Règlement grand-ducal du 2 août 2017 déterminant les détails des critères de classement ainsi que les modalités des procédures d’affectation et de réaffectation des membres de la réserve des auxiliaires éducatifs de l’enseignement fondamental.
Texte législatif (3 Articles)
N° 698 du 9 août 2017
Règlement grand-ducal du 2 août 2017 déterminant les détails des critères de classement ainsi
que les modalités des procédures d’affectation et de réaffectation des membres de la réserve des
auxiliaires éducatifs de l’enseignement fondamental.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 2 août 2017 portant organisation de la reprise des enseignants de religion et des chargés de
cours de religion, et notamment ses articles 16, 22 et 23;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Vu l’article 1
er, paragraphe 1
er, de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant
qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, et après délibération
du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Art. 1
er.
(1) Chaque auxiliaire éducatif, membre de la réserve des auxiliaires éducatifs de l’enseignement
fondamental, est affecté pour une année scolaire au moins à une direction de région. À cette fin, il fait parvenir
au ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, dénommé ci-après « le ministre », une demande
faite selon les modalités et dans le délai arrêtés par celui-ci.
(2) Au cours de son affectation à une direction de région, dans l’intérêt du service ou en raison d’un
changement de domicile dans une autre région, l’auxiliaire éducatif concerné, suite à sa demande et après
avoir été entendu par le ministre en ses observations, est réaffecté d’office à la direction d’une autre région
dans le cadre de la prochaine procédure de réaffectation.
(3) L’affectation et la réaffectation des auxiliaires éducatifs à une direction de région sont faites par le ministre
d’après une liste de classement des candidats établie par celui-ci, selon l’ordre de classement défini ci-
dessous et subsidiairement selon l’ancienneté de service, prise en compte telle que définie ci-dessous, et
en second ordre de subsidiarité, selon l’âge des agents
1.
les auxiliaires éducatifs détenteurs du certificat de formation établi conformément aux dispositions de
l’article 21 de la loi du 2 août 2017 portant organisation de la reprise des enseignants de religion et des
chargés de cours de religion;
2.
les auxiliaires éducatifs non-détenteurs du certificat de formation précité, visés à l’article 16, paragraphe
3 de la loi du 2 août 2017 portant organisation de la reprise des enseignants de religion et des chargés
de cours de religion;
3.
les auxiliaires éducatifs détenteurs du certificat de formation établi conformément aux dispositions de
l’article 4, paragraphe 1
er, point 7 de la loi du 2 août 2017 portant organisation de la reprise des
enseignants de religion et des chargés de cours de religion.
(4) Pour la prise en compte de l’ancienneté de service, il sera compté un point par année de service. Comme
année de service est comptée une année scolaire pendant laquelle l’auxiliaire éducatif a été engagé pendant
huit mois au moins dans l’enseignement fondamental, préscolaire, primaire ou autre, soit auprès de l’État,
soit auprès d’une commune, soit auprès de l’Archevêché de Luxembourg, indépendamment du volume de
sa tâche d’enseignement.
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 698 du 9 août 2017
(5) L’auxiliaire éducatif fait parvenir au ministre tous les documents que celui-ci juge nécessaire en vue de
l’établissement de la liste de classement mentionnée au paragraphe 3. La liste est établie dans le respect
des pièces disponibles à la date fixée par le ministre.
(6) Les décisions d'affectation des auxiliaires éducatifs sont communiquées sans délai aux directeurs de
région ainsi qu’aux autorités communales, afin de leur permettre de compléter les organisations scolaires,
ainsi qu’à l’auxiliaire éducatif concerné.
L’auxiliaire éducatif peut être détaché dans des établissements d’enseignement secondaire ou
d’enseignement secondaire technique et dans des administrations ou services dépendant du Ministère de
l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse. À cette fin, il fait parvenir au ministre une demande
faite selon les modalités et dans le délai arrêtés par celui-ci.
Les intitulés et les codes administratifs des différentes décharges sont les suivants
Intitulé de la décharge
Code
Enseignement secondaire classique et secondaire général
ES
Service nationale de la Jeunesse
SNJ
Maisons d’enfants de l’État
MEE
Centre ou institut de l’éducation différenciée
EDIFF
Centre de logopédie
LOGO
Administration ou service du Ministère de l’Éducation nationale, de
l’Enfance et de la Jeunesse
MENJE
Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre de l'Éducation nationale,
de l’Enfance et de la Jeunesse,
Claude Meisch
Cabasson, le 2 août 2017.
Henri