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Règlement grand-ducal du 28 avril 2017 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, des méthodes d’actualisation et de maintenance du système d’identification des parcelles agricoles basé sur des techniques informatisées d’un système d’information géographique.

15 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (15)

Texte législatif (15 Articles)

Règlement grand-ducal du 28 avril 2017 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, des méthodes d’actualisation et de maintenance du système d’identification des parcelles agricoles basé sur des techniques informatisées d’un système d’information géographique.

N° 490 du 16 mai 2017

Règlement grand-ducal du 28 avril 2017 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, des

méthodes d’actualisation et de maintenance du système d’identification des parcelles agricoles basé

sur des techniques informatisées d’un système d’information géographique.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu le règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au

financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE)

n°352/78, (CE) n°165/94, (CE) n°2799/98, (CE) n°814/2000, (CE) n°1200/2005 et (CE) n°485/2008 du

Conseil et notamment ses articles 61 et 70;

Vu le règlement délégué (UE) n°640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE)

n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et

de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives

applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité et notamment ses

articles 2, 5 et 6;

Vu le règlement d’exécution (UE) n°809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités

d’application du règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le

système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité;

Vu le règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au

soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et

abrogeant le règlement (CE) n°1698/2005 du Conseil et notamment son article 65;

Vu le règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, des

règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant

de la politique agricole commune;

Vu le règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de

règles communes relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien

relevant de la politique agricole commune et au soutien au développement rural;

Vu l’article 37, alinéa 4, de la Constitution;

Vu la loi modifiée du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l’Administration des services techniques

de l’agriculture;

Vu l’avis de la Chambre d’agriculture;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs et

de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Chapitre I

er. - Définitions et abréviations

Art. 1

er.

Aux fins du présent règlement, on entend par

1.

agriculteur: l’agriculteur tel que défini à l’article 1

er, point 1 du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015

portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, des règles relatives aux paiements directs en

faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune;

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 490 du 16 mai 2017

2.

parcelle agricole: la parcelle telle que définie à l’article 1

er, point 4 du règlement grand-ducal du 30

juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles communes relatives aux

paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique

agricole commune et au soutien au développement rural;

3.

surface agricole: la surface telle que définie à l’article 4, paragraphe 1

er point e) du règlement (UE)

n°1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives

aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique

agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n°637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n°73/2009

du Conseil;

4.

surface viticole: la surface agricole plantée de vignes;

5.

parcelle de référence: la surface telle que définie à l’article 2, point 25 du règlement délégué (UE)

n°640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement

européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, digitalisée à

partir de l’orthophoto sur base de limites de surfaces agricoles objectivement visibles et qui constitue

l’unité de base dans le système d’identification des parcelles agricoles.

Les parcelles de référence sont indépendantes des parcelles cadastrales.

Les parcelles de référence sont divisées en quatre catégories de parcelles et se caractérisent dans le

système d’identification des parcelles agricoles par un code élément par catégorie

1.

les parcelles de référence à « code élément P » sont des surfaces agricoles à l’exception des surfaces

viticoles;

2.

les parcelles de référence à « code élément V » sont des surfaces viticoles;

3.

les parcelles de référence à « code élément D » sont des surfaces non agricoles ponctuelles;

4.

les parcelles de référence à « code élément N » sont toutes autres surfaces non agricoles.

6.

surfaces d’intérêt écologique: les surfaces visées à l’article 46, paragraphe 2, points c) et f) du règlement

(UE) n°1307/2013;

7.

demande d’aide: la demande de paiements à la surface et le recensement viticole visés à l’article

er, points 5 et 6 du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de

Luxembourg, de règles communes relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des

régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et au soutien au développement rural;

8.

système d’information géographique (SIG): le système tel que défini à l’article 70 du règlement (UE)

n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la

gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n°352/78, (CE)

n°165/94, (CE) n°2799/98, (CE) n°814/2000, (CE) n°1200/2005 et n°485/2008 du Conseil;

9.

ortho-photo: la photo aérienne digitale ayant été géoréférencée et redressée géométriquement par des

méthodes spécifiques pour permettre son utilisation dans le système d’information géographique;

10. Unité de contrôle: le service tel que défini à l’article 1

er, point 7 du règlement grand-ducal du 30 juillet

2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles communes relatives aux paiements

directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole

commune et au soutien au développement rural;

11. autorité compétente: l’Administration des services techniques de l’agriculture.

