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Règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d’aménagement général d’une commune.

40 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (40)

Texte législatif (40 Articles)

Règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d’aménagement général d’une commune.

DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG



N° 321 du 23 mars 2017

Règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d’aménagement général d’une

commune.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 9 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement

urbain ;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons

Chapitre 1er - Dispositions générales

Section 1ière – Partie graphique

Section 1ière – Partie graphique

Définition

La partie graphique du plan d’aménagement général visualise l’utilisation du sol de l’ensemble du territoire

communal dont elle arrête les diverses zones.

En cas de modification, la partie graphique du plan d’aménagement général est constituée d’une version

coordonnée du ou des plans concernés.

Section 1ière – Partie graphique La partie graphique du plan d’aménagement général visualise l’utilisation du sol de l’ensemble du territoire communal dont elle arrête les diverses zones.

Contenu

La partie graphique comporte deux catégories de zones de base distinctes

1. les zones urbanisées ou destinées à être urbanisées ;

2. les zones destinées à rester libres.

Les zones de base peuvent être complétées par des dispositions relatives à l’exécution du plan d’aména­

gement général.

La partie graphique indique également des zones ou éléments définis en exécution d’autres dispositions

légales et réglementaires.

Section 1ière – Partie graphique La partie graphique du plan d’aménagement général visualise l’utilisation du sol de l’ensemble du territoire communal dont elle arrête les diverses zones.

Légende et représentation

(1) La partie graphique doit respecter les indications de la légende-type de l’annexe I.

Des variations en ce qui concerne les nuances de couleur ou les caractéristiques du graphisme sont tolérées.

(2) Toute commune est tenue de produire une version en format « GML » et une version en format « PDF »

de la partie graphique. Un règlement ministériel peut définir le contenu et la structure des fichiers informa­

tiques.

La commune doit également établir une version sur support papier qui seule fait foi.

Section 1ière – Partie graphique La partie graphique du plan d’aménagement général visualise l’utilisation du sol de l’ensemble du territoire communal dont elle arrête les diverses zones.

Echelles et fond de plan

La partie graphique est dressée sur base des documents suivants

1. les fonds de plans à utiliser dans le référentiel national officiel sont la base de données topo-cartogra­

phiques (BD-L-TC) et le plan cadastral numérisé (PCN) tels que mis à disposition par l’Administration du

cadastre et de la topographie ;

2. un plan d’ensemble à l’échelle 1:10.000 dressé sur base du PCN, complété, le cas échéant, par des

éléments de la BD-L-TC ;

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3. un plan par localité à l’échelle 1:2.500 ou 1:5.000 sur base du PCN. Pour des raisons de lisibilité, des

plans à l’échelle 1:1.250 peuvent être établis pour l’ensemble d’une localité, voire pour une partie de

localité.

Les banques de données topographiques urbaines, sous la gestion d’un géomètre officiel conformément

aux dispositions de la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant création et réglementation des professions de

géomètre et de géomètre officiel, peuvent se substituer aux plans délivrés par l’Administration du cadastre

et de la topographie.

En cas de divergences ou d’imprécisions, le plan dressé à l’échelle la plus grande fait foi.

Le plan dressé à l’échelle 1:10.000 comporte la délimitation des plans dressés par localité.

Section 2 – Partie écrite

Section 2 – Partie écrite

Définition

La partie écrite du plan d’aménagement général est la description écrite de l’utilisation du sol arrêtée par la

partie graphique.

Section 2 – Partie écrite La partie écrite du plan d’aménagement général est la description écrite de l’utilisation du sol arrêtée par la partie graphique.

Contenu

La partie écrite définit les diverses zones arrêtées par la partie graphique du plan d’aménagement général

en fixant le mode et, le cas échéant, le degré d’utilisation du sol.

Toute commune est tenue de produire une version numérique de la partie écrite. Un règlement ministériel

peut définir la structure des fichiers informatiques.

La commune doit également établir une version sur support papier qui seule fait foi.

En cas de modification, la partie écrite du plan d’aménagement général est constituée d’une version

coordonnée.

Section 3 – Indications complémentaires

Section 3 – Indications complémentaires

Pour chaque zone ou partie de zone, les modes d’utilisation du sol peuvent être précisés en fonction des

particularités et des caractéristiques propres du site. Exceptionnellement, si les caractéristiques ou les parti­

cularités du site l’exigent, la création de nouvelles zones dénommées « zones spéciales » est admise.

Chapitre 2 – Zonage

Section 1ière – Le mode d’utilisation des zones urbanisées ou destinées à être urbanisées

Section 1ière – Le mode d’utilisation des zones urbanisées ou destinées à être urbanisées

Zones d’habitation

(1) Les zones d’habitation englobent les terrains réservés à titre principal aux habitations. Y sont également

admis des activités de commerce, des activités artisanales et de loisirs, des services administratifs ou

professionnels, des activités culturelles, des activités de culte, ainsi que des équipements de service public.

De manière générale, y sont interdits les constructions et les établissements qui par leur nature et leur impor­

tance seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, la commodité et la tranquillité d’un quartier d’habi­

tation.

Les zones d’habitation sont subdivisées en fonction du type d’habitation en

1. zones d’habitation 1 [HAB-1] ;

2. zones d’habitation 2 [HAB-2].

