Règlement grand-ducal du 17 février 2017 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
Table des dispositions (41)
Texte législatif (41 Articles)
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
N° 241 du 6 mars 2017
Règlement grand-ducal du 17 février 2017 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
portant modification
- du règlement grand-ducal modifié du 11 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi
du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui
concerne la profession d’infirmier hospitalier gradué ;
- du règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi
du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui
concerne la profession d’assistant d’hygiène sociale ;
- du règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi
du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui
concerne la profession de laborantin ;
- du règlement grand-ducal modifié du 24 septembre 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de
la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce
qui concerne la profession de masseur ;
- du règlement grand-ducal du 30 juin 1970 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18
novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne
la profession d’orthophoniste ;
- du règlement grand-ducal modifié du 18 mars 1981 réglementant les études et les attributions de
la profession d’assistant technique médical ;
- du règlement grand-ducal modifié du 11 décembre 1981 réglementant les études et les attributions
de la profession de sage-femme ;
- du règlement grand-ducal modifié du 30 mai 1996 fixant les modalités de remplacement en médecine
et médecine dentaire ainsi que la procédure à suivre pour obtenir l’autorisation de remplacement ;
- du règlement grand-ducal modifié du 28 janvier 1999 fixant les modalités et les conditions en vue
de l’obtention d’une indemnité pour les médecins en voie de formation spécifique en médecine
générale ;
- du règlement grand-ducal du 8 avril 2000 fixant la procédure à suivre pour obtenir l’autorisation
d’exercer au Grand-Duché certaines professions de santé ;
- du règlement grand-ducal modifié du 12 mai 2000 fixant les modalités et les conditions en vue de
l’obtention d’une aide financière pour les médecins en voie de spécialisation ;
- du règlement grand-ducal du 15 février 2002 déterminant pour la profession d’ergothérapeute: 1.
les études en vue de l’obtention du diplôme d’ergothérapeute; 2. les modalités de reconnaissance
des diplômes étrangers; 3. l’exercice de la profession d’ergothérapeute ;
- du règlement grand-ducal du 22 août 2003 déterminant pour la profession de diététicien: 1. les
études en vue de l’obtention du diplôme de diététicien, 2. les modalités de reconnaissance des
diplômes étrangers, et 3. l’exercice de la profession de diététicien ;
- du règlement grand-ducal modifié du 26 mai 2004 déterminant les conditions d’accès, les études
ainsi que les conditions de réussite de la formation spécifique en médecine générale ;
- du règlement grand-ducal du 14 septembre 2006 fixant les modalités de l’enseignement théorique et
pratique de réintégration des professionnels de la santé ayant cessé l’exercice de leur profession ;
- du règlement grand-ducal du 7 juin 2007 déterminant pour la profession de rééducateur en
psychomotricité: 1. les études en vue de l’obtention du diplôme, 2. les modalités de reconnaissance
des diplômes étrangers, et 3. l’exercice de la profession ;
- du règlement grand-ducal du 8 mai 2009 déterminant pour la profession d’infirmier en anesthésie
et réanimation: a. l’accès aux études en vue de l’obtention du diplôme, b. les modalités de
reconnaissance des diplômes étrangers et c. l’exercice de la profession ;
- du règlement grand-ducal du 14 janvier 2013 fixant la procédure à suivre pour obtenir l’autorisation
d’exercer les professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire ;
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- du règlement grand-ducal du 14 janvier 2013 fixant les conditions et les modalités de la prestation
de services du médecin, du médecin-dentiste et du médecin-vétérinaire ;
- du règlement grand-ducal du 31 juillet 2015 fixant la procédure à suivre pour obtenir l’autorisation
d’exercer la profession de psychothérapeute ;
et portant abrogation
- du règlement grand-ducal du 3 décembre 1963 fixant la composition et le fonctionnement de la
commission prévue à l’article 2 de la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres
d’enseignement supérieur, ainsi que de la tenue du registre des diplômes ;
- du règlement grand-ducal du 10 août 1992 fixant la procédure à suivre pour obtenir l’autorisation
d’exercer la profession de pharmacien ;
- du règlement grand-ducal du 20 septembre 2002 déterminant pour la profession d’aide-soignant
les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste
et de médecin-vétérinaire ;
Vu la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d’autorisation d’exercer la profession de
pharmacien ;
Vu la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé ;
Vu la loi modifiée du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d’infirmiers et
d’infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l’Éducation nationale et le ministère de la
Santé ;
Vu la loi du 14 juillet 2015 portant création de la profession de psychothérapeute ;
Vu la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, et notamment
ses articles 3, 14, 50, 68, 69 ;
Vu la fiche financière ;
Vu les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre des salariés, de la
Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Commission nationale pour la protection des
données, du Collège médical, du Conseil supérieur de certaines professions de santé, du Collège vétérinaire
et de l’Ordre des architectes et des ingénieurs-conseils ;
Les avis de la Chambre d’agriculture et de l’Ordre des experts-comptables ayant été demandés ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre délégué à l’Enseignement supérieur et à la Recherche, de Notre Ministre de
l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, de Notre Ministre de la Santé, de notre Ministre de
l’Économie, de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et de Notre Ministre des
Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons
Chapitre 1er – Modalités d’organisation et d’évaluation des mesures de compensation
Création de commissions ad hoc
(1) En vue de l’évaluation des demandes de reconnaissance des qualifications professionnelles, l’autorité
compétente instaure des commissions ad hoc composées de cinq à neuf membres. Les membres sont
nommés par le ministre compétent pour une période renouvelable de trois ans.
Pour chaque membre peut être nommé un membre suppléant.
Le ministre compétent désigne le président et nomme un secrétaire administratif.
(2) La commission se réunit sur convocation du président. Elle ne peut délibérer valablement que si au
moins la moitié des membres est présente. La décision du vote n’est acquise que si trois quarts des membres
présents s’y rallient.
(3) Les membres de la commission ont droit à une indemnité de 7,44 euros ni 100 par séance.
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Modalités de l’épreuve d’aptitude
(1) L’épreuve d’aptitude se fait au moyen d’interrogations écrites, orales ou d’épreuves pratiques.
(2) L’inscription formelle à l’épreuve d’aptitude est obligatoire. Le demandeur dispose de trois ans au
maximum, à compter de la notification officielle de l’autorité compétente, pour passer la ou les épreuves
d’aptitudes lui imposées. Pendant cette période, il peut se présenter au plus à trois épreuves. Passé ce
délai, sa demande devient caduque.
(3) L’inscription à une ou plusieurs épreuves d’aptitude ne confère pas le statut d’étudiant ni d’élève au
demandeur. A ce titre, il ne bénéficie donc d’aucune aide ou subvention étatiques.
Le jury de l’épreuve d’aptitude
(1) En vue de l’évaluation des épreuves d’aptitude, il est instauré pour chaque profession un jury composé
de trois à neuf membres. Nul ne peut être membre du jury appelé à évaluer un demandeur qui est un parent
ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement.
Suivant la profession visée, le jury est nommé soit par le ministre ayant l’Éducation nationale, soit par le
ministre ayant la Formation professionnelle, soit par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans leurs
compétences, pour un mandat renouvelable de trois ans. Le ministre compétent désigne le président et
nomme un secrétaire administratif.
(2) Le jury définit les modules de l’épreuve d’aptitude et les communique aux candidats.
(3) Le jury se réunit sur convocation du président. Il peut délibérer valablement si au moins la moitié des
membres sont présents.
(4) Les membres du jury ont droit aux indemnités suivantes
Prestation
Taux
Indemnité de base
10,43€/ni 100
Élaboration d’un questionnaire
5,55€/ni 100
Correction d’une épreuve
0,51€/ni 100/candidat
Conditions de réussite de l’épreuve d’aptitude
(1) La réussite de l’épreuve d’aptitude est acquise lorsque le demandeur a obtenu au moins la moitié des
points dans chacun des modules examinés de la partie théorique et de la partie pratique. Les modules sont
notés sur un maximum de 20 points.
Dans les cas où l’épreuve consiste en une partie théorique et une partie pratique, la réussite de la partie
théorique conditionne l’accès à la partie pratique.
(2) Le demandeur est tenu de fournir ses réponses dans une des langues administratives du Grand-Duché
de Luxembourg. Les questionnaires sont fournis soit en allemand, soit en français, soit dans ces deux
langues.
(3) Un module réussi garde sa validité pendant la période définie à l’article 2 du présent règlement.
(4) Une absence à une épreuve est considérée comme un échec sauf en cas de force majeure dûment
documentée par un certificat officiel.
(5) En cas d’échec total ou partiel à l’épreuve d’aptitude, le demandeur disposant du libre choix entre
l’épreuve d’aptitude et le stage d’adaptation peut s’inscrire, sous réserve des dispositions prévues à l’article
2, paragraphe 2 ci-dessus, à une nouvelle épreuve d’aptitude ou à un stage d’adaptation.
Modalités du stage d’adaptation
(1) Le stage d’adaptation a pour but de faire acquérir au demandeur les connaissances et les compétences
figurant dans la décision de l’autorité compétente déterminant une ou plusieurs différences substantielles.
Le stage d’adaptation peut être accompagné d’une formation théorique complémentaire.
Le stage d’adaptation se fait en milieu professionnel et ne peut pas être fractionné en plusieurs tranches.
