Règlement grand-ducal du 28 avril 2017 modifiant le règlement grand-ducal du 14 septembre 2000 concernant les études des risques et les rapports de sécurité et abrogeant le règlement grand-ducal modifié du 17 juillet 2000 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses.
Table des dispositions (9)
Texte législatif (9 Articles)
N° 460 du 4 mai 2017
Règlement grand-ducal du 28 avril 2017 modifiant le règlement grand-ducal du 14 septembre 2000
concernant les études des risques et les rapports de sécurité et abrogeant le règlement grand-ducal
modifié du 17 juillet 2000 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant
des substances dangereuses.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 28 avril 2017 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des
substances dangereuses;
Vu la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés;
Vu la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil concernant la maîtrise des dangers liés
aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/
CE du Conseil;
Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des salariés ;
Vu la demande d’avis adressée à la Chambre des métiers, la Chambre des fonctionnaires et employés
publics et la Chambre d’agriculture ;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des députés;
Sur rapport de Notre Ministre du Travail, de l'Emploi et de l’Economie sociale et solidaire, de Notre Ministre
du Développement Durable et des Infrastructures et de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du
Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Art. 1
er.
L’article 1
er du règlement grand-ducal modifié du 14 septembre 2000 concernant les études des risques et
les rapports de sécurité est remplacé par le texte suivant
« Article 1
er
Le présent règlement a pour objet les études des risques et les rapports de sécurité, mentionnés à
l’article 8 de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, concernant les établissements de
la classe 1, tels que définis au règlement grand-ducal du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature
et classification des établissements classés.
»
L’article 2, paragraphe 2, du même règlement est modifié comme suit
« (2) Au cas où un établissement tombe sous les dispositions du présent règlement grand-ducal et sous
celles de la loi concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances
dangereuses, les informations requises par le présent règlement grand-ducal peuvent être intégrées
dans le rapport de sécurité repris à l’annexe II de ladite loi.
»
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 460 du 4 mai 2017
L’article 3, paragraphe 3, du même règlement est modifié comme suit
« (3) La nature des informations à fournir dans le cadre de ces études des risques et rapports de sécurité
est définie à l’annexe II. »
À l’article 3, paragraphe 5, du même règlement les mots « organisme de contrôle » sont remplacés par
« organisme agréé » .
L’article 4, paragraphe 1
er du même règlement grand-ducal est modifié comme suit
« 1. Les annexes I et II font partie intégrante du présent règlement grand-ducal. »
À l’annexe I du même règlement l’intitulé est remplacé par le texte suivant
« Annexe I - Projets visés à l’article 2, Point 3 »
L’annexe I, alinéa 1
er du même règlement est modifiée comme suit
« La présente annexe concerne, à l’exception de ceux figurant à l’annexe du règlement grand-ducal du 10
mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements classés, référencés dans la
colonne 4, tous les projets d’établissements classés figurant à la classe 1, qui peuvent être soumis après
examen cas par cas à la présentation d’une étude des risques et d’un rapport de sécurité. »
Le règlement grand-ducal modifié du 17 juillet 2000 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents
majeurs impliquant des substances dangereuses est abrogé.
Notre Ministre du Travail, de l'Emploi et de l’Economie sociale et solidaire, Notre Ministre du Développement
durable et des Infrastructures et de Notre Ministre de l’Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre du Travail, de l’Emploi et
de l’Economie sociale et solidaire,
Nicolas Schmit
Le Ministre du Développement
durable et des Infrastructures,
François Bausch
Le Ministre de l’Intérieur,
Dan Kersch
Palais de Luxembourg, le 28 avril 2017.
Henri
Doc. parl. 7032; sess. ord. 2015-2016 et 2016-2017; Dir. 2012/18/UE.