Règlement grand-ducal du 28 avril 2017 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, des méthodes d’actualisation et de maintenance du système d’identification des parcelles agricoles basé sur des techniques informatisées d’un système d’information géographique.
Table des dispositions (15)
Texte législatif (15 Articles)
N° 490 du 16 mai 2017
Règlement grand-ducal du 28 avril 2017 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, des
méthodes d’actualisation et de maintenance du système d’identification des parcelles agricoles basé
sur des techniques informatisées d’un système d’information géographique.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu le règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au
financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE)
n°352/78, (CE) n°165/94, (CE) n°2799/98, (CE) n°814/2000, (CE) n°1200/2005 et (CE) n°485/2008 du
Conseil et notamment ses articles 61 et 70;
Vu le règlement délégué (UE) n°640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE)
n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et
de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives
applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité et notamment ses
articles 2, 5 et 6;
Vu le règlement d’exécution (UE) n°809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités
d’application du règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le
système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité;
Vu le règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au
soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et
abrogeant le règlement (CE) n°1698/2005 du Conseil et notamment son article 65;
Vu le règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, des
règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant
de la politique agricole commune;
Vu le règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de
règles communes relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien
relevant de la politique agricole commune et au soutien au développement rural;
Vu l’article 37, alinéa 4, de la Constitution;
Vu la loi modifiée du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l’Administration des services techniques
de l’agriculture;
Vu l’avis de la Chambre d’agriculture;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs et
de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Chapitre I
er. - Définitions et abréviations
Art. 1
er.
Aux fins du présent règlement, on entend par
1.
agriculteur: l’agriculteur tel que défini à l’article 1
er, point 1 du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015
portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, des règles relatives aux paiements directs en
faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune;
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2.
parcelle agricole: la parcelle telle que définie à l’article 1
er, point 4 du règlement grand-ducal du 30
juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles communes relatives aux
paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique
agricole commune et au soutien au développement rural;
3.
surface agricole: la surface telle que définie à l’article 4, paragraphe 1
er point e) du règlement (UE)
n°1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives
aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique
agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n°637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n°73/2009
du Conseil;
4.
surface viticole: la surface agricole plantée de vignes;
5.
parcelle de référence: la surface telle que définie à l’article 2, point 25 du règlement délégué (UE)
n°640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement
européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, digitalisée à
partir de l’orthophoto sur base de limites de surfaces agricoles objectivement visibles et qui constitue
l’unité de base dans le système d’identification des parcelles agricoles.
Les parcelles de référence sont indépendantes des parcelles cadastrales.
Les parcelles de référence sont divisées en quatre catégories de parcelles et se caractérisent dans le
système d’identification des parcelles agricoles par un code élément par catégorie
1.
les parcelles de référence à « code élément P » sont des surfaces agricoles à l’exception des surfaces
viticoles;
2.
les parcelles de référence à « code élément V » sont des surfaces viticoles;
3.
les parcelles de référence à « code élément D » sont des surfaces non agricoles ponctuelles;
4.
les parcelles de référence à « code élément N » sont toutes autres surfaces non agricoles.
6.
surfaces d’intérêt écologique: les surfaces visées à l’article 46, paragraphe 2, points c) et f) du règlement
(UE) n°1307/2013;
7.
demande d’aide: la demande de paiements à la surface et le recensement viticole visés à l’article
er, points 5 et 6 du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de
Luxembourg, de règles communes relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des
régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et au soutien au développement rural;
8.
système d’information géographique (SIG): le système tel que défini à l’article 70 du règlement (UE)
n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la
gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n°352/78, (CE)
n°165/94, (CE) n°2799/98, (CE) n°814/2000, (CE) n°1200/2005 et n°485/2008 du Conseil;
9.
ortho-photo: la photo aérienne digitale ayant été géoréférencée et redressée géométriquement par des
méthodes spécifiques pour permettre son utilisation dans le système d’information géographique;
10. Unité de contrôle: le service tel que défini à l’article 1
er, point 7 du règlement grand-ducal du 30 juillet
2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles communes relatives aux paiements
directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole
commune et au soutien au développement rural;
11. autorité compétente: l’Administration des services techniques de l’agriculture.
Chapitre II. - Champ d’application
Dans tout régime d’aide communautaire ou national à finalité agricole dont les aides sont liées à la surface,
le calcul et le paiement des aides reposent sur un système d’identification des parcelles agricoles au sens
de l’article 70 du règlement (UE) n°1306/2013 qui est basé respectivement sur les parcelles de référence
telles que définies à l’article 1
er, point 5 et sur les surfaces d’intérêt écologique telles que définies à l’article
er, point 6.
