Règlement grand-ducal du 24 avril 2017 relatif à la mise en place d’un système national pour la surveillance, l’évaluation et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et des polluants atmosphériques et la déclaration d'autres informations ayant trait au changement climatique et à la pollution atmosphérique.
Table des dispositions (13)
Texte législatif (13 Articles)
N° 446 du 27 avril 2017
Règlement grand-ducal du 24 avril 2017 relatif à la mise en place d’un système national pour la
surveillance, l’évaluation et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et des polluants
atmosphériques et la déclaration d'autres informations ayant trait au changement climatique et à la
pollution atmosphérique.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 4 mars 1994 portant approbation de la Convention-Cadre des Nations Unies sur le Changement
Climatique, faite à New-York, le 9 mai 1992;
Vu la loi du 29 novembre 2001 portant approbation du Protocole de Kyoto à la Convention-Cadre des Nations
Unies sur les changements climatiques, fait à Kyoto, le 11 décembre 1997;
Vu la loi du 27 février 2015 portant approbation de l’amendement au Protocole de Kyoto à la Convention-
Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, adopté à Doha le 8 décembre 2012;
Vu la loi du 28 octobre 2016 portant approbation de l’Accord de Paris sur le changement climatique, adopté
à Paris le 12 décembre 2015;
Vu la loi du 18 juin 1981 portant approbation de la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière
à longue distance, fait à Genève, le 13 novembre 1979;
Vu la loi du 24 juin 1987 portant approbation du Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution
atmosphérique transfrontière à longue distance relatif au financement à long terme du programme concerté
de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en
Europe (EMEP), fait à Genève, le 28 septembre 1984;
Vu la loi du 24 décembre 1999 portant approbation du Protocole à la Convention sur la pollution
atmosphérique transfrontière à longue distance relatif aux métaux lourds, fait à Aarhus, le 24 juin 1998;
Vu la loi du 24 décembre 1999 portant approbation du Protocole à la Convention sur la pollution
atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif aux polluants organiques persistants, fait
à Aarhus, le 24 juin 1998;
Vu la loi du 14 juin 2001 portant approbation du Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution
atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et
de l’ozone troposphérique, fait à Göteborg, le 30 novembre 1999;
Vu la décision 2012/2 portant amendement au texte et aux annexes II à IX du Protocole de 1999 à la
Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif à la réduction de
l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique, et introduisant les nouvelles annexes X et XI,
tel qu’adoptée à Genève le 4 mai 2012;
Vu la loi du 12 avril 2015 portant approbation des amendements au texte et aux annexes autres que III et
VII du Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979,
relatif aux métaux lourds, signé à Aarhus, le 24 juin 1998;
Vu la loi du 10 juillet 2011 portant approbation d’amendements au texte et aux Annexes I, II, III, IV, VI et
VIII du Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif aux
polluants organiques persistants, signé à Aarhus, le 24 juin 1998, adoptés par les Parties le 18 décembre
2009 par Décisions 2009/1 et 2009/2 à l’occasion de la 27e session de l’Organe exécutif, tenue à Genève
du 14 au 18 décembre 2009;
Vu la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à
effet de serre, et notamment son article 15;
Vu la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l'atmosphère;
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Vu le règlement grand-ducal du 8 novembre 2002 portant application de la directive n° 2001/81/CE du
Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 fixant des plafonds d'émission nationaux pour certains
polluants atmosphériques;
Vu le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif à un
mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration,
au niveau national et au niveau de l’Union, d’autres informations ayant trait au changement climatique et
abrogeant la décision n° 280/2004/CE;
Vu la décision (UE) n° 529/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative aux règles
comptables concernant les émissions et les absorptions de gaz à effet de serre résultant des activités liées à
l’utilisation des terres, au changement d’affectation des terres et à la foresterie et aux informations concernant
les actions liées à ces activités;
Vu le règlement d’exécution (UE) n° 749/2014 de la Commission du 30 juin 2014 relatif à la structure, à la
présentation, aux modalités de transmission et à l'examen des informations communiquées par les États
membres en vertu du règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil;
Vu la directive (UE) n° 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la
réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, modifiant la directive n° 2003/25/
CE et abrogeant la directive n° 2001/81/CE, et notamment son article 10;
Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers;
Les avis de la Chambre des salariés et de la Chambre d’agriculture ayant été demandés;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement, et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Art. 1
er. Objet
(1) Le présent règlement a pour objet la mise en place d’un système national pour la surveillance, l’évaluation
et la déclaration des émissions et absorptions de gaz à effet de serre et des polluants atmosphériques
ainsi que pour la déclaration d'autres informations ayant trait au changement climatique et à la pollution
atmosphérique.