(2) La zone d’habitation 1 est principalement destinée aux logements de type maison unifamiliale.

Pour tout plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » exécutant une zone d’habitation 1, au moins

la moitié des logements est de type maison unifamiliale. La surface construite brute à dédier à des fins de

logement est de 90 pour cent au minimum.

La commune peut déroger au principe des 90 pour cent si les caractéristiques ou les particularités du site

l’exigent.

(3) La zone d’habitation 2 est principalement destinée aux logements de type collectif.

Pour tout plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » exécutant une zone d’habitation 2, au moins

la moitié des logements est de type collectif. La surface construite brute à dédier à des fins de logement est

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de 80 pour cent au minimum. La commune peut déroger au principe des 80 pour cent si les caractéristiques

ou les particularités du site l’exigent.

Section 1ière – Le mode d’utilisation des zones urbanisées ou destinées à être urbanisées (1) Les zones d’habitation englobent les terrains réservés à titre principal aux habitations. Y sont également admis des activités de commerce, des activités artisanales et de loisirs, des services administrati

Zones mixtes

On distingue

1. la zone mixte urbaine centrale [MIX-c] ;

2. la zone mixte urbaine [MIX-u] ;

3. la zone mixte villageoise [MIX-v] ;

4. la zone mixte rurale [MIX-r] .

(1) La zone mixte urbaine centrale est destinée à renforcer la centralité des localités ou parties de localités

à caractère urbain et à accueillir des habitations, des activités de commerce, des activités de loisirs, des

services administratifs ou professionnels, des hôtels, des restaurants et des débits de boissons, des équipe­

ments de service public, ainsi que des activités de récréation.

Pour tout plan d’aménagement particulier « nouveau quartier », la part minimale de la surface construite

brute à réserver à l’habitation ne pourra être inférieure à 25 pour cent.

La commune peut déroger au principe des 25 pour cent si les caractéristiques ou les particularités du site

l’exigent.

(2) La zone mixte urbaine couvre les localités ou parties de localités à caractère urbain. Elle est destinée à

accueillir des habitations, des activités de commerce dont la surface de vente est limitée à 10.000 m2 par

immeuble bâti, des activités de loisirs, des services administratifs ou professionnels, des hôtels, des restau­

rants et des débits de boissons, des équipements de service public, des établissements de petite et moyenne

envergure, ainsi que des activités de récréation.

Pour tout plan d’aménagement particulier « nouveau quartier », la part minimale de la surface construite

brute à réserver à l’habitation ne pourra être inférieure à 25 pour cent.

La commune peut déroger au principe des 25 pour cent si les caractéristiques ou les particularités du site

l’exigent.

(3) La zone mixte villageoise couvre les localités ou parties de localités à caractère rural. Elle est destinée à

accueillir des habitations, des exploitations agricoles, des centres équestres, des activités artisanales, des

activités de commerce dont la surface de vente est limitée à 2.000 m2 par immeuble bâti, des activités de

loisirs, des services administratifs ou professionnels, des hôtels, des restaurants et des débits de boissons,

des équipements de service public, des établissements de petite et moyenne envergure, ainsi que des

activités de récréation.

Pour tout plan d’aménagement particulier « nouveau quartier », la part minimale de la surface construite

brute à réserver à l’habitation ne pourra être inférieure à 50 pour cent.

La commune peut déroger au principe des 50 pour cent si les caractéristiques ou les particularités du site

l’exigent.

(4) La zone mixte rurale couvre les localités ou parties de localités à caractère rural. Elle est destinée aux

exploitations agricoles, jardinières, maraîchères, viticoles, piscicoles, apicoles, ainsi qu’aux centres

équestres.

Y sont également admises des maisons unifamiliales, des activités de commerce, des activités artisanales,

des activités de loisirs et culturelles qui sont en relation directe avec la destination principale de la zone.

Section 1ière – Le mode d’utilisation des zones urbanisées ou destinées à être urbanisées (1) Les zones d’habitation englobent les terrains réservés à titre principal aux habitations. Y sont également admis des activités de commerce, des activités artisanales et de loisirs, des services administrati

Zones de bâtiments et d’équipements publics [BEP]

Les zones de bâtiments et d’équipements publics sont réservées aux constructions et aménagements

d’utilité publique et sont destinées à satisfaire des besoins collectifs.

Seuls des logements de service ainsi que les logements situés dans les structures médicales ou paramédi­

cales, les maisons de retraite, les internats, les logements pour étudiants, les logements locatifs sociaux et

les logements destinés à l’accueil de demandeurs de protection internationale y sont admis.

Section 1ière – Le mode d’utilisation des zones urbanisées ou destinées à être urbanisées (1) Les zones d’habitation englobent les terrains réservés à titre principal aux habitations. Y sont également admis des activités de commerce, des activités artisanales et de loisirs, des services administrati

Zones d’activités économiques communales type 1 [ECO-c1]

Les zones d’activités économiques communales type 1 sont réservées aux activités industrielles légères,

artisanales, de commerce de gros, de transport ou de logistique, ainsi qu’aux équipements collectifs

techniques.

Si les caractéristiques ou les particularités du site le permettent, les communes peuvent y autoriser des

activités de commerce de détail, limitées à 2.000 m2 de surface construite brute par immeuble bâti, des

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activités de prestations de services commerciaux ou artisanaux limitées à 3.500 m2 de surface construite

brute par immeuble bâti, ainsi que le stockage de marchandises ou de matériaux.

