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Règlement grand-ducal du 30 juin 2017 relatif à l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise organisé dans le cadre des procédures d’acquisition de la nationalité luxembourgeoise.

16 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (16)

Texte législatif (16 Articles)

Règlement grand-ducal du 30 juin 2017 relatif à l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise organisé dans le cadre des procédures d’acquisition de la nationalité luxembourgeoise.

N° 615 du 5 juillet 2017

Règlement grand-ducal du 30 juin 2017 relatif à l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise

organisé dans le cadre des procédures d’acquisition de la nationalité luxembourgeoise.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise, et notamment ses articles 15, 17, 24, 25, 29,

30 et 31;

Vu la loi modifiée du 22 mai 2009 portant a) création d’un Institut national des langues, b) de la fonction de

professeur de langue luxembourgeoise;

Les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre

des métiers et de la Chambre des salariés ayant été demandés;

Vu l’article 2, paragraphe 1

er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et

considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, de Notre Ministre

de la Justice, et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Art. 1

er.

Toute personne non-luxembourgeoise peut s’inscrire à l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise,

visé aux articles 15, 17, 24, 25, 29, 30 et 31 de la loi du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise.

Règlement grand-ducal du 30 juin 2017 relatif à l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise organisé dans le cadre des procédures d’acquisition de la nationalité luxembourgeoise.

L’Institut national des langues, ci-après dénommé « l’Institut », organise au moins deux sessions d’examen

d’évaluation de la langue luxembourgeoise par an.

Au moins un mois avant la date limite d’inscription à la session d'examen d’évaluation de la langue

luxembourgeoise, ci-après « l’examen », l’Institut publie les dates et lieux prévus pour le déroulement des

épreuves de l’examen et sur son site Internet.

Règlement grand-ducal du 30 juin 2017 relatif à l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise organisé dans le cadre des procédures d’acquisition de la nationalité luxembourgeoise.

(1) Avant la date limite d’inscription à l’examen, le candidat dépose un dossier d’inscription à l’Institut qui

comprend

1.

le formulaire d’inscription établi par l’Institut, rempli et signé ;

2.

une photocopie de son passeport ou, à défaut, de sa carte d’identité ou de son titre de voyage ;

3.

une photo récente en format passepor ;

4.

une copie du justificatif du paiement des frais d’inscription ;

5.

s’il y a lieu, sa demande motivée d’aménagement raisonnable de l’examen, pièces justificatives à l’appui.

(2) L’inscription définitive à l’examen se fait dans l'ordre de la date d'entrée des dossiers d’inscription complets

et dans la limite des capacités d’accueil de chaque session d’examen. L’institut adresse, au moins quinze

jours avant la date de la première épreuve, une convocation à la session d’examen qui indique les dates,

heures et lieux du déroulement des épreuves.

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MÉMORIAL A - 615 du 5 juillet 2017

Règlement grand-ducal du 30 juin 2017 relatif à l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise organisé dans le cadre des procédures d’acquisition de la nationalité luxembourgeoise.

(1) Les frais d’inscription sont fixés à 4,70.- Euros (n. i. 100) par épreuve, conformément aux dispositions

de l’article 4 de la loi modifiée du 22 mai 2009 portant a) création d’un Institut national des langues, b) de

la fonction de professeur de langue luxembourgeoise.

(2) Le candidat ayant réussi l’examen obtient remboursement intégral des frais d’inscription à l’examen sur

demande adressée au ministre ayant la Nationalité dans ses attributions. A sa demande de remboursement

des frais d’inscription à l’examen, le candidat joint une copie du justificatif du paiement des frais d’inscription

à l’examen et une copie du certificat de réussite de l’examen.

(3) Tout candidat peut, sur demande écrite, demander le report de son inscription à une session d’examen

ultérieure.

Si la demande de report de l’inscription est adressée au moins dix jours avant le début de la première épreuve

de la session d’examen, l’Institut reporte l’inscription à une session d’examen organisée dans les douze

mois suivant l’inscription initiale du candidat. Passé ce délai de 10 jours, le candidat doit faire une nouvelle

inscription à l’examen et payer les frais d’inscription prévus au paragraphe 1

er.

Règlement grand-ducal du 30 juin 2017 relatif à l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise organisé dans le cadre des procédures d’acquisition de la nationalité luxembourgeoise.

(1) L'épreuve de compréhension de l'oral se compose

1.

d’écoutes de trois enregistrements comprenant

a) un bulletin d'information ou un extrait d'actualité ;

b) une conversation ou un dialogue ;

c)

un enregistrement contenant des informations sur un sujet déterminé.

2.

d’un questionnaire à choix binaire ou multiple, ci-après désigné « questionnaire », dont les questions

portent sur les enregistrements énumérés au point précédent et d’une fiche réponse.

(2) La durée totale de l’épreuve de compréhension de l'oral est de vingt-cinq minutes. Chaque enregistrement

est reproduit à deux reprises. Le candidat répond au questionnaire décrit au point 2 en cochant une réponse

par question sur la fiche réponse.

