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Règlement grand-ducal du 24 avril 2017 relatif à la formation et au contrôle des connaissances des fonctionnaires de l’Administration des ponts et chaussées appartenant au sous-groupe technique du groupe de traitement D2 chargés de constater les infractions à la loi du 21 décembre 2009 relative au régime des permissions de voirie.

7 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

Règlement grand-ducal du 24 avril 2017 relatif à la formation et au contrôle des connaissances des fonctionnaires de l’Administration des ponts et chaussées appartenant au sous-groupe technique du groupe de traitement D2 chargés de constater les infractions à la loi du 21 décembre 2009 relative au régime des permissions de voirie.

N° 472 du 10 mai 2017

Règlement grand-ducal du 24 avril 2017 relatif à la formation et au contrôle des connaissances des

fonctionnaires de l’Administration des ponts et chaussées appartenant au sous-groupe technique

du groupe de traitement D2 chargés de constater les infractions à la loi du 21 décembre 2009 relative

au régime des permissions de voirie.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 3 août 2010 portant réorganisation de l’Administration des Ponts et Chaussées;

Vu la loi du 21 décembre 2009 relative au régime des permissions de voirie et notamment son article 15;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Notre Conseil d’État entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et de Notre Ministre de la

Fonction Publique et de la Réforme administrative et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Art. 1

er.

Les fonctionnaires de l’Administration des ponts et chaussées appartenant au sous-groupe technique du

groupe de traitement D2, admissibles à la formation spéciale prévue à l’article 15, paragraphe 2 de la

loi du 21 décembre 2009 relative au régime des permissions de voirie, sont sélectionnés par le directeur

de l’Administration des ponts et chaussées en fonction des besoins de son administration parmi les

fonctionnaires qui justifient d’une expérience professionnelle d’au moins 10 années de service, qui peuvent

présenter un bulletin 2 du casier judiciaire ne renseignant aucune condamnation et qui n’ont fait l’objet

d’aucune sanction disciplinaire.

Le nombre des fonctionnaires chargés de constater les infractions à la loi précitée du 21 décembre 2009 et

à ses règlements d’exécution ne peut pas dépasser le nombre de 30.

loi du 21 décembre 2009 relative au régime des permissions de voirie, sont sélectionnés par le directeur de l’Administration des ponts et chaussées en fonction des besoins de son administration parmi les fonctionnaires qui justifient d’une expérience professionnelle d’au moins 10 années de service,

La formation spéciale des fonctionnaires visés à l’article 1

er, qui s’étend sur une durée totale de 66 heures,

porte sur les matières suivantes

1. la législation pénale

a.

notions sur le droit pénal général et spécial

b.

notions sur la procédure pénale

6 heures;

4 heures;

2. la législation spéciale

a.

loi du 3 août 2010 portant réorganisation de l’Administration

des Ponts et Chaussées

b.

la législation sur les permissions de voirie

2 heures;

16 heures;

3. les procédures relatives aux permissions de voirie

4 heures;

4. la hiérarchie du réseau routier

2 heures;

5. le suivi, le contrôle et la réception d’un chantier tombant sous le

régime des permissions de voirie

12 heures;

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 472 du 10 mai 2017

6. l’établissement d’un procès-verbal

a.

les règles d’établissement du procès-verbal

b.

la rédaction des rapports

c.

l’audition des contrevenants et des témoins

d.

la transmission du dossier aux autorités judiciaires

10 heures;

4 heures;

4 heures;

2 heures.

En vue de son admission à l’examen prévu à l’article 5, le candidat doit justifier d’une présence aux cours

correspondant à au moins 90 pour cent de la durée totale de la formation.

loi du 3 août 2010 portant réorganisation de l’Administration des Ponts et Chaussées b.

Des cycles de formation sont organisés par l’Institut national d’administration publique, selon les besoins de

l’Administration des ponts et chaussées.

loi du 3 août 2010 portant réorganisation de l’Administration des Ponts et Chaussées b.