(2) Pendant toute la durée du stage d’adaptation, le demandeur exerce les actes professionnels sous la
responsabilité d’un patron de stage qui doit être un professionnel qualifié exerçant la profession visée depuis
au moins trois ans pendant les cinq années précédant la première prise en charge du demandeur. Le patron
de stage peut encadrer un maximum de deux stagiaires en même temps.
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La convention de stage
(1) Le stage d’adaptation est régi par une convention de stage d’adaptation conclue entre le demandeur, le
représentant de l’employeur et l’autorité compétente.
Le contrat de travail et la convention de stage d’adaptation doivent être constatés par écrit au plus tard au
moment du début du stage d’adaptation.
La convention de stage mentionne obligatoirement
les nom, prénom, matricule et domicile du demandeur ;
la dénomination, le siège ainsi que les noms, prénoms et qualités des personnes qui représentent
l’employeur ;
les nom, prénom et qualité du patron de stage ;
la dénomination de l’autorité compétente ;
la date de début du contrat et la durée du contrat de travail ;
les modalités de suspension et de résiliation du stage.
(2) Le demandeur d’un stage d’adaptation est lié à l’employeur par un contrat de travail. Le contrat de travail
et la convention de stage d’adaptation doivent, sous peine de nullité, être dressés sous seing privé en autant
d’exemplaires qu’il y a de parties contractantes.
Le jury du stage d’adaptation
(1) En vue de l’évaluation du stage d’adaptation, un jury est nommé en fonction de la profession et du niveau
du diplôme visés soit par le ministre ayant l’Éducation nationale, soit par le ministre ayant la Formation
professionnelle, soit par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans leurs compétences. Le jury se
compose d’un président, du patron de stage et de deux membres au plus. Nul ne peut être membre du jury
appelé à évaluer un demandeur qui est un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement.
(2) Le jury se réunit sur convocation du président. Il peut délibérer valablement si au moins la moitié des
membres sont présents.
(3) Les membres du jury ont droit à une indemnité de 10,43 euros ni 100 pour la soutenance du rapport.
Conditions de réussite du stage d’adaptation
(1) Au terme du stage d’adaptation, le demandeur rédige un rapport de stage et le remet en quatre exemplaires
au président du jury. Le patron de stage remet une évaluation écrite au président du jury.
Le président du jury peut demander à ce que le demandeur soutienne son rapport de stage en personne
devant le jury.
(2) La réussite de la soutenance de stage est acquise lorsque le demandeur a obtenu au moins la moitié des
points. La soutenance est notée sur un maximum de 20 points.
(3) En cas de non-validation du stage d’adaptation, le demandeur disposant du libre choix entre le stage
d’adaptation et l’épreuve d’aptitude peut demander à l’autorité compétente, sous réserve des dispositions
prévues à l’article 2, paragraphe 2 ci-dessus, soit un nouveau stage d’adaptation auprès d’un employeur,
soit la participation à une épreuve d’aptitude.
Chapitre 2 – Procédure d’inscription dans le registre des titres de formation
Formalités administratives en vue de l’inscription des titres étrangers de l’enseignement
supérieur dans le registre des titres de formation
(1) En vue de l’inscription d’un titre étranger de l’enseignement supérieur dans le registre des titres de
formation, section de l’enseignement supérieur, telle que visée à l’article 68, paragraphe 4 de la loi du 28
octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, l’intéressé doit présenter une
demande écrite sous forme d’un formulaire défini par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses
attributions.
(2) Toute demande d’inscription au registre des titres de formation doit être accompagnée des pièces
suivantes
copie du diplôme final ou attestation d’obtention de diplôme récente ;
copie du relevé des notes ou du supplément de diplôme ;
formulaire de demande d’inscription au registre des titres dûment rempli ;
une copie d’une pièce d’identité en cours de validité et, le cas échéant, un document attestant le bénéfice
des dispositions de l’article 3, point q) de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des
qualifications professionnelles ;
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preuve de paiement de la taxe à payer ;
CV scolaire et professionnel.
(3) Les documents précités sont rédigés dans une des langues administratives ou en anglais. Les documents
rédigés dans une autre langue doivent être accompagnés d’une traduction effectuée dans une de ces
langues par un traducteur assermenté.
En cas de doute justifié, le centre d’assistance peut demander aux autorités compétentes de l’Etat où le titre
a été émis toute information pertinente concernant la légalité de l’établissement et du titre émis.
Descripteurs du cadre luxembourgeois des qualifications
En vue de l’inscription d’un titre de formation dans le registre des titres de formation et de son classement
dans un niveau tel que prévu à l’article 67, paragraphe 5 et à l’article 68, paragraphe 5 de la loi du 28 octobre
2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, l’autorité compétente se réfère au
cadre luxembourgeois des qualifications défini à l’article 69 de la loi précitée et comportant les descripteurs
définis à l’annexe A qui fait partie intégrante du présent règlement.
Chapitre 3 – Dispositions modificatives
Modification du règlement grand-ducal modifié du 11 juillet 1969 portant exécution des
articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions
paramédicales en ce qui concerne la profession d’infirmier hospitalier gradué
Les articles 4 à 9 du règlement grand-ducal modifié du 11 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5
de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui
concerne la profession d’infirmier hospitalier gradué sont abrogés.
Modification du règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1969 portant exécution des
articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions
paramédicales en ce qui concerne la profession d’assistant d’hygiène sociale
Les articles 5 à 10 et 13 du règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1969 portant exécution des articles
1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce
qui concerne la profession d’assistant d’hygiène sociale sont abrogés.
Le pharmacien ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou le pharmacien
bénéficiant des dispositions de l’article 21 de la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions
d’autorisation d’exercer la profession de pharmacien légalement établi et exerçant les activités de
pharmacien dans un État membre autre que le Luxembourg, qui se déplace de façon temporaire et
occasionnelle vers le Luxembourg pour y prester des actes professionnels visés à l’article 45 de la loi du
28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, doit adresser avant la
première prestation de services au ministre ayant la Santé dans ses attributions, ci-après « le ministre »,
une déclaration y relative.
La copie de cette déclaration transmise par le ministre au Collège médical, constitue une inscription
temporaire automatique à cet organisme et dispense le prestataire du versement d’une cotisation.
La copie de la déclaration est transmise aux organismes de sécurité sociale.
Le professionnel de santé prestataire de services exerce sa prestation avec les mêmes
droits et les mêmes obligations que les professionnels établis au Luxembourg.
Il est tenu de respecter les règles professionnelles et déontologiques en vigueur au Luxembourg. ».
2° L’annexe du règlement est remplacée par l’annexe D du présent règlement.
Lors de la première prestation de services ou en cas de changement matériel relatif à la
situation établie par les documents, la déclaration doit être accompagnée des documents suivants
1. une copie d’une pièce d’identité et, le cas échéant, un document attestant le bénéfice des disposi
tions de l’article 21 de la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d’autorisation
d’exercer la profession de pharmacien ;
2. une attestation certifiant que le détenteur est légalement établi dans cet État pour y exercer les
activités de pharmacien et qu’il n’encourt, lorsque l’attestation est délivrée, aucune interdiction même
temporaire d’exercer ;
3. une copie du diplôme, certificat ou autre titre requis pour la prestation de services en cause ;
4. une copie de la couverture d’assurance concernant la responsabilité professionnelle découlant de
l’exercice de la profession ;
5. tous éléments de nature à établir que le demandeur possède les connaissances linguistiques néces
saires à l’exercice de sa profession.
En cas de renouvellement de la prestation de services et lorsque cette dernière remonte à plus de douze
mois, le document visé au point 2. du présent article doit être produit sur demande du ministre et ne peut
dater de plus de trois mois lors de sa production.
Le pharmacien prestataire de services exerce sa prestation avec les mêmes droits et
les mêmes obligations que les professionnels établis au Luxembourg.
Il est tenu de respecter les règles professionnelles et déontologiques en vigueur au Luxembourg. »
Chapitre IV. Les professionnels de santé
Lors de la première prestation de services ou en cas de changement matériel relatif à la
situation établie par les documents, la déclaration doit être accompagnée des documents suivants
1. une copie d’une pièce d’identité et, le cas échéant, un document attestant le bénéfice des disposi
tions de l’article 9 de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines
professions de santé ;
2. une attestation certifiant que le professionnel de santé est légalement établi dans cet État pour y
exercer ses activités professionnelles et qu’il n’encourt, lorsque l’attestation est délivrée, aucune
interdiction même temporaire d’exercer ;
3. une copie du diplôme, certificat ou autre titre requis pour la prestation de services en cause reconnu
conformément aux dispositions de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des quali
fications professionnelles ;
4. une copie de la couverture d’assurance concernant la responsabilité professionnelle découlant de
l’exercice de la profession ;
5. tous éléments de nature à établir que le demandeur possède les connaissances linguistiques néces
saires à l’exercice de sa profession.
En cas de renouvellement de la prestation de services et lorsque cette dernière remonte à plus de douze
mois, le document visé au point 2. du présent article doit être produit sur demande du ministre et ne peut
dater de plus de trois mois lors de sa production.
Le professionnel de santé ressortissant d’un État membre de l’Union européenne bénéfi
ciant des dispositions de l’article 9 de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation
de certaines professions de santé légalement établi et exerçant ses activités dans un État membre autre
que le Luxembourg, qui se déplace de façon temporaire et occasionnelle vers le Luxembourg pour y
prester des actes professionnels doit adresser avant la première prestation de services au ministre ayant
la Santé dans ses attributions, ci-après « le ministre », une déclaration y relative.