(2) Il assure le suivi et l’exécution
1) de l’article 5, paragraphe 1, du Protocole de Kyoto et de la décision 19/CMP.1 fixant le cadre directeur
des systèmes d’inventaires nationaux des gaz à effet de serre à appliquer par les parties à la convention;
2) des obligations de rapportage découlant de la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière
à longue distance et des protocoles y afférents;
3) du règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif à un
mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la
déclaration, au niveau national et au niveau de l’Union, d’autres informations ayant trait au changement
climatique et abrogeant la décision n° 280/2004/CE ainsi que le(s) règlement(s) d’exécution y relatifs;
4) de la décision (UE) n° 529/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative aux règles
comptables concernant les émissions et les absorptions de gaz à effet de serre résultant des activités
liées à l’utilisation des terres, au changement d’affectation des terres et à la foresterie et aux informations
concernant les actions liées à ces activités;
5) du règlement grand-ducal du 8 novembre 2002 portant application de la directive 2001/81/CE du
Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 fixant des plafonds d'émission nationaux pour
certains polluants atmosphériques;
6) de la directive (UE) n° 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant
la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, modifiant la directive n°
2003/25/CE et abrogeant la directive n° 2001/81/CE, et notamment son article 10, paragraphe 2.
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(3) Conformément aux standards de qualité, structures, formats, délais et règles comptables prescrits, le
système national comprend la mise en œuvre des activités précisées à l’article 3.
Définitions
1) « absorptions », les absorptions anthropiques de gaz à effet de serre par les puits;
2) « CCNUCC », la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques;
3) « CPATLD », la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance;
4) « EMEP », le programme concerté de surveillance continue et d'évaluation du transport à longue distance
des polluants atmosphériques en Europe;
5) « émissions », les émissions anthropiques de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques par
les sources;
6) « GIEC », le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat;
7) « gaz à effet de serre », tous les gaz visés par le Protocole de Kyoto, tel qu’amendé;
8) « inventaire », l’inventaire des émissions par les sources et des absorptions par les puits;
9) « politiques et mesures », l’ensemble de règlements, lois, décisions, programmes, plans, actions et
mesures nationales ou supranationales ayant un effet sur les émissions par les sources et les absorptions
par les puits;
10) « polluants atmosphériques », les polluants visés par les Protocoles à la Convention sur la
pollution atmosphérique transfrontière à longue distance;
11) « projections », les projections des émissions par les sources et des absorptions par les puits;
12) « UTCATF »: l’utilisation des terres, les changements d'affectation des terres et la foresterie.
Champ d'application
Le système national dont question à l’article 1
er s'applique à
1) la production de l'inventaire couvrant la période allant de l’année 1990 à l’année X-2, X étant l’année
en cours;
2) la production de l'inventaire par approximation, couvrant l’année X-1, X étant l’année en cours;
3) l’élaboration des comptes relatifs aux activités UTCATF;
4) la réalisation de projections;
5) l’évaluation ex-ante et ex-post des politiques et mesures, y compris les coûts afférents, mises en place
et planifiées;
6) la réalisation d’analyses d’incertitudes et de sensibilité, respectivement pour l’inventaire, les projections
et les coûts et les effets des politiques et mesures.
Entité nationale unique
(1) Aux fins d'application du présent règlement, le Ministre ayant l'environnement dans ses attributions est
l’entité nationale unique.
(2) L’entité nationale unique
1) veille à la gestion globale du système national, y compris son amélioration;
2) désigne le point focal national à la CCUNCC;
3) désigne le point focal national à la CPATLD;
4) désigne le point focal « inventaire » en charge de l’inventaire et de l’inventaire par approximation;
5) désigne le point focal « projections » en charge des projections;
6) désigne, après concertation respectivement avec le point focal « inventaire » et le point focal
« projections » les experts sectoriels « inventaire » et les experts sectoriels « projection » sur proposition,
le cas échéant, des membres du Gouvernement concernés;
7) désigne le gestionnaire d’assurance de la qualité pour l’inventaire et l’inventaire par approximation et le
gestionnaire d’assurance de la qualité pour les projections et l’évaluation des politiques et mesures, y
compris les coûts afférents;
8) veille à l'approbation des projets d'inventaire et d’inventaire par approximation, des projets des
projections, des projets de comptes et des rapports méthodologiques y afférents;
9) assure le suivi de l’évaluation ex-ante et ex-post des politiques et mesures, y compris les coûts afférents;
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10) veille à la transmission, aux instances internationales et européennes compétentes, de l’inventaire,
de l’inventaire par approximation, des projections, de l’évaluation ex-ante et ex-post des politiques
et mesures, y compris les coûts afférents, et dès leurs approbations, des comptes et des rapports
méthodologiques y afférents;
11) veille à la nomination des agents responsables pour la soumission officielle, auprès des instances
concernées, des informations dont question au point 10) ci-dessus.