Chapitre II. - Champ d’application

Chapitre II. - Champ d’application

Dans tout régime d’aide communautaire ou national à finalité agricole dont les aides sont liées à la surface,

le calcul et le paiement des aides reposent sur un système d’identification des parcelles agricoles au sens

de l’article 70 du règlement (UE) n°1306/2013 qui est basé respectivement sur les parcelles de référence

telles que définies à l’article 1

er, point 5 et sur les surfaces d’intérêt écologique telles que définies à l’article

er, point 6.

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MÉMORIAL A - 490 du 16 mai 2017

Chapitre III. - Méthode d’actualisation du système d’identification des parcelles agricoles

Section I

ère. - Mise à jour complète du système d’identification des parcelles agricoles

Chapitre III. - Méthode d’actualisation du système d’identification des parcelles agricoles Section I ère. - Mise à jour complète du système d’identification des parcelles agricoles

La mise à jour complète du système d’identification des parcelles agricoles a lieu de manière régulière et en

continu sur base de nouvelles orthophotos ou toute autre information géographique informatisée.

Chapitre III. - Méthode d’actualisation du système d’identification des parcelles agricoles Section I ère. - Mise à jour complète du système d’identification des parcelles agricoles La mise à jour complète du système d’identification des parcelles agricoles a lieu de manière régulière et en

La mise à jour est suivie d’une procédure qui a comme objectif la validation par les agriculteurs des

modifications proposées par l’autorité compétente sur les parcelles de référence sur base d’une photo-

interprétation des orthophotos ou d’autres informations géographiques informatisées.

Sont concernées par ladite procédure toutes les parcelles de référence à code « élément P et V » qui ont

subi une modification de leur surface arrondie à l’are, à l’exception des parcelles de référence rendues non

déclarables en application de l’article 9.

La validation des parcelles de référence a lieu par rapport à la situation des limites d’exploitation qui prévaut

sur le terrain au moment de cette procédure.

Chapitre III. - Méthode d’actualisation du système d’identification des parcelles agricoles Section I ère. - Mise à jour complète du système d’identification des parcelles agricoles La mise à jour complète du système d’identification des parcelles agricoles a lieu de manière régulière et en

L’autorité compétente envoie aux agriculteurs un dossier de validation contenant les ortho-photos sur

lesquelles figurent leurs parcelles de référence actualisées. L’attribution à l’exploitation se fait sur base des

surfaces que les agriculteurs ont déclarées dans leur dernière demande d’aide qui a été saisie dans la base

de données informatique.

Chapitre III. - Méthode d’actualisation du système d’identification des parcelles agricoles Section I ère. - Mise à jour complète du système d’identification des parcelles agricoles La mise à jour complète du système d’identification des parcelles agricoles a lieu de manière régulière et en

(1) A partir de la réception du dossier de validation contenant les orthophotos, les agriculteurs disposent

d’un délai de trois semaines pour formuler par écrit des réclamations motivées à l’adresse de l’autorité

compétente.

Le réclamant doit marquer la réclamation dans la liste des parcelles et indiquer graphiquement sur les

orthophotos où se situent les corrections demandées au niveau des limites des parcelles.

(2) En présence d’une réclamation de l’agriculteur et aux fins de la vérification de la recevabilité de celle-

ci, l’autorité compétente peut fixer un rendez-vous avec le réclamant en cas de besoin de clarification et

procéder à des visites ou mesurages sur place.

Chapitre III. - Méthode d’actualisation du système d’identification des parcelles agricoles Section I ère. - Mise à jour complète du système d’identification des parcelles agricoles La mise à jour complète du système d’identification des parcelles agricoles a lieu de manière régulière et en

Lorsque, dans le cadre des étapes de validation précitées, des erreurs de digitalisation apparaissent ou des

parcelles déjà validées sont affectées par la validation de parcelles voisines éventuellement exploitées par

d’autres agriculteurs, alors les corrections découlant de ces adaptations sont effectuées et communiquées

aux agriculteurs concernés.

