Règlement grand-ducal du 28 février 2017 modifiant le règlement grand-ducal du 27 février 2011 fixant les critères de durabilité pour les biocarburants et bioliquides.
Table des dispositions (10)
Texte législatif (10 Articles)
N° 246 du 7 mars 2017
Règlement grand-ducal du 28 février 2017 modifiant le règlement grand-ducal du 27 février 2011 fixant
les critères de durabilité pour les biocarburants et bioliquides.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits
énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques;
Vu la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de
l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives
2001/77/CE et 2003/30/CE;
Vu la directive 2009/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive 98/70/
CE en ce qui concerne les spécifications relatives à l’essence, au carburant diesel et aux gazoles ainsi que
l’introduction d’un mécanisme permettant de surveiller et de réduire les émissions de gaz à effet de serre,
modifiant la directive 1999/32/CE du Conseil en ce qui concerne les spécifications relatives aux carburants
utilisés par les bateaux de navigation intérieure et abrogeant la directive 93/12/CEE et notamment son article
er, paragraphe 6;
Vu la directive (UE) 2015/1513 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 modifiant la
directive 98/70/CE concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et modifiant la directive
2009/28/CE relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables;
Vu l’avis de la Chambre des métiers;
L’avis de la Chambre de commerce ayant été demandé;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de notre Ministre de l’Économie et de Notre Ministre du Développement durable et des
Infrastructures et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Art. 1
er.
L’article 1
er du règlement grand-ducal du 27 février 2011 fixant les critères de durabilité pour les biocarburants
et bioliquides est complété par les définitions suivantes
«
(4) « déchets »: les déchets tels que définis à l'article 4 de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative
aux déchets; les substances qui ont été délibérément modifiées ou contaminées pour répondre à cette
définition ne relèvent pas de la présente définition;
(5) « plantes riches en amidon »: les plantes comprenant principalement des céréales
(indépendamment du fait qu'on utilise les graines seules ou la plante entière, comme dans le cas du
maïs vert), des tubercules et des racines comestibles (tels que les pommes de terre, les topinambours,
les patates douces, le manioc et l'igname), ainsi que des cormes (tels que le taro et le cocoyam);
(6) « matières ligno-cellulosiques »: des matières composées de lignine, de cellulose et d'hémicellulose
telles que la biomasse provenant des forêts, les cultures énergétiques ligneuses et les résidus et
déchets des industries forestières;
(7) « matières cellulosiques non alimentaires »: des matières premières essentiellement composées
de cellulose et d'hémicellulose et ayant une teneur en lignine inférieure à celle des matières ligno-
cellulosiques; elles incluent des matières contenant des résidus de plantes destinées à l'alimentation
humaine et animale (tels que la paille, les tiges et les feuilles, les enveloppes et les coques), des
cultures énergétiques herbeuses à faible teneur en amidon (telles qu'ivraie, panic érigé, miscanthus,
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canne de Provence et cultures de couverture antérieures et postérieures aux cultures principales), des
résidus industriels (y compris des résidus de plantes destinées à l'alimentation humaine et animale
après l'extraction des huiles végétales, sucres, amidons et protéines) et des matières provenant de
biodéchets;
(8) « résidu de transformation »: une substance qui ne constitue pas le ou les produits finaux qu'un
processus de production tend directement à obtenir; il ne s'agit pas de l'objectif premier du processus
de production et celui-ci n'a pas été délibérément modifié pour l'obtenir;
(9) « carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur du transport, d'origine non
biologique »: les combustibles liquides ou gazeux, autres que les biocarburants, dont le contenu
énergétique provient de sources d'énergie renouvelables autres que la biomasse et qui sont utilisés
dans les transports;
(10) « résidus de l'agriculture, de l'aquaculture, de la pêche et de la sylviculture »: les résidus qui sont
directement générés par l'agriculture, l'aquaculture, la pêche et la sylviculture; ils n'incluent pas les
résidus issus d'industries connexes ou de la transformation;
(11) « biocarburants et bioliquides présentant un faible risque d'induire des changements indirects dans
l'affectation des sols »: les biocarburants et les bioliquides dont les matières premières ont été produites
dans le cadre de systèmes qui réduisent le déplacement de la production destinée à des fins autres
que la production de biocarburants et de bioliquides et qui ont été produits conformément aux critères
de durabilité pour les biocarburants et les bioliquides énoncés au chapitre II.
