Règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 2006 portant organisation de l’examen de fin d’études secondaires.
Table des dispositions (15)
Texte législatif (15 Articles)
N° 702 du 9 août 2017
Règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 portant modification du règlement grand-ducal modifié du
31 juillet 2006 portant organisation de l’examen de fin d’études secondaires.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement (Titre VI: De l'enseignement secondaire);
Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la
Chambre des métiers et de la Chambre des salariés;
L’avis de la Chambre d’agriculture ayant été demandé;
Notre Conseil d’État entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et après délibération
du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Art. 1
er.
L’article 3 du règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 2006 portant organisation de l’examen de fin d’études
secondaires est modifié comme suit
1° Après le point 3 est inséré un point 3bis, libellé comme suit
« 3bis. Le directeur du lycée ou son délégué, appelé ci-après « le directeur », propose au ministre
les membres des commissions d’examen.
»
2° Au point 4, les termes « ou son délégué, appelé ci-après « le directeur », » sont supprimés.
3° Au point 5, la deuxième phrase est modifiée comme suit
« Les commissaires se concertent en vue de l’organisation de l’examen. ».
L’article 4 est modifié comme suit
1° Le point 1 est supprimé.
2° Au point 2, les termes « Peuvent se présenter » sont remplacés par les termes « Sont admissibles » .
Au même point, les deux dernières phrases sont supprimées.
3° Après le point 2 est inséré un point 2bis: « Sur demande motivée et écrite, une dérogation aux conditions
fixées à l’article 4, point 1, peut être accordée par le ministre. »
4° Le point 3 est complété comme suit: « Le délai pour le dépôt des demandes est fixé au premier jour du
deuxième semestre de l’année scolaire. »
5° Il est complété par le point 4 suivant: « 4. Le directeur établit la liste des candidats. »
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 702 du 9 août 2017
L’article 5 est modifié comme suit
1° Le point 1 est remplacé par les nouveaux points 1, 1bis et 1ter suivants
« 1. Les branches donnant lieu à une épreuve d’examen sont appelées ci-après « branches
d’examen ». Une branche d’examen comporte une ou plusieurs épreuves écrites ainsi que, le cas
échéant, une épreuve orale.
1bis. Un règlement grand-ducal détermine pour chaque section les branches d’examen, les
branches fondamentales, les épreuves orales ainsi que les coefficients de toutes les branches au
programme.
1ter. Le nombre de branches d’examen est fixé à six pour chaque section. Les branches d’examen
sont choisies par les élèves, sous réserve des dispositions de l’article 1
er du règlement grand-ducal
du 28 juillet 2017 déterminant les modalités des épreuves de l’examen de fin d’études secondaires.
Les élèves visés à l’article 4, point 3, doivent présenter toutes les branches d’examen.
»
2° Le point 5 est remplacé par le texte suivant : « Les épreuves orales ont lieu dans deux branches, dont une
langue et une autre branche déterminée pour chaque section par règlement grand-ducal. L’élève ayant
le choix entre plusieurs langues communique au directeur celle dans laquelle il souhaite se soumettre
à une épreuve orale à l’examen. »
3° Après le point 5, est inséré un point 6 libellé comme suit
« Le choix des branches d’examen et des épreuves orales est effectué par les élèves au plus tard le
premier jour du deuxième semestre de l’année scolaire.
»
À l’article 7, point 3, les termes « de deux experts » sont remplacés par les termes « d’experts » .
L’article 8 est modifié comme suit
1° Le point 2 est remplacé par le texte suivant: « 2. Les sujets ou questions arrêtés par le commissaire sont
transmis au directeur du lycée, pour chaque épreuve séparément, soit sur papier et par pli cacheté soit
sous forme électronique par un moyen de transmission sécurisé. »
2° Au point 4, la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante: « Le numéro d’ordre est apposé
sur les copies d’examen, de façon à garder l’anonymat. »
L’article 9 est complété par le point 5 suivant: « 5. En cas de problèmes durant les examens, le directeur se
met en rapport avec les commissaires du Gouvernement. »
L’article 10 est modifié comme suit
1° Au point 4, la première phrase est remplacée par les dispositions suivantes: « Les examinateurs
introduisent les notes dans une base de données sécurisée, dans les délais fixés par le commissaire.
Chaque correcteur garde une trace écrite de ses notes jusqu’à la fin de la session d’automne. »
2° Il est complété par le point 5 suivant: « 5. Le directeur est responsable de l’archivage des copies. »
L’article 11, point 3, du même règlement, est modifié comme suit
1° Les termes « à l’examen » sont insérés après les termes « Dans chaque branche où une épreuve
orale a lieu » .
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 702 du 9 août 2017
2° Les termes « vers le haut » sont remplacés par « à l’unité supérieure » .
À l’article 12, point 1, la dernière phrase est remplacée comme suit: « La moyenne générale annuelle est
la moyenne pondérée de toutes les notes annuelles. Elle est calculée comme suit: la somme des notes de
l’année multipliées par leurs coefficients est divisée par la somme des coefficients. »
À l’article 13, point 2, l’alinéa 2 est remplacé par les dispositions suivantes: « Pour les branches de l’année
qui ne sont pas des branches d’examen, les notes annuelles constituent les notes finales.
L’éducation physique et les cours à option ne donnent pas lieu à une note finale. Elles sont uniquement mises
en compte pour le calcul de la moyenne générale annuelle. »
À l’article 16, point 2, les termes « l’horaire est fixé par la commission » sont remplacés par les termes
suivants: « la date est fixée par le commissaire. L’horaire est fixé par le directeur. »
L'article 17, point 3, est remplacé par les dispositions suivantes: « Si le candidat a été autorisé selon les
dispositions de l'article 6 à présenter sa première session en automne ou à terminer son examen lors de la
session d'automne, et s'il est ajourné, le commissaire fixe les dates des ajournements. Ceux-ci ont lieu au
plus tôt quinze jours après l'affichage de la décision. »
L’article 19 est modifié comme suit
1° À l’alinéa 1
er, premier à quatrième tirets, le terme « moyenne » est remplacé par les termes « moyenne
générale » .
2° Le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Les mentions sont décernées aux élèves
admis par compensation si, à l’issue des épreuves complémentaires ou des ajournements facultatifs,
toutes les notes finales sont suffisantes. »
Le présent règlement est applicable à l’examen de fin d’études secondaires à partir de l’année scolaire
2017/2018.
Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre de l'Éducation nationale,
de l’Enfance et de la Jeunesse,
Claude Meisch
Cabasson, le 28 juillet 2017.
Henri