Les agriculteurs disposent d’un délai de trois semaines pour formuler par écrit des réclamations motivées

à l’adresse de l’autorité compétente.

Section II. - Mise à jour ponctuelle du système d’identification des parcelles agricoles

Section II. - Mise à jour ponctuelle du système d’identification des parcelles agricoles

(1) La mise à jour ponctuelle du système d’identification des parcelles agricoles a lieu en continu dans les

trois cas suivants

a) sur base de constatations faites par l’Unité de contrôle dans le cadre de contrôles sur place;

b) dans le cadre d’une demande à introduire par les agriculteurs auprès de l’autorité compétente moyennant

un formulaire mis à disposition par celle-ci et au plus tard pour le 1

er novembre de l’année précédant

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MÉMORIAL A - 490 du 16 mai 2017

l’année de la demande d’aide respective. Toute demande concernant la création d’une parcelle de

référence sur une surface à rendre éligible pour les régimes d’aides communautaires ou nationaux à

finalité agricole doit contenir une pièce prouvant à la satisfaction de l’autorité compétente que le requérant

est l’exploitant légitime de la surface. La preuve de droit de jouissance doit couvrir au moins 80% de la

surface concernée;

c)

sur initiative de l’autorité compétente.

Aux fins de la vérification de la recevabilité de la demande visée au point b), l’autorité compétente peut fixer

un rendez-vous avec l’agriculteur en cas de besoin de clarification et procéder à des visites ou mesurages

sur place.

La mise à jour visée au point a) fait l’objet d’une communication spécifique à l’agriculteur. Les mises à jour

visées aux points b) et c) sont communiquées à l’agriculteur à travers la demande d’aide subséquente.

(2) Pour tous les cas de mises à jour ponctuelles selon le paragraphe 1

er, les agriculteurs disposent d’un délai

de trois semaines pour formuler par écrit des réclamations motivées à l’adresse de l’autorité compétente.

Chapitre IV. - Méthode de maintenance du système d’identification des parcelles agricoles

Chapitre IV. - Méthode de maintenance du système d’identification des parcelles agricoles

(1) Les parcelles de référence à code « élément P et V » non déclarées pendant trois années consécutives

sont rendues non déclarables en vue de la demande d’aide suivante. Toutefois, l’agriculteur exploitant

les surfaces en question peut introduire une demande de réactivation des parcelles auprès de l’autorité

compétente.

(2) Pour être recevable pour l’année civile concernée, cette demande est introduite à l’aide d’un formulaire

mis à disposition par l’autorité compétente et au plus tard à la date limite de dépôt de la demande d’aide.

La demande doit être accompagnée de toute pièce prouvant à la satisfaction de l’autorité compétente que

le requérant est l’exploitant légitime de la surface. La preuve de droit de jouissance doit couvrir au moins

80% de la surface concernée.

En cas de recevabilité de la demande, l’agriculteur reçoit de l’autorité compétente un certificat qu’il doit joindre

à sa demande d’aide jusqu’à la date limite pour l’introduction d’une modification des demandes d’aides de

l’année civile concernée.

Dans le cas où l’autorité compétente ne donne pas suite à la demande, un refus motivé est communiqué

au réclamant.

Chapitre V. - Méthode d’actualisation des couches de référence des surfaces d’intérêt écologique

Section I

ère. - Dispositions générales

Chapitre V. - Méthode d’actualisation des couches de référence des surfaces d’intérêt écologique Section I ère. - Dispositions générales

Les surfaces d’intérêt écologique définies à l’article 1

er, point 6 sont stables dans le temps et digitalisées

à partir de l’orthophoto sur base de limites objectivement visibles. Elles forment les unités de base dans

le système d’identification des parcelles agricoles, sont caractérisées par un « code élément E » et sont

divisées en quatre couches de données

1.

la couche des surfaces d’intérêt écologique ponctuelles,

2.

la couche des surfaces d’intérêt écologique linéaires,

3.

la couche des surfaces d’intérêt écologique surfaciques et

4.

la couche des bandes d'hectares admissibles bordant des forêts.

