiger l’utilisation de moyens

de communication électroniques lors du processus de soumission, dans la mesure où l’utilisation d’autres

moyens de communication que les moyens électroniques est nécessaire en raison soit d’une violation

de la sécurité des moyens de communication électroniques, soit du caractère particulièrement sensible

des informations qui exigent un degré de protection extrêmement élevé ne pouvant pas être assuré

convenablement par l’utilisation d’outils et de dispositifs électroniques dont disposent communément les

opérateurs économiques ou qui peuvent être mis à leur disposition par d’autres moyens d’accès au sens

de l’article 246.

(3) Il appartient aux entités adjudicatrices qui, conformément au paragraphe 1

er, alinéa 1

er, exigent d’autres

moyens de communication que les moyens électroniques lors du processus de soumission d’indiquer les

raisons d’une telle exigence dans le rapport individuel visé à l’article 257. Le cas échéant, les entités

adjudicatrices indiquent, dans le rapport individuel, les raisons pour lesquelles le recours à d’autres moyens

de communication que les moyens électroniques a été jugé nécessaire en application du paragraphe 2.

communication électroniques lors du processus de soumission dans les cas suivants

Nonobstant les articles 241 et 242, il peut être fait usage de la communication orale pour la transmission

d’autres informations que celles concernant les éléments essentiels d’une procédure de passation de

marché, à condition de garder une trace suffisante du contenu de la communication orale.

À cette fin, les éléments essentiels de la procédure de passation de marché comprennent les documents de

marché, les demandes de participation et les confirmations d’intérêt et les offres.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 244 du 16 avril 2018

En particulier, il est gardé une trace suffisante des communications orales avec les soumissionnaires, qui

sont susceptibles d’avoir une incidence importante sur le contenu et l’évaluation des offres par des moyens

appropriés tels que des notes écrites, des enregistrements audio ou des synthèses des principaux éléments

de la communication.

Sous-section III - Préservation de l’intégrité des données et de la confidentialité des offres

communication électroniques lors du processus de soumission dans les cas suivants

Les entités adjudicatrices veillent à préserver l’intégrité des données et la confidentialité des offres et des

demandes de participation lors de toute communication et de tout échange et stockage d’informations.

Elles ne prennent connaissance du contenu des offres et des demandes de participation qu’à l’expiration du

délai prévu pour la présentation de celles-ci.

Sous-section IV - Utilisation d’outils électroniques particuliers

pour les marchés publics de travaux et les concours

communication électroniques lors du processus de soumission dans les cas suivants

Pour les marchés de travaux publics et les concours, les entités adjudicatrices peuvent exiger l’utilisation

d’outils électroniques particuliers tels que des outils de modélisation électronique des données du bâtiment

ou des outils similaires. Dans ces cas, les entités adjudicatrices offrent d’autres moyens d’accès, selon les

dispositions de l’article 246, jusqu’à ce que ces outils soient devenus communément disponibles au sens

de l’article 241, alinéa 2.

communication électroniques lors du processus de soumission dans les cas suivants

Les entités adjudicatrices peuvent, si nécessaire, exiger l’utilisation d’outils qui ne sont pas communément

disponibles, à condition d’offrir d’autres moyens d’accès.

Les entités adjudicatrices sont réputées offrir d’autres moyens d’accès appropriés dans tous les cas suivants,

lorsqu’elles

a) offrent gratuitement un accès sans restriction, complet et direct par moyen électronique à ces outils et

dispositifs à partir de la date de publication de l’avis visé à l’annexe X ou de la date d’envoi de l’invitation

à confirmer l’intérêt. Le texte de l’avis ou de l’invitation à confirmer l’intérêt précise l’adresse internet à

laquelle ces outils et dispositifs sont accessibles ;

b) veillent à ce que les soumissionnaires n’ayant pas accès à ces outils et dispositifs ni la possibilité de

se les procurer dans les délais requis, à condition que l’absence d’accès ne soit pas imputable au

soumissionnaire concerné, puissent accéder à la procédure de passation de marché en utilisant des jetons

provisoires mis à disposition gratuitement en ligne ; ou

c) assurent la disponibilité d’une autre voie de présentation électronique des offres.

Sous-section V - Règles applicables aux outils et dispositifs de transmission et de réception

électroniques des offres et de réception électronique des demandes de participation

communication électroniques lors du processus de soumission dans les cas suivants

Les modalités et caractéristiques techniques à respecter sont énoncées à l’annexe V de la directive 2014/25/

UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation des marchés par des

entités opérant dans le secteur de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la

directive 2004/17/CE. Lorsque, pour tenir compte des évolutions techniques, les modalités et caractéristiques

techniques énoncées à l’annexe V visée ci-avant sont modifiées par des actes délégués de la Commission

européenne adoptés sur base de l’article 40, paragraphe 7, de la directive précitée, les modifications à

l’annexe V s’appliquent avec effet au jour de l’entrée en vigueur des actes modificatifs afférents de l’Union

européenne. Le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions publie un avis au Journal officiel

du Grand-Duché de Luxembourg, en y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union

européenne.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 244 du 16 avril 2018

Outre les exigences visées à l’alinéa 1

er, le règlement ministériel fixant les conditions d’utilisation du Portail

des marchés publics, visé à l’article 270, détermine les règles applicables aux outils et dispositifs de

transmission et de réception électroniques des offres ainsi que de réception électronique des demandes de

participation, notamment en ce qui concerne les questions suivantes

a) les informations relatives aux spécifications nécessaires à la soumission des offres et des demandes de

participation par voie électronique, y compris le chiffrement et l’horodatage ;

b) le niveau de sécurité exigé pour le recours aux moyens électroniques de communication pour chacune

des phases de la procédure de passation de marché, proportionné aux risques ;

c) lorsque le niveau de risque, estimé en vertu de la point b), est tel que l’usage de signatures électroniques

avancées, au sens du règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014

sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du

marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, est requis, les entités adjudicatrices acceptent les

signatures électroniques qui sont accompagnées d’un certificat qualifié, en tenant compte du fait de savoir

si ces certificats sont fournis par un fournisseur de services de certificat, qui figure sur une liste de confiance

prévue par la décision 2009/767/CE de la Commission européenne du 16 octobre 2009 établissant des

mesures, destinées à faciliter l’exécution de procédures par voie électronique par l’intermédiaire des

guichets uniques, créés avec ou sans dispositif sécurisé de création de signature, pour autant que les

conditions suivantes soient remplies

i.

l’entité adjudicatrice établit le format de signature avancé requis en se fondant sur les formats

prévus par la décision 2011/130/UE de la Commission européenne du 25 février 2011 établissant

des exigences minimales pour le traitement transfrontalier des documents signés électroniquement

par les autorités compétentes, et met en place les mesures nécessaires pour le traitement technique

de ces formats; dans le cas où un format de signature électronique différent est utilisé, la signature

électronique ou le support électronique du document comporte des informations concernant les

possibilités de validation existantes. Les possibilités de validation permettent à l’entité adjudicatrice

de valider en ligne, gratuitement et d’une manière qui soit compréhensible pour les allophones,

la signature électronique reçue comme une signature électronique avancée accompagnée d’un

certificat qualifié. Le ministre compétent pour l’accréditation des prestataires de services de validation

notifie les informations concernant le prestataire de services de validation à la Commission

européenne, qui les met à la disposition du public sur l’internet ;

ii.

lorsque l’offre est signée en recourant à un certificat qualifié au sens du règlement n° 910/2014 du

Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de

confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive

1999/93/CE, l’entité adjudicatrice n’applique pas d’exigences supplémentaires susceptibles de faire

obstacle à l’utilisation de ces signatures par les soumissionnaires.

En ce qui concerne les documents utilisés dans le cadre d’une procédure de passation de marchés qui

sont signés par une autorité compétente d’un État ou une autre entité d’émission compétente, l’autorité

ou l’entité d’émission compétente peut établir le format de signature avancé requis conformément aux

exigences énoncées à l’article 1

er, paragraphe 2, de la décision 2011/130/UE du 25 février 2011 établissant

les exigences minimales pour le traitement transfrontalier des documents signés électroniquement par

les autorités compétentes. Les pouvoirs adjudicateurs mettent en place les mesures nécessaires pour le

traitement technique de ces formats en faisant figurer dans le document concerné les informations requises

aux fins du traitement de la signature. Ces documents comportent, dans la signature électronique ou le

support électronique du document, des informations concernant les possibilités de validation existantes

qui permettent de valider la signature électronique reçue en ligne, gratuitement et d’une manière qui soit

compréhensible pour les allophones.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 244 du 16 avril 2018

Section III - Informations à communiquer aux candidats et soumissionnaires

Sous-section I

re - Informations à communiquer dans le cadre de l’invitation

Section III - Informations à communiquer aux candidats et soumissionnaires Sous-section I re - Informations à communiquer dans le cadre de l’invitation

(1) Dans les procédures restreintes, les procédures de dialogue compétitif, les partenariats d’innovation et les

procédures négociées avec mise en concurrence préalable, les entités adjudicatrices invitent simultanément

et par écrit les candidats retenus à présenter leurs offres, à participer au dialogue ou à négocier.

Lorsqu’un avis périodique indicatif sert d’appel à la concurrence conformément à l’article 213, alinéa 1

er, point

a), les entités adjudicatrices invitent simultanément et par écrit les opérateurs économiques qui ont manifesté

leur intérêt à confirmer leur intérêt.

(2) Les invitations visées au paragraphe 1

er mentionnent notamment l’adresse électronique à laquelle les

documents de marché ont été mis directement à disposition par voie électronique. Les invitations sont

accompagnées des documents de marché, lorsque ceux-ci n’ont pas fait l’objet d’un accès gratuit, sans

restriction, complet et direct, pour les motifs énoncés à l’article 240, paragraphe 1

er, alinéa 3 ou 4, et qu’ils

n’ont pas déjà été mis à disposition par d’autres moyens. Les invitations visées au paragraphe 1

er comportent

en outre les informations indiquées à l’annexe XIV.

Sous-section II - Informations sur les décisions prises et les motifs

Section III - Informations à communiquer aux candidats et soumissionnaires Sous-section I re - Informations à communiquer dans le cadre de l’invitation (1) Dans les procédures restreintes, les procédures de dialogue compétitif, les partenariats d’innovation et les

(1) Les entités adjudicatrices informent dans les meilleurs délais chaque candidat et chaque soumissionnaire

des décisions prises concernant la conclusion d’un accord-cadre, l’attribution du marché ou l’admission

dans un système d’acquisition dynamique, y compris des motifs pour lesquels elles ont décidé de ne pas

conclure un accord-cadre ou de ne pas passer un marché qui a fait l’objet d’un appel à la concurrence, de

recommencer la procédure ou de renoncer à mettre en œuvre un système d’acquisition dynamique.

(2) À la demande du candidat ou du soumissionnaire concerné, les entités adjudicatrices communiquent,

dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception d’une demande écrite

a) à tout candidat écarté, les motifs du rejet de sa demande de participation ;

b) à tout soumissionnaire écarté, les motifs du rejet de son offre, y compris, dans les cas visés à l’article 144,

paragraphe 1

er, alinéas 2 à 4, de la loi, les raisons pour lesquelles elles ont conclu à la non-équivalence

ou décidé que les travaux, fournitures, ou services ne répondent pas aux performances ou aux exigences

fonctionnelles ;

c) à tout soumissionnaire ayant fait une offre recevable, les caractéristiques et avantages relatifs de l’offre

retenue ainsi que le nom du titulaire ou des parties à l’accord-cadre ;

d) à tout soumissionnaire ayant fait une offre recevable, des informations relatives au déroulement et à

l’avancement des négociations et du dialogue avec les soumissionnaires.

(3) Les entités adjudicatrices peuvent décider de ne pas communiquer certains renseignements visés aux

paragraphes 1

er et 2 concernant l’attribution du marché, la conclusion de l’accord-cadre ou l’admission dans

un système d’acquisition dynamique, lorsque leur divulgation ferait obstacle à l’application des lois ou serait

contraire à l’intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’opérateurs économiques

publics ou privés, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre ceux-ci.

(4) Les entités adjudicatrices qui établissent et gèrent un système de qualification informent les demandeurs

de leur décision quant à leur qualification dans un délai de six mois.

Si la décision de qualification doit prendre plus de quatre mois à partir du dépôt de la demande de

qualification, l’entité adjudicatrice doit informer le demandeur, dans les deux mois suivant ce dépôt, des

raisons justifiant un allongement du délai et de la date à laquelle sa demande sera acceptée ou refusée.

(5) Les demandeurs dont la qualification est rejetée doivent être informés de la décision de refus ainsi que

des raisons de ladite décision dans les meilleurs délais, qui ne peuvent en aucun cas dépasser quinze jours à

partir de la date de la décision de refus. Ces raisons sont fondées sur les critères de qualification mentionnés

à l’article 138, paragraphe 2, de loi.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 244 du 16 avril 2018

(6) Les entités adjudicatrices qui établissent et gèrent un système de qualification ne peuvent mettre fin à

la qualification d’un opérateur économique que pour des raisons fondées sur les critères de qualification

mentionnés à l’article 138, paragraphe 2, de loi. L’intention de mettre fin à la qualification est notifiée par écrit

à l’opérateur économique au moins quinze jours avant la date prévue pour mettre fin à la qualification, en

indiquant la ou les raisons justifiant cette intention.

Sous-section III - Confidentialité

Section III - Informations à communiquer aux candidats et soumissionnaires Sous-section I re - Informations à communiquer dans le cadre de l’invitation (1) Dans les procédures restreintes, les procédures de dialogue compétitif, les partenariats d’innovation et les

Les entités adjudicatrices peuvent imposer aux opérateurs économiques des exigences visant à protéger la

confidentialité des informations qu’elles mettent à disposition tout au long de la procédure de passation de

marché, y compris les informations mises à disposition dans le cadre du fonctionnement d’un système de

qualification, que celui-ci ait fait ou non l’objet d’un avis sur l’existence d’un système de qualification utilisé

comme moyen de mise en concurrence.

Titre IV - Techniques et instruments pour les marchés électroniques et agrégés

Chapitre I

er - Systèmes d’acquisition dynamiques

Titre IV - Techniques et instruments pour les marchés électroniques et agrégés Chapitre I er - Systèmes d’acquisition dynamiques

(1) Pour des achats d’usage courant dont les caractéristiques, tels qu’ils sont communément disponibles

sur le marché, répondent aux besoins des entités adjudicatrices, celles-ci peuvent utiliser un système

d’acquisition dynamique. Ce système fonctionne comme un processus entièrement électronique et est

ouvert, pendant toute la période de validité du système d’acquisition, à tout opérateur économique

satisfaisant aux critères de sélection. Il peut être subdivisé en catégories de produits, de travaux ou de

services définies de manière objective sur la base des caractéristiques du marché à réaliser dans le cadre de

la catégorie concernée. Ces caractéristiques peuvent notamment renvoyer à la taille maximale autorisée de

certains marchés spécifiques ultérieurs ou à une zone géographique précise dans laquelle certains marchés

ultérieurs seront exécutés.

(2) Pour passer un marché dans le cadre d’un système d’acquisition dynamique, les entités adjudicatrices

respectent les règles de la procédure restreinte. Tous les candidats satisfaisant aux critères de sélection

sont admis dans le système et leur nombre n’est pas limité conformément à l’article 139, paragraphe 2, de

la loi. Lorsque les entités adjudicatrices ont subdivisé le système en catégories de produits, de travaux ou

de services conformément au paragraphe 1

er, elles précisent les critères de sélection applicables à chaque

catégorie.

Nonobstant les articles 227 et 228, les délais suivants s’appliquent

a) le délai minimal de réception des demandes de participation est, en règle générale, d’au moins trente jours

à compter de la date d’envoi de l’avis de marché ou, lorsque l’appel à la concurrence est effectué au moyen

d’un avis périodique indicatif, à compter de la date d’envoi de l’invitation à confirmer l’intérêt ; il n’est en

aucun cas inférieur à quinze jours. Aucun délai supplémentaire de réception des demandes de participation

n’est applicable après l’envoi de l’invitation à soumissionner pour le premier marché spécifique dans le

cadre du système d’acquisition dynamique ;

b) le délai minimal de réception des offres est d’au moins dix jours à compter de la date d’envoi de l’invitation

à soumissionner. L’article 228, alinéas 2 et 3, s’applique.

(3) Dans le cadre d’un système d’acquisition dynamique, toutes les communications sont uniquement

effectuées par des moyens électroniques conformément aux articles 241, 242, 244, 246 et 247.

(4) Pour passer des marchés dans le cadre d’un système d’acquisition dynamique, les entités adjudicatrices

a) publient un avis d’appel à la concurrence en indiquant clairement qu’il s’agit d’un système d’acquisition

dynamique ;

b) précisent dans les documents de marché au moins la nature des achats envisagés et leur quantité estimée,

ainsi que toutes les informations nécessaires concernant le système d’acquisition dynamique, y compris la

manière dont ce système fonctionne, l’équipement électronique utilisé et les arrangements et spécifications

techniques de connexion ;

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 244 du 16 avril 2018

c) signalent toute subdivision en catégories de produits, de travaux ou de services et les caractéristiques

définissant celles-ci ;

d) fournissent, pendant la durée de validité du système, un accès sans restriction, complet et direct aux

documents de marché, conformément à l’article 240.