Y sont admis des établissements de restauration en relation directe avec les besoins de la zone concernée.

Sont également admis des logements de service à l’usage du personnel dont la présence permanente est

nécessaire pour assurer la direction ou la surveillance d’une entreprise particulière.

Pour tout plan d’aménagement particulier « nouveau quartier », les activités de prestations de services

commerciaux ou artisanaux et les commerces de détail ne peuvent pas dépasser 20 pour cent de la surface

construite brute totale de la zone.

La commune peut déroger au principe des 20 pour cent si les caractéristiques ou les particularités du site le

permettent.

Section 1ière – Le mode d’utilisation des zones urbanisées ou destinées à être urbanisées (1) Les zones d’habitation englobent les terrains réservés à titre principal aux habitations. Y sont également admis des activités de commerce, des activités artisanales et de loisirs, des services administrati

Zones d’activités économiques communales type 2 [ECO-c2]

Les zones d’activités économiques communales type 2 sont réservées aux établissements industriels et aux

activités de production, d’assemblage et de transformation qui, de par leurs dimensions ou leur caractère,

ne sont pas compatibles avec les zones d’activités économiques définies à l’article 11.

Y sont admis des établissements de restauration en relation directe avec les besoins de la zone concernée

ainsi que des activités de prestations de services commerciaux ou artisanaux liées aux activités de la zone

concernée.

Y sont admis des logements de service à l’usage du personnel dont la présence permanente est nécessaire

pour assurer la direction ou la surveillance d’une entreprise particulière.

Section 1ière – Le mode d’utilisation des zones urbanisées ou destinées à être urbanisées (1) Les zones d’habitation englobent les terrains réservés à titre principal aux habitations. Y sont également admis des activités de commerce, des activités artisanales et de loisirs, des services administrati

Zones d’activités économiques régionales [ECO-r]

Les zones d’activités économiques régionales sont gérées, au nom des communes concernées, par des

syndicats intercommunaux.

Les zones d’activités économiques régionales sont principalement réservées aux activités industrielles

légères, artisanales, de commerce de gros, de transport ou de logistique.

A titre accessoire sont admis, le commerce de détail limité à 2.000 m2 de surface construite brute par

immeuble bâti, s’il est directement lié aux activités artisanales exercées sur place, ainsi que les activités de

prestations de services commerciaux ou artisanaux limitées à 3.500 m2 de surface construite brute par

immeuble bâti, si elles sont liées aux activités de la zone concernée. Ces activités doivent être accessoires

à l’activité principale telle que définie à l’alinéa 2.

Y sont admis des établissements de restauration en relation directe avec les besoins de la zone concernée.

Sont également admis des logements de service à l’usage du personnel dont la présence permanente est

nécessaire pour assurer la direction ou la surveillance d’une entreprise particulière. Ces logements sont à

intégrer dans le corps même des constructions.

Si les caractéristiques ou les particularités du site le permettent, les communes peuvent y autoriser des

activités de commerce de détail limitées à 2.000 m2 de surface construite brute par immeuble bâti ainsi que

des activités de prestations de services commerciaux ou artisanaux limitées à 3.500 m2 de surface construite

brute par immeuble bâti, non liées aux activités principales telles que définies à l’alinéa 2.

Dans ce cas, pour tout plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » les surfaces construites brutes

totales de la zone concernée réservées aux activités de commerce de détail et aux activités de prestations

de services commerciaux ou artisanaux non liées aux activités principales telles que définies à l’alinéa 2 ne

peuvent pas dépasser 35 pour cent de la surface construite brute totale de la zone.

La commune peut déroger au principe des 35 pour cent si les caractéristiques ou les particularités du site le

permettent.

Section 1ière – Le mode d’utilisation des zones urbanisées ou destinées à être urbanisées (1) Les zones d’habitation englobent les terrains réservés à titre principal aux habitations. Y sont également admis des activités de commerce, des activités artisanales et de loisirs, des services administrati

Zones d’activités économiques nationales [ECO-n]

Les zones d’activités économiques nationales sont réservées aux activités de production, d’assemblage et

de transformation de nature industrielle, ainsi que des activités de prestations de services ayant une influence

motrice sur le développement économique national.

Y sont admis des établissements de restauration en relation directe avec les besoins de la zone concernée

et des activités de prestations de service en relation directe avec les activités de la zone concernée.

Sont également admis des logements de service à l’usage du personnel dont la présence permanente est

nécessaire pour assurer la direction ou la surveillance d’une entreprise particulière. Ces logements sont à

intégrer dans le corps même des constructions.

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Section 1ière – Le mode d’utilisation des zones urbanisées ou destinées à être urbanisées (1) Les zones d’habitation englobent les terrains réservés à titre principal aux habitations. Y sont également admis des activités de commerce, des activités artisanales et de loisirs, des services administrati

Zones d’activités spécifiques nationales [SP-n]

Les zones d’activités spécifiques nationales sont réservées aux activités répondant à des objectifs nationaux

de développement sectoriel ou à des fonctions spécifiques d’importance nationale.

Y sont admis les établissements de restauration en relation directe avec les besoins de la zone concernée

et les activités de prestations de services directement liées aux activités de la zone concernée.