La copie de cette déclaration transmise par le ministre au Conseil Supérieur de certaines professions de
santé, constitue une inscription temporaire automatique à cet organisme et dispense le prestataire du
versement d’une cotisation.
La copie de la déclaration est transmise aux organismes de sécurité sociale.
La déclaration de prestation de services est à faire sur une formule dont le modèle est annexé
au présent règlement dont il fait partie intégrante. Le prestataire peut communiquer cette déclaration par
tous les moyens.
La déclaration de prestation de services est valable pour un an et doit être renouvelée pour chaque
année que le prestataire envisage d’exercer de manière temporaire et occasionnelle au Luxembourg
ainsi qu’en cas de changement matériel concernant la situation du prestataire de services.
En cas de renouvellement l’intéressé doit fournir également les informations renseignant sur les périodes
où il a presté des services au Luxembourg.
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MÉMORIAL A - 241 du 6 mars 2017
Modification du règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1969 portant exécution des
articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions
paramédicales en ce qui concerne la profession de laborantin
Les articles 5 à 10 et 13 du règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1969 portant exécution des articles
1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce
qui concerne la profession de laborantin sont abrogés.
Modification du règlement grand-ducal modifié du 24 septembre 1969 portant exécution des
articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions
paramédicales en ce qui concerne la profession de masseur
Les articles 5 à 11 du règlement grand-ducal modifié du 24 septembre 1969 portant exécution des articles
1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce
qui concerne la profession de masseur sont abrogés.
Modification du règlement grand-ducal du 30 juin 1970 portant exécution des articles 1er et 5
de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce
qui concerne la profession d’orthophoniste
Les articles 5 à 10 du règlement grand-ducal du 30 juin 1970 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi
du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la
profession d’orthophoniste sont abrogés.
Modification du règlement grand-ducal modifié du 18 mars 1981 réglementant les études et
les attributions de la profession d’assistant technique médical
Les articles 7 à 17 ainsi que l’article 22 du règlement grand-ducal modifié du 18 mars 1981 réglementant les
études et les attributions de la profession d’assistant technique médical sont abrogés.
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Modification du règlement grand-ducal modifié du 11 décembre 1981 réglementant les études
et les attributions de la profession de sage-femme
Les articles 1er à 15 ainsi que l’article 18 du règlement grand-ducal modifié du 11 décembre 1981 régle
mentant les études et les attributions de la profession de sage-femme sont abrogés.
Modification du règlement grand-ducal du 30 mai 1996 fixant les modalités de remplacement
en médecine et médecine dentaire ainsi que la procédure à suivre pour obtenir l’autorisation de
remplacement
Le règlement grand-ducal du 30 mai 1996 fixant les modalités de remplacement en médecine et médecine
dentaire ainsi que la procédure à suivre pour obtenir l’autorisation de remplacement est modifié comme suit
1° À l’article 2, les points 1) et 2) sont remplacés par la disposition suivante
« 1) remplit les conditions visées à l’article 1er, paragraphe 1er, points a) et b) de la loi modifiée du 29 avril
1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire ; ».
2° À l’article 2, le point 3) devient le point 2).
3° À l’article 3, les points 1) et 2) sont remplacés par la disposition suivante
« 1) remplit les conditions visées à l’article 1er, paragraphe 1er, points a) et b) de la loi modifiée du 29 avril
1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire ; ».
4° À l’article 3, le point 3) devient le point 2).
5° À l’article 4, le point 1) est remplacé par la disposition suivante
« 1) remplit les conditions visées à l’article 8, paragraphe 1er, points a) et b) de la loi modifiée du 29
avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-
vétérinaire ; ».
Modification du règlement grand-ducal du 28 janvier 1999 fixant les modalités et les condi
tions en vue de l’obtention d’une indemnité pour les médecins en voie de formation spécifique en
médecine générale
Les articles 1er à 3 du règlement grand-ducal du 28 janvier 1999 fixant les modalités et les conditions en vue
de l’obtention d’une indemnité pour les médecins en voie de formation spécifique en médecine générale sont
abrogés.
Modification du règlement grand-ducal du 8 avril 2000 fixant la procédure à suivre pour
obtenir l’autorisation d’exercer au Grand-Duché certaines professions de santé
Le règlement grand-ducal du 8 avril 2000 fixant la procédure à suivre pour obtenir l’autorisation d’exercer au
Grand-Duché certaines professions de santé est modifié comme suit
1° L’article 1er est remplacé par les dispositions suivantes
« Art. 1er. (1) Toute personne qui désire s’établir au Luxembourg et y exercer une profession de santé
présente au ministre ayant la Santé dans ses attributions, ci-après « le ministre », une demande
moyennant le formulaire annexé au présent règlement grand-ducal.
(2) Au formulaire dûment rempli sont à joindre les documents justificatifs suivants
a) une copie d’une pièce d’identité en cours de validité ; et le cas échéant un document attestant le
bénéfice des dispositions de l’article 3, point q) de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnais
sance des qualifications professionnelles ;
b) une copie du titre de formation luxembourgeois ou de la décision de reconnaissance visés au point
b) du paragraphe 1er de l’article 2 de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation
de certaines professions de santé ;
c) l’attestation relative à la santé physique et psychique visée à l’article 2 du présent règlement ;
d) l’attestation de moralité et d’honorabilité visée à l’article 3 du présent règlement ;
e) tous éléments de nature à établir que le demandeur possède les connaissances linguistiques néces
saires à l’exercice de sa profession.
(3) Si les documents visés au paragraphe 2 sont rédigés dans une langue autre que le français ou
l’allemand, une traduction est annexée. ».
2° L’article 2 est remplacé par les dispositions suivantes
« Art. 2. L’attestation par laquelle il est certifié que le candidat remplit les conditions de santé physique
et psychique nécessaires à l’exercice de sa profession est établie par un médecin établi dans l’Union
européenne. ».
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3° L’article 3 est remplacé par les dispositions suivantes
« Art. 3. (1) Les ressortissants luxembourgeois justifient qu’ils remplissent les conditions de moralité et
d’honorabilité nécessaires à l’exercice de la profession par un extrait du casier judiciaire.
(2) Les ressortissants luxembourgeois, qui ont été établis légalement dans un autre État pour y exercer
une profession de santé, de même que les ressortissants des autres États présentent
soit une attestation délivrée par l’autorité compétente de l’État d’origine ou de provenance par
laquelle il est certifié que les conditions de moralité et d’honorabilité exigées dans cet État pour
l’accès à cette profession sont remplies;
soit, lorsque l’État d’origine ou de provenance n’exige pas de preuve de moralité ou d’honorabilité
pour le premier accès à la profession en cause, un extrait du casier judiciaire ou à défaut un document
équivalent délivré par une autorité compétente de l’État d’origine ou de provenance. ».
4° L’article 4 est remplacé par les dispositions suivantes
« Art. 4. (1) La durée de validité des attestations prévues à l’article 3 ne peut dépasser plus de trois mois
de date le jour de leur production.
(2) En cas de doute, le ministre peut demander auprès de l’autorité compétente de l’État qui a délivré le
diplôme, certificat, attestation ou autre titre fournis à l’appui d’une demande, la confirmation de leur authen
ticité ainsi que la confirmation du fait que le bénéficiaire a rempli toutes les conditions de formation. ».
5° Est annexée au règlement, l’annexe B figurant au présent règlement.