»
À l’article 3 du même règlement, les paragraphes 1
er et 2 sont remplacés par les paragraphes suivants
«
(1) La réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation de biocarburants et de
bioliquides produits dans des installations qui étaient en service le 5 octobre 2015 ou avant doit être
1.
jusqu’au 31 décembre 2017: d’au moins 35 pour cent;
2.
à partir du 1
er janvier 2018: d’au moins 50 pour cent.
La réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation de biocarburants et de
bioliquides produits dans des installations entrant en service après le 5 octobre 2015 doit être d’au
moins 60 pour cent.
(2) Une installation est considérée comme étant en service si la production physique de biocarburants
ou de bioliquides y a eu lieu.
»
À l’article 5, paragraphe 1
er, lettre c), du même règlement, les termes « à l’annexe du présent règlement,
partie C, » sont remplacés par les termes « à l’annexe V, partie C de la directive 2009/28/CE du Parlement
européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir
de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE, » .
À l’article 9, paragraphe 4 du même règlement, le deuxième tiret est remplacé par le tiret suivant
«
de systèmes nationaux ou internationaux volontaires établissant des normes pour la production de
produits de la biomasse qui contiennent des données précises aux fins de l'article 3, ou servent à
prouver que les lots de biocarburants ou de bioliquides sont conformes aux critères de durabilité
définis aux articles 4 à 6, ou qu'aucune matière n'a été intentionnellement modifiée ou mise au
rebut pour faire en sorte que le lot ou une partie du lot relève des matières ou carburants dits « à
double comptage » tels que listés à l'annexe IX de la directive 2009/28/CE relative à la promotion
de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant
les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE telle que modifiée par acte délégué de la Commission
européenne conformément à l’article 25bis de la directive 2009/28/CE et qui sont reconnus par la
Commission européenne; et
»
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Un article 9bis est inséré au chapitre III du même règlement, libellé comme suit
« Art. 9bis.
Le contenu énergétique des carburants destinés au transport est à prendre en considération
conformément à l’annexe III de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril
2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et
modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE telle que modifiée par acte délégué
de la Commission européenne conformément à l’article 25bis de la directive 2009/28/CE.
»
À l’article 10, paragraphe 1
er du même règlement
1.
les termes « l’annexe, partie A ou B, » sont remplacés par les termes « l’annexe V, partie A ou B de
la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion
de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les
directives 2001/77/CE et 2003/30/CE telle que modifiée par acte délégué de la Commission européenne
conformément à l’article 25bis de la directive 2009/28/CE, » ,
2.
les termes « l’annexe, partie C, point 7, » sont remplacés par les termes « l’annexe V, partie C, point 7
de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion
de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les
directives 2001/77/CE et 2003/30/CE, » ,
3.
les termes « l’annexe, partie C » sont remplacés par les termes « l’annexe V, partie C de la directive
2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation
de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/
CE et 2003/30/CE, » ,
4.
les termes « l’annexe, partie C, point 1, » sont remplacés par les termes « l’annexe V, partie C, point 1
de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion
de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les
directives 2001/77/CE et 2003/30/CE » , et
5.
les termes « l’annexe, partie D ou E, » sont remplacés par les termes « l’annexe V, partie D ou E de
la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion
de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les
directives 2001/77/CE et 2003/30/CE telle que modifiée par acte délégué de la Commission européenne
conformément à l’article 25bis de la directive 2009/28/CE » .
À l’article 10 du même règlement, le paragraphe 2 est abrogé, et le paragraphe 1
er devient un alinéa unique.
Un article 10bis est inséré au chapitre V du même règlement, libellé comme suit
« Art. 10bis.
Les modifications à l’annexe III, V et IX de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du
Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources
renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE s’appliquent avec
effet au jour de la date de l’entrée en vigueur des actes délégués afférents de la Commission
européenne.
Le ministre ayant l’Énergie dans ses attributions publiera un avis au Journal officiel du Grand-Duché de
Luxembourg, renseignant sur les modifications ainsi intervenues, en y ajoutant une référence à l’acte
publié au Journal officiel de l’Union européenne.
»
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L’annexe du même règlement est abrogée.
Notre Ministre de l’Économie et Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du
Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre de l’Économie,
Étienne Schneider
Le Ministre du Développement
durable et des Infrastructures,
François Bausch
Palais de Luxembourg, le 28 février 2017.
Henri
Dir. (UE) 2015/1513.