(3) Pour chaque point focal sont désignés un agent principal et un agent suppléant.
Points Focaux Nationaux à la CCNUCC et à la CPATLD
Le point focal national à la CCNUCC et le point focal national à la CPATLD ont pour missions, chacun en
ce qui le concerne
1) d’assurer le lien entre d’une part le Secrétariat à la CCNUCC et le Secrétariat à la CPATLD et d’autre
part les points focaux « inventaire » et « projections »;
2) de communiquer toutes les informations pertinentes relatives aux décisions des Parties concernant les
obligations de rapportage, les audits de qualité, les règles édictées par le GIEC et l’EMEP.
Points focaux « inventaire » et « projections »
(1) Le point focal « inventaire » a pour missions
1) de garantir l’actualité, la transparence, l’exactitude, la cohérence, la comparabilité et l’exhaustivité de
l’inventaire et de l’inventaire par approximation;
2) d’informer les experts sectoriels ainsi que les institutions visés à l’annexe I de tout changement dans
les règles édictées par le GIEC et l’EMEP et d’évaluer, avec les experts sectoriels, l’impact de ces
changements sur les méthodes de calcul et les estimations des émissions et des absorptions;
3) de porter assistance aux experts sectoriels dans leur mission;
4) de définir, en tenant compte des délais requis, un échéancier pour la transmission des différents éléments
nécessaires pour l’établissement de l’inventaire, de l’inventaire par approximation, des comptes et des
rapports méthodologiques y afférents, et de veiller au respect de cet échéancier;
5) de mettre en place un système cohérent de documentation et d’archivage des différentes informations
en relation avec l’inventaire, l’inventaire par approximation et les comptes, et d’assurer la compilation
des données y relatives;
6) d’élaborer des méthodes appropriées pour collecter des données de base, de valider le choix et le calcul
des facteurs d’émission et d’absorption, d’évaluer l’incertitude liée aux estimations des émissions et des
absorptions et d’effectuer, en collaboration avec le gestionnaire de l’assurance qualité, le contrôle et
l’assurance de la qualité des éléments précités;
7) de procéder à l’estimation des émissions ou des absorptions pour un secteur donné lorsque l’expert
sectoriel visé à l’annexe I ne transmet pas les données nécessaires pour établir l’inventaire ou l’inventaire
par approximation dans le délai établi par l’échéancier mentionné ci-dessus;
8) d’analyser et de définir des sources clés d’émissions ou d’absorptions;
9) de compiler l’ensemble des données et informations requises pour l’inventaire, l’inventaire par
approximation, les comptes et les rapports méthodologiques y afférents à l’aide d’outils informatiques
propres et/ou mis en place respectivement par la Commission européenne, la CCNUCC ou la CPATLD;
10) de gérer les audits externes tels qu’effectués sous les auspices respectivement de la CCNUCC, de la
CPATLD et de la Commission européenne, d’établir un plan d’amélioration de l’inventaire reprenant toutes
les recommandations provenant de ces audits et d’en assurer la bonne exécution, en collaboration étroite
avec le gestionnaire de l’assurance qualité;
11) de fournir à l’entité nationale unique des informations portant sur la gestion de l’inventaire, de l’inventaire
par approximation et des comptes, y compris les possibilités et moyens de les améliorer;
12) de rapporter à l’entité nationale unique tout problème pouvant porter atteinte au bon fonctionnement du
système national, en particulier lorsque le point focal a dû recourir à l’estimation des émissions ou des
absorptions d’un secteur donné en raison du fait que l’expert sectoriel ou l’institution visés à l’annexe
I n’ont pas transmis les données nécessaires pour établir l’inventaire ou l’inventaire par approximation
dans le délai établi par l’échéancier mentionné au paragraphe 1
er, point 4) du présent article.