Modification du règlement grand-ducal du 12 mai 2000 fixant les modalités et les conditions
en vue de l’obtention d’une aide financière pour les médecins en voie de spécialisation
Le règlement grand-ducal du 12 mai 2000 fixant les modalités et les conditions en vue de l’obtention d’une
aide financière pour les médecins en voie de spécialisation est modifié comme suit
1° L’article 1er est remplacé par les dispositions suivantes
« Art. 1er. Les étudiants en médecine et médecins non-spécialistes qui remplissent les conditions visées
à l’article 1er, paragraphe 1er, point b) de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des profes
sions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire et qui poursuivent une formation de
spécialisation destinée à leur conférer le titre de médecin-spécialiste dans une des spécialités médicales
reconnues dans le règlement grand-ducal du 10 juillet 2011 fixant la liste des spécialités en médecine et
médecine dentaire reconnues au Luxembourg, peuvent se voir accorder une aide financière. »
2° L’article 2 est remplacé par les dispositions suivantes
« Art. 2. Le candidat qui se propose de poursuivre une formation de spécialisation en médecine à
l’étranger peut bénéficier de l’aide financière de l’État à condition
1) d’être ressortissant luxembourgeois ou membre de famille d’un ressortissant luxembourgeois et être
domicilié au Grand-Duché de Luxembourg, ou
2) d’être ressortissant d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un des autres États parties
à l’Accord sur l’espace économique européen et de la Confédération suisse et séjourner, confor
mément au chapitre 2 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et
l’immigration, au Grand-Duché de Luxembourg en qualité de travailleur salarié, de travailleur non
salarié, de personne qui garde ce statut ou de membre de famille de l’une des catégories de
personnes qui précèdent, ou avoir acquis le droit de séjour permanent, ou
3) de jouir du statut du réfugié politique au sens de l’article 23 de la convention relative au statut de
réfugié politique faite à Genève le 28 juillet 1951 et être domicilié au Grand-Duché de Luxembourg,
ou
4) d’être ressortissant d’un État tiers ou être apatride au sens de l’article 23 de la Convention relative
au statut des apatrides faite à New York le 28 septembre 1954, être domicilié au Grand-Duché de
Luxembourg et y avoir résidé effectivement pendant 5 ans au moins ou avoir obtenu le statut de
résident de longue durée avant la présentation de la première demande
5) pour les étudiants non-résidents au Grand-Duché de Luxembourg
a) d’être un travailleur ressortissant luxembourgeois ou ressortissant de l’Union européenne ou d’un
autre État partie à l’Accord sur l’espace économique européen ou de la Confédération suisse
employé ou exerçant son activité au Grand-Duché de Luxembourg au moment de sa demande
pour l’aide financière;
ou
b) d’être un enfant de travailleur ressortissant luxembourgeois ou ressortissant de l’Union euro
péenne ou d’un autre État partie à l’Accord sur l’espace économique européen ou de la
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MÉMORIAL A - 241 du 6 mars 2017
Confédération suisse employé ou exerçant son activité au Grand-Duché de Luxembourg au
moment de la demande par l’étudiant pour l’aide financière à condition que ce travailleur continue
à contribuer à l’entretien de l’étudiant et que ce travailleur ait été employé ou ait exercé son acti
vité au Grand-Duché de Luxembourg pendant une durée d’au moins cinq ans au moment de la
demande de l’aide financière par l’étudiant pendant une période de référence de sept ans à
compter rétroactivement à partir de la date de la demande pour l’obtention de l’aide financière ou
que, par dérogation, la personne qui garde le statut de travailleur ait correspondu au critère des
cinq ans sur sept fixé ci-avant au moment de l’arrêt de l’activité.
Est considéré comme travailleur au sens du présent paragraphe celui qui bénéficie de l’un des
statuts suivants
a) travailleur qui exerce des activités salariées réelles et effectives, à l’exclusion d’activités tellement
réduites qu’elles se présentent comme purement marginales ou accessoires;
b) travailleur qui exerce des activités non salariées réelles et effectives, à l’exclusion d’activités tel
lement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales ou accessoires, affilié obli
gatoirement et d’une manière continue au Grand-Duché de Luxembourg en vertu de l’article 1er,
point 4) du Code de la sécurité sociale;
c) personne qui garde le statut de travailleur ou qui fait partie des catégories suivantes: personne
bénéficiaire d’une pension due au titre de la législation luxembourgeoise et travailleur bénéficiant
d’une pension d’invalidité aux termes de l’article 187 du Code des assurances sociales. »
Modification du règlement grand-ducal du 15 février 2002 déterminant pour la profession
d’ergothérapeute: 1. les études en vue de l’obtention du diplôme d’ergothérapeute; 2. les modalités
de reconnaissance des diplômes étrangers; 3. l’exercice de la profession d’ergothérapeute
Les articles 5 à 20 du règlement grand-ducal du 15 février 2002 déterminant pour la profession d’ergothéra
peute: 1. les études en vue de l’obtention du diplôme d’ergothérapeute; 2. les modalités de reconnaissance
des diplômes étrangers; 3. l’exercice de la profession d’ergothérapeute sont abrogés.
Modification du règlement grand-ducal du 22 août 2003 déterminant pour la profession de
diététicien: 1. les études en vue de l’obtention du diplôme de diététicien, 2. les modalités de recon
naissance des diplômes étrangers, et 3. l’exercice de la profession de diététicien
Les articles 5 à 20 du règlement grand-ducal du 22 août 2003 déterminant pour la profession de diététicien
1. les études en vue de l’obtention du diplôme de diététicien, 2. les modalités de reconnaissance des
diplômes étrangers, et 3. l’exercice de la profession de diététicien sont abrogés.
Modification du règlement grand-ducal du 26 mai 2004 déterminant les conditions d’accès,
les études ainsi que les conditions de réussite de la formation spécifique en médecine générale
Le règlement grand-ducal du 26 mai 2004 déterminant les conditions d’accès, les études ainsi que les condi
tions de réussite de la formation spécifique en médecine générale est modifié comme suit
1° À l’article 5, point c), la référence à l’article « 2 paragraphe (3) » est remplacée par celle de l’article « 2,
paragraphe 1er ».
2° À l’article 8, la référence « prévu par la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’ensei
gnement supérieur » est remplacée par celle de « prévu à l’article 68 de la loi du 28 octobre 2016 relative
à la reconnaissance des qualifications professionnelles ».
Modification du règlement grand-ducal du 14 septembre 2006 fixant les modalités de l’ensei
gnement théorique et pratique de réintégration des professionnels de la santé ayant cessé l’exercice
de leur profession
L’article 7 du règlement grand-ducal du 14 septembre 2006 fixant les modalités de l’enseignement théorique
et pratique de réintégration des professionnels de la santé ayant cessé l’exercice de leur profession est
remplacé par les dispositions suivantes
« Art. 7. À la fin du stage, le maître de stage émet un avis au ministre. En cas d’avis favorable, le ministre
remet au titulaire un certificat attestant qu’il a accompli avec succès le stage conformément aux dispositions
du présent règlement et qu’il remplit les obligations de l’article 13, paragraphe 2 de la loi modifiée du 26 mars
1992 précitée. ».
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Modification du règlement grand-ducal du 7 juin 2007 déterminant pour la profession de
rééducateur en psychomotricité: 1. les études en vue de l’obtention du diplôme, 2. les modalités de
reconnaissance des diplômes étrangers, et 3. l’exercice de la profession
Les articles 5 à 20 du règlement grand-ducal du 7 juin 2007 déterminant pour la profession de rééducateur
en psychomotricité: 1. les études en vue de l’obtention du diplôme, 2. les modalités de reconnaissance des
diplômes étrangers, et 3. l’exercice de la profession sont abrogés.
Modification du règlement grand-ducal du 8 mai 2009 déterminant pour la profession
d’infirmier en anesthésie et réanimation: a. l’accès aux études en vue de l’obtention du diplôme, b.
les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers et c. l’exercice de la profession
Les articles 3 à 20 du règlement grand-ducal du 8 mai 2009 déterminant pour la profession d’infirmier en
anesthésie et réanimation: a. l’accès aux études en vue de l’obtention du diplôme, b. les modalités de recon
naissance des diplômes étrangers et c. l’exercice de la profession sont abrogés.
Modification du règlement grand-ducal du 14 janvier 2013 fixant la procédure à suivre pour
obtenir l’autorisation d’exercer les professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-
vétérinaire
Le règlement grand-ducal du 14 janvier 2013 fixant la procédure à suivre pour obtenir l’autorisation d’exercer
les professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire est modifié comme suit
1° À l’intitulé, les termes « de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire » sont remplacés par
les termes « de médecin, de médecin-dentiste, de médecin-vétérinaire et de pharmacien ».
2° Les intitulés des chapitres sont supprimés.
3° L’article 1er est remplacé par les dispositions suivantes
« Art. 1er. Demande d’autorisation.
(1) Toute personne, qui désire s’établir au Luxembourg et y exercer la profession de médecin, de
médecin-dentiste, de médecin-vétérinaire ou de pharmacien présente au ministre ayant la Santé dans
ses attributions, ci-après « le ministre », une demande moyennant le formulaire annexé au présent
règlement grand-ducal.
(2) À cette demande sont joints les documents justificatifs suivants
a) une copie d’une pièce d’identité en cours de validité ; et le cas échéant un document attestant le
bénéfice des dispositions de l’article 3, point q) de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnais
sance des qualifications professionnelles ;
b) une copie des diplômes, attestations, certificats ou autres titres de médecin, de médecin-dentiste ou
de médecin-vétérinaire cités aux articles 1er, 8 et 21 de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant
l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire, respecti
vement à l’article 1er de la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d’autorisation
d’exercer la profession de pharmacien ;
c) l’attestation relative à la santé physique et psychique visée à l’article 3 du présent règlement ;
d) l’attestation de moralité et d’honorabilité visée à l’article 4 du présent règlement ;
e) tous éléments de nature à établir que le demandeur possède les connaissances linguistiques néces
saires à l’exercice de sa profession ;
(3) Si les documents visés au paragraphe 2 sont rédigés en une langue autre que le français ou
l’allemand, une traduction est annexée. ».
4° L’article 2 est abrogé.
5° À l’article 3, paragraphe 2, la première phrase est remplacée par les dispositions suivantes
« Toutefois pour les ressortissants des autres États membres de l’Union européenne l’attestation de
santé physique et psychique peut être établie également par le document exigé à cet égard dans l’État
membre ou de provenance pour l’accès aux activités de médecin, de médecin-dentiste, de médecin-
vétérinaire, ou de pharmacien. ».
6° L’article 4 est remplacé par les dispositions suivantes
« Art. 4. Attestation d’honorabilité et de moralité.
(1) Les ressortissants luxembourgeois, qui n’ont pas encore été établis légalement dans un autre État
pour y exercer la médecine, la médecine-dentaire, la médecine-vétérinaire ou la profession de pharmacien
justifient qu’ils remplissent les conditions de moralité et d’honorabilité nécessaires à l’exercice de la
profession par un extrait du casier judiciaire.