Sont également admis des logements de service à l’usage du personnel dont la présence permanente est

nécessaire pour assurer la direction ou la surveillance d’une entreprise particulière. Ces logements sont à

intégrer dans le corps même des constructions.

Section 1ière – Le mode d’utilisation des zones urbanisées ou destinées à être urbanisées (1) Les zones d’habitation englobent les terrains réservés à titre principal aux habitations. Y sont également admis des activités de commerce, des activités artisanales et de loisirs, des services administrati

Zones commerciales [COM]

Les zones commerciales sont principalement destinées aux commerces de gros et de détail, ainsi qu’aux

centres commerciaux et aux grandes surfaces.

Les surfaces à réserver aux activités de restauration et aux débits de boissons sont limitées à 5 pour cent

de la surface de vente. La commune peut déroger au principe des 5 pour cent si les particularités du site

l’exigent.

Si le contexte urbain le permet, d’autres fonctions urbaines y peuvent être admises.

Section 1ière – Le mode d’utilisation des zones urbanisées ou destinées à être urbanisées (1) Les zones d’habitation englobent les terrains réservés à titre principal aux habitations. Y sont également admis des activités de commerce, des activités artisanales et de loisirs, des services administrati

Zones militaires [MIL]

Les zones militaires englobent des terrains destinés aux constructions, installations et équipements néces­

saires à l’activité militaire.

Section 1ière – Le mode d’utilisation des zones urbanisées ou destinées à être urbanisées (1) Les zones d’habitation englobent les terrains réservés à titre principal aux habitations. Y sont également admis des activités de commerce, des activités artisanales et de loisirs, des services administrati

Zone d’aérodrome [AERO]

Les zones d’aérodrome englobent l’ensemble des infrastructures et surfaces opérationnelles nécessaires à

l’accomplissement des activités d’un aérodrome de loisirs. Elles comprennent notamment la piste, les voies

de circulation, les aires de stationnement et les bâtiments d’infrastructure.

Section 1ière – Le mode d’utilisation des zones urbanisées ou destinées à être urbanisées (1) Les zones d’habitation englobent les terrains réservés à titre principal aux habitations. Y sont également admis des activités de commerce, des activités artisanales et de loisirs, des services administrati

Zones portuaires [PORT]

On distingue

1. la zone de port de marchandises [PORT – m];

2. la zone de port de plaisance [PORT – p].

La zone de port de marchandises est réservée à l’ensemble des bâtiments, infrastructures et installations

destinés aux activités portuaires de transbordement de marchandises et aux activités économiques annexes.

La zone de port de plaisance est réservée à l’ensemble des bâtiments, infrastructures et installations destinés

aux activités portuaires de loisirs.

Section 1ière – Le mode d’utilisation des zones urbanisées ou destinées à être urbanisées (1) Les zones d’habitation englobent les terrains réservés à titre principal aux habitations. Y sont également admis des activités de commerce, des activités artisanales et de loisirs, des services administrati

Zones de gares ferroviaires et routières [GARE]

Les zones de gares ferroviaires et routières englobent des bâtiments, infrastructures et installations en

relation avec les activités ferroviaires et routières. Sont également admis les services administratifs et

professionnels ainsi que les activités compatibles avec la destination de la zone.

Section 1ière – Le mode d’utilisation des zones urbanisées ou destinées à être urbanisées (1) Les zones d’habitation englobent les terrains réservés à titre principal aux habitations. Y sont également admis des activités de commerce, des activités artisanales et de loisirs, des services administrati

Zones de sports et de loisirs [REC]

Les zones de sports et de loisirs sont destinées aux bâtiments, infrastructures et installations de sports, de

loisirs et touristiques. Y sont admis des logements de service directement liés aux activités y autorisées.

Section 1ière – Le mode d’utilisation des zones urbanisées ou destinées à être urbanisées (1) Les zones d’habitation englobent les terrains réservés à titre principal aux habitations. Y sont également admis des activités de commerce, des activités artisanales et de loisirs, des services administrati

Zones spéciales [SPEC]

Des zones spéciales peuvent être définies en application de l’article 7.

Section 1ière – Le mode d’utilisation des zones urbanisées ou destinées à être urbanisées (1) Les zones d’habitation englobent les terrains réservés à titre principal aux habitations. Y sont également admis des activités de commerce, des activités artisanales et de loisirs, des services administrati

Zones de jardins familiaux [JAR]

Les zones de jardins familiaux sont destinées à la culture jardinière et à la détente.

Y sont admises des aménagements ainsi que des dépendances de faible envergure en relation directe avec

la destination de la zone.

Section 2 – Le degré d’utilisation des zones urbanisées ou destinées à être urbanisées

Section 2 – Le degré d’utilisation des zones urbanisées ou destinées à être urbanisées

Prescriptions générales

Pour les zones définies aux articles 8 à 22 et soumises à un plan d’aménagement particulier « nouveau

quartier », la détermination du degré d’utilisation du sol est exigée.

Le degré d’utilisation du sol des zones soumises à un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier »

est exprimé par le coefficient d’utilisation du sol (CUS), par le coefficient d’occupation du sol (COS) et par le

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coefficient de scellement du sol (CSS). La densité de logement (DL) doit être fixée pour les zones ou partie

de zones telles que définies aux articles 8 et 9.