(3) Les fiches réponse sont corrigées par deux examinateurs suivant une grille de correction d'un total de

cent points.

Règlement grand-ducal du 30 juin 2017 relatif à l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise organisé dans le cadre des procédures d’acquisition de la nationalité luxembourgeoise.

(1) L'épreuve d'expression orale se compose

1.

d'un entretien entre un examinateur et le candidat sur un thème. Le candidat choisit entre deux thèmes

proposés par l’examinateur ;

2.

d'une description par le candidat d'un support visuel. Le candidat choisit parmi trois supports visuels

proposés par l’examinateur.

(2) L'épreuve d'expression orale a lieu devant deux examinateurs, dont le premier est l’interlocuteur du

candidat et le second est l’observateur. L’interlocuteur mène l'entretien. Il attribue une note globale au

candidat. L’observateur attribue une note sur le répertoire, l'utilisation des structures grammaticales de base,

la fluidité et la clarté, l’accomplissement des tâches, la cohérence, la capacité à se faire comprendre ainsi

que sur la capacité d'interaction du candidat.

La note finale de l’épreuve d’expression orale à attribuer au candidat s’élève à un maximum de cent points. La

note de l’interlocuteur compte pour 20 pour cent et celle de l’observateur pour 80 pour cent de la note finale.

Règlement grand-ducal du 30 juin 2017 relatif à l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise organisé dans le cadre des procédures d’acquisition de la nationalité luxembourgeoise.

Seuls sont admis en salle d’examen, les candidats convoqués, les membres de la commission d’examen

et les surveillants.

Pour être admis en salle d’examen le candidat, muni de la convocation aux épreuves, de son passeport et, à

défaut, de sa carte d’identité ou de son titre de voyage, se présente au moins quinze minutes avant le début

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MÉMORIAL A - 615 du 5 juillet 2017

prévu de l’épreuve devant la salle d’examen. Tout candidat qui ne peut pas présenter tous les documents

ne peut pas participer à l’examen.

Règlement grand-ducal du 30 juin 2017 relatif à l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise organisé dans le cadre des procédures d’acquisition de la nationalité luxembourgeoise.

Avant le début de l’épreuve, le responsable de l’épreuve informe les candidats

1.

que seule la communication avec le responsable de l’épreuve, les surveillants ou les examinateurs en

salle d’examen est autorisée et que toute communication avec l’extérieur est prohibée ;

2.

que les objets autres que ceux nécessaires à la participation à l’épreuve sont à déposer à l’endroit indiqué

par le responsable de l’épreuve ;

3.

que les documents distribués en début de l’épreuve sont à la fin de l’épreuve à remettre aux surveillants.

Le responsable de l’épreuve informe le candidat qui ne respecte pas les dispositions énumérées aux points

1 à 3 ou qui commet toute autre fraude ou une tentative de fraude qu’il a échoué à l’examen. Le candidat

échoué ne peut déposer un nouveau dossier d’inscription qu’à l’expiration d’un délai de douze mois à compter

de la date de l’examen.

Règlement grand-ducal du 30 juin 2017 relatif à l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise organisé dans le cadre des procédures d’acquisition de la nationalité luxembourgeoise.

(1) En cas de perturbation du déroulement des épreuves, les candidats sont, sauf instruction contraire du

responsable de l’épreuve, tenus de rester assis à leur place et de garder le silence.

Seule la communication avec le responsable de l’épreuve, les surveillants ou les examinateurs en salle

d’examen est autorisée.

Les questionnaires sont recueillis par les surveillants, lorsque le responsable de l’épreuve constate que

l’épreuve doit être interrompue en raison de la perturbation.

(2) Le jour ouvrable suivant l’interruption de l’épreuve, une nouvelle date d’épreuve est déterminée par le

directeur de l’Institut et les candidats ayant participé à l’épreuve interrompue y sont convoqués par l’Institut.

Règlement grand-ducal du 30 juin 2017 relatif à l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise organisé dans le cadre des procédures d’acquisition de la nationalité luxembourgeoise.

(1) La commission d'examen, ci-après « la commission », se compose

1.

d’un commissaire de Gouvernement ;

2.

du directeur de l’Institut ;

3.

des examinateurs.

La composition de la commission est arrêtée par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions

pour une durée renouvelable d’une année.

(2) Le président de la commission est le commissaire de Gouvernement. En cas d’empêchement, la

présidence est assurée par le directeur de l’Institut.

Règlement grand-ducal du 30 juin 2017 relatif à l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise organisé dans le cadre des procédures d’acquisition de la nationalité luxembourgeoise.

(1) La commission élabore les épreuves d’examen qui sont validées par le commissaire de Gouvernement

qui peut consulter des experts. La commission délibère sur la réussite ou l’échec d’un candidat à une session

d’examen.

