Règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 portant création de zones de protection autour du site de captage d’eau souterraine Meelerbur et situées sur le territoire de la commune de Berdorf.
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
N° 751 du 17 août 2017
Règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 portant création de zones de protection autour du site de
captage d’eau souterraine Meelerbur et situées sur le territoire de la commune de Berdorf.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau et notamment son article 44 ;
Vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre
pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau ;
Vu la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la
pollution par les nitrates à partir de sources agricoles ;
Vu la fiche financière ;
Vu les avis de la Chambre d’agriculture, de la Chambre de commerce et de la Chambre des salariés ;
Vu l’avis du Conseil communal de Berdorf ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et de notre Ministre des Finances et après délibération
du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons
Art. 1
er.
Sont créées sur le territoire de la commune de Berdorf les zones de protection autour du site de captage
d’eau souterraine Meelerbur comprenant les sources Meelerbur 1 (code national : SCC-113-01), Meelerbur
2 (SCC-113-04) et Meelerbur 3 (SCC-113-09) servant de ressource à la production d’eau destinée à la
consommation humaine et exploitées par l’Administration communale de Berdorf.
Les zones de protection autour du captage Meelerbur sont formées par les parcelles cadastrales suivantes
1° Zone de protection immédiate
a) commune de Berdorf, section B de Berdorf : 1606/1988 (partie) ;
b) commune de Berdorf, section C de Bois et Fermes : 790/1201 (partie).
2° Zone de protection rapprochée
a) commune de Berdorf, section B de Berdorf : 1558/3092, 1559/3918, 1559/3919, 1560/1105,
1562/3534, 1563/3901, 1564/4009, 1567/4010, 1568/3696, 1568/3697, 1569/4011, 1571/3099,
1572/3100, 1572/3101, 1572/3102, 1573/3103, 1574/3104, 1574/3105, 1575/3106, 1575/3107,
1576/3108, 1576/3109, 1576/3110, 1576/3111, 1576/3112, 1576/3114, 1576/4818, 1576/4819,
1591/3115, 1592/3117, 1594, 1595, 1596/3118, 1596/3119, 1597/3120, 1598/3121, 1598/4330,
1600/4331, 1601/4503, 1601/4504, 1602, 1603/4012, 1604/4013, 1604/4014, 1604/4015, 1606/1988
(partie).
b) commune de Berdorf, section C de Bois et Fermes : 790/1201 (partie).
3° Zone de protection éloignée
a) commune de Berdorf, section B de Berdorf : 1514/1228, 1516/2722, 1516/2723, 1520/3801,
1520/3802, 1521/2813, 1521/2814, 1523/3498, 1523/3499, 1524/2734, 1524/2735, 1525/2736,
1525/2737, 1526/2738, 1527/2739, 1527/2740, 1528/2741, 1528/2742, 1528/2743, 1529/1859,
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1832/3705, 1534/2747, 1535/1097, 1535/1098, 1535/2750, 1535/2751, 1535/3704, 1537/4280,
1538/2943, 1540, 1541/2754, 1542/992, 1542/993, 1543/3620, 1544/3621, 1545/2758, 1546/2761,
1547/2762, 1548/2763, 1549/2764, 1549/2765, 1549/3085, 1550/2767, 1550/2768, 1550/3086,
1550/3087, 1551/1596, 1551/1597, 1551/1599, 1551/1822, 1551/1823, 1551/2769, 1553/3088,
1553/3089, 1554/3090, 1555/3091, 1560/1106, 1560/4281, 1561, 1570, 1586/1986, 1586/1987,
1587/2341, 1604/3123, 1604/3124, 1604/3126 ;
b) commune de Berdorf, section C de Bois et Fermes : 630/2229, 634/2247, 635/1, 636/1, 638/2233.
La délimitation des zones précitées est indiquée sur les plans de l’annexe I. Toutes les surfaces ne portant
pas de numéro cadastral, tels que chemins et cours d’eau, situées à l’intérieur de la délimitation font partie
intégrante des zones de protection.
Sous réserve des restrictions prévues au règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 relatif aux mesures
administratives dans l’ensemble des zones de protection pour les masses d’eau souterraine ou parties de
masses d’eau souterraine servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine,
les règles suivantes sont applicables
1.