Les définitions de la terminologie utilisée à l’alinéa 2 sont reprises à l’annexe II.

Section 2 – Le degré d’utilisation des zones urbanisées ou destinées à être urbanisées Pour les zones définies aux articles 8 à 22 et soumises à un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier », la détermination du degré d’utilisation du sol est exigée.

Emplacements de stationnement

Le nombre minimal et maximal d’emplacements de stationnement est défini en fonction du mode d’utilisation

du sol et, le cas échéant, en fonction de la qualité du transport public.

Section 2 – Le degré d’utilisation des zones urbanisées ou destinées à être urbanisées Pour les zones définies aux articles 8 à 22 et soumises à un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier », la détermination du degré d’utilisation du sol est exigée.

Coefficients relatifs au degré d’utilisation du sol

Pour le coefficient d’utilisation du sol (CUS), pour le coefficient d’occupation du sol (COS), pour le coefficient

de scellement du sol (CSS) et pour la densité de logement (DL) des valeurs maxima sont à définir. Des

valeurs minima peuvent également être définies pour le coefficient d’utilisation du sol et pour la densité de

logement.

Pour tout plan d’aménagement particulier « nouveau quartier », les coefficients précités constituent des

valeurs moyennes qui sont à respecter pour l’ensemble des fonds couverts par un même degré d’utilisation

du sol. Ces coefficients peuvent par conséquent être dépassés pour certains lots ou parcelles.

Section 3 – La zone verte

Section 3 – La zone verte

Catégories

La zone verte peut comporter

1. les zones agricoles ;

2. les zones forestières ;

3. les zones viticoles ;

4. les zones horticoles ;

5. les zones de parc public ;

6. les zones de verdure.

Seules sont autorisées des constructions telles que définies à l’article 5 de la loi modifiée du 19 janvier 2004

concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Les communes peuvent toutefois fixer

des règles d’urbanisme pour les aménagements et les constructions à y prévoir.

Section 4 – Les zones superposées

Section 4 – Les zones superposées

Zones d’aménagement différé

Les zones d’aménagement différé constituent des zones superposées, frappées d’une interdiction tempo­

raire de construction et d’aménagement. Seules peuvent y être autorisés des dépendances et aménage­

ments de faible envergure ainsi que des équipements publics et collectifs relatifs à la télécommunication,

l’approvisionnement en eau potable et en énergie et à l’évacuation des eaux résiduaires et pluviales.

Elles constituent en principe des réserves foncières destinées à être urbanisées à moyen ou long terme.

La décision de lever le statut de la zone d’aménagement différé fait l’objet d’une procédure de modification

du plan d’aménagement général.

Section 4 – Les zones superposées Les zones d’aménagement différé constituent des zones superposées, frappées d’une interdiction tempo­ raire de construction et d’aménagement. Seules peuvent y être autorisés des dépendances et aménage­ ments de faible envergure ainsi que des équipements publics et c

Zones d’urbanisation prioritaire

Les zones d’urbanisation prioritaire constituent des zones superposées destinées à garantir une utilisation

rationnelle du sol dans le temps.

La zone d’urbanisation prioritaire comporte des fonds destinés à être urbanisés pendant une période à

déterminer en fonction des spécificités des sites. Cette période, ne pouvant dépasser douze ans, court à

partir de l’entrée en vigueur du plan d’aménagement général.

Dépassé le délai défini conformément à l’alinéa 2, les fonds couverts par la zone d’urbanisation prioritaire,

pour lesquels aucun plan d’aménagement particulier n’a été mis en exécution, sont considérés zones d’amé­

nagement différé telles que définies à l’article 28.

Le délai fixé à l’alinéa 2 peut être prorogé pour une durée maximale de trois ans par une délibération motivée

du conseil communal.

Section 4 – Les zones superposées Les zones d’aménagement différé constituent des zones superposées, frappées d’une interdiction tempo­ raire de construction et d’aménagement. Seules peuvent y être autorisés des dépendances et aménage­ ments de faible envergure ainsi que des équipements publics et c

Zones de servitude « urbanisation »

Les zones de servitude « urbanisation » comprennent des terrains situés dans les zones urbanisées, les

zones destinées à être urbanisées ou dans les zones destinées à rester libres. Des prescriptions spécifiques

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sont définies pour ces zones dans le plan d’aménagement général aux fins d’assurer la sauvegarde de la

qualité urbanistique, ainsi que de l’environnement naturel et du paysage d’une certaine partie du territoire

communal.

Section 4 – Les zones superposées Les zones d’aménagement différé constituent des zones superposées, frappées d’une interdiction tempo­ raire de construction et d’aménagement. Seules peuvent y être autorisés des dépendances et aménage­ ments de faible envergure ainsi que des équipements publics et c

Zones de servitude « couloirs et espaces réservés »

Les servitudes « couloirs et espaces réservés » se rapportent à des fonds réservés soit aux projets d’infras­

tructures de circulation ou de canalisation, soit à l’écoulement et à la rétention des eaux pluviales.

Les couloirs et espaces réservés doivent être gardés libres de toute construction jusqu’à la réalisation des

travaux visés à l’alinéa 1er.

Dès que les travaux visés à l’alinéa premier ont été entamés de manière significative, les prescriptions fixées

à l’alinéa 2 ne produisent plus d’effets.