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(2) Le point focal « projections » a pour missions
1) de garantir l’actualité, la transparence, l’exactitude, la cohérence, la comparabilité et l’exhaustivité des
projections et de l’évaluation ex-ante et ex-post des politiques et mesures, y compris les coûts afférents;
2) d’informer les experts sectoriels ainsi que les institutions visés à l’annexe II de tout changement
dans les exigences, méthodes et hypothèses et d’évaluer, avec les experts sectoriels, l’impact de ces
changements sur les projections;
3) d’informer les experts sectoriels ainsi que les institutions visés à l’annexe II en charge de l’évaluation
ex-ante et ex-post des politiques et mesures, y compris les coûts afférents, de tout changement
dans les exigences, méthodes et hypothèses et d’évaluer, avec les experts sectoriels, l’impact de ces
changements sur ces évaluations;
4) de porter assistance aux experts sectoriels dans leur mission;
5) de définir, en tenant compte des délais requis, un échéancier pour la transmission des différents éléments
nécessaires pour le calcul des projections et l’évaluation ex-ante et ex-post des politiques et mesures, y
compris les coûts afférents, et de veiller au respect de cet échéancier;
6) de mettre en place un système cohérent de documentation et d’archivage des différentes informations
en relation avec les projections et l’évaluation ex-ante et ex-post des politiques et mesures, y compris
les coûts afférents, et d’assurer la compilation des données y relatives;
7) d’élaborer des méthodes appropriées pour collecter des données de base, de valider le calcul des
projections et l’évaluation ex-ante et ex-post des politiques et mesures, y compris les coûts afférents,
d’évaluer l’analyse de sensibilité relative aux projections et d’effectuer, en collaboration avec le
gestionnaire de l’assurance qualité, le contrôle et l’assurance de la qualité des éléments précités;
8) de procéder à l’estimation des projections et à l’évaluation ex-ante et ex-post des politiques et mesures,
y compris les coûts afférents, pour un secteur donné lorsque l’expert ou l’institution visés à l’annexe II ne
transmettent pas les données nécessaires pour établir ces calculs dans le délai établi par l’échéancier
mentionné ci-dessus;
9) d’analyser les projections et d’effectuer l’analyse ex-ante et ex-post des politiques et mesures, y compris
les coûts afférents;
10) de compiler l’ensemble des données et informations requises pour les projections, l’évaluation ex-ante
et ex-post des politiques et mesures, y compris les coûts afférents, et les rapports méthodologiques y
afférents à l’aide d’outils informatiques propres et/ou mis en place respectivement par la Commission
européenne, la CCNUCC ou la CPATLD;
11) de gérer l’audit externe tel qu’effectué sous les auspices de la Commission européenne, d’établir un plan
d’amélioration du calcul des projections et de l’évaluation ex-ante et ex-post des politiques et mesures,
y compris les coûts afférents, reprenant toutes les recommandations données, et d’en assurer la bonne
exécution, en collaboration étroite avec le gestionnaire de l’assurance qualité;
12) de fournir à l’entité nationale unique des informations portant sur la réalisation des projections et de
l’évaluation ex-ante et ex-post des politiques et mesures, y compris les coûts afférents ainsi que sur les
possibilités et moyens de les améliorer;
13) de rapporter à l’entité nationale unique tout problème pouvant porter atteinte au bon fonctionnement du
système national, en particulier lorsque le point focal a dû recourir à l’estimation des projections et des
évaluations ex-ante et ex-post des politiques et mesures, y compris les coûts afférents pour un secteur
donné, en raison du fait que l’expert ou l’institution visés à l’annexe II n’ont pas transmis les données
nécessaires pour établir ces calculs dans le délai établi par l’échéancier mentionné au paragraphe 2,
point 5) du présent article.
Gestionnaire d’assurance de la qualité
(1) Le gestionnaire d’assurance de la qualité a pour missions
1) d’établir un système d’assurance qualité tel que requis respectivement par la CCNUCC et la CAPTLD;
2) d’organiser des audits internes concernant le système national;
3) d’assister les points focaux « inventaire » et « projections » dans l’organisation des audits externes;
4) d’établir une liste reprenant toutes les recommandations données lors des audits, et d’en établir une liste
des priorités;
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5) d’établir un plan d’amélioration de l’inventaire, en collaboration avec le point focal « inventaire », et d’en
assurer la bonne exécution;
6) d’établir un plan d’amélioration du calcul des projections et de l’évaluation ex-ante et ex-post des
politiques et mesures, y compris les coûts afférents, en collaboration avec le point focal « projections »,
et d’en assurer la bonne exécution;
7) de rapporter, sans délais, à l’entité nationale unique tout problème relatif au système national.