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(2) Les ressortissants luxembourgeois, qui ont été établis légalement dans un autre État pour y exercer
la médecine, la médecine-dentaire, la médecine-vétérinaire ou la profession de pharmacien, de même
que les ressortissants des autres États présentent
soit une attestation délivrée par l’autorité compétente de l’État d’origine ou de provenance par laquelle
il est certifié que les conditions de moralité et d’honorabilité exigées dans cet État pour l’accès à
l’activité de médecin, de médecin-dentiste, de médecin-vétérinaire ou de pharmacien sont remplies ;
soit, lorsque l’État d’origine ou de provenance n’exige pas de preuve de moralité ou d’honorabilité
pour le premier accès à l’activité en cause, un extrait du casier judiciaire ou à défaut un document
équivalent délivré par une autorité compétente de l’État d’origine ou de provenance. ».
7° L’article 5 est remplacé par les dispositions suivantes
« Art. 5. Instruction du dossier par le Collège médical.
(1) Le Collège médical est chargé de procéder à l’instruction du dossier en vue d’émettre un avis sur la
recevabilité et la justification de la demande d’établissement des médecins, médecins-dentistes et des
pharmaciens.
(2) Le Collège médical, s’il a connaissance de faits graves et précis survenus antérieurement à l’établis
sement du candidat au Luxembourg en dehors du Grand-Duché et susceptibles d’avoir dans celui-ci des
conséquences sur l’accès à l’activité en cause, en informe les autorités compétentes de l’État d’origine
ou de provenance. Ces autorités examinent la véracité des faits dans la mesure où ils sont susceptibles
d’avoir dans cet État des conséquences sur l’accès à l’activité en cause. Elles décident elles-mêmes de
la nature et de l’ampleur des investigations qui doivent être faites et communiquent au Collège médical
les conséquences qu’elles en tirent à l’égard des attestations ou documents qu’elles ont précédemment
transmis. Le secret des informations transmises doit être assuré.
(3) Le Collège médical convoque l’intéressé en vue d’un entretien portant sur toutes les conditions
légalement exigées pour l’accès et l’exercice de la profession de médecin, de médecin-dentiste ou de
pharmacien. Si, à l’occasion de cet entretien, il s’avère que les connaissances du candidat concernant
les législations sanitaire et sociale et, le cas échéant, la déontologie luxembourgeoise nécessaires à
l’exercice de la profession sont insuffisantes, le Collège médical attire l’attention du candidat sur les
dispositions des articles 6, paragraphe 2, ou 13, paragraphe 2 de la loi modifiée du 29 avril 1983, respec
tivement 11 et 11bis de la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d’autorisation d’exercer
la profession de pharmacien. Il lui recommande d’élargir lesdites connaissances et lui indique les possi
bilités dont il dispose pour les améliorer. Mention de cette recommandation est faite dans l’avis.
(4) À la demande du ministre, le président du Collège médical procède à une vérification des connais
sances linguistiques de l’intéressé. À cet effet le président du Collège médical ou son délégué entend
l’intéressé afin d’examiner si celui-ci dispose des connaissances linguistiques prévues aux articles 1er,
paragraphe 1er, point e) ou 8, paragraphe 1er, point d) de la loi modifiée du 29 avril 1983, respectivement
à l’article 1er, point d) de la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d’autorisation
d’exercer la profession de pharmacien.
(5) L’instruction terminée, le Collège médical renvoie le dossier avec son avis circonstancié, ainsi que le
cas échéant le résultat de l’évaluation prévue au paragraphe qui précède, au ministre aux fins de
décision. ».
8° L’article 6 est remplacé par les dispositions suivantes
« Art. 6. Instruction du dossier par le Collège vétérinaire.
(1) Le Collège vétérinaire est chargé de procéder à l’instruction du dossier en vue d’émettre un avis sur
la recevabilité et la justification de la demande d’établissement des médecins-vétérinaires.
(2) Le Collège vétérinaire, s’il a connaissance de faits graves et précis survenus antérieurement à l’éta
blissement du candidat au Luxembourg en dehors du Grand-Duché et susceptibles d’avoir dans celui-ci
des conséquences sur l’accès à l’activité en cause, en informe les autorités compétentes de l’État
d’origine ou de provenance. Ces autorités examinent la véracité des faits dans la mesure où ils sont
susceptibles d’avoir dans cet État des conséquences sur l’accès à l’activité en cause. Elles décident
elles-mêmes de la nature et de l’ampleur des investigations qui doivent être faites et communiquent au
Collège vétérinaire les conséquences qu’elles en tirent à l’égard des attestations ou documents qu’elles
ont précédemment transmis. Le secret des informations transmises doit être assuré.
(3) Le Collège vétérinaire convoque l’intéressé en vue d’un entretien portant sur toutes les conditions
légalement exigées pour l’accès et l’exercice de la profession de médecin-vétérinaire. Si, à l’occasion de
cet entretien, il s’avère que les connaissances du candidat concernant les législations sanitaire et sociale
et, le cas échéant, la déontologie luxembourgeoise nécessaires à l’exercice de la profession sont insuf
fisantes, le Collège vétérinaire attire l’attention du candidat sur les dispositions de l’article 27 de la loi
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MÉMORIAL A - 241 du 6 mars 2017
modifiée du 29 avril 1983. Il lui recommande d’élargir lesdites connaissances et lui indique les possibi
lités dont il dispose pour les améliorer. Mention de cette recommandation est faite dans l’avis.
(4) À la demande du ministre, le président du Collège vétérinaire procède à une vérification des connais
sances linguistiques de l’intéressé. À cet effet le président du Collège vétérinaire ou son délégué entend
l’intéressé afin d’examiner si celui-ci dispose des connaissances linguistiques prévues à l’article 21,
point c) de la loi modifiée du 29 avril 1983.
(5) L’instruction terminée, le Collège vétérinaire renvoie le dossier avec son avis circonstancié, ainsi que
le cas échéant le résultat de l’évaluation prévue au paragraphe qui précède, au ministre aux fins de
décision. »
9° L’article 7 est remplacé par les dispositions suivantes
« Art 7. Délais de procédure.
(1) La procédure d’admission en vue de l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste, de
médecin-vétérinaire ou de pharmacien doit être achevée dans les plus brefs délais et au plus tard dans
les trois mois après la présentation du dossier complet.
(2) Dans les cas visés aux articles 5, paragraphe 2, et 6, paragraphe 2, la demande de réexamen
suspend le délai dont il est question au paragraphe 1er.
(3) Le Collège médical respectivement le Collège vétérinaire poursuit la procédure d’instruction dès
réception de la réponse de l’État consulté, ou, à défaut d’une telle réponse, au plus tard dans un délai
inférieur à trois mois à compter de la date de la demande. »
10° À l’article 8, la première phrase est remplacée par les dispositions suivantes
« Le ministre accorde l’autorisation d’exercer la profession de médecin, de médecin-dentiste, de
médecin-vétérinaire ou de pharmacien, l’avis du Collège médical respectivement du Collège vétérinaire
ayant été demandés. »
11° Les articles 9 à 12 sont abrogés.
12° L’annexe du règlement est remplacée par l’annexe C figurant au présent règlement.
Modification du règlement grand-ducal du 14 janvier 2013 fixant les conditions et les modalités
de la prestation de services du médecin, du médecin-dentiste et du médecin-vétérinaire
Le règlement grand-ducal du 14 janvier 2013 fixant les conditions et les modalités de la prestation de services
du médecin, du médecin-dentiste et du médecin-vétérinaire est modifié comme suit
1° À l’intitulé, les termes « du médecin, du médecin-dentiste et du médecin-vétérinaire » sont remplacés par
les termes « du médecin, du médecin-dentiste, du médecin-vétérinaire et du pharmacien, ainsi que des
professionnels de santé ».
2° À la suite de l’article 12 sont insérés les chapitres III et IV qui prennent la teneur suivante
« Chapitre III. Les pharmaciens
Modification du règlement grand-ducal du 31 juillet 2015 fixant la procédure à suivre pour
obtenir l’autorisation d’exercer la profession de psychothérapeute
A l’article 1er du règlement grand-ducal du 31 juillet 2015 fixant la procédure à suivre pour obtenir l’autori
sation d’exercer la profession de psychothérapeute, le point a) du paragraphe 2 est remplacé par les dis
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MÉMORIAL A - 241 du 6 mars 2017
positions suivantes
« a) une copie d’une pièce d’identité en cours de validité ; et le cas échéant un document attestant le
bénéfice des dispositions de l’article 3, point q) de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance
des qualifications professionnelles ; ».
Chapitre 4 – Dispositions abrogatoires et finales
Dispositions abrogatoires
Sont abrogés
1. le règlement grand-ducal du 3 décembre 1963 fixant la composition et le fonctionnement de la commission
prévue à l’article 2 de la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement
supérieur, ainsi que de la tenue du registre des diplômes ;
2. le règlement grand-ducal du 10 août 1992 fixant la procédure à suivre pour obtenir l’autorisation d’exercer
la profession de pharmacien ;
3. le règlement grand-ducal du 20 septembre 2002 déterminant pour la profession d’aide-soignant les
modalités de reconnaissance des diplômes étrangers.
Intitulé abrégé
La référence au présent règlement grand-ducal peut se faire sous une forme abrégée en utilisant les termes
de « règlement grand-ducal du 17 février 2017 relatif à la reconnaissance des qualifications profession
nelles ».