Section 4 – Les zones superposées Les zones d’aménagement différé constituent des zones superposées, frappées d’une interdiction tempo­ raire de construction et d’aménagement. Seules peuvent y être autorisés des dépendances et aménage­ ments de faible envergure ainsi que des équipements publics et c

Secteurs et éléments protégés d’intérêt communal

On distingue les secteurs et éléments protégés de type « environnement construit », les secteurs protégés

et éléments de type « environnement naturel et paysage » d’importance communale et les secteurs protégés

de type « vestiges archéologiques ».

Les secteurs et éléments protégés de type « environnement construit » constituent les parties du territoire

communal qui comprennent des immeubles ou parties d’immeubles dignes de protection et qui répondent à

un ou plusieurs des critères suivants : authenticité de la substance bâtie, de son aménagement, rareté,

exemplarité du type de bâtiment, importance architecturale, témoignage de l’immeuble pour l’histoire

nationale, locale, sociale, politique, religieuse, militaire, technique ou industrielle.

Les secteurs et éléments protégés de type « environnement naturel et paysage » constituent les parties du

territoire communal qui comprennent des espaces naturels et des paysages dignes de protection ou de

sauvegarde.

Les secteurs protégés de type « vestiges archéologiques » constituent les parties du territoire communal qui

comprennent ou sont susceptibles de comprendre des vestiges archéologiques majeurs, méritant une

protection et une conservation durables ou nécessitent une altération avant la destruction.

Ces secteurs et éléments sont soumis à des servitudes spéciales de sauvegarde et de protection. Les

secteurs protégés de type « environnement construit » sont marqués de la surimpression « C ». Les secteurs

protégés de type « environnement naturel et paysage » sont marqués de la surimpression « N ». Les

secteurs protégés de type « vestiges archéologiques » sont marqués de la surimpression « A ».

Section 4 – Les zones superposées Les zones d’aménagement différé constituent des zones superposées, frappées d’une interdiction tempo­ raire de construction et d’aménagement. Seules peuvent y être autorisés des dépendances et aménage­ ments de faible envergure ainsi que des équipements publics et c

Zones de risques naturels prévisibles

Au-delà des zones définies à l’article 38, les zones de risques naturels prévisibles comprennent des fonds

ou d’anciens travaux miniers dont l’utilisation du sol peut être soumise à des restrictions, soit du fait de leur

configuration géologique alors qu’ils sont soumis à des risques d’éboulement ou de glissements de terrains,

soit du fait qu’ils sont susceptibles d’être inondés en cas de crue.

Ces zones sont soumises à des servitudes spéciales définies dans le plan d’aménagement général. Les

zones de risques d’éboulement naturel ou de glissements de terrain sont marquées de la surimpression « G

». Les zones de risques d’éboulement miniers sont marquées de la surimpression « M ». Les zones

inondables sont marquées de la surimpression « I ».

Section 4 – Les zones superposées Les zones d’aménagement différé constituent des zones superposées, frappées d’une interdiction tempo­ raire de construction et d’aménagement. Seules peuvent y être autorisés des dépendances et aménage­ ments de faible envergure ainsi que des équipements publics et c

Zones à risques concernant la prévention des accidents majeurs impliquant des substances

dangereuses

Ces zones à risques sont définies en application de l’article 12 du règlement grand-ducal du 23 décembre

2005 modifiant le règlement grand-ducal du 17 juillet 2000 concernant la maîtrise des dangers liés aux

accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, ainsi qu’en application du règlement grand-

ducal du 14 septembre 2000 concernant les études des risques et le rapport de sécurité.

Ces zones fixent les distances appropriées ainsi que toutes les prescriptions nécessaires à la prévention et

à la limitation d’accidents majeurs définies dans le plan d’aménagement général. Les zones à risques

concernant la prévention des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses sont marquées de

la surimpression « S ».

Section 4 – Les zones superposées Les zones d’aménagement différé constituent des zones superposées, frappées d’une interdiction tempo­ raire de construction et d’aménagement. Seules peuvent y être autorisés des dépendances et aménage­ ments de faible envergure ainsi que des équipements publics et c

Zones de bruit

Les zones de bruit comprennent toutes les parties du territoire communal affectées par des nuisances

phoniques importantes résultant du trafic aérien, routier ou ferroviaire ainsi que d’activités économiques.

Ces zones sont soumises à des servitudes spéciales.

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Section 4 – Les zones superposées Les zones d’aménagement différé constituent des zones superposées, frappées d’une interdiction tempo­ raire de construction et d’aménagement. Seules peuvent y être autorisés des dépendances et aménage­ ments de faible envergure ainsi que des équipements publics et c

Zones d’extraction

Les zones d’extraction sont destinées à l’exploitation de carrières et de leurs dépendances ainsi qu’au dépôt

des résidus de l’activité d’extraction, dans le respect de la protection et de la gestion parcimonieuse du sol

et du sous-sol.

Le logement de l’exploitant ou du personnel de gardiennage est admis en zone d’extraction pour autant que

la sécurité ou la bonne marche de l’exploitation l’exige.

Section 4 – Les zones superposées Les zones d’aménagement différé constituent des zones superposées, frappées d’une interdiction tempo­ raire de construction et d’aménagement. Seules peuvent y être autorisés des dépendances et aménage­ ments de faible envergure ainsi que des équipements publics et c

Les zones délimitant les fonds soumis à l’élaboration d’un plan d’aménagement particulier

« nouveau quartier »

Le développement urbain dans ces zones est orienté par le schéma directeur. Ces zones font l’objet d’un ou

de plusieurs plans d’aménagement particulier « nouveau quartier ».

