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Règlement grand-ducal du 13 octobre 2017 fixant certaines dispositions applicables aux vins provenant de la récolte 2017.

2 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (2 Articles)

Règlement grand-ducal du 13 octobre 2017 fixant certaines dispositions applicables aux vins provenant de la récolte 2017.

N° 910 du 16 octobre 2017

Règlement grand-ducal du 13 octobre 2017 fixant certaines dispositions applicables aux vins

provenant de la récolte 2017.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ;

Vu la loi du 12 août 2003 portant réorganisation de l’Institut viti-vinicole ;

Vu le règlement (CE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant

organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72,

(CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil ;

Vu le règlement (CE) n° 606/2009 de la Commission du 10 juillet 2009 fixant certaines modalités d’application

du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les catégories de produits de la vigne, les

pratiques œnologiques et les restrictions qui s’y appliquent, modifié en dernier lieu par le règlement (UE)

565/2013 de la Commission du 18 juin 2013 ;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture ;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce ;

Vu l’article 1

er, paragraphe 1

er, de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant

qu’il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs et

après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrêtons

Art. 1

er.

(1) L’augmentation du titre alcoométrique volumique naturel des raisins frais, du moût de raisins, du moût

de raisins partiellement fermenté et du vin nouveau encore en fermentation provenant de la récolte 2017,

est autorisée dans la limite de 3% vol. pour tous les cépages, sans que toutefois les titres alcoométriques

totaux après enrichissement puissent dépasser les maxima fixés à l’article 2 du règlement grand-ducal du

15 septembre 2010 fixant certaines modalités en ce qui concerne les pratiques œnologiques.

(2) Les opérations d’enrichissement peuvent être réalisées en plusieurs fois, mais en aucun cas après le 16

mars qui suit la récolte des vins concernés.

Règlement grand-ducal du 13 octobre 2017 fixant certaines dispositions applicables aux vins provenant de la récolte 2017.

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs est chargé de

l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre de l'Agriculture,

de la Viticulture

et de la Protection des consommateurs,

Fernand Etgen

Palais de Luxembourg, le 13 octobre 2017.

Henri

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