Exécution
Notre Ministre délégué à l’Enseignement supérieur et à la Recherche, Notre Ministre de l’Éducation nationale,
de l’Enfance et de la Jeunesse, Notre Ministre de la Santé, Notre Ministre de l’Économie, Notre Ministre du
Développement durable et des Infrastructures et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de
Luxembourg avec ses annexes.
Crans, le 17 février 2017.
Henri
Le Ministre délégué à l’Enseignement supérieur
et à la Recherche,
Marc Hansen
Le Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance
et de la Jeunesse,
Claude Meisch
La Ministre de la Santé,
Lydia Mutsch
Le Ministre de l’Économie,
Étienne Schneider
Le Ministre du Développement durable
et des Infrastructures,
François Bausch
Le Ministre des Finances,
Pierre Gramegna
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MÉMORIAL A - 241 du 6 mars 2017
ANNEXE A
DESCRIPTEURS DU CADRE LUXEMBOURGEOIS DES QUALIFICATIONS
Niveau
Résultats d’apprentissage
Définition dans le
cadre du système
d’éducation et de
formation formelle
Descripteurs en relation
avec les savoirs
Descripteurs en relation
avec les aptitudes
Descripteurs en relation
avec les attitudes
(prise de responsabilité
et autonomie)
Avoir acquis les
connaissances de base,
ainsi que celles qui sont
nécessaires à la vie
active et à l’exercice
des responsabilités de
citoyen dans une
société démocratique.
Effectuer des tâches
simples, sous
supervision, dans un
contexte structuré.
Accomplir des tâches
définies sous contrôle
direct et savoir faire
preuve d’engagement
personnel dans des
contextes structurés.
Apprendre sous
guidance.
Certificat de réussite
du cycle inférieur de
l’enseignement
secondaire technique
Posséder les
connaissances
spécifiques
élémentaires dans un
domaine de travail ou
d’études.
Effectuer des tâches
simples, sous
supervision, dans un
contexte stable et
simple en se
conformant à des
règles et routines
simples et en utilisant
certains savoir-faire
professionnels.
Prendre des
responsabilités limitées
pour l’amélioration de la
performance au travail
dans des contextes
stables et simples et au
sein d’une équipe ou
d’un groupe homogène.
Apprendre sous
guidance tout en faisant
preuve d’une certaine
autonomie.
Certificat de capacité
professionnelle (CCP)
Posséder des
connaissances
courantes dans un
domaine de travail ou
d’études défini.
Effectuer des tâches
déterminées, en
autonomie, dans un
domaine défini en se
conformant à des
règles et routines et en
utilisant certains savoir-
faire professionnels.
Prendre des
responsabilités pour
exécuter des tâches et
manifester une certaine
indépendance dans son
travail dans le cadre de
contextes généralement
stables, certains facteurs
pouvant changer.
Apprendre avec une
certaine autonomie.
Diplôme d’aptitude
professionnelle (DAP)
Certificat de réussite
du cycle moyen de
l’enseignement
secondaire technique
Certificat de réussite
de cinq années
d’enseignement
secondaire
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MÉMORIAL A - 241 du 6 mars 2017
Utiliser les
connaissances
générales courantes et
appliquer des
connaissances
spécifiques
approfondies dans un
domaine de travail ou
d’études défini.
Effectuer des tâches
complexes susceptibles
de se présenter dans
un domaine de travail
ou d’études défini en
faisant preuve de
savoir-faire
professionnels, tout en
identifiant les
approches stratégiques
adéquates.
Prendre des
responsabilités pour
accomplir une activité
structurée, dans un
contexte de travail ou
d’études généralement
prévisible, mais avec de
nombreux facteurs de
changement dont
certains se trouvent en
interrelation.
Faire des propositions
visant à améliorer les
résultats de cette activité.
Superviser le travail de
routine d’autres
personnes.
Apprendre des notions
nouvelles et participer à
l’évaluation et
l’amélioration des
activités liées au travail
et aux études.
Diplôme de technicien
Diplôme de fin
d’études secondaires
techniques
Diplôme de fin
d’études secondaires
Posséder des
connaissances
procédurales et
déclaratives
diversifiées, souvent
spécifiques à un
domaine de travail ou
d’études défini.
Analyser, interpréter et
évaluer des
informations, des
concepts et des idées.
Comprendre différentes
perspectives approches
et le raisonnement qui
les sous-tend.
Maîtriser des savoir-
faire permettant le
transfert des
connaissances
procédurales et
déclaratives pour
apporter des solutions à
de nouveaux
problèmes.
Développer des
réponses techniques
appropriées et créatives
dans la recherche de
solutions à des
problèmes concrets ou
abstraits bien définis.
Prendre des
responsabilités pour
gérer des projets
d’études ou de travail ;
ces projets demandent la
résolution de problèmes
incluant de nombreux
facteurs, dont certains
interagissent et sont
sources de changements
imprévisibles;
développer des projets
en proposant des
solutions pertinentes;
exercer une autonomie
de jugement endéans
des paramètres larges;
évaluer et développer
ses propres
compétences par des
apprentissages lies aux
études ou au travail;
gérer et former des
collaborateurs ;
veiller à développer la
performance des
collaborateurs et de
l’équipe.
Brevet de Maîtrise
Brevet de technicien
supérieur
Brevet de technicien
supérieur spécialisé
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Posséder des
connaissances
procédurales,
déclaratives et
méthodologiques
approfondies, soit dans
un domaine de travail
défini, soit dans un ou
plusieurs domaines
d’études.
Analyser, interpréter et
évaluer de façon
critique ces savoirs et
comprendre le contexte
du champ d’étude ou
de travail.
Maîtriser des savoir-
faire avances et faire
preuve de sens
d’innovation pour
résoudre des
problèmes complexes
et imprévisibles dans
un domaine de travail
ou d’études spécialisé.
Gérer des projets
d’études ou de travail
complexes.
Communiquer des
informations, des idées,
des problèmes et
solutions relevant du
domaine de travail ou
d’étude en tenant
compte du public cible.
Former des jugements
en collectant et en
interprétant des données
pertinentes en vue de
formuler des avis qui
intègrent une réflexion
sur des problématiques
sociétales, scientifiques
ou éthiques.
Développer des
stratégies
d’apprentissage en vue
d’une poursuite d’études
et de l’acquisition de
compétences permettant
de maîtriser des
processus et situations
complexes.
Prendre des
responsabilités en
matière de
développement de la
performance des
collaborateurs et de
l’équipe.
Exercer une autonomie
et des jugements.
Bachelor
Posséder et maîtriser la
systématique des
connaissances
procédurales,
déclaratives et
méthodologiques
spécialisées et
actuelles dans un
domaine de travail ou
d’études.
Analyser, interpréter et
évaluer de façon
critique des
informations, concepts
et théories en vue de
les appliquer et
modifier.
Maîtriser des savoir-
faire spécialisés
permettant le
développement de
nouvelles idées et
procédures, ceci en
tenant compte
d’alternatives possibles.
Gérer des situations
complexes et
imprévisibles
demandant de
nouvelles solutions et
être capable de
communiquer les
résultats de façon claire
aux spécialistes et
professionnels ainsi que
de les discuter avec ces
derniers.
Former des jugements
intégrer des
connaissances, maîtriser
la complexité et formuler
des avis à partir
d’informations limitées
qui intègrent une
réflexion sur des
problématiques
sociétales, scientifiques
ou éthiques.
Réfléchir de façon
autonome par rapport à
des stratégies en vue
d’un développement
professionnel ou
scientifique.
Initier et conduire de
façon autonome des
collaborations
professionnelles ou
scientifiques impliquant
la responsabilité pour le
travail et les rôles
d’autrui.
Exercer un jugement et
une autonomie larges
dans le cadre d’un
champ de travail ou
d’étude significatif.
Master
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 241 du 6 mars 2017
Posséder des
connaissances
spécialisées et
actualisées se situant à
la frontière la plus
avancée d’un ou
plusieurs domaines
scientifiques, ou d’un
champ professionnel
respectivement
stratégique et
innovateur.
Analyser, interpréter et
évaluer de façon
critique ces
connaissances pour
développer de
nouvelles
connaissances et
étendre un domaine de
savoir ou de travail.
Maîtriser des savoir-
faire larges pour
identifier et résoudre
des problèmes
impliquant une
multitude de facteurs
complexes et interactifs
dans le domaine de la
recherche, du
développement ou de
l’innovation dans un
champ professionnel ou
scientifique.
Gérer des situations
survenues dans de
nouveaux contextes
ayant pour
conséquence des
changements
organisationnels et
professionnels
significatifs.
Evaluer de nouvelles
idées et de nouveaux
processus.
Former des jugements
concevoir, réaliser et
évaluer des processus
innovateurs susceptibles
d’élargir le champ du
savoir ou du travail tout
en tenant compte des
problématiques
sociétales, scientifiques
ou éthiques.
Initier de façon autonome
des projets de recherche
ou de développement et
produire par ce biais de
nouvelles
connaissances, aptitudes
et attitudes.
Initier de façon autonome
des discussions
spécifiques afin de
développer les
connaissances, aptitudes
et attitudes d’autrui dans
le champ scientifique ou
professionnel.
Exercer une autonomie
et un jugement larges
comme praticien
responsable pour le
développement du savoir
ou du champ de travail
ou pour des
changements
organisationnels ou
professionnels
substantiels.