Chapitre V. - Méthode d’actualisation des couches de référence des surfaces d’intérêt écologique Section I ère. - Dispositions générales Les surfaces d’intérêt écologique définies à l’article 1

Sont reprises dans les couches de référence des surfaces d’intérêt écologique toutes les surfaces d’intérêt

écologique définies à l’article 1

er, point 6 situées à l’intérieur des parcelles déclarées dans le cadre d’une

demande d’aide ou directement adjacentes à celles-ci.

Les surfaces d’intérêt écologique situées à l’intérieur des parcelles agricoles déclarées font partie intégrante

de la surface dont le demandeur est l’exploitant légitime.

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MÉMORIAL A - 490 du 16 mai 2017

Les surfaces d’intérêt écologique linéaires ou ponctuelles situées en bordure des parcelles agricoles

déclarées doivent être directement adjacentes aux parcelles déclarées par le demandeur et être à disposition

du demandeur. Les éléments linéaires ou ponctuels situés en bordure de chemins définis comme étant des

chemins classifiés comme non codés selon la base de données topographique BD-L-TC visée au règlement

grand-ducal du 9 mars 2009 portant fixation des modalités de mise à disposition et des tarifs des produits

cartographiques, topographiques et géodésiques de l’administration du cadastre et de la topographie sont

considérés comme étant d’office à la disposition du demandeur qui exploite la ou les parcelles adjacentes.

Les surfaces d’intérêt écologique surfaciques non situées à l’intérieur des parcelles agricoles déclarées

doivent être directement adjacentes aux parcelles agricoles déclarées par le demandeur.

Section II. - Mise à jour complète des couches de référence des surfaces d’intérêt écologique

Section II. - Mise à jour complète des couches de référence des surfaces d’intérêt écologique

(1) La mise à jour complète des couches de référence des surfaces d’intérêt écologique a lieu de manière

régulière et en continu sur base de nouvelles orthophotos ou toute autre information géographique

informatisée.

Les mises à jour sont communiquées à l’agriculteur à travers la demande d’aide subséquente.

(2) Les agriculteurs disposent d’un délai de trois semaines pour formuler par écrit des réclamations motivées

à l’adresse de l’autorité compétente.

Section III. - Mise à jour ponctuelle des couches de référence des surfaces d’intérêt écologique

Section III. - Mise à jour ponctuelle des couches de référence des surfaces d’intérêt écologique

(1) La mise à jour ponctuelle des couches de référence des surfaces d’intérêt écologique a lieu en continu

dans les trois cas suivants

a) sur base de constatations faites par l’Unité de contrôle dans le cadre de contrôles sur place;

b) dans le cadre d’une demande à introduire par les agriculteurs auprès de l’autorité compétente moyennant

un formulaire mis à disposition par celle-ci et au plus tard pour le 1

er septembre de l’année précédant

l’année de la demande d’aide respective;

c)

sur initiative de l’autorité compétente ou sur base de déclarations faites dans le cadre des demandes

de paiements à la surface.

Aux fins de la vérification de la recevabilité de la demande visée au point b), l’autorité compétente peut fixer

un rendez-vous avec l’agriculteur en cas de besoin de clarification et procéder à des visites ou mesurages

sur place.

Les mises à jour visées au point a), b) et c) sont communiquées à l’agriculteur à travers la demande d’aide

subséquente.

(2) Les agriculteurs disposent d’un délai de trois semaines pour formuler par écrit des réclamations motivées

à l’adresse de l’autorité compétente.

Chapitre VI. - Dispositions finales

Chapitre VI. - Dispositions finales

Sont abrogés

1.

le règlement grand-ducal du 7 octobre 2005 portant introduction, au Grand-Duché de Luxembourg, d’un

système d’identification des parcelles agricoles basé sur des techniques informatisées d’un système

d’information géographique;

2.

le règlement grand-ducal du 19 août 2008 portant introduction, au Grand-Duché de Luxembourg, d’un

système d’identification des parcelles viticoles basé sur des techniques informatisées d’un système

d’information géographique.

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MÉMORIAL A - 490 du 16 mai 2017

Chapitre VI. - Dispositions finales Sont abrogés

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs et Notre Ministre des

Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié

au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre de l’Agriculture,

de la Viticulture et de la

Protection des consommateurs,

Fernand Etgen

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

Palais de Luxembourg, le 28 avril 2017.

Henri

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