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Chapitre III. - Méthode d’actualisation du système d’identification des parcelles agricoles
Section I
ère. - Mise à jour complète du système d’identification des parcelles agricoles
La mise à jour complète du système d’identification des parcelles agricoles a lieu de manière régulière et en
continu sur base de nouvelles orthophotos ou toute autre information géographique informatisée.
La mise à jour est suivie d’une procédure qui a comme objectif la validation par les agriculteurs des
modifications proposées par l’autorité compétente sur les parcelles de référence sur base d’une photo-
interprétation des orthophotos ou d’autres informations géographiques informatisées.
Sont concernées par ladite procédure toutes les parcelles de référence à code « élément P et V » qui ont
subi une modification de leur surface arrondie à l’are, à l’exception des parcelles de référence rendues non
déclarables en application de l’article 9.
La validation des parcelles de référence a lieu par rapport à la situation des limites d’exploitation qui prévaut
sur le terrain au moment de cette procédure.
L’autorité compétente envoie aux agriculteurs un dossier de validation contenant les ortho-photos sur
lesquelles figurent leurs parcelles de référence actualisées. L’attribution à l’exploitation se fait sur base des
surfaces que les agriculteurs ont déclarées dans leur dernière demande d’aide qui a été saisie dans la base
de données informatique.
(1) A partir de la réception du dossier de validation contenant les orthophotos, les agriculteurs disposent
d’un délai de trois semaines pour formuler par écrit des réclamations motivées à l’adresse de l’autorité
compétente.
Le réclamant doit marquer la réclamation dans la liste des parcelles et indiquer graphiquement sur les
orthophotos où se situent les corrections demandées au niveau des limites des parcelles.
(2) En présence d’une réclamation de l’agriculteur et aux fins de la vérification de la recevabilité de celle-
ci, l’autorité compétente peut fixer un rendez-vous avec le réclamant en cas de besoin de clarification et
procéder à des visites ou mesurages sur place.
Lorsque, dans le cadre des étapes de validation précitées, des erreurs de digitalisation apparaissent ou des
parcelles déjà validées sont affectées par la validation de parcelles voisines éventuellement exploitées par
d’autres agriculteurs, alors les corrections découlant de ces adaptations sont effectuées et communiquées
aux agriculteurs concernés.
Les agriculteurs disposent d’un délai de trois semaines pour formuler par écrit des réclamations motivées
à l’adresse de l’autorité compétente.
Section II. - Mise à jour ponctuelle du système d’identification des parcelles agricoles
(1) La mise à jour ponctuelle du système d’identification des parcelles agricoles a lieu en continu dans les
trois cas suivants
a) sur base de constatations faites par l’Unité de contrôle dans le cadre de contrôles sur place;
b) dans le cadre d’une demande à introduire par les agriculteurs auprès de l’autorité compétente moyennant
un formulaire mis à disposition par celle-ci et au plus tard pour le 1
er novembre de l’année précédant
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l’année de la demande d’aide respective. Toute demande concernant la création d’une parcelle de
référence sur une surface à rendre éligible pour les régimes d’aides communautaires ou nationaux à
finalité agricole doit contenir une pièce prouvant à la satisfaction de l’autorité compétente que le requérant
est l’exploitant légitime de la surface. La preuve de droit de jouissance doit couvrir au moins 80% de la
surface concernée;
c)
sur initiative de l’autorité compétente.
Aux fins de la vérification de la recevabilité de la demande visée au point b), l’autorité compétente peut fixer
un rendez-vous avec l’agriculteur en cas de besoin de clarification et procéder à des visites ou mesurages
sur place.
La mise à jour visée au point a) fait l’objet d’une communication spécifique à l’agriculteur. Les mises à jour
visées aux points b) et c) sont communiquées à l’agriculteur à travers la demande d’aide subséquente.
(2) Pour tous les cas de mises à jour ponctuelles selon le paragraphe 1
er, les agriculteurs disposent d’un délai
de trois semaines pour formuler par écrit des réclamations motivées à l’adresse de l’autorité compétente.
Chapitre IV. - Méthode de maintenance du système d’identification des parcelles agricoles
(1) Les parcelles de référence à code « élément P et V » non déclarées pendant trois années consécutives
sont rendues non déclarables en vue de la demande d’aide suivante. Toutefois, l’agriculteur exploitant
les surfaces en question peut introduire une demande de réactivation des parcelles auprès de l’autorité
compétente.
(2) Pour être recevable pour l’année civile concernée, cette demande est introduite à l’aide d’un formulaire
mis à disposition par l’autorité compétente et au plus tard à la date limite de dépôt de la demande d’aide.
La demande doit être accompagnée de toute pièce prouvant à la satisfaction de l’autorité compétente que
le requérant est l’exploitant légitime de la surface. La preuve de droit de jouissance doit couvrir au moins
80% de la surface concernée.