Doctorat
Diplôme de formation
spécifique en
médecine générale
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MÉMORIAL A - 241 du 6 mars 2017
ANNEXE B
ANNEXE
aide-soignant
assistant d’hygiène sociale
assistant social
ATM de chirurgie
ATM de laboratoire
ATM de radiologie
diététicien
ergothérapeute
infirmier
infirmier en anesthésie et réanimation
infirmier en pédiatrie
infirmier gradué
infirmier psychiatrique
laborantin
masseur
masseur-kinésithérapeute
orthophoniste
orthoptiste
pédagogue curatif
podologue
rééducateur en psychomotricité
sage-femme
IDENTITÉ DU DEMANDEUR
Nom
Prénom
Lieu de naissance
Date de naissance
Nationalité
Adresse domicile
Nº
Code postal
Localité
Pays
Tél. privé
Fax privé
Adresse professionnelle
Nº
Code postal
Localité
DEMANDE D’AUTORISATION D’EXERCER
UNE PROFESSION DE SANTE
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Date d’établissement
Tél. professionnel
Fax professionnel
GSM
Adresse pour courrier
domicile
professionnelle
1 - ÉTUDES
Nom de l’établissement
Durée des études
Diplôme ou certificat obtenu
de
à
Nom de l’université
Durée des études
Diplôme ou certificat obtenu
de
à
ÉTUDES PRIMAIRES, SECONDAIRES
ÉTUDES SUPÉRIEURES
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MÉMORIAL A - 241 du 6 mars 2017
Nom de l’université
Durée des études
Diplôme ou certificat obtenu
de
à
2 - EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Indiquez avec précision votre exercice professionnel antérieur.
FORMATION POUR VOTRE PROFESSION DE SANTE
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MÉMORIAL A - 241 du 6 mars 2017
3 - ÉTABLISSEMENT LÉGAL DANS UN OU PLUSIEURS ETATS MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE
Êtes-vous légalement établi(e) dans un autre Etat membre de l’Union européenne pour exercer votre
profession
Oui
Non
Si Oui,
Indiquez la profession exercée1 dans l’Etat membre où vous êtes établi(e) :2
Faites-vous partie d’un ordre professionnel ou d’un organisme équivalent ?3
Oui
Non
Si Oui,
Indiquez lequel, les coordonnées correspondantes et votre numéro de registre.
Disposez-vous d’une couverture d’assurance ou d’autres moyens de protection personnelle ou
collective concernant la responsabilité professionnelle découlant de l’exercice de votre profession? 4
Oui
Non
Commentaires éventuels
1 Veuillez indiquer l’intitulé de la profession dans la langue de l’Etat membre où vous êtes établi(e), ainsi que dans la langue de l’Etat membre d’accueil
ou, subsidiairement, en anglais, français ou allemand.
2 Dans le cas d’établissement multiple, veuillez compléter les informations correspondant à chacun des Etats membres d’établissement.
3 Dans le cas d’établissement multiple, veuillez compléter les informations correspondant à chacun des Etats membres d’établissement.
4 Dans le cas d’établissement multiple, veuillez compléter les informations correspondant à chacun des Etats membres d’établissement.
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MÉMORIAL A - 241 du 6 mars 2017
4 - CONNAISSANCES LINGUISTIQUES
Indiquez votre niveau de connaissance de la manière suivante
0 = pas de notions
1 = élémentaire, scolaire
2 = connaissance pratique suffisante
3 = approfondie
4 = excellente
Langue
maternelle
Langue
Expression orale
Expression écrite
Lecture
Compréhension
luxembourgeoise
française
allemande
Autre(s)
5 - HONORABILITE PROFESSIONNELLE
Est-ce que vous faites l’objet d’une suspension ou d’une interdiction d’exercice de la profession en
raison d’une faute professionnelle ou d’une infraction pénale ?
Oui
Non
Si Oui, expliquez
Est-ce qu’une instance pouvant donner lieu à condamnation ou sanction disciplinaire ou pénale, est
en cours à votre encontre ?
Oui
Non
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MÉMORIAL A - 241 du 6 mars 2017
Si Oui, expliquez
6 - AUTRES OBSERVATIONS
Par la présente j’affirme sur l’honneur que les informations fournies sont sincères, véritables et complètes.
le
(Lieu)
(Date)
(Signature)
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MÉMORIAL A - 241 du 6 mars 2017
ANNEXE C
IDENTITÉ DU DEMANDEUR
Nom
Prénom
Lieu de naissance
Date de naissance
Nationalité
Adresse domicile
Nº
Code postal
Localité
Pays
Tél. privé
Fax privé
Adresse professionnelle
Nº
Code postal
Localité
Date d’établissement
Tél. professionnel
Fax professionnel
GSM
Adresse pour courrier
domicile
professionnelle
DEMANDE D’AUTORISATION D’EXERCER
MÉDECIN-GÉNÉRALISTE, MÉDECIN-SPÉCIALISTE,
MÉDECIN-DENTISTE, MÉDECIN-DENTISTE SPÉCIALISTE,
MÉDECIN-VÉTÉRINAIRE,
PHARMACIEN
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MÉMORIAL A - 241 du 6 mars 2017
PROFESSION
Médecin-généraliste
Médecin-spécialiste
Médecin-dentiste
Médecin-dentiste spécialiste
Médecin-vétérinaire
Pharmacien
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MÉMORIAL A - 241 du 6 mars 2017
SPÉCIALITÉS EN MÉDECINE
Anesthésiologie
Médecine nucléaire
Allergologie
Médecine physique et réadaptation
Anatomie pathologique
Médecine tropicale
Biologie clinique
Microbiologie-bactériologie
Cardiologie
Néphrologie
Chimie biologique
Neurochirurgie
Chirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale
Neurologie
Chirurgie des vaisseaux
Neurophysiologie clinique
Chirurgie plastique
Neuropsychiatrie
Chirurgie gastro-entérologique
Oncologie médicale
Chirurgie générale
Ophtalmologie
Chirurgie maxillo-faciale
Orthopédie
Chirurgie pédiatrique
Oto-rhino-laryngologie
Chirurgie thoracique
Pédiatrie
Dermatologie
Pharmacologie
Dermato-vénéréologie
Pneumologie
Endocrinologie
Psychiatrie
Gastro-entérologie
Psychiatrie infantile
Gériatrie
Radiodiagnostic
Gynécologie et obstétrique
Radiologie
Hématologie biologique
Radiothérapie
Hématologie générale
Rhumatologie
Immunologie
Santé publique et médecine sociale
Maladies contagieuses
Stomatologie
Médecine génétique
Traumatologie et médecine d’urgence
Médecine interne
Urologie
Médecine du travail
Vénérologie
SPÉCIALITÉS EN MÉDECINE DENTAIRE
Orthodontie
Chirurgie buccale
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1 - ÉTUDES
Nom de l’établissement
Durée des études
Diplôme ou certificat obtenu
de
à
Nom de l’université
Durée des études
Diplôme ou certificat obtenu
de
à
ÉTUDES PRIMAIRES, SECONDAIRES
ÉTUDES SUPÉRIEURES
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MÉMORIAL A - 241 du 6 mars 2017
Nom de l’université
Durée des études
Diplôme ou certificat obtenu
de
à
2 - FORMATION CONTINUE
PERIODES DE FORMATION DE SPECIALISATION,
RESP. FORMATION SPECIFIQUE EN MEDECINE GENERALE
(uniquement médecins et médecins-dentistes)
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3 - EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Indiquez avec précision votre exercice professionnel antérieur.
4 - ÉTABLISSEMENT LÉGAL DANS UN OU PLUSIEURS ETATS MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE
Êtes-vous légalement établi(e) dans un autre Etat membre de l’Union européenne pour exercer la profession
de médecin, de médecin-dentiste, de médecin-vétérinaire ou de pharmacien
Oui
Non
Si Oui,
Indiquez la profession exercée1 dans l’Etat membre où vous êtes établi(e) :2
Faites-vous partie d’un ordre professionnel ou d’un organisme équivalent ?3
Oui
Non
Si Oui,
Indiquez lequel, les coordonnées correspondantes et votre numéro de registre.
1 Veuillez indiquer l’intitulé de la profession dans la langue de l’Etat membre où vous êtes établi(e), ainsi que dans la langue de l’Etat membre d’accueil
ou, subsidiairement, en anglais, français ou allemand
2 Dans le cas d’établissement multiple, veuillez compléter les informations correspondant à chacun des Etats membres d’établissement.
3 Dans le cas d’établissement multiple, veuillez compléter les informations correspondant à chacun des Etats membres d’établissement.
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 241 du 6 mars 2017
Disposez-vous d’une couverture d’assurance ou d’autres moyens de protection personnelle ou
collective concernant la responsabilité professionnelle découlant de l’exercice de votre profession?1
Oui
Non
Commentaires éventuels
5 - CONNAISSANCES LINGUISTIQUES
Indiquez votre niveau de connaissance de la manière suivante
0 = pas de notions
1 = élémentaire, scolaire
2 = connaissance pratique suffisante
3 = approfondie
4 = excellente
Langue
maternelle
Langue
Expression orale
Expression écrite
Lecture
Compréhension
luxembourgeoise
française
allemande
Autre(s)
1 Dans le cas d’établissement multiple, veuillez compléter les informations correspondant à chacun des Etats membres d’établissement.