(5) Les entités adjudicatrices accordent, pendant toute la période de validité du système d’acquisition

dynamique, la possibilité à tout opérateur économique de demander à participer au système aux conditions

visées au paragraphe 2. Les entités adjudicatrices achèvent l’évaluation de ces demandes conformément

aux critères de sélection dans un délai de dix jours ouvrables après leur réception. Ce délai peut être porté à

quinze jours ouvrables dans certains cas où cela se justifie, notamment parce qu’il est nécessaire d’examiner

des documents complémentaires ou de vérifier d’une autre manière si les critères de sélection sont remplis.

Nonobstant l’alinéa 1

er, tant que l’invitation à soumissionner pour le premier marché spécifique dans le

cadre du système d’acquisition dynamique n’a pas été envoyée, les entités adjudicatrices peuvent prolonger

la durée d’évaluation, à condition qu’aucune invitation à soumissionner ne soit émise au cours de cette

prolongation. Les entités adjudicatrices indiquent dans les documents de marché la durée de la prolongation

qu’elles comptent appliquer.

Les entités adjudicatrices indiquent aussi rapidement que possible à l’opérateur économique concerné s’il a

été admis ou non dans le système d’acquisition dynamique.

(6) Les entités adjudicatrices invitent tous les participants admis à présenter une offre pour chaque

marché spécifique du système d’acquisition dynamique, conformément à l’article 248. Lorsque le système

d’acquisition dynamique a été subdivisé en catégories de travaux, de produits ou de services, les entités

adjudicatrices invitent tous les participants admis pour la catégorie correspondant au marché spécifique

concerné à soumettre une offre.

Elles attribuent le marché au soumissionnaire qui a présenté la meilleure offre sur la base des critères

d’attribution définis dans l’avis de marché du système d’acquisition dynamique, dans l’invitation à confirmer

l’intérêt ou, lorsque l’appel à la concurrence a été réalisé au moyen d’un avis sur l’existence d’un système

de qualification, dans l’invitation à soumissionner. Ces critères peuvent, le cas échéant, être précisés dans

l’invitation à soumissionner.

(7) À tout moment au cours de la période de validité du système d’acquisition dynamique, les entités

adjudicatrices qui, en vertu de l’article 141 de la loi, appliquent les motifs d’exclusion et les critères de

sélection prévus par les dispositions des Livres I et II, peuvent demander aux participants admis de présenter

une déclaration sur l’honneur renouvelée et actualisée, prévue à l’article 72, paragraphe 1

er, de la loi, dans

un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date d’envoi de cette demande.

L’article 72, paragraphes 2 à 4, de la loi, s’applique pendant toute la période de validité du système

d’acquisition dynamique.

(8) Les entités adjudicatrices précisent la durée de validité du système d’acquisition dynamique dans l’appel

à la concurrence. Elles notifient à la Commission européenne tout changement de cette période en utilisant

les formulaires types suivants

a) lorsque la durée de validité est modifiée sans qu’il soit mis un terme au système, le formulaire initialement

utilisé pour l’appel à la concurrence pour le système d’acquisition dynamique ;

b) lorsqu’il est mis fin au système, l’avis d’attribution de marché visé à l’article 217.

(9) Aucun frais ne peut être facturé avant ou pendant la période de validité du système d’acquisition

dynamique aux opérateurs économiques intéressés ou participant au système d’acquisition dynamique.

Chapitre II - Enchères électroniques

Chapitre II - Enchères électroniques

(1) Les entités adjudicatrices peuvent recourir à des enchères électroniques où sont présentés de nouveaux

prix, révisés à la baisse, et/ou de nouvelles valeurs portant sur certains éléments des offres.

À cette fin, les entités adjudicatrices structurent l’enchère électronique comme un processus électronique

itératif, qui intervient après une première évaluation complète des offres, ce qui permet de les classer au

moyen de méthodes d’évaluation automatiques.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 244 du 16 avril 2018

Les marchés de services ou de travaux ayant pour objet des prestations intellectuelles ne font pas

l’objet d’enchères électroniques lorsqu’ils ne peuvent être classés au moyen de méthodes d’évaluation

automatiques.

(2) Dans les procédures ouvertes, ou restreintes ou dans les procédures négociées avec mise en

concurrence préalable, les entités adjudicatrices peuvent décider que l’attribution d’un marché est précédée

d’une enchère électronique lorsque le contenu documents de marché, en particulier les spécifications

techniques, peuvent être établis de manière précise.

Dans les mêmes conditions, il est possible de recourir à l’enchère électronique lors de la remise en

concurrence entre les parties à un accord-cadre visée à l’article 130, paragraphe 2, de la loi et de la mise

en concurrence des marchés à passer dans le cadre du système d’acquisition dynamique visé à l’article

131 de la loi.

(3) L’enchère électronique porte sur l’un des éléments suivants des offres

a) uniquement sur les prix lorsque le marché est attribué sur la seule base du prix ;

b) sur les prix et/ou sur les nouvelles valeurs des éléments des offres indiqués dans les documents de marché

lorsque le marché est attribué sur la base du meilleur rapport qualité/ prix ou au soumissionnaire ayant

présenté l’offre au coût le plus bas selon une approche fondée sur le rapport coût/efficacité.

(4) Les entités adjudicatrices qui décident de recourir à une enchère électronique en font mention dans l’avis

de marché, dans l’invitation à confirmer l’intérêt ou, lorsque l’appel à la concurrence a été réalisé au moyen

d’un avis sur l’existence d’un système de qualification, dans l’invitation à soumissionner. Les documents de

marché comprennent au moins les informations mentionnées à l’annexe IX.

(5) Avant de procéder à l’enchère électronique, les entités adjudicatrices effectuent une première évaluation

complète des offres conformément aux critères d’attribution et à la pondération qui leur est associée.

Une offre est considérée comme recevable dès lors qu’elle a été présentée par un soumissionnaire qui n’a

pas été exclu en vertu de l’article 139, paragraphe 1

er, de la loi, ou de l’article 141, paragraphe 1

er, de la loi,

et qui remplit les critères de sélection énoncés aux articles 139 et 141 de la loi et dont l’offre est conforme

aux spécifications techniques, tout en n’étant pas irrégulière ou inacceptable ou inappropriée.

Sont notamment considérées comme irrégulières les offres qui ne sont pas conformes aux documents

de marché, qui sont parvenues tardivement, qui comportent des éléments manifestes de collusion ou de

corruption ou que le pouvoir adjudicateur a jugées anormalement basses. Sont notamment considérées

comme inacceptables les offres présentées par des soumissionnaires dépourvus des capacités requises ou

dont le prix dépasse le budget du pouvoir adjudicateur tel qu’il a été déterminé et établi avant le lancement

de la procédure de passation de marché.

Une offre n’est pas considérée comme appropriée lorsqu’elle est sans rapport avec le marché parce qu’elle

n’est manifestement pas en mesure, sans modifications substantielles, de répondre aux besoins et aux

exigences de l’entité adjudicatrice, spécifiés dans les documents de marché. Une demande de participation

n’est pas considérée comme appropriée lorsque l’opérateur économique concerné doit ou peut être exclu

en vertu l’article 139, paragraphe 1

er, de la loi, ou de l’article 141, paragraphe 1

er, de la loi, ou ne remplit

pas les critères de sélection établis par l’entité adjudicatrice en vertu de l’article 139 de la loi ou de l’article

141 de la loi.

Tous les soumissionnaires qui ont présenté des offres recevables sont invités simultanément, par des

moyens électroniques, à participer à l’enchère électronique en utilisant les connexions, à la date et à l’heure

spécifiées, conformément aux instructions figurant dans l’invitation. L’enchère électronique peut se dérouler

en plusieurs phases successives. Elle ne débute au plus tôt que deux jours ouvrables à compter de la date

d’envoi des invitations.

(6) L’invitation est accompagnée du résultat de l’évaluation complète du soumissionnaire concerné, effectuée

conformément à la pondération prévue à l’article 143, paragraphe 5, l’alinéa 1

er de la loi.

L’invitation mentionne également la formule mathématique qui devra être utilisée, lors de l’enchère

électronique, pour déterminer les reclassements automatiques en fonction des nouveaux prix ou des

nouvelles valeurs présentées. Sauf lorsque l’offre économiquement la plus avantageuse est identifiée sur

la base du prix uniquement, cette formule intègre la pondération de tous les critères fixés pour déterminer

l’offre économiquement la plus avantageuse, indiquée dans l’avis servant d’appel à la concurrence ou dans

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 244 du 16 avril 2018

d’autres documents de marché. À cette fin, les éventuelles fourchettes sont toutefois réduites au préalable

à une valeur déterminée.

Dans le cas où des variantes sont autorisées, une formule distincte est fournie pour chaque variante.

(7) Au cours de chaque phase de l’enchère électronique, les entités adjudicatrices communiquent

instantanément à tous les soumissionnaires au moins les informations qui leur permettent de connaître à tout

moment leur classement respectif. Elles peuvent également communiquer d’autres informations concernant

d’autres prix ou valeurs présentés à condition que cela soit indiqué dans le cahier de charges. Elles peuvent

également, à tout moment, annoncer le nombre des participants à la phase de l’enchère. Cependant, en

aucun cas, elles ne peuvent divulguer l’identité des soumissionnaires pendant le déroulement des phases

de l’enchère électronique.

(8) Les entités adjudicatrices clôturent l’enchère électronique selon une ou plusieurs des modalités

suivantes

a) à la date et à l’heure préalablement indiquées ;

b) lorsqu’elles ne reçoivent plus de nouveaux prix ou de nouvelles valeurs répondant aux exigences relatives

aux écarts minimaux, à condition d’avoir préalablement précisé le délai qu’elles observeront à partir de la

réception de la dernière offre avant de clore l’enchère électronique ; ou

c) lorsque le nombre de phases d’enchère préalablement indiqué a été réalisé.

Lorsque les entités adjudicatrices entendent clore l’enchère électronique conformément à l’alinéa 1

er, point

c), le cas échéant en combinaison avec les modalités prévues au point b) dudit alinéa, l’invitation à participer

à l’enchère indique le calendrier de chaque phase de l’enchère.

(9) Après la clôture de l’enchère électronique, les entités adjudicatrices attribuent le marché conformément

à l’article 143 de la loi, en fonction des résultats de celle-ci.

Chapitre III - Catalogues électroniques

Chapitre III - Catalogues électroniques

(1) Lorsque l’utilisation de moyens de communication électroniques est requise, les entités adjudicatrices

peuvent exiger que les offres soient présentées sous la forme d’un catalogue électronique ou qu’elles

comportent un catalogue électronique.

Les offres présentées sous la forme d’un catalogue électronique peuvent être accompagnées d’autres

documents qui les complètent.

(2) Les catalogues électroniques sont établis par les candidats ou les soumissionnaires en vue de participer

à une procédure de passation de marché donnée conformément aux spécifications techniques et au format

prévus par l’entité adjudicatrice.

En outre, les catalogues électroniques respectent les exigences applicables aux outils de communication

électronique ainsi que toute exigence supplémentaire définie par l’entité adjudicatrice conformément aux

articles 241 à 247.

(3) Lorsque la présentation des offres sous la forme d’un catalogue électronique est acceptée ou exigée,

les entités adjudicatrices

a) le précisent dans l’avis de marché, dans l’invitation à confirmer l’intérêt ou, lorsque l’appel à la concurrence

a été réalisé au moyen d’un avis sur l’existence d’un système de qualification, dans l’invitation à

soumissionner ou à négocier ;

b) précisent dans les documents de marché toutes les informations requises en vertu de l’article 247, en

ce qui concerne le format, l’équipement électronique utilisé ainsi que les modalités de connexion et les

spécifications techniques du catalogue.

(4) Lorsqu’un accord-cadre a été conclu avec plusieurs opérateurs économiques à la suite de la soumission

d’offres sous la forme de catalogues électroniques, les entités adjudicatrices peuvent prévoir que la remise

en concurrence pour des marchés spécifiques est effectuée sur la base de catalogues actualisés. Dans ce

cas, les entités adjudicatrices utilisent l’une des méthodes suivantes

a) elles invitent les soumissionnaires à présenter de nouveau leurs catalogues électroniques, adaptés aux

exigences du marché en question ; ou

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 244 du 16 avril 2018

b) elles informent les soumissionnaires qu’elles entendent recueillir, à partir des catalogues électroniques

déjà présentés, les informations nécessaires pour constituer des offres adaptées aux exigences du marché

en question, pour autant que l’utilisation de cette méthode ait été annoncée dans les documents de marché

de l’accord-cadre.

(5) Lorsque des entités adjudicatrices remettent en concurrence des marchés spécifiques conformément

au paragraphe 4, point b), elles informent les soumissionnaires de la date et de l’heure à laquelle elles

entendent recueillir les informations nécessaires pour constituer des offres adaptées aux exigences du

marché spécifique en question et donnent aux soumissionnaires la possibilité de refuser cette collecte

d’informations.

Les entités adjudicatrices prévoient un délai adéquat entre la notification et la collecte effective des

informations.

Avant d’attribuer le marché, les entités adjudicatrices transmettent les informations recueillies au

soumissionnaire concerné afin de lui permettre de contester ou de confirmer que l’offre ainsi constituée ne

comporte pas d’erreurs matérielles.

(6) Les entités adjudicatrices peuvent attribuer des marchés fondés sur un système d’acquisition dynamique

en exigeant que les offres relatives à un marché spécifique soient présentées sous la forme d’un catalogue

électronique.

Les entités adjudicatrices peuvent également attribuer des marchés fondés sur un système d’acquisition

dynamique conformément au paragraphe 4, point b), et au paragraphe 5 à condition que la demande de

participation au système d’acquisition dynamique soit accompagnée d’un catalogue électronique conforme

aux spécifications techniques et au format prévus par l’entité adjudicatrice. Ce catalogue est ensuite complété

par les candidats lorsqu’ils sont informés de l’intention de l’entité adjudicatrice de constituer des offres par

le biais de la procédure prévue au paragraphe 4, point b).

Titre V - Examen des offres et attribution

Chapitre I

er - Vérification des offres

Titre V - Examen des offres et attribution Chapitre I er - Vérification des offres

Dans le cadre de procédures ouvertes, les entités adjudicatrices peuvent décider d’examiner les offres avant

de vérifier l’aptitude des soumissionnaires, à condition que les dispositions pertinentes des articles 137 à

143, 145 et 146 de loi, soient respectées, y compris la règle selon laquelle le marché n’est pas attribué à un

soumissionnaire qui aurait dû être exclu conformément à l’article 141 de la loi ou qui ne remplit pas les critères

de sélection établis par l’entité adjudicatrice conformément aux articles 139, paragraphe 1

er, et 141 de la loi.

Titre V - Examen des offres et attribution Chapitre I er - Vérification des offres Dans le cadre de procédures ouvertes, les entités adjudicatrices peuvent décider d’examiner les offres avant

Lorsque les informations ou les documents qui doivent être soumis par les opérateurs économiques

sont ou semblent incomplets ou erronés, ou lorsque certains documents sont manquants, les entités

adjudicatrices peuvent, sauf clause contraire du cahier spécial des charges ou sauf mention du cahier

spécial des charges qu’il s’agit d’informations ou de documents qui doivent être jointes aux offres sous peine

d’exclusion, demander aux opérateurs économiques concernés de présenter, compléter, clarifier ou préciser

les informations ou les documents concernés dans un délai approprié, à condition que

a) ces demandes respectent pleinement les principes d’égalité de traitement et de transparence, et

b) qu’elles ne conduisent pas indûment à favoriser ou défavoriser le ou les candidats ou soumissionnaires

auxquels lesdites demandes ont été adressées, et

c) qu’elles n’aboutissent pas à la présentation, par les soumissionnaires concernés, d’une offre nouvelle.

Les entités adjudicatrices peuvent prévoir que les renseignements sont à fournir par le soumissionnaire,

sous peine de l’exclusion de son offre, dans un délai de quinze jours à courir à partir de la réception de la

demande y relative.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 244 du 16 avril 2018

Chapitre II - Conservation et accès aux documents

Chapitre II - Conservation et accès aux documents

Les entités adjudicatrices conservent, au moins pendant la durée des marchés, des copies de tous les

marchés conclus dont la valeur est égale ou supérieure à

a) 1 000 000 euros en ce qui concerne les marchés de fournitures ou de services ;

b) 10 000 000 euros en ce qui concerne les marchés de travaux.

Les pouvoirs adjudicateurs donnent accès à ces marchés ; toutefois, l’accès à des documents ou à des

éléments d’information particuliers peut être refusé dans la mesure et dans les conditions prévues par les

règles applicables en matière d’accès aux documents et de protection des données.

