Règlement grand-ducal du 7 juin 2017 déterminant les conditions d’admission et de nomination du personnel du groupe de traitement A1, sous-groupe scientifique et technique des instituts culturels de l’Etat.
Texte législatif (5 Articles)
N° 558 du 12 juin 2017
Règlement grand-ducal du 7 juin 2017 déterminant les conditions d’admission et de nomination du
personnel du groupe de traitement A1, sous-groupe scientifique et technique des instituts culturels
de l’Etat.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels de l'Etat;
Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat;
Vu la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut national d'administration publique;
L'avis de Chambre des Fonctionnaires et Employés publics ayant été demandé;
Vu l'article 2, paragraphe 1
er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et
considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Culture et de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme
administrative et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Titre I. - Dispositions générales
Art. 1
er. Définitions
(1) Le terme de « candidat » employé par la suite dans le présent règlement désigne à la fois le fonctionnaire-
stagiaire du groupe de traitement A1, sous-groupe scientifique et technique d’un institut culturel de l’Etat
appelé à suivre une formation pendant le stage et qui doit se soumettre à un examen de fin de formation
spéciale et l'employé de l'Etat qui est admis à l'examen de fin de stage du groupe de traitement A1, sous-
groupe scientifique et technique en application de l'article 80 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut
général des fonctionnaires de l'Etat.
(2) Le ministre ayant la Culture dans ses attributions est par la suite désigné par le « ministre », l'institut
culturel de l'Etat auquel est affecté le candidat par « l’institut culturel ».
Appréciation et mise en compte des résultats
(1) Le candidat qui, à l'examen de fin de formation spéciale prévu par le présent règlement, a obtenu au
moins les 2/3 du total des points pouvant être obtenus et qui a obtenu au moins la moitié des points dans
chaque matière a réussi à l'examen de fin de formation spéciale.
Le candidat qui a obtenu au moins les 2/3 des points visés ci-dessus, et qui n'a pas obtenu la moitié des
points dans une matière est ajourné dans cette matière. Le candidat a échoué lorsqu'il n'a pas obtenu au
moins la moitié du total des points dans la matière examinée lors de l'épreuve d'ajournement.
Le candidat qui a obtenu au moins les 2/3 des points visés ci-dessus et qui n'a pas obtenu la moitié des
points dans deux matières ou plus a échoué à l'examen correspondant. Le candidat qui à l'examen de fin
de formation spéciale prévu par le présent règlement n'a pas obtenu au moins les 2/3 des points visés ci-
dessus a échoué à l'examen correspondant.
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MÉMORIAL A - 558 du 12 juin 2017
(2) Le candidat qui ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves faisant partie d'une des sessions
d'examen visées par le présent règlement, est obligé de se soumettre à toutes les épreuves de la session
d'examen suivante à laquelle il participera.
Titre II. - Dispositions spéciales
Chapitre 1
er - Catégorie de traitement A
Groupe de traitement A1, sous-groupe scientifique et technique
Formation spéciale des candidats
(1) Pour les stagiaires des instituts culturels du groupe de traitement A1, sous-groupe scientifique et
technique, la formation spéciale est fixée à 90 heures. Les cours et le nombre des heures de formation y
afférentes sont fixés par règlement ministériel.
(2) Les employés de l'Etat des instituts culturels qui sont admis à l'examen de fin de stage du groupe de
traitement A1, sous-groupe scientifique et technique en application de l'article 80 de la loi modifiée du 16
avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat sont dispensés de la formation spéciale.
Examen de fin de formation spéciale
(1) L'examen de fin de formation spéciale des candidats relevant du groupe de traitement A1,
sous-groupe scientifique et technique comporte des épreuves écrites et orales portant sur les matières
suivantes
Partie 1 : Présentation d'un mémoire scientifique ou technique sur un sujet en relation avec les missions
du candidat. Le mémoire est évalué en deux parties comme suit
□
a. Partie écrite : 30 points
□
b. Partie orale : 30 points
Total partie 1 : 60 points
Partie 2
□
a. Epreuve théorique en rapport avec les missions du candidat
ou
□
b. Epreuve pratique en rapport avec les missions du candidat
30 points
Partie 3 : Présentation d'un dossier didactique en rapport avec les missions du candidat
30 points
Partie 4 : Préparation et tenue d'une visite guidée en rapport avec les sujets traités par le mémoire et/
ou le dossier didactique
30 points
Les parties écrites énoncées ci-avant sont à rédiger dans la langue à déterminer par la commission d'examen.
(2) Les programmes détaillés des matières visées au paragraphe 1
er sont fixés par règlement ministériel.
(3) Les matières visées au paragraphe 1
er, parties 1a., 2b. et 3 ci-dessus sont sanctionnées sous forme
d’examen qui est organisé sous forme d'épreuves écrites.
Toutes les matières visées au paragraphe 1
er ci-dessus sont soumises à examen devant une commission
d'examen qui fixe le calendrier des différentes épreuves.
(4) L'élaboration du mémoire, prévu par le paragraphe 1
er du présent article, consiste en un travail de
recherche en relation avec les attributions de l'institut culturel. Le sujet du mémoire choisi par le président
de la commission d'examen est communiqué au candidat qui dispose d'un délai minimum de trois mois pour
son élaboration.
Le mémoire doit être rédigé sous forme dactylographiée et doit comprendre au minimum vingt pages. II est
remis par le candidat au président de la commission d'examen quinze jours au moins avant la date prévue
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pour sa présentation orale. Le président transmet le mémoire à la commission d'examen. L'appréciation du
mémoire est faite par trois membres de la commission.
A la date fixée pour l'examen, le candidat présente son mémoire de manière orale et de façon succincte à
la commission.
Les notes du mémoire sont communiquées par les membres de la commission au président de la commission
d'examen qui en établit la note finale. La note du mémoire est additionnée à celle du résultat des autres
épreuves (parties 2, 3, 4) pour former la note de la formation spéciale.
La note attribuée par l'Institut national d'administration publique au candidat pour la partie générale est prise
en compte pour l'établissement du résultat de la note finale.
Titre IV. - Dispositions finales
Dispositions finales
Notre Ministre de la Culture et Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel
du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre de la Culture,
Xavier Bettel
Le Ministre de la Fonction publique
et de la Réforme administrative,
Dan Kersch
Château de Berg, le 7 juin 2017.
Henri