Règlement grand-ducal du 2 août 2017 modifiant 1.
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
N° 756 du 21 août 2017
Règlement grand-ducal du 2 août 2017 modifiant
1.
l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes
les voies publiques
2.
le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux
consignations pour contrevenants non-résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la
législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques ;
Vu la directive 2015/719/UE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 modifiant la directive
96/53/CE fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales
autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international ;
Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers et de la Chambre d’Agriculture ;
Les avis de la Chambre des Salariés et de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics ayant été
demandés ;
Notre Conseil d'État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, de Notre Ministre de la
Sécurité intérieure, de Notre Ministre de la Justice et de notre Ministre des Finances, et après délibération
du Gouvernement en Conseil ;
Arrêtons
Art. 1
er.
L’article 2 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes
les voies publiques est modifié comme suit
1. A la rubrique 2.3., un point e) est introduit avec le libellé suivant
« e) Véhicule automoteur à carburant de substitution : véhicule à moteur visé à la rubrique 2.3., points
a) - d), sauf un véhicule alimenté entièrement à l’essence ou au diesel et qui a fait l’objet d’une
réception conformément au cadre établi par la directive 2007/46/CE visée à la rubrique 4.2.
»
Sont ajoutées après le point 5.17. de nouvelles rubriques 5.18., 5.19. et 5.20. libellées comme suit
« 5.18. Transport combiné : transport de marchandises pour lequel le camion, la remorque, la semi-
remorque, avec ou sans tracteur, la caisse mobile ou le conteneur d’une longueur de 6,10 m (20 pieds)
et plus utilisent la route pour la partie initiale ou terminale du trajet et, pour l'autre partie, le chemin de fer
ou une voie navigable, ou un parcours maritime lorsque celui-ci excède 100 kilomètres à vol d'oiseau,
et effectuent le trajet initial ou terminal routier
soit entre le point de chargement de la marchandise et la gare ferroviaire d'embarquement
appropriée la plus proche pour le trajet initial et entre la gare ferroviaire de débarquement appropriée
la plus proche et le point de déchargement de la marchandise pour le trajet terminal,
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soit dans un rayon n'excédant pas 150 kilomètres à vol d'oiseau à partir du port fluvial ou maritime
d'embarquement ou de débarquement.
5.19. Opération de transport intermodal
1.
Une opération de transport combiné définie à la rubrique 5.18. dans le cadre d’un transport d'un
ou plusieurs conteneurs ou caisses mobiles jusqu'à une longueur totale maximale de 13,72 m (45
pieds) ; ou
2.
une opération de transport par voie d'eau dans le cadre d’un transport d'un ou plusieurs conteneurs
ou caisses mobiles jusqu'à une longueur totale maximale de 13,72 m (45 pieds), pour autant
que le trajet routier initial ou terminal ne dépasse pas 150 kilomètres sur le territoire de l'Union
européenne. La distance de 150 kilomètres visée ci-dessus peut être dépassée en vue d'atteindre
le terminal de transport approprié le plus proche pour le service envisagé.
5.20. Chargeur : une entité juridique ou personne physique ou morale désignée sur le connaissement
ou sur le document de transport équivalent, en tant que chargeur et/ou au nom ou pour le compte de
laquelle un contrat de transport avec l'entreprise de transport a été conclu.
»
Le troisième tiret de l’alinéa 1
er de l’article 3 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité,
est remplacé par le libellé suivant
« - 2,60 m pour les véhicules conditionnés ou transportant des conteneurs ou des caisses mobiles
conditionnés
»
L’article 4 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit
1.
Entre les alinéas 4 et 5 est introduit un nouvel alinéa libellé comme suit
« Par dérogation à ce qui précède, les véhicules ou les ensembles de véhicules équipés de dispositifs
aérodynamiques qui satisfont aux exigences visées aux paragraphes 2 et 3 de l’article 8ter de
la directive 96/53/CE fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les
dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés
en trafic international et qui sont conformes à la directive 2007/46/CE précitée, peuvent dépasser les
longueurs maximales prévues aux alinéas 1, 2 et 3 du présent article, afin de permettre l’adjonction
de tels dispositifs à l’arrière des véhicules ou ensemble de véhicules, sans pour autant augmenter
la longueur de chargement de ces véhicules ou ensembles de véhicules.
»
2.
Entre les alinéas 6 et 7 est introduit un nouvel alinéa libellé comme suit
« Par dérogation aux dispositions des alinéas 3 et 7 un véhicule ou véhicule articulé transportant
des conteneurs ou des caisses mobiles d’une longueur de 13,72 m (45 pieds) et effectuant des
opérations de transport intermodal peut dépasser les longueurs prévues audits alinéas de 15 cm. »
Au premier tiret de l’alinéa 1
er de l’article 4bis de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité,
les termes « troisième alinéa de l’article 4 » sont remplacés par les termes « septième alinéa de l’article 4 » .
L’article 12 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, est modifié comme suit
1.
Entre le deuxième et le troisième tiret du point 1º du paragraphe 3 est introduit un nouveau tiret avec
le libellé suivant
« - à trois essieux et à carburant de substitution……………………………………………27 t
»
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2.
Le point 3º du paragraphe 3 est remplacé par le libellé suivant
« 3º autobus ou autocar
à deux essieux…………………………….……....…………………………………..19,5 t
à articulation à trois essieux……………………………………….………….……....28 t
à articulation à trois essieux et à carburant de substitution ……………...................29 t
»
Le catalogue des avertissements taxés qui figure à l’annexe I du règlement grand-ducal modifié du 26 août
1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non-résidents ainsi qu’aux
mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis
à points est modifié comme suit
1.
À la rubrique 3, l’infraction 01 est portée de 74 à 145 euros.
2.
À la rubrique 4, les infractions 01, 02, 03, 04 et 05 sont portées de 74 à 145 euros.
3.
À la rubrique 6, l’infraction 01 est portée de 74 à 145 euros.
4.
À la rubrique 12, les infractions 01 et 02 sont portées de 74 à 145 euros.
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Notre Ministre de la Sécurité intérieure,
Notre Ministre de la Justice et notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de
Luxembourg.
Le Ministre du Développement durable
et des Infrastructures,
François Bausch
Le Ministre de la Sécurité intérieure,
Etienne Schneider
Le Ministre de la Justice,
Félix Braz
Le Ministre des Finances,
Pierre Gramegna
Cabasson, le 2 août 2017.
Henri
Dir. 2015/719/UE.