Chapitre III - Rapports individuels sur les procédures d’attribution de marchés

Chapitre III - Rapports individuels sur les procédures d’attribution de marchés

Les entités adjudicatrices conservent les informations appropriées concernant chaque marché ou chaque

accord-cadre régi par le présent Livre, et chaque fois qu’un système d’acquisition dynamique est mis en

place. Ces informations sont suffisantes pour leur permettre de justifier ultérieurement des décisions prises

en relation avec

a) la qualification et la sélection des opérateurs économiques et l’attribution des marchés ;

b) l’utilisation de procédures négociées sans appel à la concurrence conformément à l’article 124 de la loi ;

c) la non-application des dispositions relatives aux techniques et instruments pour les marchés électroniques

et agrégés, au déroulement de la procédure et à l’exécution des marchés, en vertu des dérogations

prévues aux chapitres II et III du titre I

er du Livre III de la loi ;

d) le cas échéant, les raisons pour lesquelles des moyens de communication autres que les moyens

électroniques ont été utilisés pour la soumission électronique.

Dans la mesure où l’avis d’attribution de marché établi conformément à l’article 217 ou à l’article 238,

paragraphe 2, contient les informations exigées au présent paragraphe, les entités adjudicatrices peuvent

se référer audit avis.

(2) Les entités adjudicatrices gardent une trace du déroulement de toutes les procédures de passation de

marchés, qu’elles soient menées ou non par des moyens électroniques. À cet effet, elles veillent à conserver

des documents suffisants pour justifier les décisions prises à toutes les étapes de la procédure de passation

de marché, notamment des documents concernant les échanges avec les opérateurs économiques et les

délibérations internes, la préparation des documents de marché, le dialogue ou la négociation le cas échéant,

la sélection et l’attribution du marché. Ces documents sont conservés au moins pendant une période de trois

ans à compter de la date d’attribution du marché.

(3) Les informations ou les documents, ou leurs principaux éléments, sont communiqués à la Commission

européenne ou aux autorités, organismes ou structures nationales visées à l’article 261, paragraphe 1

er, à

leur demande.

Titre VI - Exécution du marché

Titre VI - Exécution du marché

Les entités adjudicatrices peuvent prévoir des conditions particulières concernant l’exécution d’un marché

pour autant qu’elles soient liées à l’objet du marché au sens de l’article 143, paragraphe 3, de la loi, et

indiquées dans l’appel à la concurrence ou dans les documents de marché. Ces conditions peuvent prendre

en compte des considérations relatives à l’économie, à l’innovation, à l’environnement, au domaine social

ou à l’emploi.

Titre VI - Exécution du marché Les entités adjudicatrices peuvent prévoir des conditions particulières concernant l’exécution d’un marché pour autant qu’elles soient liées à l’objet du marché au sens de l’article 143, paragraphe 3, de la loi, et indiquées dans l’appel à la concurrence ou dans les do

(1) Dans les documents de marché, l'entité adjudicatrice peut demander au soumissionnaire ou au candidat

d'indiquer, dans son offre, toute part du marché qu’elle a éventuellement l’intention de sous-traiter à des

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 244 du 16 avril 2018

tiers ainsi que les sous-traitants proposés. Le présent paragraphe ne préjuge pas de la question de la

responsabilité de l’opérateur économique auquel le marché a été attribué (contractant principal).

(2) En ce qui concerne les marchés de travaux et les services qui doivent être réalisés dans les locaux

de l'entité adjudicatrice sous sa surveillance, après l'attribution du marché et, au plus tard, au début de

l'exécution du marché, l'entité adjudicatrice exige du contractant principal qu'il lui indique le nom, les

coordonnées et les représentants légaux de ses sous-traitants participant à ces travaux ou à la prestation

de ces services dans la mesure où ces informations sont connues à ce stade. L'entité adjudicatrice exige

que le contractant principal lui fasse part de tout changement relatif à ces informations intervenant au cours

du marché ainsi que des informations requises pour tout nouveau sous-traitant qui participe ultérieurement

à ces travaux ou à la prestation de ces services.

Les obligations prévues à l’alinéa 1

er s’appliquent également

a) aux marchés de services autres que ceux concernant des services à fournir dans les locaux de l'entité

adjudicatrice sous sa surveillance ou aux fournisseurs participant aux marchés de travaux ou de services ;

b) aux sous-traitants des sous-traitants du contractant principal ou se trouvant à des échelons inférieurs de

la chaîne de sous-traitance.

Nonobstant l’alinéa 1

er, les entités adjudicatrices peuvent imposer au contractant l'obligation de fournir les

informations requises directement.

Les alinéas 1

er à 3 ne s'appliquent pas aux fournisseurs.

Aux fins de l’application du paragraphe 4, les informations requises sont assorties de déclarations sur

l’honneur des sous-traitants selon les dispositions de l’article 72 de la loi. En ce qui concerne les sous-

traitants qui se sont présentés après l’attribution du marché, ceux-ci fournissent des certificats et d’autres

documents justificatifs en lieu et place d’une déclaration sur l’honneur.

(3) Dans l’exécution du marché, l’opérateur économique prend les mesures appropriées pour que les sous-

traitants se conforment aux obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et

du travail visées à l’article 154 de la loi.

(4) Dans le but d'éviter les manquements aux obligations visées au paragraphe 3, les pouvoirs adjudicateurs

vérifient s'il existe des motifs d'exclusion de sous-traitants conformément à l’article 29 de la loi. Dans de tels

cas, le pouvoir adjudicateur exige que l'opérateur économique remplace un sous-traitant à l'encontre duquel

ladite vérification a montré qu'il existe des motifs d'exclusion obligatoires. Le pouvoir adjudicateur peut exiger

de l'opérateur économique qu'il remplace un sous-traitant à l'encontre duquel la vérification a montré qu'il

existe des motifs d'exclusion non obligatoires.

(5) En cas de sous-traitance, l’adjudicataire demeure à l’égard du maître de l’ouvrage seul responsable et

seul créancier, sans préjudice des dispositions de la loi du 23 juillet 1991 ayant pour objet de réglementer

les activités de sous-traitance.

Titre VII - Activités directement exposées à la concurrence

Section unique - Procédure pour déterminer si l’article 115 de la loi est applicable

Section unique - Procédure pour déterminer si l’article 115 de la loi est applicable

(1) Lorsque une entité adjudicatrice estime que, sur la base des critères énoncés à l’article 115, paragraphes

2 et 3, de la loi, une activité donnée est directement exposée à la concurrence sur des marchés dont l’accès

n’est pas limité, elle en informe le ministre ayant dans ses attributions le secteur concerné, qui soumet à la

Commission européenne une demande visant à faire établir que le Livre III ne s’applique pas à la passation

de marchés ou à l’organisation de concours pour la poursuite de cette activité, ainsi que, le cas échéant, la

position adoptée par une autorité nationale indépendante qui est compétente pour l’activité concernée. Cette

demande peut porter sur des activités qui s’inscrivent dans un secteur plus large ou qui ne sont exercées

que dans certaines parties de l’État.

Dans sa demande, le ministre ayant dans ses attributions le secteur concerné informe la Commission

européenne de tous les faits pertinents, et notamment de toute loi, règlement, disposition administrative ou

accord concernant la conformité aux conditions énoncées à l’article 115, paragraphe 1

er, de la loi.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 244 du 16 avril 2018

(2) À moins qu’une demande émanant d’une entité adjudicatrice soit assortie d’une position motivée et

justifiée, adoptée par une autorité nationale indépendante compétente pour l’activité concernée, qui analyse

de manière approfondie les conditions de l’éventuelle applicabilité de l’article 115, paragraphe 1

er, de la loi, à

l’activité concernée, conformément aux paragraphes 2 et 3 dudit article, la Commission européenne informe

immédiatement le ministre ayant dans ses attributions le secteur concerné. En pareils cas, le ministre ayant

dans ses attributions le secteur concerné informe la Commission européenne de tous les faits pertinents,

et notamment de toute loi, règlement, disposition administrative ou accord concernant la conformité aux

conditions énoncées à l’article 115, paragraphe 1

er, de la loi.

(3) Lorsqu’elle reçoit une demande soumise conformément au paragraphe 1

er, la Commission européenne

peut, par un acte d’exécution adopté dans les délais prévus à l’annexe VII, établir si une activité visée aux

articles 91 à 97 de la loi, est directement exposée à la concurrence, sur la base des critères énoncés à

l’article 115 de la loi.

Les marchés destinés à permettre l’exercice de l’activité donnée et les concours organisés pour la poursuite

d’une telle activité cessent d’être soumis au Livre III dans chacun des cas suivants

a) la Commission européenne a adopté l’acte d’exécution établissant l’applicabilité de l’article 115,

paragraphe 1

er, de la loi, dans les délais prévus à l’annexe VII ;

b) la Commission européenne n’a pas adopté l’acte d’exécution dans les délais prévus à l’annexe VII.

(4) Après la soumission d’une demande, le ministre ayant dans ses attributions le secteur concerné peut,

avec l’accord de la Commission européenne, modifier sensiblement sa demande, en particulier en ce

qui concerne les activités ou les zones géographiques concernées. Dans ce cas, un nouveau délai pour

l’adoption de l’acte d’exécution s’applique, qui est calculé conformément au paragraphe 1

er de l’annexe VII,

à moins que la Commission européenne et le ministre ayant dans ses attributions le secteur concerné qui a

présenté la demande ne se soit mis d’accord sur un délai plus court.

(5) Lorsqu’une activité fait déjà l’objet d’une procédure au titre des paragraphes 1

er, 2 et 4, de nouvelles

demandes se rapportant à la même activité présentées avant le terme du délai prévu pour la première

demande ne sont pas considérées comme donnant lieu à de nouvelles procédures et sont traitées dans le

cadre de la première demande.

(6) Le ministre ayant dans ses attributions le secteur concerné publie un avis sur le Portail des marchés

publics visé à l’article 270, renseignant sur les actes d’exécution adoptés par la Commission européenne

conformément à l’article 35, paragraphe 6, de la directive 2014/25 du Parlement européen et du Conseil du

26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de

l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE, en y ajoutant une

référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union européenne.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 244 du 16 avril 2018

Livre IV - Gouvernance et obligations internationales

Titre I

er - Gouvernance

Chapitre I

er - Suivi de l’application des règles relatives aux marchés publics

Livre IV - Gouvernance et obligations internationales Titre I er - Gouvernance Chapitre I

(1) L’application des règles relatives à la passation des marchés publics est contrôlée par les autorités,

organismes et structures compétentes.

Lorsque les autorités ou structures de contrôle constatent, de leur propre initiative ou après en avoir été

informées, des violations précises ou des problèmes systémiques, elles doivent être habilitées à les signaler

aux autorités nationales d’audit, aux juridictions ou aux autres autorités ou structures compétentes.

(2) Les résultats des opérations de contrôle réalisées conformément au paragraphe 1

er sont rendus publics

via des moyens d’information appropriés. Ces résultats sont également mis à la disposition de la Commission

européenne ; ils peuvent notamment être intégrés dans les rapports de contrôle visés au paragraphe 4.

(3) Sans préjudice des procédures générales et des méthodes de travail mises en place par la Commission

européenne pour ses communications et contacts avec les États membres, le ministre ayant les Travaux

publics dans ses attributions est désigné comme point de référence pour la coopération avec la Commission

européenne en ce qui concerne la législation relative aux marchés publics.

(4) Afin de permettre au ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions, de présenter à la

Commission européenne, le 18 avril 2017 au plus tard, et tous les trois ans par la suite, un rapport de

contrôle portant sur les questions détaillées à l’alinéa qui suit, les autorités, organismes et structures visées

au paragraphe 1

er lui transmettent, annuellement et par écrit, les informations nécessaires à cette fin, en

fonction de leurs domaines de compétence respectifs.

Le rapport de contrôle visé à l’alinéa qui précède intègrera

a) le résultat des opérations de contrôle visées au paragraphe 1

er ;

b) le cas échéant, des informations sur les causes les plus fréquentes de mauvaise application des règles

ou d’insécurité juridique, y compris d’éventuels problèmes structurels ou récurrents dans l’application des

règles, sur le niveau de participation des PME aux procédures de passation des marchés publics ainsi

que sur la prévention, la détection et le signalement adéquat des cas de fraude, de corruption, de conflit

d’intérêts et d’autres irrégularités graves dans le cadre de la passation de marchés ;

Aux fins du tiret qui précède, on entend par « PME » l’entreprise qui est définie dans la recommandation

2003/361/CE de la Commission européenne du 6 mars 2003 concernant la définition des micro, petites

et moyennes entreprises.

c) pour les marchés qui auraient relevé des Livres II et III si leur valeur avait dépassé le seuil applicable fixé

aux articles 52 et 98 de la loi, un rapport statistique présentant une estimation de la valeur totale agrégée

de ces marchés au cours de la période concernée. Cette estimation peut notamment être fondée sur des

données disponibles en vertu des obligations nationales en matière de publication ou sur des estimations

fondées sur un échantillonnage ;

d) des informations sur leur organisation institutionnelle en rapport avec la mise en œuvre, le suivi et le

contrôle de l’application des règles de la loi sur les marchés publics, ainsi que sur les initiatives nationales

prises pour fournir des orientations ou une assistance lors de la mise en œuvre des règles de l’Union

relatives aux marchés publics ou répondre aux difficultés qui se posent lors de la mise en œuvre de ces

règles.

(5) Lorsque la Commission européenne le demande, le ministre ayant les Travaux publics dans ses

attributions lui fournit des informations sur la mise en œuvre pratique des politiques stratégiques nationales

en matière de marchés.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 244 du 16 avril 2018

Chapitre II - Commission des soumissions

Section I

re - Composition

Chapitre II - Commission des soumissions Section I re - Composition

La Commission des soumissions prévue par l'article 159 de la loi se compose de neuf membres, à savoir

de cinq membres dont le président, représentant les pouvoirs adjudicateurs, et de quatre membres désignés

sur les listes d'au moins trois délégués présentés par la Chambre des métiers et la Chambre de commerce.

Chapitre II - Commission des soumissions Section I re - Composition La Commission des soumissions prévue par l'article 159 de la loi se compose de neuf membres, à savoir

Pour chaque membre de la Commission des soumissions, il est désigné un suppléant.

Chapitre II - Commission des soumissions Section I re - Composition La Commission des soumissions prévue par l'article 159 de la loi se compose de neuf membres, à savoir

Les délégués des chambres professionnelles peuvent s'adjoindre, après avoir reçu l'accord préalable du

président de la Commission des soumissions, des experts de la profession concernée. Ces derniers n'ont

toutefois que voix consultative.

Section II - Service administratif

Section II - Service administratif

(1) La Commission des soumissions est assistée d'un service administratif qui se compose du président, qui

en assume la direction, d'un secrétaire général et de secrétaires administratifs.

(2) Ledit service s'occupe des travaux de secrétariat et fonctionne comme organe d'information.

Section II - Service administratif (1) La Commission des soumissions est assistée d'un service administratif qui se compose du président, qui en assume la direction, d'un secrétaire général et de secrétaires administratifs.

Le secrétaire général assiste aux réunions de la Commission des soumissions avec voix consultative.

Section III - Règles de saisine

Section III - Règles de saisine

(1) La Commission des soumissions exécute les missions lui confiées par l'article 159 de la loi, ainsi que

celles prévues spécifiquement par d'autres dispositions de la loi précitée.

(2) Dans le cadre des missions lui confiées, elle exerce un pouvoir de contrôle de l'application des dispositions

relatives aux clauses, conditions et formalités régissant les marchés publics.

(3) La Commission des soumissions instruit les réclamations qui lui sont adressées soit par un pouvoir

adjudicateur ou une entité adjudicatrice, soit par un soumissionnaire, soit par une chambre professionnelle

intéressée.

(4) À sa propre demande, le soumissionnaire dont la soumission fait l'objet d'une réclamation est entendu

dans ses explications. De même, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice, dont la soumission fait

l'objet d'une réclamation, est entendu dans ses explications s'il en fait la demande.

(5) La Commission des soumissions assume, soit à la demande, soit avec l'accord des ministres compétents,

toute mission consultative particulière directement ou indirectement en rapport avec l'élaboration des

documents de soumission, la passation des marchés publics, l'exécution et le contrôle des travaux.

Section III - Règles de saisine (1) La Commission des soumissions exécute les missions lui confiées par l'article 159 de la loi, ainsi que celles prévues spécifiquement par d'autres dispositions de la loi précitée.

(1) Dans l'accomplissement de sa mission, la Commission des soumissions peut s'entourer de tous

renseignements utiles et, le cas échéant, avoir recours à l'avis d'experts si la majorité de ses membres en

fait la demande.

(2) Si une chambre professionnelle demande, par son membre de la Commission des soumissions, la

nomination d'un ou de plusieurs experts sans que la majorité des membres soit d'accord, cette chambre

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 244 du 16 avril 2018

doit s'engager par écrit à prendre à sa charge les frais d'expertise. Si elle obtient gain de cause, les frais

d'expertise sont à charge du pouvoir adjudicateur.

