Règlement grand-ducal du 24 avril 2017 modifiant 1.
Texte législatif (5 Articles)
N° 481 du 11 mai 2017
Règlement grand-ducal du 24 avril 2017 modifiant
1.
le règlement grand-ducal modifié du 1
er août 2014 relatif à la production d’électricité basée sur
les sources d’énergie renouvelables;
2.
le règlement grand-ducal modifié du 31 mars 2010 relatif au mécanisme de compensation dans
le cadre de l’organisation du marché de l’électricité.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 1
er août 2007 relative à l'organisation du marché de l'électricité;
Vu la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie;
Vu la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de
l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives
2001/77/CE et 2003/30/CE;
Vu l’avis de la Chambre des métiers;
Les avis de la Chambre d’agriculture et de la Chambre de commerce ayant été demandés;
Notre Conseil d’État entendu;
De l’assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des députés;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Économie et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Art. I
er.
Le règlement grand-ducal modifié du 1
er août 2014 relatif à la production d’électricité basée sur les sources
d’énergie renouvelables est modifié comme suit
1° L’article 1
er est remplacé comme suit
« Art. 1
er.
(1) Le présent règlement grand-ducal établit un cadre pour la promotion et le développement de
la production d’électricité basée sur les sources d’énergie renouvelables sur le territoire du Grand-
Duché de Luxembourg.
(2) La production d’électricité basée sur les sources d’énergie renouvelables en-dehors du territoire
du Grand-Duché de Luxembourg peut également être promue sous réserve des conditions
suivantes
1.
un traité ou accord international dans le cadre d’un mécanisme de coopération au sens des
articles 6 à 8 ou de l’article 11 de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du
Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir
de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/
CE a été conclu;
2.
une rémunération en faveur des producteurs d’électricité basée sur des sources d’énergie
renouvelables est octroyée par les États membres concernés de l’Union européenne en
vertu du principe de réciprocité;
3.
l’importation physique de l’électricité renouvelable rémunérée par le Grand-Duché de
Luxembourg est possible.
»
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2° 1.
À l’article 2, la lettre p) est complétée par la phrase suivante
« Est également considéré comme contrat de prime de marché, le contrat mis en place pour
assurer la rémunération de l’installation de production d’électricité à partir de sources d’énergie
renouvelables retenue à l’issue d’une procédure de mise en concurrence.
»
2.
Une lettre q) est ajoutée qui prend la teneur suivante
«
q)
« procédure de mise en concurrence »: une procédure d’appels d’offres non
discriminatoire selon laquelle la rémunération est octroyée sur la base soit de l’offre
initiale soumise par le soumissionnaire soit d’un prix d’équilibre. En outre, le budget
ou le volume lié à l’appel d’offres doit être contraignant, de telle sorte que tous les
soumissionnaires ne peuvent pas bénéficier d’une rémunération.
»
3° À l’article 15, paragraphe 2, les termes « qui disposent d’un contrat de rachat » sont supprimés et au
paragraphe 2, la lettre c) est complétée par les termes « au cas où le contrat de rachat n’est pas venu
à échéance » .
4° À l’article 17bis, le paragraphe 4 est remplacé comme suit
«
(4) Afin de pouvoir bénéficier de la rémunération prévue au présent article, le producteur d’énergie
doit revêtir la forme juridique d’une société coopérative ou d’une société civile qui sont composées
d’au moins sept personnes qui sont des personnes physiques, des associations sans but lucratif
ou des fondations.
»
5° 1.
À l’article 27bis, le paragraphe 1
er est complété par la phrase suivante
« Les rémunérations suivant la prime de marché s’appliquent uniquement aux centrales pour
lesquelles une rémunération est prévue en vertu des articles 16 à 23.
»
2.
A l’article 27bis, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant
«
(2) Les producteurs d’énergie visés au présent sous-chapitre vendent directement l’électricité
injectée dans le réseau du gestionnaire de réseau concerné. Est assimilé à la vente directe
une vente par l’intermédiaire d’un mandataire. En sus des recettes réalisées avec la vente de
l’électricité, ces producteurs bénéficient de la prime de marché payée par le gestionnaire de
réseau pour une période de 15 ans à partir de la date de la première injection d’électricité dans
le réseau du gestionnaire de réseau concerné.
»
6° 1.
À l’article 27ter, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant
«
(2) Dans le cas où la valeur des contrats horaires conclus sur le marché spot, sur une base
« day-ahead », de la bourse EPEX Spot SE à Paris pour la zone de prix Allemagne/Autriche est
négative pendant au moins 6 heures consécutives, la valeur de rémunération de référence telle
que définie aux articles 16 à 23 est fixée à zéro pour l’ensemble de la période pendant laquelle
la valeur des contrats horaires reste négative sans interruption. Dans ce cas, la prime de vente
directe est également fixée à zéro.
»
2.
À l’article 27ter, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant
«
(5) La prime de vente directe pour l’énergie éolienne et pour l’énergie solaire s’élève à 4-X euros
par MWh et à 2-Y euros par MWh pour l’énergie hydroélectrique, de gaz de stations d’épuration
d’eaux usées, de biogaz, de biomasse et du bois de rebut.