Calcul des émissions et des absorptions
(1) Les émissions et les absorptions sont calculées par des experts sectoriels pour les différents secteurs de
l’inventaire, de l’inventaire par approximation et des comptes, tels que déterminés à l’annexe I.
(2) Les experts sectoriels ont pour missions
1) de choisir des méthodes appropriées pour le calcul des émissions et des absorptions, notamment sur
base des règles édictées respectivement par le GIEC et l’EMEP;
2) d’établir, le cas échéant en concertation avec les institutions visées à l’annexe I, les données d’activités
et les facteurs d’émissions nécessaires aux calculs des émissions et des absorptions;
3) de calculer les émissions et les absorptions conformément aux lignes directrices de rapportage
respectives de la CCNUCC, de la CPATLD et de l’Union européenne;
4) de procéder à l’estimation des émissions ou des absorptions pour les catégories qui relèvent de leur(s)
secteur(s), lorsque l’institution visée à l’annexe ne met pas à leur disposition les données nécessaires
au calcul de ces émissions ou absorptions;
5) de recalculer les émissions et les absorptions passées lorsque ceci s’avère nécessaire, notamment pour
les raisons suivantes: affinements ou changements de méthodes, prise en compte des recommandations
des audits selon le plan d’amélioration de l’inventaire, prise en compte de nouvelles sources
d’information, corrections d’erreurs;
6) d’estimer et de calculer les incertitudes relatives aux données d’activités, aux facteurs d’émissions et aux
émissions et absorptions elles-mêmes;
7) de veiller à l'assurance de la qualité des données et calculs ainsi produits et au contrôle de cette qualité;
8) de garantir l’actualité, la transparence, l’exactitude, la cohérence, la comparabilité et l’exhaustivité de
leurs données et calculs;
9) de préparer les informations nécessaires à la rédaction des rapports méthodologiques relatifs à leur(s)
secteur(s);
10) de participer activement aux audits, de préparer les réponses aux questions des auditeurs et de les
transmettre au point focal « inventaire » dans les délais établis par ce dernier;
11) d’informer le point focal « inventaire » ainsi que le gestionnaire d’assurance de la qualité de tout problème
rencontré lors de l’exécution de leur(s) mission(s).
Calcul des projections des émissions et des absorptions et évaluation des politiques et
mesures
(1) Les projections, ainsi que l’évaluation ex-ante et ex-post des politiques et mesures, y compris les coûts
afférents, sont réalisées selon les cas par les experts sectoriels ou les institutions compétentes, tels que
déterminés à l'annexe II.
(2) Les experts sectoriels ont pour missions
1) de choisir des méthodes appropriées pour le calcul des projections ainsi que pour l’évaluation ex-ante et
ex-post des politiques et mesures, y compris les coûts afférents;
2) d’établir, le cas échéant en concertation avec les institutions visées à l’annexe II, les données d’activités,
les paramètres et les facteurs d’émissions nécessaires aux calculs des projections ainsi qu’à l’évaluation
ex-ante et ex-post des politiques et mesures, y compris les coûts afférents;
3) de calculer les projections ainsi que de procéder à l’évaluation ex-ante et ex-post des politiques et
mesures, y compris les coûts afférents, dans le cadre défini respectivement par la CCNUCC, la CPATLD
et l’Union européenne;
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4) de procéder à l’estimation des projections pour les catégories qui incombent de leur(s) secteur(s), lorsque
l’institution visée à l’annexe II ne met pas à leur disposition les données nécessaires au calcul de ces
projections;
5) de recalculer les projections passées et de réévaluer les coûts et les effets des politiques et mesures
lorsque ceci s’avère nécessaire, notamment pour les raisons suivantes: entre autres, affinements ou
changements de méthodes, prise en compte de nouvelles sources d’information, corrections d’erreurs;
6) d’estimer et de calculer les incertitudes relatives aux projections ainsi qu’à l’évaluation ex-ante et ex-post
des politiques et mesures, y compris les coûts afférents, notamment par le biais d’analyses de sensibilité;
7) de veiller à l'assurance de la qualité des projections et de l’évaluation ex-ante et ex-post des politiques
et mesures, y compris les coûts afférents, ainsi qu’au contrôle de cette qualité;
8) de préparer les informations nécessaires à la rédaction des rapports méthodologiques relatifs à leur(s)
secteur(s) pour les projections et pour l’évaluation ex-ante et ex-post des politiques et mesures, y compris
les coûts afférents;
9) de participer activement aux audits, de préparer les réponses aux questions des auditeurs et de les
transmettre au point focal « projections » dans les délais établis par ce dernier;
10) d’informer le point focal « projections » ainsi que le gestionnaire d’assurance de la qualité de tout
problème rencontré lors de l’exécution de leur(s) mission(s).