Section III - Règles de saisine (1) La Commission des soumissions exécute les missions lui confiées par l'article 159 de la loi, ainsi que celles prévues spécifiquement par d'autres dispositions de la loi précitée.

Les membres de la Commission des soumissions et les experts consultés sont tenus au secret en ce qui

concerne les affaires dont la Commission des soumissions est saisie.

Chapitre III - Portail des marchés publics

Chapitre III - Portail des marchés publics

(1) Le « portail des marchés publics », ci-après dénommé « le portail », est une plateforme électronique,

dont la gestion est assurée par le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions. Ses conditions

d’utilisation sont déterminées par voie de règlement ministériel.

(2) La publication des avis prévus au présent règlement est effectuée, par voie électronique, sur le portail.

(3) Le portail sert à la mise à disposition, par voie électronique, des documents de la soumission, à la

remise électronique des offres et des candidatures, et à toute communication ou notification tout au long de

la procédure, aux conditions prévues par le présent règlement grand-ducal et aux conditions prévues par

le règlement grand-ducal relatif à l’utilisation des moyens électroniques dans les procédures des marchés

publics.

(4) Le portail sert également d’outil aux fins de la mise à disposition, envers les pouvoirs adjudicateurs,

les entités adjudicatrices et les opérateurs économiques, d’informations et d’orientations sur la législation

applicable aux marchés publics ainsi que sur l’interprétation et l’application du droit de l’Union européenne.

Titre II - Coopération administrative et obligations internationales

Chapitre I

er - Assistance mutuelle et échange d’informations entre États membres

Titre II - Coopération administrative et obligations internationales Chapitre I er - Assistance mutuelle et échange d’informations entre États membres

(1) Aux fins de l’assistance mutuelle que les États membres de l’Union européenne se prêtent et pour

permettre l’échange d’informations, les ministres ayant dans leur domaine de compétence respectif les

informations visées, pour les marchés publics dont le champ d’application relève du Livre I

er ou du Livre II,

aux articles 29, 31, 32, 34, 36, 38 et 72 de la loi ainsi qu’aux articles 16 à 18 du présent règlement, et pour

les marchés dont le champ d’application relève du Livre III, aux articles 142 à 146 de la loi ainsi qu’aux

articles 207 à 210 du présent règlement, fournissent, chacun en ce qui le concerne, les renseignements

sollicités dans le cadre du système d’information du marché intérieur, (IMI), mis en place par le règlement

(UE) n° 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant la coopération

administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur et abrogeant la décision

2008/49/CE de la Commission européenne, telles que les dispositions législatives ou réglementaires,

les conventions collectives d’application générale ou les normes techniques nationales, ou telles que

les éléments de preuve et documents à fournir relativement aux rapports d’essai, certifications, normes

d’assurance de la qualité et normes de gestion environnementale, aux opérateurs économiques agréés et

aux organismes de certification.

(2) À la demande d’un des ministres visé au paragraphe 1

er, les adjudicateurs fournissent les renseignements

visés au paragraphe 1

er.

(3) Le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions veille à ce que les bases de données

qui contiennent des informations pertinentes concernant les opérateurs économiques et qui peuvent être

consultées par les pouvoirs adjudicateurs nationaux puissent l’être également, dans les mêmes conditions,

par les pouvoirs adjudicateurs d’autres États membres.

Aux fins de l’article 73 de la loi, le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions rend accessible

et met à jour dans la base e-Certis une liste complète des bases de données contenant les informations

pertinentes relatives aux opérateurs économiques qui peuvent être consultées par les pouvoirs adjudicateurs

d’autres États membres.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 244 du 16 avril 2018

Aux fins de l’article 73 de la loi, et en vue de faciliter la soumission d’offres transnationales, le ministre ayant

les Travaux publics dans ses attributions veille à ce que les informations relatives aux certificats et autres

formes de pièces justificatives introduites dans la base e-Certis soient tenues à jour en permanence.

Chapitre II - Information de la Commission européenne des difficultés rencontrées

lors des marchés passés avec les pays tiers

Chapitre II - Information de la Commission européenne des difficultés rencontrées lors des marchés passés avec les pays tiers

(1) Le Gouvernement informe la Commission européenne de toute difficulté d’ordre général rencontrée et

signalée par leurs entreprises en fait ou en droit, lorsqu’elles ont cherché à remporter des marchés de

services dans des pays tiers visés à l’article 147 de la loi.

(2) Le Gouvernement informe la Commission européenne de toute difficulté d’ordre général rencontrée et

signalée par leurs entreprises en fait ou en droit, et résultant du non-respect des dispositions internationales

en matière de droit du travail visées aux articles 42 et 154 de la loi, lorsqu’elles ont cherché à remporter des

marchés dans des pays tiers.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 244 du 16 avril 2018

Livre V - Dispositions finales

Titre I

er - Annexes

Livre V - Dispositions finales Titre I er - Annexes

Les annexes I à XVIII font partie intégrante du présent règlement.

Les modifications à l’annexe IV de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février

2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE s’appliquent avec effet au

jour de la date de l’entrée en vigueur des actes modificatifs de l’Union européenne.

Les modifications à l’annexe V de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février

2014 relative à la passation des marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie,

des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE s’appliquent avec effet au jour

de la date de l’entrée en vigueur des actes modificatifs de l’Union européenne.

Le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions publie un avis au Journal officiel du Grand-Duché

de Luxembourg, renseignant sur les modifications ainsi intervenues, en y ajoutant une référence à l’acte

publié au Journal officiel de l’Union européenne.

Titre II - Clause abrogatoire

Titre II - Clause abrogatoire

Le règlement grand-ducal du 3 août 2009 portant exécution de la loi du 25 juin 2009 sur les marchés publics

et portant modification du seuil prévu à l’article 106 point 10° de la loi communale modifiée du 13 décembre

1998 est abrogé, sauf en ce qui concerne les contrats de concession de travaux et de services au sens de

l’article 3, numéros 3 et 4 de cette même loi.

Titre III - Dispositions transitoires relatives à l’utilisation obligatoire de moyens électroniques

Titre III - Dispositions transitoires relatives à l’utilisation obligatoire de moyens électroniques

(1) L’application de l’article 196 et de l’article 241 est reportée jusqu’au 18 octobre 2018, hormis lorsque

l’utilisation des moyens électroniques est obligatoire, conformément aux articles 160, 166, 203, 204, 205,

219, 240, 251, 252 et 253 du présent règlement.

(2) Jusqu’à la date prévue au paragraphe 1

er, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices peuvent

utiliser au choix les moyens de communication suivants pour toutes les communications et tous les échanges

d’informations

a) des moyens électroniques conformément aux articles 196 et 241 ;

b) la voie postale ou tout autre service de portage approprié ;

c) le télécopieur ;

d) une combinaison de ces moyens.

Titre IV - Intitulé abrégé, exécution et mise en vigueur

Titre IV - Intitulé abrégé, exécution et mise en vigueur

La référence au présent règlement grand-ducal peut se faire sous forme abrégée « Règlement grand-ducal

d’exécution du 8 avril 2018 de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics ».

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 244 du 16 avril 2018

Titre IV - Intitulé abrégé, exécution et mise en vigueur La référence au présent règlement grand-ducal peut se faire sous forme abrégée « Règlement grand-ducal d’exécution du 8 avril 2018 de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics ».

Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Notre Ministre des Finances et Notre

Ministre de l’Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui

sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre du Développement durable

et des Infrastructures,

François Bausch

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

Le Ministre de l'Intérieur,

Dan Kersch

Château de Berg, le 8 avril 2018.

Henri

Dir. 2014/24/UE et Dir. 2014/25/UE.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 244 du 16 avril 2018

Annexes visées à l’article 273

ANNEXE I

EXIGENCES EN MATIÈRE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE POUR L'ACQUISITION DE PRODUITS,

DE SERVICES ET DE BÂTIMENTS PAR LES GOUVERNEMENTS CENTRAUX

(visée à l’article 153)

(Livre II)

Les organes, administrations et services de l’État qui achètent des produits, des services ou des bâtiments,

veillent, dans la mesure où cela est compatible avec l'efficacité par rapport au coût, la faisabilité économique,

la durabilité au sens large, l'adéquation technique et un niveau de concurrence suffisant

a) lorsqu'un produit est régi par un acte délégué adopté en vertu de la directive 2010/30/UE ou par une

directive d'exécution connexe de la Commission, à n'acheter que des produits conformes au critère

d'appartenance à la classe d'efficacité énergétique la plus élevée possible, compte tenu de la nécessité

de garantir un niveau de concurrence suffisant ;

b) lorsqu'un produit ne relevant pas du point a) est régi par une mesure d'exécution adoptée sur la base de

la loi du 15 décembre 2010 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception

applicables aux produits liés à l’énergie et modifiant la loi du 19 décembre 2008 établissant un cadre pour

la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits consommateurs d’énergie, à

n'acheter que des produits conformes aux valeurs de référence de l'efficacité énergétique établis dans

cette mesure d'exécution ;

c) en ce qui concerne les équipements de bureaux relevant de la décision 2006/1005/CE du Conseil du 18

décembre 2006 relative à la conclusion de l'accord entre le gouvernement des États-Unis d'Amérique et la

Communauté européenne concernant la coordination des programmes d'étiquetage relatifs à l'efficacité

énergétique des équipements de bureau, à acheter des produits conformes à des exigences d'efficacité

énergétique au moins aussi strictes que celles qui sont énumérées à l'annexe C de l'accord joint à ladite

décision ;

d) à n'acheter que des pneumatiques conformes au critère d'appartenance à la classe d'efficacité énergétique

en carburant la plus élevée, tel que défini par le règlement (CE) n° 1222/2009 du Parlement européen et du

Conseil du 25 novembre 2009 sur l'étiquetage des pneumatiques en relation avec l'efficacité en carburant

et d'autres paramètres essentiels. Cette exigence n'interdit pas aux organismes publics d'acheter des

pneumatiques de la classe d'adhérence sur sol mouillé la plus élevée ou de la classe du bruit de roulement

externe la plus élevée, si des motifs de sécurité ou de santé publique le justifient ;

e) à exiger, dans leurs appels d'offres pour des contrats de services, que les fournisseurs n'utilisent, aux fins

de la fourniture des services concernés, que des produits conformes aux exigences définies aux points a)

à d) ; cette exigence ne s'applique qu'aux nouveaux produits achetés par des fournisseurs de service en

partie ou entièrement dans le but de fournir le service en question ;

f) à n'acheter, ou à ne reprendre en location au titre de nouveaux contrats, que des bâtiments conformes au

moins aux exigences minimales en matière de performance énergétique visées dans le règlement grand-

ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d’habitation

et dans le règlement grand-ducal modifié du 31 août 2010 concernant la performance énergétique des

bâtiments fonctionnels, sauf lorsque

i.

l'achat a pour objet une rénovation en profondeur ou une démolition ;

ii.

les organismes publics revendent le bâtiment sans l'utiliser aux propres fins desdits organismes ; ou

iii.

l'achat vise à préserver des bâtiments officiellement protégés comme faisant partie d'un

environnement classé ou en raison de leur valeur architecturale ou historique spécifique.

La conformité avec ces exigences est vérifiée au moyen des certificats de performance énergétique.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 244 du 16 avril 2018

ANNEXE II

INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS

(Livre II)

PARTIE A

INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS ANNONÇANT

LA PUBLICATION D'UN AVIS DE PRÉINFORMATION SUR UN PROFIL D'ACHETEUR

1. Nom, numéro d'identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris

code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse Internet du

pouvoir adjudicateur et, s'ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d'information.

2. Type de pouvoir adjudicateur et principale activité exercée.

3. Le cas échéant, indiquer si le pouvoir adjudicateur est une centrale d'achat ou signaler tout recours ou

possibilité de recours à une autre forme de passation de marchés conjoints.

4. Codes CPV.

5. Adresse Internet du « profil d'acheteur » (URL).

6. Date d'envoi de l'avis annonçant la publication d'un avis de préinformation sur le profil d'acheteur.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 244 du 16 avril 2018

PARTIE B

INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS DE PRÉINFORMATION

(visés à l'article 156)

I. INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS TOUS LES CAS

1.

Nom, numéro d'identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris

code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse Internet du

pouvoir adjudicateur et, s'ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d'information.

2.

Adresse électronique ou Internet sur laquelle les documents de marché sont mis à disposition en accès

sans restriction, complet, direct et gratuit.

Lorsqu'un accès sans restriction, complet, direct et gratuit n'est pas possible pour les motifs énoncés à

l'article 162, paragraphe 2, indiquer les modalités d'accès aux documents de marché.

3.

Type de pouvoir adjudicateur et principale activité exercée.

4.

Le cas échéant, indiquer si le pouvoir adjudicateur est une centrale d'achat ou signaler tout recours ou

possibilité de recours à une autre forme de passation de marchés conjoints.

5.

Codes CPV ; si le marché est divisé en lots, indiquer cette information pour chaque lot.

6.

Code NUTS du lieu principal des travaux pour les marchés de travaux ou code NUTS du lieu principal

de livraison ou d'exécution pour les marchés de fournitures et de services ; si le marché est divisé en

lots, indiquer cette information pour chaque lot.

7.

Brève description du marché : nature et étendue des travaux, nature et quantité ou valeur des fournitures,

nature et étendue des services.

8.

Lorsque cet avis ne sert pas de moyen d'appel à la concurrence, date(s) prévue(s) de la publication d'un

ou plusieurs avis de marché relatifs au(x) marché(s) visés dans cet avis de préinformation.

9.

Date d'envoi de l'avis.

10. Toute autre information pertinente.

11. Indiquer si le marché relève ou non de l'AMP.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 244 du 16 avril 2018

II. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES À FOURNIR LORSQUE L'AVIS SERT DE MOYEN D'APPEL

À LA CONCURRENCE (ARTICLE 156, PARAGRAPHE 2)

1.

Mentionner le fait que les opérateurs économiques intéressés doivent faire part au pouvoir adjudicateur

de leur intérêt pour le ou les marchés.

2.

Type de procédure d'attribution (procédures restreintes, avec recours ou non à un système d'acquisition

dynamique, ou procédures concurrentielles avec négociation).

3.

Le cas échéant, indiquer s'il y a

a) un accord-cadre,

b) un système d'acquisition dynamique.

4.

Dans la mesure où il est connu, calendrier de la livraison ou de la fourniture des produits, travaux ou

services et durée du marché.

5.

Dans la mesure où elles sont connues, les conditions de participation, notamment

a) le cas échéant, indiquer s'il s'agit d'un marché public réservé à des ateliers protégés ou dont l'exécution

est réservée dans le cadre de programmes d'emplois protégés ;

b) le cas échéant, indiquer si, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, la

prestation du service est réservée à une profession déterminée ;

c) présenter une brève description des critères de sélection.

6.

Dans la mesure où ils sont connus, brève description des critères à utiliser pour l'attribution du marché.

7.

Dans la mesure où il est connu, l'ordre de grandeur total estimé du/des marché(s) : lorsque le marché

est divisé en lots, l'information est fournie pour chaque lot.

8.

Dates limites de réception des manifestations d'intérêt.

9.

Adresse à laquelle les manifestations d'intérêt doivent être envoyées.

10. Langue ou langues autorisées pour la présentation des candidatures ou des offres.

11. Le cas échéant, indiquer si

a) les offres ou les demandes de participation devront/pourront être présentées par voie électronique,

b) la commande en ligne sera utilisée,

c) la facturation en ligne sera utilisée,

d) le paiement en ligne sera accepté.

12. Préciser si le marché est lié à un projet et/ou un programme financé par des fonds de l'Union.

13. Nom et adresse de l'instance compétente pour les procédures de recours et, le cas échéant, de médiation.

Précisions concernant les délais d'introduction des recours ou, au besoin, nom, adresse, numéro de

téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du service à contacter pour tout complément

d'information.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 244 du 16 avril 2018

PARTIE C

INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS DE MARCHÉ

(visés à l'article 157)

1.

Nom, numéro d'identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris

code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse Internet du

pouvoir adjudicateur et, s'ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d'information.

2.

Adresse électronique ou Internet sur laquelle les documents de marché sont mis à disposition en accès

sans restriction, complet, direct et gratuit.

Lorsqu'un accès sans restriction, complet, direct et gratuit n'est pas possible pour les motifs énoncés à

l'article 162, paragraphe 2, indiquer les modalités d'accès aux documents de marché.

3.

Type de pouvoir adjudicateur et principale activité exercée.

4.

Le cas échéant, indiquer si le pouvoir adjudicateur est une centrale d'achat ou signaler tout recours à

une autre forme de passation de marchés conjoints.

5.

Codes CPV ; si le marché est divisé en lots, indiquer cette information pour chaque lot.

6.

Code NUTS du lieu principal des travaux pour les marchés de travaux ou code NUTS du lieu principal

de livraison ou d'exécution pour les marchés de fournitures et de services ; si le marché est divisé en

lots, indiquer cette information pour chaque lot.

7.