Section 5 – Zones ou espaces définis en exécution de dispositions légales et réglementaires spécifiques

Section 5 – Zones ou espaces définis en exécution de dispositions légales et réglementaires spécifiques

Dispositions générales

Les dispositions légales et réglementaires découlant de la législation concernant l’aménagement général du

territoire, la protection de la nature et des ressources naturelles, la protection des sites et monuments

nationaux, les réseaux d’infrastructures de transport national et la gestion de l’eau sont repris dans la partie

graphique et la partie écrite du plan d’aménagement général.

Chapitre 3 – Dispositions finales

Art. 39 Dispositions transitoires

(1) Le règlement grand-ducal du 25 octobre 2004 concernant le contenu du plan d’aménagement général

d’une commune continue à s’appliquer aux plans d’aménagement général adoptés conformément au

règlement grand-ducal précité.

(2) Le règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 concernant le contenu du plan d’aménagement général d’une

commune est abrogé.

Ses dispositions continuent cependant à s’appliquer aux plans d’aménagement général adoptés confor­

mément au règlement grand-ducal précité.

Toutefois, jusqu’au 8 août 2018, le collège des bourgmestre et échevins peut entamer la procédure d’adoption

d’un projet d’aménagement général élaboré conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 28

juillet 2011 précité.

Art. 40 Entrée en vigueur

Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Journal

officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

règlement grand-ducal précité.

Exécution

Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel

du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre de l’Intérieur,

Dan Kersch

Palais de Luxembourg, le 8 mars 2017.

Henri

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Annexe I : Légende-type du plan d’aménagement général

Parcelle cadastrale / immeuble

Délimitation de la zone verte

Délimitation du degré

Délimitation de la modification

d’utilisation du sol

partielle du PAG

Zones urbanisées ou destinées à être urbanisées

Zones d’habitation (art. 8)

zone d’habitation 1

zone d’habitation 2

Zones mixtes (art.9)

zone mixte urbaine centrale

zone mixte urbaine

zone mixte villageoise

zone mixte rurale

Zone de bâtiments et d’équipements publics (art. 10)

Zones d’activités

zone d’activités économiques communale type 1 (art. 11)

zone d’activités économiques communale type 2 (art. 12)

zone d’activités économiques régionale (art. 13)

zone d’activités économiques nationale (art. 14)

zone d’activités spécifiques nationale (art.15)

Zone commerciale (art. 16)

Zone militaire (art. 17)

Zone d’aérodrome (art. 18)

Zones portuaires (art. 19)

zone de port de marchandises

zone de port de plaisance

Zone de gares ferroviaires et routières (art. 20)

Zone de sport et de loisir (art. 21)

Zone spéciale (art. 22)

Zone de jardins familiaux (art. 23)

Représentation schématique du degré d’utilisation du sol pour les zones soumises à un plan

d’aménagement particulier « nouveau quartier »

Dénomination du nouveau quartier

CSS

COS

CUS

DL

max.

max.

(min.)

max.

(min.)

max.

HAB-1

HAB-2

MIX-c

MIX-u

MIX-v

MIX-r

BEP

ECO-c1

ECO-c2

ECO-r

ECO-n

SP-n

COM

MIL

SPEC

AERO

PORT-m

PORT-p

GARE

REC

JAR

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AGR

FOR

VIT

HOR

PARC

VERD

Annexe I (suite) : Légende-type du plan d’aménagement général

Zone verte (art. 27)

Zone agricole

Zone horticole

Zone forestière

Zone de parc public

Zone viticole

Zone de verdure

Zones superposées

Zone soumise à un plan d’aménagement particulier “nouveau quartier” (art. 37)

Zone d’aménagement différé (art. 28)

Zone d’urbanisation prioritaire (art. 29)

Zone de servitude “urbanisation” (art. 30)

Zone de servitude “couloirs et espaces réservés” (art. 31)

couloir pour projets routiers ou ferroviaires

couloir pour projets de mobilité douce

couloir pour projets de canalisation pour eaux usées

couloir pour projets de rétention et d’écoulement des eaux pluviales

Secteur et éléments protégés d’intérêt communal (art. 32)

secteur protégé de type “environnement construit”

secteur protégé de type “environnement naturel et paysage”

secteur protégé de type “vestiges archéologiques”

construction à conserver

petit patrimoine à conserver

alignement d’une construction existante à préserver

gabarit d’une construction existante à préserver

Zones de risques naturels prévisibles (art. 33)

zone de risques d’éboulement ou de glissement de terrain

zone de risques d’éboulement miniers

zone inondable

Zone à risques concernant la sécurité et la santé des personnes (art. 34)

Zone de bruit (art. 35)

Zone d’extraction (art. 36)

Zones ou espaces définis en exécution de dispositions spécifiques relatives (art. 38)

à l’aménagement du territoire

à la gestion de l’eau

à la protection de la nature et

aux réseaux d’infrastructures de

des ressources naturelles

transport national

à la protection des sites et monuments nationaux

C

N

M

I

S

G

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Annexe II : Terminologie du degré d’utilisation du sol

A. Coefficient d’utilisation du sol [CUS]

On entend par coefficient d’utilisation du sol le rapport entre la somme des surfaces construites brutes de

tous les niveaux et la surface totale du terrain à bâtir brut, pour autant que la hauteur d’étage moyenne ne

dépasse pas 5 mètres.