Les facteurs de correction sont à fixer par le ministre préalablement à l’année à considérer et
tiennent notamment compte de l’évolution des marchés de l’électricité et des coûts engendrés
par la commercialisation des énergies renouvelables sur les marchés de l’électricité. Les valeurs
de X et Y sont fixées à 0 < X < 3 et 0 < Y < 1,5 et, à défaut de fixation, les valeurs de X et Y
sont égales à zéro.
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Les facteurs de correction qui existent pour une centrale à la date de la première injection
d’électricité dans le réseau du gestionnaire de réseau concerné continuent de s’appliquer pour
la période de 15 ans.
»
3.
L’article 27ter, est complété par un paragraphe 6 libellé comme suit
«
(6) La prime de vente directe est fixée à zéro pour les installations retenues lors des procédures
de mise en concurrence nationales et européennes.
»
7° Le chapitre IV est complété par des nouveaux sous-chapitres VI et VII libellés comme suit
«
Sous-chapitre VI — Rémunération de l’électricité suite
à des procédures de mise en concurrence nationales
(1) Conformément à l’article 16 de la loi modifiée du 1
er août 2007 relative à l’organisation du marché
de l’électricité, le ministre peut lancer des procédures de mise en concurrence nationales en vue
de déterminer de nouvelles installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire sur
le territoire national pouvant bénéficier d’une rémunération. Les dispositions du présent règlement
grand-ducal ne s’appliquent pas aux procédures de mise en concurrence nationales sauf en ce qui
concerne la rémunération à accorder aux installations retenues. La rémunération à accorder aux
installations retenues lors des procédures de mise en concurrence se fait sous forme de prime de
marché.
(2) L’avis d’appel d’offres peut préciser les éléments suivants
1.
l’objet de l’appel d’offres incluant le volume maximal de puissance à rémunérer;
2.
la rémunération maximale et la durée de la rémunération à accorder;
3.
la définition de la notion d’une installation éligible à participer à l’appel d’offres ainsi que les
surfaces éligibles;
4.
les conditions de qualification à remplir par les installations et les garanties à soumettre;
5.
le délai de réalisation des installations et les pénalités en cas de non-réalisation;
6.
les modalités de détermination des installations bénéficiant de la rémunération;
7.
les modalités relatives aux garanties d’origine;
8.
les possibilités de cession des droits par les installations bénéficiant de la rémunération.
(3) Les rémunérations prévues par le présent article ne sont pas cumulables avec d’autres
rémunérations du présent règlement grand-ducal.
Sous-chapitre VII — Rémunération de l’électricité suite
à des procédures de mise en concurrence européennes
(1) Conformément à l’article 16 de la loi modifiée du 1
er août 2007 relative à l’organisation du marché
de l’électricité, le ministre peut lancer des procédures de mise en concurrence avec d’autres États
membres de l’Union européenne en vue de déterminer de nouvelles installations de production
d’électricité à partir de l’énergie solaire pouvant bénéficier d’une rémunération. Les installations
peuvent être situées sur les territoires respectifs des États membres participant à la procédure de
mise en concurrence. Les dispositions prévues par le présent règlement grand-ducal ne s’appliquent
pas aux procédures de mise en concurrence européennes sauf en ce qui concerne la rémunération
à accorder aux installations retenues.
(2) La rémunération à accorder aux installations retenues lors de la procédure de mise en
concurrence, qu’elles soient situées sur le territoire national ou sur le territoire d’un autre État
membre, se fait sous forme de prime de marché.
(3) Le ministre ayant l’Énergie dans ses attributions est responsable de la procédure de mise en
concurrence. Le régulateur contribue à la procédure de mise en concurrence, en collaboration avec
les autorités concernées des États membres de l’Union européenne.
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(4) L’avis d’appel d’offres peut préciser les éléments suivants
1.
l’objet de l’appel d’offres incluant le volume maximal de puissance à rémunérer;
2.
la rémunération maximale et la durée de la rémunération à accorder;
3.
la définition de la notion d’une installation éligible à participer à l’appel d’offres ainsi que les
surfaces éligibles;
4.
les conditions de qualification à remplir par les installations et les garanties à soumettre;
5.
le délai de réalisation des installations et les pénalités en cas de non-réalisation;
6.
les modalités de détermination des installations bénéficiant de la rémunération;
7.
les modalités relatives aux garanties d’origine;
8.
les possibilités de cession des droits par les installations bénéficiant de la rémunération.
(5) Les rémunérations prévues par le présent article ne sont pas cumulables avec d’autres
rémunérations du présent règlement grand-ducal.
»
8° À l’article 33, paragraphe 2, les termes, « ou ne disposant pas de contrat de rachat » sont insérés entre
les termes « est venu à échéance » et « peuvent demander au gestionnaire de réseau concerné » .
Le règlement grand-ducal modifié du 31 mars 2010 relatif au mécanisme de compensation dans le cadre de
l’organisation du marché de l’électricité est modifié comme suit
À l’article 2, la définition 1bis est complétée par la phrase suivante « Est également considéré comme contrat
de prime de marché, le contrat mis en place pour assurer la rémunération de l’installation de production
d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables retenue à l’issue d’une procédure de mise en
concurrence. » .
Notre Ministre de l’Économie est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal
officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Pour le Ministre de l’Économie,
La Secrétaire d’État,
Francine Closener
Château de Berg, le 24 avril 2017.
Henri
Doc. parl. 7099; sess. ord. 2016-2017.