Description du marché : nature et étendue des travaux, nature et quantité ou valeur des fournitures,

nature et étendue des services. Si le marché est divisé en lots, indiquer cette information pour chaque

lot. Le cas échéant, description des options.

8.

Ordre de grandeur total estimé du/des marché(s) : lorsque le marché est divisé en lots, cette information

est fournie pour chaque lot.

9.

Admission ou interdiction des variantes.

10. Calendrier de la livraison ou de la fourniture des produits, travaux ou services et, dans la mesure du

possible, durée du marché.

a) En cas d'accord-cadre, indiquer la durée prévue de l'accord-cadre en précisant, si nécessaire, les

raisons de toute durée de plus de quatre ans ; dans la mesure du possible, indiquer la valeur ou l'ordre

de grandeur et la fréquence des marchés à attribuer, le nombre et, si nécessaire, le nombre maximal

envisagé d'opérateurs économiques autorisés à participer.

b) En cas de système d'acquisition dynamique, indiquer la durée prévue du système ; dans la mesure

du possible, indiquer la valeur ou l'ordre de grandeur et la fréquence des marchés à attribuer.

11. Conditions de participation, notamment

a) le cas échéant, indiquer s'il s'agit d'un marché public réservé à des ateliers protégés ou dont l'exécution

est réservée dans le cadre de programmes d'emplois protégés ;

b) le cas échéant, indiquer si, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, la

fourniture du service est réservée à une profession particulière ; référence de la disposition législative,

réglementaire ou administrative applicable ;

c) liste et brève description des critères de sélection et des critères concernant la situation personnelle

des opérateurs économiques qui pourraient entraîner leur exclusion ; niveau(x) minimal(-aux) de

normes éventuellement requis ; indiquer les informations requises (déclarations sur l'honneur,

documents).

12. Type de procédure d'attribution; le cas échéant, justification du recours à une procédure accélérée (en

cas de procédures ouvertes, restreintes et de procédures concurrentielles avec négociation).

13. Le cas échéant, indiquer s'il y a

a) un accord-cadre ;

b) un système d'acquisition dynamique ;

c) une enchère électronique (en cas de procédures ouvertes, restreintes ou de procédures

concurrentielles avec négociation).

14. Si le marché doit être divisé en lots, indiquer la possibilité, pour les opérateurs économiques, de

soumissionner pour un, plusieurs lots ou tous les lots ; indiquer toute limite éventuelle du nombre de

lots qui peuvent être attribués à un seul soumissionnaire. Lorsque le marché n'est pas divisé en lots, en

indiquer les raisons, sauf si cette information est fournie dans le rapport individuel.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 244 du 16 avril 2018

15. Pour les procédures restreintes, les procédures concurrentielles avec négociation, le dialogue compétitif

ou les partenariats d'innovation, lorsqu'il est fait usage de la faculté de réduire le nombre de candidats

qui seront invités à présenter une offre, à négocier ou à dialoguer : nombre minimal et, le cas échéant,

maximal de candidats envisagé et critères objectifs à appliquer pour choisir les candidats en question.

16. Pour les procédures concurrentielles avec négociation, le dialogue compétitif ou les partenariats

d'innovation, indiquer, le cas échéant, le recours à une procédure se déroulant en phases successives

afin de réduire progressivement le nombre d'offres à négocier ou de solutions à discuter.

17. Le cas échéant, conditions particulières auxquelles est soumise l'exécution du marché.

18. Critères qui seront utilisés lors de l'attribution du ou des marchés. Sauf lorsque l'offre économiquement

la plus avantageuse est identifiée sur la base du prix uniquement, les critères de l'offre économiquement

la plus avantageuse ainsi que leur pondération sont mentionnés lorsqu'ils ne figurent pas dans le cahier

des charges ou, en cas de dialogue compétitif, dans le document descriptif.

19. Délai de réception des offres (procédures ouvertes) ou des demandes de participation (procédures

restreintes, procédures concurrentielles avec négociation, systèmes d'acquisition dynamique, dialogues

compétitifs, partenariats d'innovation).

20. Adresse à laquelle les offres ou les demandes de participation sont envoyées.

21. En cas de procédures ouvertes

a) délai pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre ;

b) date, heure et lieu de l'ouverture des offres ;

c) personnes autorisées à assister à cette ouverture.

22. Langue ou langues devant être utilisées dans l'offre ou la demande de participation.

23. Le cas échéant, indiquer si

a) les offres ou les demandes de participation pourront être présentées par voie électronique ;

b) la commande en ligne sera utilisée ;

c) la facturation en ligne sera acceptée ;

d) le paiement en ligne sera utilisé.

24. Préciser si le marché est lié à un projet et/ou un programme financé par des fonds de l'Union.

25. Nom et adresse de l'instance compétente pour les procédures de recours et, le cas échéant, de médiation.

Précisions concernant les délais d'introduction des recours ou, au besoin, nom, adresse, numéro de

téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du service à contacter pour tout complément

d'information.

26. Date(s) et référence(s) des publications précédentes au Journal officiel de l'Union européenne

pertinentes pour le ou les marchés publiés dans cet avis.

27. En cas de marchés récurrents, calendrier provisoire des prochains avis qui seront publiés.

28. Date d'envoi de l'avis.

29. Indiquer si le marché relève ou non de l'AMP.

30. Toute autre information pertinente.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 244 du 16 avril 2018

PARTIE D

INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉS

(visés à l'article 158)

1.

Nom, numéro d'identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris

code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse Internet du

pouvoir adjudicateur et, s'ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d'information.

2.

Type de pouvoir adjudicateur et principale activité exercée.

3.

Le cas échéant, indiquer si le pouvoir adjudicateur est une centrale d'achat ou signaler tout recours à

une autre forme de passation de marchés conjoints.

4.

Codes CPV.

5.

Code NUTS du lieu principal des travaux pour les marchés de travaux, ou code NUTS du lieu principal

de livraison ou d'exécution pour les marchés de fournitures et de services.

6.

Description du marché : nature et étendue des travaux, nature et quantité ou valeur des fournitures,

nature et étendue des services. Si le marché est divisé en lots, indiquer cette information pour chaque

lot. Le cas échéant, description des options.

7.

Type de procédure d'attribution ; en cas de procédure négociée sans publication préalable, justification.

8.

Le cas échéant, indiquer s'il y a

a) un accord-cadre,

b) un système d'acquisition dynamique.

9.

Critères visés à l'article 35 de la loi sur les marchés publics, qui ont été appliqués lors de l'attribution

du ou des marchés. Le cas échéant, indiquer s'il y a eu enchère électronique (en cas de procédures

ouvertes ou restreintes ou de procédures concurrentielles avec négociation).

10. Date de conclusion du ou des marché(s) ou de l'accord-cadre ou des accords#cadres à la suite de la

décision d'attribution ou de conclusion.

11. Nombre d'offres reçues pour chaque attribution, notamment

a) nombre d'offres reçues d'opérateurs économiques qui sont des petites et moyennes entreprises ;

b) nombre d'offres reçues en provenance d'un autre État membre ou d'un pays tiers ;

c) nombre d'offres reçues par voie électronique.

12. Pour chaque attribution, nom, adresse, y compris le code NUTS, numéro de téléphone, numéro de

télécopieur, adresse électronique et adresse Internet du ou des soumissionnaires, et notamment

a) indiquer si le soumissionnaire est une petite ou moyenne entreprise ;

b) indiquer si le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques (coentreprise,

consortium ou autre).

13. Valeur de l'offre ou des offres retenues ou de l'offre la plus élevée et de l'offre la moins élevée prises en

considération pour l'attribution du marché ou des marchés.

14. Le cas échéant, pour chaque attribution, valeur et part du contrat susceptible d'être sous#traitée à des

tiers.

15. Préciser si le marché est lié à un projet et/ou un programme financé par des fonds de l'Union.

16. Nom et adresse de l'instance compétente pour les procédures de recours et, le cas échéant, de médiation.

Précisions concernant le délai d'introduction des recours ou, au besoin, nom, adresse, numéro de

téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du service à contacter pour tout complément

d'information.

17. Date(s)

et

référence(s)

des

publications

précédentes

au

Journal

officiel

de

l'Union

européenne pertinentes pour le ou les marchés publiés dans cet avis.

18. Date d'envoi de l'avis.

19. Toute autre information pertinente.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 244 du 16 avril 2018

PARTIE E

INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS DE CONCOURS

(visés à l'article 191, paragraphe 3)

1.

Nom, numéro d'identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris

code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse Internet du

pouvoir adjudicateur et, s'ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d'information.

2.

Adresse électronique ou Internet sur laquelle les documents de marché sont mis à disposition en accès

sans restriction, complet, direct et gratuit.

Lorsqu'un accès sans restriction, complet, direct et gratuit n'est pas possible pour les motifs énoncés à

l'article 162, paragraphe 1

er, deuxième et troisième alinéas, indiquer les modalités d'accès aux documents

de marché.

3.

Type de pouvoir adjudicateur et principale activité exercée.

4.

Le cas échéant, indiquer si le pouvoir adjudicateur est une centrale d'achat ou signaler tout recours à

une autre forme de passation de marchés conjoints.

5.

Codes CPV ; si le marché est divisé en lots, indiquer cette information pour chaque lot.

6.

Description des principales caractéristiques du projet.

7.

Nombre et valeur de toutes les primes.

8.

Type de concours (ouvert ou restreint).

9.

Dans le cas d'un concours ouvert, date limite pour le dépôt des projets.

10. Dans le cas d'un concours restreint

a) nombre de participants envisagé ;

b) le cas échéant, noms des participants déjà sélectionnés ;

c) critères de sélection des participants ;

d) date limite pour les demandes de participation.

11. Le cas échéant, indiquer si la participation est réservée à une profession déterminée.

12. Critères qui seront appliqués lors de l'évaluation des projets.

13. Indiquer si la décision du jury est contraignante pour le pouvoir adjudicateur.

14. Le cas échéant, indiquer les paiements à verser à tous les participants.

15. Indiquer si des marchés faisant suite au concours seront ou ne seront pas attribués au lauréat ou aux

lauréats du concours.

16. Date d'envoi de l'avis.

17. Toute autre information pertinente.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 244 du 16 avril 2018

PARTIE F

INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS SUR LES RÉSULTATS DES CONCOURS

(visés à l'article 191, paragraphe 3)

1.

Nom, numéro d'identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris

code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse Internet du

pouvoir adjudicateur et, s'ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d'information.

2.

Type de pouvoir adjudicateur et principale activité exercée.

3.

Le cas échéant, indiquer si le pouvoir adjudicateur est une centrale d'achat ou signaler tout recours à

une autre forme de passation de marchés conjoints.

4.

Codes CPV.

5.

Description des principales caractéristiques du projet.

6.

Valeur des primes.

7.

Type de concours (ouvert ou restreint).

8.

Critères qui ont été appliqués lors de l'évaluation des projets.

9.

Date de la décision du jury.

10. Nombre de participants.

a) Nombre de participants qui sont des PME.

b) Nombre de participants de l'étranger.

11. Nom, adresse, y compris le code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse

électronique et adresse Internet du ou des lauréats du concours ; indiquer s'il s'agit de petites et

moyennes entreprises.

12. Préciser si le concours est lié à un projet ou un programme financé par des fonds de l'Union.

13. Date(s)

et

référence(s)

des

publications

précédentes

au

Journal

officiel

de

l'Union

européenne pertinentes pour le ou les projets concernés par cet avis.

14. Date d'envoi de l'avis.

15. Toute autre information pertinente.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 244 du 16 avril 2018

PARTIE G

INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS

DE MODIFICATION D'UN MARCHÉ EN COURS

(visés à l'article 159)

1.

Nom, numéro d'identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris

code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse Internet du

pouvoir adjudicateur et, s'ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d'information.

2.

Codes CPV.

3.

Code NUTS du lieu principal des travaux pour les marchés de travaux ou code NUTS du lieu principal

de livraison ou d'exécution pour les marchés de fournitures et de services.

4.

Description du marché avant et après modification : nature et étendue des travaux, nature et quantité ou

valeur des fournitures, nature et étendue des services.

5.

Le cas échéant, augmentation du prix due à la modification.

6.

Description des circonstances qui ont rendu la modification nécessaire.

7.

Date de la décision d'attribution du marché.

8.

Le cas échéant, nom, adresse, y compris le code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur,

adresse électronique et adresse Internet du ou des nouveaux opérateurs économiques.

9.

Préciser si le marché est lié à un projet et/ou un programme financé par des fonds de l'Union.

10. Nom et adresse de l'organe de contrôle et de l'instance compétente pour les procédures de recours

et, le cas échéant, de médiation. Précisions concernant le délai d'introduction des recours ou, le cas

échéant, nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du service

à contacter pour tout complément d'information.

11. Date(s)

et

référence(s)

des

publications

précédentes

au

Journal

officiel

de

l'Union

européenne pertinentes pour le ou les marchés concernés par cet avis.

12. Date d'envoi de l'avis.

13. Toute autre information pertinente.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 244 du 16 avril 2018

PARTIE H

INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS DE MARCHÉS CONCERNANT

DES MARCHÉS POUR DES SERVICES SOCIAUX ET D'AUTRES SERVICES SPÉCIFIQUES

(visés à l'article 189, paragraphe 1

er)

1. Nom, numéro d'identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris

code NUTS, adresse électronique et adresse Internet du pouvoir adjudicateur.

2. Code NUTS du lieu principal des travaux pour les marchés de travaux ou code NUTS du lieu principal de

livraison ou d'exécution pour les marchés de fournitures et de services.

3. Brève description du marché en question comprenant le ou les codes CPV.

4. Conditions de participation, notamment

- le cas échéant, indiquer s'il s'agit d'un marché réservé à des ateliers protégés ou dont l'exécution est

réservée dans le cadre de programmes d'emplois protégés,

- le cas échéant, indiquer si, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives,

l'exécution du service est réservée à une profession déterminée.

5. Délai(s) pour contacter le pouvoir adjudicateur en vue d'une participation.

6. Brève description des principales caractéristiques de la procédure d'attribution à appliquer.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 244 du 16 avril 2018

PARTIE I

INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS DE PRÉINFORMATION

POUR DES SERVICES SOCIAUX ET D'AUTRES SERVICES SPÉCIFIQUES

(visés à l'article 189, paragraphe 1

er)

1. Nom, numéro d'identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris

code NUTS, adresse électronique et adresse Internet du pouvoir adjudicateur.

2. Brève description du marché en question comprenant la valeur totale estimée du marché et le ou les

codes CPV.

3. Dans la mesure où ils sont connus

a) code NUTS du lieu principal des travaux pour les marchés de travaux ou code NUTS du lieu principal

de livraison ou d'exécution pour les marchés de fournitures et services ;

b) calendrier de la livraison ou de la fourniture des fournitures, travaux ou services et durée du marché ;

c) conditions de participation, notamment

le cas échéant, indiquer s'il s'agit d'un marché public réservé à des ateliers protégés ou dont

l'exécution est réservée dans le cadre de programmes d'emplois protégés,

le cas échéant, indiquer si, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou

administratives, l'exécution du service est réservée à une profession déterminée ;

d) brève description des principales caractéristiques de la procédure d'attribution à appliquer.

4. Mentionner le fait que les opérateurs économiques intéressés doivent faire part au pouvoir adjudicateur

de leur intérêt pour le ou les marchés ainsi que les dates limites de réception des manifestations d'intérêt

et l'adresse à laquelle les manifestations d'intérêt doivent être envoyées.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 244 du 16 avril 2018

PARTIE J

INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS D'ATTRIBUTION

DE MARCHÉS CONCERNANT DES MARCHÉS POUR DES SERVICES

SOCIAUX ET D'AUTRES SERVICES SPÉCIFIQUES

(visés à l'article 190, paragraphe 1

er)

1. Nom, numéro d'identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris

code NUTS, adresse électronique et adresse Internet du pouvoir adjudicateur.

2. Brève description du marché en question comprenant le ou les codes CPV.

3. Code NUTS du lieu principal des travaux pour les marchés de travaux ou code NUTS du lieu principal de

livraison ou d'exécution pour les marchés de fournitures et de services.

4. Nombre d'offres reçues.

5. Prix ou gamme des prix (maximum/minimum) payés.

6. Pour chaque attribution, nom, adresse, y compris le code NUTS, adresse électronique et adresse Internet

du ou des opérateurs économiques retenus.