Le contrôle des connaissances se fait dans les trois mois qui suivent la fin de la formation prévue à l'article

3, sous forme d'un examen écrit devant une commission d'examen composée comme suit

1 représentant du Parquet général

2 représentants du département ministériel dont relèvent les Travaux publics,

3 représentants de l'Administration des ponts et chaussées,

1 représentant de l'association professionnelle des cantonniers de l'Etat à titre d'observateur.

Les membres de la commission sont nommés par le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions,

ci-après désigné le ministre. Celui-ci désigne le président et le secrétaire parmi les membres de la

commission.

Ne peuvent siéger comme membre de la commission les parents ou alliés d'un candidat jusqu'au quatrième

degré inclusivement.

loi du 3 août 2010 portant réorganisation de l’Administration des Ponts et Chaussées b.

(1) L’examen porte sur les épreuves suivantes

a) une épreuve écrite sur les matières visées sous 1 et 2 de l’article 2

30 points;

b) une épreuve écrite sur les matières visées sous 3 et 4 de l’article 2

30 points;

c) un cas pratique portant sur une des matières visées sous 3 et 5 de l’article 2

30 points;

d) un cas pratique portant sur les matières visées sous 6 de l’article 2

30 points.

(2) Les épreuves sont corrigées séparément par deux membres de la commission et les notes attribuées

sont transmises au président et au secrétaire qui en établissent la moyenne arithmétique.

La commission décide de l’admission, de l’ajournement et de l’échec des candidats conformément aux

modalités du paragraphe 3 et elle établit le rang de classement des candidats. Ses décisions sont prises à

la majorité des voix; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

La commission dresse un procès-verbal de l’examen qu’elle communique au ministre.

(3) A réussi à l'examen le candidat qui a obtenu dans chacune des quatre épreuves au moins la moitié du

maximum des points, et sous condition que le total des points obtenus soit égal au moins aux trois cinquièmes

du total du maximum des points pouvant être obtenus dans les quatre épreuves.

L’échec est prononcé lorsque le candidat n’a pas obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points

à attribuer pour l’ensemble des épreuves, ou lorsqu’il a obtenu une note insuffisante dans trois au moins

des quatre épreuves.

Dans tous les autres cas, la commission d’examen prononce un ajournement.

L'examen d'ajournement se fait par écrit dans le mois de la proclamation du résultat de l'examen. Le candidat

qui n'a pas obtenu au moins la moitié du maximum des points à chaque épreuve d'ajournement a échoué

à l'examen.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 472 du 10 mai 2017

Les candidats qui ont subi un échec à l'examen peuvent se porter candidat lors d'un prochain appel de

candidatures. S'ils sont sélectionnés par le directeur de l’Administration des ponts et chaussées, ils doivent

suivre en entier le cycle de formation repris à l'article 2.

loi du 3 août 2010 portant réorganisation de l’Administration des Ponts et Chaussées b.

Une carte d'identification de service est délivrée aux fonctionnaires assermentés. La durée de validité de ces

cartes d’identification est limitée à deux ans.

La carte d'identification consiste en une carte en PVC bleu clair, de format 8,6 x 5,4 cm. Cette carte comporte

au recto les inscriptions "Grand-Duché de Luxembourg", "Administration des ponts et chaussées" et "Carte

d'identification de service", un numéro courant, la date limite de validité, la signature du directeur des ponts

et chaussées ainsi que le nom, le prénom, la fonction, le service d'attache et la photographie en couleur

de son titulaire.

Sur le verso figure le texte "Son détenteur est habilité à exercer les fonctions d'officier de police judiciaire en

relation avec la constatation des infractions à la loi du 21 décembre 2009 relative au régime des permissions

de voirie" et "Seinem Inhaber wurden Polizeibefugnisse verliehen um Verstöße gegen das Gesetz vom 21.

Dezember 2009 betreffend die Bauerlaubnisse an Staatsstraßen festzustellen."

loi du 3 août 2010 portant réorganisation de l’Administration des Ponts et Chaussées b.

Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et Notre Ministre de la Fonction Publique et

de la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement

qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre du Développement durable

et des Infrastructures,

François Bausch

Ministre de la Fonction Publique

et de la Réforme administrative,

Dan Kersch

Palais de Luxembourg, le 24 avril 2017.

Henri

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