En cas de recevabilité de la demande, l’agriculteur reçoit de l’autorité compétente un certificat qu’il doit joindre
à sa demande d’aide jusqu’à la date limite pour l’introduction d’une modification des demandes d’aides de
l’année civile concernée.
Dans le cas où l’autorité compétente ne donne pas suite à la demande, un refus motivé est communiqué
au réclamant.
Chapitre V. - Méthode d’actualisation des couches de référence des surfaces d’intérêt écologique
Section I
ère. - Dispositions générales
Les surfaces d’intérêt écologique définies à l’article 1
er, point 6 sont stables dans le temps et digitalisées
à partir de l’orthophoto sur base de limites objectivement visibles. Elles forment les unités de base dans
le système d’identification des parcelles agricoles, sont caractérisées par un « code élément E » et sont
divisées en quatre couches de données
1.
la couche des surfaces d’intérêt écologique ponctuelles,
2.
la couche des surfaces d’intérêt écologique linéaires,
3.
la couche des surfaces d’intérêt écologique surfaciques et
4.
la couche des bandes d'hectares admissibles bordant des forêts.
Sont reprises dans les couches de référence des surfaces d’intérêt écologique toutes les surfaces d’intérêt
écologique définies à l’article 1
er, point 6 situées à l’intérieur des parcelles déclarées dans le cadre d’une
demande d’aide ou directement adjacentes à celles-ci.
Les surfaces d’intérêt écologique situées à l’intérieur des parcelles agricoles déclarées font partie intégrante
de la surface dont le demandeur est l’exploitant légitime.
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Les surfaces d’intérêt écologique linéaires ou ponctuelles situées en bordure des parcelles agricoles
déclarées doivent être directement adjacentes aux parcelles déclarées par le demandeur et être à disposition
du demandeur. Les éléments linéaires ou ponctuels situés en bordure de chemins définis comme étant des
chemins classifiés comme non codés selon la base de données topographique BD-L-TC visée au règlement
grand-ducal du 9 mars 2009 portant fixation des modalités de mise à disposition et des tarifs des produits
cartographiques, topographiques et géodésiques de l’administration du cadastre et de la topographie sont
considérés comme étant d’office à la disposition du demandeur qui exploite la ou les parcelles adjacentes.
Les surfaces d’intérêt écologique surfaciques non situées à l’intérieur des parcelles agricoles déclarées
doivent être directement adjacentes aux parcelles agricoles déclarées par le demandeur.
Section II. - Mise à jour complète des couches de référence des surfaces d’intérêt écologique
(1) La mise à jour complète des couches de référence des surfaces d’intérêt écologique a lieu de manière
régulière et en continu sur base de nouvelles orthophotos ou toute autre information géographique
informatisée.
Les mises à jour sont communiquées à l’agriculteur à travers la demande d’aide subséquente.
(2) Les agriculteurs disposent d’un délai de trois semaines pour formuler par écrit des réclamations motivées
à l’adresse de l’autorité compétente.
Section III. - Mise à jour ponctuelle des couches de référence des surfaces d’intérêt écologique
(1) La mise à jour ponctuelle des couches de référence des surfaces d’intérêt écologique a lieu en continu
dans les trois cas suivants
a) sur base de constatations faites par l’Unité de contrôle dans le cadre de contrôles sur place;
b) dans le cadre d’une demande à introduire par les agriculteurs auprès de l’autorité compétente moyennant
un formulaire mis à disposition par celle-ci et au plus tard pour le 1
er septembre de l’année précédant
l’année de la demande d’aide respective;
c)
sur initiative de l’autorité compétente ou sur base de déclarations faites dans le cadre des demandes
de paiements à la surface.
Aux fins de la vérification de la recevabilité de la demande visée au point b), l’autorité compétente peut fixer
un rendez-vous avec l’agriculteur en cas de besoin de clarification et procéder à des visites ou mesurages
sur place.
Les mises à jour visées au point a), b) et c) sont communiquées à l’agriculteur à travers la demande d’aide
subséquente.
(2) Les agriculteurs disposent d’un délai de trois semaines pour formuler par écrit des réclamations motivées
à l’adresse de l’autorité compétente.
Chapitre VI. - Dispositions finales
Sont abrogés
1.
le règlement grand-ducal du 7 octobre 2005 portant introduction, au Grand-Duché de Luxembourg, d’un
système d’identification des parcelles agricoles basé sur des techniques informatisées d’un système
d’information géographique;
2.
le règlement grand-ducal du 19 août 2008 portant introduction, au Grand-Duché de Luxembourg, d’un
système d’identification des parcelles viticoles basé sur des techniques informatisées d’un système
d’information géographique.
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Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs et Notre Ministre des
Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié
au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre de l’Agriculture,
de la Viticulture et de la
Protection des consommateurs,
Fernand Etgen
Le Ministre des Finances,
Pierre Gramegna
Palais de Luxembourg, le 28 avril 2017.
Henri