7. Toute autre information pertinente.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 244 du 16 avril 2018

ANNEXE III

INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES DOCUMENTS DE MARCHÉ

LIÉS À DES ENCHÈRES ÉLECTRONIQUES

(article 204, paragraphe 4)

Lorsque les pouvoirs adjudicateurs ont décidé de recourir à une enchère électronique, les documents de

marché contiennent au moins les données suivantes

a) les éléments dont les valeurs feront l'objet de l'enchère électronique, pour autant que ces éléments soient

quantifiables de manière à être exprimés en chiffres ou en pourcentages ;

b) les limites éventuelles des valeurs qui pourront être présentées, telles qu'elles résultent des spécifications

de l'objet du marché ;

c) les informations qui seront mises à la disposition des soumissionnaires au cours de l'enchère électronique

et à quel moment elles seront, le cas échéant, mises à leur disposition ;

d) les informations pertinentes sur le déroulement de l'enchère électronique ;

e) les conditions dans lesquelles les soumissionnaires pourront enchérir et notamment les écarts minimaux

qui, le cas échéant, seront exigés pour enchérir ;

f) les informations pertinentes sur le dispositif électronique utilisé et sur les modalités et spécifications

techniques de connexion.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 244 du 16 avril 2018

ANNEXE IV

DÉFINITION DE CERTAINES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES (Livres I

er, II et III)

Aux fins de la présente directive, on entend par

1) « spécification technique », soit

a) lorsqu'il s'agit de marchés publics de travaux, l'ensemble des prescriptions techniques contenues

notamment dans les documents de marché, définissant les caractéristiques requises d'un matériau,

d'un produit ou d'une fourniture de manière telle qu'ils répondent à l'usage auquel ils sont

destinés par le pouvoir adjudicateur ; ces caractéristiques comprennent les niveaux de performance

environnementale et climatique, la conception pour tous les besoins (y compris l'accessibilité pour

les personnes handicapées) et l'évaluation de la conformité, la propriété d'emploi, la sécurité ou

les dimensions, y compris les procédures relatives à l'assurance de la qualité, la terminologie, les

symboles, les essais et méthodes d'essai, l'emballage, le marquage et l'étiquetage, les instructions

d'utilisation, ainsi que les processus et méthodes de production à tout stade du cycle de vie des

ouvrages; elles incluent également les règles de conception et de calcul des coûts, les conditions

d'essai, de contrôle et de réception des ouvrages, ainsi que les méthodes ou techniques de

construction et toutes les autres conditions de caractère technique que le pouvoir adjudicateur est

à même de prescrire, par voie de réglementation générale ou particulière, en ce qui concerne les

ouvrages terminés et en ce qui concerne les matériaux ou les éléments constituant ces ouvrages ;

b) lorsqu'il s'agit de marchés publics de fournitures ou de services, une spécification qui figure dans un

document définissant les caractéristiques requises d'un produit ou d'un service, telles que les niveaux

de qualité, les niveaux de la performance environnementale et climatique, la conception pour tous les

besoins (y compris l'accessibilité pour les personnes handicapées) et l'évaluation de la conformité, la

propriété d'emploi, l'utilisation du produit, la sécurité ou les dimensions, y compris les prescriptions

applicables au produit en ce qui concerne le nom sous lequel il est vendu, la terminologie, les symboles,

les essais et méthodes d'essais, l'emballage, le marquage et l'étiquetage, les instructions d'utilisation,

les processus et méthodes de production à tout stade du cycle de vie de la fourniture ou du service,

ainsi que les procédures d'évaluation de la conformité ;

2) « norme », une spécification technique adoptée par un organisme de normalisation reconnu pour

application répétée ou continue, dont le respect n'est pas obligatoire et qui est l'une des normes suivantes

a) « norme internationale » : norme qui est adoptée par un organisme international de normalisation et

qui est mise à la disposition du public ;

b) « norme européenne » : norme qui est adoptée par un organisme européen de normalisation et qui

est mise à la disposition du public ;

c) « norme nationale » : norme qui est adoptée par un organisme national de normalisation et qui est

mise à la disposition du public ;

3) « évaluation technique européenne », une évaluation documentée de la performance d'un produit

de construction en ce qui concerne ses caractéristiques essentielles, conformément au document

d'évaluation européen pertinent, tel qu'il est défini à l'article 2, point 12, du règlement (UE) n° 305/2011

du Parlement européen et du Conseil

(1)

4) « spécification technique commune », une spécification technique dans le domaine des TIC élaborée

conformément aux articles 13 et 14 du règlement (UE) n° 1025/2012 ;

5) « référentiel technique », tout produit élaboré par les organismes européens de normalisation, autre que

les normes européennes, selon des procédures adaptées à l'évolution des besoins du marché.

(1)

Règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de

construction (JO L 88 du 4.4.2011, p. 5).

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 244 du 16 avril 2018

ANNEXE V

CARACTÉRISTIQUES CONCERNANT LA PUBLICATION (Livre II)

1. Publication des avis

Les avis visés aux articles 156, 157, 158, 189, et 191 sont envoyés par les pouvoirs adjudicateurs à l'Office

des publications de l'Union européenne et publiés conformément aux règles ci-après.

Les avis visés aux articles 156, 157, 158, 189, et 191 sont publiés par l'Office des publications de l'Union

européenne ou par les pouvoirs adjudicateurs dans le cas d'avis de préinformation publiés sur un profil

d'acheteur conformément à l'article 156, paragraphe 1

er.

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent, en outre, publier ces informations sur Internet, sur un « profil d'acheteur »

tel que visé au paragraphe 2, point b).

L'Office des publications de l'Union européenne délivre au pouvoir adjudicateur la confirmation de publication

visée à l'article 160, paragraphe 5, deuxième alinéa.

2. Publication d'informations complémentaires ou additionnelles

a) Sauf disposition contraire de l'article 162, paragraphe 1

er, deuxième et troisième alinéas, les pouvoirs

adjudicateurs publient l'intégralité des documents de marché sur l'internet.

b) Le profil d'acheteur peut comprendre des avis de préinformation, visés à l'article 156, paragraphe 1

er, des

informations sur les invitations à soumissionner en cours, les achats programmés, les marchés passés, les

procédures annulées, ainsi que toute information générale utile, comme un point de contact, un numéro

de téléphone et de télécopie, une adresse postale et une adresse électronique. Le profil d'acheteur peut

également comprendre des avis de préinformation servant de moyens d'appel à la concurrence, qui sont

publiés au niveau national conformément à l'article 161.

3. Format et modalités de transmission des avis par voie électronique

Le format et les modalités de transmission des avis par voie électronique tels qu'établis par la Commission

sont accessibles à l'adresse Internet http://simap.europa.eu.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 244 du 16 avril 2018

ANNEXE VI

CONTENU DES INVITATIONS À PRÉSENTER UNE OFFRE, À PARTICIPER AU

DIALOGUE OU À CONFIRMER L'INTÉRÊT PRÉVUES À L'ARTICLE 192 (Livre II)

1. L'invitation à présenter une offre ou à participer au dialogue prévue à l'article 192 comporte au moins

a) une référence à l'appel à la concurrence publié ;

b) la date limite de réception des offres, l'adresse à laquelle les offres doivent être transmises et la ou les

langues dans lesquelles les offres doivent être rédigées ;

c) dans le cas du dialogue compétitif, la date fixée et l'adresse pour le début de la phase de consultation,

ainsi que la ou les langues utilisées ;

d) une indication des documents à joindre éventuellement, soit à l'appui des déclarations vérifiables fournies

par le soumissionnaire conformément à l'article 31 de la loi et, le cas échéant, à l'article 32 de la loi, soit en

complément des renseignements visés auxdits articles et dans les mêmes conditions que celles prévues

aux articles 31 et 32 de la loi ;

e) la pondération relative des critères d'attribution du marché ou, le cas échéant, l'ordre décroissant

d'importance de ces critères, s'ils ne figurent pas dans l'avis de marché, dans l'invitation à confirmer

l'intérêt, dans les spécifications techniques ou dans le document descriptif.

Toutefois, dans le cas de marchés attribués dans le cadre d'un dialogue compétitif ou d'un partenariat

d'innovation, les renseignements visés au point b) ne figurent pas dans l'invitation à participer au dialogue

ou à négocier, mais dans l'invitation à présenter une offre.

2. Lorsqu'un appel à la concurrence est effectué au moyen d'un avis de préinformation, les pouvoirs

adjudicateurs invitent ultérieurement tous les candidats à confirmer leur intérêt sur la base des informations

détaillées relatives au marché en question avant de commencer la sélection de soumissionnaires ou de

participants à une négociation.

Ladite invitation comprend au moins les renseignements suivants

a) nature et quantité, y compris toutes les options concernant des marchés complémentaires et, si possible,

délai estimé pour l'exercice de ces options ; dans le cas de marchés renouvelables, nature et quantité,

et, si possible, délai estimé de publication des avis d'appel à la concurrence ultérieurs pour les travaux,

fournitures ou services devant faire l'objet du marché ;

b) type de procédure : procédure restreinte ou procédure concurrentielle avec négociation ;

c) le cas échéant, date à laquelle commencera ou s'achèvera la livraison des fournitures ou l'exécution des

travaux ou des services ;

d) dans les cas où l'accès électronique ne peut être proposé, adresse et date limite pour le dépôt des

demandes visant à obtenir les documents de marché ainsi que la ou les langues autorisées pour leur

présentation ;

e) adresse du pouvoir adjudicateur qui doit attribuer le marché ;

f) conditions de caractère économique et technique, garanties financières et renseignements exigés des

opérateurs économiques ;

g) forme du marché faisant l'objet de l'invitation à soumissionner : achat, crédit-bail, location ou location-

vente, ou plusieurs de ces formes ; et

h) les critères d'attribution, ainsi que leur pondération ou, le cas échéant, l'ordre d'importance de ces critères,

si ces renseignements ne figurent pas dans l'avis de préinformation ou dans les spécifications techniques

ou dans l'invitation à présenter une offre ou à négocier.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 244 du 16 avril 2018

ANNEXE VII

DÉLAIS D'ADOPTION DES ACTES D'EXÉCUTION

visés à l'article 260 (Livre III)

1. Les délais pour l'adoption des actes d'exécution visés à l'article 260 sont les suivants

a) quatre-vingt-dix jours ouvrables lorsque le libre accès à un marché donné est supposé exister sur la base

de l'article 115, paragraphe 3, premier alinéa, de la loi ;

b) cent trente jours ouvrables dans les cas autres que ceux visés au point a).

Les délais visés aux points a) et b) sont prorogés de quinze jours ouvrables lorsque la demande n'est pas

assortie d'une position motivée et justifiée adoptée par une autorité nationale indépendante compétente pour

l'action concernée, qui analyse de manière approfondie les conditions de l'éventuelle applicabilité de l'article

115, paragraphe 1

er, de la loi à l'activité concernée, conformément à l'article 115, paragraphes 2 et 3, de la loi.

Ces délais courent à compter du jour ouvrable suivant la date à laquelle la Commission reçoit la demande

visée à l'article 260, paragraphe 1

er, ou, si les informations devant être fournies avec la demande sont

incomplètes, à compter du jour ouvrable suivant la réception des informations complètes.

Les délais prévus au premier alinéa peuvent être prolongés par la Commission avec l'accord de l'État membre

ou de l'entité adjudicatrice qui a présenté la demande.

2. La Commission peut demander à l'État membre, à l'entité adjudicatrice concernée, à l'autorité nationale

indépendante visée au point 1 ou à toute autre autorité nationale compétente, de fournir toutes les

informations nécessaires ou de compléter ou de clarifier les informations fournies dans des délais appropriés.

En cas de retard dans les réponses ou si celles-ci sont incomplètes, les délais prévus au point 1, premier

alinéa sont suspendus pour une durée égale à la période allant de l'expiration du délai fixé dans la demande

d'information à la réception des informations complètes et correctes.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 244 du 16 avril 2018

ANNEXE VIII

INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS PÉRIODIQUES INDICATIFS

ET DANS LES PUBLICATIONS Y RELATIVES (Livre III)

PARTIE A

INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS PÉRIODIQUES INDICATIFS

(visés à l'article 214)

I. INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS TOUS LES CAS

1. Nom, numéro d'identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris

code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet de l'entité

adjudicatrice et, s'ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d'information.

2. Principale activité exercée.

3. a) Pour les marchés de fournitures : nature et quantité ou valeur des prestations ou des produits à fournir

[codes CPV].

b) Pour les marchés de travaux : nature et étendue des prestations, caractéristiques générales de

l'ouvrage ou des lots se rapportant à l'ouvrage [codes CPV].

c) Pour les marchés de services : montant total des achats envisagés dans chacune des catégories de

services envisagées [codes CPV].

4. Date d'envoi de l'avis ou d'envoi de l'avis annonçant la publication de cet avis sur le profil d'acheteur.

5. Toute autre information utile.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 244 du 16 avril 2018

II. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES À FOURNIR LORSQUE L'AVIS SERT DE MOYEN D'APPEL

À LA CONCURRENCE OU QU'IL PERMET DE RÉDUIRE LES DÉLAIS DE RÉCEPTION DES OFFRES

(article 214, paragraphe 2)

6. Mention du fait que les opérateurs économiques intéressés doivent faire part à l'entité de leur intérêt pour

le ou les marchés.

7. Adresse électronique ou Internet sur laquelle les documents de marché seront mis à disposition en accès

sans restriction, complet, direct et gratuit.

Lorsqu'un accès sans restriction, complet, direct et gratuit n'est pas possible pour les motifs énoncés à

l'article 240, paragraphe 1

er, troisième et quatrième alinéas, indiquer les modalités d'accès aux documents

de marché.

8. Le cas échéant, indiquer s'il s'agit d'un marché réservé à des ateliers protégés ou dont l'exécution est

réservée dans le cadre de programmes d'emplois protégés.

9. Date limite de réception des demandes visant à obtenir une invitation à présenter une offre ou à négocier.

10. Nature et quantité des produits à fournir, caractéristiques générales de l'ouvrage ou catégorie de services,

et description indiquant si un ou des accords-cadres sont envisagés. Indiquer notamment les options

concernant des achats complémentaires et le délai estimé pour l'exercice de ces options ainsi que le nombre

de reconductions éventuelles. Dans le cas d'une série de marchés renouvelables, indiquer également le

calendrier provisoire des appels à la concurrence ultérieurs. Indiquer s'il s'agit d'un achat, de la prise d'un

crédit-bail, d'une location ou d'une location-vente ou d'une combinaison de ceux-ci.

11. Code NUTS du lieu principal d'exécution des travaux pour les marchés de travaux, ou code NUTS du

lieu principal de livraison ou de réalisation pour les marchés de fournitures et de services. Si le marché est

divisé en lots, indiquer cette information pour chaque lot.

12. Délai de livraison ou d'exécution ou durée du marché de services et, dans la mesure du possible, la

date de démarrage.

13. Adresse à laquelle les entreprises intéressées doivent manifester leur intérêt par écrit.

14. Date limite de réception des manifestations d'intérêt.

15. Langue ou langues autorisées pour la présentation des candidatures ou des offres.

16. Conditions de caractère économique et technique, garanties financières et techniques exigées des

fournisseurs.

17.a) Date provisoire, si elle est connue, du lancement des procédures de passation du ou des marchés.

b) Type de procédure de passation (procédures restreintes, avec recours ou non à un système

d'acquisition dynamique, ou procédures négociées).

18. Le cas échéant, conditions particulières auxquelles est soumise l'exécution du marché.

19. Le cas échéant, indiquer si

a) les offres ou les demandes de participation devront/pourront être présentées par voie électronique ;

b) la commande en ligne sera utilisée ;

c) la facturation en ligne sera utilisée ;

d) le paiement en ligne sera accepté.

20. Nom et adresse de l'instance compétente pour les procédures de recours et, le cas échéant, de

médiation. Précisions concernant les délais d'introduction des recours ou, au besoin, nom, adresse, numéro

de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du service à contacter pour tout complément

d'information.

21. Si ils sont connus, les critères visés à l'article 143 de la loi qui seront utilisés lors de l'attribution du marché.

Sauf lorsque l'offre économiquement la plus avantageuse est identifiée sur la base du prix uniquement, les

critères constituant l'offre économiquement la plus avantageuse ainsi que leur pondération ou, le cas échéant,

l'ordre d'importance de ces critères sont mentionnés lorsqu'ils ne figurent pas dans les cahiers des charges

ou qu'ils ne seront pas indiqués soit dans l'invitation à confirmer l'intérêt visé à l'article 214, paragraphe 2,

point b), soit dans l'invitation à présenter une offre ou à négocier.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 244 du 16 avril 2018

PARTIE B

INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS ANNONÇANT LA

PUBLICATION D'UN AVIS PÉRIODIQUE INDICATIF SUR UN PROFIL D'ACHETEUR

N'ÉTANT PAS UTILISÉ COMME MOYEN D'APPEL À LA CONCURRENCE

(visés à l'article 214, paragraphe 1

er)

1. Nom, numéro d'identification (dans les cas om il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris

code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet de l'entité

adjudicatrice et, s'ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d'information.