Pour tous les niveaux dont la hauteur moyenne d’étage est comprise entre 5 mètres et 10 mètres, la surface

construite brute est multipliée par 2. Pour tous les niveaux dont la hauteur d’étage moyenne dépasse 10

mètres, la surface construite brute est multipliée par 3.

B. Coefficient d’occupation du sol [COS]

On entend par coefficient d’occupation du sol le rapport entre la surface d’emprise au sol de la ou des

constructions (au niveau du terrain naturel) et la surface du terrain à bâtir net.

C. Coefficient de scellement du sol [CSS]

On entend par coefficient de scellement du sol le rapport entre la surface de sol scellée et la surface du

terrain à bâtir net.

D. Densité de logement [DL]

On entend par densité de logement le rapport entre le nombre d’unités de logement et le terrain à bâtir brut

exprimé en hectares.

Les logements intégrés, au sens de l’annexe II du règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu

du plan d’aménagement particulier « quartier existant » et du plan d’aménagement particulier « nouveau

quartier » portant exécution du plan d’aménagement général d’une commune ne sont pas pris en compte.

E. Terrain à bâtir brut

On entend par terrain à bâtir brut tous les fonds situés en zone urbanisée ou destinée à être urbanisée, non

encore ou partiellement viabilisés.

F. Terrain à bâtir net

On entend par terrain à bâtir net tous les fonds situés en zone urbanisée ou destinée à être urbanisée

déduction faite de toutes les surfaces privées et publiques nécessaires à sa viabilisation.

G. Surface construite brute

On entend par surface construite brute la surface hors oeuvre obtenue d’un bâtiment et des dépendances

en additionnant la surface de tous les niveaux. Seules les surfaces non aménageables en sous-sol ou

partiellement en sous-sol et sous combles ne sont pas prises en compte.

Les surfaces non closes, notamment les loggias, les balcons et les car-ports, ne sont pas prises en compte

pour le calcul de la surface construite brute.

H. Surface non aménageable

Pour établir si une surface est non aménageable, il convient d’appliquer les critères suivants

a. hauteur des locaux

Les surfaces, dont la hauteur sous plafond est inférieure à 1,80 mètres, sont considérées comme

surfaces non aménageables.

b. affectation des locaux

Les locaux techniques qui sont exclusivement affectés au fonctionnement technique de l’immeuble sont

à considérer comme surfaces non aménageables.

Sont également à considérer comme surfaces non aménageables, les espaces de circulation, dont les

garages, les cages d’escalier et les cages d’ascenseur, les dépôts ainsi que les caves individuelles des

constructions collectives ne comportant pas d’ouverture sur l’extérieur.

Par contre, est considéré comme aménageable tout local où peut s’exercer une activité quelconque,

telle que les buanderies, ateliers, vestiaires, cantines, réserves commerciales, restaurants, salles de

réunion, salles de cinéma et salles d’ordinateurs.

c. Solidité et géométrie des locaux

Sont à considérer comme non aménageables les locaux dont les planchers ne peuvent supporter des

charges supérieures à 1,5 kN/m2 ou en raison de l’encombrement de la charpente ou d’autres installations.

Ces critères ne sont pas cumulatifs.

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I. Surface hors oeuvre

Est à considérer comme surface hors œuvre, la surface de plancher mesurée au nu extérieur des murs de

pourtour, l’isolation thermique et le parachèvement compris. Sont à exclure du calcul les constructions ne

formant pas de plancher, dont les pylônes, canalisations, ouvrages de stockage tels que les citernes et les

silos ainsi que les auvents. Sont également à exclure, les modénatures tels que les acrotères, bandeaux,

corniches ou marquises ainsi que les rampes et les escaliers extérieurs.

En cas d’assainissement énergétique, la couche isolante supplémentaire de même que le nouveau parachè­

vement extérieur ne seront pas pris en compte.

J. Surface d’emprise au sol

On entend par surface d’emprise au sol la surface hors oeuvre mesurée sur le plan du ou des parties de

niveaux en contact direct avec le terrain naturel.

Ne sont pas pris en compte pour le calcul de la surface d’emprise au sol les aménagements extérieurs en

dur, notamment les rampes de garage, les chemins d’accès, les surfaces non closes au rez-de-chaussée,

les terrasses non couvertes, les surfaces non closes aux étages, tels que les loggias, les balcons, les

perrons et les seuils.

K. Surface scellée

Est considérée comme surface scellée toute surface dont l’aménagement ne permet pas l’infiltration des

eaux pluviales ainsi que toute surface surplombée par une construction.

Concernant les surfaces scellées par des constructions souterraines et couvertes de terre végétale, la

surface de sol scellée à prendre en compte est réduite par tranche de 15 pour cent pour 15cm d’épaisseur

de couverture de terre végétale, jusqu’à concurrence de 75 pour cent.

Concernant les toitures végétales, la surface scellée à prendre en compte est réduite de 50 pour cent.

L. Surface de vente

Il s’agit de la surface de vente au sens de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions

d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales.

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