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MÉMORIAL A - 241 du 6 mars 2017
6 - HONORABILITE PROFESSIONNELLE
Est-ce que vous faites l’objet d’une suspension ou d’une interdiction d’exercice de la profession en
raison d’une faute professionnelle ou d’une infraction pénale ?
Oui
Non
Si Oui, expliquez
7 - AUTRES OBSERVATIONS
Par la présente j’affirme sur l’honneur que les informations fournies sont sincères, véritables et complètes.
le
(Lieu)
(Date)
(Signature)
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ANNEXE D
IDENTITÉ DU DEMANDEUR
Nom
Prénom
Lieu de naissance
Date de naissance
Nationalité
Adresse domicile
Nº
Code postal
Localité
Pays
Tél. privé
Fax privé
Adresse professionnelle
Nº
Code postal
Localité
Date d’établissement
Tél. professionnel
Fax professionnel
GSM
Adresse pour courrier
domicile
professionnelle
DÉCLARATION DE PRESTATION DE SERVICES
MÉDECIN-GÉNÉRALISTE, MÉDECIN-SPÉCIALISTE,
MÉDECIN-DENTISTE, MÉDECIN-DENTISTE SPÉCIALISTE,
MÉDECIN-VÉTÉRINAIRE
PHARMACIEN
PROFESSIONNEL DE SANTE
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MÉMORIAL A - 241 du 6 mars 2017
PROFESSION
Médecin-généraliste
Médecin-spécialiste
Médecin-dentiste
Médecin-dentiste spécialiste
Médecin-vétérinaire
Pharmacien
Professionnel de santé
aide-soignant
assistant d’hygiène sociale
assistant social
ATM de chirurgie
ATM de laboratoire
ATM de radiologie
diététicien
ergothérapeute
infirmier
infirmier en anesthésie et réanimation
infirmier en pédiatrie
infirmier gradué
infirmier psychiatrique
laborantin
masseur
masseur-kinésithérapeute
orthophoniste
orthoptiste
pédagogue curatif
podologue
rééducateur en psychomotricité
sage-femme
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MÉMORIAL A - 241 du 6 mars 2017
SPÉCIALITÉS EN MÉDECINE
Anesthésiologie
Médecine physique et réadaptation
Allergologie
Médecine tropicale
Anatomie pathologique
Microbiologie-bactériologie
Biologie clinique
Néphrologie
Cardiologie
Neurochirurgie
Chimie biologique
Neurologie
Chirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale
Neurophysiologie clinique
Chirurgie des vaisseaux
Neuropsychiatrie
Chirurgie plastique
Oncologie médicale
Chirurgie gastro-entérologique
Ophtalmologie
Chirurgie générale
Orthopédie
Chirurgie maxillo-faciale
Oto-rhino-laryngologie
Chirurgie pédiatrique
Pédiatrie
Chirurgie thoracique
Pharmacologie
Dermatologie
Pneumologie
Dermato-vénéréologie
Psychiatrie
Endocrinologie
Psychiatrie infantile
Gastro-entérologie
Radiodiagnostic
Gériatrie
Radiologie
Gynécologie et obstétrique
Radiothérapie
Hématologie biologique
Rhumatologie
Hématologie générale
Santé publique et médecine sociale
Immunologie
Stomatologie
Maladies contagieuses
Traumatologie et médecine d’urgence
Médecine génétique
Urologie
Médecine interne
Vénérologie
Médecine du travail
Autre*
Médecine nucléaire
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MÉMORIAL A - 241 du 6 mars 2017
SPÉCIALITÉS EN MÉDECINE DENTAIRE
Orthodontie
Chirurgie buccale
Autre*
*
Spécialité non-reconnue au Luxembourg
1 - ÉTUDES
Nom de l’établissement
Durée des études
Diplôme ou certificat obtenu
de
à
ÉTUDES PRIMAIRES, SECONDAIRES
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MÉMORIAL A - 241 du 6 mars 2017
Nom de l’université
Durée des études
Diplôme ou certificat obtenu
de
à
Nom de l’université
Durée des études
Diplôme ou certificat obtenu
de
à
ÉTUDES SUPÉRIEURES
PERIODES DE FORMATION DE SPECIALISATION,
RESP. FORMATION SPECIFIQUE EN MEDECINE GENERALE
(uniquement pour médecins et médecins-dentistes)
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MÉMORIAL A - 241 du 6 mars 2017
2 - FORMATION CONTINUE
3 - EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Indiquez avec précision votre exercice professionnel antérieur.
4 - ÉTABLISSEMENT LÉGAL DANS UN OU PLUSIEURS ETATS MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE
Êtes-vous légalement établi(e) dans un autre Etat membre de l’Union européenne pour exercer la profession
de médecin, de médecin-dentiste, de médecin-vétérinaire, de pharmacien ou de professionnel de santé
Oui
Non
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MÉMORIAL A - 241 du 6 mars 2017
Si Oui,
Indiquez la profession exercée1 dans l’Etat membre où vous êtes établi(e) :2
Faites-vous partie d’un ordre professionnel ou d’un organisme équivalent ?3
Oui
Non
Si Oui,
Indiquez lequel, les coordonnées correspondantes et votre numéro de registre.
Disposez-vous d’une couverture d’assurance ou d’autres moyens de protection personnelle ou
collective concernant la responsabilité professionnelle découlant de l’exercice de votre profession?4
Oui
Non
Commentaires éventuels
1 Veuillez indiquer l’intitulé de la profession dans la langue de l’Etat membre où vous êtes établi(e), ainsi que dans la langue de l’Etat membre d’accueil
ou, subsidiairement, en anglais, français ou allemand
2 Dans le cas d’établissement multiple, veuillez compléter les informations correspondant à chacun des Etats membres d’établissement.
3 Dans le cas d’établissement multiple, veuillez compléter les informations correspondant à chacun des Etats membres d’établissement.
4 Dans le cas d’établissement multiple, veuillez compléter les informations correspondant à chacun des Etats membres d’établissement.
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 241 du 6 mars 2017
5 - CONNAISSANCES LINGUISTIQUES
Indiquez votre niveau de connaissance de la manière suivante
0 = pas de notions
1 = élémentaire, scolaire
2 = connaissance pratique suffisante
3 = approfondie
4 = excellente
Langue
maternelle
Langue
Expression orale
Expression écrite
Lecture
Compréhension
luxembourgeoise
française
allemande
Autre(s)
6 - HONORABILITE PROFESSIONNELLE
Est-ce que vous faites l’objet d’une suspension ou d’une interdiction d’exercice de la profession en
raison d’une faute professionnelle ou d’une infraction pénale ?
Oui
Non
Si Oui, expliquez
Est-ce qu’une instance pouvant donner lieu à condamnation ou sanction disciplinaire ou pénale, est
en cours à votre encontre ?
Oui
Non
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 241 du 6 mars 2017
Si Oui, expliquez
7 A - PRESTATIONS DE SERVICES POUR MEDECINS, MEDECINS-DENTISTES ET MEDECINS-
VETERINAIRES
1ère Déclaration
Renouvellement
En cas de renouvellement, indiquez les périodes pendant lesquelles vous avez presté des services
Du
/
/
au
/
/
Du
/
/
au
/
/
Du
/
/
au
/
/
Du
/
/
au
/
/
Du
/
/
au
/
/
Continuité des soins assurés par (* seulement remplir en cas d’impossibilité d’assurer personnellement la
continuité des soins)
Nom et adresse du ou des médecins
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 241 du 6 mars 2017
Nom de l’établissement hospitalier chargé d’assurer cette continuité
Indiquez les périodes pendant lesquelles vous allez prester des services (* uniquement remplir si ressor
tissant non-UE)
Du
/
/
au
/
/
Du
/
/
au
/
/
Du
/
/
au
/
/
Indiquez la nature des prestations (* uniquement remplir si ressortissant non-UE)
consultation
visite
intervention chirurgicale
autre
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MÉMORIAL A - 241 du 6 mars 2017
Indiquez le(s) lieu(x) des prestations (* uniquement remplir si ressortissant non-UE)
Prestation demandée par (* uniquement remplir si ressortissant non-UE)
le malade N.B. Le nom du malade ne doit pas être indiqué afin de respecter le secret médical
le médecin traitant
Commentaires éventuels
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 241 du 6 mars 2017
7 B - PRESTATIONS DE SERVICES POUR PHARMACIENS
1ère Déclaration
Renouvellement
En cas de renouvellement, indiquez les périodes pendant lesquelles vous avez presté des services
Du
/
/
au
/
/
Du
/
/
au
/
/
Du
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/
au
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/
Du
/
/
au
/
/
Du
/
/
au
/
/
Commentaires éventuels
7 C - PRESTATIONS DE SERVICES POUR PROFESSIONNELS DE SANTE
1ère Déclaration
Renouvellement
En cas de renouvellement, indiquez les périodes pendant lesquelles vous avez presté des services
Du
/
/
au
/
/
Du
/
/
au
/
/
Du
/
/
au
/
/
Du
/
/
au
/
/
Du
/
/
au
/
/
JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg
MÉMORIAL A - 241 du 6 mars 2017
Commentaires éventuels
8 - AUTRES OBSERVATIONS
Par la présente j’affirme sur l’honneur que les informations fournies sont sincères, véritables et complètes.
le
(Lieu)
(Date)
(Signature)