2. Principale activité exercée.

3. Code(s) CPV.

4. Adresse internet du « profil d'acheteur » (URL).

5. Date d'envoi de l'avis annonçant la publication d'un avis périodique indicatif sur le profil d'acheteur.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 244 du 16 avril 2018

ANNEXE IX

INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES DOCUMENTS

DE MARCHÉ RELATIFS AUX ENCHÈRES ÉLECTRONIQUES

(ARTICLE 252, PARAGRAPHE 4) (Livre III)

Lorsque les entités adjudicatrices ont décidé de recourir à une enchère électronique, les documents de

marché contiennent au moins les données suivantes

a) les éléments dont les valeurs feront l'objet de l'enchère électronique, pour autant que ces éléments soient

quantifiables et puissent être exprimés en chiffres ou en pourcentages ;

b) les limites éventuelles des valeurs qui pourront être présentées, telles qu'elles résultent du cahier des

charges concernant l'objet du marché ;

c) les informations qui seront mises à la disposition des soumissionnaires au cours de l'enchère électronique

et à quel moment elles seront, le cas échéant, mises à leur disposition ;

d) les informations pertinentes sur le déroulement de l'enchère électronique ;

e) les conditions dans lesquelles les soumissionnaires pourront enchérir et notamment les écarts minimaux

qui, le cas échéant, seront exigés pour enchérir ;

f) les informations pertinentes sur le dispositif électronique utilisé et sur les modalités et spécifications

techniques de connexion.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 244 du 16 avril 2018

ANNEXE X

CARACTÉRISTIQUES CONCERNANT LA PUBLICATION (Livre III)

1. Publication des avis

Les avis visés aux articles 214, 215, 216, 217, 238 et 239 sont envoyés par les entités adjudicatrices à l'Office

des publications de l'Union européenne et publiés conformément aux règles suivantes

a) Les avis visés aux articles 214, 215, 216, 217, 238 et 239 sont publiés par l'Office des publications de

l'Union européenne ou par les entités adjudicatrices dans le cas d'avis périodiques indicatifs publiés sur

un profil d'acheteur conformément à l'article 214, paragraphe 1

er.

Les entités adjudicatrices peuvent, en plus, publier ces informations sur l'internet, sur un « profil d'acheteur »

tel que visé au paragraphe 2, point b), ci-dessous ;

b) L'Office des publications de l'Union européenne délivre à l'entité adjudicatrice la confirmation visée à

l'article 219, paragraphe 5, deuxième alinéa.

2. Publication d'informations complémentaires ou additionnelles

a) Sauf disposition contraire de l'article 240, paragraphe 1

er, troisième et quatrième alinéas, les entités

adjudicatrices publient l'intégralité des documents de marché sur Internet.

b) Le profil d'acheteur peut comprendre des avis périodiques indicatifs, visés à l'article 214, paragraphe

er, des informations sur les invitations à soumissionner en cours, les achats programmés, les marchés

passés, les procédures annulées, ainsi que toute information générale utile, comme un point de contact, un

numéro de téléphone et de télécopie, une adresse postale et une adresse électronique. Le profil d'acheteur

peut également comprendre des avis périodiques indicatifs servant de moyens d'appel à la concurrence,

qui sont publiés au niveau national conformément à l'article 220.

3. Format et modalités de transmission des avis par voie électronique

Le format et les modalités de transmission des avis par voie électronique tels qu'établis par la Commission

sont accessibles à l'adresse internet http://simap.eu.int.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 244 du 16 avril 2018

ANNEXE XI

INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS SUR L'EXISTENCE

D'UN SYSTÈME DE QUALIFICATION

(visés à l'article 213, point b), et à l'article 215)

(Livre III)

1. Nom, numéro d'identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris

code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet de l'entité

adjudicatrice et, s'ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d'information.

2. Principale activité exercée.

3. Le cas échéant, indiquer s'il s'agit d'un marché réservé à des ateliers protégés ou dont l'exécution est

réservée dans le cadre de programmes d'emplois protégés.

4. Objet du système de qualification [description des produits, services ou travaux ou catégories de ceux-ci

devant être achetés au moyen de ce système - codes CPV]. Code NUTS du lieu principal d'exécution des

travaux pour les marchés de travaux, ou code NUTS du lieu principal de livraison ou de réalisation pour les

marchés de fournitures et de services.

5. Conditions devant être remplies par les opérateurs économiques en vue de leur qualification

conformément au système et méthodes par lesquelles chacune de ces conditions sera vérifiée. Si la

description de ces conditions et de ces méthodes de vérification est volumineuse et repose sur des

documents auxquels ont accès les opérateurs économiques intéressés, un résumé des principales conditions

et méthodes et une référence à ces documents suffiront.

6. Durée de validité du système de qualification et formalités pour son renouvellement.

7. Mention du fait que l'avis sert de moyen d'appel à la concurrence.

8. Adresse à laquelle des renseignements complémentaires et la documentation concernant le système de

qualification peuvent être obtenus (lorsque cette adresse est différente de celle indiquée au point 1).

9. Nom et adresse de l'instance compétente pour les procédures de recours et, le cas échéant, de médiation.

Précisions concernant les délais d'introduction des recours ou, au besoin, nom, adresse, numéro de

téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du service à contacter pour tout complément

d'information.

10. Si ils sont connus, les critères visés à l'article 143 de la loi qui seront utilisés lors de l'attribution

du marché : « coût le plus bas » ou « offre économiquement la plus avantageuse ». Sauf lorsque

l'offre économiquement la plus avantageuse est identifiée sur la base du prix uniquement, les critères

constituant l'offre économiquement la plus avantageuse ainsi que leur pondération ou, le cas échéant, l'ordre

d'importance de ces critères sont mentionnés lorsqu'ils ne figurent pas dans les cahiers des charges ou qu'ils

ne seront pas indiqués dans l'invitation à présenter une offre ou à négocier.

11. Le cas échéant, indiquer si

a) les offres ou les demandes de participation devront/pourront être présentées par voie électronique ;

b) la commande en ligne sera utilisée ;

c) la facturation en ligne sera utilisée ;

d) le paiement en ligne sera accepté.

12. Toute autre information utile.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 244 du 16 avril 2018

ANNEXE XII

INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS DE MARCHÉ

(visés à l'article 216)

(Livre III)

A PROCÉDURES OUVERTES

1. Nom, numéro d'identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris

code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet de l'entité

adjudicatrice et, s'ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d'information.

2. Principale activité exercée.

3. Le cas échéant, indiquer s'il s'agit d'un marché réservé à des ateliers protégés ou dont l'exécution est

réservée dans le cadre de programmes d'emplois protégés.

4. Nature du marché (fournitures, travaux ou services ; indiquer, le cas échéant, s'il s'agit d'un accord-cadre

ou d'un système d'acquisition dynamique) ; description [codes CPV]. Le cas échéant, indiquer si les offres

sont sollicitées en vue d'un achat, de la prise d'un crédit-bail, d'une location ou d'une location-vente ou d'une

combinaison de ceux-ci.

5. Code NUTS du lieu principal d'exécution des travaux pour les travaux, ou code NUTS du lieu principal de

livraison ou de réalisation pour les fournitures et les services.

6. Pour les fournitures et travaux

a) Nature et quantité des produits à fournir [codes CPV]. Indiquer notamment les options concernant des

achats complémentaires et, si possible, le délai estimé pour l'exercice de ces options ainsi que le nombre

de reconductions éventuelles. Dans le cas d'une série de marchés renouvelables, indiquer également,

si possible, le calendrier provisoire des appels à la concurrence ultérieurs pour les produits requis ou la

nature et l'étendue des prestations et les caractéristiques générales de l'ouvrage [codes CPV].

b) Indications relatives à la possibilité pour les fournisseurs de soumissionner pour des parties et/ou pour

l'ensemble des produits requis.

Si, pour les marchés de travaux, l'ouvrage ou le marché est divisé en plusieurs lots, l'ordre de grandeur

des différents lots et la possibilité de soumissionner pour un, pour plusieurs ou pour l'ensemble des lots.

c) Pour les marchés de travaux : indications relatives à l'objectif de l'ouvrage ou du marché lorsque celui-ci

comporte également l'établissement de projets.

7. Pour les services

a) Nature et quantité des produits à fournir. Indiquer notamment les options concernant des achats

complémentaires et, si possible, le délai estimé pour l'exercice de ces options ainsi que le nombre de

reconductions éventuelles. Dans le cas d'une série de marchés renouvelables, indiquer également, si

possible, le calendrier provisoire des appels à la concurrence ultérieurs pour les services requis.

b) Indiquer si, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, l'exécution du service

est réservée à une profession particulière.

c) Référence aux dispositions législatives, réglementaires et administratives.

d) Indiquer si les personnes morales sont tenues de mentionner les noms et les qualifications

professionnelles du personnel chargé de l'exécution du service.

e) Indiquer si les prestataires de services peuvent soumissionner pour une partie des services.

8. Si cet élément est connu, indiquer si la présentation de variantes est autorisée ou pas.

9. Délai de livraison ou d'exécution ou durée du marché de services et, dans la mesure du possible, la date

de démarrage.

10. Adresse électronique ou Internet sur laquelle les documents de marché sont mis à disposition en accès

sans restriction, complet, direct et gratuit.

Lorsqu'un accès sans restriction, complet, direct et gratuit n'est pas possible pour les motifs énoncés à

l'article 240, paragraphe 1

er, troisième et quatrième alinéas, indiquer les modalités d'accès aux documents

de marché.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 244 du 16 avril 2018

11.a) Date limite de réception des offres ou des offres indicatives lorsqu'il s'agit de la mise en place d'un

système d'acquisition dynamique.

b) Adresse à laquelle elles doivent être transmises.

c) La ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées.

12.a) Le cas échéant, personnes admises à assister à l'ouverture des offres.

b) Date, heure et lieu de cette ouverture.

13. Le cas échéant, cautionnement et garanties demandés.

14. Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent.

15. Le cas échéant, forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire

du marché.

16. Conditions minimales de caractère économique et technique à remplir par l'opérateur économique auquel

le marché est attribué.

17. Délai pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre.

18. Le cas échéant, conditions particulières auxquelles est soumise la réalisation du marché.

19. Critères visés à l'article 143 de la loi qui seront utilisés lors de l'attribution du marché : « coût le plus bas »

ou « offre économiquement la plus avantageuse ». Sauf lorsque l'offre économiquement la plus avantageuse

est identifiée sur la base du prix uniquement, les critères de l'offre économiquement la plus avantageuse

ainsi que leur pondération ou, le cas échéant, l'ordre d'importance de ces critères sont indiqués lorsqu'ils ne

figurent pas dans les cahiers des charges.

20. Le cas échéant, date(s) et référence(s) de la publication au Journal officiel de l'Union européenne de

l'avis périodique ou de l'envoi de l'avis annonçant la publication de cet avis sur le profil d'acheteur auquel

le marché se rapporte.

21. Nom et adresse de l'instance compétente pour les procédures de recours et, le cas échéant, de

médiation. Précisions concernant les délais d'introduction des recours ou, au besoin, nom, adresse, numéro

de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du service à contacter pour tout complément

d'information.

22. Date de l'envoi de l'avis par l'entité adjudicatrice.

23. Toute autre information utile.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 244 du 16 avril 2018

B PROCÉDURES RESTREINTES

1. Nom, numéro d'identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris

code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet de l'entité

adjudicatrice et, s'ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d'information.

2. Principale activité exercée.

3. Le cas échéant, indiquer s'il s'agit d'un marché réservé à des ateliers protégés ou dont l'exécution est

réservée dans le cadre de programmes d'emplois protégés.

4. Nature du marché (fournitures, travaux ou services ; indiquer, le cas échéant, s'il s'agit d'un accord-cadre) ;

description [codes CPV]. Le cas échéant, indiquer si les offres sont sollicitées en vue d'un achat, de la prise

d'un crédit-bail, d'une location ou d'une location-vente ou d'une combinaison de ceux-ci.

5. Code NUTS du lieu principal d'exécution des travaux pour les travaux, ou code NUTS du lieu principal de

livraison ou de réalisation pour les fournitures et les services.

6. Pour les fournitures et travaux

a) Nature et quantité des produits à fournir [codes CPV]. Indiquer notamment les options concernant des

achats complémentaires et, si possible, le délai estimé pour l'exercice de ces options ainsi que le nombre

de reconductions éventuelles. Dans le cas d'une série de marchés renouvelables, indiquer également, si

possible, le calendrier provisoire des appels à la concurrence ultérieurs pour les biens requis ou la nature

et l'étendue des prestations et les caractéristiques générales de l'ouvrage [codes CPV].

b) Indications relatives à la possibilité pour les fournisseurs de soumissionner pour des parties et/ou pour

l'ensemble des produits requis.

Si, pour les marchés de travaux, l'ouvrage ou le marché est divisé en plusieurs lots, l'ordre de grandeur des

différents lots et la possibilité de soumissionner pour un, pour plusieurs lots ou pour l'ensemble des lots.

c) Indications relatives à l'objectif de l'ouvrage ou du marché lorsque celui-ci comporte également

l'établissement de projets.

7. Pour les services

a) Nature et quantité des produits à fournir. Indiquer notamment les options concernant des achats

complémentaires et, si possible, le délai estimé pour l'exercice de ces options ainsi que le nombre de

reconductions éventuelles. Dans le cas d'une série de marchés renouvelables, indiquer également, si

possible, le calendrier provisoire des appels à la concurrence ultérieurs pour les services requis.

b) Indiquer si, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, l'exécution du service

est réservée à une profession particulière.

c) Référence aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives.

d) Indiquer si les personnes morales sont tenues de mentionner les noms et les qualifications

professionnelles du personnel chargé de l'exécution du service.

e) Indiquer si les prestataires de services peuvent soumissionner pour une partie des services.

8. Si cet élément est connu, indiquer si la présentation de variantes est autorisée ou pas.

9. Délai de livraison ou d'exécution ou durée du marché et, dans la mesure du possible, la date de démarrage.

10. Le cas échéant, forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire

du marché.

11.a) Date limite de réception des demandes de participation.

b) Adresse à laquelle elles doivent être transmises.

c) La ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées.

12. Date limite d'envoi des invitations à soumissionner.

13. Le cas échéant, cautionnement et garanties demandés.

14. Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent.

15. Renseignements concernant la situation propre de l'opérateur économique et conditions minimales de

caractère économique et technique à remplir par celui-ci.

16. Critères visés à l'article 143 de la loi qui seront utilisés lors de l'attribution du marché : « coût le plus bas »

ou « offre économiquement la plus avantageuse ». Sauf lorsque l'offre économiquement la plus avantageuse

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 244 du 16 avril 2018

est identifiée sur la base du prix uniquement, les critères de l'offre économiquement la plus avantageuse

ainsi que leur pondération ou, le cas échéant, l'ordre d'importance de ces critères sont indiqués lorsqu'ils

ne figurent pas dans les cahiers des charges ou qu'ils ne seront pas indiqués dans l'invitation à présenter

une offre.

17. Le cas échéant, conditions particulières auxquelles est soumise la réalisation du marché.

18. Le cas échéant, date(s) et référence(s) de la publication au Journal officiel de l'Union européenne de

l'avis périodique ou de l'envoi de l'avis annonçant la publication de cet avis sur le profil d'acheteur auquel

le marché se rapporte.

19. Nom et adresse de l'instance compétente pour les procédures de recours et, le cas échéant, de

médiation. Précisions concernant les délais d'introduction des recours ou, au besoin, nom, adresse, numéro

de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du service à contacter pour tout complément

d'information.

20. Date d'envoi de l'avis par l'entité adjudicatrice.

21. Toute autre information utile.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 244 du 16 avril 2018

C PROCÉDURES NÉGOCIÉES

1. Nom, numéro d'identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris

code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet de l'entité

adjudicatrice et, s'ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d'information.

2. Principale activité exercée.

3. Le cas échéant, indiquer s'il s'agit d'un marché réservé à des ateliers protégés ou dont l'exécution est

réservée dans le cadre de programmes d'emplois protégés.

4. Nature du marché (fournitures, travaux ou services ; indiquer, le cas échéant, s'il s'agit d'un accord-cadre) ;

description [codes CPV]. Le cas échéant, indiquer si les offres sont sollicitées en vue d'un achat, de la prise

d'un crédit-bail, d'une location ou d'une location-vente ou d'une combinaison de ceux-ci.

5. Code NUTS du lieu principal d'exécution des travaux pour les travaux, ou code NUTS du lieu principal de

livraison ou de réalisation pour les fournitures et les services.

6. Pour les fournitures et travaux

a) Nature et quantité des produits à fournir [codes CPV]. Indiquer notamment les options concernant des

achats complémentaires et, si possible, le délai estimé pour l'exercice de ces options ainsi que le nombre

de reconductions éventuelles. Dans le cas d'une série de marchés renouvelables, indiquer également, si

possible, le calendrier provisoire des appels à la concurrence ultérieurs pour les biens requis ou la nature

et l'étendue des prestations et les caractéristiques générales de l'ouvrage [codes CPV].

b) Indications relatives à la possibilité pour les fournisseurs de soumissionner pour des parties et/ou pour

l'ensemble des produits requis.

Si, pour les marchés de travaux, l'ouvrage ou le marché est divisé en plusieurs lots, l'ordre de grandeur des

différents lots et la possibilité de soumissionner pour un, pour plusieurs lots ou pour l'ensemble des lots.

c) Pour les marchés de travaux : indications relatives à l'objectif de l'ouvrage ou du marché lorsque celui-ci

comporte également l'établissement de projets.