La limite de la zone de protection immédiate est à marquer par une clôture. En cas d’impossibilité
matérielle ou s’il existe un obstacle topographique naturel, à condition qu’une protection équivalente
à celle procurée par une clôture soit assurée, le membre du gouvernement ayant la gestion de l’eau
dans ses attributions peut autoriser une alternative à la délimitation de la zone de protection immédiate
moyennant une clôture sur demande introduite conformément à l’article 23, paragraphe 1
er, lettre q) de
la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau.
2.
L’accès aux chemins agricoles et forestiers est réservé aux engins utilisés dans le cadre de travaux
d’entretien et d’exploitation agricole et forestière ainsi qu’aux ayants droit. Des barrières de protection
sont à installer à l’entrée des chemins forestiers situés en zone de protection rapprochée.
3.
La quantité maximale autorisée de fertilisants organiques est fixée à 130 kilogrammes Norg par an et par
hectare pour les prairies et pâturages permanents situés dans la zone de protection rapprochée.
4.
La quantité maximale de 130 kilogrammes Norg par an et par hectare est fixée sur les terres arables
situées dans la zone de protection éloignée.
5.
La quantité de fertilisants azotés disponibles, épandue par an et par hectare dans les zones de protection
rapprochée et éloignée, est limitée à 150 kilogrammes pour les cultures suivantes
a.
betteraves fourragères ;
b.
maïs ;
c.
pommes de terre ;
d.
colza d’hiver ;
e.
céréales d’hiver.
6.
Sur demande introduite conformément à l’article 23, paragraphe 1
er, lettre q) de la loi modifiée du 19
décembre 2008 relative à l’eau, le ministre ayant la gestion de l’eau dans ses attributions autorise
certaines activités par dérogation aux dispositions des points 3 à 5 du présent article.
7.
Des programmes de vulgarisation agricole sont prévus dans le cadre du programme de mesures prévu
à l’article 4.
8.
Les cuves enterrées renfermant du mazout sont à double paroi et équipées d’un détecteur de fuites et
d’un avertisseur de remplissage soit par sifflet d’alarme, soit par limitateur de remplissage électronique.
Avant la mise en service, une attestation de conformité est à transmettre à l'Administration de la gestion
de l’eau.
Les cuves aériennes à simple paroi y compris les réservoirs amovibles, installées à l’intérieur ou à
l’extérieur d’un immeuble, doivent être placées dans une cuve externe de sorte que tout écoulement soit
détecté et retenu dans la cuve externe et doivent être équipées d’un avertisseur de remplissage soit par
sifflet d’alarme, soit par limiteur de remplissage électronique.
Les cuves aériennes à double paroi doivent être munies d’un détecteur de fuites et d’un avertisseur
de remplissage soit par sifflet d’alarme, soit par limiteur de remplissage électronique et doivent être
entourées d’une protection évitant tout endommagement, notamment par un choc d’engin.
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Pour les installations existantes, la mise en conformité aux dispositions reprises devient obligatoire 5 ans
après l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal.
9.
Des contrôles d’étanchéité des réseaux de canalisation sont à réaliser au plus tard 2 ans après l’entrée en
vigueur du présent règlement grand-ducal, ainsi que tous les 5 ans après le premier contrôle. Les résultats
de ces contrôles sont à transmettre à l’Administration de la gestion de l’eau. En cas de renouvellement
de ces installations, les meilleures techniques de construction disponibles dans les zones de autour de
captages d’eau destinée à la consommation humaine sont à respecter.
Conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, article 44, paragraphe 10, un
programme de mesures est établi dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur du présent règlement
grand-ducal par l’exploitant du captage. Ce programme comprend le détail des mesures à mettre en place
selon l’article 3, ainsi que selon le règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013.
Les établissements soumis à autorisation conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative
à l’eau, article 23 et visés par l’annexe I du règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 relatif aux mesures
administratives dans l’ensemble des zones de protection pour les masses d’eau souterraine ou parties de
masses d’eau souterraine servant de ressource à la protection d’eau destinée à la consommation humaine
qui sont en exploitation au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, doivent introduire une
demande d’autorisation conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, article 23,
paragraphe 1
er, lettre q).
Conformément au règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, article 6, un contrôle de qualité est à
réaliser par l’exploitant au niveau du point de captage. La fréquence de prélèvement est fixée à au moins
quatre fois par an. Les paramètres à analyser sont définis dans le programme de mesures prévu à l’article 4.
Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
La Ministre de l’Environnement,
Carole Dieschbourg
Le Ministre des Finances,
Pierre Gramegna
Cabasson, le 28 juillet 2017.
Henri
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Annexe