Règlement grand-ducal du 22 mars 2017 portant déclaration d’obligation générale de l’avenant XIV à la convention collective de travail pour le bâtiment ayant trait aux congés collectifs d’été et d’hiver conclu entre le Groupement des Entrepreneurs du Bâtiment et des Travaux Publics et la Fédération des Entreprises Luxembourgeoises de Construction et de Génie Civil, d’une part et les syndicats
Texte législatif (3 Articles)
N° 412 du 20 avril 2017
Règlement grand-ducal du 22 mars 2017 portant déclaration d’obligation générale de l’avenant XIV à
la convention collective de travail pour le bâtiment ayant trait aux congés collectifs d’été et d’hiver
conclu entre le Groupement des Entrepreneurs du Bâtiment et des Travaux Publics et la Fédération
des Entreprises Luxembourgeoises de Construction et de Génie Civil, d’une part et les syndicats
OGB-L et LCGB, d’autre part.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article L.164-8 du Code du Travail;
Sur proposition concordante des assesseurs de l’Office national de conciliation et sur avis des chambres
professionnelles compétentes;
Vu l'article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre du Travail, de l'Emploi et de l’Economie sociale et solidaire et après
délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Art. 1
er.
L’avenant XIV à la convention collective de travail pour le bâtiment ayant trait aux congés collectifs d’été et
d’hiver conclu entre le Groupement des Entrepreneurs du Bâtiment et des Travaux Publics et la Fédération
des Entreprises Luxembourgeoises de Construction et de Génie Civil, d’une part, et les syndicats OGB-L et
LCGB, d’autre part, est déclaré d’obligation générale pour tout le secteur.
Conformément au paragraphe (5) de l’article L.164-8 du Code du Travail, la déclaration d’obligation générale
prend effet à partir de la date d’entrée en vigueur de l’avenant XIV à la convention collective de travail pour
le bâtiment.
Notre ministre du Travail, de l'Emploi et de l’Economie sociale et solidaire est chargé de l'exécution du
présent règlement qui sera publié au Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg avec l’avenant XIV à
la convention collective de travail pour le bâtiment.
Le Ministre du Travail, de l'Emploi
et de l'Economie sociale et solidaire,
Nicolas Schmit
Palais de Luxembourg, le 22 mars 2017.
Henri
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MÉMORIAL A - 412 du 20 avril 2017
Avenant XIIII
Annexe V - Congés collectifs
Le congé collectif officiel d'été commence le dernier vendredi du mois de juillet pour une durée de 15 jours ouvrables
plus le jour ferié du 15 août.
Le congé collectif officiel d'hiver, de 10 jours ouvrables, plus les jours feriés des 25 et 26 décembre et 1
er janvier
suivant, est fixé aux dates suivantes
Pour l'année 2017, le congé d'hiver est fixe comme suit
2017: du 16.12.17 au 03.01.18 inclus
Les 2 jours de congé restant sont à prendre selon le désir du salarié avant le 31 mars de l'année suivante.
Dérogations au congé collectif officiel
En accord avec la délégation du personnel ou, à défaut, avec les travailleurs concernés, il peut être dérogé aux periodes
du congé collectif pour l'exécution des travaux suivants
Travaux de réparation dans les écoles;
Travaux de réparation ou de transformation dans les usines pendant les arrêts de la production;
Travaux qui seront considérés urgents par la commission ad hoc.
Les demandes de dérogations (formulaires et explications sur www.itm.etat.lu), accompagnées de l'avis de la délégation
du personnel ou, à défaut, des ouvriers concernés, doivent imperativement être adressées à l'Inspection du Travail et
des Mines et des syndicats contractants, au plus tard 2 mois avant la date du début du congé collectif officiel.
Elles doivent renseigner sur le nombre d'ouvriers concernés, le chantier sur lequel il sera travaillé, le début et la durée
des travaux.
La nouvelle période de congé fixée doit comporter un nombre de jours égal à celui de la periode officielle.
Une commission ad hoc, composée de deux représentants des syndicats contractants, deux représentants des
employeurs et un représentant de l'Inspection du Travail et des Mines, examinera les demandes et est seule compétente
pour accorder les dérogations.
L'autorisation de dérogation doit visiblement être affichée à l'entrée du chantier.
Pour le fonctionnement des chantiers autorisés pendant les périodes de congé collectif, l'entreprise doit recourir aux
volontaires.
Les parties signataires du présent contrat collectif peuvent demander, tant à l'Inspection du Travail et des Mines, à
l'Administration des Douanes et Accises, qu'à la force publique, de fermer immédiatement les chantiers fonctionnant
sans une autorisation délivrée par la commission ad hoc.
Luxembourg, le 8 décembre 2016.
Groupement des Entrepreneurs du Bâtiment
et des Travaux Publics
Fédération des Entreprises Luxembourgeoises
de Construction et de Génie Civil
Jean-Marc Kieffer
Président
Roland Kuhn
Président
Onofhängege Gewerkschaftsbond
Lëtzebuerg (OGB-L)
Lëtzebuerger Chrëschtleche
Gewerkschaftsbond (LCGB)
Jean-Luc De Matteis
Secrétaire central
Jean-Paul Baudot
Secrétaire syndical
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