Mise à disposition des données
(1) Les données et informations nécessaires pour le calcul des émissions et des absorptions sont fournies
aux experts sectoriels par les institutions visées à l’annexe I, en concertation avec ces derniers, et dans le
respect des standards de qualité, des formats et des délais établis par le point focal « inventaire ».
(2) Les données nécessaires pour l'établissement des projections, ainsi que pour l’évaluation ex-ante et ex-
post des politiques et mesures, y compris les coûts afférents, sont fournies aux experts sectoriels par les
institutions visées à l’annexe II, en concertation avec ces derniers, et dans le respect des standards de
qualité, des formats et des délais établis par le point focal « projections ».
Il s’agit notamment de données résultant de statistiques, d’inventaires, d’exercices de modélisation ou
d’autres sources de données établies par ces institutions.
Transmission des données
(1) Le point focal « inventaire » et le point focal « projections » soumettent, chacun en ce qui les concerne,
à l'entité nationale unique, pour approbation, les projets d’inventaire, d’inventaire par approximation, de
projections, d’évaluation ex-ante et ex-post des politiques et mesures, y compris les coûts afférents, et de
comptes, ainsi que les rapports méthodologiques y afférents.
(2) Dès leur approbation et dans les délais requis, le point focal national à la CCNUCC notifie l'inventaire,
l'inventaire par approximation, les projections, l’évaluation ex-ante et ex-post des politiques et mesures, y
compris les coûts afférents, et les comptes, ainsi que les rapports méthodologiques y afférents, au Secrétariat
de la CCNUCC et à la Commission européenne.
(3) Dès leur approbation et dans les délais requis, le point focal national à la CPATLD notifie l'inventaire,
les projections, ainsi que les rapports méthodologiques y afférents, au Secrétariat de la CPATLD et à la
Commission européenne.
Dispositions abrogatoires
Le règlement grand-ducal du 1
er août 2007 relatif à la mise en place d'un Système d'Inventaire National des
émissions de gaz à effet de serre dans le cadre de la Convention-cadre des Nations Unies sur le Changement
Climatique est abrogé.
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Exécution
Notre Ministre de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal
officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
La Ministre de l’Environnement,
Carole Dieschbourg
Palais de Luxembourg, le 24 avril 2017.
Henri
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Annexe I
Tableau des compétences sectorielles et des rôles dévolus pour l’établissement
de l’inventaire, de l’inventaire par approximation et des comptes
Secteur
Informations requises
Ministres ou institutions
compétents
Rôles dévolus
analyse des
incertitudes et des
catégories clés
Administration de l’environnement
expert sectoriel
Administration de l’environnement
expert sectoriel
bilans énergétiques détaillés
STATEC
mise à disposition de
données
données spécifiques aux combustibles,
carburants et bio-carburants
Administration de
l’environnement;
Ministre ayant l’énergie dans ses
attributions;
Institut Luxembourgeois de
Régulation
mise à disposition de
données et de facteurs
d’émission
données spécifiques aux installations,
y compris ETS et PRTR
Administration de l’environnement
mise à disposition de
données et de facteurs
d’émission
énergie
données spécifiques aux
infrastructures et réseaux
Institut Luxembourgeois de
Régulation
mise à disposition de
données
Administration de l’environnement
expert sectoriel
données relatives aux transports
routiers, ferroviaires, fluviaux et
aériens, en ce compris la composition
et les caractéristiques du parc
automobile
STATEC;
Ministre ayant le transport dans
ses attributions
mise à disposition de
données
transports
données spécifiques liées aux
machines mobiles
Administration de l’environnement
mise à disposition de
données
Administration de l’environnement
expert sectoriel
données spécifiques aux installations,
y compris ETS et PRTR, et à
l’utilisation de certains produits et
substances
Administration de l’environnement
mise à disposition de
données
procédés
industriels et
utilisation de
produits
données sur l’importation, l’exportation
et la production de certains produits et
substances
STATEC
mise à disposition de
données
Service d’économie rurale
expert sectoriel
agriculture
données spécifiques aux productions
animales et végétales, aux installations
et pratiques agricoles
Service d’économie rurale;
Administration des services
techniques de l’agriculture
Administration de
l’environnement
mise à disposition de
données et de facteurs
d’émission
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 446 du 27 avril 2017
Secteur
Informations requises
Ministres ou institutions
compétents
Rôles dévolus
Administration de l’environnement
expert sectoriel
données spécifiques sur l’occupation et
l’utilisation des sols
Ministre ayant l’environnement
dans ses attributions;
Ministre ayant l’aménagement du
territoire dans ses attributions;
Administration de
l’environnement;
Administration de la nature et
des forêts;
Administration des services
techniques de l’agriculture;
Administration du cadastre et de
la topographie
mise à disposition de
données
données spécifiques sur la composition
du sol
Administration de la nature et
des forêts;
Administration des services
techniques de l’agriculture
mise à disposition de
données
données sur les pratiques agricoles
Service d’économie rurale;
Administration des services
techniques de l’agriculture
mise à disposition de
données
utilisation
des terres,
changements
d’affectation des
terres et foresterie
(UTCATF)
données spécifiques aux forêts,
pratiques forestières et à la sylviculture
Administration de la nature et des
forêts
mise à disposition de
données
Administration de l’environnement
expert sectoriel
déchets
données spécifiques à la production et
au traitement des déchets
Administration de l’environnement
mise à disposition de
données
Administration de la gestion de l’eau
expert sectoriel
épuration des eaux
usées
données spécifiques à la gestion des
eaux usées, y compris les installations
d’épuration
Administration de la gestion de l’eau
mise à disposition de
données
Annexe II
Tableau des compétences sectorielles et des rôles dévolus pour l’établissement des projections ainsi
que pour l’évaluation ex-ante et ex-post des politiques et mesures, y compris les coûts afférents
Objet
Informations requises
Ministres ou institutions
compétents
Rôles dévolus
données de
base pour les
projections -
variables clés
projections de certaines variables
socio-économiques, en ce
compris les consommations
énergétiques et les variables liées
aux activités agricoles;
évolutions projetées de certaines
variables de prix (énergie,
transports)
STATEC
Ministres ayant l’énergie,
l’agriculture et les transports
dans leurs attributions
mise à disposition
des évolutions
projetées de ces
variables;
mise à disposition
des hypothèses et
calculs sous-jacents
à ces évolutions
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Objet
Informations requises
Ministres ou institutions
compétents
Rôles dévolus
données de
base pour les
projections - autres
variables
variables d’activité (énergie,
industrie et procédés, bâtiments,
agriculture, UTCATF, gestion des
déchets et eaux usées);
infrastructure et réseaux de
distribution;
normes
STATEC
Ministres ayant l’énergie,
l’économie, l’environnement,
l’agriculture, les transports et la
mobilité dans leurs attributions
élaboration et mise
à disposition de
scénarios d’évolution
potentiels pour ces
activités;
mise à disposition
des hypothèses et
calculs sous-jacents
à ces scénarios;
mise à disposition
des informations
sur les normes
techniques et
autres informations
pertinentes pour
les projections
et l’évaluation
des politiques et
mesures
modélisation
résultats de modèles socio-
économiques, e.a. d'équilibre général
STATEC
mise à disposition des
résultats de ces modèles
et de leurs hypothèses
selon les scénarios pris
en compte
STATEC
expert sectoriel
énergie
évolutions projetées des données
de bilan énergétique;
hypothèses de développement de
variables d’activité et paramètres
connexes, en ce compris la
technologie et le mix énergétique;
hypothèses de développement
des infrastructures et réseaux de
distribution;
évolution attendue des normes
STATEC
Ministre ayant l’énergie dans ses
attributions;
Institut Luxembourgeois de
Régulation
mise à disposition
des évolutions
projetées de ces
variables;
évaluation des
coûts et des effets
des politiques et
mesures;
mise à disposition
des hypothèses et
calculs sous-jacents
à ces évolutions et
évaluations
Ministre ayant les transports et la
mobilité dans ses attributions
expert sectoriel
transports
hypothèses de développement de
variables d’activité et paramètres
connexes;
évolution attendue du trafic
national, frontalier et de transit et
des infrastructures;
évolution attendue de la répartition
modale du transport de personnes
et de marchandises;
évolution attendue du mix
énergétique;
évolution attendue des prix et de
la fiscalité liée à la mobilité et aux
carburants;
évolution attendue des normes