7. Pour les services

a) Nature et quantité des services à fournir. Indiquer notamment les options concernant des achats

complémentaires et, si possible, le délai estimé pour l'exercice de ces options ainsi que le nombre de

reconductions éventuelles. Dans le cas d'une série de marchés renouvelables, indiquer également, si

possible, le calendrier provisoire des appels à la concurrence ultérieurs pour les services requis.

b) Indiquer si, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, l'exécution du service

est réservée à une profession particulière.

c) Référence aux dispositions législatives, réglementaires et administratives.

d) Indiquer si les personnes morales sont tenues de mentionner les noms et les qualifications

professionnelles du personnel chargé de l'exécution du service.

e) Indiquer si les prestataires de services peuvent soumissionner pour une partie des services.

8. Si cet élément est connu, indiquer si la présentation de variantes est autorisée ou pas.

9. Délai de livraison ou d'exécution ou durée du marché et, dans la mesure du possible, la date de démarrage.

10. Le cas échéant, forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire

du marché.

11.a) Date limite de réception des demandes de participation.

b) Adresse à laquelle elles doivent être transmises.

c) La ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées.

12. Le cas échéant, cautionnement ou autres garanties demandés.

13. Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent.

14. Renseignements concernant la situation propre de l'opérateur économique et conditions minimales de

caractère économique et technique à remplir par celui-ci.

15. Critères visés à l'article 143 de la loi qui seront utilisés lors de l'attribution du marché : « coût le plus bas »

ou « offre économiquement la plus avantageuse ». Sauf lorsque l'offre économiquement la plus avantageuse

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 244 du 16 avril 2018

est identifiée sur la base du prix uniquement, les critères de l'offre économiquement la plus avantageuse

ainsi que leur pondération ou, le cas échéant, l'ordre d'importance de ces critères sont indiqués lorsqu'ils ne

figurent pas dans les cahiers des charges ou qu'ils ne seront pas indiqués dans l'invitation à négocier.

16. Le cas échéant, noms et adresses d'opérateurs économiques déjà sélectionnés par l'entité adjudicatrice.

17. Le cas échéant, conditions particulières auxquelles est soumise l'exécution du marché.

18. Le cas échéant, dates et référence(s) de la publication au Journal officiel de l'Union européenne de l'avis

périodique ou de l'envoi de l'avis annonçant la publication de cet avis sur le profil d'acheteur auquel le marché

se rapporte.

19. Nom et adresse de l'instance compétente pour les procédures de recours et, le cas échéant, de

médiation. Précisions concernant les délais d'introduction des recours ou, au besoin, nom, adresse, numéro

de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du service à contacter pour tout complément

d'information.

20. Date de l'envoi de l'avis par l'entité adjudicatrice.

21. Toute autre information utile.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 244 du 16 avril 2018

ANNEXE XIII

INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ

(visés à l'article 217) (Livre III)

I. Informations pour la publication au Journal officiel de l'Union européenne

(2)

1. Nom, numéro d'identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris

code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet de l'entité

adjudicatrice et, s'ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d'information.

2. Principale activité exercée.

3. Nature du marché (fournitures, travaux ou services et codes CPV ; indiquer, le cas échéant, s'il s'agit d'un

accord-cadre).

4. Au moins un résumé sur la nature et la quantité des produits, des travaux ou des services fournis.

5. a) Forme de l'appel à la concurrence (avis sur l'existence d'un système de qualification, avis périodique,

appel d'offres).

b) Date(s) et référence(s) de la publication de l'avis au Journal officiel de l'Union européenne.

c) Dans le cas de marchés passés sans mise en concurrence préalable, indiquer la disposition concernée

de l'article 124 de la loi.

6. Procédure de passation du marché (procédure ouverte, restreinte ou négociée).

7. Nombre d'offres reçues, en précisant

a) nombre d'offres reçues d'opérateurs économiques qui sont des PME ;

b) nombre d'offres reçues de l'étranger ;

c) nombre d'offres reçues par voie électronique.

En cas d'attributions multiples (lots, accords-cadres multiples), cette information est fournie pour chaque

attribution.

8. Date de conclusion du ou des marché(s) ou de l'accord-cadre ou des accords-cadres à la suite de la

décision d'attribution ou de conclusion.

9. Prix payé pour les achats d'opportunité réalisés en vertu de l'article 124 de la loi, point h).

10. Pour chaque attribution, nom, adresse, y compris le code NUTS, numéro de téléphone, numéro de

télécopieur, adresse électronique et adresse internet du ou des soumissionnaires retenus, et notamment

a) indiquer si le soumissionnaire retenu est une PME ;

b) indiquer si le marché a été attribué à un consortium.

11. Indiquer, le cas échéant, si le marché a été ou est susceptible d'être sous-traité.

12. Prix payé ou prix de l'offre la plus élevée et la plus basse dont il a été tenu compte dans l'attribution

du marché.

13. Nom et adresse de l'instance compétente pour les procédures de recours et, le cas échéant, de

médiation. Précisions concernant les délais d'introduction des recours ou, au besoin, nom, adresse, numéro

de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du service auprès duquel ces renseignements

peuvent être obtenus.

14. Informations facultatives

- valeur et part du marché qui a été ou qui est susceptible d'être sous-traitée à des tiers,

- critère d'attribution du marché.

(2)

Les informations des rubriques 6, 9 et 11 sont considérées comme des informations non destinées à être publiées lorsque l'entité adjudicatrice considère que leur publication

porterait atteinte à un intérêt commercial sensible.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 244 du 16 avril 2018

II. Informations non destinées à être publiées

15. Nombre de marchés passés (quand un marché a été partagé entre plusieurs fournisseurs).

16. Valeur de chaque marché passé.

17. Pays d'origine du produit ou du service (origine communautaire ou origine non communautaire et, dans

ce dernier cas, ventilation par pays tiers).

18. Critères d'attribution utilisés.

19. Le marché a-t-il été attribué à un soumissionnaire qui offrait une variante en vertu de l'article 211,

paragraphe 1

er.

20. Y a-t-il eu des offres qui n'ont pas été retenues au motif qu'elles étaient anormalement basses,

conformément à l'article 146 de la loi.

21. Date d'envoi de l'avis par l'entité adjudicatrice.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 244 du 16 avril 2018

ANNEXE XIV

CONTENU DES INVITATIONS À PRÉSENTER UNE OFFRE, À PARTICIPER

AU DIALOGUE, À NÉGOCIER OU À CONFIRMER L'INTÉRÊT,

(prévues à l'article 248)

(Livre III)

1. L'invitation à présenter une offre, à participer au dialogue ou à négocier, prévue à l'article 248, comporte

au moins

a) la date limite de réception des offres, l'adresse à laquelle elles doivent être transmises et la ou les langues

dans lesquelles elles doivent être rédigées.

Toutefois, dans le cas de marchés attribués par un dialogue compétitif ou un partenariat d'innovation, ces

informations ne figurent pas dans l'invitation à négocier, mais dans l'invitation à présenter une offre ;

b) dans le cas du dialogue compétitif, la date fixée et l'adresse pour le début de la phase de consultation,

ainsi que la ou les langues utilisées ;

c) une référence à tout appel à la concurrence publié ;

d) l'indication des documents à joindre éventuellement ;

e) les critères d'attribution du marché, lorsqu'ils ne figurent pas dans l'avis sur l'existence d'un système de

qualification utilisé comme moyen d'appel à la concurrence ;

f) la pondération relative des critères d'attribution du marché ou, le cas échéant, l'ordre d'importance de

ces critères, si ces renseignements ne figurent pas dans l'avis de marché, dans l'avis sur l'existence d'un

système de qualification ou dans le cahier des charges.

2. Lorsqu'un appel à la concurrence est effectué au moyen d'un avis périodique indicatif, les entités

adjudicatrices invitent ultérieurement tous les candidats à confirmer leur intérêt sur la base des informations

détaillées relatives au marché en question avant de commencer la sélection de soumissionnaires ou de

participants à une négociation.

L'invitation comprend au moins les renseignements suivants

a) nature et quantité, y compris toutes les options concernant des marchés complémentaires et, si possible,

délai estimé pour l'exercice de ces options ; dans le cas de marchés renouvelables, nature et quantité,

et, si possible, délai estimé de publication des avis d'appel à la concurrence ultérieurs pour les travaux,

fournitures ou services devant faire l'objet du marché ;

b) caractère de la procédure : restreinte ou négociée ;

c) le cas échéant, date à laquelle commencera ou s'achèvera la livraison des fournitures ou l'exécution des

travaux ou des services ;

d) dans les cas où l'accès électronique ne peut pas être proposé, adresse et date limite pour le dépôt des

demandes visant à obtenir les documents de marché ainsi que la ou les langues autorisées pour leur

présentation ;

e) l'adresse de l'entité adjudicatrice ;

f) conditions de caractère économique et technique, garanties financières et renseignements exigés des

opérateurs économiques ;

g) forme du marché faisant l'objet de l'invitation à soumissionner : achat, crédit-bail, location ou location-

vente, ou plusieurs de ces formes ; et

h) les critères d'attribution, ainsi que leur pondération ou, le cas échéant, l'ordre d'importance de ces critères,

si ces renseignements ne figurent pas dans l'avis indicatif ou dans le cahier des charges ou dans l'invitation

à présenter une offre ou à négocier.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 244 du 16 avril 2018

ANNEXE XV

INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS

DE MODIFICATION D'UN MARCHÉ EN COURS

(visés à l'article 218)

(Livre III)

1. Nom, numéro d'identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris

code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet de l'entité

adjudicatrice et, s'ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d'information.

2. Principale activité exercée.

3. Code(s) CPV.

4. Code NUTS du lieu principal d'exécution des travaux pour les marchés de travaux, ou code NUTS du lieu

principal de livraison ou de réalisation pour les marchés de fournitures et de services.

5. Description du marché avant et après modification : nature et étendue des travaux, nature et quantité ou

valeur des fournitures, nature et étendue des services.

6. Le cas échéant, augmentation du prix due à la modification.

7. Description des circonstances qui ont rendu la modification nécessaire.

8. Date de la décision d'attribution du marché.

9. Le cas échéant, nom, adresse, y compris le code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur,

adresse électronique et adresse internet du ou des nouveaux opérateurs économiques.

10. Préciser si le marché est lié à un projet et/ou un programme financé par des fonds de l'Union.

11. Nom et adresse de l'instance compétente pour les procédures de recours et, le cas échéant, de médiation.

Précisions concernant le délai d'introduction des recours ou, au besoin, nom, adresse, numéro de téléphone,

numéro de télécopieur et adresse électronique du service à contacter pour tout complément d'information.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 244 du 16 avril 2018

ANNEXE XVI

INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS CONCERNANT DES MARCHÉS

POUR DES SERVICES SOCIAUX ET D'AUTRES SERVICES SPÉCIFIQUES

(visés à l'article 238)

(Livre III)

PARTIE A Avis de marché

1. Nom, numéro d'identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris

code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet de l'entité

adjudicatrice et, s'ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d'information.

2. Principale activité exercée.

3. Description des services ou catégories de services et, le cas échéant, des travaux et fournitures

accessoires faisant l'objet du marché. Indiquer notamment les quantités ou valeurs concernées et les codes

CPV.

4. Code NUTS du lieu principal de fourniture des services.

5. Le cas échéant, indiquer s'il s'agit d'un marché réservé aux ateliers protégés ou dont l'exécution est

réservée dans le cadre de programmes d'emplois protégés.

6. Principales conditions à respecter par les opérateurs économiques aux fins de leur participation ou, le cas

échéant, adresse électronique à utiliser pour obtenir des informations détaillées à ce sujet.

7. Délai(s) pour contacter l'entité adjudicatrice en vue d'une participation.

8. Toute autre information utile.

PARTIE B Avis périodique indicatif

1. Nom, numéro d'identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris

code NUTS, adresse électronique et adresse internet de l'entité adjudicatrice.

2. Brève description du marché en question comprenant les codes CPV.

3. Dans la mesure où elles sont connues

a) Code NUTS du lieu principal d'exécution des travaux pour les travaux, ou code NUTS du lieu principal de

livraison ou de réalisation pour les fournitures et les services,

b) calendrier de la livraison ou de la fourniture des fournitures, travaux ou services et durée du marché,

c) conditions de participation, notamment

le cas échéant, indiquer s'il s'agit d'un marché réservé à des ateliers protégés ou dont l'exécution est

réservée dans le cadre de programmes d'emplois protégés,

le cas échéant, indiquer si, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives,

l'exécution du service est réservée à une profession déterminée ;

d) brève description des principales caractéristiques de la procédure d'attribution à appliquer.

4. Mentionner le fait que les opérateurs économiques intéressés doivent faire part à l'entité adjudicatrice de

leur intérêt pour le ou les marchés ainsi que les dates limites de réception des manifestations d'intérêt et

l'adresse à laquelle les manifestations d'intérêt doivent être envoyées.

PARTIE C Avis sur l'existence d'un système de qualification

1. Nom, numéro d'identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris

code NUTS, adresse électronique et adresse internet de l'entité adjudicatrice.

2. Brève description du marché en question comprenant les codes CPV.

3. Dans la mesure où elles sont connues

a) Code NUTS du lieu principal d'exécution des travaux pour les travaux, ou code NUTS du lieu principal de

livraison ou de réalisation pour les fournitures et les services,

b) calendrier de la livraison ou de la fourniture des fournitures, travaux ou services et durée du marché,

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 244 du 16 avril 2018

c) conditions de participation, notamment

le cas échéant, indiquer s'il s'agit d'un marché réservé à des ateliers protégés ou dont l'exécution est

réservée dans le cadre de programmes d'emplois protégés,

le cas échéant, indiquer si, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives,

l'exécution du service est réservée à une profession déterminée,

d) brève description des principales caractéristiques de la procédure d'attribution à appliquer.

4. Mentionner le fait que les opérateurs économiques intéressés doivent faire part à l'entité adjudicatrice de

leur intérêt pour le ou les marchés ainsi que les dates limites de réception des manifestations d'intérêt et

l'adresse à laquelle les manifestations d'intérêt doivent être envoyées.

5. Durée de validité du système de qualification et formalités pour son renouvellement.

PARTIE D Avis d'attribution de marché

1. Nom, numéro d'identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris

code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet de l'entité

adjudicatrice et, s'ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d'information.

2. Principale activité exercée.

3. Au moins un résumé de la nature et la quantité des services et, le cas échéant, des travaux et fournitures

accessoires fournis.

4. Référence de la publication de l'avis au Journal officiel de l'Union européenne.

5. Nombre d'offres reçues.

6. Nom et adresse du ou des opérateurs économiques retenus.

7. Toute autre information utile.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 244 du 16 avril 2018

ANNEXE XVII

INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS DE CONCOURS

(visés à l'article 239, paragraphe 2)

(Livre III)

1. Nom, numéro d'identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris

code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet de l'entité

adjudicatrice et, s'ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d'information.

2. Principale activité exercée.

3. Description du projet [codes CPV].

4. Type de concours : ouvert ou restreint.

5. Dans le cas d'un concours ouvert : date limite pour le dépôt des projets.

6. Dans le cas d'un concours restreint

a) nombre de participants envisagés, ou fourchette

b) le cas échéant, noms des participants déjà sélectionnés

c) critères de sélection des participants

d) date limite pour les demandes de participation.

7. Le cas échéant, indiquer si la participation est réservée à une profession particulière.

8. Critères qui seront appliqués lors de l'évaluation des projets.

9. Le cas échéant, nom des membres du jury qui ont été sélectionnés.

10. Indiquer si la décision du jury est contraignante pour l'entité adjudicatrice.

11. Le cas échéant, nombre et valeur des primes.

12. Le cas échéant, indiquer les paiements à verser à tous les participants.

13. Indiquer si les auteurs des projets primés sont autorisés à recevoir des marchés complémentaires.

14. Nom et adresse de l'instance compétente pour les procédures de recours et, le cas échéant, de

médiation. Précisions concernant les délais d'introduction des recours ou, au besoin, nom, adresse, numéro

de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du service à contacter pour tout complément

d'information.

15. Date d'envoi de l'avis.

16. Toute autre information utile.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 244 du 16 avril 2018

ANNEXE XVIII

INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS SUR LES RÉSULTATS DES CONCOURS

(visés à l'article 239, paragraphe 2)

(Livre III)

1. Nom, numéro d'identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris

code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet de l'entité

adjudicatrice et, s'ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d'information.

2. Principale activité exercée.

3. Description du projet [codes CPV].

4. Nombre total des participants.

5. Nombre de participants étrangers.

6. Lauréat(s) du concours.

7. Le cas échéant, prime(s).

8. Autres renseignements.

9. Référence de l'avis de concours.

10. Nom et adresse de l'instance compétente pour les procédures de recours et, le cas échéant, de

médiation. Précisions concernant les délais d'introduction des recours ou, au besoin, nom, adresse, numéro

de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du service à contacter pour tout complément

d'information.

11. Date d'envoi de l'avis.

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →