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Règlement grand-ducal du 17 février 2017 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;

41 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (41)

Texte législatif (41 Articles)

Règlement grand-ducal du 17 février 2017 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;

DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG



N° 241 du 6 mars 2017

Règlement grand-ducal du 17 février 2017 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;

portant modification

- du règlement grand-ducal modifié du 11 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi

du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui

concerne la profession d’infirmier hospitalier gradué ;

- du règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi

du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui

concerne la profession d’assistant d’hygiène sociale ;

- du règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi

du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui

concerne la profession de laborantin ;

- du règlement grand-ducal modifié du 24 septembre 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de

la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce

qui concerne la profession de masseur ;

- du règlement grand-ducal du 30 juin 1970 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18

novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne

la profession d’orthophoniste ;

- du règlement grand-ducal modifié du 18 mars 1981 réglementant les études et les attributions de

la profession d’assistant technique médical ;

- du règlement grand-ducal modifié du 11 décembre 1981 réglementant les études et les attributions

de la profession de sage-femme ;

- du règlement grand-ducal modifié du 30 mai 1996 fixant les modalités de remplacement en médecine

et médecine dentaire ainsi que la procédure à suivre pour obtenir l’autorisation de remplacement ;

- du règlement grand-ducal modifié du 28 janvier 1999 fixant les modalités et les conditions en vue

de l’obtention d’une indemnité pour les médecins en voie de formation spécifique en médecine

générale ;

- du règlement grand-ducal du 8 avril 2000 fixant la procédure à suivre pour obtenir l’autorisation

d’exercer au Grand-Duché certaines professions de santé ;

- du règlement grand-ducal modifié du 12 mai 2000 fixant les modalités et les conditions en vue de

l’obtention d’une aide financière pour les médecins en voie de spécialisation ;

- du règlement grand-ducal du 15 février 2002 déterminant pour la profession d’ergothérapeute: 1.

les études en vue de l’obtention du diplôme d’ergothérapeute; 2. les modalités de reconnaissance

des diplômes étrangers; 3. l’exercice de la profession d’ergothérapeute ;

- du règlement grand-ducal du 22 août 2003 déterminant pour la profession de diététicien: 1. les

études en vue de l’obtention du diplôme de diététicien, 2. les modalités de reconnaissance des

diplômes étrangers, et 3. l’exercice de la profession de diététicien ;

- du règlement grand-ducal modifié du 26 mai 2004 déterminant les conditions d’accès, les études

ainsi que les conditions de réussite de la formation spécifique en médecine générale ;

- du règlement grand-ducal du 14 septembre 2006 fixant les modalités de l’enseignement théorique et

pratique de réintégration des professionnels de la santé ayant cessé l’exercice de leur profession ;

- du règlement grand-ducal du 7 juin 2007 déterminant pour la profession de rééducateur en

psychomotricité: 1. les études en vue de l’obtention du diplôme, 2. les modalités de reconnaissance

des diplômes étrangers, et 3. l’exercice de la profession ;

- du règlement grand-ducal du 8 mai 2009 déterminant pour la profession d’infirmier en anesthésie

et réanimation: a. l’accès aux études en vue de l’obtention du diplôme, b. les modalités de

reconnaissance des diplômes étrangers et c. l’exercice de la profession ;

- du règlement grand-ducal du 14 janvier 2013 fixant la procédure à suivre pour obtenir l’autorisation

d’exercer les professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire ;

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 241 du 6 mars 2017

- du règlement grand-ducal du 14 janvier 2013 fixant les conditions et les modalités de la prestation

de services du médecin, du médecin-dentiste et du médecin-vétérinaire ;

- du règlement grand-ducal du 31 juillet 2015 fixant la procédure à suivre pour obtenir l’autorisation

d’exercer la profession de psychothérapeute ;

et portant abrogation

- du règlement grand-ducal du 3 décembre 1963 fixant la composition et le fonctionnement de la

commission prévue à l’article 2 de la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres

d’enseignement supérieur, ainsi que de la tenue du registre des diplômes ;

- du règlement grand-ducal du 10 août 1992 fixant la procédure à suivre pour obtenir l’autorisation

d’exercer la profession de pharmacien ;

- du règlement grand-ducal du 20 septembre 2002 déterminant pour la profession d’aide-soignant

les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste

et de médecin-vétérinaire ;

Vu la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d’autorisation d’exercer la profession de

pharmacien ;

Vu la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé ;

Vu la loi modifiée du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d’infirmiers et

d’infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l’Éducation nationale et le ministère de la

Santé ;

Vu la loi du 14 juillet 2015 portant création de la profession de psychothérapeute ;

Vu la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, et notamment

ses articles 3, 14, 50, 68, 69 ;

Vu la fiche financière ;

Vu les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre des salariés, de la

Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Commission nationale pour la protection des

données, du Collège médical, du Conseil supérieur de certaines professions de santé, du Collège vétérinaire

et de l’Ordre des architectes et des ingénieurs-conseils ;

Les avis de la Chambre d’agriculture et de l’Ordre des experts-comptables ayant été demandés ;

Notre Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre délégué à l’Enseignement supérieur et à la Recherche, de Notre Ministre de

l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, de Notre Ministre de la Santé, de notre Ministre de

l’Économie, de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et de Notre Ministre des

Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons

Chapitre 1er – Modalités d’organisation et d’évaluation des mesures de compensation

Chapitre 1er – Modalités d’organisation et d’évaluation des mesures de compensation

Création de commissions ad hoc

(1) En vue de l’évaluation des demandes de reconnaissance des qualifications professionnelles, l’autorité

compétente instaure des commissions ad hoc composées de cinq à neuf membres. Les membres sont

nommés par le ministre compétent pour une période renouvelable de trois ans.

Pour chaque membre peut être nommé un membre suppléant.

Le ministre compétent désigne le président et nomme un secrétaire administratif.

(2) La commission se réunit sur convocation du président. Elle ne peut délibérer valablement que si au

moins la moitié des membres est présente. La décision du vote n’est acquise que si trois quarts des membres

présents s’y rallient.

(3) Les membres de la commission ont droit à une indemnité de 7,44 euros ni 100 par séance.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 241 du 6 mars 2017

Chapitre 1er – Modalités d’organisation et d’évaluation des mesures de compensation (1) En vue de l’évaluation des demandes de reconnaissance des qualifications professionnelles, l’autorité compétente instaure des commissions ad hoc composées de cinq à neuf membres. Les membres sont nommés par le mi

Modalités de l’épreuve d’aptitude

(1) L’épreuve d’aptitude se fait au moyen d’interrogations écrites, orales ou d’épreuves pratiques.

(2) L’inscription formelle à l’épreuve d’aptitude est obligatoire. Le demandeur dispose de trois ans au

maximum, à compter de la notification officielle de l’autorité compétente, pour passer la ou les épreuves

d’aptitudes lui imposées. Pendant cette période, il peut se présenter au plus à trois épreuves. Passé ce

délai, sa demande devient caduque.

(3) L’inscription à une ou plusieurs épreuves d’aptitude ne confère pas le statut d’étudiant ni d’élève au

demandeur. A ce titre, il ne bénéficie donc d’aucune aide ou subvention étatiques.

Chapitre 1er – Modalités d’organisation et d’évaluation des mesures de compensation (1) En vue de l’évaluation des demandes de reconnaissance des qualifications professionnelles, l’autorité compétente instaure des commissions ad hoc composées de cinq à neuf membres. Les membres sont nommés par le mi

Le jury de l’épreuve d’aptitude

(1) En vue de l’évaluation des épreuves d’aptitude, il est instauré pour chaque profession un jury composé

de trois à neuf membres. Nul ne peut être membre du jury appelé à évaluer un demandeur qui est un parent

ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement.

Suivant la profession visée, le jury est nommé soit par le ministre ayant l’Éducation nationale, soit par le

ministre ayant la Formation professionnelle, soit par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans leurs

compétences, pour un mandat renouvelable de trois ans. Le ministre compétent désigne le président et

nomme un secrétaire administratif.

(2) Le jury définit les modules de l’épreuve d’aptitude et les communique aux candidats.

(3) Le jury se réunit sur convocation du président. Il peut délibérer valablement si au moins la moitié des

membres sont présents.

(4) Les membres du jury ont droit aux indemnités suivantes

Prestation

Taux

Indemnité de base

10,43€/ni 100

Élaboration d’un questionnaire

5,55€/ni 100

Correction d’une épreuve

0,51€/ni 100/candidat

Chapitre 1er – Modalités d’organisation et d’évaluation des mesures de compensation (1) En vue de l’évaluation des demandes de reconnaissance des qualifications professionnelles, l’autorité compétente instaure des commissions ad hoc composées de cinq à neuf membres. Les membres sont nommés par le mi

Conditions de réussite de l’épreuve d’aptitude

(1) La réussite de l’épreuve d’aptitude est acquise lorsque le demandeur a obtenu au moins la moitié des

points dans chacun des modules examinés de la partie théorique et de la partie pratique. Les modules sont

notés sur un maximum de 20 points.

Dans les cas où l’épreuve consiste en une partie théorique et une partie pratique, la réussite de la partie

théorique conditionne l’accès à la partie pratique.

(2) Le demandeur est tenu de fournir ses réponses dans une des langues administratives du Grand-Duché

de Luxembourg. Les questionnaires sont fournis soit en allemand, soit en français, soit dans ces deux

langues.

(3) Un module réussi garde sa validité pendant la période définie à l’article 2 du présent règlement.

(4) Une absence à une épreuve est considérée comme un échec sauf en cas de force majeure dûment

documentée par un certificat officiel.

(5) En cas d’échec total ou partiel à l’épreuve d’aptitude, le demandeur disposant du libre choix entre

l’épreuve d’aptitude et le stage d’adaptation peut s’inscrire, sous réserve des dispositions prévues à l’article

2, paragraphe 2 ci-dessus, à une nouvelle épreuve d’aptitude ou à un stage d’adaptation.

Chapitre 1er – Modalités d’organisation et d’évaluation des mesures de compensation (1) En vue de l’évaluation des demandes de reconnaissance des qualifications professionnelles, l’autorité compétente instaure des commissions ad hoc composées de cinq à neuf membres. Les membres sont nommés par le mi

Modalités du stage d’adaptation

(1) Le stage d’adaptation a pour but de faire acquérir au demandeur les connaissances et les compétences

figurant dans la décision de l’autorité compétente déterminant une ou plusieurs différences substantielles.

Le stage d’adaptation peut être accompagné d’une formation théorique complémentaire.

Le stage d’adaptation se fait en milieu professionnel et ne peut pas être fractionné en plusieurs tranches.

(2) Pendant toute la durée du stage d’adaptation, le demandeur exerce les actes professionnels sous la

responsabilité d’un patron de stage qui doit être un professionnel qualifié exerçant la profession visée depuis

au moins trois ans pendant les cinq années précédant la première prise en charge du demandeur. Le patron

de stage peut encadrer un maximum de deux stagiaires en même temps.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 241 du 6 mars 2017

Chapitre 1er – Modalités d’organisation et d’évaluation des mesures de compensation (1) En vue de l’évaluation des demandes de reconnaissance des qualifications professionnelles, l’autorité compétente instaure des commissions ad hoc composées de cinq à neuf membres. Les membres sont nommés par le mi

La convention de stage

(1) Le stage d’adaptation est régi par une convention de stage d’adaptation conclue entre le demandeur, le

représentant de l’employeur et l’autorité compétente.

Le contrat de travail et la convention de stage d’adaptation doivent être constatés par écrit au plus tard au

moment du début du stage d’adaptation.

La convention de stage mentionne obligatoirement

les nom, prénom, matricule et domicile du demandeur ;

la dénomination, le siège ainsi que les noms, prénoms et qualités des personnes qui représentent

l’employeur ;

les nom, prénom et qualité du patron de stage ;

la dénomination de l’autorité compétente ;

la date de début du contrat et la durée du contrat de travail ;

les modalités de suspension et de résiliation du stage.

(2) Le demandeur d’un stage d’adaptation est lié à l’employeur par un contrat de travail. Le contrat de travail

et la convention de stage d’adaptation doivent, sous peine de nullité, être dressés sous seing privé en autant

d’exemplaires qu’il y a de parties contractantes.

Chapitre 1er – Modalités d’organisation et d’évaluation des mesures de compensation (1) En vue de l’évaluation des demandes de reconnaissance des qualifications professionnelles, l’autorité compétente instaure des commissions ad hoc composées de cinq à neuf membres. Les membres sont nommés par le mi

Le jury du stage d’adaptation

(1) En vue de l’évaluation du stage d’adaptation, un jury est nommé en fonction de la profession et du niveau

du diplôme visés soit par le ministre ayant l’Éducation nationale, soit par le ministre ayant la Formation

professionnelle, soit par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans leurs compétences. Le jury se

compose d’un président, du patron de stage et de deux membres au plus. Nul ne peut être membre du jury

appelé à évaluer un demandeur qui est un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement.

(2) Le jury se réunit sur convocation du président. Il peut délibérer valablement si au moins la moitié des

membres sont présents.

(3) Les membres du jury ont droit à une indemnité de 10,43 euros ni 100 pour la soutenance du rapport.

Chapitre 1er – Modalités d’organisation et d’évaluation des mesures de compensation (1) En vue de l’évaluation des demandes de reconnaissance des qualifications professionnelles, l’autorité compétente instaure des commissions ad hoc composées de cinq à neuf membres. Les membres sont nommés par le mi

Conditions de réussite du stage d’adaptation

(1) Au terme du stage d’adaptation, le demandeur rédige un rapport de stage et le remet en quatre exemplaires

au président du jury. Le patron de stage remet une évaluation écrite au président du jury.

Le président du jury peut demander à ce que le demandeur soutienne son rapport de stage en personne

devant le jury.

(2) La réussite de la soutenance de stage est acquise lorsque le demandeur a obtenu au moins la moitié des

points. La soutenance est notée sur un maximum de 20 points.

(3) En cas de non-validation du stage d’adaptation, le demandeur disposant du libre choix entre le stage

d’adaptation et l’épreuve d’aptitude peut demander à l’autorité compétente, sous réserve des dispositions

prévues à l’article 2, paragraphe 2 ci-dessus, soit un nouveau stage d’adaptation auprès d’un employeur,

soit la participation à une épreuve d’aptitude.

Chapitre 2 – Procédure d’inscription dans le registre des titres de formation

Chapitre 2 – Procédure d’inscription dans le registre des titres de formation

Formalités administratives en vue de l’inscription des titres étrangers de l’enseignement

supérieur dans le registre des titres de formation

(1) En vue de l’inscription d’un titre étranger de l’enseignement supérieur dans le registre des titres de

formation, section de l’enseignement supérieur, telle que visée à l’article 68, paragraphe 4 de la loi du 28

octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, l’intéressé doit présenter une

demande écrite sous forme d’un formulaire défini par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses

attributions.

(2) Toute demande d’inscription au registre des titres de formation doit être accompagnée des pièces

suivantes

copie du diplôme final ou attestation d’obtention de diplôme récente ;

copie du relevé des notes ou du supplément de diplôme ;

formulaire de demande d’inscription au registre des titres dûment rempli ;

une copie d’une pièce d’identité en cours de validité et, le cas échéant, un document attestant le bénéfice

des dispositions de l’article 3, point q) de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des

qualifications professionnelles ;

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MÉMORIAL A - 241 du 6 mars 2017

preuve de paiement de la taxe à payer ;

CV scolaire et professionnel.

(3) Les documents précités sont rédigés dans une des langues administratives ou en anglais. Les documents

rédigés dans une autre langue doivent être accompagnés d’une traduction effectuée dans une de ces

langues par un traducteur assermenté.

En cas de doute justifié, le centre d’assistance peut demander aux autorités compétentes de l’Etat où le titre

a été émis toute information pertinente concernant la légalité de l’établissement et du titre émis.

Chapitre 2 – Procédure d’inscription dans le registre des titres de formation supérieur dans le registre des titres de formation (1) En vue de l’inscription d’un titre étranger de l’enseignement supérieur dans le registre des titres de formation, section de l’enseignement supérieur, telle que visée

Descripteurs du cadre luxembourgeois des qualifications

En vue de l’inscription d’un titre de formation dans le registre des titres de formation et de son classement

dans un niveau tel que prévu à l’article 67, paragraphe 5 et à l’article 68, paragraphe 5 de la loi du 28 octobre

2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, l’autorité compétente se réfère au

cadre luxembourgeois des qualifications défini à l’article 69 de la loi précitée et comportant les descripteurs

définis à l’annexe A qui fait partie intégrante du présent règlement.

Chapitre 3 – Dispositions modificatives

Chapitre 3 – Dispositions modificatives

Modification du règlement grand-ducal modifié du 11 juillet 1969 portant exécution des

articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions

paramédicales en ce qui concerne la profession d’infirmier hospitalier gradué

Les articles 4 à 9 du règlement grand-ducal modifié du 11 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5

de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui

concerne la profession d’infirmier hospitalier gradué sont abrogés.

Chapitre 3 – Dispositions modificatives articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d’infirmier hospitalier gradué Les articles 4 à 9 du règlement grand-ducal modifié du 11 juillet 1969 portant exécuti

Modification du règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1969 portant exécution des

articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions

paramédicales en ce qui concerne la profession d’assistant d’hygiène sociale

Les articles 5 à 10 et 13 du règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1969 portant exécution des articles

1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce

qui concerne la profession d’assistant d’hygiène sociale sont abrogés.

règlement grand-ducal.

Le pharmacien ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou le pharmacien

bénéficiant des dispositions de l’article 21 de la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions

d’autorisation d’exercer la profession de pharmacien légalement établi et exerçant les activités de

pharmacien dans un État membre autre que le Luxembourg, qui se déplace de façon temporaire et

occasionnelle vers le Luxembourg pour y prester des actes professionnels visés à l’article 45 de la loi du

28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, doit adresser avant la

première prestation de services au ministre ayant la Santé dans ses attributions, ci-après « le ministre »,

une déclaration y relative.

La copie de cette déclaration transmise par le ministre au Collège médical, constitue une inscription

temporaire automatique à cet organisme et dispense le prestataire du versement d’une cotisation.

La copie de la déclaration est transmise aux organismes de sécurité sociale.

Chapitre IV. Les professionnels de santé ciant des dispositions de l’article 9 de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé légalement établi et exerçant ses activités dans un État membre autre que le Luxembourg, qui se déplace de façon tem

Le professionnel de santé prestataire de services exerce sa prestation avec les mêmes

droits et les mêmes obligations que les professionnels établis au Luxembourg.

Il est tenu de respecter les règles professionnelles et déontologiques en vigueur au Luxembourg. ».

2° L’annexe du règlement est remplacée par l’annexe D du présent règlement.

règlement grand-ducal.

Lors de la première prestation de services ou en cas de changement matériel relatif à la

situation établie par les documents, la déclaration doit être accompagnée des documents suivants

1. une copie d’une pièce d’identité et, le cas échéant, un document attestant le bénéfice des disposi­

tions de l’article 21 de la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d’autorisation

d’exercer la profession de pharmacien ;

2. une attestation certifiant que le détenteur est légalement établi dans cet État pour y exercer les

activités de pharmacien et qu’il n’encourt, lorsque l’attestation est délivrée, aucune interdiction même

temporaire d’exercer ;

3. une copie du diplôme, certificat ou autre titre requis pour la prestation de services en cause ;

4. une copie de la couverture d’assurance concernant la responsabilité professionnelle découlant de

l’exercice de la profession ;

5. tous éléments de nature à établir que le demandeur possède les connaissances linguistiques néces­

saires à l’exercice de sa profession.

En cas de renouvellement de la prestation de services et lorsque cette dernière remonte à plus de douze

mois, le document visé au point 2. du présent article doit être produit sur demande du ministre et ne peut

dater de plus de trois mois lors de sa production.

règlement grand-ducal.

Le pharmacien prestataire de services exerce sa prestation avec les mêmes droits et

les mêmes obligations que les professionnels établis au Luxembourg.

Il est tenu de respecter les règles professionnelles et déontologiques en vigueur au Luxembourg. »

Chapitre IV. Les professionnels de santé

Chapitre IV. Les professionnels de santé ciant des dispositions de l’article 9 de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé légalement établi et exerçant ses activités dans un État membre autre que le Luxembourg, qui se déplace de façon tem

Lors de la première prestation de services ou en cas de changement matériel relatif à la

situation établie par les documents, la déclaration doit être accompagnée des documents suivants

1. une copie d’une pièce d’identité et, le cas échéant, un document attestant le bénéfice des disposi­

tions de l’article 9 de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines

professions de santé ;

2. une attestation certifiant que le professionnel de santé est légalement établi dans cet État pour y

exercer ses activités professionnelles et qu’il n’encourt, lorsque l’attestation est délivrée, aucune

interdiction même temporaire d’exercer ;

3. une copie du diplôme, certificat ou autre titre requis pour la prestation de services en cause reconnu

conformément aux dispositions de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des quali­

fications professionnelles ;

4. une copie de la couverture d’assurance concernant la responsabilité professionnelle découlant de

l’exercice de la profession ;

5. tous éléments de nature à établir que le demandeur possède les connaissances linguistiques néces­

saires à l’exercice de sa profession.

En cas de renouvellement de la prestation de services et lorsque cette dernière remonte à plus de douze

mois, le document visé au point 2. du présent article doit être produit sur demande du ministre et ne peut

dater de plus de trois mois lors de sa production.

Chapitre IV. Les professionnels de santé

Le professionnel de santé ressortissant d’un État membre de l’Union européenne bénéfi­

ciant des dispositions de l’article 9 de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation

de certaines professions de santé légalement établi et exerçant ses activités dans un État membre autre

que le Luxembourg, qui se déplace de façon temporaire et occasionnelle vers le Luxembourg pour y

prester des actes professionnels doit adresser avant la première prestation de services au ministre ayant

la Santé dans ses attributions, ci-après « le ministre », une déclaration y relative.

La copie de cette déclaration transmise par le ministre au Conseil Supérieur de certaines professions de

santé, constitue une inscription temporaire automatique à cet organisme et dispense le prestataire du

versement d’une cotisation.

La copie de la déclaration est transmise aux organismes de sécurité sociale.

règlement grand-ducal.

La déclaration de prestation de services est à faire sur une formule dont le modèle est annexé

au présent règlement dont il fait partie intégrante. Le prestataire peut communiquer cette déclaration par

tous les moyens.

La déclaration de prestation de services est valable pour un an et doit être renouvelée pour chaque

année que le prestataire envisage d’exercer de manière temporaire et occasionnelle au Luxembourg

ainsi qu’en cas de changement matériel concernant la situation du prestataire de services.

En cas de renouvellement l’intéressé doit fournir également les informations renseignant sur les périodes

où il a presté des services au Luxembourg.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 241 du 6 mars 2017

Chapitre 3 – Dispositions modificatives articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d’infirmier hospitalier gradué Les articles 4 à 9 du règlement grand-ducal modifié du 11 juillet 1969 portant exécuti

Modification du règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1969 portant exécution des

articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions

paramédicales en ce qui concerne la profession de laborantin

Les articles 5 à 10 et 13 du règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1969 portant exécution des articles

1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce

qui concerne la profession de laborantin sont abrogés.

Chapitre 3 – Dispositions modificatives articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d’infirmier hospitalier gradué Les articles 4 à 9 du règlement grand-ducal modifié du 11 juillet 1969 portant exécuti

Modification du règlement grand-ducal modifié du 24 septembre 1969 portant exécution des

articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions

paramédicales en ce qui concerne la profession de masseur

Les articles 5 à 11 du règlement grand-ducal modifié du 24 septembre 1969 portant exécution des articles

1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce

qui concerne la profession de masseur sont abrogés.

Chapitre 3 – Dispositions modificatives articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d’infirmier hospitalier gradué Les articles 4 à 9 du règlement grand-ducal modifié du 11 juillet 1969 portant exécuti

Modification du règlement grand-ducal du 30 juin 1970 portant exécution des articles 1er et 5

de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce

qui concerne la profession d’orthophoniste

Les articles 5 à 10 du règlement grand-ducal du 30 juin 1970 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi

du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la

profession d’orthophoniste sont abrogés.

Chapitre 3 – Dispositions modificatives articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d’infirmier hospitalier gradué Les articles 4 à 9 du règlement grand-ducal modifié du 11 juillet 1969 portant exécuti

Modification du règlement grand-ducal modifié du 18 mars 1981 réglementant les études et

les attributions de la profession d’assistant technique médical

Les articles 7 à 17 ainsi que l’article 22 du règlement grand-ducal modifié du 18 mars 1981 réglementant les

études et les attributions de la profession d’assistant technique médical sont abrogés.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 241 du 6 mars 2017

Chapitre 3 – Dispositions modificatives articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d’infirmier hospitalier gradué Les articles 4 à 9 du règlement grand-ducal modifié du 11 juillet 1969 portant exécuti

Modification du règlement grand-ducal modifié du 11 décembre 1981 réglementant les études

et les attributions de la profession de sage-femme

Les articles 1er à 15 ainsi que l’article 18 du règlement grand-ducal modifié du 11 décembre 1981 régle­

mentant les études et les attributions de la profession de sage-femme sont abrogés.

Chapitre 3 – Dispositions modificatives articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d’infirmier hospitalier gradué Les articles 4 à 9 du règlement grand-ducal modifié du 11 juillet 1969 portant exécuti

Modification du règlement grand-ducal du 30 mai 1996 fixant les modalités de remplacement

en médecine et médecine dentaire ainsi que la procédure à suivre pour obtenir l’autorisation de

remplacement

Le règlement grand-ducal du 30 mai 1996 fixant les modalités de remplacement en médecine et médecine

dentaire ainsi que la procédure à suivre pour obtenir l’autorisation de remplacement est modifié comme suit

1° À l’article 2, les points 1) et 2) sont remplacés par la disposition suivante

« 1) remplit les conditions visées à l’article 1er, paragraphe 1er, points a) et b) de la loi modifiée du 29 avril

1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire ; ».

2° À l’article 2, le point 3) devient le point 2).

3° À l’article 3, les points 1) et 2) sont remplacés par la disposition suivante

« 1) remplit les conditions visées à l’article 1er, paragraphe 1er, points a) et b) de la loi modifiée du 29 avril

1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire ; ».

4° À l’article 3, le point 3) devient le point 2).

5° À l’article 4, le point 1) est remplacé par la disposition suivante

« 1) remplit les conditions visées à l’article 8, paragraphe 1er, points a) et b) de la loi modifiée du 29

avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-

vétérinaire ; ».

Chapitre 3 – Dispositions modificatives articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d’infirmier hospitalier gradué Les articles 4 à 9 du règlement grand-ducal modifié du 11 juillet 1969 portant exécuti

Modification du règlement grand-ducal du 28 janvier 1999 fixant les modalités et les condi­

tions en vue de l’obtention d’une indemnité pour les médecins en voie de formation spécifique en

médecine générale

Les articles 1er à 3 du règlement grand-ducal du 28 janvier 1999 fixant les modalités et les conditions en vue

de l’obtention d’une indemnité pour les médecins en voie de formation spécifique en médecine générale sont

abrogés.

Chapitre 3 – Dispositions modificatives articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d’infirmier hospitalier gradué Les articles 4 à 9 du règlement grand-ducal modifié du 11 juillet 1969 portant exécuti

Modification du règlement grand-ducal du 8 avril 2000 fixant la procédure à suivre pour

obtenir l’autorisation d’exercer au Grand-Duché certaines professions de santé

Le règlement grand-ducal du 8 avril 2000 fixant la procédure à suivre pour obtenir l’autorisation d’exercer au

Grand-Duché certaines professions de santé est modifié comme suit

1° L’article 1er est remplacé par les dispositions suivantes

« Art. 1er. (1) Toute personne qui désire s’établir au Luxembourg et y exercer une profession de santé

présente au ministre ayant la Santé dans ses attributions, ci-après « le ministre », une demande

moyennant le formulaire annexé au présent règlement grand-ducal.

(2) Au formulaire dûment rempli sont à joindre les documents justificatifs suivants

a) une copie d’une pièce d’identité en cours de validité ; et le cas échéant un document attestant le

bénéfice des dispositions de l’article 3, point q) de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnais­

sance des qualifications professionnelles ;

b) une copie du titre de formation luxembourgeois ou de la décision de reconnaissance visés au point

b) du paragraphe 1er de l’article 2 de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation

de certaines professions de santé ;

c) l’attestation relative à la santé physique et psychique visée à l’article 2 du présent règlement ;

d) l’attestation de moralité et d’honorabilité visée à l’article 3 du présent règlement ;

e) tous éléments de nature à établir que le demandeur possède les connaissances linguistiques néces­

saires à l’exercice de sa profession.

(3) Si les documents visés au paragraphe 2 sont rédigés dans une langue autre que le français ou

l’allemand, une traduction est annexée. ».

2° L’article 2 est remplacé par les dispositions suivantes

« Art. 2. L’attestation par laquelle il est certifié que le candidat remplit les conditions de santé physique

et psychique nécessaires à l’exercice de sa profession est établie par un médecin établi dans l’Union

européenne. ».

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MÉMORIAL A - 241 du 6 mars 2017

3° L’article 3 est remplacé par les dispositions suivantes

« Art. 3. (1) Les ressortissants luxembourgeois justifient qu’ils remplissent les conditions de moralité et

d’honorabilité nécessaires à l’exercice de la profession par un extrait du casier judiciaire.

(2) Les ressortissants luxembourgeois, qui ont été établis légalement dans un autre État pour y exercer

une profession de santé, de même que les ressortissants des autres États présentent

soit une attestation délivrée par l’autorité compétente de l’État d’origine ou de provenance par

laquelle il est certifié que les conditions de moralité et d’honorabilité exigées dans cet État pour

l’accès à cette profession sont remplies;

soit, lorsque l’État d’origine ou de provenance n’exige pas de preuve de moralité ou d’honorabilité

pour le premier accès à la profession en cause, un extrait du casier judiciaire ou à défaut un document

équivalent délivré par une autorité compétente de l’État d’origine ou de provenance. ».

4° L’article 4 est remplacé par les dispositions suivantes

« Art. 4. (1) La durée de validité des attestations prévues à l’article 3 ne peut dépasser plus de trois mois

de date le jour de leur production.

(2) En cas de doute, le ministre peut demander auprès de l’autorité compétente de l’État qui a délivré le

diplôme, certificat, attestation ou autre titre fournis à l’appui d’une demande, la confirmation de leur authen­

ticité ainsi que la confirmation du fait que le bénéficiaire a rempli toutes les conditions de formation. ».

5° Est annexée au règlement, l’annexe B figurant au présent règlement.

Chapitre 3 – Dispositions modificatives articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d’infirmier hospitalier gradué Les articles 4 à 9 du règlement grand-ducal modifié du 11 juillet 1969 portant exécuti

Modification du règlement grand-ducal du 12 mai 2000 fixant les modalités et les conditions

en vue de l’obtention d’une aide financière pour les médecins en voie de spécialisation

Le règlement grand-ducal du 12 mai 2000 fixant les modalités et les conditions en vue de l’obtention d’une

aide financière pour les médecins en voie de spécialisation est modifié comme suit

1° L’article 1er est remplacé par les dispositions suivantes

« Art. 1er. Les étudiants en médecine et médecins non-spécialistes qui remplissent les conditions visées

à l’article 1er, paragraphe 1er, point b) de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des profes­

sions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire et qui poursuivent une formation de

spécialisation destinée à leur conférer le titre de médecin-spécialiste dans une des spécialités médicales

reconnues dans le règlement grand-ducal du 10 juillet 2011 fixant la liste des spécialités en médecine et

médecine dentaire reconnues au Luxembourg, peuvent se voir accorder une aide financière. »

2° L’article 2 est remplacé par les dispositions suivantes

« Art. 2. Le candidat qui se propose de poursuivre une formation de spécialisation en médecine à

l’étranger peut bénéficier de l’aide financière de l’État à condition

1) d’être ressortissant luxembourgeois ou membre de famille d’un ressortissant luxembourgeois et être

domicilié au Grand-Duché de Luxembourg, ou

2) d’être ressortissant d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un des autres États parties

à l’Accord sur l’espace économique européen et de la Confédération suisse et séjourner, confor­

mément au chapitre 2 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et

l’immigration, au Grand-Duché de Luxembourg en qualité de travailleur salarié, de travailleur non

salarié, de personne qui garde ce statut ou de membre de famille de l’une des catégories de

personnes qui précèdent, ou avoir acquis le droit de séjour permanent, ou

3) de jouir du statut du réfugié politique au sens de l’article 23 de la convention relative au statut de

réfugié politique faite à Genève le 28 juillet 1951 et être domicilié au Grand-Duché de Luxembourg,

ou

4) d’être ressortissant d’un État tiers ou être apatride au sens de l’article 23 de la Convention relative

au statut des apatrides faite à New York le 28 septembre 1954, être domicilié au Grand-Duché de

Luxembourg et y avoir résidé effectivement pendant 5 ans au moins ou avoir obtenu le statut de

résident de longue durée avant la présentation de la première demande

5) pour les étudiants non-résidents au Grand-Duché de Luxembourg

a) d’être un travailleur ressortissant luxembourgeois ou ressortissant de l’Union européenne ou d’un

autre État partie à l’Accord sur l’espace économique européen ou de la Confédération suisse

employé ou exerçant son activité au Grand-Duché de Luxembourg au moment de sa demande

pour l’aide financière;

ou

b) d’être un enfant de travailleur ressortissant luxembourgeois ou ressortissant de l’Union euro­

péenne ou d’un autre État partie à l’Accord sur l’espace économique européen ou de la

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MÉMORIAL A - 241 du 6 mars 2017

Confédération suisse employé ou exerçant son activité au Grand-Duché de Luxembourg au

moment de la demande par l’étudiant pour l’aide financière à condition que ce travailleur continue

à contribuer à l’entretien de l’étudiant et que ce travailleur ait été employé ou ait exercé son acti­

vité au Grand-Duché de Luxembourg pendant une durée d’au moins cinq ans au moment de la

demande de l’aide financière par l’étudiant pendant une période de référence de sept ans à

compter rétroactivement à partir de la date de la demande pour l’obtention de l’aide financière ou

que, par dérogation, la personne qui garde le statut de travailleur ait correspondu au critère des

cinq ans sur sept fixé ci-avant au moment de l’arrêt de l’activité.

Est considéré comme travailleur au sens du présent paragraphe celui qui bénéficie de l’un des

statuts suivants

a) travailleur qui exerce des activités salariées réelles et effectives, à l’exclusion d’activités tellement

réduites qu’elles se présentent comme purement marginales ou accessoires;

b) travailleur qui exerce des activités non salariées réelles et effectives, à l’exclusion d’activités tel­

lement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales ou accessoires, affilié obli­

gatoirement et d’une manière continue au Grand-Duché de Luxembourg en vertu de l’article 1er,

point 4) du Code de la sécurité sociale;

c) personne qui garde le statut de travailleur ou qui fait partie des catégories suivantes: personne

bénéficiaire d’une pension due au titre de la législation luxembourgeoise et travailleur bénéficiant

d’une pension d’invalidité aux termes de l’article 187 du Code des assurances sociales. »

Chapitre 3 – Dispositions modificatives articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d’infirmier hospitalier gradué Les articles 4 à 9 du règlement grand-ducal modifié du 11 juillet 1969 portant exécuti

Modification du règlement grand-ducal du 15 février 2002 déterminant pour la profession

d’ergothérapeute: 1. les études en vue de l’obtention du diplôme d’ergothérapeute; 2. les modalités

de reconnaissance des diplômes étrangers; 3. l’exercice de la profession d’ergothérapeute

Les articles 5 à 20 du règlement grand-ducal du 15 février 2002 déterminant pour la profession d’ergothéra­

peute: 1. les études en vue de l’obtention du diplôme d’ergothérapeute; 2. les modalités de reconnaissance

des diplômes étrangers; 3. l’exercice de la profession d’ergothérapeute sont abrogés.

Chapitre 3 – Dispositions modificatives articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d’infirmier hospitalier gradué Les articles 4 à 9 du règlement grand-ducal modifié du 11 juillet 1969 portant exécuti

Modification du règlement grand-ducal du 22 août 2003 déterminant pour la profession de

diététicien: 1. les études en vue de l’obtention du diplôme de diététicien, 2. les modalités de recon­

naissance des diplômes étrangers, et 3. l’exercice de la profession de diététicien

Les articles 5 à 20 du règlement grand-ducal du 22 août 2003 déterminant pour la profession de diététicien

1. les études en vue de l’obtention du diplôme de diététicien, 2. les modalités de reconnaissance des

diplômes étrangers, et 3. l’exercice de la profession de diététicien sont abrogés.

Chapitre 3 – Dispositions modificatives articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d’infirmier hospitalier gradué Les articles 4 à 9 du règlement grand-ducal modifié du 11 juillet 1969 portant exécuti

Modification du règlement grand-ducal du 26 mai 2004 déterminant les conditions d’accès,

les études ainsi que les conditions de réussite de la formation spécifique en médecine générale

Le règlement grand-ducal du 26 mai 2004 déterminant les conditions d’accès, les études ainsi que les condi­

tions de réussite de la formation spécifique en médecine générale est modifié comme suit

1° À l’article 5, point c), la référence à l’article « 2 paragraphe (3) » est remplacée par celle de l’article « 2,

paragraphe 1er ».

2° À l’article 8, la référence « prévu par la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’ensei­

gnement supérieur » est remplacée par celle de « prévu à l’article 68 de la loi du 28 octobre 2016 relative

à la reconnaissance des qualifications professionnelles ».

Chapitre 3 – Dispositions modificatives articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d’infirmier hospitalier gradué Les articles 4 à 9 du règlement grand-ducal modifié du 11 juillet 1969 portant exécuti

Modification du règlement grand-ducal du 14 septembre 2006 fixant les modalités de l’ensei­

gnement théorique et pratique de réintégration des professionnels de la santé ayant cessé l’exercice

de leur profession

L’article 7 du règlement grand-ducal du 14 septembre 2006 fixant les modalités de l’enseignement théorique

et pratique de réintégration des professionnels de la santé ayant cessé l’exercice de leur profession est

remplacé par les dispositions suivantes

« Art. 7. À la fin du stage, le maître de stage émet un avis au ministre. En cas d’avis favorable, le ministre

remet au titulaire un certificat attestant qu’il a accompli avec succès le stage conformément aux dispositions

du présent règlement et qu’il remplit les obligations de l’article 13, paragraphe 2 de la loi modifiée du 26 mars

1992 précitée. ».

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MÉMORIAL A - 241 du 6 mars 2017

Chapitre 3 – Dispositions modificatives articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d’infirmier hospitalier gradué Les articles 4 à 9 du règlement grand-ducal modifié du 11 juillet 1969 portant exécuti

Modification du règlement grand-ducal du 7 juin 2007 déterminant pour la profession de

rééducateur en psychomotricité: 1. les études en vue de l’obtention du diplôme, 2. les modalités de

reconnaissance des diplômes étrangers, et 3. l’exercice de la profession

Les articles 5 à 20 du règlement grand-ducal du 7 juin 2007 déterminant pour la profession de rééducateur

en psychomotricité: 1. les études en vue de l’obtention du diplôme, 2. les modalités de reconnaissance des

diplômes étrangers, et 3. l’exercice de la profession sont abrogés.

Chapitre 3 – Dispositions modificatives articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d’infirmier hospitalier gradué Les articles 4 à 9 du règlement grand-ducal modifié du 11 juillet 1969 portant exécuti

Modification du règlement grand-ducal du 8 mai 2009 déterminant pour la profession

d’infirmier en anesthésie et réanimation: a. l’accès aux études en vue de l’obtention du diplôme, b.

les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers et c. l’exercice de la profession

Les articles 3 à 20 du règlement grand-ducal du 8 mai 2009 déterminant pour la profession d’infirmier en

anesthésie et réanimation: a. l’accès aux études en vue de l’obtention du diplôme, b. les modalités de recon­

naissance des diplômes étrangers et c. l’exercice de la profession sont abrogés.

Chapitre 3 – Dispositions modificatives articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d’infirmier hospitalier gradué Les articles 4 à 9 du règlement grand-ducal modifié du 11 juillet 1969 portant exécuti

Modification du règlement grand-ducal du 14 janvier 2013 fixant la procédure à suivre pour

obtenir l’autorisation d’exercer les professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-

vétérinaire

Le règlement grand-ducal du 14 janvier 2013 fixant la procédure à suivre pour obtenir l’autorisation d’exercer

les professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire est modifié comme suit

1° À l’intitulé, les termes « de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire » sont remplacés par

les termes « de médecin, de médecin-dentiste, de médecin-vétérinaire et de pharmacien ».

2° Les intitulés des chapitres sont supprimés.

3° L’article 1er est remplacé par les dispositions suivantes

« Art. 1er. Demande d’autorisation.

(1) Toute personne, qui désire s’établir au Luxembourg et y exercer la profession de médecin, de

médecin-dentiste, de médecin-vétérinaire ou de pharmacien présente au ministre ayant la Santé dans

ses attributions, ci-après « le ministre », une demande moyennant le formulaire annexé au présent

règlement grand-ducal.

(2) À cette demande sont joints les documents justificatifs suivants

a) une copie d’une pièce d’identité en cours de validité ; et le cas échéant un document attestant le

bénéfice des dispositions de l’article 3, point q) de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnais­

sance des qualifications professionnelles ;

b) une copie des diplômes, attestations, certificats ou autres titres de médecin, de médecin-dentiste ou

de médecin-vétérinaire cités aux articles 1er, 8 et 21 de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant

l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire, respecti­

vement à l’article 1er de la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d’autorisation

d’exercer la profession de pharmacien ;

c) l’attestation relative à la santé physique et psychique visée à l’article 3 du présent règlement ;

d) l’attestation de moralité et d’honorabilité visée à l’article 4 du présent règlement ;

e) tous éléments de nature à établir que le demandeur possède les connaissances linguistiques néces­

saires à l’exercice de sa profession ;

(3) Si les documents visés au paragraphe 2 sont rédigés en une langue autre que le français ou

l’allemand, une traduction est annexée. ».

4° L’article 2 est abrogé.

5° À l’article 3, paragraphe 2, la première phrase est remplacée par les dispositions suivantes

« Toutefois pour les ressortissants des autres États membres de l’Union européenne l’attestation de

santé physique et psychique peut être établie également par le document exigé à cet égard dans l’État

membre ou de provenance pour l’accès aux activités de médecin, de médecin-dentiste, de médecin-

vétérinaire, ou de pharmacien. ».

6° L’article 4 est remplacé par les dispositions suivantes

« Art. 4. Attestation d’honorabilité et de moralité.

(1) Les ressortissants luxembourgeois, qui n’ont pas encore été établis légalement dans un autre État

pour y exercer la médecine, la médecine-dentaire, la médecine-vétérinaire ou la profession de pharmacien

justifient qu’ils remplissent les conditions de moralité et d’honorabilité nécessaires à l’exercice de la

profession par un extrait du casier judiciaire.

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MÉMORIAL A - 241 du 6 mars 2017

(2) Les ressortissants luxembourgeois, qui ont été établis légalement dans un autre État pour y exercer

la médecine, la médecine-dentaire, la médecine-vétérinaire ou la profession de pharmacien, de même

que les ressortissants des autres États présentent

soit une attestation délivrée par l’autorité compétente de l’État d’origine ou de provenance par laquelle

il est certifié que les conditions de moralité et d’honorabilité exigées dans cet État pour l’accès à

l’activité de médecin, de médecin-dentiste, de médecin-vétérinaire ou de pharmacien sont remplies ;

soit, lorsque l’État d’origine ou de provenance n’exige pas de preuve de moralité ou d’honorabilité

pour le premier accès à l’activité en cause, un extrait du casier judiciaire ou à défaut un document

équivalent délivré par une autorité compétente de l’État d’origine ou de provenance. ».

7° L’article 5 est remplacé par les dispositions suivantes

« Art. 5. Instruction du dossier par le Collège médical.

(1) Le Collège médical est chargé de procéder à l’instruction du dossier en vue d’émettre un avis sur la

recevabilité et la justification de la demande d’établissement des médecins, médecins-dentistes et des

pharmaciens.

(2) Le Collège médical, s’il a connaissance de faits graves et précis survenus antérieurement à l’établis­

sement du candidat au Luxembourg en dehors du Grand-Duché et susceptibles d’avoir dans celui-ci des

conséquences sur l’accès à l’activité en cause, en informe les autorités compétentes de l’État d’origine

ou de provenance. Ces autorités examinent la véracité des faits dans la mesure où ils sont susceptibles

d’avoir dans cet État des conséquences sur l’accès à l’activité en cause. Elles décident elles-mêmes de

la nature et de l’ampleur des investigations qui doivent être faites et communiquent au Collège médical

les conséquences qu’elles en tirent à l’égard des attestations ou documents qu’elles ont précédemment

transmis. Le secret des informations transmises doit être assuré.

(3) Le Collège médical convoque l’intéressé en vue d’un entretien portant sur toutes les conditions

légalement exigées pour l’accès et l’exercice de la profession de médecin, de médecin-dentiste ou de

pharmacien. Si, à l’occasion de cet entretien, il s’avère que les connaissances du candidat concernant

les législations sanitaire et sociale et, le cas échéant, la déontologie luxembourgeoise nécessaires à

l’exercice de la profession sont insuffisantes, le Collège médical attire l’attention du candidat sur les

dispositions des articles 6, paragraphe 2, ou 13, paragraphe 2 de la loi modifiée du 29 avril 1983, respec­

tivement 11 et 11bis de la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d’autorisation d’exercer

la profession de pharmacien. Il lui recommande d’élargir lesdites connaissances et lui indique les possi­

bilités dont il dispose pour les améliorer. Mention de cette recommandation est faite dans l’avis.

(4) À la demande du ministre, le président du Collège médical procède à une vérification des connais­

sances linguistiques de l’intéressé. À cet effet le président du Collège médical ou son délégué entend

l’intéressé afin d’examiner si celui-ci dispose des connaissances linguistiques prévues aux articles 1er,

paragraphe 1er, point e) ou 8, paragraphe 1er, point d) de la loi modifiée du 29 avril 1983, respectivement

à l’article 1er, point d) de la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d’autorisation

d’exercer la profession de pharmacien.

(5) L’instruction terminée, le Collège médical renvoie le dossier avec son avis circonstancié, ainsi que le

cas échéant le résultat de l’évaluation prévue au paragraphe qui précède, au ministre aux fins de

décision. ».

8° L’article 6 est remplacé par les dispositions suivantes

« Art. 6. Instruction du dossier par le Collège vétérinaire.

(1) Le Collège vétérinaire est chargé de procéder à l’instruction du dossier en vue d’émettre un avis sur

la recevabilité et la justification de la demande d’établissement des médecins-vétérinaires.

(2) Le Collège vétérinaire, s’il a connaissance de faits graves et précis survenus antérieurement à l’éta­

blissement du candidat au Luxembourg en dehors du Grand-Duché et susceptibles d’avoir dans celui-ci

des conséquences sur l’accès à l’activité en cause, en informe les autorités compétentes de l’État

d’origine ou de provenance. Ces autorités examinent la véracité des faits dans la mesure où ils sont

susceptibles d’avoir dans cet État des conséquences sur l’accès à l’activité en cause. Elles décident

elles-mêmes de la nature et de l’ampleur des investigations qui doivent être faites et communiquent au

Collège vétérinaire les conséquences qu’elles en tirent à l’égard des attestations ou documents qu’elles

ont précédemment transmis. Le secret des informations transmises doit être assuré.

(3) Le Collège vétérinaire convoque l’intéressé en vue d’un entretien portant sur toutes les conditions

légalement exigées pour l’accès et l’exercice de la profession de médecin-vétérinaire. Si, à l’occasion de

cet entretien, il s’avère que les connaissances du candidat concernant les législations sanitaire et sociale

et, le cas échéant, la déontologie luxembourgeoise nécessaires à l’exercice de la profession sont insuf­

fisantes, le Collège vétérinaire attire l’attention du candidat sur les dispositions de l’article 27 de la loi

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MÉMORIAL A - 241 du 6 mars 2017

modifiée du 29 avril 1983. Il lui recommande d’élargir lesdites connaissances et lui indique les possibi­

lités dont il dispose pour les améliorer. Mention de cette recommandation est faite dans l’avis.

(4) À la demande du ministre, le président du Collège vétérinaire procède à une vérification des connais­

sances linguistiques de l’intéressé. À cet effet le président du Collège vétérinaire ou son délégué entend

l’intéressé afin d’examiner si celui-ci dispose des connaissances linguistiques prévues à l’article 21,

point c) de la loi modifiée du 29 avril 1983.

(5) L’instruction terminée, le Collège vétérinaire renvoie le dossier avec son avis circonstancié, ainsi que

le cas échéant le résultat de l’évaluation prévue au paragraphe qui précède, au ministre aux fins de

décision. »

9° L’article 7 est remplacé par les dispositions suivantes

« Art 7. Délais de procédure.

(1) La procédure d’admission en vue de l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste, de

médecin-vétérinaire ou de pharmacien doit être achevée dans les plus brefs délais et au plus tard dans

les trois mois après la présentation du dossier complet.

(2) Dans les cas visés aux articles 5, paragraphe 2, et 6, paragraphe 2, la demande de réexamen

suspend le délai dont il est question au paragraphe 1er.

(3) Le Collège médical respectivement le Collège vétérinaire poursuit la procédure d’instruction dès

réception de la réponse de l’État consulté, ou, à défaut d’une telle réponse, au plus tard dans un délai

inférieur à trois mois à compter de la date de la demande. »

10° À l’article 8, la première phrase est remplacée par les dispositions suivantes

« Le ministre accorde l’autorisation d’exercer la profession de médecin, de médecin-dentiste, de

médecin-vétérinaire ou de pharmacien, l’avis du Collège médical respectivement du Collège vétérinaire

ayant été demandés. »

11° Les articles 9 à 12 sont abrogés.

12° L’annexe du règlement est remplacée par l’annexe C figurant au présent règlement.

règlement grand-ducal.

Modification du règlement grand-ducal du 14 janvier 2013 fixant les conditions et les modalités

de la prestation de services du médecin, du médecin-dentiste et du médecin-vétérinaire

Le règlement grand-ducal du 14 janvier 2013 fixant les conditions et les modalités de la prestation de services

du médecin, du médecin-dentiste et du médecin-vétérinaire est modifié comme suit

1° À l’intitulé, les termes « du médecin, du médecin-dentiste et du médecin-vétérinaire » sont remplacés par

les termes « du médecin, du médecin-dentiste, du médecin-vétérinaire et du pharmacien, ainsi que des

professionnels de santé ».

2° À la suite de l’article 12 sont insérés les chapitres III et IV qui prennent la teneur suivante

« Chapitre III. Les pharmaciens

Chapitre IV. Les professionnels de santé ciant des dispositions de l’article 9 de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé légalement établi et exerçant ses activités dans un État membre autre que le Luxembourg, qui se déplace de façon tem

Modification du règlement grand-ducal du 31 juillet 2015 fixant la procédure à suivre pour

obtenir l’autorisation d’exercer la profession de psychothérapeute

A l’article 1er du règlement grand-ducal du 31 juillet 2015 fixant la procédure à suivre pour obtenir l’autori­

sation d’exercer la profession de psychothérapeute, le point a) du paragraphe 2 est remplacé par les dis­

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MÉMORIAL A - 241 du 6 mars 2017

positions suivantes

« a) une copie d’une pièce d’identité en cours de validité ; et le cas échéant un document attestant le

bénéfice des dispositions de l’article 3, point q) de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance

des qualifications professionnelles ; ».

Chapitre 4 – Dispositions abrogatoires et finales

Chapitre 4 – Dispositions abrogatoires et finales

Dispositions abrogatoires

Sont abrogés

1. le règlement grand-ducal du 3 décembre 1963 fixant la composition et le fonctionnement de la commission

prévue à l’article 2 de la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement

supérieur, ainsi que de la tenue du registre des diplômes ;

2. le règlement grand-ducal du 10 août 1992 fixant la procédure à suivre pour obtenir l’autorisation d’exercer

la profession de pharmacien ;

3. le règlement grand-ducal du 20 septembre 2002 déterminant pour la profession d’aide-soignant les

modalités de reconnaissance des diplômes étrangers.

Chapitre 4 – Dispositions abrogatoires et finales Sont abrogés

Intitulé abrégé

La référence au présent règlement grand-ducal peut se faire sous une forme abrégée en utilisant les termes

de « règlement grand-ducal du 17 février 2017 relatif à la reconnaissance des qualifications profession­

nelles ».

Chapitre 4 – Dispositions abrogatoires et finales Sont abrogés

Exécution

Notre Ministre délégué à l’Enseignement supérieur et à la Recherche, Notre Ministre de l’Éducation nationale,

de l’Enfance et de la Jeunesse, Notre Ministre de la Santé, Notre Ministre de l’Économie, Notre Ministre du

Développement durable et des Infrastructures et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce

qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de

Luxembourg avec ses annexes.

Crans, le 17 février 2017.

Henri

Le Ministre délégué à l’Enseignement supérieur

et à la Recherche,

Marc Hansen

Le Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance

et de la Jeunesse,

Claude Meisch

La Ministre de la Santé,

Lydia Mutsch

Le Ministre de l’Économie,

Étienne Schneider

Le Ministre du Développement durable

et des Infrastructures,

François Bausch

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

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MÉMORIAL A - 241 du 6 mars 2017

ANNEXE A

DESCRIPTEURS DU CADRE LUXEMBOURGEOIS DES QUALIFICATIONS

Niveau

Résultats d’apprentissage

Définition dans le

cadre du système

d’éducation et de

formation formelle

Descripteurs en relation

avec les savoirs

Descripteurs en relation

avec les aptitudes

Descripteurs en relation

avec les attitudes

(prise de responsabilité

et autonomie)

Avoir acquis les

connaissances de base,

ainsi que celles qui sont

nécessaires à la vie

active et à l’exercice

des responsabilités de

citoyen dans une

société démocratique.

Effectuer des tâches

simples, sous

supervision, dans un

contexte structuré.

Accomplir des tâches

définies sous contrôle

direct et savoir faire

preuve d’engagement

personnel dans des

contextes structurés.

Apprendre sous

guidance.

Certificat de réussite

du cycle inférieur de

l’enseignement

secondaire technique

Posséder les

connaissances

spécifiques

élémentaires dans un

domaine de travail ou

d’études.

Effectuer des tâches

simples, sous

supervision, dans un

contexte stable et

simple en se

conformant à des

règles et routines

simples et en utilisant

certains savoir-faire

professionnels.

Prendre des

responsabilités limitées

pour l’amélioration de la

performance au travail

dans des contextes

stables et simples et au

sein d’une équipe ou

d’un groupe homogène.

Apprendre sous

guidance tout en faisant

preuve d’une certaine

autonomie.

Certificat de capacité

professionnelle (CCP)

Posséder des

connaissances

courantes dans un

domaine de travail ou

d’études défini.

Effectuer des tâches

déterminées, en

autonomie, dans un

domaine défini en se

conformant à des

règles et routines et en

utilisant certains savoir-

faire professionnels.

Prendre des

responsabilités pour

exécuter des tâches et

manifester une certaine

indépendance dans son

travail dans le cadre de

contextes généralement

stables, certains facteurs

pouvant changer.

Apprendre avec une

certaine autonomie.

Diplôme d’aptitude

professionnelle (DAP)

Certificat de réussite

du cycle moyen de

l’enseignement

secondaire technique

Certificat de réussite

de cinq années

d’enseignement

secondaire

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 241 du 6 mars 2017

Utiliser les

connaissances

générales courantes et

appliquer des

connaissances

spécifiques

approfondies dans un

domaine de travail ou

d’études défini.

Effectuer des tâches

complexes susceptibles

de se présenter dans

un domaine de travail

ou d’études défini en

faisant preuve de

savoir-faire

professionnels, tout en

identifiant les

approches stratégiques

adéquates.

Prendre des

responsabilités pour

accomplir une activité

structurée, dans un

contexte de travail ou

d’études généralement

prévisible, mais avec de

nombreux facteurs de

changement dont

certains se trouvent en

interrelation.

Faire des propositions

visant à améliorer les

résultats de cette activité.

Superviser le travail de

routine d’autres

personnes.

Apprendre des notions

nouvelles et participer à

l’évaluation et

l’amélioration des

activités liées au travail

et aux études.

Diplôme de technicien

Diplôme de fin

d’études secondaires

techniques

Diplôme de fin

d’études secondaires

Posséder des

connaissances

procédurales et

déclaratives

diversifiées, souvent

spécifiques à un

domaine de travail ou

d’études défini.

Analyser, interpréter et

évaluer des

informations, des

concepts et des idées.

Comprendre différentes

perspectives approches

et le raisonnement qui

les sous-tend.

Maîtriser des savoir-

faire permettant le

transfert des

connaissances

procédurales et

déclaratives pour

apporter des solutions à

de nouveaux

problèmes.

Développer des

réponses techniques

appropriées et créatives

dans la recherche de

solutions à des

problèmes concrets ou

abstraits bien définis.

Prendre des

responsabilités pour

gérer des projets

d’études ou de travail ;

ces projets demandent la

résolution de problèmes

incluant de nombreux

facteurs, dont certains

interagissent et sont

sources de changements

imprévisibles;

développer des projets

en proposant des

solutions pertinentes;

exercer une autonomie

de jugement endéans

des paramètres larges;

évaluer et développer

ses propres

compétences par des

apprentissages lies aux

études ou au travail;

gérer et former des

collaborateurs ;

veiller à développer la

performance des

collaborateurs et de

l’équipe.

Brevet de Maîtrise

Brevet de technicien

supérieur

Brevet de technicien

supérieur spécialisé

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 241 du 6 mars 2017

Posséder des

connaissances

procédurales,

déclaratives et

méthodologiques

approfondies, soit dans

un domaine de travail

défini, soit dans un ou

plusieurs domaines

d’études.

Analyser, interpréter et

évaluer de façon

critique ces savoirs et

comprendre le contexte

du champ d’étude ou

de travail.

Maîtriser des savoir-

faire avances et faire

preuve de sens

d’innovation pour

résoudre des

problèmes complexes

et imprévisibles dans

un domaine de travail

ou d’études spécialisé.

Gérer des projets

d’études ou de travail

complexes.

Communiquer des

informations, des idées,

des problèmes et

solutions relevant du

domaine de travail ou

d’étude en tenant

compte du public cible.

Former des jugements

en collectant et en

interprétant des données

pertinentes en vue de

formuler des avis qui

intègrent une réflexion

sur des problématiques

sociétales, scientifiques

ou éthiques.

Développer des

stratégies

d’apprentissage en vue

d’une poursuite d’études

et de l’acquisition de

compétences permettant

de maîtriser des

processus et situations

complexes.

Prendre des

responsabilités en

matière de

développement de la

performance des

collaborateurs et de

l’équipe.

Exercer une autonomie

et des jugements.

Bachelor

Posséder et maîtriser la

systématique des

connaissances

procédurales,

déclaratives et

méthodologiques

spécialisées et

actuelles dans un

domaine de travail ou

d’études.

Analyser, interpréter et

évaluer de façon

critique des

informations, concepts

et théories en vue de

les appliquer et

modifier.

Maîtriser des savoir-

faire spécialisés

permettant le

développement de

nouvelles idées et

procédures, ceci en

tenant compte

d’alternatives possibles.

Gérer des situations

complexes et

imprévisibles

demandant de

nouvelles solutions et

être capable de

communiquer les

résultats de façon claire

aux spécialistes et

professionnels ainsi que

de les discuter avec ces

derniers.

Former des jugements

intégrer des

connaissances, maîtriser

la complexité et formuler

des avis à partir

d’informations limitées

qui intègrent une

réflexion sur des

problématiques

sociétales, scientifiques

ou éthiques.

Réfléchir de façon

autonome par rapport à

des stratégies en vue

d’un développement

professionnel ou

scientifique.

Initier et conduire de

façon autonome des

collaborations

professionnelles ou

scientifiques impliquant

la responsabilité pour le

travail et les rôles

d’autrui.

Exercer un jugement et

une autonomie larges

dans le cadre d’un

champ de travail ou

d’étude significatif.

Master

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 241 du 6 mars 2017

Posséder des

connaissances

spécialisées et

actualisées se situant à

la frontière la plus

avancée d’un ou

plusieurs domaines

scientifiques, ou d’un

champ professionnel

respectivement

stratégique et

innovateur.

Analyser, interpréter et

évaluer de façon

critique ces

connaissances pour

développer de

nouvelles

connaissances et

étendre un domaine de

savoir ou de travail.

Maîtriser des savoir-

faire larges pour

identifier et résoudre

des problèmes

impliquant une

multitude de facteurs

complexes et interactifs

dans le domaine de la

recherche, du

développement ou de

l’innovation dans un

champ professionnel ou

scientifique.

Gérer des situations

survenues dans de

nouveaux contextes

ayant pour

conséquence des

changements

organisationnels et

professionnels

significatifs.

Evaluer de nouvelles

idées et de nouveaux

processus.

Former des jugements

concevoir, réaliser et

évaluer des processus

innovateurs susceptibles

d’élargir le champ du

savoir ou du travail tout

en tenant compte des

problématiques

sociétales, scientifiques

ou éthiques.

Initier de façon autonome

des projets de recherche

ou de développement et

produire par ce biais de

nouvelles

connaissances, aptitudes

et attitudes.

Initier de façon autonome

des discussions

spécifiques afin de

développer les

connaissances, aptitudes

et attitudes d’autrui dans

le champ scientifique ou

professionnel.

Exercer une autonomie

et un jugement larges

comme praticien

responsable pour le

développement du savoir

ou du champ de travail

ou pour des

changements

organisationnels ou

professionnels

substantiels.

Doctorat

Diplôme de formation

spécifique en

médecine générale

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 241 du 6 mars 2017

ANNEXE B

ANNEXE

aide-soignant

assistant d’hygiène sociale

assistant social

ATM de chirurgie

ATM de laboratoire

ATM de radiologie

diététicien

ergothérapeute

infirmier

infirmier en anesthésie et réanimation

infirmier en pédiatrie

infirmier gradué

infirmier psychiatrique

laborantin

masseur

masseur-kinésithérapeute

orthophoniste

orthoptiste

pédagogue curatif

podologue

rééducateur en psychomotricité

sage-femme

IDENTITÉ DU DEMANDEUR

Nom

Prénom

Lieu de naissance

Date de naissance

Nationalité

Adresse domicile

Nº

Code postal

Localité

Pays

Tél. privé

Fax privé

Adresse professionnelle

Nº

Code postal

Localité

DEMANDE D’AUTORISATION D’EXERCER

UNE PROFESSION DE SANTE

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 241 du 6 mars 2017

Date d’établissement

Tél. professionnel

Fax professionnel

GSM

E-mail

Adresse pour courrier

domicile

professionnelle

1 - ÉTUDES

Nom de l’établissement

Durée des études

Diplôme ou certificat obtenu

de

à

Nom de l’université

Durée des études

Diplôme ou certificat obtenu

de

à

ÉTUDES PRIMAIRES, SECONDAIRES

ÉTUDES SUPÉRIEURES

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 241 du 6 mars 2017

Nom de l’université

Durée des études

Diplôme ou certificat obtenu

de

à

2 - EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Indiquez avec précision votre exercice professionnel antérieur.

FORMATION POUR VOTRE PROFESSION DE SANTE

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MÉMORIAL A - 241 du 6 mars 2017

3 - ÉTABLISSEMENT LÉGAL DANS UN OU PLUSIEURS ETATS MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE

Êtes-vous légalement établi(e) dans un autre Etat membre de l’Union européenne pour exercer votre

profession

Oui

Non

Si Oui,

Indiquez la profession exercée1 dans l’Etat membre où vous êtes établi(e) :2

Faites-vous partie d’un ordre professionnel ou d’un organisme équivalent ?3

Oui

Non

Si Oui,

Indiquez lequel, les coordonnées correspondantes et votre numéro de registre.

Disposez-vous d’une couverture d’assurance ou d’autres moyens de protection personnelle ou

collective concernant la responsabilité professionnelle découlant de l’exercice de votre profession? 4

Oui

Non

Commentaires éventuels

1 Veuillez indiquer l’intitulé de la profession dans la langue de l’Etat membre où vous êtes établi(e), ainsi que dans la langue de l’Etat membre d’accueil

ou, subsidiairement, en anglais, français ou allemand.

2 Dans le cas d’établissement multiple, veuillez compléter les informations correspondant à chacun des Etats membres d’établissement.

3 Dans le cas d’établissement multiple, veuillez compléter les informations correspondant à chacun des Etats membres d’établissement.

4 Dans le cas d’établissement multiple, veuillez compléter les informations correspondant à chacun des Etats membres d’établissement.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 241 du 6 mars 2017

4 - CONNAISSANCES LINGUISTIQUES

Indiquez votre niveau de connaissance de la manière suivante

0 = pas de notions

1 = élémentaire, scolaire

2 = connaissance pratique suffisante

3 = approfondie

4 = excellente

Langue

maternelle

Langue

Expression orale

Expression écrite

Lecture

Compréhension

luxembourgeoise

française

allemande

Autre(s)

5 - HONORABILITE PROFESSIONNELLE

Est-ce que vous faites l’objet d’une suspension ou d’une interdiction d’exercice de la profession en

raison d’une faute professionnelle ou d’une infraction pénale ?

Oui

Non

Si Oui, expliquez

Est-ce qu’une instance pouvant donner lieu à condamnation ou sanction disciplinaire ou pénale, est

en cours à votre encontre ?

Oui

Non

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 241 du 6 mars 2017

Si Oui, expliquez

6 - AUTRES OBSERVATIONS

Par la présente j’affirme sur l’honneur que les informations fournies sont sincères, véritables et complètes.

le

(Lieu)

(Date)

(Signature)

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 241 du 6 mars 2017

ANNEXE C

IDENTITÉ DU DEMANDEUR

Nom

Prénom

Lieu de naissance

Date de naissance

Nationalité

Adresse domicile

Nº

Code postal

Localité

Pays

Tél. privé

Fax privé

Adresse professionnelle

Nº

Code postal

Localité

Date d’établissement

Tél. professionnel

Fax professionnel

GSM

E-mail

Adresse pour courrier

domicile

professionnelle

DEMANDE D’AUTORISATION D’EXERCER

MÉDECIN-GÉNÉRALISTE, MÉDECIN-SPÉCIALISTE,

MÉDECIN-DENTISTE, MÉDECIN-DENTISTE SPÉCIALISTE,

MÉDECIN-VÉTÉRINAIRE,

PHARMACIEN

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 241 du 6 mars 2017

PROFESSION

Médecin-généraliste

Médecin-spécialiste

Médecin-dentiste

Médecin-dentiste spécialiste

Médecin-vétérinaire

Pharmacien

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MÉMORIAL A - 241 du 6 mars 2017

SPÉCIALITÉS EN MÉDECINE

Anesthésiologie

Médecine nucléaire

Allergologie

Médecine physique et réadaptation

Anatomie pathologique

Médecine tropicale

Biologie clinique

Microbiologie-bactériologie

Cardiologie

Néphrologie

Chimie biologique

Neurochirurgie

Chirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale

Neurologie

Chirurgie des vaisseaux

Neurophysiologie clinique

Chirurgie plastique

Neuropsychiatrie

Chirurgie gastro-entérologique

Oncologie médicale

Chirurgie générale

Ophtalmologie

Chirurgie maxillo-faciale

Orthopédie

Chirurgie pédiatrique

Oto-rhino-laryngologie

Chirurgie thoracique

Pédiatrie

Dermatologie

Pharmacologie

Dermato-vénéréologie

Pneumologie

Endocrinologie

Psychiatrie

Gastro-entérologie

Psychiatrie infantile

Gériatrie

Radiodiagnostic

Gynécologie et obstétrique

Radiologie

Hématologie biologique

Radiothérapie

Hématologie générale

Rhumatologie

Immunologie

Santé publique et médecine sociale

Maladies contagieuses

Stomatologie

Médecine génétique

Traumatologie et médecine d’urgence

Médecine interne

Urologie

Médecine du travail

Vénérologie

SPÉCIALITÉS EN MÉDECINE DENTAIRE

Orthodontie

Chirurgie buccale

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MÉMORIAL A - 241 du 6 mars 2017

1 - ÉTUDES

Nom de l’établissement

Durée des études

Diplôme ou certificat obtenu

de

à

Nom de l’université

Durée des études

Diplôme ou certificat obtenu

de

à

ÉTUDES PRIMAIRES, SECONDAIRES

ÉTUDES SUPÉRIEURES

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 241 du 6 mars 2017

Nom de l’université

Durée des études

Diplôme ou certificat obtenu

de

à

2 - FORMATION CONTINUE

PERIODES DE FORMATION DE SPECIALISATION,

RESP. FORMATION SPECIFIQUE EN MEDECINE GENERALE

(uniquement médecins et médecins-dentistes)

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 241 du 6 mars 2017

3 - EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Indiquez avec précision votre exercice professionnel antérieur.

4 - ÉTABLISSEMENT LÉGAL DANS UN OU PLUSIEURS ETATS MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE

Êtes-vous légalement établi(e) dans un autre Etat membre de l’Union européenne pour exercer la profession

de médecin, de médecin-dentiste, de médecin-vétérinaire ou de pharmacien

Oui

Non

Si Oui,

Indiquez la profession exercée1 dans l’Etat membre où vous êtes établi(e) :2

Faites-vous partie d’un ordre professionnel ou d’un organisme équivalent ?3

Oui

Non

Si Oui,

Indiquez lequel, les coordonnées correspondantes et votre numéro de registre.

1 Veuillez indiquer l’intitulé de la profession dans la langue de l’Etat membre où vous êtes établi(e), ainsi que dans la langue de l’Etat membre d’accueil

ou, subsidiairement, en anglais, français ou allemand

2 Dans le cas d’établissement multiple, veuillez compléter les informations correspondant à chacun des Etats membres d’établissement.

3 Dans le cas d’établissement multiple, veuillez compléter les informations correspondant à chacun des Etats membres d’établissement.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 241 du 6 mars 2017

Disposez-vous d’une couverture d’assurance ou d’autres moyens de protection personnelle ou

collective concernant la responsabilité professionnelle découlant de l’exercice de votre profession?1

Oui

Non

Commentaires éventuels

5 - CONNAISSANCES LINGUISTIQUES

Indiquez votre niveau de connaissance de la manière suivante

0 = pas de notions

1 = élémentaire, scolaire

2 = connaissance pratique suffisante

3 = approfondie

4 = excellente

Langue

maternelle

Langue

Expression orale

Expression écrite

Lecture

Compréhension

luxembourgeoise

française

allemande

Autre(s)

1 Dans le cas d’établissement multiple, veuillez compléter les informations correspondant à chacun des Etats membres d’établissement.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 241 du 6 mars 2017

6 - HONORABILITE PROFESSIONNELLE

Est-ce que vous faites l’objet d’une suspension ou d’une interdiction d’exercice de la profession en

raison d’une faute professionnelle ou d’une infraction pénale ?

Oui

Non

Si Oui, expliquez

7 - AUTRES OBSERVATIONS

Par la présente j’affirme sur l’honneur que les informations fournies sont sincères, véritables et complètes.

le

(Lieu)

(Date)

(Signature)

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 241 du 6 mars 2017

ANNEXE D

IDENTITÉ DU DEMANDEUR

Nom

Prénom

Lieu de naissance

Date de naissance

Nationalité

Adresse domicile

Nº

Code postal

Localité

Pays

Tél. privé

Fax privé

Adresse professionnelle

Nº

Code postal

Localité

Date d’établissement

Tél. professionnel

Fax professionnel

GSM

E-mail

Adresse pour courrier

domicile

professionnelle

DÉCLARATION DE PRESTATION DE SERVICES

MÉDECIN-GÉNÉRALISTE, MÉDECIN-SPÉCIALISTE,

MÉDECIN-DENTISTE, MÉDECIN-DENTISTE SPÉCIALISTE,

MÉDECIN-VÉTÉRINAIRE

PHARMACIEN

PROFESSIONNEL DE SANTE

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 241 du 6 mars 2017

PROFESSION

Médecin-généraliste

Médecin-spécialiste

Médecin-dentiste

Médecin-dentiste spécialiste

Médecin-vétérinaire

Pharmacien

Professionnel de santé

aide-soignant

assistant d’hygiène sociale

assistant social

ATM de chirurgie

ATM de laboratoire

ATM de radiologie

diététicien

ergothérapeute

infirmier

infirmier en anesthésie et réanimation

infirmier en pédiatrie

infirmier gradué

infirmier psychiatrique

laborantin

masseur

masseur-kinésithérapeute

orthophoniste

orthoptiste

pédagogue curatif

podologue

rééducateur en psychomotricité

sage-femme

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 241 du 6 mars 2017

SPÉCIALITÉS EN MÉDECINE

Anesthésiologie

Médecine physique et réadaptation

Allergologie

Médecine tropicale

Anatomie pathologique

Microbiologie-bactériologie

Biologie clinique

Néphrologie

Cardiologie

Neurochirurgie

Chimie biologique

Neurologie

Chirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale

Neurophysiologie clinique

Chirurgie des vaisseaux

Neuropsychiatrie

Chirurgie plastique

Oncologie médicale

Chirurgie gastro-entérologique

Ophtalmologie

Chirurgie générale

Orthopédie

Chirurgie maxillo-faciale

Oto-rhino-laryngologie

Chirurgie pédiatrique

Pédiatrie

Chirurgie thoracique

Pharmacologie

Dermatologie

Pneumologie

Dermato-vénéréologie

Psychiatrie

Endocrinologie

Psychiatrie infantile

Gastro-entérologie

Radiodiagnostic

Gériatrie

Radiologie

Gynécologie et obstétrique

Radiothérapie

Hématologie biologique

Rhumatologie

Hématologie générale

Santé publique et médecine sociale

Immunologie

Stomatologie

Maladies contagieuses

Traumatologie et médecine d’urgence

Médecine génétique

Urologie

Médecine interne

Vénérologie

Médecine du travail

Autre*

Médecine nucléaire

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 241 du 6 mars 2017

SPÉCIALITÉS EN MÉDECINE DENTAIRE

Orthodontie

Chirurgie buccale

Autre*

*

Spécialité non-reconnue au Luxembourg

1 - ÉTUDES

Nom de l’établissement

Durée des études

Diplôme ou certificat obtenu

de

à

ÉTUDES PRIMAIRES, SECONDAIRES

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 241 du 6 mars 2017

Nom de l’université

Durée des études

Diplôme ou certificat obtenu

de

à

Nom de l’université

Durée des études

Diplôme ou certificat obtenu

de

à

ÉTUDES SUPÉRIEURES

PERIODES DE FORMATION DE SPECIALISATION,

RESP. FORMATION SPECIFIQUE EN MEDECINE GENERALE

(uniquement pour médecins et médecins-dentistes)

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 241 du 6 mars 2017

2 - FORMATION CONTINUE

3 - EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Indiquez avec précision votre exercice professionnel antérieur.

4 - ÉTABLISSEMENT LÉGAL DANS UN OU PLUSIEURS ETATS MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE

Êtes-vous légalement établi(e) dans un autre Etat membre de l’Union européenne pour exercer la profession

de médecin, de médecin-dentiste, de médecin-vétérinaire, de pharmacien ou de professionnel de santé

Oui

Non

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 241 du 6 mars 2017

Si Oui,

Indiquez la profession exercée1 dans l’Etat membre où vous êtes établi(e) :2

Faites-vous partie d’un ordre professionnel ou d’un organisme équivalent ?3

Oui

Non

Si Oui,

Indiquez lequel, les coordonnées correspondantes et votre numéro de registre.

Disposez-vous d’une couverture d’assurance ou d’autres moyens de protection personnelle ou

collective concernant la responsabilité professionnelle découlant de l’exercice de votre profession?4

Oui

Non

Commentaires éventuels

1 Veuillez indiquer l’intitulé de la profession dans la langue de l’Etat membre où vous êtes établi(e), ainsi que dans la langue de l’Etat membre d’accueil

ou, subsidiairement, en anglais, français ou allemand

2 Dans le cas d’établissement multiple, veuillez compléter les informations correspondant à chacun des Etats membres d’établissement.

3 Dans le cas d’établissement multiple, veuillez compléter les informations correspondant à chacun des Etats membres d’établissement.

4 Dans le cas d’établissement multiple, veuillez compléter les informations correspondant à chacun des Etats membres d’établissement.

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 241 du 6 mars 2017

5 - CONNAISSANCES LINGUISTIQUES

Indiquez votre niveau de connaissance de la manière suivante

0 = pas de notions

1 = élémentaire, scolaire

2 = connaissance pratique suffisante

3 = approfondie

4 = excellente

Langue

maternelle

Langue

Expression orale

Expression écrite

Lecture

Compréhension

luxembourgeoise

française

allemande

Autre(s)

6 - HONORABILITE PROFESSIONNELLE

Est-ce que vous faites l’objet d’une suspension ou d’une interdiction d’exercice de la profession en

raison d’une faute professionnelle ou d’une infraction pénale ?

Oui

Non

Si Oui, expliquez

Est-ce qu’une instance pouvant donner lieu à condamnation ou sanction disciplinaire ou pénale, est

en cours à votre encontre ?

Oui

Non

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 241 du 6 mars 2017

Si Oui, expliquez

7 A - PRESTATIONS DE SERVICES POUR MEDECINS, MEDECINS-DENTISTES ET MEDECINS-

VETERINAIRES

1ère Déclaration

Renouvellement

En cas de renouvellement, indiquez les périodes pendant lesquelles vous avez presté des services

Du

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Continuité des soins assurés par (* seulement remplir en cas d’impossibilité d’assurer personnellement la

continuité des soins)

Nom et adresse du ou des médecins

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 241 du 6 mars 2017

Nom de l’établissement hospitalier chargé d’assurer cette continuité

Indiquez les périodes pendant lesquelles vous allez prester des services (* uniquement remplir si ressor­

tissant non-UE)

Du

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Indiquez la nature des prestations (* uniquement remplir si ressortissant non-UE)

consultation

visite

intervention chirurgicale

autre

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 241 du 6 mars 2017

Indiquez le(s) lieu(x) des prestations (* uniquement remplir si ressortissant non-UE)

Prestation demandée par (* uniquement remplir si ressortissant non-UE)

le malade N.B. Le nom du malade ne doit pas être indiqué afin de respecter le secret médical

le médecin traitant

Commentaires éventuels

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MÉMORIAL A - 241 du 6 mars 2017

7 B - PRESTATIONS DE SERVICES POUR PHARMACIENS

1ère Déclaration

Renouvellement

En cas de renouvellement, indiquez les périodes pendant lesquelles vous avez presté des services

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Commentaires éventuels

7 C - PRESTATIONS DE SERVICES POUR PROFESSIONNELS DE SANTE

1ère Déclaration

Renouvellement

En cas de renouvellement, indiquez les périodes pendant lesquelles vous avez presté des services

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MÉMORIAL A - 241 du 6 mars 2017

Commentaires éventuels

8 - AUTRES OBSERVATIONS

Par la présente j’affirme sur l’honneur que les informations fournies sont sincères, véritables et complètes.

le

(Lieu)

(Date)

(Signature)

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