(2) La commission désigne un secrétaire parmi ses membres. Le secrétaire convoque les membres de la

commission dans les trente jours qui suivent la date de la dernière épreuve d’une session d’examen.

(3) La commission ne peut valablement délibérer que lorsqu’au moins cinq de ses membres sont présents.

Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées. L’abstention n’est pas permise. En cas de partage

des voix, celle du membre qui préside la commission est prépondérante.

(4) Les délibérations de la commission sont secrètes.

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MÉMORIAL A - 615 du 5 juillet 2017

Règlement grand-ducal du 30 juin 2017 relatif à l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise organisé dans le cadre des procédures d’acquisition de la nationalité luxembourgeoise.

(1) Le certificat de réussite de l'examen d'évaluation de la langue luxembourgeoise, établi en exemplaire

unique, est signé par le commissaire de Gouvernement, le directeur de l’Institut et le secrétaire de la

commission. Il est envoyé par lettre recommandée au candidat.

En cas d’échec aux épreuves d’évaluation, la décision de la commission est notifiée par lettre recommandée

au candidat.

(2) Le « certificat de réussite de l’épreuve d’évaluation de la langue luxembourgeoise parlée », délivré en

application de la loi du 23 octobre 2008 sur la nationalité luxembourgeoise est considéré comme étant

équivalent au certificat de réussite de l'examen.

(3) Un candidat qui détient un des certificats suivants

1.

le “Zertifikat Lëtzebuerger Sprooch a Kultur” ;

2.

le “Master en langue et littérature luxembourgeoises” ;

3.

le “Zertifikat Lëtzebuergesch als Friemsprooch” en expression orale et le “Éischten Diplom

Lëtzebuergesch als Friemsprooch” en compréhension de l'oral ;

4.

le “Éischten Diplom Lëtzebuergesch als Friemsprooch” en expression orale et en compréhension de

l'oral ;

5.

le “Zweeten Diplom Lëtzebuergesch als Friemsprooch” en expression orale et en compréhension de

l'oral ;

6.

le “Ieweschten Diplom Lëtzebuergesch als Friemsprooch” ;

7.

les diplômes “Lëtzebuergesch als Friemsprooch” sanctionnant les niveaux A2, B1, B2 et C1 en

expression orale et compréhension de l’oral du Cadre européen commun de référence pour les langues ;

est, s’il en fait la demande, dispensé de l’épreuve d’évaluation de la langue luxembourgeoise. Sur sa

demande, l’Institut lui délivre alors le certificat de réussite de l’examen.

Règlement grand-ducal du 30 juin 2017 relatif à l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise organisé dans le cadre des procédures d’acquisition de la nationalité luxembourgeoise.

Le ministre publie annuellement une analyse statistique des examens, indiquant le taux de réussite et

d'échec.

Règlement grand-ducal du 30 juin 2017 relatif à l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise organisé dans le cadre des procédures d’acquisition de la nationalité luxembourgeoise.

(1) Peuvent être remboursés, jusqu’à concurrence de 750 euros, les frais d’inscription

1.

au cours de langue luxembourgeoise, visé à l’article 28 de la loi du 8 mars 2017 sur la nationalité

luxembourgeoise; et

2.

aux autres cours de langue luxembourgeoise, organisés par l’Institut ou dont le programme est agréé par

le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions et auxquels le candidat a participé avant la

souscription de l’acte valant demande de naturalisation ou de la déclaration d’option ou de recouvrement

de la nationalité luxembourgeoise.

(2) Les cours de langue luxembourgeoise visés au paragraphe 1

er et faisant l’objet d’un aménagement

raisonnable au sens de l’article 15, paragraphe 4 de la loi du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise

peuvent être remboursés jusqu’à concurrence de 1.500 euros.

(3) Les demandes de remboursement des frais d’inscription aux cours de langue luxembourgeoise sont à

adresser au ministre ayant la Nationalité dans ses attributions et à accompagner

1.

d’un justificatif du paiement des frais d’inscription ;

2.

le cas échéant, d’un certificat établi par un médecin spécialiste attestant la nécessité de l’aménagement

raisonnable.

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MÉMORIAL A - 615 du 5 juillet 2017

Règlement grand-ducal du 30 juin 2017 relatif à l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise organisé dans le cadre des procédures d’acquisition de la nationalité luxembourgeoise.

Le règlement grand-ducal du 31 octobre 2008 concernant l’organisation des épreuves et l’attestation de la

compétence de communication en langue luxembourgeoise parlée pour être admis à la naturalisation est

abrogé.

Règlement grand-ducal du 30 juin 2017 relatif à l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise organisé dans le cadre des procédures d’acquisition de la nationalité luxembourgeoise.

Notre Ministre de l'Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et Notre Ministre de la Justice sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel

du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre de l'Éducation nationale,de

l’Enfance et de la Jeunesse

Claude Meisch

Le Ministre de la Justice,

Félix Braz

Palais de Luxembourg, le 30 juin 2017.

Henri

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