des véhicules
Ministres ayant les transports,
la mobilité, l’aménagement du
territoire, l’environnement et les
finances dans leurs attributions;
STATEC
mise à disposition
des évolutions
projetées de ces
variables;
évaluation des
coûts et des effets
des politiques et
mesures;
mise à disposition
des hypothèses et
calculs sous-jacents
à ces évolutions et
évaluations
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Objet
Informations requises
Ministres ou institutions
compétents
Rôles dévolus
Administration de l’environnement
expert sectoriel
hypothèses de développement de
variables d’activité et paramètres
connexes spécifiques aux installations,
y compris ETS et PRTR, et à
l’utilisation de certains produits et
substances
Administration de l’environnement
mise à disposition
des évolutions
projetées de ces
variables;
évaluation des
coûts et des effets
des politiques et
mesures;
mise à disposition
des hypothèses et
calculs sous-jacents
à ces évolutions et
évaluations
procédés
industriels et
utilisation de
produits
hypothèses de développement
de l’importation, l’exportation et la
production de certains produits et
substances
STATEC
mise à disposition
des évolutions
projetées de ces
variables;
mise à disposition
des hypothèses et
calculs sous-jacents
à ces évolutions
Service d’économie rurale
expert sectoriel
hypothèses de développement de
variables d’activité et paramètres
connexes spécifiques aux productions
animales et végétales
Service d’économie rurale;
Administration des services
techniques de l’agriculture
Administration de
l’environnement
mise à disposition
des évolutions
projetées de ces
variables;
évaluation des
coûts et des effets
des politiques et
mesures;
mise à disposition
des hypothèses et
calculs sous-jacents
à ces évolutions et
évaluations
agriculture
hypothèses quant aux évolutions
spécifiques des installations et
pratiques agricoles
Service d’économie rurale;
Administration des services
techniques de l’agriculture
mise à disposition
des évolutions
projetées de ces
installations et
pratiques;
mise à disposition
des hypothèses
sous-jacentes à ces
évolutions
Administration de l’environnement
expert sectoriel
utilisation
des terres,
changements
d’affectation des
terres et foresterie
(UTCATF)
hypothèses de développement de
variables d’activité et paramètres
connexes spécifiques à l'occupation et
l'utilisation des sols
Administration de
l’environnement;
Administration de la nature et
des forêts;
Administration des services
techniques de l’agriculture;
Administration du cadastre et de
la topographie
mise à disposition
des évolutions
projetées de ces
variables;
évaluation des
coûts et des effets
des politiques et
mesures;
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MÉMORIAL A - 446 du 27 avril 2017
Objet
Informations requises
Ministres ou institutions
compétents
Rôles dévolus
mise à disposition
des hypothèses et
calculs sous-jacents
à ces évolutions et
évaluations
données spécifiques sur la composition
du sol
Administration de la nature et
des forêts;
Administration des services
techniques de l’agriculture
mise à disposition de
données
hypothèses quant aux évolutions
spécifiques des pratiques agricoles
Service d’économie rurale;
Administration des services
techniques de l’agriculture
mise à disposition
des évolutions
projetées de ces
pratiques;
mise à disposition
des hypothèses
sous-jacentes à ces
évolutions
hypothèses quant aux évolutions
spécifiques des forêts, des pratiques
forestières et de la sylviculture
Administration de la nature et des
forêts
mise à disposition
des évolutions
projetées de ces
pratiques;
mise à disposition
des hypothèses
sous-jacentes à ces
évolutions
Administration de l’environnement
expert sectoriel
déchets
hypothèses de développement de
variables d’activité et paramètres
connexes spécifiques à la production
et au traitement des déchets
Administration de l’environnement
mise à disposition
des évolutions
projetées de ces
variables;
évaluation des
coûts et des effets
des politiques et
mesures;
mise à disposition
des hypothèses et
calculs sous-jacents
à ces évolutions et
évaluations
Administration de la gestion de l’eau
expert sectoriel
épuration des eaux
usées
hypothèses de développement de
variables d’activité et paramètres
connexes spécifiques à la gestion des
eaux usées, y compris les installations
d’épuration
Administration de la gestion de l’eau
mise à disposition
des évolutions
projetées de ces
variables;
évaluation des
coûts et des effets
des politiques et
mesures;
mise à disposition
des hypothèses et
calculs sous-jacents
à ces évolutions et
évaluations